notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 13 février 2024, n° 22/04335

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

- constater l'irrecevabilité du recours introduit le 12 janvier 2021 pour forclusion,

- constater la validité du contrôle opéré du 17 avril au 26 novembre 2019 au sein de la société [5],

- constater que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] mis à disposition de M. [N] constituait un avantage en nature soumis par conséquent à cotisations,

- constater que le montant du redressement a été correctement calculé au regard de la législation en vigueur pour un montant de 6 257,09 euros,

- constater la validité de la mise en demeure n° 19001,

- par conséquent, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 septembre 2020,

En tout état de cause,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 765,11 euros, outre les majorations de retard,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.



La MSA oppose que l'accusé de réception porte la date du 9 décembre 2020 face aux mentions « présenté-avisé » et en dessous une signature.

Dès lors que le document comporte une seule date, il y a lieu de considérer que la date de présentation et de distribution sont identiques.

La date du 13 décembre est celle de la réexpédition par les services de la poste de l'accusé de réception au destinataire.

Elle ajoute que l'enveloppe porte un autocollant indiquant « absent/avisé le... » puis [Localité 6] et la date du 10 novembre 2020, produite seulement en cause d'appel, ne lui est pas opposable, contrairement à l'accusé de réception.

Elle souligne que l'argumentation de la société change au fur et à mesure de ses explications, puisque désormais, elle ne fait plus mention du 9 novembre.

Enfin, elle rappelle qu'il appartient à la société [5] de prouver ses dires, or, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ses locaux étaient fermés les 9, 10 novembre, étant précisé qu'elle emploie 12 salariés.



Elle fait valoir que l'appelante n'avait pas contesté la régularité du contrôle devant la commission de recours amiable

L'article R 724-7 du code rural dans sa version applicable à la date du contrôle ne faisait pas référence aux dispositions de l'article R 253-9 du code de la sécurité sociale, et par conséquent, à la remise de la charte du cotisant.

Contrairement à ce que soutient la société, la remise du rapport de contrôle n'est pas obligatoire.

La mise en demeure porte sur un montant inférieur à celui indiqué dans le document de fin de contrôle, en raison de l'imputation d'un paiement sur les causes de la créance.

Enfin, au fond, elle fait valoir que le redressement est fondé dès lors que la société n'a jamais notifié une obligation d'utiliser le véhicule à des fins exclusivement professionnelles, de telle sorte que la mise à disposition de celui-ci constitue un avantage en nature soumis à cotisations.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Motifs



Sur la recevabilité du recours



En vertu des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le recours contre la décision de la commission de recours amiable doit être engagé dans les deux mois de sa notification.



La MSA produit le courrier de notification qui informait la société [5] de ce délai de recours.



La société [5] a saisi le tribunal judiciaire selon requête du 12 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.



Pour dire le recours irrecevable, pour avoir été engagé hors du délai de deux mois, le tribunal a retenu que l'accusé de réception produit par la MSA porte la date du 9 décembre 2020, le cachet portant la date du 13 décembre étant la date de réexpédition par les services de la poste de l'accusé de réception à la caisse.



Devant le tribunal judiciaire, la société soutenait que le courrier ne pouvait pas lui avoir été remis le 9 décembre 2020, alors que ses locaux étaient fermés, et que le cachet indiquant la date du 13 décembre 2020, correspondait à la date de réception effective.



En cause d'appel, elle soutient que la date du 9 novembre correspond à la date de première présentation, que l'agent des postes a effectué un second passage le 10 novembre, date à laquelle elle était encore absente, que la remise n'a pu avoir lieu le 11 novembre, jour férié ce que prouve le fait que le tampon de la poste du 13 novembre qui correspond à la date de retour de l'accusé de réception.



L'accusé de réception produit par la MSA mentionne « présenté/avisé le 9 novembre 2020, la date étant parfaitement lisible ».



L'accusé de réception a été retourné par les services de la poste à la MSA le 13 novembre 2020 comme en atteste l'oblitération, qui contrairement à ce que soutenait l'appelante en première instance ne peut être confondue avec la date de remise du pli.



En cause d'appel, la société [5] produit la photocopie d'une enveloppe qui comporte un adhésif indiquant « absent avis le : puis en dessous, [Localité 6] et enfin la date manuscrite du 10 novembre 2020.



D'une part, aucun élément ne permet de démontrer que cette enveloppe est bien celle de l'envoi de la décision de la commission de recours amiable, à défaut d'élément permettant d'en identifier l'expéditeur.



Par ailleurs, cette enveloppe est en contradiction avec la mention apposée par l'agent des postes soit celle d'une présentation le 9 novembre, sans indication d'une date de distribution différente, au-dessus de la signature du destinataire.



Il faudrait au demeurant considérer que le destinataire aurait signé la remise sans relever que la date ne correspondait pas à la remise, étant rappelé que l'appelante est une professionnelle, parfaitement informée des effets de la remise d'un pli recommandé.



Or, dans le cas de la présentation d'un courrier, et d'une distribution à une date différente, l'agent des postes mentionne chacune des dates.



La société [5] qui conteste la date de remise du pli doit apporter la preuve de ses dires.



Or, pas plus qu'en première instance, elle ne fournit le moindre élément de nature à prouver que ses locaux étaient fermés les 9 et 10 novembre, outre le 11 novembre, preuve qu'elle pouvait aisément apporter.



Il lui appartenait également de se rapprocher des services de la poste qui pouvait attester d'une remise à une date qui ne serait pas celle du 9 novembre, mais celle éventuellement du 12 novembre ou du 13 novembre.



La MSA justifie de ce que l'accusé de réception a été signé le 9 novembre 2022.

Dès lors, et par application de l'article R 142-6 précité, la société [5] était forclose en son recours.



Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.



Dépens



L'appelante qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Au regard des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.



En conséquence, la société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Confirme la société [5] aux entiers dépens,



La condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N°129





S.A.S. [5]





C/



MSA DU NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 13 FEVRIER 2024



*************************************************************



N° RG 22/04335 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR65 - N° registre 1ère instance : 



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 août 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 6]





Représentée et plaidant par Me CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405











ET : 





INTIMEE 





MSA DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par M. [Y] [G] dûment mandaté













DEBATS :



A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Blanche THARAUD





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, 

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. 



*

* *



DECISION



La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais a effectué un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société [5], sur le fondement de l'article 724-9 du code de la sécurité sociale.



À l'issue du contrôle, la MSA a notifié à la cotisante un redressement d'un montant de 6 257,09 euros hors majorations au titre des véhicules de fonction.



La société [5] a contesté ce redressement, et la MSA a par courrier du 24 décembre 2019 maintenu le redressement.



En l'absence de règlement, elle a le 7 janvier 2020 décerné une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 5 765,11 euros.



Saisi par la société [5] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 18 août 2022 a :

- dit la société [5] irrecevable en son recours,

- débouté la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la [5] aux dépens.



Par déclaration du 16 septembre 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 22 août 2022.



Aux termes de ses écritures n° 2 transmises par RPVA le 13 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille

- dire recevable son recours,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la MSA notifiée le 13 novembre 2020,

- annuler le chef de redressement tenant au véhicule de M. [N] pour un montant hors majorations de 6 257,09 euros, et la mise en demeure du 30 décembre 2019 en découlant,

- débouter la MSA de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la MSA à lui verser la somme de 3 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MSA aux entiers frais et dépens de l'instance.



Au soutien de ses demandes, la société [5] soutient que le tribunal judiciaire a à tort déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle aurait saisi la juridiction au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti dans la mesure ou l'accusé de réception produit par la caisse mentionne une date de distribution et non de remise du courrier.

Elle soutient ne pas avoir reçu le pli le 9 décembre 2020 dès lors qu'elle était absente le 9 novembre 2020 et que l'agent de la poste a effectué un second passage le 10 novembre, date à laquelle il a remis un avis de passage, constatant également son absence le lendemain.

Elle n'a pu prendre possession du courrier le 11 novembre s'agissant d'un jour férié, et par conséquent, elle ne l'a eu que le 13 novembre comme en atteste le cachet de réexpédition de la poste.

Par conséquent, le recours formé le 12 janvier 2021 est recevable.

Pour conclure à la nullité du redressement, elle fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la charte du cotisant ne lui a pas été remise en même temps que l'avis de contrôle.

De même, faute de lui avoir remis le rapport de contrôle, la procédure est irrégulière.

La mise en demeure est également irrégulière dès lors que les montants indiqués sont différents, au sein de la même mise en demeure, et entre le document de fin de contrôle et la mise en demeure.

Au fond, elle soutient que le redressement est infondé dès lors que le véhicule litigieux est utilisé à des fins exclusivement professionnelles.



La MSA, aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 10 août 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :

- constater l'irrecevabilité du recours introduit le 12 janvier 2021 pour forclusion,

- constater la validité du contrôle opéré du 17 avril au 26 novembre 2019 au sein de la société [5],

- constater que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] mis à disposition de M. [N] constituait un avantage en nature soumis par conséquent à cotisations,

- constater que le montant du redressement a été correctement calculé au regard de la législation en vigueur pour un montant de 6 257,09 euros,

- constater la validité de la mise en demeure n° 19001,

- par conséquent, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 septembre 2020,

En tout état de cause,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 765,11 euros, outre les majorations de retard,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.



La MSA oppose que l'accusé de réception porte la date du 9 décembre 2020 face aux mentions « présenté-avisé » et en dessous une signature.

Dès lors que le document comporte une seule date, il y a lieu de considérer que la date de présentation et de distribution sont identiques.

La date du 13 décembre est celle de la réexpédition par les services de la poste de l'accusé de réception au destinataire.

Elle ajoute que l'enveloppe porte un autocollant indiquant « absent/avisé le... » puis [Localité 6] et la date du 10 novembre 2020, produite seulement en cause d'appel, ne lui est pas opposable, contrairement à l'accusé de réception.

Elle souligne que l'argumentation de la société change au fur et à mesure de ses explications, puisque désormais, elle ne fait plus mention du 9 novembre.

Enfin, elle rappelle qu'il appartient à la société [5] de prouver ses dires, or, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que ses locaux étaient fermés les 9, 10 novembre, étant précisé qu'elle emploie 12 salariés.



Elle fait valoir que l'appelante n'avait pas contesté la régularité du contrôle devant la commission de recours amiable

L'article R 724-7 du code rural dans sa version applicable à la date du contrôle ne faisait pas référence aux dispositions de l'article R 253-9 du code de la sécurité sociale, et par conséquent, à la remise de la charte du cotisant.

Contrairement à ce que soutient la société, la remise du rapport de contrôle n'est pas obligatoire.

La mise en demeure porte sur un montant inférieur à celui indiqué dans le document de fin de contrôle, en raison de l'imputation d'un paiement sur les causes de la créance.

Enfin, au fond, elle fait valoir que le redressement est fondé dès lors que la société n'a jamais notifié une obligation d'utiliser le véhicule à des fins exclusivement professionnelles, de telle sorte que la mise à disposition de celui-ci constitue un avantage en nature soumis à cotisations.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.



Motifs



Sur la recevabilité du recours



En vertu des dispositions de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le recours contre la décision de la commission de recours amiable doit être engagé dans les deux mois de sa notification.



La MSA produit le courrier de notification qui informait la société [5] de ce délai de recours.



La société [5] a saisi le tribunal judiciaire selon requête du 12 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.



Pour dire le recours irrecevable, pour avoir été engagé hors du délai de deux mois, le tribunal a retenu que l'accusé de réception produit par la MSA porte la date du 9 décembre 2020, le cachet portant la date du 13 décembre étant la date de réexpédition par les services de la poste de l'accusé de réception à la caisse.



Devant le tribunal judiciaire, la société soutenait que le courrier ne pouvait pas lui avoir été remis le 9 décembre 2020, alors que ses locaux étaient fermés, et que le cachet indiquant la date du 13 décembre 2020, correspondait à la date de réception effective.



En cause d'appel, elle soutient que la date du 9 novembre correspond à la date de première présentation, que l'agent des postes a effectué un second passage le 10 novembre, date à laquelle elle était encore absente, que la remise n'a pu avoir lieu le 11 novembre, jour férié ce que prouve le fait que le tampon de la poste du 13 novembre qui correspond à la date de retour de l'accusé de réception.



L'accusé de réception produit par la MSA mentionne « présenté/avisé le 9 novembre 2020, la date étant parfaitement lisible ».



L'accusé de réception a été retourné par les services de la poste à la MSA le 13 novembre 2020 comme en atteste l'oblitération, qui contrairement à ce que soutenait l'appelante en première instance ne peut être confondue avec la date de remise du pli.



En cause d'appel, la société [5] produit la photocopie d'une enveloppe qui comporte un adhésif indiquant « absent avis le : puis en dessous, [Localité 6] et enfin la date manuscrite du 10 novembre 2020.



D'une part, aucun élément ne permet de démontrer que cette enveloppe est bien celle de l'envoi de la décision de la commission de recours amiable, à défaut d'élément permettant d'en identifier l'expéditeur.



Par ailleurs, cette enveloppe est en contradiction avec la mention apposée par l'agent des postes soit celle d'une présentation le 9 novembre, sans indication d'une date de distribution différente, au-dessus de la signature du destinataire.



Il faudrait au demeurant considérer que le destinataire aurait signé la remise sans relever que la date ne correspondait pas à la remise, étant rappelé que l'appelante est une professionnelle, parfaitement informée des effets de la remise d'un pli recommandé.



Or, dans le cas de la présentation d'un courrier, et d'une distribution à une date différente, l'agent des postes mentionne chacune des dates.



La société [5] qui conteste la date de remise du pli doit apporter la preuve de ses dires.



Or, pas plus qu'en première instance, elle ne fournit le moindre élément de nature à prouver que ses locaux étaient fermés les 9 et 10 novembre, outre le 11 novembre, preuve qu'elle pouvait aisément apporter.



Il lui appartenait également de se rapprocher des services de la poste qui pouvait attester d'une remise à une date qui ne serait pas celle du 9 novembre, mais celle éventuellement du 12 novembre ou du 13 novembre.



La MSA justifie de ce que l'accusé de réception a été signé le 9 novembre 2022.

Dès lors, et par application de l'article R 142-6 précité, la société [5] était forclose en son recours.



Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.



Dépens



L'appelante qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Au regard des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.



En conséquence, la société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Confirme la société [5] aux entiers dépens,



La condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R253-9, code rural et de la peche maritime R724-7, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.