Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 13 février 2024, n° 20/12117
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2016, Mme [Z] [W] a acheté auprès de la SAS Thello un billet pour un voyage de nuit par train entre [Localité 9] et [Localité 10] du 26 au 27 septembre 2016. Le 27 septembre 2016 vers 2 heures 30, le train a marqué une halte en gare de [Localité 4] (Suisse). Mme [W] affirme que lors de cet arrêt, elle a chuté sur le quai de la gare depuis la plate-forme du wagon où elle se tenait en raison d’un départ abrupte et sans fermeture préalable des portes du train. Après avoir été assistée notamment par les services de police venus sur place, Mme [W] a rejoint par train les villes de [Localité 6] puis de [Localité 10], où elle s’est rendue au centre médical [12] situé dans le [Localité 1] puis à l’hôpital [5]. Selon certificat médical du 28 septembre 2016 émanant des urgences de ce second établissement, Mme [W] présentait les blessures suivantes : “œdème ecchymotique périorbitaire droite + fracture de la dente 11 + plaie non suturable de la lèvre sup / contusion du bras droit /douleur pariétale hémithoracique droite sans anomalies auscultatoires / examen neuro normal /TDM C et massif facial : absence de stigmate hématique intra ou extra ancial décelé, pas de lésion osseuse post traumatique”. Par arrêt du 7 novembre 2019 venant sur ordonnance du juge des référés, la cour d’appel de Versailles a ordonné une expertise judiciaire pour évaluation des lésions et séquelles de Mme [W]. L’expert désigné, le Dr [D], a remis son rapport définitif le 16 août 2020, aux termes duquel il retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 3%. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2022, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de paris la société Thello. Décision du 13 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12117 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juin 2022, Mme [W] demande au tribunal de : “Vu l’article L 1231-1 anciennement 1147 du Code Civil. Vu règlement européen n°1371/2007 Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats (...) - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame les sommes suivantes : - Au titre du préjudice d’agrément:3.000 € - Au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT)892,50 € - Au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire définitif5.000 € - Au titre des souffrances endurées : 9.000 € - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 € - Au titre de dépenses de santé futures : 6.242 € - Au titre de pertes de salaires :35.830 € - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise. - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame [W] la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC - LA CONDAMNER aux entiers dépens”. Elle soutient en substance que, compte tenu des circonstances de sa chute, la société Thello a manqué à son obligation de sécurité de résultat en tant que transporteur et que sa responsabilité se trouve dès lors engagée, peu important le fondement retenu de l’article 1147 du code civil ou du règlement européen n° 1371/2007. Elle conteste alors toute faute de sa part ayant mené à l’accident ainsi que, plus généralement, le récit des faits tel que proposé par la défenderesse. Elle relève à cet égard que les éléments dont se prévaut la société Thello ont été établis à date lointaine par rapport à l’accident, résultent de simples imprécisions de leurs auteurs et qu’il n’y a eu aucun témoin direct de la scène elle-même. Elle estime en conséquence que la survenance d’un accident au cours du transport ferroviaire constitue un fait incontestable et partant qu’est caractérisé le manquement reproché à la défenderesse. Elle sollicite dès lors, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces produites, différentes indemnités en réparation de son préjudice corporel. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 septembre 2022, la société Thello demande au tribunal de : “Vu le règlement CE N°1371/2017, Vu l’article L2151-1 du Code des transports, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Et tous autres à déduire ou suppléer (...) A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société THELLO ; CONDAMNER Madame [W] à régler la somme de 10.000 euros à la société THELLO au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément, des soins de santé futurs et des pertes de salaires. RAMENER l’évaluation des préjudices allégués à de plus justes proportions DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent excédant la somme de 4.320 euros DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire excédant la somme de 2.000 euros DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre des souffrances endurées excédant la somme de 4.000 euros”. Soulignant qu’il revient à Mme [W] de justifier que l’accident est imputable à l’exploitation ferroviaire, elle fait pour l’essentiel valoir l’absence de toute preuve rapportée par Mme [W] quant à une intervention du train dans son accident, aucun témoin n’étant présent selon elle, outre que le récit qu’elle propose comporte des inexactitudes et incohérences par rapport aux pièces mises aux débats. Elle ajoute que Mme [W] n’a pas en toute hypothèse pu être happée par la vitesse du train alors que celui-ci venait de redémarrer et qu’à supposer que cette circonstance l’ait déséquilibrée, rien n’explique sa chute de l’intérieur du wagon au quai alors que les portes du train sont fermées et verrouillées automatiquement avant tout départ. Elle conclut en conséquence à l’absence de preuve de l’engagement de sa responsabilité. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle conteste, poste par poste, les indemnités sollicitées par Mme [W] au regard des éléments produits et des conclusions de l’expert judiciaire. La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil, dans sa version applicable au jour du voyage effectué par Mme [W], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. L’article 1147 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Par ailleurs, l’article 1384 du code civil prévoit que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il est constant, sur ces différents fondements, que l'obligation de sécurité contractuelle est due par le transporteur pendant le transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Lorsque l'accident survient sur le quai de gare ou dans le hall de la gare ferroviaire, ou à un autre moment que pendant le transport proprement dit, l'embarquement et le débarquement, la responsabilité du transporteur est délictuelle. Cette distribution des régimes de responsabilité du transporteur selon le moment de survenance de l’accident se trouve confirmée par le règlement européen n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lequel prévoit en son article 26 § 1et § 2, que : « 1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. 2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité: a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier; b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur; c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté ». Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, il revient alors à celui qui se prévaut de l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilité d’établir les circonstances de l'accident dont il déclare avoir été victime et partant, la réunion des conditions de mise en jeu de la responsabilité recherchée. En l’espèce, Mme [W], qui recherche la responsabilité contractuelle de la société Thello, expose qu’au cours de son trajet, lors de l’arrêt en gare de [Localité 4] le 27 septembre 2016, elle s’est positionnée vers une porte de sortie ouverte pour faire descendre son chien qui devait se soulager, avoir alors été happée par la vitesse du train qui a redémarré brusquement et sans alerte préalable, ni fermeture des portes, et être en conséquence tombée sur le quai. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il n’est rapporté aucun témoignage d’une personne ayant assisté à la chute de Mme [W]. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas sérieusement contester la portée probatoire des pièces versées en défense comme ne contenant que des propos rapportés par des tiers à l’accident, sauf à remettre en cause le caractère probant de ses propres pièces émanant également de témoins indirects de l’accident. En lien avec ses explications, Mme [W] produit alors la traduction, non contestée en défense, d’une « ordonnance de non-entrée en matière » établie le 16 mars 2017 en langue allemande et récapitulant ainsi les éléments issus de l’intervention des forces de l’ordre : « Selon le rapport de la police en date du 30 janvier 2017, il y a eu un accident le 27septembre 2016 après 02:00 heures à la gare de [Localité 4]. [Z] [W] était de passage et se trouvait dans le train en provenance d’Italie. A la gare de [Localité 4], pendant que le train faisait une halte, elle a fait sortir son chien sur le quai afin qu’il puisse faire ses besoins. Lorsqu’elle a tenté de récupérer son chien pour le remettre dans le train, elle est tombée et les policiers qui ont été appelés ont pu constater que [Z] [W] était blessée à la tête ». Toutefois, il n’en ressort pas de manière précise que Mme [W] était à bord du train au moment de sa chute, aucune indication n’étant donnée sur le lieu exact où elle se situait au moment de tenter de remettre son chien dans le train. Il n’est pas non plus rapporté que sa chute résulterait d’un départ brusque non annoncé et sans fermeture préalable des portes du train. De plus, le compte-rendu du médecin de l’hôpital [5] ayant examiné Mme [W] fait quant à lui état de ce que cette dernière l’a consulté « pour trauma cranio facial en descendant d’un train au départ (en train de nuit et elle voulait descendre son chien du train pour faire ses besoins) » avant d’expliquer en conclusion de son rapport : « trauma cranio facial en sautant d’un train de nuit au départ ». Ce dernier verbe est également repris dans le rapport de l’expert judiciaire qui relate en s’appuyant sur les pièces transmises et les dires de Mme [W] : « il semblerait qu’elle n’ait pas voulu laisser son chien sur le quai et qu’en sautant du train en marche, elle ait fait cette violente chute sur le quai ». Surtout, la société Thello verse aux débats un courriel en date du 8 février 2017 émanant d’un coordinateur des chemins de fer fédéraux suisses ayant pour objet : « Accident de personne 220 26/27.09.2016 à [Localité 4] » dans lequel est repris un rapport de la patrouille de police de [Localité 7], après précision que « les deux membres de la patrouille n’ont pas été les témoins de l’incident ». Le rapport cité fait alors état de ce que : « Nous avons remis à la dame (qui était en pyjama et avec son chien) ses affaires et elle nous a expliqué comme elle les avait perdus à cause d’une agression. Elle nous a dit que une fois que son train avait fait son arrêt en gare de [Localité 4], elle était sortie du train quelques minutes pour fumer une cigarette. Peu avant le départ du train, elle avait été agressée et avait aussi reçu des coups. Pendant l’agression le train est parti avec ses affaires dans la voiture et elle est restée en gare de [Localité 4] en pyjama, avec son chien et sans argent ». Il ressort ainsi de ce document une version précise des faits fondamentalement différente de celle exposée par Mme [W] dans ses écritures, sans que rien ne vienne remettre en cause l’authenticité de ce récit. La défenderesse communique encore deux autres rapports émanant de la société Securitans, assurant la sécurité du train, et de ses propres services, respectivement en date des 11 janvier 2017 et 27 septembre 2016, desquels il ressort que Mme [W] est restée à quai lors du départ du train ; aucune autre précision n’est donnée sur une éventuelle chute de cette dernière et sur ses causes. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [W] échoue à établir les circonstances de son accident telles qu’elle les décrit au sein de ses conclusions, en particulier que ses blessures seraient liées à une chute depuis l’intérieur du train et en raison d’un départ précipité de ce dernier avant fermeture complète des portes. Dès lors, Mme [W] n’établissant pas que son accident serait survenu alors qu’elle se trouvait dans le véhicule de la société Thello, elle ne peut invoquer une quelconque responsabilité contractuelle de cette dernière pour manquement à son obligation de sécurité en qualité de transporteur. Au surplus, à supposer que Mme [W] ait chuté depuis le train et que la responsabilité contractuelle de la société Thello puisse être recherchée, la description concordante des faits par Mme [W] devant les premiers médecins rencontrés puis devant l’expert judiciaire, selon laquelle elle aurait sauté vers le quai pour récupérer son chien alors que le train annonçait son départ, démontre un geste fautif volontaire de sa part en sautant d’un train s’apprêtant à repartir, déchargeant dès lors la société Thello de sa responsabilité en vertu de l’article 26, §2, b du règlement susvisé. Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Mme [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’en dispose l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de Mme [W] à ce que la société Thello soit condamnée aux frais de l’expertise judiciaire sera rejetée. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [W] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Thello à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne Mme [Z] [W] à payer à la SAS Thello la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [Z] [W] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12117 N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J N° MINUTE : Assignation du : 27 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 13 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 8] (ROYAUME UNI) représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1109 DÉFENDERESSE S.A.S. THELLO [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 13 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12117 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J DÉBATS A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2016, Mme [Z] [W] a acheté auprès de la SAS Thello un billet pour un voyage de nuit par train entre [Localité 9] et [Localité 10] du 26 au 27 septembre 2016. Le 27 septembre 2016 vers 2 heures 30, le train a marqué une halte en gare de [Localité 4] (Suisse). Mme [W] affirme que lors de cet arrêt, elle a chuté sur le quai de la gare depuis la plate-forme du wagon où elle se tenait en raison d’un départ abrupte et sans fermeture préalable des portes du train. Après avoir été assistée notamment par les services de police venus sur place, Mme [W] a rejoint par train les villes de [Localité 6] puis de [Localité 10], où elle s’est rendue au centre médical [12] situé dans le [Localité 1] puis à l’hôpital [5]. Selon certificat médical du 28 septembre 2016 émanant des urgences de ce second établissement, Mme [W] présentait les blessures suivantes : “œdème ecchymotique périorbitaire droite + fracture de la dente 11 + plaie non suturable de la lèvre sup / contusion du bras droit /douleur pariétale hémithoracique droite sans anomalies auscultatoires / examen neuro normal /TDM C et massif facial : absence de stigmate hématique intra ou extra ancial décelé, pas de lésion osseuse post traumatique”. Par arrêt du 7 novembre 2019 venant sur ordonnance du juge des référés, la cour d’appel de Versailles a ordonné une expertise judiciaire pour évaluation des lésions et séquelles de Mme [W]. L’expert désigné, le Dr [D], a remis son rapport définitif le 16 août 2020, aux termes duquel il retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 3%. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2022, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de paris la société Thello. Décision du 13 Février 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12117 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4J Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juin 2022, Mme [W] demande au tribunal de : “Vu l’article L 1231-1 anciennement 1147 du Code Civil. Vu règlement européen n°1371/2007 Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats (...) - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame les sommes suivantes : - Au titre du préjudice d’agrément:3.000 € - Au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT)892,50 € - Au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire définitif5.000 € - Au titre des souffrances endurées : 9.000 € - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 € - Au titre de dépenses de santé futures : 6.242 € - Au titre de pertes de salaires :35.830 € - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise. - CONDAMNER la Société Thello à verser à Madame [W] la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC - LA CONDAMNER aux entiers dépens”. Elle soutient en substance que, compte tenu des circonstances de sa chute, la société Thello a manqué à son obligation de sécurité de résultat en tant que transporteur et que sa responsabilité se trouve dès lors engagée, peu important le fondement retenu de l’article 1147 du code civil ou du règlement européen n° 1371/2007. Elle conteste alors toute faute de sa part ayant mené à l’accident ainsi que, plus généralement, le récit des faits tel que proposé par la défenderesse. Elle relève à cet égard que les éléments dont se prévaut la société Thello ont été établis à date lointaine par rapport à l’accident, résultent de simples imprécisions de leurs auteurs et qu’il n’y a eu aucun témoin direct de la scène elle-même. Elle estime en conséquence que la survenance d’un accident au cours du transport ferroviaire constitue un fait incontestable et partant qu’est caractérisé le manquement reproché à la défenderesse. Elle sollicite dès lors, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces produites, différentes indemnités en réparation de son préjudice corporel. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 septembre 2022, la société Thello demande au tribunal de : “Vu le règlement CE N°1371/2017, Vu l’article L2151-1 du Code des transports, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Et tous autres à déduire ou suppléer (...) A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société THELLO ; CONDAMNER Madame [W] à régler la somme de 10.000 euros à la société THELLO au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément, des soins de santé futurs et des pertes de salaires. RAMENER l’évaluation des préjudices allégués à de plus justes proportions DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent excédant la somme de 4.320 euros DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire excédant la somme de 2.000 euros DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre des souffrances endurées excédant la somme de 4.000 euros”. Soulignant qu’il revient à Mme [W] de justifier que l’accident est imputable à l’exploitation ferroviaire, elle fait pour l’essentiel valoir l’absence de toute preuve rapportée par Mme [W] quant à une intervention du train dans son accident, aucun témoin n’étant présent selon elle, outre que le récit qu’elle propose comporte des inexactitudes et incohérences par rapport aux pièces mises aux débats. Elle ajoute que Mme [W] n’a pas en toute hypothèse pu être happée par la vitesse du train alors que celui-ci venait de redémarrer et qu’à supposer que cette circonstance l’ait déséquilibrée, rien n’explique sa chute de l’intérieur du wagon au quai alors que les portes du train sont fermées et verrouillées automatiquement avant tout départ. Elle conclut en conséquence à l’absence de preuve de l’engagement de sa responsabilité. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle conteste, poste par poste, les indemnités sollicitées par Mme [W] au regard des éléments produits et des conclusions de l’expert judiciaire. La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux articles 1134 et 1135 du code civil, dans sa version applicable au jour du voyage effectué par Mme [W], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. L’article 1147 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Par ailleurs, l’article 1384 du code civil prévoit que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il est constant, sur ces différents fondements, que l'obligation de sécurité contractuelle est due par le transporteur pendant le transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Lorsque l'accident survient sur le quai de gare ou dans le hall de la gare ferroviaire, ou à un autre moment que pendant le transport proprement dit, l'embarquement et le débarquement, la responsabilité du transporteur est délictuelle. Cette distribution des régimes de responsabilité du transporteur selon le moment de survenance de l’accident se trouve confirmée par le règlement européen n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lequel prévoit en son article 26 § 1et § 2, que : « 1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. 2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité: a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier; b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur; c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté ». Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, il revient alors à celui qui se prévaut de l’un ou l’autre de ces régimes de responsabilité d’établir les circonstances de l'accident dont il déclare avoir été victime et partant, la réunion des conditions de mise en jeu de la responsabilité recherchée. En l’espèce, Mme [W], qui recherche la responsabilité contractuelle de la société Thello, expose qu’au cours de son trajet, lors de l’arrêt en gare de [Localité 4] le 27 septembre 2016, elle s’est positionnée vers une porte de sortie ouverte pour faire descendre son chien qui devait se soulager, avoir alors été happée par la vitesse du train qui a redémarré brusquement et sans alerte préalable, ni fermeture des portes, et être en conséquence tombée sur le quai. Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il n’est rapporté aucun témoignage d’une personne ayant assisté à la chute de Mme [W]. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas sérieusement contester la portée probatoire des pièces versées en défense comme ne contenant que des propos rapportés par des tiers à l’accident, sauf à remettre en cause le caractère probant de ses propres pièces émanant également de témoins indirects de l’accident. En lien avec ses explications, Mme [W] produit alors la traduction, non contestée en défense, d’une « ordonnance de non-entrée en matière » établie le 16 mars 2017 en langue allemande et récapitulant ainsi les éléments issus de l’intervention des forces de l’ordre : « Selon le rapport de la police en date du 30 janvier 2017, il y a eu un accident le 27septembre 2016 après 02:00 heures à la gare de [Localité 4]. [Z] [W] était de passage et se trouvait dans le train en provenance d’Italie. A la gare de [Localité 4], pendant que le train faisait une halte, elle a fait sortir son chien sur le quai afin qu’il puisse faire ses besoins. Lorsqu’elle a tenté de récupérer son chien pour le remettre dans le train, elle est tombée et les policiers qui ont été appelés ont pu constater que [Z] [W] était blessée à la tête ». Toutefois, il n’en ressort pas de manière précise que Mme [W] était à bord du train au moment de sa chute, aucune indication n’étant donnée sur le lieu exact où elle se situait au moment de tenter de remettre son chien dans le train. Il n’est pas non plus rapporté que sa chute résulterait d’un départ brusque non annoncé et sans fermeture préalable des portes du train. De plus, le compte-rendu du médecin de l’hôpital [5] ayant examiné Mme [W] fait quant à lui état de ce que cette dernière l’a consulté « pour trauma cranio facial en descendant d’un train au départ (en train de nuit et elle voulait descendre son chien du train pour faire ses besoins) » avant d’expliquer en conclusion de son rapport : « trauma cranio facial en sautant d’un train de nuit au départ ». Ce dernier verbe est également repris dans le rapport de l’expert judiciaire qui relate en s’appuyant sur les pièces transmises et les dires de Mme [W] : « il semblerait qu’elle n’ait pas voulu laisser son chien sur le quai et qu’en sautant du train en marche, elle ait fait cette violente chute sur le quai ». Surtout, la société Thello verse aux débats un courriel en date du 8 février 2017 émanant d’un coordinateur des chemins de fer fédéraux suisses ayant pour objet : « Accident de personne 220 26/27.09.2016 à [Localité 4] » dans lequel est repris un rapport de la patrouille de police de [Localité 7], après précision que « les deux membres de la patrouille n’ont pas été les témoins de l’incident ». Le rapport cité fait alors état de ce que : « Nous avons remis à la dame (qui était en pyjama et avec son chien) ses affaires et elle nous a expliqué comme elle les avait perdus à cause d’une agression. Elle nous a dit que une fois que son train avait fait son arrêt en gare de [Localité 4], elle était sortie du train quelques minutes pour fumer une cigarette. Peu avant le départ du train, elle avait été agressée et avait aussi reçu des coups. Pendant l’agression le train est parti avec ses affaires dans la voiture et elle est restée en gare de [Localité 4] en pyjama, avec son chien et sans argent ». Il ressort ainsi de ce document une version précise des faits fondamentalement différente de celle exposée par Mme [W] dans ses écritures, sans que rien ne vienne remettre en cause l’authenticité de ce récit. La défenderesse communique encore deux autres rapports émanant de la société Securitans, assurant la sécurité du train, et de ses propres services, respectivement en date des 11 janvier 2017 et 27 septembre 2016, desquels il ressort que Mme [W] est restée à quai lors du départ du train ; aucune autre précision n’est donnée sur une éventuelle chute de cette dernière et sur ses causes. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [W] échoue à établir les circonstances de son accident telles qu’elle les décrit au sein de ses conclusions, en particulier que ses blessures seraient liées à une chute depuis l’intérieur du train et en raison d’un départ précipité de ce dernier avant fermeture complète des portes. Dès lors, Mme [W] n’établissant pas que son accident serait survenu alors qu’elle se trouvait dans le véhicule de la société Thello, elle ne peut invoquer une quelconque responsabilité contractuelle de cette dernière pour manquement à son obligation de sécurité en qualité de transporteur. Au surplus, à supposer que Mme [W] ait chuté depuis le train et que la responsabilité contractuelle de la société Thello puisse être recherchée, la description concordante des faits par Mme [W] devant les premiers médecins rencontrés puis devant l’expert judiciaire, selon laquelle elle aurait sauté vers le quai pour récupérer son chien alors que le train annonçait son départ, démontre un geste fautif volontaire de sa part en sautant d’un train s’apprêtant à repartir, déchargeant dès lors la société Thello de sa responsabilité en vertu de l’article 26, §2, b du règlement susvisé. Par conséquent, Mme [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Mme [W], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’en dispose l’article 695 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de Mme [W] à ce que la société Thello soit condamnée aux frais de l’expertise judiciaire sera rejetée. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [W] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Thello à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, Condamne Mme [Z] [W] à payer à la SAS Thello la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [Z] [W] aux dépens, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1135, code des transports L2151-1, code de procedure civile 514-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des transports L2151-1
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en commun : code des transports L2151-1
Mise à jour de la source le 2024-02-14T19:25:07.914Z.