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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210111

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2024, n° 22-19.982

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 février 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10111 F
 
 Pourvoi n° Z 22-19.982 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
 
 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.982 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caillou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société de la Vieille Église, défenderesse à la cassation.
 
 La SCI de la Vieille Église a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caillou, venant aux droits de la société de la Vieille Église, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-02-20T11:09:19.720Z.