Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 10 février 2024, n° 24/00671
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉE Mme [N] [D] née le 20 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police; ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2024, à 15h44 réitéré à 15h49, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 février 2024 à 12h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Le préfet de police a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 7 février 2024 ayant refusé la prolongation de la mesure de placement en centre de rétention administrative dont fait l'objet Mme [N] [D] [N] au motif que le juge de première instance aurait commis une erreur en affirmant que les pièces relatives aux décisions et à leur notification étaient illisibles et ne permettaient pas un contrôle effectif du juge des libertés et de la détention. Mme [N] [D], pour sa part, reprend les moyens soulevés en première instance et ainsi formulés : La déloyauté de son placement en garde à vue pour refus d'embarquer alors même que dépourvu de documents de voyage il ne pouvait voyager L'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L.821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et déclaration d'appel la directive « Retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 L'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison de l'incompétence du signataire Réponse de la cour : Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison de l'incompétence du signataire Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203). En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, la qualité des documents communiqués ne permet de procéder à l'intégralité des contrôles revenant au juge des libertés et de la détention et notamment la qualité du signataire des actes puisque le nom de celui-ci est illisible. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, par motif substitué la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a considéré la procédure irrégulière et refusé la prolongation de la mesure de rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 février 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 février 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4B3 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2024, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉE Mme [N] [D] née le 20 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police; ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2024, à 15h44 réitéré à 15h49, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 février 2024 à 12h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le préfet de police a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 7 février 2024 ayant refusé la prolongation de la mesure de placement en centre de rétention administrative dont fait l'objet Mme [N] [D] [N] au motif que le juge de première instance aurait commis une erreur en affirmant que les pièces relatives aux décisions et à leur notification étaient illisibles et ne permettaient pas un contrôle effectif du juge des libertés et de la détention. Mme [N] [D], pour sa part, reprend les moyens soulevés en première instance et ainsi formulés : La déloyauté de son placement en garde à vue pour refus d'embarquer alors même que dépourvu de documents de voyage il ne pouvait voyager L'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L.821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et déclaration d'appel la directive « Retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 L'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison de l'incompétence du signataire Réponse de la cour : Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison de l'incompétence du signataire Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203). En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, la qualité des documents communiqués ne permet de procéder à l'intégralité des contrôles revenant au juge des libertés et de la détention et notamment la qualité du signataire des actes puisque le nom de celui-ci est illisible. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, par motif substitué la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a considéré la procédure irrégulière et refusé la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 février 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.