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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10098

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 février 2024, n° 22-19.405

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

Désistement partiel
 
 1. Il est donné acte à la société Banque européenne du crédit mutuel de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Demeures du Salève.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 SF1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 février 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. Vigneau, président
 
 
 
 Décision n° 10098 F
 
 Pourvoi n° X 22-19.405 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024
 
 La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-19.405 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [G] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Demeures du Salève,
 
 2°/ au comptable public, responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 4], agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de Haute-Savoie et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 
 Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du service des impôts des entreprises d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, Président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Désistement partiel
 
 1. Il est donné acte à la société Banque européenne du crédit mutuel de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Demeures du Salève.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2024-02-20T11:10:47.703Z.