Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 février 2024, n° 22/01644
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 28 avril 2018, M. [Y] [F], entrepreneur individuel enregistré au RCS de [Localité 4] et agissant sous l'enseigne « Service Technique Bureautique'» (STI), a proposé un devis n° 18 037, accepté par la suite, à la S.A.R.L Ampao Gestion, exploitant un site touristique «'[5]'» à [Localité 3], portant sur la location d'un système de caisse pour bar et restaurant de la marque Vectron, d'une durée de 5 ans au prix de 300 euros HT par mois. Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la société Ampao Gestion a conclu un «'contrat de maintenance caisses enregistreuse'» avec M. [F] pour les deux écrans tactiles «'color touch k5'» de marque «'Vectron'» prévus au précédent devis. Le même jour, la société Ampao Gestion a conclu, par acte sous seing privé, un contrat de location avec la S.A.S. Grenke Location, sise à [Localité 6] et ayant comme activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique, portant sur les deux mêmes écrans tactiles «'color touch k5'», pour une durée de 63 mois assortie d'un loyer mensuel de 300 euros, étant précisé que ce matériel a été acheté neuf auprès de M. [F]. Au cours de la saison 2019, la société Ampao Gestion a signalé à M. [F] plusieurs erreurs constatées dans le fonctionnement des caisses enregistreuses. Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, le conseil de la société Ampao Gestion a mis en demeure M. [F] de lui fournir une attestation de certification du logiciel de gestion de caisse nécessaire dans ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. La société Ampao Gestion a cessé de régler ses loyers à la société Grenke Location à compter du mois de juillet 2020. Le 13 septembre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la société Ampao Gestion de lui régler la somme de 6 002,27 euros au titre des loyers impayés. Le 18 novembre 2021, faute de règlement par cette dernière, la société Grenke Location a résilié le contrat de location et lui a fait sommation de payer la somme de 13'451,05 euros au titre des loyers échus, à échoir et de l'indemnité de résiliation. Par exploits d'huissier des 30 juin et 6 juillet 2020, la société Ampao Gestion a assigné M. [Y] [F] et la société Grenke Location pour voir prononcer à titre principal la résiliation du contrat de maintenance des caisses enregistreuses aux torts de M. [Y] [F], la caducité du contrat de location financière signé avec la société Grenke Location et les condamner solidairement à lui restituer le montant des loyers payés de 2018 à 2020 soit la somme de 9'486 euros, outre la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement contradictoire du 21 février 2022, a -constaté la fourniture par M. [Y] [F] de l'attestation de conformité du logiciel de caisse demandée par la société Ampao Gestion, -débouté la société Ampao Gestion de l'ensemble de ses autres demandes, -condamné la société Ampao Gestion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2'816 euros au titre de factures impayées, -condamné la société Ampao Gestion à payer à la société Grenke Location, au titre des loyers impayés, la somme de 14'081,05 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 13'148,36 euros à compter du 18 novembre 2021, -ordonné la capitalisation des intérêts susmentionnés, -condamné la société Ampao Gestion, sur son lieu d'exploitation, à mettre à disposition de la société Grenke Location l'ensemble des matériels concernés par le contrat de location financière, qui fera son affaire de leur récupération, dès la signification du jugement, -vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ampao Gestion à verser la somme de 1'500 euiros à M. [Y] [F] et la somme de 1'500 euros à la société Grenke Location, -condamné la société Ampao Gestion aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vugueur, -ordonné que lesdits dépens soient distraits solidairement au profit de Me [R] Bouclier et Me Marina Blanc. Par déclaration du 25 mars 2022, la société Ampao Gestion a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance sur requête du 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état près de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a rejeté les demandes de radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22-1644, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] [F] et la société Grenke Location aux dépens de l'incident à hauteur de moitié chacun. Par conclusions du 6 novembre 2023, la société Ampao Gestion demande à la cour au visa des articles 1186 et 1719 du code civil, de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau : -prononcer la résiliation aux torts de M. [Y] [F] du contrat de maintenance des caisses enregistreuses du 29 juin 2018, -prononcer, en conséquence, la caducité du contrat de location financière signé entre la société Ampao Gestion sur la société Grenke Location SAS en date du 29 juin 2018, -condamner solidairement M. [Y] [F], et la société Grenke Location à restituer à la société Ampao Gestion, le montant des loyers payés de 2018 à 2020, soit la somme de 9 486 euros. -débouter M. [Y] [F] de ses demandes en paiement, -débouter la société Grenke Location de ses demandes à titre subsidiaire, -prononcer la résiliation du contrat de location financière pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et manquement du bailleur à son obligation d'assurer la maintenance du matériel, -condamner solidairement M. [Y] [F] et la société Grenke Location à -restituer à la société Ampao Gestion, le montant des loyers payés de 2018 à janvier 2020, soit la somme de 9 486 euros, condamner solidairement la société Grenke Location SAS et M. [Y] [F] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la société Ampao Gestion fait en substance valoir les moyens'suivants: -la résiliation du contrat de maintenance doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [F] car celui-ci n'a pas respecté ses obligations contractuelles découlant dudit contrat en ne mettant pas fin aux dysfonctionnements des caisses, en ne répondant pas aux courriers et aux e-mails, et ne se déplaçant pas pour constater les anomalies rencontrées'; -en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, le contrat de location financière avec la société Grenke Location doit être rendu caduc du fait de la résiliation du contrat avec M. [F] puisque ces deux contrats sont interdépendants'; de de -à défaut de caducité, le contrat de location doit être résilié pour manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, et il appartient tant au fournisseur qu'au bailleur de fournir une attestation de conformité du système de caisse loué'; -à défaut, le contrat de location pourrait être résilié pour manquement du bailleur, la société Grenke Location, à son obligation d'assurer la maintenance du matériel loué'; -elle n'est pas tenue de payer les factures opposées par M. [F] puisque celles-ci ne sont pas libellées à son nom (mais à «'[5]'»), ne sont justifiées par aucun bon de commande, bon de livraison ou devis accepté. Par conclusions du 9 août 2022, M. [F] demande à la cour au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1104 du code civil, de': -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 février 2022 en conséquence, à titre principal -rejeter toute demande de la société Ampao Gestion au titre de la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de M. [Y] [F], comme injuste et infondée à titre subsidiaire, -rejeter toute demande de la société Ampao Gestion au titre de restitution des loyers -rejeter toute demande de la société Grenke Location au titre de restitution du prix de vente des caisses enregistreuses -condamner la société Ampao Gestion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2816 euros, au titre du solde de la facture n°18344 et de la totalité de la facture n°19298 -condamner la société Ampao Gestion à payer à M. [Y] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Ampao Gestion aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marina Blanc. M. [Y] [F] expose en substance les moyens suivants': -La société Ampao Gestion ne rapporte nullement la preuve qu'il n'aurait pas exécuté son obligation de maintenance des caisses enregistreuses, alors d'une part qu'il est effectivement intervenu à plusieurs reprises et que d'autre part la cause des anomalies de fonctionnement des caisses relevait d'erreurs de manipulation imputables aux employés de la société Ampao Gestion'; -Il y a eu seulement quelques anomalies ponctuelles toujours imputables aux employés de la société'et liées à une mauvaise utilisation des caisses par ces derniers'; -il n'y a eu aucun blocage de caisse de nature à empêcher l'exploitation du restaurant pendant la saison et les anomalies concernent sept journées sur une saison d'été de plus de 150 jours, sans blocage des caisses. Par conclusions du 1er septembre 2022, la société Grenke Location demande à la cour au visa des articles 1728-2 et 1240 du code civil de : -déclarer la société Ampao Gestion mal fondée en son appel, -l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan du 21 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel aux frais de la société Grenke Location et sans astreinte, statuant à nouveau, sur appel incident, -condamner la société Ampao Gestion à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel, à savoir 2 écrans tactiles et leurs accessoires sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location -se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location et si aucune faute n'est imputée à la société Ampao Gestion': -condamner M. [F] exploitant l'entreprise Service Technique Bureautique à payer à la société Grenke Location la somme de 11 940,30 euros TTC correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir -condamner M. [Y] [F] exploitant l'entreprise Service Technique Bureautique à payer à la société Grenke Location une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, -condamner M. [Y] [F] exploitant l'entreprise Service Technique Bureautique aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. La société Grenke Location expose en substance les moyens suivants : -il n'existe aucune interdépendance entre les deux contrats'et les contrats souscrits ne constituent aucunement une seule et même opération globale'; -elle est totalement étrangère aux conventions conclues entre la société Ampao Gestion et M. [L] les éventuels manquements de ce dernier lui sont totalement inopposables ; -le principe de l'interdépendance et de l'indivisibilité des contrats suppose l'existence de plusieurs contrats concomitants à savoir un contrat de prestation de services un contrat de location'; -or le contrat de location ne fait nullement état de l'existence d'un contrat de maintenance'; c'est à celui qui invoque le moyen tiré de l'indivisibilité d'apporter la preuve de la connaissance de la terre dépendance par l'autre partie ce que ne fait nullement la société Ampao Gestion'; -le locataire a signé sans réserves la confirmation de la livraison attestant de la bonne réception du matériel et de son bon fonctionnement de sorte qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de délivrance'; -le principe de l'estopel ne s'oppose nullement à ce qu'elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [F] à lui rembourser le prix qu'elle a payé de pour acquérir le matériel, soit la somme de 11'490,30 euros. L'ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS : Sur l'interdépendance entre les contrats Selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît'; lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un de d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie'; la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants nonobstant l'insertion de clauses contractuelles réputées non écrites et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. De En l'espèce, à la suite du devis établi par M. [F]/STI le 28 avril 2018, un contrat de maintenance a été signé le 29 juin 2018 entre la société Ampao Gestion et M. [F] portant sur la maintenance de deux caisses enregistreuses à écran tactile, de marque Vectron, type Color Touch K5, n° de série 2517602 et 2517704. La cour constate d'une part que le contrat de maintenance précise en son article 4 qu'il est conclu pour la durée du contrat de location, et d'autre part qu'il est conclu à titre gratuit. Le même jour, la société Ampao Gestion et la société Grenke Location ont signé un contrat portant sur la location du même matériel, sur lequel est mentionné en qualité de fournisseur M. [F] et sa société service technique bureautique, pour un loyer mensuel 300 euros HT et pour une durée de 63 mois. Le contrat de maintenance et le contrat de location ont ainsi été signés le même jour par les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition de deux caisses enregistreuses dans le cadre d'une location financière à laquelle la société Ampao Gestion a pu souscrire du fait du financement par la société Grenke Location, mais également au regard de l'engagement de M. [F] d'assurer la maintenance constante de cet équipement, de manière à pouvoir l'utiliser et le restituer en parfait état de fonctionnement. Il en résulte l'existence de deux contrats interdépendants s'inscrivant dans une opération unique et la société Grenke Location ne saurait pouvoir raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de maintenance liant la société Ampao Gestion à M. [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation des contrats La société Ampao Gestion sollicite à titre principal la résolution du contrat de maintenance aux torts de M. [F] et partant la caducité du contrat de location. Il résulte des pièces produites aux débats par les parties'que'la comptable de la société Ampao Gestion a adressé à M. [F] différent courriels : -le 13 juin 2019, concernant un taux de TVA erroné'; -le 15 juillet 2019, concernant une anomalie constatée ce jour-là entre les encaissements et les chiffres apparaissant notamment sur le ticket Z'; -le 24 juillet 2019, en lui faisant part d'anomalies du même type survenues les 21,22 et 23 juillet 2019'; -le 7 août 2019, relativement à une anomalie du même type constatée le 1er août précédent'; le 3 septembre 2019, pour une facture éditée le 31 août 2019 comportant des erreurs portant sur la TVA. Il convient de constater que dans aucun des mails envoyés au cours de la période estivale, la société Ampao Gestion n'a reproché à M. [F] de ne pas s'être déplacé pour résoudre les problèmes de caisse, certains mails contenant une demande de déplacement qui n'est plus évoquée dans les mails suivants. Elle ne justifie pas ainsi avoir demandé sans succès à M. [F] de se déplacer et ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de ce dernier à ses obligations nées du contrat de maintenance. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, la société Ampao Gestion sollicite la résiliation du contrat de location pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Au préalable, il convient de constater que contrairement à ce qu'il soutient, M. [F] ne rapporte nullement la preuve que les dysfonctionnements constatés sur les caisses enregistreuses proviendraient d'une mauvaise manipulation par le personnel de la société Ampao Gestion qui n'aurait pas été formé à cet escient. Par ailleurs, il résulte des courriels adressés par la comptable de la société Ampao Gestion à M. [F], le signalement de deux erreurs de TVA et de cinq discordances entre des montants de consommations tapés sur les écrans tactiles et leur retranscription sur le ticket Z de la caisse enregistreuse. Or, à l'instar des premiers juges, la cour considère qu'il en résulte l'existence de problèmes relativement mineurs et ponctuels, en tout cas non systématiques, pouvant provenir d'une mauvaise saisie sur les écrans tactiles, la société Ampao Gestion étant par ailleurs défaillante à rapporter la preuve de manquements de M. [F] ou de la société Grenke Location à leurs obligations contractuelles s'agissant de la survenance de ces erreurs. Par ailleurs, M. [F] justifie de la conformité du logiciel de comptabilité livré à la société Ampao Gestion aux dispositions de l'article 286 du code général des impôts, dont l'attestation de conformité a certes été réclamée par la société Ampao Gestion à plusieurs reprises mais sans qu'une éventuelle communication tardive n'ait causé à cette dernière un quelconque préjudice. Il n'en résulte en conséquence aucun manquement de la part de M. [F] ou de la société Grenke Location. Le jugement sera confirmé. Sur les sommes dues et la restitution du matériel La société Grenke Location et M. [F] justifient des sommes dues par la société Ampao Gestion exerçant sous l'enseigne [5] au titre des contrats du 29 juin 2018, de sorte que le jugement ne peut être également que confirmé de ce chef. Par ailleurs, la décision des premiers juges qui ont condamné la société Ampao Gestion à mettre à la disposition de la société Grenke Location sur son lieu d'exploitation l'ensemble des matériels concernés par le contrat de location financière, cette dernière devant faire son affaire de leur récupération, sera également confirmée. Il sera ajouté que l'enlèvement se fera par la société Grenke Location,' qui se fera rembourser les frais d'enlèvement par la société Amparo Gestion sur présentation de la facture acquittée par la société Grenke Location .Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Ampao Gestion à rembourser à la société Grenke Location le coût de l'enlèvement du matériel, à savoir 2 écrans tactiles «'color touch k5'» «'Vectron'» et leurs accessoires, sur présentation à Ampao Gestion de la facture acquittée par la société Grenke Location,' Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la S.A.R.L Ampao Gestion aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [F] et à la S.A.S. Grenke Location chacun la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le greffier Le président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 13 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020j00148 APPELANTE : S.A.R.L. AMPAO GESTION [5] [Localité 3] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Monsieur [Y] [F] né le 04 Mai 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES S.A.S. GRENKE LOCATION Prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 28 avril 2018, M. [Y] [F], entrepreneur individuel enregistré au RCS de [Localité 4] et agissant sous l'enseigne « Service Technique Bureautique'» (STI), a proposé un devis n° 18 037, accepté par la suite, à la S.A.R.L Ampao Gestion, exploitant un site touristique «'[5]'» à [Localité 3], portant sur la location d'un système de caisse pour bar et restaurant de la marque Vectron, d'une durée de 5 ans au prix de 300 euros HT par mois. Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la société Ampao Gestion a conclu un «'contrat de maintenance caisses enregistreuse'» avec M. [F] pour les deux écrans tactiles «'color touch k5'» de marque «'Vectron'» prévus au précédent devis. Le même jour, la société Ampao Gestion a conclu, par acte sous seing privé, un contrat de location avec la S.A.S. Grenke Location, sise à [Localité 6] et ayant comme activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique, portant sur les deux mêmes écrans tactiles «'color touch k5'», pour une durée de 63 mois assortie d'un loyer mensuel de 300 euros, étant précisé que ce matériel a été acheté neuf auprès de M. [F]. Au cours de la saison 2019, la société Ampao Gestion a signalé à M. [F] plusieurs erreurs constatées dans le fonctionnement des caisses enregistreuses. Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, le conseil de la société Ampao Gestion a mis en demeure M. [F] de lui fournir une attestation de certification du logiciel de gestion de caisse nécessaire dans ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. La société Ampao Gestion a cessé de régler ses loyers à la société Grenke Location à compter du mois de juillet 2020. Le 13 septembre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la société Ampao Gestion de lui régler la somme de 6 002,27 euros au titre des loyers impayés. Le 18 novembre 2021, faute de règlement par cette dernière, la société Grenke Location a résilié le contrat de location et lui a fait sommation de payer la somme de 13'451,05 euros au titre des loyers échus, à échoir et de l'indemnité de résiliation. Par exploits d'huissier des 30 juin et 6 juillet 2020, la société Ampao Gestion a assigné M. [Y] [F] et la société Grenke Location pour voir prononcer à titre principal la résiliation du contrat de maintenance des caisses enregistreuses aux torts de M. [Y] [F], la caducité du contrat de location financière signé avec la société Grenke Location et les condamner solidairement à lui restituer le montant des loyers payés de 2018 à 2020 soit la somme de 9'486 euros, outre la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement contradictoire du 21 février 2022, a -constaté la fourniture par M. [Y] [F] de l'attestation de conformité du logiciel de caisse demandée par la société Ampao Gestion, -débouté la société Ampao Gestion de l'ensemble de ses autres demandes, -condamné la société Ampao Gestion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2'816 euros au titre de factures impayées, -condamné la société Ampao Gestion à payer à la société Grenke Location, au titre des loyers impayés, la somme de 14'081,05 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 13'148,36 euros à compter du 18 novembre 2021, -ordonné la capitalisation des intérêts susmentionnés, -condamné la société Ampao Gestion, sur son lieu d'exploitation, à mettre à disposition de la société Grenke Location l'ensemble des matériels concernés par le contrat de location financière, qui fera son affaire de leur récupération, dès la signification du jugement, -vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ampao Gestion à verser la somme de 1'500 euiros à M. [Y] [F] et la somme de 1'500 euros à la société Grenke Location, -condamné la société Ampao Gestion aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vugueur, -ordonné que lesdits dépens soient distraits solidairement au profit de Me [R] Bouclier et Me Marina Blanc. Par déclaration du 25 mars 2022, la société Ampao Gestion a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance sur requête du 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état près de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a rejeté les demandes de radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22-1644, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Y] [F] et la société Grenke Location aux dépens de l'incident à hauteur de moitié chacun. Par conclusions du 6 novembre 2023, la société Ampao Gestion demande à la cour au visa des articles 1186 et 1719 du code civil, de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau : -prononcer la résiliation aux torts de M. [Y] [F] du contrat de maintenance des caisses enregistreuses du 29 juin 2018, -prononcer, en conséquence, la caducité du contrat de location financière signé entre la société Ampao Gestion sur la société Grenke Location SAS en date du 29 juin 2018, -condamner solidairement M. [Y] [F], et la société Grenke Location à restituer à la société Ampao Gestion, le montant des loyers payés de 2018 à 2020, soit la somme de 9 486 euros. -débouter M. [Y] [F] de ses demandes en paiement, -débouter la société Grenke Location de ses demandes à titre subsidiaire, -prononcer la résiliation du contrat de location financière pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et manquement du bailleur à son obligation d'assurer la maintenance du matériel, -condamner solidairement M. [Y] [F] et la société Grenke Location à -restituer à la société Ampao Gestion, le montant des loyers payés de 2018 à janvier 2020, soit la somme de 9 486 euros, condamner solidairement la société Grenke Location SAS et M. [Y] [F] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la société Ampao Gestion fait en substance valoir les moyens'suivants: -la résiliation du contrat de maintenance doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [F] car celui-ci n'a pas respecté ses obligations contractuelles découlant dudit contrat en ne mettant pas fin aux dysfonctionnements des caisses, en ne répondant pas aux courriers et aux e-mails, et ne se déplaçant pas pour constater les anomalies rencontrées'; -en application des dispositions de l'article 1186 du code civil, le contrat de location financière avec la société Grenke Location doit être rendu caduc du fait de la résiliation du contrat avec M. [F] puisque ces deux contrats sont interdépendants'; de de -à défaut de caducité, le contrat de location doit être résilié pour manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, et il appartient tant au fournisseur qu'au bailleur de fournir une attestation de conformité du système de caisse loué'; -à défaut, le contrat de location pourrait être résilié pour manquement du bailleur, la société Grenke Location, à son obligation d'assurer la maintenance du matériel loué'; -elle n'est pas tenue de payer les factures opposées par M. [F] puisque celles-ci ne sont pas libellées à son nom (mais à «'[5]'»), ne sont justifiées par aucun bon de commande, bon de livraison ou devis accepté. Par conclusions du 9 août 2022, M. [F] demande à la cour au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1104 du code civil, de': -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 21 février 2022 en conséquence, à titre principal -rejeter toute demande de la société Ampao Gestion au titre de la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de M. [Y] [F], comme injuste et infondée à titre subsidiaire, -rejeter toute demande de la société Ampao Gestion au titre de restitution des loyers -rejeter toute demande de la société Grenke Location au titre de restitution du prix de vente des caisses enregistreuses -condamner la société Ampao Gestion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2816 euros, au titre du solde de la facture n°18344 et de la totalité de la facture n°19298 -condamner la société Ampao Gestion à payer à M. [Y] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Ampao Gestion aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marina Blanc. M. [Y] [F] expose en substance les moyens suivants': -La société Ampao Gestion ne rapporte nullement la preuve qu'il n'aurait pas exécuté son obligation de maintenance des caisses enregistreuses, alors d'une part qu'il est effectivement intervenu à plusieurs reprises et que d'autre part la cause des anomalies de fonctionnement des caisses relevait d'erreurs de manipulation imputables aux employés de la société Ampao Gestion'; -Il y a eu seulement quelques anomalies ponctuelles toujours imputables aux employés de la société'et liées à une mauvaise utilisation des caisses par ces derniers'; -il n'y a eu aucun blocage de caisse de nature à empêcher l'exploitation du restaurant pendant la saison et les anomalies concernent sept journées sur une saison d'été de plus de 150 jours, sans blocage des caisses. Par conclusions du 1er septembre 2022, la société Grenke Location demande à la cour au visa des articles 1728-2 et 1240 du code civil de : -déclarer la société Ampao Gestion mal fondée en son appel, -l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan du 21 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel aux frais de la société Grenke Location et sans astreinte, statuant à nouveau, sur appel incident, -condamner la société Ampao Gestion à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel, à savoir 2 écrans tactiles et leurs accessoires sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location -se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location et si aucune faute n'est imputée à la société Ampao Gestion': -condamner M. [F] exploitant l'entreprise Service Technique Bureautique à payer à la société Grenke Location la somme de 11 940,30 euros TTC correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir -condamner M. [Y] [F] exploitant l'entreprise Service Technique Bureautique à payer à la société Grenke Location une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, -condamner M. [Y] [F] exploitant l'entreprise Service Technique Bureautique aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. La société Grenke Location expose en substance les moyens suivants : -il n'existe aucune interdépendance entre les deux contrats'et les contrats souscrits ne constituent aucunement une seule et même opération globale'; -elle est totalement étrangère aux conventions conclues entre la société Ampao Gestion et M. [L] les éventuels manquements de ce dernier lui sont totalement inopposables ; -le principe de l'interdépendance et de l'indivisibilité des contrats suppose l'existence de plusieurs contrats concomitants à savoir un contrat de prestation de services un contrat de location'; -or le contrat de location ne fait nullement état de l'existence d'un contrat de maintenance'; c'est à celui qui invoque le moyen tiré de l'indivisibilité d'apporter la preuve de la connaissance de la terre dépendance par l'autre partie ce que ne fait nullement la société Ampao Gestion'; -le locataire a signé sans réserves la confirmation de la livraison attestant de la bonne réception du matériel et de son bon fonctionnement de sorte qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de délivrance'; -le principe de l'estopel ne s'oppose nullement à ce qu'elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [F] à lui rembourser le prix qu'elle a payé de pour acquérir le matériel, soit la somme de 11'490,30 euros. L'ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2023. MOTIFS : Sur l'interdépendance entre les contrats Selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît'; lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un de d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie'; la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants nonobstant l'insertion de clauses contractuelles réputées non écrites et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. De En l'espèce, à la suite du devis établi par M. [F]/STI le 28 avril 2018, un contrat de maintenance a été signé le 29 juin 2018 entre la société Ampao Gestion et M. [F] portant sur la maintenance de deux caisses enregistreuses à écran tactile, de marque Vectron, type Color Touch K5, n° de série 2517602 et 2517704. La cour constate d'une part que le contrat de maintenance précise en son article 4 qu'il est conclu pour la durée du contrat de location, et d'autre part qu'il est conclu à titre gratuit. Le même jour, la société Ampao Gestion et la société Grenke Location ont signé un contrat portant sur la location du même matériel, sur lequel est mentionné en qualité de fournisseur M. [F] et sa société service technique bureautique, pour un loyer mensuel 300 euros HT et pour une durée de 63 mois. Le contrat de maintenance et le contrat de location ont ainsi été signés le même jour par les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition de deux caisses enregistreuses dans le cadre d'une location financière à laquelle la société Ampao Gestion a pu souscrire du fait du financement par la société Grenke Location, mais également au regard de l'engagement de M. [F] d'assurer la maintenance constante de cet équipement, de manière à pouvoir l'utiliser et le restituer en parfait état de fonctionnement. Il en résulte l'existence de deux contrats interdépendants s'inscrivant dans une opération unique et la société Grenke Location ne saurait pouvoir raisonnablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de maintenance liant la société Ampao Gestion à M. [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation des contrats La société Ampao Gestion sollicite à titre principal la résolution du contrat de maintenance aux torts de M. [F] et partant la caducité du contrat de location. Il résulte des pièces produites aux débats par les parties'que'la comptable de la société Ampao Gestion a adressé à M. [F] différent courriels : -le 13 juin 2019, concernant un taux de TVA erroné'; -le 15 juillet 2019, concernant une anomalie constatée ce jour-là entre les encaissements et les chiffres apparaissant notamment sur le ticket Z'; -le 24 juillet 2019, en lui faisant part d'anomalies du même type survenues les 21,22 et 23 juillet 2019'; -le 7 août 2019, relativement à une anomalie du même type constatée le 1er août précédent'; le 3 septembre 2019, pour une facture éditée le 31 août 2019 comportant des erreurs portant sur la TVA. Il convient de constater que dans aucun des mails envoyés au cours de la période estivale, la société Ampao Gestion n'a reproché à M. [F] de ne pas s'être déplacé pour résoudre les problèmes de caisse, certains mails contenant une demande de déplacement qui n'est plus évoquée dans les mails suivants. Elle ne justifie pas ainsi avoir demandé sans succès à M. [F] de se déplacer et ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de ce dernier à ses obligations nées du contrat de maintenance. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, la société Ampao Gestion sollicite la résiliation du contrat de location pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Au préalable, il convient de constater que contrairement à ce qu'il soutient, M. [F] ne rapporte nullement la preuve que les dysfonctionnements constatés sur les caisses enregistreuses proviendraient d'une mauvaise manipulation par le personnel de la société Ampao Gestion qui n'aurait pas été formé à cet escient. Par ailleurs, il résulte des courriels adressés par la comptable de la société Ampao Gestion à M. [F], le signalement de deux erreurs de TVA et de cinq discordances entre des montants de consommations tapés sur les écrans tactiles et leur retranscription sur le ticket Z de la caisse enregistreuse. Or, à l'instar des premiers juges, la cour considère qu'il en résulte l'existence de problèmes relativement mineurs et ponctuels, en tout cas non systématiques, pouvant provenir d'une mauvaise saisie sur les écrans tactiles, la société Ampao Gestion étant par ailleurs défaillante à rapporter la preuve de manquements de M. [F] ou de la société Grenke Location à leurs obligations contractuelles s'agissant de la survenance de ces erreurs. Par ailleurs, M. [F] justifie de la conformité du logiciel de comptabilité livré à la société Ampao Gestion aux dispositions de l'article 286 du code général des impôts, dont l'attestation de conformité a certes été réclamée par la société Ampao Gestion à plusieurs reprises mais sans qu'une éventuelle communication tardive n'ait causé à cette dernière un quelconque préjudice. Il n'en résulte en conséquence aucun manquement de la part de M. [F] ou de la société Grenke Location. Le jugement sera confirmé. Sur les sommes dues et la restitution du matériel La société Grenke Location et M. [F] justifient des sommes dues par la société Ampao Gestion exerçant sous l'enseigne [5] au titre des contrats du 29 juin 2018, de sorte que le jugement ne peut être également que confirmé de ce chef. Par ailleurs, la décision des premiers juges qui ont condamné la société Ampao Gestion à mettre à la disposition de la société Grenke Location sur son lieu d'exploitation l'ensemble des matériels concernés par le contrat de location financière, cette dernière devant faire son affaire de leur récupération, sera également confirmée. Il sera ajouté que l'enlèvement se fera par la société Grenke Location,' qui se fera rembourser les frais d'enlèvement par la société Amparo Gestion sur présentation de la facture acquittée par la société Grenke Location .Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Ampao Gestion à rembourser à la société Grenke Location le coût de l'enlèvement du matériel, à savoir 2 écrans tactiles «'color touch k5'» «'Vectron'» et leurs accessoires, sur présentation à Ampao Gestion de la facture acquittée par la société Grenke Location,' Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la S.A.R.L Ampao Gestion aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] [F] et à la S.A.S. Grenke Location chacun la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1728-2, code general des impots 286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 mars 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/17850
en commun : code civil 1728-2
- 8 février 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/01081
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- 11 octobre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/00360
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en commun : code civil 1728-2
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- 7 juin 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00195
en commun : code civil 1728-2
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.