Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 7 février 2024, n° 22/00265
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] étaient co-employeur de Madame [F], employée de maison, depuis 1999. Le 9 janvier 2018, Madame [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 17 janvier 2018, le juge des tutelles de Pantin a placé Monsieur [D] sous mesure de tutelle et a désigné Madame [S] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. Le 28 mars 2018, la médecine du travail a établi un certificat médical constatant l’inaptitude totale de Madame [F]. Le [Date décès 4] 2018, Monsieur [D] est décédé. Par jugement de départage du 2 avril 2021, le conseil des prud’hommes de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] à la date du 1er juin 2018 et a condamné les ayant-droits de Monsieur [C] [D] à lui payer des rappels de salaires et diverses indemnités. C’est dans ce contexte que, par acte du 3 janvier 2022, Madame [X] [D] et Madame [T] [D] ont fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mesdames [D] demandent au tribunal de : - condamner Madame [E] à verser à Madame [X] [D] la somme de 45 262,25 € au titre de son préjudice matériel, - condamner Madame [E] à verser à Madame [T] [D] la somme de 13 855,58 € au titre de son préjudice matériel, - la condamner à leur verser chacune la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, - la condamner à leur verser chacune une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles soutiennent que la défenderesse a commis une faute en ne licenciant pas, en qualité de tutrice de Monsieur [D], Madame [F] pour inaptitude alors qu’il lui revenait de le faire dans un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail en application de l’article L.1226-4 du code du travail. Elles ajoutent que : - elle s’était engagée à introduire la procédure dans son mail du 30 mars 2018, et le décès de Monsieur [D] ne la dispensait pas d’achever cette mission, - elle ne les a pas informées qu’elle ne menait plus à bien cette procédure à la suite du décès de Monsieur [D], - le délai d’une semaine était suffisant entre le 28 mars et le [Date décès 4] 2018 pour constater qu’aucun reclassement de la salariée n’était possible, - la défenderesse n’avait pas connaissance de la qualité de co-employeur de Madame [X] [D], reconnue par le conseil des prud’hommes, - en tout état de cause, cette qualité de co-employeur n’est opposable à Madame [T] [D]. Au titre de leur préjudice, elles expliquent qu’elles ont été condamnées à verser à Madame [F] des sommes (rappels de salaires et indemnités de rupture) en lien avec la carence de la défenderesse qui aurait dû procéder au licenciement dès le 28 mars 2018, soit la somme totale de 45 262,25 € pour Madame [X] [D] et la somme totale de 13 855,58 € pour Madame [T] [D]. Elles invoquent un préjudice moral tiré d’une procédure prud’homale qui aurait pu être évitée, et qui était en lien avec le souvenir douloureux du décès de Monsieur [D]. Suivant conclusions signifiées le 10 août 2022, Madame [E] demande au tribunal de : - débouter les demanderesses de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code. Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute, en ce que : - le conseil des prud’hommes l’a mise hors de cause dans le jugement du 2 avril 2021, - le certificat d’inaptitude de Madame [F] a été établi par la médecine de travail le 28 mars 2018 alors que Monsieur est décédé le [Date décès 4] 2018, son mandat ayant donc pris fin avant qu’elle n’ait pu engager une quelconque action prud’homale, - Madame [X] [D] était co-employeur de Madame [F] et pouvait initier la procédure de licenciement pour inaptitude, et n’a pas répondu à son courrier du 30 mars 2018 pour donner son accord pour le licenciement, - en tout état de cause, le court délai entre le certificat d’inaptitude et le décès de Monsieur [D] ne lui permettait pas de tenter un reclassement de la salariée. Elle soutient que la présente action est abusive et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de la tutrice En application de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Il appartient à celui qui entend voir engager la responsabilité civile du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. L'article 418 du code civil dispose que, sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d’inaptitude de Madame [F] a été établi le 28 mars 2018 et que Monsieur [D] est décédé le [Date décès 4] 2018. Ainsi, au regard du bref délai séparant ces deux dates et alors que la tutrice disposait du délai légal d’un mois à compter de l’examen médical de reprise pour procéder au licenciement, l’absence de licenciement de Madame [F] avant le [Date décès 4] 2018 ne constitue pas un manquement fautif de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En outre, il convient de rappeler que, sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. En l'absence de preuve d'une gestion d'affaires au sens de l'article 1301 du code civil et compte tenu de la fin de la mission de la tutrice dès le décès de Monsieur [D], l'abstention de Madame [E] d'informer les demanderesses qu’elle ne pouvait plus licencier Madame [F] pour le compte de Monsieur [D] ne constitue pas une faute de nature civile envers ces dernières. Dès lors, à défaut de caractériser une quelconque faute de la tutrice, Mesdames [D] seront déboutées de leur demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Madame [E] sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive. Toutefois, le caractère infondé des demandes de Mesdames [D] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de leur part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de leur action, Madame [E] sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Mesdames [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code. Il convient en outre d’allouer à Madame [E] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 3 000 €. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [X] [D] et Madame [T] [D] de leurs demandes ; Déboute Madame [S] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Madame [X] [D] et Madame [T] [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [X] [D] et Madame [T] [D] à payer à Madame [S] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/00265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVZA5 N° MINUTE : Assignation du : 03 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDERESSES Madame [T] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [X], [W] [D] [Adresse 2] [Localité 7] représentées par Maître Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0895 DÉFENDERESSE Madame [S] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1055, et par Maître Pierre KUTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Décision du 07 Février 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/00265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVZA5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] étaient co-employeur de Madame [F], employée de maison, depuis 1999. Le 9 janvier 2018, Madame [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 17 janvier 2018, le juge des tutelles de Pantin a placé Monsieur [D] sous mesure de tutelle et a désigné Madame [S] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. Le 28 mars 2018, la médecine du travail a établi un certificat médical constatant l’inaptitude totale de Madame [F]. Le [Date décès 4] 2018, Monsieur [D] est décédé. Par jugement de départage du 2 avril 2021, le conseil des prud’hommes de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] à la date du 1er juin 2018 et a condamné les ayant-droits de Monsieur [C] [D] à lui payer des rappels de salaires et diverses indemnités. C’est dans ce contexte que, par acte du 3 janvier 2022, Madame [X] [D] et Madame [T] [D] ont fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mesdames [D] demandent au tribunal de : - condamner Madame [E] à verser à Madame [X] [D] la somme de 45 262,25 € au titre de son préjudice matériel, - condamner Madame [E] à verser à Madame [T] [D] la somme de 13 855,58 € au titre de son préjudice matériel, - la condamner à leur verser chacune la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, - la condamner à leur verser chacune une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles soutiennent que la défenderesse a commis une faute en ne licenciant pas, en qualité de tutrice de Monsieur [D], Madame [F] pour inaptitude alors qu’il lui revenait de le faire dans un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail en application de l’article L.1226-4 du code du travail. Elles ajoutent que : - elle s’était engagée à introduire la procédure dans son mail du 30 mars 2018, et le décès de Monsieur [D] ne la dispensait pas d’achever cette mission, - elle ne les a pas informées qu’elle ne menait plus à bien cette procédure à la suite du décès de Monsieur [D], - le délai d’une semaine était suffisant entre le 28 mars et le [Date décès 4] 2018 pour constater qu’aucun reclassement de la salariée n’était possible, - la défenderesse n’avait pas connaissance de la qualité de co-employeur de Madame [X] [D], reconnue par le conseil des prud’hommes, - en tout état de cause, cette qualité de co-employeur n’est opposable à Madame [T] [D]. Au titre de leur préjudice, elles expliquent qu’elles ont été condamnées à verser à Madame [F] des sommes (rappels de salaires et indemnités de rupture) en lien avec la carence de la défenderesse qui aurait dû procéder au licenciement dès le 28 mars 2018, soit la somme totale de 45 262,25 € pour Madame [X] [D] et la somme totale de 13 855,58 € pour Madame [T] [D]. Elles invoquent un préjudice moral tiré d’une procédure prud’homale qui aurait pu être évitée, et qui était en lien avec le souvenir douloureux du décès de Monsieur [D]. Suivant conclusions signifiées le 10 août 2022, Madame [E] demande au tribunal de : - débouter les demanderesses de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code. Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute, en ce que : - le conseil des prud’hommes l’a mise hors de cause dans le jugement du 2 avril 2021, - le certificat d’inaptitude de Madame [F] a été établi par la médecine de travail le 28 mars 2018 alors que Monsieur est décédé le [Date décès 4] 2018, son mandat ayant donc pris fin avant qu’elle n’ait pu engager une quelconque action prud’homale, - Madame [X] [D] était co-employeur de Madame [F] et pouvait initier la procédure de licenciement pour inaptitude, et n’a pas répondu à son courrier du 30 mars 2018 pour donner son accord pour le licenciement, - en tout état de cause, le court délai entre le certificat d’inaptitude et le décès de Monsieur [D] ne lui permettait pas de tenter un reclassement de la salariée. Elle soutient que la présente action est abusive et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €. La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date du présent jugement. MOTIVATION Sur la responsabilité de la tutrice En application de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Il appartient à celui qui entend voir engager la responsabilité civile du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. L'article 418 du code civil dispose que, sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d’inaptitude de Madame [F] a été établi le 28 mars 2018 et que Monsieur [D] est décédé le [Date décès 4] 2018. Ainsi, au regard du bref délai séparant ces deux dates et alors que la tutrice disposait du délai légal d’un mois à compter de l’examen médical de reprise pour procéder au licenciement, l’absence de licenciement de Madame [F] avant le [Date décès 4] 2018 ne constitue pas un manquement fautif de la mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En outre, il convient de rappeler que, sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. En l'absence de preuve d'une gestion d'affaires au sens de l'article 1301 du code civil et compte tenu de la fin de la mission de la tutrice dès le décès de Monsieur [D], l'abstention de Madame [E] d'informer les demanderesses qu’elle ne pouvait plus licencier Madame [F] pour le compte de Monsieur [D] ne constitue pas une faute de nature civile envers ces dernières. Dès lors, à défaut de caractériser une quelconque faute de la tutrice, Mesdames [D] seront déboutées de leur demandes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Madame [E] sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive. Toutefois, le caractère infondé des demandes de Mesdames [D] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de leur part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de leur action, Madame [E] sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Mesdames [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du même code. Il convient en outre d’allouer à Madame [E] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 3 000 €. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [X] [D] et Madame [T] [D] de leurs demandes ; Déboute Madame [S] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Madame [X] [D] et Madame [T] [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [X] [D] et Madame [T] [D] à payer à Madame [S] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
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