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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 février 2024, n° 22/02931

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

SIREN 394164966

Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [R] [L] a été engagée par la société [10] en qualité de secrétaire commerciale, niveau H selon la convention collective du Bâtiment-Etam à compter du 7 avril 2014. 



Le 21 mai 2014, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'une spondylo-arthrite. Cette situation perdurera jusqu'à son licenciement économique, intervenu le 22 avril 2016, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 12 avril 2016. 



Le 20 avril 2017, il a été notifié à Mme [L] son droit à versement d'une pension d'invalidité. 



Par acte d'huissier du 6 décembre 2018, Mme [L] a fait assigner l'association [9] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser une rente invalidité. 



Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté l'intervention volontaire de l'institution [6],

- prononcé la mise hors de cause de l'association [9],

- débouté Mme [L] de ses demandes en paiement des indemnités journalières complémentaires et de la rente invalidité,



- débouté l'association [9] et l'institution [6] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34 407,38 euros versé à Mme [L] au titre des frais médicaux et des indemnités journalières complémentaires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- décidé que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.



Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour, au visa de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, et réformant le jugement déféré, de :

- condamner l'association [9] et l'institution [6] à lui verser une somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires dues pour la période du 13 avril 2016 au 20 mai 2017, correspondant à 85 % du salaire de base d'un montant de 31 103,64 euros à revaloriser en fonction des coefficients applicables retenus par l'institution [6] au titre des exercices 2016 et 2017,

- juger qu'elle doit bénéficier de la rente invalidité versée par l'association [9] à compter du 21 mai 2017 et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus admise au versement d'une telle pension par la Sécurité sociale,

- condamner l'association [9] et l'institution [6] à lui verser une somme correspondant au montant de l'arriéré sur la base d'une rente mensuelle de 2 362,05 euros à revaloriser en fonction des coefficients applicables retenus par l'institution [6],

- condamner l'association [9] et l'institution [6] au paiement de la rente invalidité prévue par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans, soit décédée ou ne soit plus titulaire d'une pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,

- condamner in solidum l'association [9] et l'institution [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Sur le paiement des indemnités journalières complémentaires pour la période allant du 13 avril 2016 au 20 mai 2017, elle critique le jugement entrepris estimant qu'il a procédé à un renversement de la charge de la preuve. Dans la mesure où l'institution [6] a considéré qu'elle était débitrice de ces indemnités sur la période allant du 19 août 2014 au 20 mai 2017, Mme [L] soutient qu'il revient à cet organisme de rapporter la preuve qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les accords collectifs conventionnels applicables pour bénéficier de cette garantie.



Sur la rente invalidité, l'appelante fait valoir qu'elle justifie percevoir une pension invalidité de catégorie 2 de la part de la Sécurité sociale, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé, les conditions posées par l'accord collectif étant remplies. 



Sur la date d'effet des garanties, Mme [L] expose que la date d'adhésion du salarié se situe à sa date d'entrée au service de l'employeur soumis à cette affiliation obligatoire et qu'il importe peu que celui-ci ait tardé à envoyer le bulletin d'adhésion de son salarié, qui n'est pas une condition d'acquisition de la garantie obligatoire.



Enfin sur la fraude alléguée par [6] et [9], elle rappelle que sa bonne foi doit être présumée et que les incohérences soulevées proviennent uniquement des déclarations mensongères de son ex-mari dans le cadre d'un divorce conflictuel.



Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, l'association [9] et l'institution [6] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de l'institution [6] et mis hors de cause l'association [9],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'institution [6] de ses demandes reconventionnelles en paiement, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [L] à régler à l'institution [6] les sommes suivantes :

. 7 276,41 euros au titre des frais médicaux versés du 1er janvier 2012 au 3 juin 2017,

. 27 130,97 euros au titre des indemnités journalières complémentaires du 21 mai 2014 au 3 avril 2017,

. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl [8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



A titre liminaire, les intimées sollicitent la confirmation sur la mise hors de cause de l'association [9] dont l'objet est uniquement de mettre en commun des moyens à disposition des différentes institutions de prévoyance adhérentes, qui ont seules vocation à assurer la couverture des risques.



Elles concluent au rejet des demandes présentées par Mme [L] au motif que la souscription des garanties par l'employeur est intervenue postérieurement à l'arrêt maladie, fait générateur du risque couvert, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la perception des indemnités sollicitées.



En outre, elles soutiennent que Mme [L] a commis des manoeuvres frauduleuses et a conclu des contrats de travail fictifs, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces situations pour soutenir remplir les conditions imposées par les accords collectifs et notamment celle tenant à l'ancienneté du salarié. Elles estiment qu'elles rapportent la preuve suffisante que Mme [L] a confectionné de faux documents afin de remplir les conditions relatives à la durée de son activité et ainsi percevoir les indemnités journalières complémentaires. Le fait qu'une partie de ces indemnités ait été versée n'est pas un élément déterminant, puisque le versement a cessé dès que le résultat de l'enquête interne pour fraude déclenchée à l'égard de Mme [L] a été connu.



Sur les demandes reconventionnelles en paiement, elles relèvent une contradiction de motifs dans le jugement déféré en ce que tout en considérant que les demandes de Mme [L] n'étaient pas fondées, il n'a pas fait droit à leur demande en remboursement des sommes indûment perçues.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS



Sur la mise hors de cause de l'association [9]



Il résulte des dispositions des statuts de l'association [9] que celle-ci a été créée par plusieurs caisses de prévoyance afin de mettre en commun des moyens nécessaires à la gestion de l'activité de chacune de ses membres, qui conservent leur entière responsabilité et le contrôle de leur régime respectif. L'association [9] ne peut se substituer à ses membres.



En outre, les statuts de l'institution [6], et plus particulièrement l'article 4, confirme qu'elle a 'pour objet d'assurer la couverture des risques liées à la personne des salariés et anciens salariés du Bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayant droits, membres participants tels que définis à l'article 6 des présents statuts'.



Au vu de ces éléments, c'est de manière infondée que Mme [L] sollicite la condamnation conjointe de l'association [9] et de l'institution [6]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'association [9].





Sur les conditions d'application du régime de prévoyance institué par l'accord du 13 décembre 1990



Mme [L] demande, en application de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, de condamner l'institution [6] à lui verser des indemnités journalières complémentaires ainsi qu'une rente invalidité.



Pour s'opposer à ces demandes, l'institution [6] soutient que les contrats de travail liant Mme [L] aux entreprises relevant dudit régime étant fictifs, non seulement, elle ne peut prétendre au versement d'une rente invalidité ou des indemnités journalières complémentaires, mais de plus, elle doit être condamnée à restituer les sommes qu'elle a perçues à tort depuis 2012 au titre de ce régime de prévoyance (indemnités journalières versées du 21 mai 2014 au 3 avril 2017 et frais médicaux versés du 1er janvier 2012 au 3 juin 2017).



La garantie de l4institution de prévoyance s'exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l'article L. 932-4 du code de la Sécurité sociale, les salariés concernés - dénommés 'participants' - étant obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l'adhésion de l'entreprise - dénommée 'adhérent' - qui les emploie.



En outre, l'article 3 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics prévoit que les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à [6] et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord. 



En l'espèce, le fait que les différents employeurs de Mme [L], à savoir la société [11], la société [7] et la société [10] relèvent de ce régime, ainsi que le fait que la société [11] et la société [10] aient adhéré à ce régime collectif de prévoyance, ne sont pas discutés par les parties.





En revanche, il convient de vérifier l'existence ou non d'une relation salariée entre Mme [L] et ces entreprises, condition essentielle pour bénéficier de la garantie.



En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 



En l'absence d'un contrat de travail écrit, celui qui allègue l'existence d'un tel contrat doit en rapporter la preuve. En revanche, en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il existe une apparence de contrat de travail. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, Mme [L] verse aux débats le contrat de travail conclu avec la société [10] le 7 avril 2014 l'embauchant à compter de cette date en qualité de secrétaire commerciale, un certificat de travail établissant qu'elle a été salariée de cette société du 7 avril 2014 au 22 avril 2016, date de son licenciement économique en raison de la liquidation judiciaire de la société, l'attestation Pôle Emploi dressée à la fin de la relation contractuelle, outre les bulletins de salaire établis entre janvier et avril 2016.



Au vu de ces éléments, il existe une apparence de contrat de travail qu'il revient à l'institution [6] de combattre.



Or, force est de constater qu'elle ne verse aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. 



Les circonstances liées au fait que Mme [L] était cogérante de cette société jusqu'au 31 juillet 2013, qu'elle disposait d'un salaire conséquent de 2 500 euros brut mensuel au regard de son poste et de son niveau de qualification et qu'elle a été placée en arrêt maladie dès le 21 mai 2014, soit un mois et demi après son entrée dans la société, ne sont pas des éléments objectifs pertinents permettant d'établir l'absence d'exécution d'une prestation de travail en contre-partie d'une rémunération, le tout sous la subordination de son employeur, à savoir son ex-mari. Au demeurant, alors que ce dernier a écrit plusieurs courriers à l'institution [6] pour dénoncer la falsification de documents, commise par Mme [L], notamment au préjudice de la société [7], il n'a jamais dénoncé l'existence d'un contrat de travail de complaisance concernant l'emploi de son ex-épouse, indiquant qu'elle était bien salariée de la société [10].



Concernant le contrat de travail conclu avec la société [7], Mme [L] ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance. 



Certes, l'institution [6] communique des bulletins de salaire et plusieurs contrats de travail écrits. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il existe une apparence de contrat de travail, puisque leur incohérence démontre, au contraire, leur caractère falsifié et totalement fictif. 



Ainsi, l'institution [6] établit qu'à l'occasion de demandes de prêt personnel auprès d'organismes bancaires ou même dans le cadre de sa demande de paiement d'indemnités journalières litigieuses, Mme [L] a produit les écrits contradictoires suivants :

- un contrat de travail daté du 27 novembre 2012 conclu avec la société [7] pour une période d'emploi à compter du 1er décembre 2012, étant précisé que ce document porte des signatures manifestement falsifiées qui ne correspondent ni à celle de Mme [L] portée sur les autres documents qu'elle produit ni à celle du gérant de la société telle qu'elle apparaît sur le certificat de travail établi par ailleurs, 

- le même contrat de travail daté du 27 décembre 2012 avec une période d'emploi à partir du 2 janvier 2013 portant exactement les mêmes signatures insérées sur le document identiquement au même endroit,

- un certificat de travail mentionnant que Mme [L] aurait été salariée de la société [7] entre le 15 mars 2013 et le 31 décembre 2013, portant une signature du gérant très différente de celle présente sur les contrats de travail,

- des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2013, novembre 2013 et janvier 2014 qui mentionnent tous une date d'ancienneté différente, à savoir respectivement 1er décembre 2012, 15 mars 2013 et 1er avril 2013, étant de surcroît relevé que le bulletin de salaire de janvier 2014 est surprenant puisque Mme [L] soutient que son contrat a pris fin le 31 décembre 2013.



Au vu de ces éléments, il est établi de manière certaine que la relation de travail salariée invoquée par Mme [L] à l'égard de la société [7] est totalement fictive et qu'elle n'en a jamais été la salariée.



Enfin, concernant le contrat de travail conclu avec la société [11] entre le 9 juin 2008 et le 15 mars 2013, Mme [L] ne verse aux débats aucun élément.



Le fait que l'institution [6] communique un bulletin de salaire unique émis au profit de Mme [L] par la société [11], celui du mois de janvier 2013, n'est pas suffisant pour établir une apparence de contrat de travail en considération des autres éléments suivants :

- d'une part, il ressort des autres pièces versées aux débats par l'intimé que la société [11] a fait l'objet d'un redressement fiscal, notamment pour des paiements indus perçus par Mme [L] au cours de l'année 2013, étant précisé que cette société était gérée par le mari de Mme [L], M. [S],

- d'autre part, il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que cette société placée en redressement judiciaire le 30 avril 2013 était déjà en état de cessation des paiements au 20 novembre 2012 et que cette procédure a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire prononcée le 28 janvier 2014.



Au vu de ces éléments et alors que Mme [L] ne produit aucun élément établissant l'existence du contrat de travail dont la réalité est contestée par son adversaire, il convient de retenir que la réalité de la relation salariée entre Mme [L] et la société [11] n'est pas établie.





Sur les demandes au titre des indemnités journalières



L'article 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 relatif aux prestations maladie prévoit que 

'a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la Sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,





Et

b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues :

1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;

2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;[...]'



En l'espèce, il est constant que Mme [L] a été placée en arrêt maladie le 21 mai 2014 et ce de manière ininterrompue jusqu'au 21 mai 2017, date à partir de laquelle elle a perçu une pension d'invalidité de catégorie 2.



À titre liminaire, eu égard à la confusion opérée par l'institution [6], il convient d'opérer une distinction entre les deux périodes visées par le texte sus-cité, à savoir la première constitué des 90 premiers jours d'arrêt et la seconde pour les jours d'arrêt maladie postérieurs.



S'agissant de la première période, le maintien de salaire est assurée par l'employeur qui est subrogé dans les droits de son salarié et qui, peut, le cas échéant, recourir à une garantie complémentaire auprès de l'organisme de prévoyance lui permettant de ne pas conserver la charge définitive de cette obligation. L'éventuel débiteur de la créance de répétition de l'indu à l'égard de l'institution [6] n'est donc pas Mme [L], mais la société [10]. Aussi, et peu important dès lors de savoir si l'adhésion à la garantie arrêt de travail pour les 90 premiers jours d'arrêt est tardive ou non, l'intimée n'a aucune créance contre Mme [L] au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à la société [10] pour la période du 21 mai 2014 au 19 août 2014.



S'agissant de la seconde période, à partir du 91ème jour d'arrêt maladie, il est constant qu'à la date du 21 mai 2014, qui constitue le fait générateur de la garantie prévoyance litigieuse, Mme [L] ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un an au sein de la société [10], puisqu'elle y avait été embauchée à compter du 7 avril 2014. 



En outre, il résulte des motifs adoptés précédemment que contrairement à ce qui a été pris en compte par l'institution [6], induite en erreur par les déclarations mensongères de Mme [L] et la production de faux documents, la salariée ne peut pas non plus se prévaloir de cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés du bâtiment et les travaux publics, puisque les contrats de travail allégués à ce titre sont fictifs.



Dès lors, Mme [L] ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6.5 sus-visées, non seulement elle ne pouvait valablement prétendre aux indemnités journalières qui lui ont été versées par l'institution [6] à compter du 20 août 2014, de sorte que l'action en répétition de ces sommes est parfaitement justifiée, mais de plus, elle est mal fondée à solliciter un complément de versement d'indemnités journalières pour la période allant du 13 avril 2016 au 20 mai 2017, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer que le décompte établi par l'organisme de prévoyance démontre que contrairement à ce que l'appelante tente de faire croire au moyen d'un décompte incomplet arrêté au 12 avril 2016, elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 avril 2017.





En conséquence, il convient, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement d'indemnités journalières complémentaires et, d'autre part, par jugement infirmatif, de la condamner à payer à l'institution [6] la somme de 26 772,69 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période allant du 20 août 2014 au 3 avril 2017.





Sur l'action en répétition des frais médicaux



Il résulte des motifs adoptés précédemment que c'est par erreur, en ayant été trompée sur le lien salarial existant entre Mme [L] et des entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance qu'elle gère, que l'institution [6] a versé, à cette dernière, des remboursements de frais médicaux sur la période allant de 2008 au 7 avril 2014.



Au vu du décompte produit aux débats qui porte sur une période allant du 2 janvier 2012 au 3 juin 2017, il convient de relever que le montant total de ces remboursements indus dans l'intervalle compris entre le 2 janvier 2012 et le 1er juillet 2014, date d'effet de l'adhésion sollicitée par la société [10] pour les frais médicaux - Mme [L] ne produisant aucun certificat d'affiliation venant établir qu'elle aurait été couverte pour ces frais antérieurement à cette date -, s'élève à la somme de 3 414,73 euros.



En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de condamner Mme [L] à payer à l'institution [6] la somme de 3 414,73 euros au titre de la répétition des frais médicaux remboursés indûment sur la période allant du 2 janvier 2012 au 7 avril 2014.





Sur la demande au titre de la rente invalidité



L'article 18 de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de Btp-Prévoyance, catégorie ETAM, relatif à la rente invalidité prévoit les dispositions suivantes : 

'18.1 - Rente en cas d'invalidité de droit commun

Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale.

Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par [6]. Les prestations, versements de la Sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant a charge au sens de l'article 8.

[...]

18.3 - Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la Sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit a l'indemnisation de [6].

Le participant devra :

' pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la Sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation,

' porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la Sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

Elle sera révisable éventuellement chaque mois :

' en fonction du nombre d'enfants à charge,

' en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la Sécurité sociale.

La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de [6] sera supprimée :

' pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,

[...]

Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée a la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.'



En l'espèce, à titre liminaire, d'une part, il convient de rappeler qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que c'est en vain que l'institution [6] invoque la fictivité du contrat de travail liant Mme [L] à la société [10]. Cette dernière peut donc revendiquer la qualité de participante affiliée, les parties ne contestant pas le fait que l'activité de cette entreprise relève du [5] et entraîne donc l'application de ce régime de prévoyance spécifique.



D'autre part, s'agissant de la date d'affiliation, en vertu de l'article 3 alinéa 5 de l'annexe III à l'accord du 13 décembre 1990 portant règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, 'la date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que cadre en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise'.

En outre, l'article 6 du règlement susvisé stipule notamment que 'les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert', la date du fait générateur étant définie comme 'la date de l'arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité'.



La date du fait générateur, à savoir le 21 mai 2014, date du premier jour de l'arrêt de travail initial ayant perduré pendant trois ans et ayant conduit au constat de l'invalidité de Mme [L], n'est pas contestée. 



Or, c'est de manière inopérante que l'institution [6] soutient que ce fait générateur est survenu avant l'affiliation de Mme [L], puisqu'à cette date, son employeur n'avait pas adhéré au régime de prévoyance. En effet, les éléments qu'elle verse à cet égard sont indifférents puisqu'il s'agit de la souscription, d'une part, de la garantie facultative permettant à l'employeur d'être remboursé du maintien de salaire qu'il supporte pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie, conformément aux stipulations conventionnelles du [5] et, d'autre part, de la garantie facultative frais médicaux. 



Ainsi, à la date du 21 mai 2014, fait générateur de la rente invalidité litigieuse, Mme [L] avait donc parfaitement la qualité de participante affiliée. 



Par ailleurs, il est constant que depuis le 21 mai 2017, elle bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2, le médecin de conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant estimé qu'elle présentait un état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. En l'absence de contestation de cet avis, c'est en vain que l'institution [6] critique l'incapacité de Mme [L], soutenant que son état de santé est simulé et qu'elle n'est aucunement atteinte d'un handicap justifiant cette invalidité.



C'est donc à juste titre que Mme [L] sollicite le versement de la rente invalidité qui lui est due par l'institution [6].



En revanche, le montant qu'elle réclame n'est pas conforme aux stipulations conventionnelles.





En effet, l'article 10 du règlement sus-visé relatif à la base de calcul des prestations dispose que 'toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédent celui où se situe l'événement à l'origine du droit a la prestation.

Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.

Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :

' d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation,

' si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail,

' à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.

Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.'



En application de cette disposition, le salaire de base doit être fixé à la somme de 

31 103,64 euros par an, conformément à ce qui a été retenu pour les calculs des indemnités journalières, puisqu'il s'agit de la même référence. 



En outre, si c'est à juste titre que Mme [L] sollicite une majoration du pourcentage dû au titre de cette rente, puisqu'elle justifie avoir deux enfants mineurs à charge, selon la définition précisée par l'article 8 du règlement, c'est, en revanche, à tort qu'elle sollicite le versement d'une rente à hauteur de 75 % du salaire de base sans déduire le montant de la rente versée par la Sécurité sociale, l'article 18 sus-visé précisant expressément que ces 75 % incluent les prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rente invalidité due à Mme [L] à compter du 21 mai 2017 doit être fixée à la somme proratisée de 473,30 euros pour le mois de mai 2017 incomplet et à la somme de 1 333,85 euros pour le mois complet de juin 2017 (31 103,64 euros/12 × 75 % ' 610,13 euros (montant mensuel de la pension versée par la Sécurité sociale en juin 2017)).



Conformément à l'application de l'article 11 du règlement qui prévoit une revalorisation au 1er juillet de chaque année, l'institution [6] doit donc être condamnée à payer à Mme [L], la somme de 473,30 euros au titre de la rente invalidité due pour le mois de mai 2017, outre une rente mensuelle de base de 

1 333,85 euros à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 30 avril 2022, date de la dernière rente perçue par la Sécurité sociale justifiée, étant précisé que ce montant doit être revalorisé conformément aux stipulations conventionnelles et que cette rente est due tant que Mme [L] justifiera percevoir une rente invalidité de 2ème catégorie versée par la Sécurité sociale.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.









Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



Eu égard à l'issue du litige, les deux parties succombant, il convient de faire masse des dépens et de condamner Mme [L] d'une part et l'institution [6] d'autre part à en supporter chacune la moitié, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Les avocats ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'équité et l'issue du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une et l'autre des parties pour les frais engagés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de la rente invalidité et l'institution [6] au titre de sa demande en répétition des frais médicaux et des indemnités journalières,



Le confirme pour le surplus,



Statuant des chefs infirmés,



Condamne Mme [R] [L] à payer à l'institution [6] la somme de 26 772,69 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période allant du 20 août 2014 au 3 avril 2017,



Condamne Mme [R] [L] à payer à l'institution [6] la somme de 3 414,73 euros au titre de la répétition des frais médicaux remboursés indûment sur la période allant du 2 janvier 2012 au 7 avril 2014, 



Condamne l'institution [6] à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :

- 473,30 euros au titre de la rente invalidité due pour le mois de mai 2017, 

- une rente mensuelle de base de 1 333,85 euros à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 30 avril 2022, date de la dernière rente perçue par la sécurité sociale justifiée, étant précisé que ce montant doit être revalorisé conformément aux stipulations conventionnelles et que cette rente est due tant que Mme [L] justifiera percevoir une rente invalidité de 2ème catégorie versée par la Sécurité sociale,



Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Fait masse des dépens et condamne d'une part Mme [R] [L], d'autre part l'institution [6] à en payer la moitié chacune, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 22/02931 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFKL







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 FEVRIER 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/04946

Tribunal judiciaire de Rouen du 28 avril 2022





APPELANTE :



Madame [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LEVAUFRE-HOUIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005249 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





INTIMEES :



Association [9]

RCS de Paris 394 164 966

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de Paris





Institution de prévoyance [6]

[Adresse 2]

[Localité 3] 



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, 



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER 





DEBATS :



A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [R] [L] a été engagée par la société [10] en qualité de secrétaire commerciale, niveau H selon la convention collective du Bâtiment-Etam à compter du 7 avril 2014. 



Le 21 mai 2014, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'une spondylo-arthrite. Cette situation perdurera jusqu'à son licenciement économique, intervenu le 22 avril 2016, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 12 avril 2016. 



Le 20 avril 2017, il a été notifié à Mme [L] son droit à versement d'une pension d'invalidité. 



Par acte d'huissier du 6 décembre 2018, Mme [L] a fait assigner l'association [9] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser une rente invalidité. 



Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté l'intervention volontaire de l'institution [6],

- prononcé la mise hors de cause de l'association [9],

- débouté Mme [L] de ses demandes en paiement des indemnités journalières complémentaires et de la rente invalidité,



- débouté l'association [9] et l'institution [6] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34 407,38 euros versé à Mme [L] au titre des frais médicaux et des indemnités journalières complémentaires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- décidé que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.



Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour, au visa de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, et réformant le jugement déféré, de :

- condamner l'association [9] et l'institution [6] à lui verser une somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires dues pour la période du 13 avril 2016 au 20 mai 2017, correspondant à 85 % du salaire de base d'un montant de 31 103,64 euros à revaloriser en fonction des coefficients applicables retenus par l'institution [6] au titre des exercices 2016 et 2017,

- juger qu'elle doit bénéficier de la rente invalidité versée par l'association [9] à compter du 21 mai 2017 et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus admise au versement d'une telle pension par la Sécurité sociale,

- condamner l'association [9] et l'institution [6] à lui verser une somme correspondant au montant de l'arriéré sur la base d'une rente mensuelle de 2 362,05 euros à revaloriser en fonction des coefficients applicables retenus par l'institution [6],

- condamner l'association [9] et l'institution [6] au paiement de la rente invalidité prévue par l'accord collectif national du 13 décembre 1990 jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans, soit décédée ou ne soit plus titulaire d'une pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,

- condamner in solidum l'association [9] et l'institution [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Sur le paiement des indemnités journalières complémentaires pour la période allant du 13 avril 2016 au 20 mai 2017, elle critique le jugement entrepris estimant qu'il a procédé à un renversement de la charge de la preuve. Dans la mesure où l'institution [6] a considéré qu'elle était débitrice de ces indemnités sur la période allant du 19 août 2014 au 20 mai 2017, Mme [L] soutient qu'il revient à cet organisme de rapporter la preuve qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les accords collectifs conventionnels applicables pour bénéficier de cette garantie.



Sur la rente invalidité, l'appelante fait valoir qu'elle justifie percevoir une pension invalidité de catégorie 2 de la part de la Sécurité sociale, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé, les conditions posées par l'accord collectif étant remplies. 



Sur la date d'effet des garanties, Mme [L] expose que la date d'adhésion du salarié se situe à sa date d'entrée au service de l'employeur soumis à cette affiliation obligatoire et qu'il importe peu que celui-ci ait tardé à envoyer le bulletin d'adhésion de son salarié, qui n'est pas une condition d'acquisition de la garantie obligatoire.



Enfin sur la fraude alléguée par [6] et [9], elle rappelle que sa bonne foi doit être présumée et que les incohérences soulevées proviennent uniquement des déclarations mensongères de son ex-mari dans le cadre d'un divorce conflictuel.



Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, l'association [9] et l'institution [6] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de l'institution [6] et mis hors de cause l'association [9],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'institution [6] de ses demandes reconventionnelles en paiement, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [L] à régler à l'institution [6] les sommes suivantes :

. 7 276,41 euros au titre des frais médicaux versés du 1er janvier 2012 au 3 juin 2017,

. 27 130,97 euros au titre des indemnités journalières complémentaires du 21 mai 2014 au 3 avril 2017,

. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl [8], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



A titre liminaire, les intimées sollicitent la confirmation sur la mise hors de cause de l'association [9] dont l'objet est uniquement de mettre en commun des moyens à disposition des différentes institutions de prévoyance adhérentes, qui ont seules vocation à assurer la couverture des risques.



Elles concluent au rejet des demandes présentées par Mme [L] au motif que la souscription des garanties par l'employeur est intervenue postérieurement à l'arrêt maladie, fait générateur du risque couvert, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la perception des indemnités sollicitées.



En outre, elles soutiennent que Mme [L] a commis des manoeuvres frauduleuses et a conclu des contrats de travail fictifs, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces situations pour soutenir remplir les conditions imposées par les accords collectifs et notamment celle tenant à l'ancienneté du salarié. Elles estiment qu'elles rapportent la preuve suffisante que Mme [L] a confectionné de faux documents afin de remplir les conditions relatives à la durée de son activité et ainsi percevoir les indemnités journalières complémentaires. Le fait qu'une partie de ces indemnités ait été versée n'est pas un élément déterminant, puisque le versement a cessé dès que le résultat de l'enquête interne pour fraude déclenchée à l'égard de Mme [L] a été connu.



Sur les demandes reconventionnelles en paiement, elles relèvent une contradiction de motifs dans le jugement déféré en ce que tout en considérant que les demandes de Mme [L] n'étaient pas fondées, il n'a pas fait droit à leur demande en remboursement des sommes indûment perçues.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.



















MOTIFS



Sur la mise hors de cause de l'association [9]



Il résulte des dispositions des statuts de l'association [9] que celle-ci a été créée par plusieurs caisses de prévoyance afin de mettre en commun des moyens nécessaires à la gestion de l'activité de chacune de ses membres, qui conservent leur entière responsabilité et le contrôle de leur régime respectif. L'association [9] ne peut se substituer à ses membres.



En outre, les statuts de l'institution [6], et plus particulièrement l'article 4, confirme qu'elle a 'pour objet d'assurer la couverture des risques liées à la personne des salariés et anciens salariés du Bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ainsi qu'à leurs ayant droits, membres participants tels que définis à l'article 6 des présents statuts'.



Au vu de ces éléments, c'est de manière infondée que Mme [L] sollicite la condamnation conjointe de l'association [9] et de l'institution [6]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'association [9].





Sur les conditions d'application du régime de prévoyance institué par l'accord du 13 décembre 1990



Mme [L] demande, en application de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, de condamner l'institution [6] à lui verser des indemnités journalières complémentaires ainsi qu'une rente invalidité.



Pour s'opposer à ces demandes, l'institution [6] soutient que les contrats de travail liant Mme [L] aux entreprises relevant dudit régime étant fictifs, non seulement, elle ne peut prétendre au versement d'une rente invalidité ou des indemnités journalières complémentaires, mais de plus, elle doit être condamnée à restituer les sommes qu'elle a perçues à tort depuis 2012 au titre de ce régime de prévoyance (indemnités journalières versées du 21 mai 2014 au 3 avril 2017 et frais médicaux versés du 1er janvier 2012 au 3 juin 2017).



La garantie de l4institution de prévoyance s'exerce dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire définies par l'article L. 932-4 du code de la Sécurité sociale, les salariés concernés - dénommés 'participants' - étant obligatoirement affiliés à ladite institution du fait de l'adhésion de l'entreprise - dénommée 'adhérent' - qui les emploie.



En outre, l'article 3 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics prévoit que les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à [6] et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord. 



En l'espèce, le fait que les différents employeurs de Mme [L], à savoir la société [11], la société [7] et la société [10] relèvent de ce régime, ainsi que le fait que la société [11] et la société [10] aient adhéré à ce régime collectif de prévoyance, ne sont pas discutés par les parties.





En revanche, il convient de vérifier l'existence ou non d'une relation salariée entre Mme [L] et ces entreprises, condition essentielle pour bénéficier de la garantie.



En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 



En l'absence d'un contrat de travail écrit, celui qui allègue l'existence d'un tel contrat doit en rapporter la preuve. En revanche, en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il existe une apparence de contrat de travail. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, Mme [L] verse aux débats le contrat de travail conclu avec la société [10] le 7 avril 2014 l'embauchant à compter de cette date en qualité de secrétaire commerciale, un certificat de travail établissant qu'elle a été salariée de cette société du 7 avril 2014 au 22 avril 2016, date de son licenciement économique en raison de la liquidation judiciaire de la société, l'attestation Pôle Emploi dressée à la fin de la relation contractuelle, outre les bulletins de salaire établis entre janvier et avril 2016.



Au vu de ces éléments, il existe une apparence de contrat de travail qu'il revient à l'institution [6] de combattre.



Or, force est de constater qu'elle ne verse aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. 



Les circonstances liées au fait que Mme [L] était cogérante de cette société jusqu'au 31 juillet 2013, qu'elle disposait d'un salaire conséquent de 2 500 euros brut mensuel au regard de son poste et de son niveau de qualification et qu'elle a été placée en arrêt maladie dès le 21 mai 2014, soit un mois et demi après son entrée dans la société, ne sont pas des éléments objectifs pertinents permettant d'établir l'absence d'exécution d'une prestation de travail en contre-partie d'une rémunération, le tout sous la subordination de son employeur, à savoir son ex-mari. Au demeurant, alors que ce dernier a écrit plusieurs courriers à l'institution [6] pour dénoncer la falsification de documents, commise par Mme [L], notamment au préjudice de la société [7], il n'a jamais dénoncé l'existence d'un contrat de travail de complaisance concernant l'emploi de son ex-épouse, indiquant qu'elle était bien salariée de la société [10].



Concernant le contrat de travail conclu avec la société [7], Mme [L] ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance. 



Certes, l'institution [6] communique des bulletins de salaire et plusieurs contrats de travail écrits. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il existe une apparence de contrat de travail, puisque leur incohérence démontre, au contraire, leur caractère falsifié et totalement fictif. 



Ainsi, l'institution [6] établit qu'à l'occasion de demandes de prêt personnel auprès d'organismes bancaires ou même dans le cadre de sa demande de paiement d'indemnités journalières litigieuses, Mme [L] a produit les écrits contradictoires suivants :

- un contrat de travail daté du 27 novembre 2012 conclu avec la société [7] pour une période d'emploi à compter du 1er décembre 2012, étant précisé que ce document porte des signatures manifestement falsifiées qui ne correspondent ni à celle de Mme [L] portée sur les autres documents qu'elle produit ni à celle du gérant de la société telle qu'elle apparaît sur le certificat de travail établi par ailleurs, 

- le même contrat de travail daté du 27 décembre 2012 avec une période d'emploi à partir du 2 janvier 2013 portant exactement les mêmes signatures insérées sur le document identiquement au même endroit,

- un certificat de travail mentionnant que Mme [L] aurait été salariée de la société [7] entre le 15 mars 2013 et le 31 décembre 2013, portant une signature du gérant très différente de celle présente sur les contrats de travail,

- des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2013, novembre 2013 et janvier 2014 qui mentionnent tous une date d'ancienneté différente, à savoir respectivement 1er décembre 2012, 15 mars 2013 et 1er avril 2013, étant de surcroît relevé que le bulletin de salaire de janvier 2014 est surprenant puisque Mme [L] soutient que son contrat a pris fin le 31 décembre 2013.



Au vu de ces éléments, il est établi de manière certaine que la relation de travail salariée invoquée par Mme [L] à l'égard de la société [7] est totalement fictive et qu'elle n'en a jamais été la salariée.



Enfin, concernant le contrat de travail conclu avec la société [11] entre le 9 juin 2008 et le 15 mars 2013, Mme [L] ne verse aux débats aucun élément.



Le fait que l'institution [6] communique un bulletin de salaire unique émis au profit de Mme [L] par la société [11], celui du mois de janvier 2013, n'est pas suffisant pour établir une apparence de contrat de travail en considération des autres éléments suivants :

- d'une part, il ressort des autres pièces versées aux débats par l'intimé que la société [11] a fait l'objet d'un redressement fiscal, notamment pour des paiements indus perçus par Mme [L] au cours de l'année 2013, étant précisé que cette société était gérée par le mari de Mme [L], M. [S],

- d'autre part, il résulte de l'extrait Kbis produit aux débats que cette société placée en redressement judiciaire le 30 avril 2013 était déjà en état de cessation des paiements au 20 novembre 2012 et que cette procédure a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire prononcée le 28 janvier 2014.



Au vu de ces éléments et alors que Mme [L] ne produit aucun élément établissant l'existence du contrat de travail dont la réalité est contestée par son adversaire, il convient de retenir que la réalité de la relation salariée entre Mme [L] et la société [11] n'est pas établie.





Sur les demandes au titre des indemnités journalières



L'article 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 relatif aux prestations maladie prévoit que 

'a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la Sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,





Et

b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues :

1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;

2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;[...]'



En l'espèce, il est constant que Mme [L] a été placée en arrêt maladie le 21 mai 2014 et ce de manière ininterrompue jusqu'au 21 mai 2017, date à partir de laquelle elle a perçu une pension d'invalidité de catégorie 2.



À titre liminaire, eu égard à la confusion opérée par l'institution [6], il convient d'opérer une distinction entre les deux périodes visées par le texte sus-cité, à savoir la première constitué des 90 premiers jours d'arrêt et la seconde pour les jours d'arrêt maladie postérieurs.



S'agissant de la première période, le maintien de salaire est assurée par l'employeur qui est subrogé dans les droits de son salarié et qui, peut, le cas échéant, recourir à une garantie complémentaire auprès de l'organisme de prévoyance lui permettant de ne pas conserver la charge définitive de cette obligation. L'éventuel débiteur de la créance de répétition de l'indu à l'égard de l'institution [6] n'est donc pas Mme [L], mais la société [10]. Aussi, et peu important dès lors de savoir si l'adhésion à la garantie arrêt de travail pour les 90 premiers jours d'arrêt est tardive ou non, l'intimée n'a aucune créance contre Mme [L] au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à la société [10] pour la période du 21 mai 2014 au 19 août 2014.



S'agissant de la seconde période, à partir du 91ème jour d'arrêt maladie, il est constant qu'à la date du 21 mai 2014, qui constitue le fait générateur de la garantie prévoyance litigieuse, Mme [L] ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un an au sein de la société [10], puisqu'elle y avait été embauchée à compter du 7 avril 2014. 



En outre, il résulte des motifs adoptés précédemment que contrairement à ce qui a été pris en compte par l'institution [6], induite en erreur par les déclarations mensongères de Mme [L] et la production de faux documents, la salariée ne peut pas non plus se prévaloir de cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés du bâtiment et les travaux publics, puisque les contrats de travail allégués à ce titre sont fictifs.



Dès lors, Mme [L] ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6.5 sus-visées, non seulement elle ne pouvait valablement prétendre aux indemnités journalières qui lui ont été versées par l'institution [6] à compter du 20 août 2014, de sorte que l'action en répétition de ces sommes est parfaitement justifiée, mais de plus, elle est mal fondée à solliciter un complément de versement d'indemnités journalières pour la période allant du 13 avril 2016 au 20 mai 2017, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer que le décompte établi par l'organisme de prévoyance démontre que contrairement à ce que l'appelante tente de faire croire au moyen d'un décompte incomplet arrêté au 12 avril 2016, elle a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 avril 2017.





En conséquence, il convient, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement d'indemnités journalières complémentaires et, d'autre part, par jugement infirmatif, de la condamner à payer à l'institution [6] la somme de 26 772,69 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période allant du 20 août 2014 au 3 avril 2017.





Sur l'action en répétition des frais médicaux



Il résulte des motifs adoptés précédemment que c'est par erreur, en ayant été trompée sur le lien salarial existant entre Mme [L] et des entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance qu'elle gère, que l'institution [6] a versé, à cette dernière, des remboursements de frais médicaux sur la période allant de 2008 au 7 avril 2014.



Au vu du décompte produit aux débats qui porte sur une période allant du 2 janvier 2012 au 3 juin 2017, il convient de relever que le montant total de ces remboursements indus dans l'intervalle compris entre le 2 janvier 2012 et le 1er juillet 2014, date d'effet de l'adhésion sollicitée par la société [10] pour les frais médicaux - Mme [L] ne produisant aucun certificat d'affiliation venant établir qu'elle aurait été couverte pour ces frais antérieurement à cette date -, s'élève à la somme de 3 414,73 euros.



En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de condamner Mme [L] à payer à l'institution [6] la somme de 3 414,73 euros au titre de la répétition des frais médicaux remboursés indûment sur la période allant du 2 janvier 2012 au 7 avril 2014.





Sur la demande au titre de la rente invalidité



L'article 18 de l'annexe III de l'accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de Btp-Prévoyance, catégorie ETAM, relatif à la rente invalidité prévoit les dispositions suivantes : 

'18.1 - Rente en cas d'invalidité de droit commun

Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale.

Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par [6]. Les prestations, versements de la Sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base par enfant a charge au sens de l'article 8.

[...]

18.3 - Date d'effet, versement et obligations déclaratives

Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la Sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit a l'indemnisation de [6].

Le participant devra :

' pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la Sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation,

' porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la Sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

Elle sera révisable éventuellement chaque mois :

' en fonction du nombre d'enfants à charge,

' en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la Sécurité sociale.

La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de [6] sera supprimée :

' pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,

[...]

Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée a la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.'



En l'espèce, à titre liminaire, d'une part, il convient de rappeler qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que c'est en vain que l'institution [6] invoque la fictivité du contrat de travail liant Mme [L] à la société [10]. Cette dernière peut donc revendiquer la qualité de participante affiliée, les parties ne contestant pas le fait que l'activité de cette entreprise relève du [5] et entraîne donc l'application de ce régime de prévoyance spécifique.



D'autre part, s'agissant de la date d'affiliation, en vertu de l'article 3 alinéa 5 de l'annexe III à l'accord du 13 décembre 1990 portant règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, 'la date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que cadre en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise'.

En outre, l'article 6 du règlement susvisé stipule notamment que 'les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert', la date du fait générateur étant définie comme 'la date de l'arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité'.



La date du fait générateur, à savoir le 21 mai 2014, date du premier jour de l'arrêt de travail initial ayant perduré pendant trois ans et ayant conduit au constat de l'invalidité de Mme [L], n'est pas contestée. 



Or, c'est de manière inopérante que l'institution [6] soutient que ce fait générateur est survenu avant l'affiliation de Mme [L], puisqu'à cette date, son employeur n'avait pas adhéré au régime de prévoyance. En effet, les éléments qu'elle verse à cet égard sont indifférents puisqu'il s'agit de la souscription, d'une part, de la garantie facultative permettant à l'employeur d'être remboursé du maintien de salaire qu'il supporte pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie, conformément aux stipulations conventionnelles du [5] et, d'autre part, de la garantie facultative frais médicaux. 



Ainsi, à la date du 21 mai 2014, fait générateur de la rente invalidité litigieuse, Mme [L] avait donc parfaitement la qualité de participante affiliée. 



Par ailleurs, il est constant que depuis le 21 mai 2017, elle bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2, le médecin de conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant estimé qu'elle présentait un état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. En l'absence de contestation de cet avis, c'est en vain que l'institution [6] critique l'incapacité de Mme [L], soutenant que son état de santé est simulé et qu'elle n'est aucunement atteinte d'un handicap justifiant cette invalidité.



C'est donc à juste titre que Mme [L] sollicite le versement de la rente invalidité qui lui est due par l'institution [6].



En revanche, le montant qu'elle réclame n'est pas conforme aux stipulations conventionnelles.





En effet, l'article 10 du règlement sus-visé relatif à la base de calcul des prestations dispose que 'toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédent celui où se situe l'événement à l'origine du droit a la prestation.

Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.

Par ailleurs, lorsque l'exercice de référence ne correspond pas à une année complète d'activité, le salaire de base est reconstitué :

' d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l'exercice de référence et sur lesquels il a cotisés au titre du régime, si l'événement se produit avant une année complète de cotisation,

' si l'exercice de référence comporte une ou plusieurs période(s) d'arrêt de travail, d'après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de cet exercice de référence en dehors des périodes d'arrêt de travail,

' à partir des rémunérations sur lesquelles le participant a cotisé au régime depuis la date de son admission, si l'événement se produit au cours de l'exercice d'affiliation.

Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet.'



En application de cette disposition, le salaire de base doit être fixé à la somme de 

31 103,64 euros par an, conformément à ce qui a été retenu pour les calculs des indemnités journalières, puisqu'il s'agit de la même référence. 



En outre, si c'est à juste titre que Mme [L] sollicite une majoration du pourcentage dû au titre de cette rente, puisqu'elle justifie avoir deux enfants mineurs à charge, selon la définition précisée par l'article 8 du règlement, c'est, en revanche, à tort qu'elle sollicite le versement d'une rente à hauteur de 75 % du salaire de base sans déduire le montant de la rente versée par la Sécurité sociale, l'article 18 sus-visé précisant expressément que ces 75 % incluent les prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rente invalidité due à Mme [L] à compter du 21 mai 2017 doit être fixée à la somme proratisée de 473,30 euros pour le mois de mai 2017 incomplet et à la somme de 1 333,85 euros pour le mois complet de juin 2017 (31 103,64 euros/12 × 75 % ' 610,13 euros (montant mensuel de la pension versée par la Sécurité sociale en juin 2017)).



Conformément à l'application de l'article 11 du règlement qui prévoit une revalorisation au 1er juillet de chaque année, l'institution [6] doit donc être condamnée à payer à Mme [L], la somme de 473,30 euros au titre de la rente invalidité due pour le mois de mai 2017, outre une rente mensuelle de base de 

1 333,85 euros à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 30 avril 2022, date de la dernière rente perçue par la Sécurité sociale justifiée, étant précisé que ce montant doit être revalorisé conformément aux stipulations conventionnelles et que cette rente est due tant que Mme [L] justifiera percevoir une rente invalidité de 2ème catégorie versée par la Sécurité sociale.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.









Sur les dépens et frais irrépétibles



Les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



Eu égard à l'issue du litige, les deux parties succombant, il convient de faire masse des dépens et de condamner Mme [L] d'une part et l'institution [6] d'autre part à en supporter chacune la moitié, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Les avocats ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'équité et l'issue du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une et l'autre des parties pour les frais engagés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de la rente invalidité et l'institution [6] au titre de sa demande en répétition des frais médicaux et des indemnités journalières,



Le confirme pour le surplus,



Statuant des chefs infirmés,



Condamne Mme [R] [L] à payer à l'institution [6] la somme de 26 772,69 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période allant du 20 août 2014 au 3 avril 2017,



Condamne Mme [R] [L] à payer à l'institution [6] la somme de 3 414,73 euros au titre de la répétition des frais médicaux remboursés indûment sur la période allant du 2 janvier 2012 au 7 avril 2014, 



Condamne l'institution [6] à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :

- 473,30 euros au titre de la rente invalidité due pour le mois de mai 2017, 

- une rente mensuelle de base de 1 333,85 euros à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 30 avril 2022, date de la dernière rente perçue par la sécurité sociale justifiée, étant précisé que ce montant doit être revalorisé conformément aux stipulations conventionnelles et que cette rente est due tant que Mme [L] justifiera percevoir une rente invalidité de 2ème catégorie versée par la Sécurité sociale,



Déboute les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Fait masse des dépens et condamne d'une part Mme [R] [L], d'autre part l'institution [6] à en payer la moitié chacune, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L932-4, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.