Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 février 2024, n° 23/15552
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.C.C.V. [8] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.C.V. LA VILLA [6] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.C.V. RESIDENCE [5] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.C.V. RESIDENCE [7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lili BRINGER substituant Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844 à DEFENDEUR S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [P] [S], en sa qualité de liquidateur de la SASU MJ STAFF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assistée de Me Clément BRUYERE substituant Me Victor RANIERI, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN702 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2023 : Les sociétés civiles de construction vente (SCCV) [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7], représentées par la société Tagerim promotion, ont entrepris plusieurs programmes immobiliers. Elles ont confié à la société MJ Staff les lots gros-oeuvre ou gros-oeuvre terrassement sur les quatre chantiers pour des prix respectifs de 650 00 euros HT, 1 051 000 euros HT, 500 000 euros HT et 1 830 000 euros HT. Les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] ont résilié les marchés de la société MJ Staff par courriers du 3 mai 2019 (Résidence [7]), 9 septembre 2019 (Villa [6]), 16 octobre 2019 (Résidence [5]) et 30 janvier 2020 (opération [8]). Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MJ Staff et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur. La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, a réclamé à la société Tagerim promotion la somme de 555 474 euros au total au titre des prestations réalisées sur le chantier. Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2021, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, a fait assigner la société Tagerim construction et les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sommes. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la SCCV [8] à payer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff pris en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 193 526,15 euros au titre des factures impayées, - 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la SCCV Villa [6] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 154 633,26 euros TTC au titre des factures impayées, - 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la SCCV Résidence [5] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 71 812,95 euros TTC au titre des factures impayées, - 80 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la SCCV Résidence [7] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 135 501,64 euros TTC au titre des factures impayées, - 80 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de recouvrement - dit que les condamnations en paiement des factures porteront intérêts au taux équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2020, - débouté la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ STAFF de ses demandes formées à l'encontre de la société Tagerim promotion et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] chacune à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff une indemnité de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrepétibles, - condamné in solidum les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] aux dépens de1'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Par déclaration du 4 mai 2023, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] ont interjeté appel de ce jugement. Elles ont assigné, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de cette assignation et de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] demandent à la juridiction du premier président de la cour d'appel, A titre principal : - de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, A titre subsidiaire, d'aménager l'exécution provisoire, en autorisant chacune des sociétés débitrices à constituer, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une garantie bancaire à hauteur de la moitié du montant des condamnations, soit : . 96 843,07 euros pour la SCCV [8] ; . 77 356,63 euros pour la SCCV La Villa [6] ; . 35 946,13 euros pour la SCCV Résidence [5] ; . 67 790,82 euros pour la SCCV Résidence [7]. - de dire que, à défaut de constitution sous le délai d'un mois, ces sommes pourront faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; En tout état de cause, - de condamner la SCP BTSG² à payer aux sociétés demanderesses la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SCP BTSG² aux entiers dépens. Au soutien de leur demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] font valoir en substance qu'elles démontrent l'existence de moyens sérieux de réformation : S'agissant du marché conclu avec la SCCV [8] - de nombreuses contestations relatives au retard dans l'exécution des travaux et à l'existence de malfaçons ont été adressées à la société MJ Staff concernant la période relative aux factures litigieuses ; - la société MJ Staff n'ayant pas repris les désordres dénoncés et ayant abandonné le chantier, le paiement des factures a été suspendu ; - elle a été contrainte de faire intervenir d'autres sociétés pour pallier la carence de la société MJ Staff ; - le décompte général établi le 20 juillet 2023 laisse apparaître que la société MJ Staff est débitrice de la somme de 25 533,97 euros ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV la Villa [6] - les nombreuses pièces versées devant la cour d'appel attestent des retards répétés de la société MJ Staff ; - le béton livré par la société MJ Staff présentait un risque de désordre structurel ; - le décompte général établi le 16 septembre 2019 fait apparaître que la société MJ Staff est débitrice de la somme de 356 016 euros HT ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [5] - elle justifie du retard pris par la société MJ Staff dans l'exécution des travaux et des pénalités de retard devant être appliquées ; - la société MJ Staff est responsable de malfaçons, un mur réalisé par celle-ci ayant notamment dû être démoli par une autre entreprise ; - elle demeure créancière, à l'égard de la société MJ Staff, d'une somme de 57 024,39 euros ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [7] - dès le mois de février 2019, le maître d'oeuvre faisait part à la société MJ Staff de son mécontentement concernant l'avancement du chantier ; - le 15 mai 2019, quelques jours après la résiliation une liste des désordres était dressée ; - le décompte général du 25 juillet 2019 laisse apparaître que la SCCV Résidence [7] est créancière à l'égard de la société MJ Staff d'une somme de 97 743,10 euros ; S'agissant du critère relatif aux conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] arguent de leur situation patrimoniale dégradée et du risque de non-restitution des sommes réclamées en cas d'infirmation de la décision. Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023 et développées oralement à l'audience, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, demande à la juridiction du premier président de la cour d'appel de : - débouter les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] de leurs demandes principale et subsidiaire ; - les condamner chacune à payer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, conclut au rejet des demandes des SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] en l'absence de moyen sérieux de réformation. Elle soutient en substance que : S'agissant du marché conclu avec la SCCV [8] - la SCCV [8] n'a pas formé de grief à l'encontre des travaux effectués par la société MJ Staff avant le 2 août 2019 alors qu'elle avait en sa possession trois des quatre situations litigieuses ; - les désordres invoqués ne peuvent être imputés à la société MJ Staff ; - n'étant pas payée de ses situations, la société MJ Staff a opposé une exception d'inexécution en quittant le chantier ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV la Villa [6] - le maître de l'ouvrage a lui-même transmis avec retard un certain nombre de documents ; - les retards dénoncés par la SCCV la Villa [6] sont applicables à des situations antérieures aux factures litigieuses ; - le décompte général dont fait état la SCCV la Villa [6] a établi de façon non contradictoire ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [5] - eu égard à l'état d'avancement des travaux, aucune pénalité de retard ne peut être opposée ; - le départ du chantier est nettement postérieur aux situations de travaux litigieuses et a été provoqué par l'absence de paiement desdites situations ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [7] - aucun manquement sérieux n'est établi à l'encontre de la société MJ Staff ; - contrairement aux stipulations du CCAP, la SCCV Résidence [7] n'a pas fait constater l'état des travaux exécutés à la date de résiliation et n'a pas établi de décompte des sommes dues ; Par ailleurs, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, oppose le défaut de justification de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Elle souligne que les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] ont attendu sept mois après le prononcé de la décision litigieuse pour saisir la juridiction du premier président, qu'elles affichent des résultats excellents pour l'année 2021, que ceux de l'exercice 2022 ne sont pas préoccupants et qu'il n'est pas justifié de la situation de l'année 2023. S'agissant de la procédure de liquidation judiciaire de la société MJ Staff, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, expose qu'en application de l'article R. 814-37 du code de commerce, les mandataires judiciaires sont tenus de déposer l'ensemble des fonds qu'ils reçoivent dans l'exécution de leur mission auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Motifs
SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Sur les moyens sérieux de réformation S'agissant du contrat conclu avec la SCCV [8] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, sollicite le paiement de factures se rapportant à des situations de travaux concernant la période de mai à août 2019. Le tribunal a retenu que la SCCV [8] ne justifiait pas avoir contesté les travaux réalisés par la société MJ Staff avant le 2 août 2019, qu'il n'était justifié d'aucun désordre, que le retard allégué n'était invoqué pour la première fois que le 28 octobre 2019 et que le décompte général définitif produit par la SCCV [8] avait été établi unilatéralement. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV [8] fait état des éléments suivants : - les rapports émanant du bureau de contrôle en date du 27 mars 2019, 24 juin 2019 et 31 juillet 2019 mettent en exergue la nécessité, pour la société MJ Staff, de renforcer ses ouvrages, les linteaux du rez-de-chaussée n'ayant pas été correctement ferraillés ; - le 31 juillet 2019, le bureau de contrôle a indiqué que la société MJ Staff "n'a pris aucune mesure pour pallier les malfaçons constatées, mais a coulé le plancher haut R+1, ce qui rend toute intervention de renforcement encore plus compliquée" ajoutant que "l'absence de poteau en façade est également préjudiciable à la tenue du bâtiment, les maçonneries de façades trop sollicitées risquant de s'écraser sous la charge." - le 6 septembre 2019, la gérante de la SCCV [8] se plaignait de désordres de nature structurelle ; Un retard sur le chantier de 28 jours était évoqué dans un compte rendu de chantier du 4 juillet 2019. Le décompte général établi le 6 février 2020 mentionne quatre factures s'élevant à 18 000 euros, 9 000 euros, 20 400 euros et 18 000 euros au titre de l'intervention de sociétés tierces chargées de reprendre les travaux réalisés par la société MJ Staff. S'agissant du contrat conclu avec la SCCV la Villa [6] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff sollicite le paiement de situations de travaux des mois de juin et juillet 2019. Le tribunal a retenu qu'il était établi que la société MJ Staff était intervenue sur le chantier jusqu'au mois de juillet 2019, le maître d'oeuvre n'avait pas prévu d'appliquer des pénalités pour la période concernée par les situations des mois de juin et juillet 2019 et que l'existence des désordres invoqués n'était pas démontrée. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV la Villa [6] fait état des éléments suivants : - le retard de la société MJ Staff est établi dès le mois de novembre 2018 ; - un compte-rendu de chantier du 30 juillet 2019 fait état d'un retard de six semaines ; - un courrier du maître d'oeuvre du 7 août 2019 fait état d'un nouveau retard de 42 jours ; - le courrier de résiliation du marché du 9 décembre 2019 mentionne dix mises en demeure restées sans effet ; - le constat d'huissier de justice du 19 septembre 2019 fait état de non-façons et de fissurations sur les voiles ; Sur le contrat conclu avec la SCCV Résidence [5] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff sollicite le paiement de situations de travaux des mois de juin et juillet 2019. Le tribunal a retenu que les travaux dont il est réclamé paiement ont été exécutés, que l'abandon de chantier est postérieur à la réalisation de ces travaux et que le décompte général définitif dont se prévaut la SCCV Résidence [5] n'a pas été établi selon les stipulations prévues par le CCAG et le CCAP. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV Résidence [5] fait état des éléments suivants : - le maître d'oeuvre atteste, le 5 septembre 2019 , d'un retard de sept mois imputable à la société MJ Staff ; - le contrôleur technique a établi un rapport le 14 octobre 2019 pour indiquer qu'il ne validait pas la réalisation du mur en sous-sol, construit partiellement, par la société MJ Staff ; - le mur a été démoli par une autre société ; Sur le contrat conclu avec la SCCV [7] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, sollicite le paiement de sommes au titre d'une situation de travaux du mois de mars 2019 et d'un décompte général définitif du 31 juillet 2019. Le tribunal a retenu que les sommes réclamées coïncidaient avec l'état d'avancement du chantier, les prestations exigées par le maître de l'ouvrage en mai 2019 ne remettent pas en cause le droit au paiement des prestations exécutées et l'existence des désordres invoqués n'est pas établie. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV Résidence [5] fait état des éléments suivants : - le courrier du 15 mai 2019 adressé par le maître d'oeuvre à la société MJ Staff pour dénoncer un certain nombre de désordres, non-façons ; - l'avenant du marché conclu avec la société UGC le 18 juillet 2019 pour un montant de 32 137,08 euros TTC, la SCCV exposant que cet avenant a pour objet, notamment, la reprise des travaux de la société MJ Staff ; Il résulte de l'ensemble de ces pièces, produites à hauteur d'appel, que les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] justifient de moyens sérieux de réformation du jugement s'agissant des exceptions d'inexécution opposées aux demandes en paiement formées par la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff. Sur les conséquences manifestement excessives Il résulte du jugement litigieux que les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] ont demandé au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] établissent que les opérations en cause sont peu rentables (bilans novembre 2023 pièces 77 à 80 des SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7]), que la société Tagerim a enregistré une perte de 1 522 241 euros en 2022 et que les saisies-attributions diligentées par la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, n'ont permis d'obtenir que des sommes très modestes au regard des condamnations prononcées. Par ailleurs, la société MJ Staff a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire. Compte tenu de la situation d'insolvabilité que cette procédure induit, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] se trouvent exposées, en cas d'infirmation du jugement, à un risque très sérieux de non-remboursement des sommes au paiement desquelles les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] ont été condamnées. L'exécution provisoire risque donc d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conclusion, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera accueillie. Les dépens seront laissés à la charge de la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff. L'équité commande de rejeter la demande des SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, aux dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15552 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/04724 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.C.C.V. [8] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.C.V. LA VILLA [6] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.C.V. RESIDENCE [5] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.C.V. RESIDENCE [7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lili BRINGER substituant Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G844 à DEFENDEUR S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [P] [S], en sa qualité de liquidateur de la SASU MJ STAFF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assistée de Me Clément BRUYERE substituant Me Victor RANIERI, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN702 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Novembre 2023 : Les sociétés civiles de construction vente (SCCV) [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7], représentées par la société Tagerim promotion, ont entrepris plusieurs programmes immobiliers. Elles ont confié à la société MJ Staff les lots gros-oeuvre ou gros-oeuvre terrassement sur les quatre chantiers pour des prix respectifs de 650 00 euros HT, 1 051 000 euros HT, 500 000 euros HT et 1 830 000 euros HT. Les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] ont résilié les marchés de la société MJ Staff par courriers du 3 mai 2019 (Résidence [7]), 9 septembre 2019 (Villa [6]), 16 octobre 2019 (Résidence [5]) et 30 janvier 2020 (opération [8]). Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MJ Staff et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur. La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, a réclamé à la société Tagerim promotion la somme de 555 474 euros au total au titre des prestations réalisées sur le chantier. Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2021, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, a fait assigner la société Tagerim construction et les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sommes. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné la SCCV [8] à payer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff pris en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 193 526,15 euros au titre des factures impayées, - 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la SCCV Villa [6] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 154 633,26 euros TTC au titre des factures impayées, - 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la SCCV Résidence [5] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 71 812,95 euros TTC au titre des factures impayées, - 80 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné la SCCV Résidence [7] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff les sommes de : - 135 501,64 euros TTC au titre des factures impayées, - 80 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de recouvrement - dit que les condamnations en paiement des factures porteront intérêts au taux équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2020, - débouté la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ STAFF de ses demandes formées à l'encontre de la société Tagerim promotion et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] chacune à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MJ Staff une indemnité de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrepétibles, - condamné in solidum les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] aux dépens de1'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Par déclaration du 4 mai 2023, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] ont interjeté appel de ce jugement. Elles ont assigné, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de cette assignation et de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] demandent à la juridiction du premier président de la cour d'appel, A titre principal : - de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, A titre subsidiaire, d'aménager l'exécution provisoire, en autorisant chacune des sociétés débitrices à constituer, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une garantie bancaire à hauteur de la moitié du montant des condamnations, soit : . 96 843,07 euros pour la SCCV [8] ; . 77 356,63 euros pour la SCCV La Villa [6] ; . 35 946,13 euros pour la SCCV Résidence [5] ; . 67 790,82 euros pour la SCCV Résidence [7]. - de dire que, à défaut de constitution sous le délai d'un mois, ces sommes pourront faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; En tout état de cause, - de condamner la SCP BTSG² à payer aux sociétés demanderesses la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SCP BTSG² aux entiers dépens. Au soutien de leur demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] font valoir en substance qu'elles démontrent l'existence de moyens sérieux de réformation : S'agissant du marché conclu avec la SCCV [8] - de nombreuses contestations relatives au retard dans l'exécution des travaux et à l'existence de malfaçons ont été adressées à la société MJ Staff concernant la période relative aux factures litigieuses ; - la société MJ Staff n'ayant pas repris les désordres dénoncés et ayant abandonné le chantier, le paiement des factures a été suspendu ; - elle a été contrainte de faire intervenir d'autres sociétés pour pallier la carence de la société MJ Staff ; - le décompte général établi le 20 juillet 2023 laisse apparaître que la société MJ Staff est débitrice de la somme de 25 533,97 euros ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV la Villa [6] - les nombreuses pièces versées devant la cour d'appel attestent des retards répétés de la société MJ Staff ; - le béton livré par la société MJ Staff présentait un risque de désordre structurel ; - le décompte général établi le 16 septembre 2019 fait apparaître que la société MJ Staff est débitrice de la somme de 356 016 euros HT ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [5] - elle justifie du retard pris par la société MJ Staff dans l'exécution des travaux et des pénalités de retard devant être appliquées ; - la société MJ Staff est responsable de malfaçons, un mur réalisé par celle-ci ayant notamment dû être démoli par une autre entreprise ; - elle demeure créancière, à l'égard de la société MJ Staff, d'une somme de 57 024,39 euros ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [7] - dès le mois de février 2019, le maître d'oeuvre faisait part à la société MJ Staff de son mécontentement concernant l'avancement du chantier ; - le 15 mai 2019, quelques jours après la résiliation une liste des désordres était dressée ; - le décompte général du 25 juillet 2019 laisse apparaître que la SCCV Résidence [7] est créancière à l'égard de la société MJ Staff d'une somme de 97 743,10 euros ; S'agissant du critère relatif aux conséquences manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] arguent de leur situation patrimoniale dégradée et du risque de non-restitution des sommes réclamées en cas d'infirmation de la décision. Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023 et développées oralement à l'audience, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, demande à la juridiction du premier président de la cour d'appel de : - débouter les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] de leurs demandes principale et subsidiaire ; - les condamner chacune à payer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, conclut au rejet des demandes des SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] en l'absence de moyen sérieux de réformation. Elle soutient en substance que : S'agissant du marché conclu avec la SCCV [8] - la SCCV [8] n'a pas formé de grief à l'encontre des travaux effectués par la société MJ Staff avant le 2 août 2019 alors qu'elle avait en sa possession trois des quatre situations litigieuses ; - les désordres invoqués ne peuvent être imputés à la société MJ Staff ; - n'étant pas payée de ses situations, la société MJ Staff a opposé une exception d'inexécution en quittant le chantier ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV la Villa [6] - le maître de l'ouvrage a lui-même transmis avec retard un certain nombre de documents ; - les retards dénoncés par la SCCV la Villa [6] sont applicables à des situations antérieures aux factures litigieuses ; - le décompte général dont fait état la SCCV la Villa [6] a établi de façon non contradictoire ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [5] - eu égard à l'état d'avancement des travaux, aucune pénalité de retard ne peut être opposée ; - le départ du chantier est nettement postérieur aux situations de travaux litigieuses et a été provoqué par l'absence de paiement desdites situations ; S'agissant du marché conclu avec la SCCV Résidence [7] - aucun manquement sérieux n'est établi à l'encontre de la société MJ Staff ; - contrairement aux stipulations du CCAP, la SCCV Résidence [7] n'a pas fait constater l'état des travaux exécutés à la date de résiliation et n'a pas établi de décompte des sommes dues ; Par ailleurs, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, oppose le défaut de justification de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Elle souligne que les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] ont attendu sept mois après le prononcé de la décision litigieuse pour saisir la juridiction du premier président, qu'elles affichent des résultats excellents pour l'année 2021, que ceux de l'exercice 2022 ne sont pas préoccupants et qu'il n'est pas justifié de la situation de l'année 2023. S'agissant de la procédure de liquidation judiciaire de la société MJ Staff, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, expose qu'en application de l'article R. 814-37 du code de commerce, les mandataires judiciaires sont tenus de déposer l'ensemble des fonds qu'ils reçoivent dans l'exécution de leur mission auprès de la Caisse des dépôts et consignations. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Sur les moyens sérieux de réformation S'agissant du contrat conclu avec la SCCV [8] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, sollicite le paiement de factures se rapportant à des situations de travaux concernant la période de mai à août 2019. Le tribunal a retenu que la SCCV [8] ne justifiait pas avoir contesté les travaux réalisés par la société MJ Staff avant le 2 août 2019, qu'il n'était justifié d'aucun désordre, que le retard allégué n'était invoqué pour la première fois que le 28 octobre 2019 et que le décompte général définitif produit par la SCCV [8] avait été établi unilatéralement. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV [8] fait état des éléments suivants : - les rapports émanant du bureau de contrôle en date du 27 mars 2019, 24 juin 2019 et 31 juillet 2019 mettent en exergue la nécessité, pour la société MJ Staff, de renforcer ses ouvrages, les linteaux du rez-de-chaussée n'ayant pas été correctement ferraillés ; - le 31 juillet 2019, le bureau de contrôle a indiqué que la société MJ Staff "n'a pris aucune mesure pour pallier les malfaçons constatées, mais a coulé le plancher haut R+1, ce qui rend toute intervention de renforcement encore plus compliquée" ajoutant que "l'absence de poteau en façade est également préjudiciable à la tenue du bâtiment, les maçonneries de façades trop sollicitées risquant de s'écraser sous la charge." - le 6 septembre 2019, la gérante de la SCCV [8] se plaignait de désordres de nature structurelle ; Un retard sur le chantier de 28 jours était évoqué dans un compte rendu de chantier du 4 juillet 2019. Le décompte général établi le 6 février 2020 mentionne quatre factures s'élevant à 18 000 euros, 9 000 euros, 20 400 euros et 18 000 euros au titre de l'intervention de sociétés tierces chargées de reprendre les travaux réalisés par la société MJ Staff. S'agissant du contrat conclu avec la SCCV la Villa [6] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff sollicite le paiement de situations de travaux des mois de juin et juillet 2019. Le tribunal a retenu qu'il était établi que la société MJ Staff était intervenue sur le chantier jusqu'au mois de juillet 2019, le maître d'oeuvre n'avait pas prévu d'appliquer des pénalités pour la période concernée par les situations des mois de juin et juillet 2019 et que l'existence des désordres invoqués n'était pas démontrée. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV la Villa [6] fait état des éléments suivants : - le retard de la société MJ Staff est établi dès le mois de novembre 2018 ; - un compte-rendu de chantier du 30 juillet 2019 fait état d'un retard de six semaines ; - un courrier du maître d'oeuvre du 7 août 2019 fait état d'un nouveau retard de 42 jours ; - le courrier de résiliation du marché du 9 décembre 2019 mentionne dix mises en demeure restées sans effet ; - le constat d'huissier de justice du 19 septembre 2019 fait état de non-façons et de fissurations sur les voiles ; Sur le contrat conclu avec la SCCV Résidence [5] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff sollicite le paiement de situations de travaux des mois de juin et juillet 2019. Le tribunal a retenu que les travaux dont il est réclamé paiement ont été exécutés, que l'abandon de chantier est postérieur à la réalisation de ces travaux et que le décompte général définitif dont se prévaut la SCCV Résidence [5] n'a pas été établi selon les stipulations prévues par le CCAG et le CCAP. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV Résidence [5] fait état des éléments suivants : - le maître d'oeuvre atteste, le 5 septembre 2019 , d'un retard de sept mois imputable à la société MJ Staff ; - le contrôleur technique a établi un rapport le 14 octobre 2019 pour indiquer qu'il ne validait pas la réalisation du mur en sous-sol, construit partiellement, par la société MJ Staff ; - le mur a été démoli par une autre société ; Sur le contrat conclu avec la SCCV [7] La société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, sollicite le paiement de sommes au titre d'une situation de travaux du mois de mars 2019 et d'un décompte général définitif du 31 juillet 2019. Le tribunal a retenu que les sommes réclamées coïncidaient avec l'état d'avancement du chantier, les prestations exigées par le maître de l'ouvrage en mai 2019 ne remettent pas en cause le droit au paiement des prestations exécutées et l'existence des désordres invoqués n'est pas établie. Il résulte des pièces versées aux débats que, pour contester les motifs du jugement et à l'appui de l'exception d'inexécution qu'elle entend soumettre à la cour statuant au fond, la SCCV Résidence [5] fait état des éléments suivants : - le courrier du 15 mai 2019 adressé par le maître d'oeuvre à la société MJ Staff pour dénoncer un certain nombre de désordres, non-façons ; - l'avenant du marché conclu avec la société UGC le 18 juillet 2019 pour un montant de 32 137,08 euros TTC, la SCCV exposant que cet avenant a pour objet, notamment, la reprise des travaux de la société MJ Staff ; Il résulte de l'ensemble de ces pièces, produites à hauteur d'appel, que les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] justifient de moyens sérieux de réformation du jugement s'agissant des exceptions d'inexécution opposées aux demandes en paiement formées par la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff. Sur les conséquences manifestement excessives Il résulte du jugement litigieux que les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] ont demandé au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] établissent que les opérations en cause sont peu rentables (bilans novembre 2023 pièces 77 à 80 des SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7]), que la société Tagerim a enregistré une perte de 1 522 241 euros en 2022 et que les saisies-attributions diligentées par la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, n'ont permis d'obtenir que des sommes très modestes au regard des condamnations prononcées. Par ailleurs, la société MJ Staff a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire. Compte tenu de la situation d'insolvabilité que cette procédure induit, les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] se trouvent exposées, en cas d'infirmation du jugement, à un risque très sérieux de non-remboursement des sommes au paiement desquelles les SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et [7] ont été condamnées. L'exécution provisoire risque donc d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conclusion, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera accueillie. Les dépens seront laissés à la charge de la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff. L'équité commande de rejeter la demande des SCCV [8], la Villa [6], Résidence [5] et Résidence [7] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société MJ Staff, aux dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R814-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/10907
en commun : code de commerce R814-37
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.