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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section JEX, 13 février 2024, n° 23/01783

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Exposé du litige

Exposé du litige : 





1-1/ Mme [P] [T] a fait délivrer le 30 août 2010 à M. [O] [M] deux commandements de payer valant saisies immobilières de plusieurs parcelles sises à [Localité 84], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 83], [Localité 51] et [Localité 88], formant 24 lots. Ces commandements ont été publiés à la conservation des hypothèques de Reims le 29 octobre 2010 sous les références 2010 S n°39 et 40.



1-2/ Par dix neuf jugements d'adjudications du 30 juin 2011, la vente forcée des parcelles objet des lots n°1, 3, 45, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 a été ordonnée. 

Mme [T], créancière poursuivante a été déclarée adjudicataire pour 19 lots, M. [U] a été déclaré adjudicataire pour 2 lots, M. [B] a été déclaré adjudicataire pour également deux lots et un lot a été retiré de la vente.

Les jugements d'adjudications prononcés par le juge de l'exécution le 30 juin 2011 ont été confirmés par la cour de Reims en son arrêt du 3 février 2015.



2/ Le 20 juillet 2011, l'EARL des Deux Filles, agissant par son gérant M. [M], a notifié son droit de préemption sur les 18 lots adjugés aux adjudicataires en sa qualité revendiquée de preneuse à bail rural.

A ce titre il a été déposé entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Reims, agissant en qualité de séquestre une somme de 1.455.000 € conformément au cahier des conditions de vente de la procédure de saisie immobilière et en garantie du paiement du prix des biens préemptés.



3-1/ Par actes d'huissier des 14 et 16 avril 2020, M. [M] a fait assigner devant le juge de l'exécution de Reims Mme [P] [T], M. [E] [U], la SC GP David Jackowiak, l'EARL les Deux Filles, la Banque CIC Est, la SA BNP Paribas Lease Group, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est, la BNP Paribas et le Trésor public aux fins de voir :




 Dire que les deux commandements de payer du 30 août 2010 sont périmés depuis le 29 octobre 2012, faute d'avoir été prorogé par décisions régulièrement publiées,

 Dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par Mme [T] sur les biens appartenant à M. [M] est caduque,

 Annuler les jugements d'adjudications subséquents intervenus le 30 juin 2011 et non publiés en marge d'un commandement en cours de validité,




3-2/ Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a principalement :




 constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 sous le numéro 5104 P 04 2010 S 39 depuis le 29 octobre 2012,

 constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 sous le n°5104 P 04 2010 S 40 depuis le 24 octobre 2018,

 débouté M. [O] [M] du surplus de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des ventes prononcées par jugements d'adjudication du 30 juin 2011,




3-2-1/ Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la caducité des deux commandements de saisie immobilière mais débouté M. [O] [M] de ses demandes tendant à voir annuler les ventes prononcées par jugements d'adjudication le 30 juin 2011.



3-2-2/ Les motifs décisoires de cet arrêt ont retenu que : 



"Attendu qu'il est acquis que, par le jugement déféré, le premier juge a fait le constat de ce que la péremption des deux commandements de payer du 30 août 2010 publiés le 29 octobre suivant au service de la publicité foncière de Reims respectivement sous les n° 5104 P 04 2010 S 39 et 5104 P 04 2010 S 40 était acquise

Qu'il est de jurisprudence désormais constante que la péremption du commandement ne fait aucunement disparaître la procédure, cette péremption ayant pour seul effet de mettre fin à la procédure de saisie initialement engagée de manière régulière, aucune poursuite de la saisie ne pouvant être envisagée de sorte qu'aucune distribution du prix ne pourrait intervenir, faute d'objet ;



Qu'il s'ensuit que les jugements d'adjudications du 30 juin 2011 qui ont été rendus alors que les deux commandements de saisie immobilière du 30 août 2010 étaient alors parfaitement valables et efficients ne peuvent encourir la nullité comme le demande M. [M], aucun effet rétroactif ne pouvant être provoqué par ces commandements de payer désormais périmés faute de prorogation régulière"



4/ Aucune partie en ce compris Mme [T] créancière poursuivante, n'a engagé de procédure de distribution du prix de vente en suite des adjudications et préemptions précitées.



5-1/ Par acte d'huissier de Justice du 13 septembre 2021, l'E.A.R.L des Deux Filles a fait assigner le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Reims es qualité ainsi que la CARPA de Reims (aux droits de laquelle se trouve la CARPA de l'Est) devant le tribunal judiciaire de Laon (02) aux fins d'obtenir à titre principal la restitution sous astreinte et avec intérêts à compter du 20/09/2011 de la somme séquestrée de 1.455.000 €.



5-2/ Par jugement du 12 avril 2022 le tribunal judiciaire de Laon a condamné la CARPA de Reims et le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Reims, en qualité de séquestres :




 A restituer à l'E.A.R.L des Deux Filles La somme de 1.455.000 euros consignée le 20 septembre 2011, déduction faite de la somme de 254.597,21 euros, et productive d'un intérêt tel que fixé chaque année par la Caisse des Dépôts et Consignation depuis le 20 septembre 2011, Au paiement des dépens Au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. 


 

5-3/ Cette décision est devenue définitive par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 janvier 2023 constatant la caducité de la déclaration d'appel de l'Ordre des avocats de Reims et de la CARPA et l'irrecevabilité corrélative des appels incidents et interventions volontaires.



6-1/Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2020, Madame [P] [T], a fait délivrer deux nouveaux commandements de payer valant saisie immobilière portant sur les immeubles suivants : 



1er commandement : 



Commune de [Localité 59] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 53], lieudit « [Adresse 79] », d'une contenance de 16a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 54], lieudit « [Adresse 79] », d'une contenance de 6a 72ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 52], lieudit « [Adresse 67] », d'une contenance de 4a 34ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 57], lieudit « [Adresse 65] », d'une contenance de 2a 26ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 56], lieudit « [Adresse 65] », d'une contenance de 3a 34ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 55], lieudit «[Adresse 65]s », d'une contenance de 3a 69ca ;





 

Commune de [Localité 58] et [Localité 83] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 46], lieudit « [Adresse 64] », d'une contenance de 4a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 48], lieudit « [Adresse 64] », d'une contenance de 4a 11ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 47], lieudit «[Adresse 68]s », d'une contenance de 13ca ;

 

Commune de [Localité 88] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 32], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 7a 22ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 33], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 19ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 34], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 3a 38ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 35], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 3a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 36], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 73ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 44], lieudit « [Adresse 61] », d'une contenance de 26a 73ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 45], lieudit « [Adresse 61] », d'une contenance de 1a 80ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 28], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 2a 78ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 29], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 1a 91ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 30], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 9a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 37], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 4a 6ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 27], lieudit « [Adresse 80] », d'une contenance de 35ca ;

 

Ce commandement a fait l'objet d'une publication auprès du Service de la Publicité Foncière de Reims le 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 55. 

 

2ème commandement :

 

Commune de [Localité 84] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 49], lieudit « [Adresse 70] » d'une contenance de 6a 60ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 50], lieudit « [Adresse 70] » d'une contenance de 3a 85ca ;

 

Commune de [Localité 59] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 92], lieudit « [Adresse 75] », d'une contenance de 11a 50ca ;

 

Commune de [Localité 51] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 14], lieudit « [Adresse 76] », d'une contenance de 8a 51ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 15], lieudit « [Adresse 66] », d'une contenance de 20a 90ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 21], lieudit « [Adresse 73] » d'une contenance de 5a 60ca ;

 



Commune de [Localité 88] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 41], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 9a 94ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 42], lieudit « [Adresse 81] », d'une contenance de 3a 33ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 43], lieudit « [Adresse 71] » d'une contenance de 7a 26ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 16], lieudit « [Adresse 77] », d'une contenance de 4a 84ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 19], lieudit « [Adresse 78] », d'une contenance de 2a 45ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 20], lieudit « [Adresse 78] », d'une contenance de 4a 35ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 17], lieudit « [Adresse 63] », d'une contenance de 2a 64ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 18], lieudit « [Adresse 63] », d'une contenance de 3a 91ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 22], lieudit «[Adresse 85]é », d'une contenance de 32a 68ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 24], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 5a 92ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 25], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 2a 88ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 26], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 6a 55ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 31], lieudit « [Adresse 87], d'une contenance de 1a 53ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 23], lieudit « [Adresse 62] », d'une contenance de 4a 62ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 89], lieudit « [Adresse 82] », d'une contenance 49a ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 38], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 1ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 39], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 23ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 40], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 15a 48ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 91] (anciennement cadastrée [Cadastre 90]), lieudit « [Adresse 72] », d'une contenance de 70a 57ca ;



Ce commandement a fait l'objet d'une publication auprès du Service de la Publicité Foncière de Reims en date du 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 56.



6-2/ Ces commandements ont été délivrés en exécution : 



- D'un jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 28 mars 2006 devenu définitif suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 1er octobre 2007 signifié le 22 octobre 2007 ;



- D'un jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims du 23 octobre 2014 devenu définitif suivant arrêt de la Cour d'appel de Reims du 10 novembre 2015, signifié le 5 janvier 2016 ;



- Des arrêts de la Cour d'appel de Reims du 3 mai 2015, signifiés le 23 février 2015 et définitifs ;



- D'une hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière de Reims le 12 juin 2008 sous les références 2008 V 1597, rectifiée par bordereau enregistré et publié le 7 octobre 2008 sous les références 2008 V 2735, renouvelée par bordereau enregistré et publié le 7 juin 2018 sous les références 2018 V 2104, ayant effet jusqu'au 5 juin 2028.



6-3/ Par acte d'huissier du 24 février 2021, Madame [P] [T] a fait assigner Monsieur [O] [M] à l'audience d'orientation du 08 avril 2021 du Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de Reims. 



Madame [P] [T] a, par ailleurs, fait délivrer aux créanciers inscrits une dénonciation valant assignation à l'audience d'orientation par acte d'huissier en date des 25, 26 février 2021 et 2 mars 2021. 



6-4/ Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 février 2021.



Ce cahier des conditions de vente a notamment organisé la vente en 24 lots avec les mises à prix suivantes : 



' Lot N°1 : Commune de [Localité 84] : Mise à prix A 80 000€ 

' Lot N°2 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 75 000€ 

' Lot N°3 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 150 000€ 

' Lot N°4 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 21 000€ 

' Lot N°5 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 60 000€ 

' Lot N° 6 : Commune de [Localité 58] et [Localité 83] : Mise à prix A 30 000€ 

' Lot N°7 : Commune de [Localité 51] : Mise à prix A 60 000€ 

' Lot N° 8 : Commune de [Localité 51] : Mise à prix A 150 000€ 

' Lot N° 9 : Commune de [Localité 51] : Mise à prix A 35 000€ 

' Lot N°10 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 160 000€ 

' Lot N°11 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 300 000€ 

' Lot N° 12 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 120 000€ 

' Lot N° 13 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 2 000€ 

' Lot N° 14 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 15 000€ 

' Lot N° 15 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 50 000€ 

' Lot N° 16 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 5 000€ 

' Lot N° 17 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 14 000€ 

' Lot N° 18 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 220 000€ 

' Lot N° 19 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 230 000€ 

' Lot N° 20 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 150 000€ 

' Lot N° 21 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 36 000€ 

' Lot N° 22 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 50 000€ 

' Lot N° 23 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 49 000€ 

' Lot N° 24 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 2 000€ 



6-5/ La caisse régionale de crédit agricole du Nord Est a déclaré sa créance le 20 avril 2021 pour la somme de 251.729,02€. 

La banque populaire Lorraine Champagne a déclaré sa créance le 16 avril 2021 pour la somme de 228.031,32€. 

La BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance le 16 avril 2021 pour la somme de 136.180,66€. 

La BNP Paribas a déclaré sa créance le 16 avril 2021 pour la somme de 30.486,85€. 

La SA banque CIC EST a déclaré sa créance pour 98 086,67€ en date du 8 juillet 2021. 

La Direction départementale des finances publiques ' PRS n'a pas déclaré de créance. 



7-1/ Par jugement d'orientation en date du 26 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 



' Fixé la créance de Madame [P] [T] à la somme de 533.071,30 € à l'encontre de Monsieur [O] [M], outre intérêts au taux fixé par les titres exécutoires respectifs à compter du 8 décembre 2020 ;

' Fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est à la somme de 251.729,02€ à l'encontre de Monsieur [O] [M] ; 

' Fixé la créance de SA banque CIC EST à l'encontre de Monsieur [O] [M] à la somme de 98.086,67€, outre intérêts au taux légal au titre du prêt d'un montant initial de 229.000€, et au taux de 4% au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims à compter du 7 juillet 2021 ;

' Fixé le montant de la créance de la SA BNP Paribas lease group à l'encontre de Monsieur [O] [M] à la somme de 130.180,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;

' Fixé la créance de la SA BPLC à la somme de 228.031,32 à l'encontre de Monsieur [O] [M], outre intérêts aux taux respectifs des titres exécutoires à compter du 24 mars 2021 ;

' Constaté que la créance de la SA BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [O] [M] s'élève à la somme de 0€ ;

' Ordonné la vente forcée à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du jeudi 22 février 2023 à 9h00 (rectifié en 22 février 2024 par jugement rectificatif du 27 octobre 2023) des biens objet de la saisie immobilière et ci-dessus décrits sur les mises à prix fixées dans le cahier des conditions de vente déposé par le créancier poursuivant.

' Dit qu'en vue de cette vente, la SELARL Templier et associés, commissaires de justice à Reims, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures.

' Autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

' Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;

' Condamné monsieur [O] [M] à verser à Madame [P] [T] la somme de 5.000€, et respectivement à la SA banque CIC EST, à la SA BPLC et à la SA BNP Paribas lease group la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;



7-2/ Les motifs décisoires de cette discussion quant à la validité de la saisie sont ci-après repris :



"Au cas d'espèce, il a été définitivement jugé que la procédure de distribution n'avait pas eu lieu, et ne pouvait plus être envisagée pour l'avenir à raison de la péremption des commandements de saisie vente. 

En l'absence de procédure de distribution et au vu de la restitution des fonds consignés à l'EARL DES DEUX FILLES, il est donc clair que la consignation précitée ne peut avoir eu d'effet libératoire vis-à-vis de Monsieur [O] [M], de sorte que Madame [P] [T] demeure effectivement titulaire d'une créance liquide et exigible à son encontre.

Sur le second moyen tenant au fait que les biens litigieux ne sont plus dans le patrimoine de Monsieur [O] [M] à raison de leur adjudication dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière, force est de constater que l'absence de publication des jugements d'adjudication, de même que la restitution des fonds consignés à l'EARL DES DEUX FILLES, laquelle équivaut à un défaut de versement du prix, suffisent à établir que les biens saisis n'ont nullement quitté le patrimoine de Monsieur [O] [M] qui en demeure propriétaire." 



8-1/ Le 9 novembre 2023 M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



8-2/ Par ordonnance de M. Le premier président de la cour d'appel de Reims en date du 17 novembre 2023 M. [M] a été autorisé à assigner à jour fixe son appel sur la décision rendue pour l'audience de cette chambre de la cour d'appel de Reims du 9 janvier 2024.

Les différentes assignations saisissant la cour ont été délivrées à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à la banque BNP et au CIC Est le 24/11/2023, au Trésor Public le 28/11/2023, à Mme [T] et au Crédit Agricole du Nord Est le 28/11/2023.



9-1/ M. [M] sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et qu'il soit jugé par voie d'infirmation que la voie d'exécution est irrecevable comme ayant pour objet des parcelles qui ne sont plus la propriété du saisi et subsidiairement que le séquestre du prix d'adjudication par l'EARL De Deux Filles équivaut à un paiement nonobstant l'absence de distribution et a arrêté le cours des intérêts au 20 mars 2012.



Il sollicite la radiation des deux commandements de saisie immobilière publiés au service de la publicité foncière de Reims sous les n° 2020 S 55 et 2020 S 56 ainsi que la condamnation de Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive.

M. [M] sollicite subsidiairement la réduction des créances fixées comme ci-après repris, le cantonnement de la saisie immobilière, la condamnation de Mme [T] aux dépens et la condamnation de l'ensemble des créanciers inscrits et poursuivants à lui payer chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



9-2/ Au soutien de son recours M. [M] expose principalement : 



' Que la saisie immobilière est irrecevable en ce que les biens immobiliers saisis ne sont plus sa propriété depuis les ventes sur adjudication intervenues le 30 juin 2011.

Il estime que par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021 les biens objet de la présente saisie immobilière sont dans le patrimoine de l'EARL des Deux Filles, préemptrice au titre de ses droits de preneur rural.





M. [M] conteste les arguments des créanciers inscrits et saisissants en soutenant que les adjudications du 30 juin 2011 ne peuvent être considérées comme annulées dès lors que la distribution du prix n'a pas été poursuivie par les créanciers, alors même que les jugements d'adjudication n'avaient pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; au contraire, les créanciers ont laissé périmer les commandements de payer et laissé échapper leur gage en s'opposant aux demandes de Monsieur [O] [M] tendant à voir annuler les jugements d'adjudication et en tout cas les voir reconnaître comme sans effet.



Il estime que les créanciers ne peuvent ni prétendre que le prix n'a pas été payé, ni se prévaloir de la précédente procédure de saisie puisqu'il est impossible de remettre en vente les biens sur le fondement de l'article R.322-66 du code de procédure civile d'exécution, dès lors que la précédente mesure de saisie a pris fin.



' Que subsidiairement : 

 


Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de Mme [T] sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour être ramenée à 197. 987,04 euros, les intérêts antérieurs au 20/03/2012 étant prescrits.


 


Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque Crédit agricole sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour être ramenée à 31.650,33 euros, le cours des intérêts ayant cessé au 20/03/2012.





Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque BPALC sont erronées la créance de la banque étant en partie prescrite selon l'appelant et devant être retranchée des intérêts qui ont cessé de courir à compter du 20 mars 2012 date du séquestre des fonds.





Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque BNP Lease sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour se voir retrancher le prix de revente du matériel agricole objet du crédit bail (prétailleuse et cellule Idéal Binger PR 33-3) 


 


Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque CIC sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour être ramenée à 19.478,34 euros pour la première créance (jugement du 07/03/2006) et rejetée pour la seconde créance (acte notarié du 21/12/2002) qui n'est selon l'appelant ni certaine ni liquide ni donc exigible. 




' Enfin M. [M] estime que si la saisie était jugée recevable elle devrait être cantonnée aux seules parcelles de terre nécessaires à l'apurement des créances fixées.



10/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 3 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la banque BNP Paribas Lease Group sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



11/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 3 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire de Lorraine Champagne sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



12/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 5 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



13/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 8 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Banque CIC EST sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens dont distraction et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



14/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 5 janvier 2024 Mme [P] [T] sollicite de :



- Infirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de REIMS en ce qu'il a fixé la créance de Madame [T] à la somme de 533 071,30 € et, statuant de nouveau : 



Fixer la créance de Madame [T] à la somme de 630 520,34 € outre les intérêts au taux fixé par les titres exécutoires respectifs à compter du 08/12/2020, 



- Confirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de REIMS pour le surplus, 

Subsidiairement si la cour venait à confirmer la décision de première instance sur ce chef et s'agissant de la déduction des sommes de 32 000 €, 31 000 € et 1 704 € de : 



- Infirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de Reims en ce qu'il a fixé la créance de Madame [T] à la somme de 533 071,30 € et, statuant de nouveau ; 

Fixer la créance de Madame [T] à la somme de 599 520,34 € outre les intérêts au taux fixé par les titres exécutoires respectifs à compter du 08/12/2020, 



- Confirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de Reims pour le surplus, 



- Débouter Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, 



- Condamner Monsieur [O] [M] à régler à Madame [P] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 



- Condamner Monsieur [O] [M] aux dépens et à régler à Madame [P] [T] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

 

Au soutien de ses prétentions Mme [T] expose principalement qu'il n'y a jamais eu de transfert de propriété des lots adjugés par la première procédure de saisie immobilière.



Elle considère que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021 n'a pas rendu les jugements du 30 juin 2011 nuls, mais privés d'effets ce qui supprime toute translation de propriété.



Elle soutient que le transfert de propriété ne peut être emporté par un jugement d'adjudication que sous réserve du paiement du prix.



Mme [T] rappelle que le greffe n'a jamais adressé les jugements d'adjudications aux services de l'enregistrement pour règlement des droits de mutation au regard de la contestation par elle-même du droit de préemption exercé par l'EARL et la personne de l'adjudicataire définitif. Elle explique que cette situation a été la cause de l'absence de publication des jugements d'adjudication de l'impossibilité d'ouvrir la procédure de distribution des fonds consignés.



Mme [T] expose également que la créance de M. [M] ne peut être considérée comme éteinte par application de l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, considérant que ce texte prévoit simplement que la consignation du prix par l'adjudicataire produit les effets d'un paiement à l'égard du débiteur mais que pour autant la consignation ne vaut pas paiement des créanciers et le débiteur saisi n'est libéré que lorsque la procédure de distribution est menée à son terme. 



Pour le surplus des moyens développés par Mme [T] sur la fixation de sa créance, il sera renvoyé à ses conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la recevabilité de la saisie immobilière

 

Il ressort des articles L. 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière ne peut porter que sur un immeuble ou des droits réels appartenant au débiteur.



L'article L. 322-10 alinéa 1er du même code dispose que : "L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire."



L'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui :



"A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.



L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées."



Il se déduit de ces textes que la publication du titre de vente emporte opposabilité du titre aux tiers mais qu'entre les parties, l'effet translatif de propriété est acquis au jour de l'adjudication.



De même, il appert de l'article L. 322-12 précité que si le juge de l'exécution est compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix, encore faut-il que cette question ait été soutenue comme prétention de première instance par les parties et qu'il soit acquis un défaut de consignation du prix d'adjudication.



Par ailleurs, la vente, qu'elle soit de gré à gré ou par adjudication n'est pas un contrat réel de sorte qu'il ressort tant des articles 1583 du code civil que L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution que le transfert de propriété d'une vente ne peut pas être (sauf clause conventionnelle contraire) subordonnée au paiement du prix ou même à la livraison de la chose.



Le défaut de paiement du prix entraîne un droit pour l'acquéreur, au bénéfice de l'article 1224 du code civil ou pour l'adjudicataire, au bénéfice de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution d'engager une action judiciaire en résolution de la vente ou en constatation de la résolution de plein droit de la vente.



De manière liminaire, sur le moyen tiré du fait que les jugements d'adjudications sont soit "nuls" soit "privés d'effets".



Si les dix neufs jugements d'adjudications sont considérés comme nuls, la rétroactivité qui s'attache à la nullité a pour conséquence d'avoir laissé la propriété des biens objet de la saisie immobilière dans le patrimoine de M. [M] sans jamais les y avoir sortis.



Si les jugements d'adjudications sont considérés comme "privés d'effets", la question se pose de la rétroactivité de cette privation d'effet.



Quoi qu'il en soit, l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021, sur lequel, quels que soient les moyens invoqués par les parties, le juge de l'exécution ne peut plus revenir au cas spécifique de l'espèce puisque cette décision est définitive, mentionne en son dispositif :

 

"- Déboute M. [O] [M] de ses demandes aux fins de voir déclarer rétroactivement sans effets ces jugements d'adjudication ;"



Il s'ensuit que le débouté de la demande de M. [M] sur la rétroactivité de l'absence d'effet des jugements d'adjudication entraîne implicitement mais nécessairement que la cour en son arrêt du 9 novembre 2021 a considéré que les dix neuf jugements d'adjudication avaient et conservaient un effet pour le passé sans toutefois se prononcer sur les effets des dits jugements pour l'avenir.



Dés lors, le maintien des effets des jugements d'adjudication "pour le passé" emporte la pérennité de l'effet translatif de propriété qui s'attache à ces décisions par l'effet de l'article L. 322-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et donc au fait que ces décisions ont entraîné le transfert des biens saisis du patrimoine du débiteur saisi à celui des adjudicataires sous réserve des droits de préemption ultérieurement exercés.



En l'espèce, il sera également retenu que suite aux jugements d'adjudication du 30 juin 2011, l'EARL des Deux Filles a procédé à une déclaration de préemption puis a consigné le prix d'adjudication de 1.444.000 € le 20 juillet 2011. 



Si cette consignation a été faite entre les mains de la CARPA et non à la Caisse des dépôts et consignations comme le relève le premier juge, la cour constate qu'aucune des parties n'a remis en cause la validité de cette consignation à l'époque où elle a été effectuée, de sorte qu'il ne peut raisonnablement être soutenu à ce jour que la consignation à la CARPA ne peut avoir d'effet.



La cour ne retiendra pas le raisonnement du premier juge considérant que le défaut de publication des jugements d'adjudication et le remboursement des fonds séquestrés à l'EARL des Deux Filles équivaut à un défaut de versement du prix qui suffit à considérer que les biens n'ont pas quitté le patrimoine de M. [M].



En effet, le défaut de publication du jugement d'adjudication est sans effet sur le transfert de propriété qui est acquis entre les parties du seul fait de l'adjudication en vertu de l'article L. 322-10 précité.



Si le défaut de versement ou de consignation du prix d'adjudication peut entraîner une résolution de la vente au sens de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, la résolution de la vente suppose qu'il y ait bien eu, dans un premier temps, transfert du bien du patrimoine du saisi à celui de l'adjudicataire ou du préempteur, et que, dans un second temps, ce transfert soit rétroactivement annulé.



Cette même disposition impose également qu'une instance judiciaire spécifique ait eu pour objet la résolution de la vente au visa de l'article L. 322-12 précité.



En aucun cas, le juge de l'exécution, même compétent pour apprécier la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ne peut constater l'absence de translation du bien du patrimoine du saisi vers celui de l'adjudicataire ou du préempteur du seul fait d'une absence de consignation du prix.



Surtout, la cour constate que l'EARL des Deux Filles a consigné le prix de sa préemption dès le 20 juillet 2011 et que ce n'est qu'à la suite du défaut de publication des jugements d'adjudication et de la péremption consécutive des commandements de saisie immobilière, que le tribunal judiciaire de Laon, en sa décision du 12 avril 2022, a ordonné la restitution du séquestre comme suite à la péremption de la saisie décidée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021, constatant l'anéantissement de la voie d'exécution mais confirmant toutefois la validité au jour de leurs prononcés des jugements d'adjudications du 30 juin 2011. 



En conséquence, statuant par voie d'infirmation de la décision déférée, il sera retenu que la résolution des adjudications du 30 juin 2011 n'ayant pas été prononcée par une décision de justice définitive au visa de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution et, la consignation du prix ayant été réellement effectuée par le préempteur dans le délai de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le transfert de propriété des lots adjugés le 30 juin 2011 a été effectif, de sorte que ces immeubles sont sortis du patrimoine de M. [M] et, à ce jour, n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire ayant pour effet leur réintégration dans le patrimoine du débiteur saisi.



Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la pérennité ou pas de la créance de Mme [T] sur M. [M], la procédure de saisie immobilière des mêmes lots que ceux objet des jugements d'adjudications du 30 juin 2011 est nulle à défaut de porter sur un droit réel à disposition du débiteur saisi au moment des commandements valant saisie immobilière du 22 décembre 2020.



Pour les mêmes raison ayant entraîné la nullité de la saisie immobilière, il ne sera pas statué sur les contestations relatives aux fixations par le juge de l'exécution des créances respectives des créanciers.



Le jugement d'orientation du 26 octobre 2023, rectifié le 27 octobre 2023 sera donc infirmé en totalité de ses dispositions orientant la procédure vers une vente forcée des parcelles objet de la saisie immobilière et fixant les créances respectives des créanciers poursuivant et inscrits.



Ledit jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance qui devront rester à la charge du créancier poursuivant la saisie immobilière étant annulée ainsi que sur 

les frais irrépétibles de procédure.



2/ Sur les demandes de dommages-intérêts 



Il ressort que le juge de l'exécution tire de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la compétence de statuer sur les demandes de dommages-intérêts fondés sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.



L'allocation de dommages-intérêts suppose qu'il soit démontré une faute du créancier dans la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution inutile ou abusive et un dommage en résultant pour le débiteur saisi.



En l'espèce, bien que M. [M] voit son appel reçu, il n'en demeure pas moins que l'imbroglio juridique quant au transfert de propriété des lots objets de la saisie immobilière est en grande partie consécutif à l'exercice d'un droit de préemption par une structure liée au débiteur saisi, ainsi qu'aux multiples avatars judiciaires qui s'en sont suivis depuis treize années.



Mme [T] qui a fait choix de considérer les lots objets de la première saisie immobilière du 30 juin 2011 maintenus dans le patrimoine de M. [M] et en conséquence, d'engager une seconde saisie immobilière, plutôt que de porter le litige sur le terrain judiciaire de la résolution des premières adjudications, n'a toutefois pas commis de faute ou d'abus de droit en choisissant cette option plutôt que l'autre branche de l'alternative juridique, au regard de la complexité de la situation juridique desdits biens.



Enfin, il convient de retenir que M. [M], qui est débiteur de Mme [T] depuis 2006 ne s'est toujours pas acquitté des condamnations définitives mises à sa charge et continue directement ou indirectement à exploiter les terres sur lesquelles diverses procédures de saisies immobilières ont été engagées depuis 2010.



Au regard de ces éléments l'invocation d'un préjudice par M. [M] relève d'une position inappropriée.



En conséquence, les demandes de dommages-intérêts sollicitées par M. [M] seront rejetées, celles de Mme [T] l'étant également en conséquence de la position retenue par la présente décision.



3/ Sur les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de procédure

 

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.



En conséquence, de la présente décision les dépens d'appel supportés par M. [M] seront mis à la charge de Mme [T], créancière saisissante.



Les dépens d'appel des autres créanciers inscrits sur les biens seront conservés par eux, la cour estimant qu'il ne serait pas adapté à la présente situation de faire supporter à Mme [T] les dépens des créanciers inscrits engagés par la force des choses dans la saisie immobilière mais ayant épousé les moyens du créancier saisissant défaillant.



Enfin, pour les raisons énoncées au paragraphe relatif aux demandes de dommages-intérêts il sera jugé conforme aux règles de l'équité de laisser à chacune des parties en ce compris les créanciers inscrits la charge de leurs frais irrépétibles de procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire : 



Infirme le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 (RG N° 21/0008) rectifié le 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour.



Statuant de nouveau :



Dit nuls et de nuls effets les deux commandements de saisie immobilière du 22 décembre 2020, délivrés par exploits de la SELARL Templier et associés commissaires de Justice, à la requête de madame [P] [T] à M. [O] [M] sur les biens rappelés dans l'exposé de la présente décision (point 6-1) et ayant respectivement fait l'objet d'une publication auprès du service de la Publicité Foncière de Reims le 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 55 et 2020 S 56.



Laisse à chacune des parties la charge des dépens et de frais irrépétibles de procédure engagés par elle pour la première instance.



Y ajoutant : 



Ordonne la main-levée des inscriptions hypothécaires des deux commandements de saisie immobilière du 22 décembre 2020, délivrés par exploits de la SELARL Templier et associés commissaires de Justice, à la requête de madame [P] [T] à M. [O] [M] sur les biens rappelés dans l'exposé de la présente décision (point 6-1) et ayant respectivement fait l'objet d'une publication auprès du service de la Publicité Foncière de Reims le 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 55 et 2020 S 56.



Déboute M. [O] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour voies d'exécution abusives.



Déboute Mme [P] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive du débiteur saisi.



Condamne Mme [P] [T] aux seuls dépens d'appel engagés par M. [O] [M].



Dit que pour les autres dépens d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



Déboute l'ensemble des parties des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT N°

du 13 février 2024







(B. D)

















N° RG 23/01783

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FNEQ







M. [M]



C/



- Mme [T]

- La banque CIC Est

- La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

- La BNP Paribas Lease Group

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord- Est

- la Direction Départementale des Finances Publiques (Trésor public - pôle recouvrement spécialisé)



















Formule exécutoire + CCC

le 13 février 2024

à :

- la SELAS BDB & Associés

- la SCP ACG & Associés

- la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt

- la SELARL MCMB 



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024





Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 26 octobre 2023



M. [O] [M]

[Adresse 12]

[Localité 8]



Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BERNS, membre de la SELAS BDB & Associés, avocat au barreau de Reims



Intimés :



- Mme [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Comparant, concluant et plaidant par Me Aurore Van Hove, membre de la SCP ACG & Associés, avocat au barreau de Reims



- La Banque CIC Est

[Adresse 3]

[Localité 11]



Comparant, concluant et plaidant par Me Nathalie CAPELLI, membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims



- La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Localité 10]



Comparant, concluant et plaidant par Me Jean ROGER, membre de la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt , avocat au barreau de Reims



- La Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 7]



Comparant, concluant par Me Aurore Van Hove, membre de la SCP ACG & Associés, avocat au barreau de Reims



- La BNP Paribas Lease Group

[Adresse 5]

[Localité 13]

 

Comparant, concluant et plaidant par Me Jean ROGER, membre de la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt , avocat au barreau de Reims



- la Direction Départementale des Finances Publiques (Trésor Public - pôle recouvrement spécialisé, prise en la personne du comptable dudit pôle, domicilié de droit audit pôle

[Adresse 60]

[Localité 6]



N'ayant pas constitué bien que régulièrement assignée





DÉBATS :



A l'audience publique du 9 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller



GREFFIER lors des débats et du prononcé



Mme Sophie Balestre, Greffier





ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





Exposé du litige : 





1-1/ Mme [P] [T] a fait délivrer le 30 août 2010 à M. [O] [M] deux commandements de payer valant saisies immobilières de plusieurs parcelles sises à [Localité 84], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 83], [Localité 51] et [Localité 88], formant 24 lots. Ces commandements ont été publiés à la conservation des hypothèques de Reims le 29 octobre 2010 sous les références 2010 S n°39 et 40.



1-2/ Par dix neuf jugements d'adjudications du 30 juin 2011, la vente forcée des parcelles objet des lots n°1, 3, 45, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 a été ordonnée. 

Mme [T], créancière poursuivante a été déclarée adjudicataire pour 19 lots, M. [U] a été déclaré adjudicataire pour 2 lots, M. [B] a été déclaré adjudicataire pour également deux lots et un lot a été retiré de la vente.

Les jugements d'adjudications prononcés par le juge de l'exécution le 30 juin 2011 ont été confirmés par la cour de Reims en son arrêt du 3 février 2015.



2/ Le 20 juillet 2011, l'EARL des Deux Filles, agissant par son gérant M. [M], a notifié son droit de préemption sur les 18 lots adjugés aux adjudicataires en sa qualité revendiquée de preneuse à bail rural.

A ce titre il a été déposé entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Reims, agissant en qualité de séquestre une somme de 1.455.000 € conformément au cahier des conditions de vente de la procédure de saisie immobilière et en garantie du paiement du prix des biens préemptés.



3-1/ Par actes d'huissier des 14 et 16 avril 2020, M. [M] a fait assigner devant le juge de l'exécution de Reims Mme [P] [T], M. [E] [U], la SC GP David Jackowiak, l'EARL les Deux Filles, la Banque CIC Est, la SA BNP Paribas Lease Group, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Caisse régionale de Crédit Agricole du Nord Est, la BNP Paribas et le Trésor public aux fins de voir :




 Dire que les deux commandements de payer du 30 août 2010 sont périmés depuis le 29 octobre 2012, faute d'avoir été prorogé par décisions régulièrement publiées,

 Dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par Mme [T] sur les biens appartenant à M. [M] est caduque,

 Annuler les jugements d'adjudications subséquents intervenus le 30 juin 2011 et non publiés en marge d'un commandement en cours de validité,




3-2/ Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a principalement :




 constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 sous le numéro 5104 P 04 2010 S 39 depuis le 29 octobre 2012,

 constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 sous le n°5104 P 04 2010 S 40 depuis le 24 octobre 2018,

 débouté M. [O] [M] du surplus de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des ventes prononcées par jugements d'adjudication du 30 juin 2011,




3-2-1/ Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la caducité des deux commandements de saisie immobilière mais débouté M. [O] [M] de ses demandes tendant à voir annuler les ventes prononcées par jugements d'adjudication le 30 juin 2011.



3-2-2/ Les motifs décisoires de cet arrêt ont retenu que : 



"Attendu qu'il est acquis que, par le jugement déféré, le premier juge a fait le constat de ce que la péremption des deux commandements de payer du 30 août 2010 publiés le 29 octobre suivant au service de la publicité foncière de Reims respectivement sous les n° 5104 P 04 2010 S 39 et 5104 P 04 2010 S 40 était acquise

Qu'il est de jurisprudence désormais constante que la péremption du commandement ne fait aucunement disparaître la procédure, cette péremption ayant pour seul effet de mettre fin à la procédure de saisie initialement engagée de manière régulière, aucune poursuite de la saisie ne pouvant être envisagée de sorte qu'aucune distribution du prix ne pourrait intervenir, faute d'objet ;



Qu'il s'ensuit que les jugements d'adjudications du 30 juin 2011 qui ont été rendus alors que les deux commandements de saisie immobilière du 30 août 2010 étaient alors parfaitement valables et efficients ne peuvent encourir la nullité comme le demande M. [M], aucun effet rétroactif ne pouvant être provoqué par ces commandements de payer désormais périmés faute de prorogation régulière"



4/ Aucune partie en ce compris Mme [T] créancière poursuivante, n'a engagé de procédure de distribution du prix de vente en suite des adjudications et préemptions précitées.



5-1/ Par acte d'huissier de Justice du 13 septembre 2021, l'E.A.R.L des Deux Filles a fait assigner le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Reims es qualité ainsi que la CARPA de Reims (aux droits de laquelle se trouve la CARPA de l'Est) devant le tribunal judiciaire de Laon (02) aux fins d'obtenir à titre principal la restitution sous astreinte et avec intérêts à compter du 20/09/2011 de la somme séquestrée de 1.455.000 €.



5-2/ Par jugement du 12 avril 2022 le tribunal judiciaire de Laon a condamné la CARPA de Reims et le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Reims, en qualité de séquestres :




 A restituer à l'E.A.R.L des Deux Filles La somme de 1.455.000 euros consignée le 20 septembre 2011, déduction faite de la somme de 254.597,21 euros, et productive d'un intérêt tel que fixé chaque année par la Caisse des Dépôts et Consignation depuis le 20 septembre 2011, Au paiement des dépens Au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. 


 

5-3/ Cette décision est devenue définitive par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 janvier 2023 constatant la caducité de la déclaration d'appel de l'Ordre des avocats de Reims et de la CARPA et l'irrecevabilité corrélative des appels incidents et interventions volontaires.



6-1/Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2020, Madame [P] [T], a fait délivrer deux nouveaux commandements de payer valant saisie immobilière portant sur les immeubles suivants : 



1er commandement : 



Commune de [Localité 59] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 53], lieudit « [Adresse 79] », d'une contenance de 16a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 54], lieudit « [Adresse 79] », d'une contenance de 6a 72ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 52], lieudit « [Adresse 67] », d'une contenance de 4a 34ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 57], lieudit « [Adresse 65] », d'une contenance de 2a 26ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 56], lieudit « [Adresse 65] », d'une contenance de 3a 34ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 55], lieudit «[Adresse 65]s », d'une contenance de 3a 69ca ;





 

Commune de [Localité 58] et [Localité 83] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 46], lieudit « [Adresse 64] », d'une contenance de 4a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 48], lieudit « [Adresse 64] », d'une contenance de 4a 11ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 47], lieudit «[Adresse 68]s », d'une contenance de 13ca ;

 

Commune de [Localité 88] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 32], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 7a 22ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 33], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 19ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 34], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 3a 38ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 35], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 3a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 36], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 73ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 44], lieudit « [Adresse 61] », d'une contenance de 26a 73ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 45], lieudit « [Adresse 61] », d'une contenance de 1a 80ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 28], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 2a 78ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 29], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 1a 91ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 30], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 9a 95ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 37], lieudit « [Adresse 86] », d'une contenance de 4a 6ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 27], lieudit « [Adresse 80] », d'une contenance de 35ca ;

 

Ce commandement a fait l'objet d'une publication auprès du Service de la Publicité Foncière de Reims le 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 55. 

 

2ème commandement :

 

Commune de [Localité 84] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 49], lieudit « [Adresse 70] » d'une contenance de 6a 60ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 50], lieudit « [Adresse 70] » d'une contenance de 3a 85ca ;

 

Commune de [Localité 59] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 92], lieudit « [Adresse 75] », d'une contenance de 11a 50ca ;

 

Commune de [Localité 51] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 14], lieudit « [Adresse 76] », d'une contenance de 8a 51ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 15], lieudit « [Adresse 66] », d'une contenance de 20a 90ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 21], lieudit « [Adresse 73] » d'une contenance de 5a 60ca ;

 



Commune de [Localité 88] (51) 

Une parcelle cadastrée [Cadastre 41], lieudit « [Adresse 74] », d'une contenance de 9a 94ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 42], lieudit « [Adresse 81] », d'une contenance de 3a 33ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 43], lieudit « [Adresse 71] » d'une contenance de 7a 26ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 16], lieudit « [Adresse 77] », d'une contenance de 4a 84ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 19], lieudit « [Adresse 78] », d'une contenance de 2a 45ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 20], lieudit « [Adresse 78] », d'une contenance de 4a 35ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 17], lieudit « [Adresse 63] », d'une contenance de 2a 64ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 18], lieudit « [Adresse 63] », d'une contenance de 3a 91ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 22], lieudit «[Adresse 85]é », d'une contenance de 32a 68ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 24], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 5a 92ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 25], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 2a 88ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 26], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 6a 55ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 31], lieudit « [Adresse 87], d'une contenance de 1a 53ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 23], lieudit « [Adresse 62] », d'une contenance de 4a 62ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 89], lieudit « [Adresse 82] », d'une contenance 49a ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 38], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 1ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 39], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 23ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 40], lieudit « [Adresse 69] », d'une contenance de 15a 48ca ;

Une parcelle cadastrée [Cadastre 91] (anciennement cadastrée [Cadastre 90]), lieudit « [Adresse 72] », d'une contenance de 70a 57ca ;



Ce commandement a fait l'objet d'une publication auprès du Service de la Publicité Foncière de Reims en date du 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 56.



6-2/ Ces commandements ont été délivrés en exécution : 



- D'un jugement du Tribunal de grande instance de Reims du 28 mars 2006 devenu définitif suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 1er octobre 2007 signifié le 22 octobre 2007 ;



- D'un jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Reims du 23 octobre 2014 devenu définitif suivant arrêt de la Cour d'appel de Reims du 10 novembre 2015, signifié le 5 janvier 2016 ;



- Des arrêts de la Cour d'appel de Reims du 3 mai 2015, signifiés le 23 février 2015 et définitifs ;



- D'une hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière de Reims le 12 juin 2008 sous les références 2008 V 1597, rectifiée par bordereau enregistré et publié le 7 octobre 2008 sous les références 2008 V 2735, renouvelée par bordereau enregistré et publié le 7 juin 2018 sous les références 2018 V 2104, ayant effet jusqu'au 5 juin 2028.



6-3/ Par acte d'huissier du 24 février 2021, Madame [P] [T] a fait assigner Monsieur [O] [M] à l'audience d'orientation du 08 avril 2021 du Juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du Tribunal judiciaire de Reims. 



Madame [P] [T] a, par ailleurs, fait délivrer aux créanciers inscrits une dénonciation valant assignation à l'audience d'orientation par acte d'huissier en date des 25, 26 février 2021 et 2 mars 2021. 



6-4/ Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 février 2021.



Ce cahier des conditions de vente a notamment organisé la vente en 24 lots avec les mises à prix suivantes : 



' Lot N°1 : Commune de [Localité 84] : Mise à prix A 80 000€ 

' Lot N°2 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 75 000€ 

' Lot N°3 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 150 000€ 

' Lot N°4 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 21 000€ 

' Lot N°5 : Commune de [Localité 59] : Mise à prix A 60 000€ 

' Lot N° 6 : Commune de [Localité 58] et [Localité 83] : Mise à prix A 30 000€ 

' Lot N°7 : Commune de [Localité 51] : Mise à prix A 60 000€ 

' Lot N° 8 : Commune de [Localité 51] : Mise à prix A 150 000€ 

' Lot N° 9 : Commune de [Localité 51] : Mise à prix A 35 000€ 

' Lot N°10 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 160 000€ 

' Lot N°11 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 300 000€ 

' Lot N° 12 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 120 000€ 

' Lot N° 13 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 2 000€ 

' Lot N° 14 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 15 000€ 

' Lot N° 15 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 50 000€ 

' Lot N° 16 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 5 000€ 

' Lot N° 17 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 14 000€ 

' Lot N° 18 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 220 000€ 

' Lot N° 19 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 230 000€ 

' Lot N° 20 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 150 000€ 

' Lot N° 21 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 36 000€ 

' Lot N° 22 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 50 000€ 

' Lot N° 23 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 49 000€ 

' Lot N° 24 : Commune de [Localité 88] : Mise à prix A 2 000€ 



6-5/ La caisse régionale de crédit agricole du Nord Est a déclaré sa créance le 20 avril 2021 pour la somme de 251.729,02€. 

La banque populaire Lorraine Champagne a déclaré sa créance le 16 avril 2021 pour la somme de 228.031,32€. 

La BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance le 16 avril 2021 pour la somme de 136.180,66€. 

La BNP Paribas a déclaré sa créance le 16 avril 2021 pour la somme de 30.486,85€. 

La SA banque CIC EST a déclaré sa créance pour 98 086,67€ en date du 8 juillet 2021. 

La Direction départementale des finances publiques ' PRS n'a pas déclaré de créance. 



7-1/ Par jugement d'orientation en date du 26 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a notamment : 



' Fixé la créance de Madame [P] [T] à la somme de 533.071,30 € à l'encontre de Monsieur [O] [M], outre intérêts au taux fixé par les titres exécutoires respectifs à compter du 8 décembre 2020 ;

' Fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est à la somme de 251.729,02€ à l'encontre de Monsieur [O] [M] ; 

' Fixé la créance de SA banque CIC EST à l'encontre de Monsieur [O] [M] à la somme de 98.086,67€, outre intérêts au taux légal au titre du prêt d'un montant initial de 229.000€, et au taux de 4% au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims à compter du 7 juillet 2021 ;

' Fixé le montant de la créance de la SA BNP Paribas lease group à l'encontre de Monsieur [O] [M] à la somme de 130.180,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;

' Fixé la créance de la SA BPLC à la somme de 228.031,32 à l'encontre de Monsieur [O] [M], outre intérêts aux taux respectifs des titres exécutoires à compter du 24 mars 2021 ;

' Constaté que la créance de la SA BNP Paribas à l'encontre de Monsieur [O] [M] s'élève à la somme de 0€ ;

' Ordonné la vente forcée à l'audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du jeudi 22 février 2023 à 9h00 (rectifié en 22 février 2024 par jugement rectificatif du 27 octobre 2023) des biens objet de la saisie immobilière et ci-dessus décrits sur les mises à prix fixées dans le cahier des conditions de vente déposé par le créancier poursuivant.

' Dit qu'en vue de cette vente, la SELARL Templier et associés, commissaires de justice à Reims, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le mercredi des semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures.

' Autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

' Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;

' Condamné monsieur [O] [M] à verser à Madame [P] [T] la somme de 5.000€, et respectivement à la SA banque CIC EST, à la SA BPLC et à la SA BNP Paribas lease group la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;



7-2/ Les motifs décisoires de cette discussion quant à la validité de la saisie sont ci-après repris :



"Au cas d'espèce, il a été définitivement jugé que la procédure de distribution n'avait pas eu lieu, et ne pouvait plus être envisagée pour l'avenir à raison de la péremption des commandements de saisie vente. 

En l'absence de procédure de distribution et au vu de la restitution des fonds consignés à l'EARL DES DEUX FILLES, il est donc clair que la consignation précitée ne peut avoir eu d'effet libératoire vis-à-vis de Monsieur [O] [M], de sorte que Madame [P] [T] demeure effectivement titulaire d'une créance liquide et exigible à son encontre.

Sur le second moyen tenant au fait que les biens litigieux ne sont plus dans le patrimoine de Monsieur [O] [M] à raison de leur adjudication dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière, force est de constater que l'absence de publication des jugements d'adjudication, de même que la restitution des fonds consignés à l'EARL DES DEUX FILLES, laquelle équivaut à un défaut de versement du prix, suffisent à établir que les biens saisis n'ont nullement quitté le patrimoine de Monsieur [O] [M] qui en demeure propriétaire." 



8-1/ Le 9 novembre 2023 M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



8-2/ Par ordonnance de M. Le premier président de la cour d'appel de Reims en date du 17 novembre 2023 M. [M] a été autorisé à assigner à jour fixe son appel sur la décision rendue pour l'audience de cette chambre de la cour d'appel de Reims du 9 janvier 2024.

Les différentes assignations saisissant la cour ont été délivrées à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à la banque BNP et au CIC Est le 24/11/2023, au Trésor Public le 28/11/2023, à Mme [T] et au Crédit Agricole du Nord Est le 28/11/2023.



9-1/ M. [M] sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et qu'il soit jugé par voie d'infirmation que la voie d'exécution est irrecevable comme ayant pour objet des parcelles qui ne sont plus la propriété du saisi et subsidiairement que le séquestre du prix d'adjudication par l'EARL De Deux Filles équivaut à un paiement nonobstant l'absence de distribution et a arrêté le cours des intérêts au 20 mars 2012.



Il sollicite la radiation des deux commandements de saisie immobilière publiés au service de la publicité foncière de Reims sous les n° 2020 S 55 et 2020 S 56 ainsi que la condamnation de Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive.

M. [M] sollicite subsidiairement la réduction des créances fixées comme ci-après repris, le cantonnement de la saisie immobilière, la condamnation de Mme [T] aux dépens et la condamnation de l'ensemble des créanciers inscrits et poursuivants à lui payer chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



9-2/ Au soutien de son recours M. [M] expose principalement : 



' Que la saisie immobilière est irrecevable en ce que les biens immobiliers saisis ne sont plus sa propriété depuis les ventes sur adjudication intervenues le 30 juin 2011.

Il estime que par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021 les biens objet de la présente saisie immobilière sont dans le patrimoine de l'EARL des Deux Filles, préemptrice au titre de ses droits de preneur rural.





M. [M] conteste les arguments des créanciers inscrits et saisissants en soutenant que les adjudications du 30 juin 2011 ne peuvent être considérées comme annulées dès lors que la distribution du prix n'a pas été poursuivie par les créanciers, alors même que les jugements d'adjudication n'avaient pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; au contraire, les créanciers ont laissé périmer les commandements de payer et laissé échapper leur gage en s'opposant aux demandes de Monsieur [O] [M] tendant à voir annuler les jugements d'adjudication et en tout cas les voir reconnaître comme sans effet.



Il estime que les créanciers ne peuvent ni prétendre que le prix n'a pas été payé, ni se prévaloir de la précédente procédure de saisie puisqu'il est impossible de remettre en vente les biens sur le fondement de l'article R.322-66 du code de procédure civile d'exécution, dès lors que la précédente mesure de saisie a pris fin.



' Que subsidiairement : 

 


Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de Mme [T] sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour être ramenée à 197. 987,04 euros, les intérêts antérieurs au 20/03/2012 étant prescrits.


 


Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque Crédit agricole sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour être ramenée à 31.650,33 euros, le cours des intérêts ayant cessé au 20/03/2012.





Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque BPALC sont erronées la créance de la banque étant en partie prescrite selon l'appelant et devant être retranchée des intérêts qui ont cessé de courir à compter du 20 mars 2012 date du séquestre des fonds.





Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque BNP Lease sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour se voir retrancher le prix de revente du matériel agricole objet du crédit bail (prétailleuse et cellule Idéal Binger PR 33-3) 


 


Les sommes fixées dans le cadre de la saisie immobilière au profit de la banque CIC sont erronées et devront être modifiées tant en principal qu'en intérêts pour être ramenée à 19.478,34 euros pour la première créance (jugement du 07/03/2006) et rejetée pour la seconde créance (acte notarié du 21/12/2002) qui n'est selon l'appelant ni certaine ni liquide ni donc exigible. 




' Enfin M. [M] estime que si la saisie était jugée recevable elle devrait être cantonnée aux seules parcelles de terre nécessaires à l'apurement des créances fixées.



10/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 3 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la banque BNP Paribas Lease Group sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



11/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 3 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire de Lorraine Champagne sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



12/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 5 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



13/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 8 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l'examen des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Banque CIC EST sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 27 octobre 2023.

Elle sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens dont distraction et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



14/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 5 janvier 2024 Mme [P] [T] sollicite de :



- Infirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de REIMS en ce qu'il a fixé la créance de Madame [T] à la somme de 533 071,30 € et, statuant de nouveau : 



Fixer la créance de Madame [T] à la somme de 630 520,34 € outre les intérêts au taux fixé par les titres exécutoires respectifs à compter du 08/12/2020, 



- Confirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de REIMS pour le surplus, 

Subsidiairement si la cour venait à confirmer la décision de première instance sur ce chef et s'agissant de la déduction des sommes de 32 000 €, 31 000 € et 1 704 € de : 



- Infirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de Reims en ce qu'il a fixé la créance de Madame [T] à la somme de 533 071,30 € et, statuant de nouveau ; 

Fixer la créance de Madame [T] à la somme de 599 520,34 € outre les intérêts au taux fixé par les titres exécutoires respectifs à compter du 08/12/2020, 



- Confirmer le jugement rendu le 26/10/2023 par le Juge de l'Exécution de Reims pour le surplus, 



- Débouter Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, 



- Condamner Monsieur [O] [M] à régler à Madame [P] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 



- Condamner Monsieur [O] [M] aux dépens et à régler à Madame [P] [T] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

 

Au soutien de ses prétentions Mme [T] expose principalement qu'il n'y a jamais eu de transfert de propriété des lots adjugés par la première procédure de saisie immobilière.



Elle considère que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021 n'a pas rendu les jugements du 30 juin 2011 nuls, mais privés d'effets ce qui supprime toute translation de propriété.



Elle soutient que le transfert de propriété ne peut être emporté par un jugement d'adjudication que sous réserve du paiement du prix.



Mme [T] rappelle que le greffe n'a jamais adressé les jugements d'adjudications aux services de l'enregistrement pour règlement des droits de mutation au regard de la contestation par elle-même du droit de préemption exercé par l'EARL et la personne de l'adjudicataire définitif. Elle explique que cette situation a été la cause de l'absence de publication des jugements d'adjudication de l'impossibilité d'ouvrir la procédure de distribution des fonds consignés.



Mme [T] expose également que la créance de M. [M] ne peut être considérée comme éteinte par application de l'article L. 334-1 du code des procédures civiles d'exécution, considérant que ce texte prévoit simplement que la consignation du prix par l'adjudicataire produit les effets d'un paiement à l'égard du débiteur mais que pour autant la consignation ne vaut pas paiement des créanciers et le débiteur saisi n'est libéré que lorsque la procédure de distribution est menée à son terme. 



Pour le surplus des moyens développés par Mme [T] sur la fixation de sa créance, il sera renvoyé à ses conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la recevabilité de la saisie immobilière

 

Il ressort des articles L. 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière ne peut porter que sur un immeuble ou des droits réels appartenant au débiteur.



L'article L. 322-10 alinéa 1er du même code dispose que : "L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire."



L'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui :



"A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.



L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées."



Il se déduit de ces textes que la publication du titre de vente emporte opposabilité du titre aux tiers mais qu'entre les parties, l'effet translatif de propriété est acquis au jour de l'adjudication.



De même, il appert de l'article L. 322-12 précité que si le juge de l'exécution est compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l'absence de consignation du prix, encore faut-il que cette question ait été soutenue comme prétention de première instance par les parties et qu'il soit acquis un défaut de consignation du prix d'adjudication.



Par ailleurs, la vente, qu'elle soit de gré à gré ou par adjudication n'est pas un contrat réel de sorte qu'il ressort tant des articles 1583 du code civil que L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution que le transfert de propriété d'une vente ne peut pas être (sauf clause conventionnelle contraire) subordonnée au paiement du prix ou même à la livraison de la chose.



Le défaut de paiement du prix entraîne un droit pour l'acquéreur, au bénéfice de l'article 1224 du code civil ou pour l'adjudicataire, au bénéfice de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution d'engager une action judiciaire en résolution de la vente ou en constatation de la résolution de plein droit de la vente.



De manière liminaire, sur le moyen tiré du fait que les jugements d'adjudications sont soit "nuls" soit "privés d'effets".



Si les dix neufs jugements d'adjudications sont considérés comme nuls, la rétroactivité qui s'attache à la nullité a pour conséquence d'avoir laissé la propriété des biens objet de la saisie immobilière dans le patrimoine de M. [M] sans jamais les y avoir sortis.



Si les jugements d'adjudications sont considérés comme "privés d'effets", la question se pose de la rétroactivité de cette privation d'effet.



Quoi qu'il en soit, l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021, sur lequel, quels que soient les moyens invoqués par les parties, le juge de l'exécution ne peut plus revenir au cas spécifique de l'espèce puisque cette décision est définitive, mentionne en son dispositif :

 

"- Déboute M. [O] [M] de ses demandes aux fins de voir déclarer rétroactivement sans effets ces jugements d'adjudication ;"



Il s'ensuit que le débouté de la demande de M. [M] sur la rétroactivité de l'absence d'effet des jugements d'adjudication entraîne implicitement mais nécessairement que la cour en son arrêt du 9 novembre 2021 a considéré que les dix neuf jugements d'adjudication avaient et conservaient un effet pour le passé sans toutefois se prononcer sur les effets des dits jugements pour l'avenir.



Dés lors, le maintien des effets des jugements d'adjudication "pour le passé" emporte la pérennité de l'effet translatif de propriété qui s'attache à ces décisions par l'effet de l'article L. 322-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et donc au fait que ces décisions ont entraîné le transfert des biens saisis du patrimoine du débiteur saisi à celui des adjudicataires sous réserve des droits de préemption ultérieurement exercés.



En l'espèce, il sera également retenu que suite aux jugements d'adjudication du 30 juin 2011, l'EARL des Deux Filles a procédé à une déclaration de préemption puis a consigné le prix d'adjudication de 1.444.000 € le 20 juillet 2011. 



Si cette consignation a été faite entre les mains de la CARPA et non à la Caisse des dépôts et consignations comme le relève le premier juge, la cour constate qu'aucune des parties n'a remis en cause la validité de cette consignation à l'époque où elle a été effectuée, de sorte qu'il ne peut raisonnablement être soutenu à ce jour que la consignation à la CARPA ne peut avoir d'effet.



La cour ne retiendra pas le raisonnement du premier juge considérant que le défaut de publication des jugements d'adjudication et le remboursement des fonds séquestrés à l'EARL des Deux Filles équivaut à un défaut de versement du prix qui suffit à considérer que les biens n'ont pas quitté le patrimoine de M. [M].



En effet, le défaut de publication du jugement d'adjudication est sans effet sur le transfert de propriété qui est acquis entre les parties du seul fait de l'adjudication en vertu de l'article L. 322-10 précité.



Si le défaut de versement ou de consignation du prix d'adjudication peut entraîner une résolution de la vente au sens de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, la résolution de la vente suppose qu'il y ait bien eu, dans un premier temps, transfert du bien du patrimoine du saisi à celui de l'adjudicataire ou du préempteur, et que, dans un second temps, ce transfert soit rétroactivement annulé.



Cette même disposition impose également qu'une instance judiciaire spécifique ait eu pour objet la résolution de la vente au visa de l'article L. 322-12 précité.



En aucun cas, le juge de l'exécution, même compétent pour apprécier la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ne peut constater l'absence de translation du bien du patrimoine du saisi vers celui de l'adjudicataire ou du préempteur du seul fait d'une absence de consignation du prix.



Surtout, la cour constate que l'EARL des Deux Filles a consigné le prix de sa préemption dès le 20 juillet 2011 et que ce n'est qu'à la suite du défaut de publication des jugements d'adjudication et de la péremption consécutive des commandements de saisie immobilière, que le tribunal judiciaire de Laon, en sa décision du 12 avril 2022, a ordonné la restitution du séquestre comme suite à la péremption de la saisie décidée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 novembre 2021, constatant l'anéantissement de la voie d'exécution mais confirmant toutefois la validité au jour de leurs prononcés des jugements d'adjudications du 30 juin 2011. 



En conséquence, statuant par voie d'infirmation de la décision déférée, il sera retenu que la résolution des adjudications du 30 juin 2011 n'ayant pas été prononcée par une décision de justice définitive au visa de l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution et, la consignation du prix ayant été réellement effectuée par le préempteur dans le délai de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le transfert de propriété des lots adjugés le 30 juin 2011 a été effectif, de sorte que ces immeubles sont sortis du patrimoine de M. [M] et, à ce jour, n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire ayant pour effet leur réintégration dans le patrimoine du débiteur saisi.



Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la pérennité ou pas de la créance de Mme [T] sur M. [M], la procédure de saisie immobilière des mêmes lots que ceux objet des jugements d'adjudications du 30 juin 2011 est nulle à défaut de porter sur un droit réel à disposition du débiteur saisi au moment des commandements valant saisie immobilière du 22 décembre 2020.



Pour les mêmes raison ayant entraîné la nullité de la saisie immobilière, il ne sera pas statué sur les contestations relatives aux fixations par le juge de l'exécution des créances respectives des créanciers.



Le jugement d'orientation du 26 octobre 2023, rectifié le 27 octobre 2023 sera donc infirmé en totalité de ses dispositions orientant la procédure vers une vente forcée des parcelles objet de la saisie immobilière et fixant les créances respectives des créanciers poursuivant et inscrits.



Ledit jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance qui devront rester à la charge du créancier poursuivant la saisie immobilière étant annulée ainsi que sur 

les frais irrépétibles de procédure.



2/ Sur les demandes de dommages-intérêts 



Il ressort que le juge de l'exécution tire de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la compétence de statuer sur les demandes de dommages-intérêts fondés sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.



L'allocation de dommages-intérêts suppose qu'il soit démontré une faute du créancier dans la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution inutile ou abusive et un dommage en résultant pour le débiteur saisi.



En l'espèce, bien que M. [M] voit son appel reçu, il n'en demeure pas moins que l'imbroglio juridique quant au transfert de propriété des lots objets de la saisie immobilière est en grande partie consécutif à l'exercice d'un droit de préemption par une structure liée au débiteur saisi, ainsi qu'aux multiples avatars judiciaires qui s'en sont suivis depuis treize années.



Mme [T] qui a fait choix de considérer les lots objets de la première saisie immobilière du 30 juin 2011 maintenus dans le patrimoine de M. [M] et en conséquence, d'engager une seconde saisie immobilière, plutôt que de porter le litige sur le terrain judiciaire de la résolution des premières adjudications, n'a toutefois pas commis de faute ou d'abus de droit en choisissant cette option plutôt que l'autre branche de l'alternative juridique, au regard de la complexité de la situation juridique desdits biens.



Enfin, il convient de retenir que M. [M], qui est débiteur de Mme [T] depuis 2006 ne s'est toujours pas acquitté des condamnations définitives mises à sa charge et continue directement ou indirectement à exploiter les terres sur lesquelles diverses procédures de saisies immobilières ont été engagées depuis 2010.



Au regard de ces éléments l'invocation d'un préjudice par M. [M] relève d'une position inappropriée.



En conséquence, les demandes de dommages-intérêts sollicitées par M. [M] seront rejetées, celles de Mme [T] l'étant également en conséquence de la position retenue par la présente décision.



3/ Sur les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de procédure

 

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.



En conséquence, de la présente décision les dépens d'appel supportés par M. [M] seront mis à la charge de Mme [T], créancière saisissante.



Les dépens d'appel des autres créanciers inscrits sur les biens seront conservés par eux, la cour estimant qu'il ne serait pas adapté à la présente situation de faire supporter à Mme [T] les dépens des créanciers inscrits engagés par la force des choses dans la saisie immobilière mais ayant épousé les moyens du créancier saisissant défaillant.



Enfin, pour les raisons énoncées au paragraphe relatif aux demandes de dommages-intérêts il sera jugé conforme aux règles de l'équité de laisser à chacune des parties en ce compris les créanciers inscrits la charge de leurs frais irrépétibles de procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire : 



Infirme le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 (RG N° 21/0008) rectifié le 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour.



Statuant de nouveau :



Dit nuls et de nuls effets les deux commandements de saisie immobilière du 22 décembre 2020, délivrés par exploits de la SELARL Templier et associés commissaires de Justice, à la requête de madame [P] [T] à M. [O] [M] sur les biens rappelés dans l'exposé de la présente décision (point 6-1) et ayant respectivement fait l'objet d'une publication auprès du service de la Publicité Foncière de Reims le 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 55 et 2020 S 56.



Laisse à chacune des parties la charge des dépens et de frais irrépétibles de procédure engagés par elle pour la première instance.



Y ajoutant : 



Ordonne la main-levée des inscriptions hypothécaires des deux commandements de saisie immobilière du 22 décembre 2020, délivrés par exploits de la SELARL Templier et associés commissaires de Justice, à la requête de madame [P] [T] à M. [O] [M] sur les biens rappelés dans l'exposé de la présente décision (point 6-1) et ayant respectivement fait l'objet d'une publication auprès du service de la Publicité Foncière de Reims le 24 décembre 2020 sous les références 2020 S 55 et 2020 S 56.



Déboute M. [O] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour voies d'exécution abusives.



Déboute Mme [P] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive du débiteur saisi.



Condamne Mme [P] [T] aux seuls dépens d'appel engagés par M. [O] [M].



Dit que pour les autres dépens d'appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.



Déboute l'ensemble des parties des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code des procedures civiles d'execution L334-1, code des procedures civiles d'execution L322-10, code de procedure civile R322-66, code des procedures civiles d'execution R334-3, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L311-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-20T23:00:00.000Z.