notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 13 février 2024, n° 22/01351

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SARL HYDRO DE LA COUZE a pour activité la production d'électricité. En 2008, Madame [K] [V] est devenue associée majoritaire avec 1992 parts sociales, les 8 parts restantes appartenant à sa tante Madame [T] [N]. La gérance de la société a été confiée à sa grand-mère, Madame [P] [V].



La SARL HYDRO DE LA COUZE a cédé ses actifs à la SARL Pierre LAQUIEZE le 26 janvier 2012, pour la somme totale de 952 614 euros réglée au moyen de deux chèques déposés sur les comptes détenus auprès de la SOCIETE GENERALE d'une part, et de la BANQUE POPULAIRE d'autre part. Ces sommes ont ensuite été versées sur les comptes personnels des associées, détenus dans les mêmes établissements. 



La dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société ont été décidées aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés le 24 avril 2012, Madame [P] [V] étant nommée liquidateur amiable. 

A la suite de l'ouverture d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle Madame [P] [V] a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute société, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a nommé la SCP BAYLE le 27 août 2012 comme administrateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 29 mars 2013, la SELARL [H] a été désignée en qualité de liquidateur. 



Par actes d'huissier en date des 15, 16, 23 et 31 janvier 2014, Madame [K] [V] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, la SARL TOURISME LOISIRS GESTION (ci après dénommée TLG), la SCEA JARDIN D'AVA et la SARL HYDRO DE LA COUZE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [F] [H], devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, au visa des articles 1382 du code civil, L.56l-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, aux fins de :

- constater que les opérations litigieuses ont été réalisées à son insu aux termes de man'uvres frauduleuses impliquant la banque et un proche de sa famille et de dire que la banque a failli à ses obligations de vigilance à son égard,

en conséquence,

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE et la SCEA JARDIN D'AVA à payer à la société HYDRO DE LA COUZE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 20 000 euros,

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE et la SARL TLG à payer à la société HYDRO DE LA COUZE, prise en la personne de son liquidateur la somme de 11 000 euros,

- condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Maître [H], liquidateur de la société HYDRO de la COUZE la somme de 550 519,50 euros,

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE, la SARL TLG et la SCEA JARDIN D'AVA à lui payer la somme de 581 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE et la SCEA JARDIN D'AVA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

-dit que les demandes de désistement formées par Madame [K] [V] doivent en réalité s'analyser comme un abandon des prétentions précédemment invoquées et non reprises dans les dernières conclusions, 

-débouté Madame [K] [V] de sa demande principale tendant à constater la responsabilité de la SOCIETE GENERALE et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 581.518,50 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamné in solidum Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL HYDRO DE LA COUZE prise en la personne de Maître [F] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts,

-rejeté les demandes formées par Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE, :

-condamné in solidum Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL HYDRO DE LA COUZE prise en la personne de Maître [F] [H], ès-qualtiés de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par un acte en date 1er juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

-débouter Madame [K] [V] et Maître [H], ès-qualités, de toutes leurs demandes formées à son encontre,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où un manquement à son obligation de vigilance serait retenu, de réduire la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de ne pas avoir empêché les virements tirés sur le compte de la SARL HYDRO DE LA COUZE au bénéfice de Madame [K] [V] et d'opérer un partage de responsabilité,

-condamner in solidum Madame [K] [V] et Maître [H] ès-qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. 

Elle expose qu'elle n'a fait qu'exécuter les ordres authentiques qui lui ont été donnés, de manière régulière par les personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire ouvert dans ses livres.

Elle précise que Madame [K] [V] a ouvert dans ses livres un compte de dépôt, suivant une convention en date du 30 octobre 2010 et que cette dernière a donné procuration à sa grand-mère, [P] [V], le 26 février 2011 sur ledit compte, puis lui a retiré par courrier du 22 juin 2012.

Elle soutient que la banque ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle et insiste sur le fait qu'elle est également tenue d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.

Elle indique que les trois virements opérés au profit de Madame [K] [V] les 31 janvier, 9 février et 8 mars 2012 ont été ordonnés par la personne ayant reçu procuration ou par la titulaire du compte.

Elle estime qu'aucune anomalie apparente ne lui imposait une vigilance accrue et fait valoir que le dommage dont la réparation est sollicitée n'a pas pour origine l'inaction de la banque mais les fautes de la famille [V].

Elle insiste sur le fait que le préjudice de Madame [K] [V] est inexistant dans la mesure où c'est celle-ci qui a bénéficié des virements critiqués sur son compte bancaire et n'a au demeurant pas mis en cause son père et sa grand-mère dont le comportement frauduleux a été mis en évidence par la juridiction pénale.

Elle soutient qu'une banque n'a pas à vérifier si un compte courant d'associés dans une société commerciale est créditeur ou débiteur pour exécuter une opération bancaire.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2024, Madame [K] [V] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

-condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 581.518,50 euros correspondant au montant des virements effectués de son compte SOCIETE GENERALE au profit des sociétés tierces,

-débouter Maître [H], ès-qualités de ses demandes en paiement contre elle et subsidiairement réduire la somme à 78.004,90 euros représentant le passif admis,

-subsidiairement sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce, réduite l'obligation de restitution au montant du passif admis de la société HYDRO DE LA COUZE d'un montant de 78.004,90 euros.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à la garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Maître [H], ès-qualités et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où elle n'est pas le donneur d'ordre des virements opérés sur son compte pour créditer les comptes d'autres sociétés dont celui de la société CLAIRIMMO à hauteur de 165.900 euros destinés à la SA SOCIETE GENERALE, ce que cette dernière ne pouvait pas ignorer. Elle affirme que le service Tracfin impose à la banque de déclarer et de de transmettre des informations de sorte que cela implique pour cette dernière de vérifier des ordres de virement et mouvements suspects ou inhabituels sur les comptes de ses clients.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'a pas ordonné les virements reçus sur son compte et n'a jamais eu ni procuration, ni signature, ni code d'accès sur les compte bancaires de la société HYDRO DE LA COUZE ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE. Elle indique que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims le 8 janvier 2020 a mis en évidence le fait que [K] [V] ignorait les versements intervenus sur son compte ainsi que les transferts opérés auprès des sociétés PRESTIMMO, CLAIRIMMO, SCEA JARDIN D'AVA et LEDOUX.

Subsidiairement, elle explique qu'elle avait vocation à percevoir dans le cadre de la liquidation amiable de la société HYDRO DE LA COUZE un boni de liquidation qu'elle estime à 871.110,66 euros soit une somme très largement supérieure aux virements critiqués, de sorte que lesdits actes ne sont pas annulables.

Enfin, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par Maître [H], ès-qualités, de consignation entre les mains du bâtonnier séquestre de [Localité 3] de toute somme qui pourrait être attribuée à [K] [V], dans la mesure où c'est une demande nouvelle à hauteur d'appel et qu'au surplus, elle n'est pas en liquidation judiciaire et que le liquidateur de la société HYDRO DE LA COUZE n'a aucun pouvoir pour appréhender une quelconque somme à son égard. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 janvier 2024, la Selarl [H], représenté par Maître [F] [H], agissant en qualité de liquidateur de la SARL HYDRO DE LA COUZE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum la banque et Madame [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de Madame [V] était écartée, elle conclut à la nullité des virements et paiements effectués à compter du 31 janvier 2012, sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la condamnation de la SOCIETE GENERALE à la somme de 165.900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Madame [K] [V] en deniers ou quittances.

Enfin, plus subsidiairement encore, elle sollicite que soit ordonnée la consignation sur le compte du bâtonnier séquestre du barreau de Clermont Ferrand de toute somme qui pourrait être allouée à Madame [K] [V] dans l'attente de la répartition des sommes à verser par le liquidateur aux créanciers, puis au titre du boni de liquidation. 

Elle expose que la faute de Madame [K] [V], associée majoritaire est d'avoir reçu et bénéficié de fonds appartenant à la société, puis d'avoir procédé à des virements sur les comptes d'autres sociétés lui appartenant ou au profit de la banque elle-même. Elle estime que ces ordres de virement et paiement sont fautifs car Madame [K] [V] ne les a pas contestés et n'a engagé aucune action contre [P] [V], sa grand-mère, bénéficiaire des procurations.

Elle fait valoir que la décision de virer des fonds sans décision d'assemblée générale est contraire à l'intérêt social dès lors qu'elle a conduit à la cessation des paiements de la société HYDRO DE LA COUZE qui n'avait plus aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible.

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où celle-ci avait tous les éléments pour constater que le compte courant d'associé de la société commerciale devenait débiteur en raison des virements importants réalisés et au vu de la qualité de [K] [V] qui était étudiante. Elle précise que les deux derniers ordres de virement présentent au surplus des anomalies dans la mesure où s'ils comportent la même signature, l'écriture est différente.

Elle affirme que son préjudice est direct et explique qu'il correspond au montant viré sur les comptes bancaires des associés, lequel n'aurait jamais disparu sans le manquement commis par la banque.

Subsidiairement, elle affirme que les ordres de virements opérés depuis le compte bancaire de la SOCIETE GENERALE de la société HYDRO DE LA COUZE sur le compte bancaire SOCIETE GENERALE de [K] [V] doivent être annulés sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce. Elle précise que la société HYDRO DE LA COUZE a réalisé des actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière en signant divers ordres de virements au bénéfice de Madame [K] [V].



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



*Sur la demande principale en paiement de Madame [K] [V] formée à l'encontre de la banque SOCIETE GENERALE



Madame [K] [V] invoque la responsabilité contractuelle de la banque à raison des virements opérés de son compte SOCIETE GENERALE au profit d'autres sociétés, expliquant qu'elle n'est pas le donneur d'ordre des virements effectués s'agissant de l'utilisation des 581.518,50 euros figurant au crédit de son compte.

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, si la banque est tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence, cela signifie que la banque n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires et qu'elle ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.



A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'initialement Madame [K] [V] par le biais de son conseil, par courrier du 24 octobre 2013, se plaignant de détournements des disponibilités bancaires de la société HYDRO DE LA COUZE placée en liquidation judiciaire, a indiqué à la SOCIETE GENERALE qu'elle n'avait jamais ouvert de compte bancaire auprès de son établissement et qu'elle n'avait jamais été en possession des identifiants et mots de passe permettant son identification sur progeliance.

Or, la SOCIETE GENERALE a produit la convention de compte du 30 septembre 2010 ouverte dans ses livres par Madame [K] [V] accompagnée de la carte d'identité de celle-ci et d'une attestation de domicile dont il résulte que la signature portée sur ces documents est identique et est celle de Madame [K] [V], ce que cette dernière ne conteste plus aujourd'hui. 



Il est constant que la somme de 581.518,50 euros provenant de la cession d'actifs de la SARL HYDRO DE LA COUZE a été versée sur le compte ouvert au nom de Madame [K] [V] dans les livres de la SOCIETE GENERALE par trois opérations en date des 31 janvier 2012 pour 110.000 euros, 9 février 2012 pour 250 000 euros et 13 mars 2012 pour 221.518.50 euros. Ces sommes ont ensuite été virées au profit des comptes d'autres sociétés appartenant à la famille [V] dont notamment la société CLAIRIMMO dont Madame [K] [V] est également associée majoritaire.

Il ressort des pièces produites et notamment des ordres de virements et des relevés de compte que les ordres de virement et paiements effectués ont été réalisés par des procurations données en bonne et due forme à Madame [P] [V] ou par une personne à qui Madame [K] [V] a confié en parfaite connaissance cause ses codes. Il y a lieu de relever que Madame [K] [V] en donnant une procuration à sa grand-mère (procuration donnée à Madame [P] [V] le 26 février 2011 par [K] [V]) et en confiant ses codes secrets à celle-ci et/ou à son père, a donné pouvoir à ces derniers de réaliser les opérations désormais critiquées en son nom et pour partie à son profit. De plus, il convient de souligner que Madame [K] [V] n'a notamment pas contesté l'authenticité des trois opérations précitées et n'a engagé aucune action en responsabilité à l'encontre de sa grand-mère et/ou de son père.

Ainsi aucune anomalie n'est démontrée s'agissant du transfert des fonds de la SARL HYDRO DE LA COUZE sur le compte de dépôt de Madame [K] [V], pas plus que du compte de cette dernière vers les comptes d'autres sociétés appartenant à sa famille et/ou elle y avait un intérêt personnel en sa qualité d'associée, puisque les opérations ont également été réalisées par des personnes habilitées par Madame Madame [K] [V] à faire fonctionner ce compte.

Dès lors, en présence d'ordres authentiques données par des personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire ouvert dans ses livres au profit de comptes d'autres sociétés appartenant à la famille [V], la cour décide que Madame [K] [V] ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice personnel imputable à la SOCIETE GENERALE.



Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [K] [V] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef. 

 

*Sur les demandes reconventionnelles formées par le liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO DE LA COUZE 

-A l'encontre de Madame [K] [V]



L'article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. 

Ainsi, un associé ne peut recevoir de la société des sommes au-delà des dividendes que cette dernière aura autorisé à distribuer suivant une décision régulière de l'assemblée générale des associés.



L'état de cessation des paiements de la SARL HYDRO DE LA COUZE consacrée par la liquidation judiciaire de cette société prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 29 mars 2013 est principalement la conséquence de l'évasion du produit des actifs du compte de cette société au profit du compte de dépôt de Madame [K] [V]. Or comme cela a été ci-dessus motivé, la somme de 581.518,50 euros provenant de la cession d'actifs de la SARL HYDRO DE LA COUZE a été versée sur le compte ouvert au nom de Madame [K] [V] dans les livres de la SOCIETE GENERALE et ladite somme a été transférée dans les mêmes conditions au profit d'autres sociétés de la famille [V] dans lesquelles Madame [K] [V] est notamment associée. Madame [K] [V] n'a formé aucune action à l'égard des personnes auxquelles elle a juridiquement donné mandat d'effectuer lesdites opérations (procuration à sa grand-mère, transmission de ses codes secrets à des membres de sa famille), de sorte qu'elle seule est responsable de la somme de 581.518,50 euros qui a transité sur son compte sans qu'elle soit en capacité de justifier du bien-fondé de l'octroi de ladite somme à son profit.



Dans ces conditions, la cour estime que les actes ci-dessus relatés démontrent une appropriation de l'actif social de la SARL HYDRO DE LA COUZE par Madame [K] [V] à hauteur de 581.518,50 euros et engage dès lors la responsabilité de celle-ci à l'égard de Maître [H], ès-qualités.



-A l'encontre de la banque SOCIETE GENERALE



Le liquidateur invoque le défaut de respect de l'obligation de vigilance imposée à l'établissement bancaire en arguant du caractère anormal des opérations litigieuses au regard de l'activité antérieure des comptes, du montant des opérations et du court laps de temps les ayant séparées.



En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, si la banque est tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence, cela signifie que la banque n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires et qu'elle ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.



En l'espèce, il y a lieu de relever que le compte ouvert par Madame [K] [V] dans les comptes de la SOCIETE GENERALE est un compte courant de dépôt et non pas un compte courant d'associé, lequel est une définition comptable échappant aux missions dévolues à la banque sur ledit compte à l'instar de ce que soutient le liquidateur.

S'agissant d'un compte de dépôt, dans le fonctionnement dudit compte, le banquier est mandataire de son client et est tenu d'exécuter tous les ordres de virement sollicités par son client avec célérité à partir du moment où l'ordre est valable.

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE prouve que les trois virements réalisés du compte de la SARL HYDRO DE LA COUZE au profit du compte personnel de dépôt de Madame [K] [V] pour un montant global de 581.518,50 euros présentent un caractère d'authenticité dans la mesure où le compte de la société était provisionné en conséquence et que les ordres ont été donnés par des personnes habilitées à le faire fonctionner puisque munies d'une procuration établie en bonne et due forme et/ou des codes secrets confiés au seul titulaire du compte.

Ainsi, l'historique du déroulement des opérations critiquées démontre qu'aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle émanait des trois opérations précitées, le compte de dépôt de Madame [K] [V] ayant été ouvert 18 mois auparavant et la qualité d'étudiante de cette dernière ne caractérisant pas une quelconque anomalie puisqu'au demeurant elle était associée majoritaire de la SARL HYDRO DE LA COUZE.

La liberté d'entreprendre et le devoir de non-ingérence, en l'absence de démonstration d'une telle anomalie, n'imposaient pas une obligation de vigilance particulière à la banque, et ce d'autant plus que le compte de la SARL HYDRO DE LA COUZE a été débité au profit du compte personnel de l'associée majoritaire de ladite société.



Dans ces conditions, aucune faute n'est imputable à la SOCIETE GENERALE, de sorte que le Maître [H], ès-qualités, sera débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de la banque.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SOCIETE GENERALE et Madame [K] [V] à payer à Maître [H], liquidateur de la SARL HYDRO DE LA COUZE 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation à ladite somme étant prononcée à l'encontre de la seule Madame [K] [V].





*Sur les autres demandes



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [V] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et la décision sera infirmée de ce chef.



La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [K] [V] à payer à Maître [H], ès-qualités, et à la SOCIETE GENERALE, à chacun, les sommes de 4.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles, de la débouter de ses demandes en paiement sur ce même fondement et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, en ce qu'il a condamné in solidum Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE :

-à payer à la SARL HYDRO DE LA COUZE prise en la personne de Maître [F] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-aux dépens.



Et statuant à nouveau,



Condamne Madame [K] [V] à payer à Maître [H], ès-qualités, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts.



Déboute Maître [F] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE.



Condamne Madame [K] [V] à payer à Maître [H], ès-qualités, et à la SOCIETE GENERALE, à chacun, les sommes de 4.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles.



Rejette les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Madame [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel. 



Le confirme pour le surplus. 





Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 13 février 2024



N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGOK





S.A. SOCIETE GENERALE





c/



[V]

S.E.L.A.R.L. [H]



















Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL



Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN 

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 FEVRIER 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 04 mai 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS





INTIMEES :



Madame [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



S.E.L.A.R.L. [H] Es qualité de mandataire liquidateur de la société HYDRO DE LA COUZE, désigné à ses foncions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 29 mars 2013

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et la SCP SAGON VIGNOLLE -ZARETSKY -VIGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant 





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère





GREFFIER :



Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition





DEBATS :



A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024





ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



La SARL HYDRO DE LA COUZE a pour activité la production d'électricité. En 2008, Madame [K] [V] est devenue associée majoritaire avec 1992 parts sociales, les 8 parts restantes appartenant à sa tante Madame [T] [N]. La gérance de la société a été confiée à sa grand-mère, Madame [P] [V].



La SARL HYDRO DE LA COUZE a cédé ses actifs à la SARL Pierre LAQUIEZE le 26 janvier 2012, pour la somme totale de 952 614 euros réglée au moyen de deux chèques déposés sur les comptes détenus auprès de la SOCIETE GENERALE d'une part, et de la BANQUE POPULAIRE d'autre part. Ces sommes ont ensuite été versées sur les comptes personnels des associées, détenus dans les mêmes établissements. 



La dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société ont été décidées aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés le 24 avril 2012, Madame [P] [V] étant nommée liquidateur amiable. 

A la suite de l'ouverture d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle Madame [P] [V] a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute société, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a nommé la SCP BAYLE le 27 août 2012 comme administrateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 29 mars 2013, la SELARL [H] a été désignée en qualité de liquidateur. 



Par actes d'huissier en date des 15, 16, 23 et 31 janvier 2014, Madame [K] [V] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, la SARL TOURISME LOISIRS GESTION (ci après dénommée TLG), la SCEA JARDIN D'AVA et la SARL HYDRO DE LA COUZE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [F] [H], devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, au visa des articles 1382 du code civil, L.56l-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, aux fins de :

- constater que les opérations litigieuses ont été réalisées à son insu aux termes de man'uvres frauduleuses impliquant la banque et un proche de sa famille et de dire que la banque a failli à ses obligations de vigilance à son égard,

en conséquence,

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE et la SCEA JARDIN D'AVA à payer à la société HYDRO DE LA COUZE, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 20 000 euros,

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE et la SARL TLG à payer à la société HYDRO DE LA COUZE, prise en la personne de son liquidateur la somme de 11 000 euros,

- condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Maître [H], liquidateur de la société HYDRO de la COUZE la somme de 550 519,50 euros,

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE, la SARL TLG et la SCEA JARDIN D'AVA à lui payer la somme de 581 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE et la SCEA JARDIN D'AVA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

-dit que les demandes de désistement formées par Madame [K] [V] doivent en réalité s'analyser comme un abandon des prétentions précédemment invoquées et non reprises dans les dernières conclusions, 

-débouté Madame [K] [V] de sa demande principale tendant à constater la responsabilité de la SOCIETE GENERALE et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 581.518,50 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamné in solidum Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL HYDRO DE LA COUZE prise en la personne de Maître [F] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts,

-rejeté les demandes formées par Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE, :

-condamné in solidum Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARL HYDRO DE LA COUZE prise en la personne de Maître [F] [H], ès-qualtiés de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par un acte en date 1er juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

-débouter Madame [K] [V] et Maître [H], ès-qualités, de toutes leurs demandes formées à son encontre,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où un manquement à son obligation de vigilance serait retenu, de réduire la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de ne pas avoir empêché les virements tirés sur le compte de la SARL HYDRO DE LA COUZE au bénéfice de Madame [K] [V] et d'opérer un partage de responsabilité,

-condamner in solidum Madame [K] [V] et Maître [H] ès-qualités, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. 

Elle expose qu'elle n'a fait qu'exécuter les ordres authentiques qui lui ont été donnés, de manière régulière par les personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire ouvert dans ses livres.

Elle précise que Madame [K] [V] a ouvert dans ses livres un compte de dépôt, suivant une convention en date du 30 octobre 2010 et que cette dernière a donné procuration à sa grand-mère, [P] [V], le 26 février 2011 sur ledit compte, puis lui a retiré par courrier du 22 juin 2012.

Elle soutient que la banque ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle et insiste sur le fait qu'elle est également tenue d'une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.

Elle indique que les trois virements opérés au profit de Madame [K] [V] les 31 janvier, 9 février et 8 mars 2012 ont été ordonnés par la personne ayant reçu procuration ou par la titulaire du compte.

Elle estime qu'aucune anomalie apparente ne lui imposait une vigilance accrue et fait valoir que le dommage dont la réparation est sollicitée n'a pas pour origine l'inaction de la banque mais les fautes de la famille [V].

Elle insiste sur le fait que le préjudice de Madame [K] [V] est inexistant dans la mesure où c'est celle-ci qui a bénéficié des virements critiqués sur son compte bancaire et n'a au demeurant pas mis en cause son père et sa grand-mère dont le comportement frauduleux a été mis en évidence par la juridiction pénale.

Elle soutient qu'une banque n'a pas à vérifier si un compte courant d'associés dans une société commerciale est créditeur ou débiteur pour exécuter une opération bancaire.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2024, Madame [K] [V] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

-condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 581.518,50 euros correspondant au montant des virements effectués de son compte SOCIETE GENERALE au profit des sociétés tierces,

-débouter Maître [H], ès-qualités de ses demandes en paiement contre elle et subsidiairement réduire la somme à 78.004,90 euros représentant le passif admis,

-subsidiairement sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce, réduite l'obligation de restitution au montant du passif admis de la société HYDRO DE LA COUZE d'un montant de 78.004,90 euros.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à la garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Maître [H], ès-qualités et à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où elle n'est pas le donneur d'ordre des virements opérés sur son compte pour créditer les comptes d'autres sociétés dont celui de la société CLAIRIMMO à hauteur de 165.900 euros destinés à la SA SOCIETE GENERALE, ce que cette dernière ne pouvait pas ignorer. Elle affirme que le service Tracfin impose à la banque de déclarer et de de transmettre des informations de sorte que cela implique pour cette dernière de vérifier des ordres de virement et mouvements suspects ou inhabituels sur les comptes de ses clients.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'a pas ordonné les virements reçus sur son compte et n'a jamais eu ni procuration, ni signature, ni code d'accès sur les compte bancaires de la société HYDRO DE LA COUZE ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE. Elle indique que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims le 8 janvier 2020 a mis en évidence le fait que [K] [V] ignorait les versements intervenus sur son compte ainsi que les transferts opérés auprès des sociétés PRESTIMMO, CLAIRIMMO, SCEA JARDIN D'AVA et LEDOUX.

Subsidiairement, elle explique qu'elle avait vocation à percevoir dans le cadre de la liquidation amiable de la société HYDRO DE LA COUZE un boni de liquidation qu'elle estime à 871.110,66 euros soit une somme très largement supérieure aux virements critiqués, de sorte que lesdits actes ne sont pas annulables.

Enfin, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par Maître [H], ès-qualités, de consignation entre les mains du bâtonnier séquestre de [Localité 3] de toute somme qui pourrait être attribuée à [K] [V], dans la mesure où c'est une demande nouvelle à hauteur d'appel et qu'au surplus, elle n'est pas en liquidation judiciaire et que le liquidateur de la société HYDRO DE LA COUZE n'a aucun pouvoir pour appréhender une quelconque somme à son égard. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 janvier 2024, la Selarl [H], représenté par Maître [F] [H], agissant en qualité de liquidateur de la SARL HYDRO DE LA COUZE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum la banque et Madame [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de Madame [V] était écartée, elle conclut à la nullité des virements et paiements effectués à compter du 31 janvier 2012, sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter la condamnation de la SOCIETE GENERALE à la somme de 165.900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Madame [K] [V] en deniers ou quittances.

Enfin, plus subsidiairement encore, elle sollicite que soit ordonnée la consignation sur le compte du bâtonnier séquestre du barreau de Clermont Ferrand de toute somme qui pourrait être allouée à Madame [K] [V] dans l'attente de la répartition des sommes à verser par le liquidateur aux créanciers, puis au titre du boni de liquidation. 

Elle expose que la faute de Madame [K] [V], associée majoritaire est d'avoir reçu et bénéficié de fonds appartenant à la société, puis d'avoir procédé à des virements sur les comptes d'autres sociétés lui appartenant ou au profit de la banque elle-même. Elle estime que ces ordres de virement et paiement sont fautifs car Madame [K] [V] ne les a pas contestés et n'a engagé aucune action contre [P] [V], sa grand-mère, bénéficiaire des procurations.

Elle fait valoir que la décision de virer des fonds sans décision d'assemblée générale est contraire à l'intérêt social dès lors qu'elle a conduit à la cessation des paiements de la société HYDRO DE LA COUZE qui n'avait plus aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible.

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où celle-ci avait tous les éléments pour constater que le compte courant d'associé de la société commerciale devenait débiteur en raison des virements importants réalisés et au vu de la qualité de [K] [V] qui était étudiante. Elle précise que les deux derniers ordres de virement présentent au surplus des anomalies dans la mesure où s'ils comportent la même signature, l'écriture est différente.

Elle affirme que son préjudice est direct et explique qu'il correspond au montant viré sur les comptes bancaires des associés, lequel n'aurait jamais disparu sans le manquement commis par la banque.

Subsidiairement, elle affirme que les ordres de virements opérés depuis le compte bancaire de la SOCIETE GENERALE de la société HYDRO DE LA COUZE sur le compte bancaire SOCIETE GENERALE de [K] [V] doivent être annulés sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce. Elle précise que la société HYDRO DE LA COUZE a réalisé des actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière en signant divers ordres de virements au bénéfice de Madame [K] [V].



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DECISION 



*Sur la demande principale en paiement de Madame [K] [V] formée à l'encontre de la banque SOCIETE GENERALE



Madame [K] [V] invoque la responsabilité contractuelle de la banque à raison des virements opérés de son compte SOCIETE GENERALE au profit d'autres sociétés, expliquant qu'elle n'est pas le donneur d'ordre des virements effectués s'agissant de l'utilisation des 581.518,50 euros figurant au crédit de son compte.

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, si la banque est tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence, cela signifie que la banque n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires et qu'elle ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.



A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'initialement Madame [K] [V] par le biais de son conseil, par courrier du 24 octobre 2013, se plaignant de détournements des disponibilités bancaires de la société HYDRO DE LA COUZE placée en liquidation judiciaire, a indiqué à la SOCIETE GENERALE qu'elle n'avait jamais ouvert de compte bancaire auprès de son établissement et qu'elle n'avait jamais été en possession des identifiants et mots de passe permettant son identification sur progeliance.

Or, la SOCIETE GENERALE a produit la convention de compte du 30 septembre 2010 ouverte dans ses livres par Madame [K] [V] accompagnée de la carte d'identité de celle-ci et d'une attestation de domicile dont il résulte que la signature portée sur ces documents est identique et est celle de Madame [K] [V], ce que cette dernière ne conteste plus aujourd'hui. 



Il est constant que la somme de 581.518,50 euros provenant de la cession d'actifs de la SARL HYDRO DE LA COUZE a été versée sur le compte ouvert au nom de Madame [K] [V] dans les livres de la SOCIETE GENERALE par trois opérations en date des 31 janvier 2012 pour 110.000 euros, 9 février 2012 pour 250 000 euros et 13 mars 2012 pour 221.518.50 euros. Ces sommes ont ensuite été virées au profit des comptes d'autres sociétés appartenant à la famille [V] dont notamment la société CLAIRIMMO dont Madame [K] [V] est également associée majoritaire.

Il ressort des pièces produites et notamment des ordres de virements et des relevés de compte que les ordres de virement et paiements effectués ont été réalisés par des procurations données en bonne et due forme à Madame [P] [V] ou par une personne à qui Madame [K] [V] a confié en parfaite connaissance cause ses codes. Il y a lieu de relever que Madame [K] [V] en donnant une procuration à sa grand-mère (procuration donnée à Madame [P] [V] le 26 février 2011 par [K] [V]) et en confiant ses codes secrets à celle-ci et/ou à son père, a donné pouvoir à ces derniers de réaliser les opérations désormais critiquées en son nom et pour partie à son profit. De plus, il convient de souligner que Madame [K] [V] n'a notamment pas contesté l'authenticité des trois opérations précitées et n'a engagé aucune action en responsabilité à l'encontre de sa grand-mère et/ou de son père.

Ainsi aucune anomalie n'est démontrée s'agissant du transfert des fonds de la SARL HYDRO DE LA COUZE sur le compte de dépôt de Madame [K] [V], pas plus que du compte de cette dernière vers les comptes d'autres sociétés appartenant à sa famille et/ou elle y avait un intérêt personnel en sa qualité d'associée, puisque les opérations ont également été réalisées par des personnes habilitées par Madame Madame [K] [V] à faire fonctionner ce compte.

Dès lors, en présence d'ordres authentiques données par des personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire ouvert dans ses livres au profit de comptes d'autres sociétés appartenant à la famille [V], la cour décide que Madame [K] [V] ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice personnel imputable à la SOCIETE GENERALE.



Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [K] [V] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef. 

 

*Sur les demandes reconventionnelles formées par le liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO DE LA COUZE 

-A l'encontre de Madame [K] [V]



L'article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. 

Ainsi, un associé ne peut recevoir de la société des sommes au-delà des dividendes que cette dernière aura autorisé à distribuer suivant une décision régulière de l'assemblée générale des associés.



L'état de cessation des paiements de la SARL HYDRO DE LA COUZE consacrée par la liquidation judiciaire de cette société prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 29 mars 2013 est principalement la conséquence de l'évasion du produit des actifs du compte de cette société au profit du compte de dépôt de Madame [K] [V]. Or comme cela a été ci-dessus motivé, la somme de 581.518,50 euros provenant de la cession d'actifs de la SARL HYDRO DE LA COUZE a été versée sur le compte ouvert au nom de Madame [K] [V] dans les livres de la SOCIETE GENERALE et ladite somme a été transférée dans les mêmes conditions au profit d'autres sociétés de la famille [V] dans lesquelles Madame [K] [V] est notamment associée. Madame [K] [V] n'a formé aucune action à l'égard des personnes auxquelles elle a juridiquement donné mandat d'effectuer lesdites opérations (procuration à sa grand-mère, transmission de ses codes secrets à des membres de sa famille), de sorte qu'elle seule est responsable de la somme de 581.518,50 euros qui a transité sur son compte sans qu'elle soit en capacité de justifier du bien-fondé de l'octroi de ladite somme à son profit.



Dans ces conditions, la cour estime que les actes ci-dessus relatés démontrent une appropriation de l'actif social de la SARL HYDRO DE LA COUZE par Madame [K] [V] à hauteur de 581.518,50 euros et engage dès lors la responsabilité de celle-ci à l'égard de Maître [H], ès-qualités.



-A l'encontre de la banque SOCIETE GENERALE



Le liquidateur invoque le défaut de respect de l'obligation de vigilance imposée à l'établissement bancaire en arguant du caractère anormal des opérations litigieuses au regard de l'activité antérieure des comptes, du montant des opérations et du court laps de temps les ayant séparées.



En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, si la banque est tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence, cela signifie que la banque n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires et qu'elle ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.



En l'espèce, il y a lieu de relever que le compte ouvert par Madame [K] [V] dans les comptes de la SOCIETE GENERALE est un compte courant de dépôt et non pas un compte courant d'associé, lequel est une définition comptable échappant aux missions dévolues à la banque sur ledit compte à l'instar de ce que soutient le liquidateur.

S'agissant d'un compte de dépôt, dans le fonctionnement dudit compte, le banquier est mandataire de son client et est tenu d'exécuter tous les ordres de virement sollicités par son client avec célérité à partir du moment où l'ordre est valable.

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE prouve que les trois virements réalisés du compte de la SARL HYDRO DE LA COUZE au profit du compte personnel de dépôt de Madame [K] [V] pour un montant global de 581.518,50 euros présentent un caractère d'authenticité dans la mesure où le compte de la société était provisionné en conséquence et que les ordres ont été donnés par des personnes habilitées à le faire fonctionner puisque munies d'une procuration établie en bonne et due forme et/ou des codes secrets confiés au seul titulaire du compte.

Ainsi, l'historique du déroulement des opérations critiquées démontre qu'aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle émanait des trois opérations précitées, le compte de dépôt de Madame [K] [V] ayant été ouvert 18 mois auparavant et la qualité d'étudiante de cette dernière ne caractérisant pas une quelconque anomalie puisqu'au demeurant elle était associée majoritaire de la SARL HYDRO DE LA COUZE.

La liberté d'entreprendre et le devoir de non-ingérence, en l'absence de démonstration d'une telle anomalie, n'imposaient pas une obligation de vigilance particulière à la banque, et ce d'autant plus que le compte de la SARL HYDRO DE LA COUZE a été débité au profit du compte personnel de l'associée majoritaire de ladite société.



Dans ces conditions, aucune faute n'est imputable à la SOCIETE GENERALE, de sorte que le Maître [H], ès-qualités, sera débouté de sa demande en paiement formée à l'encontre de la banque.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SOCIETE GENERALE et Madame [K] [V] à payer à Maître [H], liquidateur de la SARL HYDRO DE LA COUZE 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation à ladite somme étant prononcée à l'encontre de la seule Madame [K] [V].





*Sur les autres demandes



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [V] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et la décision sera infirmée de ce chef.



La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [K] [V] à payer à Maître [H], ès-qualités, et à la SOCIETE GENERALE, à chacun, les sommes de 4.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles, de la débouter de ses demandes en paiement sur ce même fondement et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. 





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 



Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne, en ce qu'il a condamné in solidum Madame [K] [V] et la SA SOCIETE GENERALE :

-à payer à la SARL HYDRO DE LA COUZE prise en la personne de Maître [F] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-aux dépens.



Et statuant à nouveau,



Condamne Madame [K] [V] à payer à Maître [H], ès-qualités, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts.



Déboute Maître [F] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE.



Condamne Madame [K] [V] à payer à Maître [H], ès-qualités, et à la SOCIETE GENERALE, à chacun, les sommes de 4.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles.



Rejette les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Madame [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel. 



Le confirme pour le surplus. 





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R561-1, code civil 1833, code de commerce L632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.