Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 13 février 2024, n° 22/01602
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************* Exposé des faits et de la procédure Par offre préalable en date du 8 juin 2017, la SA Cofica Bail (la banque) établissait une offre de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois au profit de Mme [Y] [Z] portant sur un véhicule de marque Opel type Corsa. Le prix au comptant était arrêté à la somme de 11 370,76 euros avec une première mensualité de 550,76 euros puis 36 échéances de 223,13 euros. Le prix de vente final en cas de levée de l'option d'achat était fixé à la somme de 5 000 euros. La banque adressait une mise en demeure à Mme [Z] en date du 2 avril 2020 après avoir constaté des impayés et prononçait la déchéance du terme du contrat par un courrier du 25 juillet 2020. Saisi par assignation délivrée par la banque en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 26 août 2022 : - prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 8 juin 2017 ; - condamné la banque à payer à Mme [Z] la somme de 7 018,50 euros ; - condamné Mme [Z] à restituer à la banque le véhicule Opel Corsa dans un délai de 15 jours à compter du remboursement intégral de la dette par la S.A. Cofica Bail ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a rappelé que le véhicule objet du contrat de location avec option d'achat ne pouvait être livré immédiatement que sur demande expresse du locataire ; il a constaté que le contrat de location avec option d'achat, la déclaration de réception et le certificat de livraison du véhicule ne comportaient pas la formule réglementaire imposée par les dispositions d'ordre public du code de la consommation rédigée de la main de la locataire ; il en a déduit que le raccourcissement du délai de rétractation n'était pas valide, ce qui entraînait la nullité du contrat. Par déclaration parvenue au greffe le 17 octobre 2022, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 15 novembre 2023, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 7 496, 43 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 août 2020, > à titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée et elle-même condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 7018, 50 euros, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 8162 euros à titre d'indemnité de jouissance pour compte arrêté au 15 novembre 2023, - ordonner la compensation entre ces deux sommes, - condamner Mme [Z] à lui restituer le véhicule Opel Corsa dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retour. > en tout état de cause : - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Giacomoni en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Mme [Z] a accepté le contrat le 8 juin 2017, et, le même jour, elle a également daté et signé une déclaration de réception et un certificat de livraison sur lesquels elle a déclaré avoir reçu le véhicule Opel Corsa et avoir autorisé le règlement au profit du vendeur ; - le contrat sur lequel doit figurer la mention impérative est en possession du vendeur à savoir JCL Motors, qui a procédé à la vente du véhicule et non pas entre les mains du prêteur ; - toute éventuelle cause de nullité est nécessairement couverte par l'exécution volontaire de Mme [Z] qui a laissé le contrat se poursuivre réglant les loyers à la banque jusqu'au 20 mai 2020 ; - Mme [Z] a la jouissance du véhicule depuis 77 mois de sorte que, si la nullité du contrat de location avec option d'achat est confirmée, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 106 euros par mois à titre d'indemnité de jouissance . Mme [Z] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 mars 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient qu'elle n'a pas sollicité la livraison du bien avant la fin du délai de rétractation, qu'aucune demande en ce sens n'émane d'elle même dirigée contre le vendeur et la banque ne justifie pas de cette renonciation qui exige un formalisme spécifique ; la sanction du non-respect de ce formalisme est la nullité comme l'a jugé le tribunal. La demande de jouissance formulée par la banque pour l'utilisation du véhicule doit être rejetée puisque les parties doivent être replacée dans la situation antérieure à la signature du contrat annulé et qu'en exécution du jugement, elle ne devait rendre le véhicule qu'une fois la restitution du crédit effectuée, ce qui n'est toujours pas le cas. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision L'article L. 312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. L'article L. 312-47 du code de la consommation inclus dans le chapitre visé par l'article L. 312-2 dispose que « tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ». En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat a été signé le 8 juin 2017 et Mme [Z] a réceptionné le même jour le véhicule objet de la location selon déclaration de réception et certificat de livraison qui comportent la date et la signature de Mme [Z] qui a coché une mention pré-imprimée indiquant que cette demande de livraison immédiate ramène le délai de rétractation à la date de livraison sans pouvoir être inférieur à 3 jours, conformément aux articles L.311-35 et R. 311-9 du code de la consommation. Cette mention n'est donc pas conforme aux exigences imposées par l'article L. 312-47. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, sans le motiver en droit, aucune sanction particulière (autre qu'une amende pénale prévue par l'article R. 341-11 du code de la consommation) n'est prévue en cas de livraison anticipée sans mention manuscrite régulière. Il peut seulement être déduit des articles précités et de l'article R. 312-20 que si la mention apposée sur le contrat de vente n'est pas strictement conforme, le locataire conserve, nonobstant la livraison, son droit de rétractation dans les quatorze jours. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat, et en ses dispositions concernant la remise en état des parties avant le contrat à savoir la restitution par la banque des sommes versées par Mme [Z] et la restitution du véhicule. Au vu des impayés de loyers qui ne sont pas contestés, de la résiliation du bail intervenu le 2 avril 2020 après mise en demeure régulière, la cour condamne Mme [Z] à verser à la banque la somme de 7 496,43 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la mise en demeure postérieure à la résiliation, selon la demande de l'appelante. Au vu des circonstances de l'espèce, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [Z] qui succombe mais, pour des motifs d'équité, la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Dispositif :
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à nullité du contrat ; Condamne Mme [Y] [Z] à verser à la SA Cofica Bail la somme de 7 496,43 euros en exécution du contrat de location avec option d'achat résilié, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ; Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la SA Cofica Bail de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6Z COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2022 - RG N°11-21-0361 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD Code affaire : 53F - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail COMPOSITION DE LA COUR : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Président de l'audience Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. COFICA BAIL Sise [Adresse 2] Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 399 181 924 Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], de nationalité française, ouvrière, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001323 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure Par offre préalable en date du 8 juin 2017, la SA Cofica Bail (la banque) établissait une offre de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois au profit de Mme [Y] [Z] portant sur un véhicule de marque Opel type Corsa. Le prix au comptant était arrêté à la somme de 11 370,76 euros avec une première mensualité de 550,76 euros puis 36 échéances de 223,13 euros. Le prix de vente final en cas de levée de l'option d'achat était fixé à la somme de 5 000 euros. La banque adressait une mise en demeure à Mme [Z] en date du 2 avril 2020 après avoir constaté des impayés et prononçait la déchéance du terme du contrat par un courrier du 25 juillet 2020. Saisi par assignation délivrée par la banque en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 26 août 2022 : - prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 8 juin 2017 ; - condamné la banque à payer à Mme [Z] la somme de 7 018,50 euros ; - condamné Mme [Z] à restituer à la banque le véhicule Opel Corsa dans un délai de 15 jours à compter du remboursement intégral de la dette par la S.A. Cofica Bail ; - débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a rappelé que le véhicule objet du contrat de location avec option d'achat ne pouvait être livré immédiatement que sur demande expresse du locataire ; il a constaté que le contrat de location avec option d'achat, la déclaration de réception et le certificat de livraison du véhicule ne comportaient pas la formule réglementaire imposée par les dispositions d'ordre public du code de la consommation rédigée de la main de la locataire ; il en a déduit que le raccourcissement du délai de rétractation n'était pas valide, ce qui entraînait la nullité du contrat. Par déclaration parvenue au greffe le 17 octobre 2022, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 15 novembre 2023, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 7 496, 43 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 août 2020, > à titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée et elle-même condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 7018, 50 euros, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 8162 euros à titre d'indemnité de jouissance pour compte arrêté au 15 novembre 2023, - ordonner la compensation entre ces deux sommes, - condamner Mme [Z] à lui restituer le véhicule Opel Corsa dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retour. > en tout état de cause : - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Giacomoni en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Mme [Z] a accepté le contrat le 8 juin 2017, et, le même jour, elle a également daté et signé une déclaration de réception et un certificat de livraison sur lesquels elle a déclaré avoir reçu le véhicule Opel Corsa et avoir autorisé le règlement au profit du vendeur ; - le contrat sur lequel doit figurer la mention impérative est en possession du vendeur à savoir JCL Motors, qui a procédé à la vente du véhicule et non pas entre les mains du prêteur ; - toute éventuelle cause de nullité est nécessairement couverte par l'exécution volontaire de Mme [Z] qui a laissé le contrat se poursuivre réglant les loyers à la banque jusqu'au 20 mai 2020 ; - Mme [Z] a la jouissance du véhicule depuis 77 mois de sorte que, si la nullité du contrat de location avec option d'achat est confirmée, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 106 euros par mois à titre d'indemnité de jouissance . Mme [Z] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 mars 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient qu'elle n'a pas sollicité la livraison du bien avant la fin du délai de rétractation, qu'aucune demande en ce sens n'émane d'elle même dirigée contre le vendeur et la banque ne justifie pas de cette renonciation qui exige un formalisme spécifique ; la sanction du non-respect de ce formalisme est la nullité comme l'a jugé le tribunal. La demande de jouissance formulée par la banque pour l'utilisation du véhicule doit être rejetée puisque les parties doivent être replacée dans la situation antérieure à la signature du contrat annulé et qu'en exécution du jugement, elle ne devait rendre le véhicule qu'une fois la restitution du crédit effectuée, ce qui n'est toujours pas le cas. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article L. 312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. L'article L. 312-47 du code de la consommation inclus dans le chapitre visé par l'article L. 312-2 dispose que « tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ». En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat a été signé le 8 juin 2017 et Mme [Z] a réceptionné le même jour le véhicule objet de la location selon déclaration de réception et certificat de livraison qui comportent la date et la signature de Mme [Z] qui a coché une mention pré-imprimée indiquant que cette demande de livraison immédiate ramène le délai de rétractation à la date de livraison sans pouvoir être inférieur à 3 jours, conformément aux articles L.311-35 et R. 311-9 du code de la consommation. Cette mention n'est donc pas conforme aux exigences imposées par l'article L. 312-47. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, sans le motiver en droit, aucune sanction particulière (autre qu'une amende pénale prévue par l'article R. 341-11 du code de la consommation) n'est prévue en cas de livraison anticipée sans mention manuscrite régulière. Il peut seulement être déduit des articles précités et de l'article R. 312-20 que si la mention apposée sur le contrat de vente n'est pas strictement conforme, le locataire conserve, nonobstant la livraison, son droit de rétractation dans les quatorze jours. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat, et en ses dispositions concernant la remise en état des parties avant le contrat à savoir la restitution par la banque des sommes versées par Mme [Z] et la restitution du véhicule. Au vu des impayés de loyers qui ne sont pas contestés, de la résiliation du bail intervenu le 2 avril 2020 après mise en demeure régulière, la cour condamne Mme [Z] à verser à la banque la somme de 7 496,43 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la mise en demeure postérieure à la résiliation, selon la demande de l'appelante. Au vu des circonstances de l'espèce, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [Z] qui succombe mais, pour des motifs d'équité, la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à nullité du contrat ; Condamne Mme [Y] [Z] à verser à la SA Cofica Bail la somme de 7 496,43 euros en exécution du contrat de location avec option d'achat résilié, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ; Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la SA Cofica Bail de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.