Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, n° 20/03161
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [P] a été embauché par la SAS EURISK à compter du 12 février 2013, en qualité d'expert avec un salaire mensuel brut de 4 000€, assorti d'une prime d'intéressement sur les résultats de sa facturation. Par lettre du 13 avril 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec exécution d'un délai-congé de trois mois, en raison des manquements suivants qu'il reprochait à son employeur : reproches non justifiés, conditions de travail peu favorables, charge de travail administrative de plus en plus lourde. Le 23 octobre 2017, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 juillet 2020, a dit la convention de forfait nulle, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamné la SAS EURISK à lui payer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 juillet 2020, [O] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2023, il demande d'infirmer le jugement, de constater la nullité ou l'inopposabilité du forfait-jours et de lui allouer : - la somme de 65 706,52€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 6 570,65€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 34 925,48€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ; - la somme de 46 229,33€ titre d'indemnité de travail dissimulé (à titre subsidiaire, 40 807,86€) ; - la somme de 24 902,86€ à titre de rappel de primes d'intéressement (part variable) ; - la somme de 2 490,28€ à titre de congés payés sur rappel de primes d'intéressement ; - la somme de 237,01€ à titre de rappel de salaires consécutif à la nullité de la clause dite 'yoyo' ; - la somme de 23,70€ à titre de congés payés sur rappel de salaires consécutif à la nullité de la clause dite 'yoyo' ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 10 381,03€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire, 7 745,95€) ; - la somme de 54 690,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, 40 807,86€) ; - la somme de 11 342,44€ à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence eu égard à la déduction décidée par la SAS EURISK; - la somme de 12 589,19€ à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence eu égard aux différents rappels de salaire décidés ; - la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, de documents de rupture rectifiés ainsi que d'un justificatif de paiement des cotisations sociales. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, la SAS EURISK, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 11 075,97€ à titre d'indemnité de non-concurrence indûment versée, de 57 867,86€ à titre de clause pénale contractuelle (à titre subsidiaire, 1 316,73€ pour les mois de juillet et d'août 2017) et de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le reçu pour solde de tout compte, qui n'est pas signé par le salarié et dont les sommes qui y sont mentionnées ne sont pas celles réclamées, n'a pas d'effet libératoire ; Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que, dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Qu'en outre, le juge, saisi d'une demande faisant suite à une prise d'acte, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ; Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Attendu que la clause 'durée du travail' du contrat de travail d'[O] [P], selon laquelle un accord collectif de réduction du temps de travail a mis en place pour les cadres de sa catégorie 'un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours à raison de 218 jours travaillés pour un temps complet', qui ne constitue pas un simple renvoi général à un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, répond aux exigences de l'article L. 3121-55 du code du travail ; Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Que les anciens accords collectifs à l'origine des forfaits en heures ou en jours sur l'année peuvent continuer à produire effet tant qu'ils n'ont pas été révisés ou dénoncés, ce qui est le cas de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2002 ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, alors applicable, relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits 'autonomes' tels qu'[O] [P], la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires ; Que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Attendu qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 13 novembre 2002 ne prévoit pas les modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfait en jours, ce qui n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; Attendu que la convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient au juge du fond de vérifier l'existence et le nombre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'outre ses agendas, [O] [P] présente des fiches de facturation et un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Attendu que, pour sa part, la SAS EURISK, sans répondre utilement en produisant ses propres éléments, expose qu'il n'a jamais remis en cause, ni son autonomie ni son forfait jour ni demandé le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'elle ajoute qu'il n'y aurait eu aucun accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires et que les éléments fournis par le salarié ne seraient ni précis ni sérieux ; Attendu, cependant, que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans son travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ; Que la SAS EURISK, qui avait prévu un 'calcul de la rémunération selon un forfait annuel exprimé en jours' incluant des heures supplémentaires, ne peut valablement prétendre, ni que les heures supplémentaires réalisées n'étaient pas accomplies avec son accord au moins implicite ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 13 320€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ; Attendu qu'[O] [P], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel, au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 3 235€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Sur l'indemnité de travail dissimulé : Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, et s'agissant d'une question juridique, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'[O] [P] sera dès lors débouté de sa demande à titre d'indemnité de travail dissimulé ; Sur la rémunération variable (prime d'intéressement) : Attendu que le contrat de travail prévoit, outre une rémunération de base, une prime d'intéressement assise sur les résultats des facturations de vacation dont il précise les modalités ; Que le salarié soutient que l'employeur n'aurait pas respecté le calcul fixé au contrat en appliquant des coefficients de réduction sur la base de calcul de la rémunération variable, ce qui engendrait une différence de l'ordre de 30% ; Attendu cependant que le contrat de travail d'[O] [P] indique que les unités de facturation sont variables selon les sociétés et que d'autres unités de facturation peuvent intervenir pour d'autres types de mission ; Que la SAS EURISK lui a adressé chaque mois, joint à son bulletin de salaire, le détail de se rémunération variable ainsi que le tableau du chiffre d'affaires du mois passé, directement généré par outil informatique, sans susciter de protestation de sa part jusqu'à la lettre de prise d'acte de la rupture ; Attendu que conformément à ses obligations, l'employeur a produit l'intégralité des éléments qu'il détenait, dont dépendait le calcul de la rémunération due au salarié ; Qu'il résulte de leur analyse que les sommes perçues sont conformes aux stipulations contractuelles et que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ; Attendu que le jugement sera donc confirmé ; Sur la clauses dite 'yoyo' : Attendu que l'article 4 du contrat de travail précise qu'en 'cas d'effet 'yoyo', c'est-à-dire un niveau de production irrégulier se matérialisant par une production le mois M inférieure au minimum cité ci-dessus suivi le mois M+1 d'une production supérieure à ce minimum, le déficit de vacations constaté le mois M sera réduit de l'excédent de production des mois suivants' ; Que le salarié expose que cette clause serait abusive en ce que les experts se verraient attribuer les missions par leur agence sans pouvoir choisir la quantité de dossiers à traiter ; Attendu, toutefois, que le terme d'effet 'yoyo' utilisé pour désigner cette prime variable établit seulement que les parties ont entendu prendre en compte le fait que le montant de cette prime était amené à varier tout au long de la relation de travail, en fonction du nombre de missions reçues par l'agence ; Que cette clause, qui relève de la liberté contractuelle, ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires et n'est donc pas abusive ; Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que l'employeur, qui n'a pas payé au salarié l'intégralité des sommes qu'il lui devait, a commis une faute à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, justifiant l'allocation de la somme de 2 000€ allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur les effets de la prise d'acte : Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui était due à titre d'heures supplémentaires, ajouté à la violation de son obligation de loyauté, caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'Syntec', figurant sur les bulletins de paie de l'intéressé, dont la SAS EURISK ne discute pas l'application, celui-ci est fondé à obtenir la somme de 7 832,45€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en fonction des heures supplémentaires allouées ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[O] [P], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'il a immédiatement retrouvé du travail, il y a également lieu de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application de la clause de non-concurrence : Attendu que le contrat de travail (§11) prévoit une clause de non-concurrence selon laquelle : - le salarié s'interdit pendant un an à compter de la rupture du contrat, dans les départements 66, 11, 34, 30, 48 et 12, d'exercer directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers la fonction d'expert ; - pendant toute cette période, il percevra une indemnité compensatrice égale à 25% de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise ; - toute violation par lui de son engagement le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale d'un dédommagement vis-à-vis de la société EURISK égal à dix mois de ses derniers appointements bruts ; Attendu que la SAS EURISK reconnaît dans ses conclusions avoir postérieurement délié le salarié de l'application de cette clause, partiellement, pour les seuls dossiers concernant la SA SMA ; Que pour le reste, il n'est pas discuté : - qu'[O] [P] a respecté la clause de non-concurrence insérée dans son contrat ; - que la SAS EURISK ne lui a versé qu'une partie de la contrepartie financière, d'un montant de 813,27€ par mois, déduction faite de la part de la SA SMA dans son chiffre d'affaires (57%) ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : - qu'[O] [P], qui n'a pas respecté la clause de non-concurrence telle que stipulée dans son contrat, n'est pas fondé à en obtenir la totalité de la contrepartie financière qu'il prévoit ; - qu'à l'inverse, la SAS EURISK, qui a délié le salarié d'une partie de l'application de cette clause, n'a droit ni au remboursement de la somme de 11 075,97€ qu'elle a versée à titre de contrepartie financière da la clause de non-concurrence ainsi modifiée ni au paiement de la clause pénale ; * * * Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS EURISK à remettre à [O] [P] un bulletin de salaire, son certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un justificatif de paiement des cotisations sociales liées au rappels de salaires, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (sauf confirmation pure et simple où l'indemnité produira intérêts à compter du jugement) ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS EURISK à payer à [O] [P] : - la somme de 13 320€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 332€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 3 235€€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ; - la somme de 7 832,45€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus, y compris pour ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la SAS EURISK à payer à [O] [P] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (sauf confirmation pure et simple où l'indemnité produira intérêts à compter du jugement) ; Condamne la SAS EURISK à remettre à [O] [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un justificatif de paiement des cotisations sociales liées au rappels de salaires, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS EURISK aux dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 14 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03161 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUSA Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01173 APPELANT : Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. EURISK [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Axelle BAJAN avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 30 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [P] a été embauché par la SAS EURISK à compter du 12 février 2013, en qualité d'expert avec un salaire mensuel brut de 4 000€, assorti d'une prime d'intéressement sur les résultats de sa facturation. Par lettre du 13 avril 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec exécution d'un délai-congé de trois mois, en raison des manquements suivants qu'il reprochait à son employeur : reproches non justifiés, conditions de travail peu favorables, charge de travail administrative de plus en plus lourde. Le 23 octobre 2017, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 juillet 2020, a dit la convention de forfait nulle, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamné la SAS EURISK à lui payer les sommes de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 juillet 2020, [O] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2023, il demande d'infirmer le jugement, de constater la nullité ou l'inopposabilité du forfait-jours et de lui allouer : - la somme de 65 706,52€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 6 570,65€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 34 925,48€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ; - la somme de 46 229,33€ titre d'indemnité de travail dissimulé (à titre subsidiaire, 40 807,86€) ; - la somme de 24 902,86€ à titre de rappel de primes d'intéressement (part variable) ; - la somme de 2 490,28€ à titre de congés payés sur rappel de primes d'intéressement ; - la somme de 237,01€ à titre de rappel de salaires consécutif à la nullité de la clause dite 'yoyo' ; - la somme de 23,70€ à titre de congés payés sur rappel de salaires consécutif à la nullité de la clause dite 'yoyo' ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 10 381,03€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (à titre subsidiaire, 7 745,95€) ; - la somme de 54 690,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, 40 807,86€) ; - la somme de 11 342,44€ à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence eu égard à la déduction décidée par la SAS EURISK; - la somme de 12 589,19€ à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence eu égard aux différents rappels de salaire décidés ; - la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie, de documents de rupture rectifiés ainsi que d'un justificatif de paiement des cotisations sociales. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2023, la SAS EURISK, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 11 075,97€ à titre d'indemnité de non-concurrence indûment versée, de 57 867,86€ à titre de clause pénale contractuelle (à titre subsidiaire, 1 316,73€ pour les mois de juillet et d'août 2017) et de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le reçu pour solde de tout compte, qui n'est pas signé par le salarié et dont les sommes qui y sont mentionnées ne sont pas celles réclamées, n'a pas d'effet libératoire ; Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que, dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Qu'en outre, le juge, saisi d'une demande faisant suite à une prise d'acte, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ; Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Attendu que la clause 'durée du travail' du contrat de travail d'[O] [P], selon laquelle un accord collectif de réduction du temps de travail a mis en place pour les cadres de sa catégorie 'un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours à raison de 218 jours travaillés pour un temps complet', qui ne constitue pas un simple renvoi général à un accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, répond aux exigences de l'article L. 3121-55 du code du travail ; Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Que les anciens accords collectifs à l'origine des forfaits en heures ou en jours sur l'année peuvent continuer à produire effet tant qu'ils n'ont pas été révisés ou dénoncés, ce qui est le cas de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2002 ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, alors applicable, relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits 'autonomes' tels qu'[O] [P], la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires ; Que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Attendu qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 13 novembre 2002 ne prévoit pas les modalités de contrôle, de suivi et d'application des conventions de forfait en jours, ce qui n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; Attendu que la convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient au juge du fond de vérifier l'existence et le nombre ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'outre ses agendas, [O] [P] présente des fiches de facturation et un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Attendu que, pour sa part, la SAS EURISK, sans répondre utilement en produisant ses propres éléments, expose qu'il n'a jamais remis en cause, ni son autonomie ni son forfait jour ni demandé le paiement d'heures supplémentaires ; Qu'elle ajoute qu'il n'y aurait eu aucun accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires et que les éléments fournis par le salarié ne seraient ni précis ni sérieux ; Attendu, cependant, que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans son travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ; Que la SAS EURISK, qui avait prévu un 'calcul de la rémunération selon un forfait annuel exprimé en jours' incluant des heures supplémentaires, ne peut valablement prétendre, ni que les heures supplémentaires réalisées n'étaient pas accomplies avec son accord au moins implicite ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 13 320€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ; Attendu qu'[O] [P], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel, au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 3 235€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Sur l'indemnité de travail dissimulé : Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, et s'agissant d'une question juridique, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'[O] [P] sera dès lors débouté de sa demande à titre d'indemnité de travail dissimulé ; Sur la rémunération variable (prime d'intéressement) : Attendu que le contrat de travail prévoit, outre une rémunération de base, une prime d'intéressement assise sur les résultats des facturations de vacation dont il précise les modalités ; Que le salarié soutient que l'employeur n'aurait pas respecté le calcul fixé au contrat en appliquant des coefficients de réduction sur la base de calcul de la rémunération variable, ce qui engendrait une différence de l'ordre de 30% ; Attendu cependant que le contrat de travail d'[O] [P] indique que les unités de facturation sont variables selon les sociétés et que d'autres unités de facturation peuvent intervenir pour d'autres types de mission ; Que la SAS EURISK lui a adressé chaque mois, joint à son bulletin de salaire, le détail de se rémunération variable ainsi que le tableau du chiffre d'affaires du mois passé, directement généré par outil informatique, sans susciter de protestation de sa part jusqu'à la lettre de prise d'acte de la rupture ; Attendu que conformément à ses obligations, l'employeur a produit l'intégralité des éléments qu'il détenait, dont dépendait le calcul de la rémunération due au salarié ; Qu'il résulte de leur analyse que les sommes perçues sont conformes aux stipulations contractuelles et que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ; Attendu que le jugement sera donc confirmé ; Sur la clauses dite 'yoyo' : Attendu que l'article 4 du contrat de travail précise qu'en 'cas d'effet 'yoyo', c'est-à-dire un niveau de production irrégulier se matérialisant par une production le mois M inférieure au minimum cité ci-dessus suivi le mois M+1 d'une production supérieure à ce minimum, le déficit de vacations constaté le mois M sera réduit de l'excédent de production des mois suivants' ; Que le salarié expose que cette clause serait abusive en ce que les experts se verraient attribuer les missions par leur agence sans pouvoir choisir la quantité de dossiers à traiter ; Attendu, toutefois, que le terme d'effet 'yoyo' utilisé pour désigner cette prime variable établit seulement que les parties ont entendu prendre en compte le fait que le montant de cette prime était amené à varier tout au long de la relation de travail, en fonction du nombre de missions reçues par l'agence ; Que cette clause, qui relève de la liberté contractuelle, ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires et n'est donc pas abusive ; Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que l'employeur, qui n'a pas payé au salarié l'intégralité des sommes qu'il lui devait, a commis une faute à l'origine d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, justifiant l'allocation de la somme de 2 000€ allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur les effets de la prise d'acte : Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui était due à titre d'heures supplémentaires, ajouté à la violation de son obligation de loyauté, caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'Syntec', figurant sur les bulletins de paie de l'intéressé, dont la SAS EURISK ne discute pas l'application, celui-ci est fondé à obtenir la somme de 7 832,45€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en fonction des heures supplémentaires allouées ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[O] [P], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'il a immédiatement retrouvé du travail, il y a également lieu de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application de la clause de non-concurrence : Attendu que le contrat de travail (§11) prévoit une clause de non-concurrence selon laquelle : - le salarié s'interdit pendant un an à compter de la rupture du contrat, dans les départements 66, 11, 34, 30, 48 et 12, d'exercer directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers la fonction d'expert ; - pendant toute cette période, il percevra une indemnité compensatrice égale à 25% de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des deux dernières années de présence dans l'entreprise ; - toute violation par lui de son engagement le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale d'un dédommagement vis-à-vis de la société EURISK égal à dix mois de ses derniers appointements bruts ; Attendu que la SAS EURISK reconnaît dans ses conclusions avoir postérieurement délié le salarié de l'application de cette clause, partiellement, pour les seuls dossiers concernant la SA SMA ; Que pour le reste, il n'est pas discuté : - qu'[O] [P] a respecté la clause de non-concurrence insérée dans son contrat ; - que la SAS EURISK ne lui a versé qu'une partie de la contrepartie financière, d'un montant de 813,27€ par mois, déduction faite de la part de la SA SMA dans son chiffre d'affaires (57%) ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : - qu'[O] [P], qui n'a pas respecté la clause de non-concurrence telle que stipulée dans son contrat, n'est pas fondé à en obtenir la totalité de la contrepartie financière qu'il prévoit ; - qu'à l'inverse, la SAS EURISK, qui a délié le salarié d'une partie de l'application de cette clause, n'a droit ni au remboursement de la somme de 11 075,97€ qu'elle a versée à titre de contrepartie financière da la clause de non-concurrence ainsi modifiée ni au paiement de la clause pénale ; * * * Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS EURISK à remettre à [O] [P] un bulletin de salaire, son certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et un justificatif de paiement des cotisations sociales liées au rappels de salaires, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (sauf confirmation pure et simple où l'indemnité produira intérêts à compter du jugement) ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS EURISK à payer à [O] [P] : - la somme de 13 320€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 332€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 3 235€€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ; - la somme de 7 832,45€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus, y compris pour ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la SAS EURISK à payer à [O] [P] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (sauf confirmation pure et simple où l'indemnité produira intérêts à compter du jugement) ; Condamne la SAS EURISK à remettre à [O] [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un justificatif de paiement des cotisations sociales liées au rappels de salaires, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS EURISK aux dépens. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1452-5, code du travail L212-15-3, code du travail L3121-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/07504
en commun : code du travail R1452-5, code du travail L212-15-3, code du travail L3121-55
- 15 mars 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/01874
en commun : code du travail L212-15-3, code du travail L3121-55
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en commun : code du travail L212-15-3, code du travail L3121-55
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03479
en commun : code du travail L212-15-3, code du travail L3121-55
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/10109
en commun : code du travail L212-15-3, code du travail L3121-55
- 11 juin 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00270
en commun : code du travail R1452-5, code du travail L3121-55
- 17 juillet 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02084
en commun : code du travail R1452-5, code du travail L3121-55
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.