Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 février 2024, n° 23/01332
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
LES 3M
Exposé du litige
* * * * * * * * EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, essentiellement au titre des condamnations prononcées, condamné M. [G] [X] à payer les sommes suivantes : - à la Sci les 3M, . 10 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [G] [C] et Mme [R] [B], son épouse, . 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil, - condamné la Sci les 3M, M. et Mme [C] à payer à Me [I] [T] d'une part, Me [L] [J] d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci les 3M, M. et Mme [C] à payer à l'Institut régional de formation pour adultes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [X] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [G] [X] a formé appel de la décision et a notifié ses premières conclusions le 11 juillet 2023. Les intimés, la Sci les 3M, M. et Mme [C] ont notifié leurs premières conclusions le 9 octobre 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2023, les intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/01332, - condamner M. [X] à leur payer chacun la Sci d'une part, M. et Mme [C] d'autre part la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens de l'incident en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Ils rappellent que depuis 2008, ils ont subi les conséquences de plusieurs éboulements sur leur propriété en raison de la chute d'arbres et de roche provenant de l'immeuble de M. [X] et ont dû le faire assigner devant le tribunal après plusieurs mises en demeure, élaboration de rapports et interventions du maire de la commune en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en effet, leur propriété a été vendue à moindre prix ; que la juridiction administrative s'était prononcée, le tribunal le 8 décembre 2016, la cour le 14 mai 2019. Ils soulignent que le jugement entrepris a été signifié le 15 mars 2023 ; que M. [X] n'a pas exécuté la décision en versant tout ou partie du montant des condamnations ; que la demande de radiation de l'affaire est justifiée. Par conclusions sur incident notifiées le 16 janvier 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles 546, 551 et 552 du code civil, de : - débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle de la cour, - débouter les intimés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune proposition amiable des intimés ; qu'il ne perçoit qu'une retraite d'un montant de 1 600 euros par mois ; qu'il serait contraint de vendre son terrain pour s'acquitter des condamnations ; que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et de la vente de son bien alors que la cour est susceptible d'infirmer la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [X] ne produit aucune pièce au soutien de ses conclusions. La juridiction saisie ne peut dès lors vérifier sa situation financière. Il ne fait aucune proposition de paiements échelonnés des sommes dues ou de consignation en tout ou partie du montant des condamnations. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, le défaut d'exécution étant caractérisé. M. [X] sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera condamné à payer aux intimés la somme de 300 euros chacun, la Sci les 3M d'une part, M. et Mme [C] d'autre part.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/01332 du rôle de notre cour, Condamne M. [G] [X] à payer à la Sci Les 3M d'une part, à M. [G] [C] et Mme [R] [B], son épouse, d'autre part la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK5E COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/02080 Tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2023 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9] représenté et assisté par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen Madame [R] [B] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9] représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen SCI LES 3 M RCS de Rouen n°491 347 415 [Adresse 6] [Localité 8] représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me GILLETTE Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, essentiellement au titre des condamnations prononcées, condamné M. [G] [X] à payer les sommes suivantes : - à la Sci les 3M, . 10 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [G] [C] et Mme [R] [B], son épouse, . 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil, - condamné la Sci les 3M, M. et Mme [C] à payer à Me [I] [T] d'une part, Me [L] [J] d'autre part, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci les 3M, M. et Mme [C] à payer à l'Institut régional de formation pour adultes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [X] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [G] [X] a formé appel de la décision et a notifié ses premières conclusions le 11 juillet 2023. Les intimés, la Sci les 3M, M. et Mme [C] ont notifié leurs premières conclusions le 9 octobre 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2023, les intimés demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/01332, - condamner M. [X] à leur payer chacun la Sci d'une part, M. et Mme [C] d'autre part la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens de l'incident en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Ils rappellent que depuis 2008, ils ont subi les conséquences de plusieurs éboulements sur leur propriété en raison de la chute d'arbres et de roche provenant de l'immeuble de M. [X] et ont dû le faire assigner devant le tribunal après plusieurs mises en demeure, élaboration de rapports et interventions du maire de la commune en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en effet, leur propriété a été vendue à moindre prix ; que la juridiction administrative s'était prononcée, le tribunal le 8 décembre 2016, la cour le 14 mai 2019. Ils soulignent que le jugement entrepris a été signifié le 15 mars 2023 ; que M. [X] n'a pas exécuté la décision en versant tout ou partie du montant des condamnations ; que la demande de radiation de l'affaire est justifiée. Par conclusions sur incident notifiées le 16 janvier 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles 546, 551 et 552 du code civil, de : - débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle de la cour, - débouter les intimés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune proposition amiable des intimés ; qu'il ne perçoit qu'une retraite d'un montant de 1 600 euros par mois ; qu'il serait contraint de vendre son terrain pour s'acquitter des condamnations ; que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et de la vente de son bien alors que la cour est susceptible d'infirmer la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [X] ne produit aucune pièce au soutien de ses conclusions. La juridiction saisie ne peut dès lors vérifier sa situation financière. Il ne fait aucune proposition de paiements échelonnés des sommes dues ou de consignation en tout ou partie du montant des condamnations. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, le défaut d'exécution étant caractérisé. M. [X] sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera condamné à payer aux intimés la somme de 300 euros chacun, la Sci les 3M d'une part, M. et Mme [C] d'autre part. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/01332 du rôle de notre cour, Condamne M. [G] [X] à payer à la Sci Les 3M d'une part, à M. [G] [C] et Mme [R] [B], son épouse, d'autre part la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [X] aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.