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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 14 février 2024, n° 19/04954

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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APPELANT et intimé à titre incident :



L'Institut Public POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]



Présent en la personne de M. [H] [R], Chargé de mission D.R.H, ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES







INTIMÉ et appelant à titre incident :



Monsieur [N] [X]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES



M. [N] [X] a été recruté par l'institution nationale publique Pôle emploi selon contrat de travail à durée déterminée en date du29 décembre 2012 à compter du 1er janvier 2013 dans l'emploi générique d'« agent hautement qualifié », statut employé, au coefficient 170 (Classification CCN 'Assurance chômage' du 6/07/1994 - Avenant XXVI) pour un accroissement temporaire d'activité du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 avec une rémunération de 1599,25 euros bruts mensuels.



Ce contrat a été renouvelé.



M. [X] a été promu au coefficient 190 le 1er juillet 2013.



Il a été embauché le 1er septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi générique de technicien qualifié de la fonction allocataire, au coefficient 190, avec une rémunération de 1 753,86 euros bruts mensuels.



Le 1er septembre 2014, il a obtenu le coefficient 200.



Le 1er septembre 2016, le coefficient 201 lui a été attribué.



Le coefficient 576 lui a été attribué le 1er septembre 2018.

 

Lors de la réunion des délégués du personnel de Pôle emploi Pays de la Loire du 6 octobre 2017, les délégués du personnel ont sollicité l'application des dispositions plus favorables de l'accord du 5 juillet 2002 et la reconstitution du déroulement de carrière de 26 salariés dont M. [X], ce dernier sollicitant le bénéfice du coefficient 190 dès le 1er janvier 2012, du coefficient 200 le 1er janvier 2014, du coefficient 210 le 1er janvier 2016 et du coefficient 220 le 1er janvier 2017.



Le 3 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : 

- Attribuer le coefficient 190 à chaque salarié à compter du 1er janvier 2013

- Condamner l'Etablissement Public Pôle Emploi à verser à chaque salarié les sommes suivantes tenant compte de la prescription applicable :

- 2.686,23 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 31 décembre 2014 au 31 mars 2019,

- 268,62 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 65 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

' Intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 201 7, subsidiairement à compter de la demande, avec capitalisation,

' avec exécution provisoire du jugement à intervenir.



Par jugement du 10 juillet 2019, le Conseil de prud'hommes de Nantes a : 

' Dit que M. [X] devait être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013

' Condamné l'Etablissement Public Pôle Emploi à verser à chaque salarié les sommes suivantes :

- 2.686,23 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 4 janvier 2015 au 31 mars 2019,

- 268,62 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,

date de la réunion des délégués du personnel au cours de laquelle la demande a été formulée, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent

jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Ordonné à l'Etablissement Public Pôle Emploi de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 90ème jour suivant le prononcé du présent jugement, 

' Dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette

astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe, 

' Limité l'exécution provisoire aux condamnations à caractère salarial,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné l'Etablissement Public Pôle Emploi aux éventuels dépens.



L'Etablissement Public Pôle Emploi a interjeté appel le 23 juillet 2019.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2022.



Par arrêt en date du 16 septembre 2022, la cour a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état.



L'ordonnance de clôture a de nouveau été prononcée le 30 novembre 2023 à 9 heures.





Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de :

Recevant Pôle Emploi en son appel, l'y déclarant fondé et y faisant droit :

Infirmer en tous ses points le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il :

- dit que Monsieur [N] [X] doit être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013,

- condamné Pôle Emploi à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

- 2.686,23 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 04 janvier 2015 au 31 mars 2019,

-268,62 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommage et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 05 juillet 2002,

- 1000 € au titre de l'art 700 du Code de procédure civile,

Les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2017, 

date de la réunion des délégués des personnel au cours de laquelle la demande a été formulée, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

- ordonné à Pôle Emploi de remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard à compter du 30èmejour jusqu'au 90ème jour suivant le prononcé du présent jugement.

- dit que le conseil de Prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamné Pole Emploi aux éventuels dépens,

Et statuant à nouveau : 

A titre liminaire et principal :

- Dire et Juger l'action prescrite.

- La Dire à tout le moins mal fondée.

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- Rectifier le quantum de la demande et rejeter toute prétention plus ample.

En toute hypothèse :

- Déclarer irrecevables l'appel incident et les nouvelles demandes en appel de Monsieur [X], notamment en violation du principe de concentration des demandes précisé à l'article 910-4 du CPC

A titre subsidiaire :

- les dire, à tout le moins, mal fondées.

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions.

- Prononcer la restitution par Monsieur [X] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

- Condamner Monsieur [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.



Selon conclusions notifiées le 29 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli le principe des demandes de Monsieur [X] relatives au rappel de salaire et congés payés afférents, aux dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l'article 700 du CPC mais le réformer sur les montants accordés,

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes sur la période du 3 janvier 2013 au 30 novembre 2023 sur la base de la prescription quinquennale : 

- rappel de salaire : 11 855.01 € bruts, 

- congés payés sur rappel de salaire : 1 185.50 € bruts, 

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D4 623 au 1er janvier 2019 

- E1 648 au 1er janvier 2021

- E2 675 au 1er janvier 2023.

Subsidiairement, condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes sur la période du 3 janvier 2013 au 30 novembre 2023 sur la base de la prescription quinquennale : 

- rappel de salaire : 5 660.20 € bruts,

- congés payés sur rappel de salaire : 566.02 € bruts,

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D3 au 1er janvier 2019

- D4 au 1er janvier 2020

- E1 648 au 1er janvier 2022

A défaut, condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes dans la limite de la prescription de trois ans :

- rappel de salaire sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 : 9 956.93 € bruts, 

- congés payés sur rappel de salaire : 995.69 € bruts, 

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D4 623 au 1er janvier 2019 

- E1 648 au 1er janvier 2021

- E2 675 au 1er janvier 2023.

Subsidiairement, condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 sur la base de la prescription triennale : 

- rappel de salaire : 3 664.55 € bruts,

- congés payés sur rappel de salaire : 366.45 € bruts,

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D3 au 1er janvier 2019

- D4 au 1er janvier 2020

- E1 648 au 1er janvier 2022

Condamner en tout état de cause POLE EMPLOI : 

- à verser à Monsieur [X] des dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002 : 3 000.00 €

- à remettre sous astreinte de 75,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de bulletins de salaire rectifiés intégrant les modifications de coefficients qui seront en outre transposées sur tout document afférent à l'évolution de carrière et notamment le SIRH en y portant les coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013, 

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 dans la nouvelle classification au 1er juillet 2018

- D4 623 au 1er janvier 2019 

- E1 648 au 1er janvier 2021

- E2 678 au 1er janvier 2023

Subsidiairement ;

- 190 au 1er janvier 2013, 

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 dans la nouvelle classification au 1er juillet 2018

- D3 au 1er janvier 2019,

- D4 au 1er janvier 2020

- E1 au 1er janvier 2022

- à verser à Monsieur [X] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC d'instance et d'appel 5 000.00 €

- au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 6 octobre 2017 au cours de laquelle la revendication de Monsieur [X] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande.

Ordonner capitalisation des intérêts.

Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens d'instance et d'appel.





Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi a ajouté deux mentions à ses conclusions précédentes consistant d'une part en une référence à quatre arrêts prononcées par la présente cour le 13 novembre 2023 dans des litiges opposant Pôle emploi à quatre autres salariés et consistant dans la répétition d'une phrase relative au nombre de promotions attribuées M. [X] laquelle figurait déjà au deuxième paragraphe des conclusions du 28 novembre. Quant à la phrase de commentaire de la pièce 72 surlignée, elle figurait déjà dans les conclusions précédentes du 28 novembre.



Par conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le prononcé du report de la date de clôture au jour de l'audience le 8 décembre 2023, de déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 novembre 2023 à 10H01, à titre subsidiaire, de rejeter des débats en raison de leur communication tardive et non conforme au respect du contradictoire, les conclusions n°13 notifiées au nom de M. [X] le 29 novembre 2023, en tout état de cause de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.



Par conclusions de procédure du 4 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de Pôle Emploi de révocation de l'ordonnance de clôture et de report à l'audience de plaidoirie du 8 décembre2023 ; en tout état de cause, déclarer recevables les conclusions de M. [X] notifiées le 29 novembre 2023 ; subsidiairement, rejeter des débats les conclusions de Pole Emploi notifiées le 28 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS :





Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :



En vertu de l'article 784 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'appel, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.



L'appelant fait valoir qu'il souhaitait répliquer aux conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023 lesquels répondaient aux conclusions de l'appelant notifiée le 28 novembre 2023 dans le cadre d'un report de clôture initialement envisagée le 15 novembre et qui a été reportée au 30 novembre 2023.



Chacune des parties ayant conclu dans le délai de quinzaine accordé par le conseiller de la mise en état, le principe du contradictoire a été respecté.



Au jour de la clôture, les parties avaient respectivement conclu à dix reprises pour l'appelant et à 13 reprises pour l'intimé, l'affaire était donc en état.



Il n'est pas justifié d'un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture, la demande est donc rejetée.







Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023 :



En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, chacune des parties ayant conclu dans le délai de quinzaine accordé par le conseiller de la mise en état, le principe du contradictoire a été respecté de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023.





Sur la prescription de la demande :



- au titre d'une discrimination :



M. [X] soutient que le refus de reconstitution de sa carrière par Pôle emploi constitue une discrimination à l'égard de ces salariés en situation de vulnérabilité économique qui les conduits à accepter un emploi précaire de faible qualification ainsi qu'en témoigne la situation de M. [X] lequel de 2007 à 2012, a alterné mission d'intérim et chômage.



La précarité de la situation, que M. [X], invoque ne constitue par un motif de discrimination au sens de l'article L1132-1 du code du travail qui vise de manière restrictive les cas de discrimination.



Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une discrimination pour bénéficier du délai de prescription de 5 ans attaché à l'action en dommages-intérêts.





- au titre du rappel des salaires :



Aux termes de L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.





La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.



C'est donc à tort que l'employeur invoque la prescription de deux ans relative à l'exécution du contrat de travail.



La demande de rappel de salaire formée par M. [X] le 3 janvier 2018 soit postérieurement au 16 juin 2016 est soumise à la prescription de trois ans.



Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.



L'absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 n'est pas de nature à faire obstacle au cours du délai de prescription à compter de l'exigibilité de la créance contrairement à ce que soutient la salariée qui entend en exciper que le délai de prescription n'aurait pas couru du fait d'une absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise conclu antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de Pôle emploi.



M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2018 de sorte qu'il est recevable en sa demande de rappels de salaire sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023.



Les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 janvier 2015 sont prescrites.



La revendication d'une classification étant un moyen au soutien de cette prétention, le délai de prescription de trois ans ne fait pas obstacle à l'examen de ses revendications en termes de classification à compter de juillet 2013.





Sur la demande de reconstitution de carrière :



Le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi est défini par la convention collective nationale de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009.



Celle-ci prévoit en son préambule que : 'Les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'.



Le déroulement de carrière est ainsi régi, d'une part, par la convention collective nationale, d'autre part, par les accords collectifs conclus localement lorsqu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la convention collective nationale.



La convention collective de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009 prévoit en son article 20 § 3 et § 4 que :

'§ 3 Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction.

L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste.

Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles.

§ 4: La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19-2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus.

En cas de non attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle. »



L'accord local du 5 juillet 2002 relatif à l'évolution de carrière des agents des Assedic des Pays de la Loire disposait en son paragraphe relatif au ' personnel de niveau employé' que :

'« Les délais fixés ci-après sont des délais maxima indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.

Il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire.

Le déroulement de carrière des professionnels de niveau employé s'effectue comme suit et dans la limite des amplitudes de coefficient des postes prévus à l'organigramme : 

- 190 Coefficient de départ

- 200 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 190

- 210 Coefficient à 2 ans d'activité à un poste à 200

- 220 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 210 

-230 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 220 

- 245 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 230

Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction : 

- d'une part, de l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente

- d'autre part, du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées.

Néanmoins, le coefficient 260 est attribué au terme de trois ans d'activité dans un poste au coefficient 245 ayant donné réellement lieu et de manière continue à l'exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonctions dès lors qu'elles sont demandées par la Direction.

Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la Direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel ».



M. [X] fait valoir à juste titre que le coefficient « de départ » des «employés et agents» de Pole Emploi est le 190 de sorte qu'aucun recrutement ne pouvait se faire à un niveau inférieur.



Le salarié en contrat de travail à durée déterminée doit être traité de manière égale au salarié en contrat de travail à durée indéterminée de sorte que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec M. [X] n'est pas de nature à justifier qu'il soit traité différemment d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.





Ainsi l'accord local de 2002 accorde aux agents des Assedic devenus agents de Pôle emploi une évolution de carrière automatique du coefficient 190 au coefficient 245 pour les employés. Cette évolution automatique constitue une disposition plus favorable que celle de l'avancement au choix de l'employeur sur la base des qualités professionnelles des agents telles que prévue par la convention collective nationale de Pôle emploi.



C'est donc à tort que Pôle emploi soutient que l'accord du 18 juin 2010 s'est substitué et a annulé les dispositions antérieures au motif selon lui que l'accord de 2002 ne prévoierait pas de dispositions plus favorables.

Le fait que le salarié ait été recruté en contrat à durée déterminée n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'accord d'entreprise. Si la convention collective applicable à la relation de travail prévoyait une embauche au coefficient 170, les dispositions de l'accord local de 2002, plus favorables, fixant ce coefficient de départ à190, devaient lui bénéficier.



Les règles d'évolution de carrière attachées à l'emploi générique de technicien qualifié et ce coefficient s'applique à M. [X] en ce compris l'accord de 2002.



Il en résulte que les dispositions plus favorables de l'accord collectif d'évolution de carrière de l'Assedic des Pays de la Loire du 5 juillet 2002 s'appliquent.



Le salarié ayant intégré l'établissement public Pôle emploi le 1er janvier 2013 au coefficient 170 et ayant été classé au coefficient 190 le 1er juillet 2013, il devait bénéficier du coefficient 190 dès le 1er janvier 2013 et avait droit à l'échelon 200 à compter du 1er janvier 2014, à l'échelon 210 à compter du 1er janvier 2016, au coefficient 220 à compter du 1er janvier 2017, au coefficient 230 à compter du 1er janvier 2018 et au coefficient 245 à compter du 1er janvier 2019, par application de l'évolution automatique de coefficient prévu par l'accord de 2002.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [N] [X] devait être position au coefficient 190 à a la date du 1er janvier 2013. Il sera ajouté au jugement pour le surplus.





Sur la demande de classification et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2018 :



- sur la recevabilité :



Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de rappel de salaire en application de l'accord collectif du 22 novembre 2017 entré en vigueur le 1er juillet 2018.



M. [X] répond qu'il avait sollicité le bénéfice du coefficient D3 en première instance, de sorte que sa demande n'est pas nouvelle.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



L'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



La prétention consistant en une demande de rappel de salaire actualisée au 1er janvier 2023 n'est pas nouvelle, seul le moyen invoqué au soutien de celle-ci est nouveau, lequel peut être invoqué dans des conclusions postérieures à celles notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et le montant de la demande modifié. La demande de rappel de salaire actualisée n'est donc pas nouvelle et est en conséquence recevable.





- sur le bien fondé :



Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, M. [X] invoque le bénéfice de l'accord collectif du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents de l'établissement Pôle emploi des Pays de la Loire entré en vigueur le 1er juillet 2018.



Le préambule de l'accord collectif du 27 avril 2018 mentionne que :

'Pour tenir compte des situations particulières d'évolution de carrière d'agents de l'établissement qui ont débuté un déroulement de carrière spécifique prévu par l'ancien dispositif local, sans avoir atteint le coefficient maximum du parcours attribué par automaticité au 1er juillet 2018, le présent accord vise à déterminer des possibilités de progression professionnelle spécifiques, dans le respect de l 'accord national de classification précité (du 22 novembre 2017) et des conditions précisées dans le présent accord.'

L'article II-3 de l'accord dispose que : 

'Le passage automatique d'un échelon à un autre se fait dans les délais maximums fixés ci-dessous, sauf situation exceptionnelle justifiée par écrit, à l'occasion du processus annuel de promotions (..):

- Trajectoire l - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Employé ou Technicien' 

Le passage de l'échelon C1 à C2 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon C2 à C3 se réalise dans le délai d'l an ;

Le passage de l'échelon C3 à D1 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon D1 à D2 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon D2 à D3 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon D3 à D4 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon D4 à E1 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans.

-Trajectoire 2 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Agents de Maîtrise' 

Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon E2 à E3 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon E3 à E4 se réalise dans le délai de 1 an ;

Le passage de l'échelon E4 à Fl se réalise dans le délai de 3 ans.

-Trajectoire 3 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Cadre' :

Le passage de l'échelon F1 à F2 se réalise dans le délai de 1 an ;

Le passage de l'échelon F2 à F3 se réalise dans le délai de 1 an ;

Le passage de l'échelon F3 à F4 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon F4 à G1 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon G1 à G2 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon G2 à G3 se réalise dans le délai de 2 ans.'



Le coefficient 230 auquel avait droit M. [X] le 1er janvier 2018 est devenu le coefficient 576 D2 le 1er juillet 2018. Le coefficient D4 devait lui être attribué au 1er janvier 2019, le coefficient E1 le 1er janvier 2021 et le coefficient E2 le 1er janvier 2023.



Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la durée dans le coefficient précédent doit être prise en compte pour le 1er changement d'échelon de la nouvelle classification.



L'accord du 27 avril 2018 prévoit que 'le passage à l'échelon supérieur s'effectue au plus tard au 1er jour du semestre civil de la date anniversaire de l'attribution du coefficient obtenu selon les dispositions conventionnelles antérieures'.



Au regard de l'ensemble de ses éléments, M. [X] a droit à un rappel de salaire (en ce compris, prime d'ancienneté, allocation vacances et 13ème mois) de 9 949,68 euros sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 et 994,96 euros de congés payés afférents. L'établissement public Pôle emploi est condamné à lui payer cette somme.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.





Sur les demandes accessoires et leur recevabilité :



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelles en appel, d'une part, de la demande de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients, formulée dans les premières conclusions d'appel de l'intimé en janvier 2020, d'autre part, de la demande de rectification des bulletins de salaire en fonction des nouveaux coefficients qui lui seraient attribués, formulée dans les conclusions d'appel de l'intimé de mai 2022, pages 22 et 25. 



Le salarié fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles et constituent le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, à sa demande initiale de remise de bulletin de salarie conformes.



La demande de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients, formulée dès les premières conclusions de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, constitue une demande accessoire aux demandes en paiement du salaire est en ce sens recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. 



Si les articles L1234-19, L1234-29, D1234-6, D1234-7, D1234-8 et R1234-9 du code du travail prévoient la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, la demande formée par l'intimée de modification du système d'information de ressources humaines de l'employeur ne repose sur aucun fondement textuel. Cette demande est en conséquence rejetée.



Quant à la demande de rectification des bulletins de paie, elle était formulée devant le conseil de prud'hommes de sorte que l'irrecevabilité soulevée est rejetée.



Il y a lieu d'ordonner à Pôle emploi de remettre à M. [X], non plusieurs bulletins, mais un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.



Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte en appel.





Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :



Le salarié expose que l'établissement public Pôle Emploi s'est volontairement dispensé de respecter les termes de l'accord de déroulement de carrière de 2002 puis les accords ultérieurs et notamment le nouvel accord dérogatoire de 2018, qu'il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et commis une faute contractuelle qui ouvre droit à réparation. Elle soutient avoir subi un préjudice lié à la discrimination du fait du refus de l'application automatique de l'avancement à certains psychologues.



Le non respect par Pôle emploi de ses engagements conventionnels s'agissant de l'avancement automatique à l'échelon auquel M. [X] avait droit caractérise une faute laquelle a causé un préjudice à la salariée lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





Sur les intérêts et leur capitalisation :



Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires.



En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'établissement public Pôle emploi aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'établissement public Pôle emploi est condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







* * *





* *







*

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, 



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêts mis à la disposition des parties au greffe, 



Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,



Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [N] [X] devait être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013 et a condamné l'établissement Public Pôle Emploi à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, 



L'infirme en ses autres chefs contestés, et y ajoutant,



Déclare prescrites les demandes de rappel de salaire antérieurs au 3 janvier 2015,



Rejette les fins de non recevoir tirées du caractère nouveau des demandes,



Condamne l'établissement Pôle emploi à payer à M. [N] [X] la somme de 9 949,68 euros sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 et 994,96 euros de congés payés afférents, par application de l'échelon 200 à compter du 1er janvier 2014, de l'échelon 210 à compter du 1er janvier 2016, du coefficient 220 à compter du 1er janvier 2017, du coefficient 230 à compter du 1er janvier 2018 et du coefficient 245 à compter du 1er janvier 2019,



Ordonne à Pôle emploi de remettre à M. [N] [X] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,



Rejette la demande d'astreinte,



Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires,



Rappelle que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcés,



Juge que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,



Condamne l'établissement public Pôle emploi à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'établissement public Pôle emploi aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°39



N° RG 19/04954 - 

N° Portalis DBVL-V-B7D-P65V













Institut Public POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE



C/



M. [N] [X]

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée 

le :



à :

- Me Marie VERRANDO 

- Me Peggy CUGERONE 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Décembre 2023

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



En présence de Mme [L] [F], Médiatrice judiciaire



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT et intimé à titre incident :



L'Institut Public POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]



Présent en la personne de M. [H] [R], Chargé de mission D.R.H, ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES







INTIMÉ et appelant à titre incident :



Monsieur [N] [X]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES



M. [N] [X] a été recruté par l'institution nationale publique Pôle emploi selon contrat de travail à durée déterminée en date du29 décembre 2012 à compter du 1er janvier 2013 dans l'emploi générique d'« agent hautement qualifié », statut employé, au coefficient 170 (Classification CCN 'Assurance chômage' du 6/07/1994 - Avenant XXVI) pour un accroissement temporaire d'activité du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 avec une rémunération de 1599,25 euros bruts mensuels.



Ce contrat a été renouvelé.



M. [X] a été promu au coefficient 190 le 1er juillet 2013.



Il a été embauché le 1er septembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi générique de technicien qualifié de la fonction allocataire, au coefficient 190, avec une rémunération de 1 753,86 euros bruts mensuels.



Le 1er septembre 2014, il a obtenu le coefficient 200.



Le 1er septembre 2016, le coefficient 201 lui a été attribué.



Le coefficient 576 lui a été attribué le 1er septembre 2018.

 

Lors de la réunion des délégués du personnel de Pôle emploi Pays de la Loire du 6 octobre 2017, les délégués du personnel ont sollicité l'application des dispositions plus favorables de l'accord du 5 juillet 2002 et la reconstitution du déroulement de carrière de 26 salariés dont M. [X], ce dernier sollicitant le bénéfice du coefficient 190 dès le 1er janvier 2012, du coefficient 200 le 1er janvier 2014, du coefficient 210 le 1er janvier 2016 et du coefficient 220 le 1er janvier 2017.



Le 3 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : 

- Attribuer le coefficient 190 à chaque salarié à compter du 1er janvier 2013

- Condamner l'Etablissement Public Pôle Emploi à verser à chaque salarié les sommes suivantes tenant compte de la prescription applicable :

- 2.686,23 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 31 décembre 2014 au 31 mars 2019,

- 268,62 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 65 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

' Intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 201 7, subsidiairement à compter de la demande, avec capitalisation,

' avec exécution provisoire du jugement à intervenir.



Par jugement du 10 juillet 2019, le Conseil de prud'hommes de Nantes a : 

' Dit que M. [X] devait être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013

' Condamné l'Etablissement Public Pôle Emploi à verser à chaque salarié les sommes suivantes :

- 2.686,23 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 4 janvier 2015 au 31 mars 2019,

- 268,62 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,

date de la réunion des délégués du personnel au cours de laquelle la demande a été formulée, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent

jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Ordonné à l'Etablissement Public Pôle Emploi de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 90ème jour suivant le prononcé du présent jugement, 

' Dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette

astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe, 

' Limité l'exécution provisoire aux condamnations à caractère salarial,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné l'Etablissement Public Pôle Emploi aux éventuels dépens.



L'Etablissement Public Pôle Emploi a interjeté appel le 23 juillet 2019.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2022.



Par arrêt en date du 16 septembre 2022, la cour a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état.



L'ordonnance de clôture a de nouveau été prononcée le 30 novembre 2023 à 9 heures.





Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de :

Recevant Pôle Emploi en son appel, l'y déclarant fondé et y faisant droit :

Infirmer en tous ses points le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il :

- dit que Monsieur [N] [X] doit être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013,

- condamné Pôle Emploi à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

- 2.686,23 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 04 janvier 2015 au 31 mars 2019,

-268,62 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommage et intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 05 juillet 2002,

- 1000 € au titre de l'art 700 du Code de procédure civile,

Les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2017, 

date de la réunion des délégués des personnel au cours de laquelle la demande a été formulée, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

- ordonné à Pôle Emploi de remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard à compter du 30èmejour jusqu'au 90ème jour suivant le prononcé du présent jugement.

- dit que le conseil de Prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamné Pole Emploi aux éventuels dépens,

Et statuant à nouveau : 

A titre liminaire et principal :

- Dire et Juger l'action prescrite.

- La Dire à tout le moins mal fondée.

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- Rectifier le quantum de la demande et rejeter toute prétention plus ample.

En toute hypothèse :

- Déclarer irrecevables l'appel incident et les nouvelles demandes en appel de Monsieur [X], notamment en violation du principe de concentration des demandes précisé à l'article 910-4 du CPC

A titre subsidiaire :

- les dire, à tout le moins, mal fondées.

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions.

- Prononcer la restitution par Monsieur [X] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

- Condamner Monsieur [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.



Selon conclusions notifiées le 29 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli le principe des demandes de Monsieur [X] relatives au rappel de salaire et congés payés afférents, aux dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l'article 700 du CPC mais le réformer sur les montants accordés,

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes sur la période du 3 janvier 2013 au 30 novembre 2023 sur la base de la prescription quinquennale : 

- rappel de salaire : 11 855.01 € bruts, 

- congés payés sur rappel de salaire : 1 185.50 € bruts, 

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D4 623 au 1er janvier 2019 

- E1 648 au 1er janvier 2021

- E2 675 au 1er janvier 2023.

Subsidiairement, condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes sur la période du 3 janvier 2013 au 30 novembre 2023 sur la base de la prescription quinquennale : 

- rappel de salaire : 5 660.20 € bruts,

- congés payés sur rappel de salaire : 566.02 € bruts,

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D3 au 1er janvier 2019

- D4 au 1er janvier 2020

- E1 648 au 1er janvier 2022

A défaut, condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes dans la limite de la prescription de trois ans :

- rappel de salaire sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 : 9 956.93 € bruts, 

- congés payés sur rappel de salaire : 995.69 € bruts, 

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D4 623 au 1er janvier 2019 

- E1 648 au 1er janvier 2021

- E2 675 au 1er janvier 2023.

Subsidiairement, condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 sur la base de la prescription triennale : 

- rappel de salaire : 3 664.55 € bruts,

- congés payés sur rappel de salaire : 366.45 € bruts,

par application des coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 au 1er juillet 2018

- D3 au 1er janvier 2019

- D4 au 1er janvier 2020

- E1 648 au 1er janvier 2022

Condamner en tout état de cause POLE EMPLOI : 

- à verser à Monsieur [X] des dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002 : 3 000.00 €

- à remettre sous astreinte de 75,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de bulletins de salaire rectifiés intégrant les modifications de coefficients qui seront en outre transposées sur tout document afférent à l'évolution de carrière et notamment le SIRH en y portant les coefficients suivants : 

- 190 au 1er janvier 2013, 

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 dans la nouvelle classification au 1er juillet 2018

- D4 623 au 1er janvier 2019 

- E1 648 au 1er janvier 2021

- E2 678 au 1er janvier 2023

Subsidiairement ;

- 190 au 1er janvier 2013, 

- 200 au 1er janvier 2014,

- 210 au 1er janvier 2016,

- 220 au 1er janvier 2017,

- 230 au 1er janvier 2018,

- D2 576 dans la nouvelle classification au 1er juillet 2018

- D3 au 1er janvier 2019,

- D4 au 1er janvier 2020

- E1 au 1er janvier 2022

- à verser à Monsieur [X] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC d'instance et d'appel 5 000.00 €

- au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 6 octobre 2017 au cours de laquelle la revendication de Monsieur [X] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande.

Ordonner capitalisation des intérêts.

Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens d'instance et d'appel.





Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi a ajouté deux mentions à ses conclusions précédentes consistant d'une part en une référence à quatre arrêts prononcées par la présente cour le 13 novembre 2023 dans des litiges opposant Pôle emploi à quatre autres salariés et consistant dans la répétition d'une phrase relative au nombre de promotions attribuées M. [X] laquelle figurait déjà au deuxième paragraphe des conclusions du 28 novembre. Quant à la phrase de commentaire de la pièce 72 surlignée, elle figurait déjà dans les conclusions précédentes du 28 novembre.



Par conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2023, l'établissement public Pôle emploi a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le prononcé du report de la date de clôture au jour de l'audience le 8 décembre 2023, de déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 novembre 2023 à 10H01, à titre subsidiaire, de rejeter des débats en raison de leur communication tardive et non conforme au respect du contradictoire, les conclusions n°13 notifiées au nom de M. [X] le 29 novembre 2023, en tout état de cause de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.



Par conclusions de procédure du 4 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de Pôle Emploi de révocation de l'ordonnance de clôture et de report à l'audience de plaidoirie du 8 décembre2023 ; en tout état de cause, déclarer recevables les conclusions de M. [X] notifiées le 29 novembre 2023 ; subsidiairement, rejeter des débats les conclusions de Pole Emploi notifiées le 28 novembre 2023.







MOTIFS :





Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :



En vertu de l'article 784 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de l'appel, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.



L'appelant fait valoir qu'il souhaitait répliquer aux conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023 lesquels répondaient aux conclusions de l'appelant notifiée le 28 novembre 2023 dans le cadre d'un report de clôture initialement envisagée le 15 novembre et qui a été reportée au 30 novembre 2023.



Chacune des parties ayant conclu dans le délai de quinzaine accordé par le conseiller de la mise en état, le principe du contradictoire a été respecté.



Au jour de la clôture, les parties avaient respectivement conclu à dix reprises pour l'appelant et à 13 reprises pour l'intimé, l'affaire était donc en état.



Il n'est pas justifié d'un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture, la demande est donc rejetée.







Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023 :



En vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, chacune des parties ayant conclu dans le délai de quinzaine accordé par le conseiller de la mise en état, le principe du contradictoire a été respecté de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023.





Sur la prescription de la demande :



- au titre d'une discrimination :



M. [X] soutient que le refus de reconstitution de sa carrière par Pôle emploi constitue une discrimination à l'égard de ces salariés en situation de vulnérabilité économique qui les conduits à accepter un emploi précaire de faible qualification ainsi qu'en témoigne la situation de M. [X] lequel de 2007 à 2012, a alterné mission d'intérim et chômage.



La précarité de la situation, que M. [X], invoque ne constitue par un motif de discrimination au sens de l'article L1132-1 du code du travail qui vise de manière restrictive les cas de discrimination.



Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une discrimination pour bénéficier du délai de prescription de 5 ans attaché à l'action en dommages-intérêts.





- au titre du rappel des salaires :



Aux termes de L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.



Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.





La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.



C'est donc à tort que l'employeur invoque la prescription de deux ans relative à l'exécution du contrat de travail.



La demande de rappel de salaire formée par M. [X] le 3 janvier 2018 soit postérieurement au 16 juin 2016 est soumise à la prescription de trois ans.



Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.



L'absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 n'est pas de nature à faire obstacle au cours du délai de prescription à compter de l'exigibilité de la créance contrairement à ce que soutient la salariée qui entend en exciper que le délai de prescription n'aurait pas couru du fait d'une absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise conclu antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de Pôle emploi.



M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2018 de sorte qu'il est recevable en sa demande de rappels de salaire sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023.



Les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 janvier 2015 sont prescrites.



La revendication d'une classification étant un moyen au soutien de cette prétention, le délai de prescription de trois ans ne fait pas obstacle à l'examen de ses revendications en termes de classification à compter de juillet 2013.





Sur la demande de reconstitution de carrière :



Le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi est défini par la convention collective nationale de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009.



Celle-ci prévoit en son préambule que : 'Les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'.



Le déroulement de carrière est ainsi régi, d'une part, par la convention collective nationale, d'autre part, par les accords collectifs conclus localement lorsqu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la convention collective nationale.



La convention collective de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009 prévoit en son article 20 § 3 et § 4 que :

'§ 3 Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction.

L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste.

Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles.

§ 4: La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19-2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus.

En cas de non attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle. »



L'accord local du 5 juillet 2002 relatif à l'évolution de carrière des agents des Assedic des Pays de la Loire disposait en son paragraphe relatif au ' personnel de niveau employé' que :

'« Les délais fixés ci-après sont des délais maxima indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.

Il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire.

Le déroulement de carrière des professionnels de niveau employé s'effectue comme suit et dans la limite des amplitudes de coefficient des postes prévus à l'organigramme : 

- 190 Coefficient de départ

- 200 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 190

- 210 Coefficient à 2 ans d'activité à un poste à 200

- 220 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 210 

-230 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 220 

- 245 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 230

Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction : 

- d'une part, de l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente

- d'autre part, du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées.

Néanmoins, le coefficient 260 est attribué au terme de trois ans d'activité dans un poste au coefficient 245 ayant donné réellement lieu et de manière continue à l'exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonctions dès lors qu'elles sont demandées par la Direction.

Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la Direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel ».



M. [X] fait valoir à juste titre que le coefficient « de départ » des «employés et agents» de Pole Emploi est le 190 de sorte qu'aucun recrutement ne pouvait se faire à un niveau inférieur.



Le salarié en contrat de travail à durée déterminée doit être traité de manière égale au salarié en contrat de travail à durée indéterminée de sorte que la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée avec M. [X] n'est pas de nature à justifier qu'il soit traité différemment d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.





Ainsi l'accord local de 2002 accorde aux agents des Assedic devenus agents de Pôle emploi une évolution de carrière automatique du coefficient 190 au coefficient 245 pour les employés. Cette évolution automatique constitue une disposition plus favorable que celle de l'avancement au choix de l'employeur sur la base des qualités professionnelles des agents telles que prévue par la convention collective nationale de Pôle emploi.



C'est donc à tort que Pôle emploi soutient que l'accord du 18 juin 2010 s'est substitué et a annulé les dispositions antérieures au motif selon lui que l'accord de 2002 ne prévoierait pas de dispositions plus favorables.

Le fait que le salarié ait été recruté en contrat à durée déterminée n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'accord d'entreprise. Si la convention collective applicable à la relation de travail prévoyait une embauche au coefficient 170, les dispositions de l'accord local de 2002, plus favorables, fixant ce coefficient de départ à190, devaient lui bénéficier.



Les règles d'évolution de carrière attachées à l'emploi générique de technicien qualifié et ce coefficient s'applique à M. [X] en ce compris l'accord de 2002.



Il en résulte que les dispositions plus favorables de l'accord collectif d'évolution de carrière de l'Assedic des Pays de la Loire du 5 juillet 2002 s'appliquent.



Le salarié ayant intégré l'établissement public Pôle emploi le 1er janvier 2013 au coefficient 170 et ayant été classé au coefficient 190 le 1er juillet 2013, il devait bénéficier du coefficient 190 dès le 1er janvier 2013 et avait droit à l'échelon 200 à compter du 1er janvier 2014, à l'échelon 210 à compter du 1er janvier 2016, au coefficient 220 à compter du 1er janvier 2017, au coefficient 230 à compter du 1er janvier 2018 et au coefficient 245 à compter du 1er janvier 2019, par application de l'évolution automatique de coefficient prévu par l'accord de 2002.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [N] [X] devait être position au coefficient 190 à a la date du 1er janvier 2013. Il sera ajouté au jugement pour le surplus.





Sur la demande de classification et de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2018 :



- sur la recevabilité :



Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de rappel de salaire en application de l'accord collectif du 22 novembre 2017 entré en vigueur le 1er juillet 2018.



M. [X] répond qu'il avait sollicité le bénéfice du coefficient D3 en première instance, de sorte que sa demande n'est pas nouvelle.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



L'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



La prétention consistant en une demande de rappel de salaire actualisée au 1er janvier 2023 n'est pas nouvelle, seul le moyen invoqué au soutien de celle-ci est nouveau, lequel peut être invoqué dans des conclusions postérieures à celles notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et le montant de la demande modifié. La demande de rappel de salaire actualisée n'est donc pas nouvelle et est en conséquence recevable.





- sur le bien fondé :



Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, M. [X] invoque le bénéfice de l'accord collectif du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents de l'établissement Pôle emploi des Pays de la Loire entré en vigueur le 1er juillet 2018.



Le préambule de l'accord collectif du 27 avril 2018 mentionne que :

'Pour tenir compte des situations particulières d'évolution de carrière d'agents de l'établissement qui ont débuté un déroulement de carrière spécifique prévu par l'ancien dispositif local, sans avoir atteint le coefficient maximum du parcours attribué par automaticité au 1er juillet 2018, le présent accord vise à déterminer des possibilités de progression professionnelle spécifiques, dans le respect de l 'accord national de classification précité (du 22 novembre 2017) et des conditions précisées dans le présent accord.'

L'article II-3 de l'accord dispose que : 

'Le passage automatique d'un échelon à un autre se fait dans les délais maximums fixés ci-dessous, sauf situation exceptionnelle justifiée par écrit, à l'occasion du processus annuel de promotions (..):

- Trajectoire l - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Employé ou Technicien' 

Le passage de l'échelon C1 à C2 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon C2 à C3 se réalise dans le délai d'l an ;

Le passage de l'échelon C3 à D1 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon D1 à D2 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon D2 à D3 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon D3 à D4 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon D4 à E1 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans.

-Trajectoire 2 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Agents de Maîtrise' 

Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon E2 à E3 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon E3 à E4 se réalise dans le délai de 1 an ;

Le passage de l'échelon E4 à Fl se réalise dans le délai de 3 ans.

-Trajectoire 3 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Cadre' :

Le passage de l'échelon F1 à F2 se réalise dans le délai de 1 an ;

Le passage de l'échelon F2 à F3 se réalise dans le délai de 1 an ;

Le passage de l'échelon F3 à F4 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon F4 à G1 se réalise dans le délai de 2 ans ;

Le passage de l'échelon G1 à G2 se réalise dans le délai d'1 an ;

Le passage de l'échelon G2 à G3 se réalise dans le délai de 2 ans.'



Le coefficient 230 auquel avait droit M. [X] le 1er janvier 2018 est devenu le coefficient 576 D2 le 1er juillet 2018. Le coefficient D4 devait lui être attribué au 1er janvier 2019, le coefficient E1 le 1er janvier 2021 et le coefficient E2 le 1er janvier 2023.



Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la durée dans le coefficient précédent doit être prise en compte pour le 1er changement d'échelon de la nouvelle classification.



L'accord du 27 avril 2018 prévoit que 'le passage à l'échelon supérieur s'effectue au plus tard au 1er jour du semestre civil de la date anniversaire de l'attribution du coefficient obtenu selon les dispositions conventionnelles antérieures'.



Au regard de l'ensemble de ses éléments, M. [X] a droit à un rappel de salaire (en ce compris, prime d'ancienneté, allocation vacances et 13ème mois) de 9 949,68 euros sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 et 994,96 euros de congés payés afférents. L'établissement public Pôle emploi est condamné à lui payer cette somme.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.





Sur les demandes accessoires et leur recevabilité :



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Pôle Emploi soulève l'irrecevabilité comme nouvelles en appel, d'une part, de la demande de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients, formulée dans les premières conclusions d'appel de l'intimé en janvier 2020, d'autre part, de la demande de rectification des bulletins de salaire en fonction des nouveaux coefficients qui lui seraient attribués, formulée dans les conclusions d'appel de l'intimé de mai 2022, pages 22 et 25. 



Le salarié fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles et constituent le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, à sa demande initiale de remise de bulletin de salarie conformes.



La demande de modification sur le SIRH interne (logiciel PEOPLE SOFT- ORACLE) de l'historique de tous les coefficients, formulée dès les premières conclusions de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, constitue une demande accessoire aux demandes en paiement du salaire est en ce sens recevable en vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. 



Si les articles L1234-19, L1234-29, D1234-6, D1234-7, D1234-8 et R1234-9 du code du travail prévoient la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, la demande formée par l'intimée de modification du système d'information de ressources humaines de l'employeur ne repose sur aucun fondement textuel. Cette demande est en conséquence rejetée.



Quant à la demande de rectification des bulletins de paie, elle était formulée devant le conseil de prud'hommes de sorte que l'irrecevabilité soulevée est rejetée.



Il y a lieu d'ordonner à Pôle emploi de remettre à M. [X], non plusieurs bulletins, mais un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.



Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte en appel.





Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :



Le salarié expose que l'établissement public Pôle Emploi s'est volontairement dispensé de respecter les termes de l'accord de déroulement de carrière de 2002 puis les accords ultérieurs et notamment le nouvel accord dérogatoire de 2018, qu'il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et commis une faute contractuelle qui ouvre droit à réparation. Elle soutient avoir subi un préjudice lié à la discrimination du fait du refus de l'application automatique de l'avancement à certains psychologues.



Le non respect par Pôle emploi de ses engagements conventionnels s'agissant de l'avancement automatique à l'échelon auquel M. [X] avait droit caractérise une faute laquelle a causé un préjudice à la salariée lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





Sur les intérêts et leur capitalisation :



Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires.



En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.



En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'établissement public Pôle emploi aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'établissement public Pôle emploi est condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







* * *





* *







*



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, 



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêts mis à la disposition des parties au greffe, 



Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,



Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 29 novembre 2023, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [N] [X] devait être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013 et a condamné l'établissement Public Pôle Emploi à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, 



L'infirme en ses autres chefs contestés, et y ajoutant,



Déclare prescrites les demandes de rappel de salaire antérieurs au 3 janvier 2015,



Rejette les fins de non recevoir tirées du caractère nouveau des demandes,



Condamne l'établissement Pôle emploi à payer à M. [N] [X] la somme de 9 949,68 euros sur la période du 3 janvier 2015 au 30 novembre 2023 et 994,96 euros de congés payés afférents, par application de l'échelon 200 à compter du 1er janvier 2014, de l'échelon 210 à compter du 1er janvier 2016, du coefficient 220 à compter du 1er janvier 2017, du coefficient 230 à compter du 1er janvier 2018 et du coefficient 245 à compter du 1er janvier 2019,



Ordonne à Pôle emploi de remettre à M. [N] [X] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,



Rejette la demande d'astreinte,



Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires,



Rappelle que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcés,



Juge que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,



Condamne l'établissement public Pôle emploi à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'établissement public Pôle emploi aux dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-29, code du travail L1234-19, code du travail D1234-8, code du travail D1234-6, code du travail R1234-9, code de procedure civile 784, code du travail D1234-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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