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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 14 février 2024, n° 20/09572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Mme [P] [U], alors âgée de 66 ans et souffrant de troubles cognitifs, a été, à la demande de son gériatre, hospitalisée à la CLINIQUE [13] du 2 au 9 octobre 2018 pour un bilan d’altération de l’état général dans un contexte de troubles du transit et urinaires.

Elle a à nouveau été hospitalisée à la CLINIQUE [13] à la demande de son médecin généraliste, du 26 au [Date décès 4] 2018 en urgence pour un état de choc et un syndrome abdominal aigu. Lors de son hospitalisation, il a été procédé à un scanner mettant en évidence un kyste à l’ovaire gauche, ce qui justifiait une intervention pour ovariectomie par laparotomie le jour même, le 26 octobre.

[P] [U] est décédée dans la nuit du [Date décès 3] au [Date décès 4] 2018 suite à une inhalation de liquide gastrique et une hypoxie intervenue après plusieurs épisodes de vomissements en rapport avec un iléus paralytique postopératoire.

Par ordonnance en date du 29 JUILLET 2019, le president du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale à la demande de son époux, M. [O] [U] .

L’expert désigné, le Docteur [D], a rendu son rapport définitif le 23 janvier 2020. 

M. [O] [U] , agissant en nom personnel et en qualité d’héritier de son épouse décédée ainsi que d’héritier d’un de ses trois enfants décédé le [Date décès 9] 2020, Monsieur [J] [U], par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2000, fait assigner devant le présent tribunal la CLINIQUE [13] ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. 

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles L.1142-1 I et R.4127-33 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise, 
Vu l’ensemble des pièces, 
- JUGER que la CLINIQUE [13] a commis un retard de diagnostic constitutif d’une faute engageant sa responsabilité,
- JUGER que la CLINIQUE [13] a commis une faute dans la surveillance des soins engageant sa responsabilité, 
- DECLARER la CLINIQUE [13] responsable des préjudices subis par M. [U],
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à : 
➢ M. [O] [U] à titre personnel et es qualité d’héritier de Monsieur [J] [U] la somme 50.000,00€ au titre du préjudice successoral résultant des souffrances endurées par Mme [P] [U].
➢ M. [O] [U] à titre personnel : 
• 30.000,00 € au titre du préjudice d’affection 
• 8.864,33 € au titre des frais funéraires et autres frais liés 
➢ M. [O] [U] es qualité d’heritier de M. [J] [U] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice d’affection.
➢ M. [O] [U] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9/02/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : 
DÉCLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; 
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [P] [U], ou pour son compte qui s’élèvent à la somme definitive de 4.011,20 €.
 - CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.011,20 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; 
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire,en application des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; 
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/05/2023, la CLINIQUE [13] demande au tribunal de :
JUGER qu'aucune faute en lien avec le décès survenu n'est imputable à la CLINIQUE [13] lors de la première hospitalisation de 7 jours.
En toute hypothèse
JUGER que s'il était retenu un retard de diagnostic en lien avec l'absence d'imagerie, ce manquement n'a aucun lien de causalité avec le décès de Madame [U].
JUGER que la responsabilité de la concluante ne pourra être engagée au titre de ce manquement
JUGER que le manquement retenu à l'encontre de la CLINIQUE [13] lors de la seconde hospitalisation relatif à l'absence d'information du médecin après le premier vomissement n'a conduit qu'à une perte de chance d'éviter le second vomissement.
En conséquence,
JUGER que ce manquement n’est à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le décès dont le taux ne pourra excéder 50%.
JUGER que ce taux de perte de chance devra être pris en considération pour la fixation de chacun des postes de préjudice susceptible d’être retenu.
Sur les demandes indemnitaires
REJETER en l'état, la demande indemnitaire présentée au titre des souffrances endurées.
A titre subsidiaire sur ce poste (SE) :
LIMITER à 7500 € l’indemnité susceptible d’être allouée sur ce poste (après application du taux de perte de chance de 50%).
REDUIRE le préjudice d'affection de Monsieur [U] à la somme de 12 500 € (après application d’un taux de perte de chance de 50%).
LIMITER le préjudice d'affection de Monsieur [J] [U] (le fils) à la somme de 6000€ (après application du taux de perte de chance de 50%).



STATUER ce que de droit sur la demande présentée au titre des frais d'obsèques sur laquelle il devra être appliqué un taux de perte de chance de 50%.
REJETER les demandes indemnitaires présentées au titre des frais d'hébergement et de transfert en l'absence de communication de justificatifs établissant la réalité des préjudices invoqués.
REJETER la demande de la CPAM
REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité présentée au titre des dispositions de l'article 700.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26/09/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/12/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la CLINIQUE [13] 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 

Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin comme celle de l’établissement de soins, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Le rapport d'expertise du Docteur [D] retient, concernant la première hospitalisation, une faute de la CLINIQUE [13] en lien avec l’absence d’imagerie abdominale ou l’absence de consultation spécialisée malgré les troubles urinaires et du transit constatés lors de cette hospitalisation, manquement qui a selon expert participé à la méconnaissance du diagnostic et maintenu la souffrance de la patiente renvoyée à son domicile le 9 octobre 2018.

Concernant la seconde hospitalisation à compter du 26 octobre 2018, le rapport du Docteur [D] ne retient pas de faute dans le diagnostic et l’opération immédiatement mise en œuvre pour ovariectomie. Néanmoins, dans le suivi de la patiente, à l’apparition des premiers vomissements le deuxième jour, l’expert considère comme fautif l’absence d’information du médecin alors que la patiente était sédatée et somnolente mais également attachée sans être en position latérale de sécurité. Il considère que l’absence de consigne d’appel du médecin ou de protocole pour le personnel infirmier concernant la désaturation en oxygène et d’installation en décubitus latéral pour les patients sédatés ayant des vomissements est un dysfonctionnement du service.





M. [O] [U] invoque les fautes retenues par l’expert concernant la deuxième hospitalisation et le défaut de surveillance en postopératoire. Il considère que le défaut d’avis du médecin après le premier vomissement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès qu’il considère comme totale. 

M. [O] [U] ajoute que cette complication est survenue après une intervention en urgence en raison de la rupture hémorragique du kyste ovarien non diagnostiqué lors de la première hospitalisation au sein de la CLINIQUE [13]. Il considère que la CLINIQUE a également commis des fautes lors de cette première hospitalisation. En premier lieu, il souligne que l’expert a mis en évidence l’identification des raisons de l’hospitalisation qui sont mentionnées dans son dossier hospitalier comme “l’altération de son état général avec aggravation des troubles cognitifs et agressivité”alors que le motif exact était l’altération récente de son état général avec haleine fétide et scelles rares. Il ajoute que l’absence d’imagerie et l’absence de consultation spécialisée malgré les troubles digestifs et urinaires présents constitue bien une faute qui a retardé le diagnostic du kyste ovarien. Il considère que si ce retard de diagnostic ne s’était pas produit le dommage n’aurait pas existé.

La CLINIQUE [13] conteste toute faute de sa part lors de la première hospitalisation. Elle souligne que le médecin du service qui a assuré le suivi de la patiente n’a fait mention dans le dossier médical d’aucun élément douloureux ou équivalent justifiant un bilan d’imagerie abdominale et digestif. En tout état de cause, il considère qu’une telle faute ne présente aucun lien de causalité avec le décès, l’autopsie ayant révélé que le décès était la conséquence de l’inhalation de vomi suite à l’intervention chirurgicale du 26 octobre.

Concernant la seconde hospitalisation, la CLINIQUE [13] relève que l’expert ne retient aucune faute en pré père opératoire, de même qu’en postopératoire, il ne retient aucune faute liée à l’absence de pose d’une sonde nasogastrique. Concernant l’absence d’avis du médecin aprés le premier vomissement, la CLINIQUE [13] soutient que la perte de chance retenue par l’expert ne s’assimile pas une perte de chance de survie mais simplement à une perte de chance de bénéficier du traitement adéquate permettant de limiter les risques de décès. Elle souligne que la patiente avait connu une dégradation de son état général avant la survenue du second vomissement à l’origine de l’inhalation pulmonaire. Elle considère que même son placement en position semi-assise n’aurait pas, compte tenu du volume rapporté du second vomissement, modifié les risques encourus d’inhalation. La clinique ajoute que la symptomatologie de démence dont souffrait la patiente peut s’accompagner de troubles de la déglutition qui majore le risque de décès par inhalation.

Il est établi que le décès de [P] [U] trouve son origine directe dans l’inhalation de vomi suite à l’intervention chirurgicale du 26 octobre alors qu’elle était placée en contention en raison de son agitation “pour éviter l’arrachement des catheters”.
Le rapport d’expertise rappelle les troubles de démence dont souffrait [P] [U], se traduisant principalement par une désorientation temporelle, des troubles attentionnelles, une aphasie à type de fluence verbale.

Concernant la première hospitalisation à compter du 2 octobre 2018, le rapport d’expertise reprend dans le dossier infirmier plusieurs mentions portant, dès son arrivée, sur des troubles à type de constipation, des douleurs à la palpation de l’abdomen, des difficultés à uriner, ce que l’expert décrit comme des problèmes de transit et urinaires présents quotidiennement mais traités uniquement de façon symptomatique.
Dans ce contexte, l’absence d’imagerie permettant de déterminer la cause de ces troubles, laquelle ne sera réalisée que le 26 octobre lors de la seconde hospitalisation aprés la rupture hémorragique du kyste, constitue bien une faute. Néanmoins, le décès de [P] [U] n’étant pas, selon l’expert, causé par la tardiveté de l’intervention chirurgicale d’ovariectomie mais par la complication présentée suite à cette intervention chirurgicale, il convient de retenir que le défaut imagerie ou de prise en charge spécialisée lors de la première hospitalisation est à l’origine non pas du décès mais de souffrances majorées pour la patiente renvoyée son domicile sans identification des causes des troubles urinaires et digestifs avec un traitment pour la démence. La perte de chance d’éviter ces souffrances majorées, jusqu’à la rupture hémorragique du kyste et son hospitamlisation en urgence, doit être fixée à 70%.

Concernant la seconde hospitalisation, il est constant que la contention de la patiente se justifiait par son état d’agitation lié aux troubles de démence dont elle souffrait, troubles majorés par les problèmes somatiques. La CLINIQUE ne conteste pas que l’épisode de vomissements à l’origine de son décès par étouffement faisait suite à un premier vomissement mais qu’aucune disposition spécifique n’avait été prise alors que la patiente, contenue, était dans l’impossibilité de changer de position et qu’au surplus, elle était sédatée et n’avait pas tous les réflexes nécessaires en cas de vomissements.Dans ce contexte, l’absence de tout avis du premier épisode de vomissements au médecin et de protocole de prise en charge d’une patiente contenue et sédatée, ce qui représente un risque majeur, constitue bien une faute la clinique.

Cette faute ne peut être considérée comme étant à l’origine certaine du décès alors que [P] [U] souffrait d’importantes complications opératoires et que les mesures susceptibles d’être mises en œuvre ne garantissaient pas une survie certaine. 

Il convient donc de retenir que les fautes de la CLINIQUE [13] lors de la seconde hospitalisation ont entraîné une perte de chance de survie de [P] [U] de 70%.
Les préjudices seront donc réparés sur la base d’un droit à indemnisation de 70%.

Sur les préjudices de [P] [U] avant son décès (préjudices successoraux)

M. [O] [U] sollicite une somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées imposées à son épouse à sa sortie de la première hospitalisation sans diagnostic et sans prise en charge adaptée puis suite à son opération d’ovariectomie réalisée en urgence. 

La CLINIQUE [13] soutient qu’aucune trace de douleurs n’est retrouvée chez la patiente lors de la première hospitalisation et à sa sortie. Il soutient que la demande formulée par M. [O] [U] représente des souffrances endurées équivalent à 6/7 ce qui ne correspond aucunement à l’évaluation de l’expert.

Il est établi que [P] [U] a souffert, dans le cadre de sa première hospitalisation mais également à son retour à domicile, de troubles du transit et urinaires alors qu’elle s’était vue prescrire un traitement pour ses troubles cognitifs. Les troubles de démence dont elle souffrait n’ont pu que participer et aggraver les troubles dont elle souffrait. Il convient également de tenir compte de ses souffrances en lien avec le second épisode de vomissements à son décès alors qu’elle était sédatée et dans l’impossibilité de bouger.

Il convient en conséquence de fixer le préjudice successoral à la somme de 15 000 €, soit après application du taux de perte de chance de 70 %, une somme revenant à la succession de 10 500 €.

Dès lors que M. [O] [U] justifie être donataire de l’université des biens de son épouse en application d’un acte de donation du 6 juin 1980, la condamnation de la CLINIQUE [13] sera prononcée au profit de M. [O] [U] venant aux droits de son épouse. 

Sur les préjudices de M. [O] [U]

M. [O] [U] sollicite au titre de son préjudice d’affection une somme de 30 000 € ainsi qu’une somme de 8164,33 € au titre des frais funéraires et frais de déplacement.

La CLINIQUE [13] s’en remet sur les frais funéraires mais conteste certains frais de transport demandés (144,70 euros et 187,42 euros) ainsi que les frais d’inhumation en concession de 606 € sur la base d’un devis et non d’une facture. 
Pour le préjudice d’affection, la CLINIQUE [13] offre 15 000 € avant application du droit partiel à indemnisation.

Il convient de fixer le préjudice d’affection à la somme de 20 000€ soit après application du taux de perte de chance, une somme de 14 000 €.

Sur le préjudice matériel, il convient de le fixer à la somme totale de 5937.25 € correspondant à :
3 085 € au titre des sommes versées aux pompes funèbres soulacaises, la seule facture versée portant sur un total de 2 932 € mais M. [O] [U] justifiant de règlements à cette société pour un total de 3 085 €373, 25 € au titre des frais d’occupation provisoire d’un caveau149,70 € au titre des frais de transport pour les opérations d’incinération du corps et de prise en charge de l’urne à [Localité 12]159,60 € au titre des frais de logement de M. [O] [U] pour l’incinération du corps1 362,71 € au titre des frais d’inhumations de l’urne en concession187,42 € au titre des frais de transport pour la mise en caveau familial des cendres190 € au titre des frais de logement familial pour la mise en caveau familial des cendres267,60 € au titre des frais de logement pour l’inhumation 161,97 € au titre des frais de transport pour l’inhumation
Après application du taux de perte de chance, ce montant sera ramené à la somme de 4156 €

Sur les préjudices de M. [O] [U] venant aux droits de son fils décédé [J] [U]

M. [O] [U] sollicite au titre du préjudice d’affection de son fils décédé, [J] une somme de 30 000 €. Il précise que ce dernier résidait à [Localité 11] dans un centre de santé mentale, qu'il souffrait d'un handicap important et qu’il était particulièrement soutenu par sa mère dont la disparition l'a particulièrement affecté.

La CLINIQUE [13] ne conteste pas la qualité d’héritier de M. [O] [U] mais propose une somme de 12 000 € maximum avant application du taux de perte de chance.




En l’absence de justificatif sur les liens particuliers unissant [J] [U] à sa mère décédée deux ans avant lui, il convient de fixer son préjudice d’affection à la somme de 12000 €, comme proposé par la CLINIQUE [13], soit, après application du droit partiel à indemnisation, une somme de 8400 €.

L’attestation notariée versée par M. [O] [U] fait apparaître la qualité d’héritier de [J] de M. [O] [U] en qualité de père, mais également celle de son frère [I] [U] et de sa sœur [W] [U], et ce conformément uax dispositions de l’article 734 du code civil.

Dès lors, il convient de fixer la créance de la succession de [J] [U] au titre du préjudice d’affection à la somme de 8400 €, somme que la CLINIQUE [13] sera condamnée à verser à [O] [U] au prorata de sa part héréditaire conformémént à l’attestation notariée dréssée le 6 avril 2021 par Me [E] [S], notaire à [Localité 10] (33)

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
 
La CPAM de la Gironde sollicite en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de LA CLINIQUE [13] à lui rembourser la somme de 4011.20€. Le défendeur soutient que cette demande est contestable car l’intervention chirurgicale du 26 octobre 2018 aurait en tout état de cause due être programmée.

Il convient effectivement de ne retenir comme imputable aux fautes de la CLINIQUE [13] que les frais suivants :
- frais médicaux (visite du médecin généraliste le 26 octobre 2018): 35 €
- frais de transport pour une nouvelle hospitalisation le 26 octobre 2018 : 73,20 €
Total : 108,20 €.

Les frais d’hospitalisation du 26/10/18 au 29/10/18 ne peuvent être imputés à une faute de la clinique alors qu’intervention chirurgicale pour ovariectomie était en tout état de cause nécessaire.

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Par arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour l’année 2022, à 1. 114 € et le montant minimum à 110 €
 
La CPAM percevra donc une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 110 €.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, LA CLINIQUE [13] sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CLINIQUE [13] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement, 


Dit que la CLINIQUE [13] a commis des fautes à l’origine d’une perte de chance pour [P] [U] d’éviter des souffrances et le décès de 70 % ;

Condamne en conséquence la CLINIQUE [13] à payer, après application du taux de perte de chance :
- 10 500 € à M. [O] [U] au titre du préjudice successoral
- 14 000 € à M. [O] [U] au titre du préjudice d’affection
- 4 156 € à M. [O] [U] au titre des frais d’obsèque et frais de transport ;

Fixe la créance de la succession de [J] [U] au titre du préjudice d’affection à la somme de 8 400 € ;

Condamne la CLINIQUE [13] à verser à M. [O] [U] sa part héréditaire dans ladite créance de 8400€ conformémént à l’attestation notariée dréssée le 6 avril 2021 par Me [E] [S], notaire à [Localité 10] (33) ;

Condamne la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 108,20 € au titre des prestations versées pour le compte de [P] [U] ;

Condamne la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 110€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Condamne la CLINIQUE [13] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 € à M. [O] [U] 
- 300 € à la CPAM de la Gironde ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement 

Condamne la CLINIQUE [13] aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29/07/2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Février 2024 
63A

RG n° N° RG 20/09572

Minute n° 






AFFAIRE :

[O] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, clinique [13]








Grosse Délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Béatrice LARRIEU
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Mélanie RENAUT, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Décembre 2023,


JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX




DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX


Clinique [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX


























 
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Mme [P] [U], alors âgée de 66 ans et souffrant de troubles cognitifs, a été, à la demande de son gériatre, hospitalisée à la CLINIQUE [13] du 2 au 9 octobre 2018 pour un bilan d’altération de l’état général dans un contexte de troubles du transit et urinaires.

Elle a à nouveau été hospitalisée à la CLINIQUE [13] à la demande de son médecin généraliste, du 26 au [Date décès 4] 2018 en urgence pour un état de choc et un syndrome abdominal aigu. Lors de son hospitalisation, il a été procédé à un scanner mettant en évidence un kyste à l’ovaire gauche, ce qui justifiait une intervention pour ovariectomie par laparotomie le jour même, le 26 octobre.

[P] [U] est décédée dans la nuit du [Date décès 3] au [Date décès 4] 2018 suite à une inhalation de liquide gastrique et une hypoxie intervenue après plusieurs épisodes de vomissements en rapport avec un iléus paralytique postopératoire.

Par ordonnance en date du 29 JUILLET 2019, le president du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale à la demande de son époux, M. [O] [U] .

L’expert désigné, le Docteur [D], a rendu son rapport définitif le 23 janvier 2020. 

M. [O] [U] , agissant en nom personnel et en qualité d’héritier de son épouse décédée ainsi que d’héritier d’un de ses trois enfants décédé le [Date décès 9] 2020, Monsieur [J] [U], par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2000, fait assigner devant le présent tribunal la CLINIQUE [13] ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. 

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles L.1142-1 I et R.4127-33 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise, 
Vu l’ensemble des pièces, 
- JUGER que la CLINIQUE [13] a commis un retard de diagnostic constitutif d’une faute engageant sa responsabilité,
- JUGER que la CLINIQUE [13] a commis une faute dans la surveillance des soins engageant sa responsabilité, 
- DECLARER la CLINIQUE [13] responsable des préjudices subis par M. [U],
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à : 
➢ M. [O] [U] à titre personnel et es qualité d’héritier de Monsieur [J] [U] la somme 50.000,00€ au titre du préjudice successoral résultant des souffrances endurées par Mme [P] [U].
➢ M. [O] [U] à titre personnel : 
• 30.000,00 € au titre du préjudice d’affection 
• 8.864,33 € au titre des frais funéraires et autres frais liés 
➢ M. [O] [U] es qualité d’heritier de M. [J] [U] la somme de 30.000,00€ au titre du préjudice d’affection.
➢ M. [O] [U] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9/02/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : 
DÉCLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; 
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [P] [U], ou pour son compte qui s’élèvent à la somme definitive de 4.011,20 €.
 - CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.011,20 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; 
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire,en application des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; 
- CONDAMNER la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/05/2023, la CLINIQUE [13] demande au tribunal de :
JUGER qu'aucune faute en lien avec le décès survenu n'est imputable à la CLINIQUE [13] lors de la première hospitalisation de 7 jours.
En toute hypothèse
JUGER que s'il était retenu un retard de diagnostic en lien avec l'absence d'imagerie, ce manquement n'a aucun lien de causalité avec le décès de Madame [U].
JUGER que la responsabilité de la concluante ne pourra être engagée au titre de ce manquement
JUGER que le manquement retenu à l'encontre de la CLINIQUE [13] lors de la seconde hospitalisation relatif à l'absence d'information du médecin après le premier vomissement n'a conduit qu'à une perte de chance d'éviter le second vomissement.
En conséquence,
JUGER que ce manquement n’est à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le décès dont le taux ne pourra excéder 50%.
JUGER que ce taux de perte de chance devra être pris en considération pour la fixation de chacun des postes de préjudice susceptible d’être retenu.
Sur les demandes indemnitaires
REJETER en l'état, la demande indemnitaire présentée au titre des souffrances endurées.
A titre subsidiaire sur ce poste (SE) :
LIMITER à 7500 € l’indemnité susceptible d’être allouée sur ce poste (après application du taux de perte de chance de 50%).
REDUIRE le préjudice d'affection de Monsieur [U] à la somme de 12 500 € (après application d’un taux de perte de chance de 50%).
LIMITER le préjudice d'affection de Monsieur [J] [U] (le fils) à la somme de 6000€ (après application du taux de perte de chance de 50%).



STATUER ce que de droit sur la demande présentée au titre des frais d'obsèques sur laquelle il devra être appliqué un taux de perte de chance de 50%.
REJETER les demandes indemnitaires présentées au titre des frais d'hébergement et de transfert en l'absence de communication de justificatifs établissant la réalité des préjudices invoqués.
REJETER la demande de la CPAM
REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité présentée au titre des dispositions de l'article 700.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26/09/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/12/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la CLINIQUE [13] 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 

Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin comme celle de l’établissement de soins, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Le rapport d'expertise du Docteur [D] retient, concernant la première hospitalisation, une faute de la CLINIQUE [13] en lien avec l’absence d’imagerie abdominale ou l’absence de consultation spécialisée malgré les troubles urinaires et du transit constatés lors de cette hospitalisation, manquement qui a selon expert participé à la méconnaissance du diagnostic et maintenu la souffrance de la patiente renvoyée à son domicile le 9 octobre 2018.

Concernant la seconde hospitalisation à compter du 26 octobre 2018, le rapport du Docteur [D] ne retient pas de faute dans le diagnostic et l’opération immédiatement mise en œuvre pour ovariectomie. Néanmoins, dans le suivi de la patiente, à l’apparition des premiers vomissements le deuxième jour, l’expert considère comme fautif l’absence d’information du médecin alors que la patiente était sédatée et somnolente mais également attachée sans être en position latérale de sécurité. Il considère que l’absence de consigne d’appel du médecin ou de protocole pour le personnel infirmier concernant la désaturation en oxygène et d’installation en décubitus latéral pour les patients sédatés ayant des vomissements est un dysfonctionnement du service.





M. [O] [U] invoque les fautes retenues par l’expert concernant la deuxième hospitalisation et le défaut de surveillance en postopératoire. Il considère que le défaut d’avis du médecin après le premier vomissement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès qu’il considère comme totale. 

M. [O] [U] ajoute que cette complication est survenue après une intervention en urgence en raison de la rupture hémorragique du kyste ovarien non diagnostiqué lors de la première hospitalisation au sein de la CLINIQUE [13]. Il considère que la CLINIQUE a également commis des fautes lors de cette première hospitalisation. En premier lieu, il souligne que l’expert a mis en évidence l’identification des raisons de l’hospitalisation qui sont mentionnées dans son dossier hospitalier comme “l’altération de son état général avec aggravation des troubles cognitifs et agressivité”alors que le motif exact était l’altération récente de son état général avec haleine fétide et scelles rares. Il ajoute que l’absence d’imagerie et l’absence de consultation spécialisée malgré les troubles digestifs et urinaires présents constitue bien une faute qui a retardé le diagnostic du kyste ovarien. Il considère que si ce retard de diagnostic ne s’était pas produit le dommage n’aurait pas existé.

La CLINIQUE [13] conteste toute faute de sa part lors de la première hospitalisation. Elle souligne que le médecin du service qui a assuré le suivi de la patiente n’a fait mention dans le dossier médical d’aucun élément douloureux ou équivalent justifiant un bilan d’imagerie abdominale et digestif. En tout état de cause, il considère qu’une telle faute ne présente aucun lien de causalité avec le décès, l’autopsie ayant révélé que le décès était la conséquence de l’inhalation de vomi suite à l’intervention chirurgicale du 26 octobre.

Concernant la seconde hospitalisation, la CLINIQUE [13] relève que l’expert ne retient aucune faute en pré père opératoire, de même qu’en postopératoire, il ne retient aucune faute liée à l’absence de pose d’une sonde nasogastrique. Concernant l’absence d’avis du médecin aprés le premier vomissement, la CLINIQUE [13] soutient que la perte de chance retenue par l’expert ne s’assimile pas une perte de chance de survie mais simplement à une perte de chance de bénéficier du traitement adéquate permettant de limiter les risques de décès. Elle souligne que la patiente avait connu une dégradation de son état général avant la survenue du second vomissement à l’origine de l’inhalation pulmonaire. Elle considère que même son placement en position semi-assise n’aurait pas, compte tenu du volume rapporté du second vomissement, modifié les risques encourus d’inhalation. La clinique ajoute que la symptomatologie de démence dont souffrait la patiente peut s’accompagner de troubles de la déglutition qui majore le risque de décès par inhalation.

Il est établi que le décès de [P] [U] trouve son origine directe dans l’inhalation de vomi suite à l’intervention chirurgicale du 26 octobre alors qu’elle était placée en contention en raison de son agitation “pour éviter l’arrachement des catheters”.
Le rapport d’expertise rappelle les troubles de démence dont souffrait [P] [U], se traduisant principalement par une désorientation temporelle, des troubles attentionnelles, une aphasie à type de fluence verbale.

Concernant la première hospitalisation à compter du 2 octobre 2018, le rapport d’expertise reprend dans le dossier infirmier plusieurs mentions portant, dès son arrivée, sur des troubles à type de constipation, des douleurs à la palpation de l’abdomen, des difficultés à uriner, ce que l’expert décrit comme des problèmes de transit et urinaires présents quotidiennement mais traités uniquement de façon symptomatique.
Dans ce contexte, l’absence d’imagerie permettant de déterminer la cause de ces troubles, laquelle ne sera réalisée que le 26 octobre lors de la seconde hospitalisation aprés la rupture hémorragique du kyste, constitue bien une faute. Néanmoins, le décès de [P] [U] n’étant pas, selon l’expert, causé par la tardiveté de l’intervention chirurgicale d’ovariectomie mais par la complication présentée suite à cette intervention chirurgicale, il convient de retenir que le défaut imagerie ou de prise en charge spécialisée lors de la première hospitalisation est à l’origine non pas du décès mais de souffrances majorées pour la patiente renvoyée son domicile sans identification des causes des troubles urinaires et digestifs avec un traitment pour la démence. La perte de chance d’éviter ces souffrances majorées, jusqu’à la rupture hémorragique du kyste et son hospitamlisation en urgence, doit être fixée à 70%.

Concernant la seconde hospitalisation, il est constant que la contention de la patiente se justifiait par son état d’agitation lié aux troubles de démence dont elle souffrait, troubles majorés par les problèmes somatiques. La CLINIQUE ne conteste pas que l’épisode de vomissements à l’origine de son décès par étouffement faisait suite à un premier vomissement mais qu’aucune disposition spécifique n’avait été prise alors que la patiente, contenue, était dans l’impossibilité de changer de position et qu’au surplus, elle était sédatée et n’avait pas tous les réflexes nécessaires en cas de vomissements.Dans ce contexte, l’absence de tout avis du premier épisode de vomissements au médecin et de protocole de prise en charge d’une patiente contenue et sédatée, ce qui représente un risque majeur, constitue bien une faute la clinique.

Cette faute ne peut être considérée comme étant à l’origine certaine du décès alors que [P] [U] souffrait d’importantes complications opératoires et que les mesures susceptibles d’être mises en œuvre ne garantissaient pas une survie certaine. 

Il convient donc de retenir que les fautes de la CLINIQUE [13] lors de la seconde hospitalisation ont entraîné une perte de chance de survie de [P] [U] de 70%.
Les préjudices seront donc réparés sur la base d’un droit à indemnisation de 70%.

Sur les préjudices de [P] [U] avant son décès (préjudices successoraux)

M. [O] [U] sollicite une somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées imposées à son épouse à sa sortie de la première hospitalisation sans diagnostic et sans prise en charge adaptée puis suite à son opération d’ovariectomie réalisée en urgence. 

La CLINIQUE [13] soutient qu’aucune trace de douleurs n’est retrouvée chez la patiente lors de la première hospitalisation et à sa sortie. Il soutient que la demande formulée par M. [O] [U] représente des souffrances endurées équivalent à 6/7 ce qui ne correspond aucunement à l’évaluation de l’expert.

Il est établi que [P] [U] a souffert, dans le cadre de sa première hospitalisation mais également à son retour à domicile, de troubles du transit et urinaires alors qu’elle s’était vue prescrire un traitement pour ses troubles cognitifs. Les troubles de démence dont elle souffrait n’ont pu que participer et aggraver les troubles dont elle souffrait. Il convient également de tenir compte de ses souffrances en lien avec le second épisode de vomissements à son décès alors qu’elle était sédatée et dans l’impossibilité de bouger.

Il convient en conséquence de fixer le préjudice successoral à la somme de 15 000 €, soit après application du taux de perte de chance de 70 %, une somme revenant à la succession de 10 500 €.

Dès lors que M. [O] [U] justifie être donataire de l’université des biens de son épouse en application d’un acte de donation du 6 juin 1980, la condamnation de la CLINIQUE [13] sera prononcée au profit de M. [O] [U] venant aux droits de son épouse. 

Sur les préjudices de M. [O] [U]

M. [O] [U] sollicite au titre de son préjudice d’affection une somme de 30 000 € ainsi qu’une somme de 8164,33 € au titre des frais funéraires et frais de déplacement.

La CLINIQUE [13] s’en remet sur les frais funéraires mais conteste certains frais de transport demandés (144,70 euros et 187,42 euros) ainsi que les frais d’inhumation en concession de 606 € sur la base d’un devis et non d’une facture. 
Pour le préjudice d’affection, la CLINIQUE [13] offre 15 000 € avant application du droit partiel à indemnisation.

Il convient de fixer le préjudice d’affection à la somme de 20 000€ soit après application du taux de perte de chance, une somme de 14 000 €.

Sur le préjudice matériel, il convient de le fixer à la somme totale de 5937.25 € correspondant à :
3 085 € au titre des sommes versées aux pompes funèbres soulacaises, la seule facture versée portant sur un total de 2 932 € mais M. [O] [U] justifiant de règlements à cette société pour un total de 3 085 €373, 25 € au titre des frais d’occupation provisoire d’un caveau149,70 € au titre des frais de transport pour les opérations d’incinération du corps et de prise en charge de l’urne à [Localité 12]159,60 € au titre des frais de logement de M. [O] [U] pour l’incinération du corps1 362,71 € au titre des frais d’inhumations de l’urne en concession187,42 € au titre des frais de transport pour la mise en caveau familial des cendres190 € au titre des frais de logement familial pour la mise en caveau familial des cendres267,60 € au titre des frais de logement pour l’inhumation 161,97 € au titre des frais de transport pour l’inhumation
Après application du taux de perte de chance, ce montant sera ramené à la somme de 4156 €

Sur les préjudices de M. [O] [U] venant aux droits de son fils décédé [J] [U]

M. [O] [U] sollicite au titre du préjudice d’affection de son fils décédé, [J] une somme de 30 000 €. Il précise que ce dernier résidait à [Localité 11] dans un centre de santé mentale, qu'il souffrait d'un handicap important et qu’il était particulièrement soutenu par sa mère dont la disparition l'a particulièrement affecté.

La CLINIQUE [13] ne conteste pas la qualité d’héritier de M. [O] [U] mais propose une somme de 12 000 € maximum avant application du taux de perte de chance.




En l’absence de justificatif sur les liens particuliers unissant [J] [U] à sa mère décédée deux ans avant lui, il convient de fixer son préjudice d’affection à la somme de 12000 €, comme proposé par la CLINIQUE [13], soit, après application du droit partiel à indemnisation, une somme de 8400 €.

L’attestation notariée versée par M. [O] [U] fait apparaître la qualité d’héritier de [J] de M. [O] [U] en qualité de père, mais également celle de son frère [I] [U] et de sa sœur [W] [U], et ce conformément uax dispositions de l’article 734 du code civil.

Dès lors, il convient de fixer la créance de la succession de [J] [U] au titre du préjudice d’affection à la somme de 8400 €, somme que la CLINIQUE [13] sera condamnée à verser à [O] [U] au prorata de sa part héréditaire conformémént à l’attestation notariée dréssée le 6 avril 2021 par Me [E] [S], notaire à [Localité 10] (33)

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
 
La CPAM de la Gironde sollicite en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de LA CLINIQUE [13] à lui rembourser la somme de 4011.20€. Le défendeur soutient que cette demande est contestable car l’intervention chirurgicale du 26 octobre 2018 aurait en tout état de cause due être programmée.

Il convient effectivement de ne retenir comme imputable aux fautes de la CLINIQUE [13] que les frais suivants :
- frais médicaux (visite du médecin généraliste le 26 octobre 2018): 35 €
- frais de transport pour une nouvelle hospitalisation le 26 octobre 2018 : 73,20 €
Total : 108,20 €.

Les frais d’hospitalisation du 26/10/18 au 29/10/18 ne peuvent être imputés à une faute de la clinique alors qu’intervention chirurgicale pour ovariectomie était en tout état de cause nécessaire.

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées ou devant être versées à la victime, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Par arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévu à cet article, le montant maximum a été fixé, pour l’année 2022, à 1. 114 € et le montant minimum à 110 €
 
La CPAM percevra donc une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 110 €.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, LA CLINIQUE [13] sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CLINIQUE [13] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement, 


Dit que la CLINIQUE [13] a commis des fautes à l’origine d’une perte de chance pour [P] [U] d’éviter des souffrances et le décès de 70 % ;

Condamne en conséquence la CLINIQUE [13] à payer, après application du taux de perte de chance :
- 10 500 € à M. [O] [U] au titre du préjudice successoral
- 14 000 € à M. [O] [U] au titre du préjudice d’affection
- 4 156 € à M. [O] [U] au titre des frais d’obsèque et frais de transport ;

Fixe la créance de la succession de [J] [U] au titre du préjudice d’affection à la somme de 8 400 € ;

Condamne la CLINIQUE [13] à verser à M. [O] [U] sa part héréditaire dans ladite créance de 8400€ conformémént à l’attestation notariée dréssée le 6 avril 2021 par Me [E] [S], notaire à [Localité 10] (33) ;

Condamne la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 108,20 € au titre des prestations versées pour le compte de [P] [U] ;

Condamne la CLINIQUE [13] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 110€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Condamne la CLINIQUE [13] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 € à M. [O] [U] 
- 300 € à la CPAM de la Gironde ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement 

Condamne la CLINIQUE [13] aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 29/07/2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 734, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-14T19:05:03.628Z.