notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 février 2024, n° 22/04045

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

 * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 27 mars 2013, peu de temps avant le début de son cours de tir à l'arc avec l'association La Compagnie des Archers de l'Amicale Laïque de la Madeleine (Alm), M. [K] [Y], âgé de 10 ans, s'est retrouvé coincé sous le poids d'un panneau roulant de cibles tombé sur lui dans le gymnase [18] à [Localité 17].



Il a été hospitalisé dans un état grave. Ont été diagnostiqués un traumatisme crânio-facial avec fracture de l'os temporal gauche associée à une pneumencéphalie, un emphysème sous-cutané et un hématome palpébral gauche et droit, des dermabrasions du front, du nez, de la tempe et de la joue droite, un épistaxis gauche, une otorragie gauche, des troubles de l'oculomotricité de l'oeil gauche, une petite lame de sous-dural aigu frontal bilatéral sans effet de masse, un comblement bilatéral de l'oreille moyenne avec fracture bilatérale des rochers, une fracture de l'orbite gauche, un traumatisme du membre supérieur gauche constitué par une fracture de la métaphyse distale du radius et de l'ulna, et une anémie aigüe justifiant la transfusion de concentrés érythrocytaires.



Le 6 juillet 2016, la plainte pénale déposée contre X par Mme [D] [P], mère de [K] [Y], pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evreux pour absence d'infraction. 

 

Par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale de [K] [Y] sollicitée par sa mère et a désigné à cet effet le Dr [S] [J]. Après avis du 27 août 2018 du sapiteur le Dr [V] [I], pédopsychiatre, l'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 19 novembre 2018 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 30 juin 2017.



Suivant actes d'huissier de justice des 28 février, 2 et 20 mars 2020, Mme [D] [P] ès qualités de représentante légale de [K] [Y] et en son nom personnel a fait assigner son assureur la Matmut, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, la Sa Swisslife Prévoyance et Santé, et la Cpam de l'Eure devant le tribunal judiciaire d'Evreux.



Par acte du 22 mars 2022, M. [K] [Y], devenu majeur, et Mme [D] [P] épouse [H] ont fait intervenir à la cause la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm.



Ces instances ont été jointes.







Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :

- dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en l'espèce, un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par un défaut de surveillance, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 27 mars 2013, 

en conséquence, 

- dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [Y] à la suite de l'accident survenu le 27 mars 2013 au gymnase [18] à [Localité 17] (27), 

avant dire-droit, sur l'évaluation des préjudices subis,

- ordonné une mesure de contre-expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [R] [B], neurologue, [Adresse 15], [XXXXXXXX01] [Courriel 14], avec la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix et avec la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dinthilac,

- sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices subis par M. [K] [Y] et par sa mère, Mme [D] [P], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ordonné par le présent jugement, 

- condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle qui viendra en déduction des sommes accordées lors de la liquidation des préjudices,

- condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens, 

- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure, 

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, 

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, 

- renvoyé à l'audience de mise en état du 3 juillet 2023 à 13 heures 30 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et à l'issue du dépôt, pour qu'il soit conclu sur l'évaluation des préjudices par l'ensemble des parties. 



Par déclaration du 15 décembre 2022, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé un appel contre le jugement.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023 et signifiées précédemment à la Sa Swisslife Prévoyance et Santé le 15 février 2023, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent de voir :



- réformer le jugement en ce qu'il a :

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en l'espèce, un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par un défaut de surveillance, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 27 mars 2013, 

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [Y] à la suite de l'accident survenu le 27 mars 2013 au gymnase [18] à [Localité 17], 

. avant dire-droit, sur l'évaluation des préjudices subis, ordonné une mesure de contre-expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [R] [B], neurologue, avec la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix en retenant une mission spécifique détaillée au dispositif du jugement, 

. sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices subis par M. [K] [Y] et par sa mère, Mme [D] [P], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, . condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle qui viendra en déduction des sommes accordées lors de la liquidation des préjudices,

. condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] et à Mme [D] [P], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



statuant à nouveau, 

- dire et juger que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice subi par M. [K] [Y], 

- en tout état de cause, débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour manquement à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence en raison d'une défectuosité du matériel mis à la disposition des adhérents de l'association, 

- débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité délictuelle du fait des choses de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, 

- débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour manquement à son obligation d'information sur les garanties d'assurance complémentaires pouvant être souscrites, 

- en conséquence, débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de l'intégralité de leurs demandes, 

- dire n'y avoir lieu à fixation des préjudices de M. [K] [Y] et de Mme [D] [P], 



à titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à une contre-expertise médicale, le préjudice de M. [K] [Y] devant être apprécié sur la base du rapport d'expertise médicale établi par le Dr [J] le 19 novembre 2018, 

- confirmer le jugement sur le montant de la provision allouée à M. [K] [Y], 

- débouter la Cpam de l'Eure de sa demande au titre du poste dépenses de santé futures viagères pour 24 714,98 euros,



en tout état de cause, 

- débouter M. [K] [Y], Mme [D] [P], la Cpam de l'Eure, et la Matmut de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [K] [Y] et Mme [D] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.



Elles précisent que, si les associations sportives sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité envers leurs adhérents dans la pratique de leur sport, elle est de moyens et n'engage pas leur responsabilité de plein droit ; qu'il incombe à la victime de prouver une faute constituée par le manquement contractuel de l'association, preuve qui n'est pas apportée en l'espèce. 











Elles font valoir que le tribunal ne pouvait pas retenir le défaut de présence dans le gymnase du responsable de la séance pour accueillir les participants au motif que le gymnase venait d'ouvrir à 16h55, car l'accident s'est produit dans une salle communale mise à la disposition de tous les sportifs et avant le début du cours aux alentours de 16h45/16h50 au plus tard, le gymnase ayant été ouvert dès 16h45 ; que le règlement intérieur remis aux archers au moment de la création ou du renouvellement de leur licence prévoit que l'entraîneur accueille et prend en charge les participants à l'heure de la séance à 17 heures ; qu'il n'est pas anormal que l'installation et le rangement des cibles s'accomplissent durant la séance, ce qui est une pratique habituelle en matière sportive. 



Elles ajoutent que l'association n'était pas chargée de l'ouverture et de la fermeture du gymnase, ni de sa surveillance en dehors du créneau horaire du cours ; que seul le gardien, agent de la ville d'[Localité 17], en avait la responsabilité ; que le gymnase et le matériel qu'il contenait étaient donc sous la garde de celui-ci ; que le gardien 

M. [U] aurait dû s'assurer de la fermeture du local où le matériel était entreposé et, son collègue M. [N], interdire aux enfants l'accès à ce local en l'absence de l'entraîneur ; que la mère de M. [Y] a commis une faute en le déposant avec son frère devant le gymnase sans s'assurer de la présence de l'encadrant sportif ; qu'il n'appartient pas à l'association d'assurer la garderie des jeunes participants en dehors des heures de l'entraînement sauf à veiller à ce qu'ils soient bien pris en charge par leurs parents ou un adulte de confiance lorsque le cours est terminé.



S'agissant du grief tiré de l'absence d'information préalable sur les risques de maniement des cibles retenu par le tribunal, elles s'y opposent aux motifs que les enfants connaissaient les consignes à respecter et savaient qu'ils avaient l'interdiction de manipuler les cibles sans la présence d'un adulte encadrant, qu'ils ont pourtant pris seuls possession du matériel.



Elles estiment que le reproche d'une défectuosité du matériel mis à la disposition de ses membres par l'association est infondé, que le gymnase dans lequel est pratiquée l'activité n'appartient pas à l'association mais à la commune et que M. [Y] et sa mère ne prouvent pas le défaut de conformité de la cible à l'origine du dommage, qu'en réalité, la cible est tombée sous l'action conjuguée des deux enfants [Y] et d'un troisième adhérent M. [A]. 



Elles avancent que la responsabilité délictuelle du fait des choses qui est opposée subsidiairement n'est pas fondée ; que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à la victime d'invoquer les règles de la responsabilité délictuelle lorsqu'un contrat la lie à l'association sportive ; qu'en tout état de cause, l'association n'était pas le gardien de la cible au moment du dommage, mais les enfants [Y] et M. [A], et la cible, qui ne présentait aucun défaut de conformité, est tombée parce qu'elle a subi l'action étrangère de ces derniers.



Elles s'opposent enfin au reproche d'un manquement de l'association à son obligation d'information de l'adhérent sur les garanties d'assurance complémentaire pouvant être souscrites ; que cette obligation a été remplie car [K] [Y] bénéficiait d'une assurance auprès de la Matmut dans le cadre d'un contrat d'assurance familial complémentaire accident corporel ; qu'en tout état de cause, 

M. [Y] et Mme [P] épouse [H] ne produisent pas le contrat d'assurance complémentaire auquel cette dernière aurait pu adhérer en 2013 permettant de garantir l'indemnisation intégrale des chefs de préjudice résultant de l'accident, qu'il n'est pas acquis qu'elle aurait souscrit l'assurance conseillée ; que la preuve de la perte de chance alléguée n'est pas apportée.

 







Elles concluent au rejet de la demande de contre-expertise aux motifs que l'expert judiciaire, qui a examiné [K] [Y] cinq ans après l'accident et s'est adjoint l'avis d'un sapiteur pédopsychiatre, a proposé une date de consolidation et un taux de déficit fonctionnel permanent en argumentant son rapport, et que le pré-rapport n'a suscité aucun dire ; que, devant le tribunal, M. [Y] et Mme [P] épouse [H] se sont contentés de produire de la littérature pour étayer leur demande mais n'ont produit aucune pièce médicale pour établir les prétendues insuffisances du rapport d'expertise judiciaire ou une évolution de l'état de santé de M. [Y].



S'agissant des demandes de la Cpam de l'Eure, elles demandent à titre subsidiaire que celle-ci soit déboutée de sa réclamation au titre du poste de dépenses de santé futures viagers de 24 714,98 euros qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et à défaut de fournir un détail de ce chiffrage.



Concernant la Matmut, elles estiment, comme le rappelle d'ailleurs cette dernière, qu'elle ne dispose d'aucun recours subrogatoire de sorte que sa présence au procès ne se justifiait pas et que, si leur responsabilité était retenue, elles ne pourraient pas être condamnées pour les frais de procédure de la Matmut.

 

Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023 et signifiées le 10 mai 2023 à la Sa Swisslife Prévoyance et Santé, M. [K] [Y] et Mme [D] [P] épouse [H] sollicitent de voir en application des articles 1134, 1147 anciens et suivants, 1384 alinéa 1er ancien, du code civil, 369 et suivants du code de procédure civile :



Sur la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm dans l'accident dont M. [K] [Y] a été victime le 27 mars 2013



- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ses dispositions ayant : 

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en l'espèce, un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par un défaut de surveillance, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 27 mars 2013, 

en conséquence, 

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [Y] à la suite de l'accident survenu le 27 mars 2013 au gymnase [18] à [Localité 17] (27), 

si par extraordinaire, la cour d'appel réformait le jugement en ses dispositions retenant la responsabilité civile contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm dans le dommage survenu pour défaut de surveillance des enfants lors de leur accueil dans le gymnase avant la séance et absence d'information préalable sur les risques de maniement des cibles, ils sollicitent : 

- à titre principal, dire que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [K] [Y] pour manquement à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence en raison d'une défectuosité du matériel mis à disposition des adhérents de l'association, 

- à titre subsidiaire, dire que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [K] [Y] du fait des choses qu'elle avait sous sa garde, 

- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a manqué à son obligation d'information sur les garanties d'assurance complémentaires pouvant être souscrites et, en conséquence, qu'elle a fait perdre à M. [K] [Y] une chance estimée à 95 % de bénéficier d'une garantie d'assurances lui permettant une indemnisation intégrale de ses préjudices,

- en tout état de cause, débouter l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances de l'ensemble de leurs demandes, 



Sur la mesure de contre-expertise médicale judiciaire 



- confirmer le jugement en ses dispositions ayant ordonné avant dire-droit une contre-expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [R] [B], avec la mission figurant dans le dispositif, et ordonné le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices définitifs subis par M. [K] [Y] et par sa mère, Mme [D] [P], dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire. 



Sur le quantum de la provision allouée à M. [K] [Y]



- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à celui-ci une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,



statuant à nouveau, 



- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à indemniser intégralement M. [K] [Y] et Mme [D] [P] épouse [H] de leur entier préjudice résultant des conséquences de l'accident dont [K] [Y] a été victime le 27 mars 2013, 

- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et celle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des frais irrépétibles de première instance,

- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [D] [P] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des frais irrépétibles de première instance,

- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance et de référé, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, outre les dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me [C] [L] en application de l'article 699 du code précité. 



Ils précisent qu'avant le début de la séance de sport, l'association sportive est tenue d'une obligation de sécurité, de prudence, et de diligence de moyens envers ses adhérents dans la pratique de leur sport, ainsi que d'une obligation de surveillance renforcée des enfants, public par nature vulnérable en raison de son manque de discernement du danger ; que le tribunal a donc à bon droit retenu que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm aurait dû assurer l'accueil des enfants dès l'ouverture des portes du gymnase avant le début de la séance ; que [K] [Y], membre du club seulement âgé de 10 ans au jour de l'accident, était sous la responsabilité de l'association. 



Ils ajoutent que, d'après les procès-verbaux d'enquête, les portes du gymnase ont été ouvertes à 16h55 ce qu'a relevé le tribunal ; qu'en tout état de cause, l'heure exacte n'a aucune incidence dès lors que, les portes étant ouvertes, rien ne justifiait l'absence d'un responsable du club cinq ou dix minutes avant le début de la séance pour anticiper l'arrivée des jeunes enfants ; que Mme [P] épouse [H] n'a pas laissé ses enfants livrés à eux-mêmes ; que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a sciemment laissé le matériel à la disposition des adhérents et des tiers, l'attention des gardiens du gymnase n'ayant jamais été attirée par l'entraîneur ou l'association sur le fait que la grille demeurait à tort ouverte. 







Ils indiquent que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes et au mépris des plus élémentaires règles de sécurité, l'encadrant n'était pas absent avant le début de la séance mais occupé à l'extérieur du gymnase à autre chose que la sécurité de ses jeunes élèves qu'il a sciemment laissés sous ses yeux installer une cible qui n'aurait dû être manipulée que par un adulte ; qu'au moment de l'accident [K] [Y] a été livré à lui-même au sein de la structure ; que c'est de façon inefficace que les appelantes tentent d'imputer la responsabilité de la surveillance des jeunes adhérents au gardien du gymnase et ainsi à la commune d'[Localité 17] ; que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm ne conteste pas sa responsabilité dans un courriel du 27 mars 2013.



Ils soutiennent ensuite que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm n'a pas donné de consignes préalables claires et précises sur la pratique du tir à l'arc, sport comportant des risques évidents en particulier en présence d'enfants de 10 à 12 ans n'ayant pas la maturité nécessaire pour prendre la mesure que la tolérance qui leur était laissée de manier les cibles leur faisait courir un danger sérieux. 



Ils avancent par ailleurs que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, débitrice d'une obligation de sécurité de moyens renforcée, ne démontre pas la conformité de la cible à l'origine du dommage aux normes de sécurité règlementaires, que les photos prises sur les lieux immédiatement après l'accident interrogent ; que M. [F] a déclaré que le matériel litigieux avait été remplacé la semaine suivant l'accident par de nouvelles cibles différentes. 



A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle du fait des choses de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm régie par l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, en précisant que c'est la chute de la cible sur l'enfant qui est à l'origine du dommage et que l'association en était présumée la gardienne. 

 

A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm ne justifie pas avoir au jour de l'accident rempli son obligation d'information à l'égard de Mme [P] de l'intérêt que présentait la souscription d'une assurance garantissant l'indemnisation d'un préjudice de son fils mineur en cas d'accident, ni de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires au contrat collectif d'assurance de personnes souscrite par elle, que ce manquement les a privés de la chance d'obtenir une réparation plus étendue que celle offerte par la garantie souscrite pas l'association et la fédération qu'ils évaluent à 95 %. 



Ils justifient leur demande de contre-expertise par la précocité de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de [K] [Y] au 30 juin 2017 par l'expert judiciaire, alors qu'il n'était âgé que de 14 ans et que les spécialistes s'accordent pour considérer que les préjudices subis par un enfant traumatisé crânien ne peuvent être valablement évalués avant sa majorité. Ils font également valoir que, depuis le rapport d'expertise de 2018, l'état de santé de [K] [Y] s'est dégradé. 





Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut demande de voir :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en l'ensemble de ses dispositions, 

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.











Elle précise que, par courrier du 17 février 2015, elle a annoncé à Mme [P], représentante légale de son fils mineur, le versement d'une indemnité d'assurance d'un montant total de 1 920 euros en exécution du contrat d'assurance familial complémentaire accidents corporels qu'elle avait souscrit auprès d'elle ; qu'aucune demande complémentaire n'est susceptible d'être accueillie à son encontre au titre de sa prestation forfaitaire d'assurance de personnes ; qu'aucune prétention n'est présentée contre elle en cause d'appel, comme cela avait été le cas en première instance.



Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023 et signifiées le 18 juillet 2023 à la Sa Swisslife Prévoyance et Santé, la Cpam de l'Eure sollicite de voir en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :



à titre principal, 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 novembre 2022, 

- déclarer l'association La Compagnie des Archers de l'Alm civilement responsable de l'accident dont a été victime [K] [Y] le 27 mars 2013, 

- confirmer l'expertise médicale ordonnée et le sursis à statuer prononcé sur ses demandes dans l'attente du rapport d'expertise médicale, 



subsidiairement, si la cour d'appel infirmait le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avant dire-droit, 

- condamner l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, in solidum avec son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 

44 028,98 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de [K] [Y] en lien avec l'accident et se décomposant de la façon suivante :

. au titre du poste frais d'hospitalisation : 18 574,44 euros, 

. au titre du poste frais médicaux : 739,56 euros, 

. au titre du poste dépenses de santé futurs viagers : 24 714,98 euros, 

- constater qu'elle fournit un relevé définitif des débours servis, sous réserve de rechute ou d'aggravation de l'état de santé de [K] [Y], 

- condamner l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, in solidum avec son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, 



en toutes hypothèses, 

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.



Elle fait valoir que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard de ses adhérents, a commis une faute dans l'organisation de l'accueil des enfants, dans la sécurisation de l'accès à du matériel présentant un risque évident qui se trouvait dans un local non fermé et hors la présence d'un encadrant, et dans l'absence de surveillance de ces derniers qui étaient livrés à eux-mêmes dans le gymnase au moment où la séance devait débuter ; que la responsabilité contractuelle de l'association, retenue par le tribunal, doit être confirmée et, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de celle-ci du fait des choses.



Elle souligne la valeur probante de l'attestation d'imputabilité qu'elle produit, établie par le Dr [X], qui n'est pas son salarié, pour justifier du lien entre les prestations dont le remboursement est demandé et les faits survenus le 27 mars 2013. 

La Sa Swisslife Prévoyance et Santé, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 24 janvier 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

 

Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm



En vertu de l'ancien article 1147 du code civil applicable au contrat liant l'association sportive et le mineur pratiquant une activité auprès d'elle et représenté par son ou ses représentants légal(aux), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



En l'espèce, il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire diligentée que : 

- les services du Sdis de l'Eure ont été appelés à 16h55 le 27 mars 2013 pour un secours à personnes au gymnase [18] à [Localité 17], 

- cet appel a été effectué par M. [N], gardien du gymnase, 

- au moment de l'accident, les personnes suivantes étaient présentes dans le gymnase, mis à la disposition de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm par la ville d'[Localité 17] : [K] [Y] et son frère [M] âgé de 12 ans, déposés quelques minutes avant par leur mère ; M. [G] [A], archer adulte atteint d'un handicap mental ; MM. [F] et [W], eux-mêmes archers et pères d'élèves archers mineurs qu'ils accompagnaient ; un autre élève archer mineur et M. [N], qui était dans son bureau, 

- au moment de l'accident, l'entraîneur M. [E] était au téléphone dans sa voiture stationnée sur le parking à l'entrée du gymnase, laquelle n'était pas celle par où les enfants sont entrés de l'autre côté du bâtiment. Il est arrivé dans le gymnase à 17 heures après l'accident,

- les panneaux de cibles, munis de roulettes, étaient stockés dans un local grillagé situé au fond du gymnase.



Le rapprochement des auditions de [K] et [M] [Y] et de MM. [N] et [F] permet d'établir que [K] et [M] [Y] et M. [A] sont allés dans le local où étaient stockés les panneaux de cibles et qui n'était pas verrouillé, en ont sorti un premier panneau qu'ils ont roulé jusque dans le fond du gymnase, sont retournés dans le local pour en sortir un second, dont une extrémité a été tirée par 

M. [A] et l'autre poussée par [K] et/ou [M]. [K] est passé devant ce panneau qui est tombé sur lui. 

 

M. [W] et les trois autres enfants présents n'ont pas été auditionnés ou leurs auditions n'ont pas été produites.



L'appel au Sdis à 16h55 remet en cause l'indication de M. [N] selon laquelle c'est à 16h55 qu'il est arrivé au gymnase et en a ouvert les portes, ainsi que celle de Mme [P] qui donne également cet horaire comme celui de son arrivée avec ses fils devant le gymnase.



L'ouverture des portes du gymnase a forcément eu lieu au moins dix à quinze minutes avant l'accident. Ce laps de temps correspond au temps pris par [K] [Y] pour entrer dans le gymnase, déposer ses affaires, se rendre dans le local où étaient stockés les panneaux de cibles, aider à en sortir un premier, puis le second qui a chuté sur lui, et au temps pris par M. [N] pour sortir de son bureau, relever la cible ou que celle-ci le soit par M. [F], demander ce qu'il s'était passé, et téléphoner aux pompiers. M. [F] a expliqué que M. [N] n'arrivait pas à s'exprimer au téléphone. 



Il s'en déduit que le gymnase a été ouvert vers 16h40 et que l'accident a eu lieu entre 16h50 et 16h55.



Par ailleurs, une confusion est faite par M. [Y] et Mme [P] épouse [H] sur les déclarations de M. [N]. Celui-ci a seulement indiqué que le responsable de la séance était au téléphone sur le parking du gymnase. Il n'a pas dit que ce dernier avait vu les enfants installer la cible, mais que c'était lui-même qui avait été témoin du fait que les enfants [Y] avaient sorti une première cible, puis une seconde.



- Sur le défaut de surveillance lors de l'accueil des élèves



Les associations sportives sont tenues envers leurs membres et adhérents d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé. Il appartient à l'élève victime de prouver une faute de l'association sportive dans l'exécution de son obligation de moyens eu égard à son rôle actif dans l'exercice de son sport.



Dans le cas présent, le cours de tir à l'arc débutait à 17 heures et aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'entraîneur ou un responsable de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm à être présent et à préparer matériellement l'organisation de la séance de tir à l'arc avant cet horaire. Avant le cours, les enfants étaient sous la responsabilité et la surveillance de leurs accompagnateurs. Dans son audition par les policiers, Mme [P] épouse [H] a d'ailleurs indiqué que d'habitude elle arrivait avec les enfants avant l'heure et qu'avec eux, elle attendait l'arrivée d'un entraîneur. Elle a aussi précisé que, le 27 mars 2013, elle avait laissé ses enfants entrer dans le gymnase car elle avait cru que les entraîneurs étaient arrivés, ce qui confirme qu'elle savait qu'elle était en charge de la surveillance de ses enfants jusqu'à l'arrivée de l'entraîneur.



L'ouverture des portes du gymnase, local mis à la disposition de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm par la ville d'[Localité 17], et l'entrée des élèves dans celui-ci, avant le début du cours, n'emportait pas une obligation de surveillance à la charge de l'entraîneur à l'égard des élèves présents. Le règlement intérieur de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm précise d'ailleurs, dans son paragraphe 3, que 'La responsabilité du club n'est engagée que pendant les horaires de l'école de tir.'. 



Ensuite, contrairement à ce qu'indiquent M. [Y] et Mme [P] épouse [H], si l'autre gardien du gymnase M. [U], de service jusqu'à 16 h30 le 27 mars 2013, a expliqué, lors de son audition, qu'il n'avait pas de consigne particulière pour la fermeture du local grillagé où étaient notamment entreposés les panneaux de cibles et qu'il était accessible à tout le monde, il savait qu'il était important de le verrouiller. Cet élément est d'ailleurs corroboré par les déclarations de son collègue M. [N] selon lesquelles cette pièce aurait dû être fermée à clé, mais que c'était une habitude qu'elle ne le soit pas. Il a également précisé que les clubs remisaient le matériel dans cette pièce.



Il s'induit de ces explications que le verrouillage du local devait être effectué par ses utilisateurs ou par les gardiens du gymnase, ce qui est confirmé par les déclarations de [K] [Y] lors de son audition. Celui-ci a expliqué que les grilles étaient ouvertes d'habitude soit par le gardien, soit par le président de l'association qui se prénommait [T].











Or, le 27 mars 2013, aucun cours de tir à l'arc, ni aucune autre intervention, dispensé par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm n'a eu lieu avant le cours prévu à partir de 17 heures. Il ne lui incombait donc pas d'assurer le verrouillage des portes du gymnase et de celles du local se trouvant à l'intérieur et affecté au stockage du matériel. Cette tâche incombait ce jour-là au gardien du gymnase, M. [U], qui a été le dernier à partir du gymnase à 16h30, soit quelques minutes avant l'arrivée de son collègue. 



M. [Y] et Mme [P] épouse [H] évoquent l'usage selon lequel le règlement intérieur d'un gymnase municipal prévoit que les élèves et adhérents des associations et clubs sportifs soient exclusivement encadrés par les dirigeants de ceux-ci qui sont aussi responsables du matériel et des locaux mis à leur disposition. Ils ajoutent que la mission du gardien du gymnase était limitée et qu'il n'avait pas à se substituer aux encadrants et moniteurs. 



Cependant, la référence à un usage est insuffisante. Le règlement intérieur du gymnase [18] d'[Localité 17] et les contrats de travail de ses gardiens ne sont pas produits. 



Contrairement à ce qu'affiment M. [Y] et Mme [P] épouse [H], celui-ci n'était pas seul et sans surveillance dans le gymnase au moment de l'accident. L'absence d'objection, de la part des autres personnes présentes, à ce que [K], son frère, et M. [A] accèdent au local où étaient remisées les cibles et les manipulent ne peut être reprochée à l'association La Compagnie des Archers de l'Alm de laquelle ces personnes ne dépendaient pas. 



Le fait que M. [N] indique, au moment de son audition le 4 novembre 2013, que les enfants ne manipulaient plus seuls les cibles car il y avait même un responsable à chaque fois dans le gymnase, ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm dans l'accident du 27 mars 2013. Il ressort d'ailleurs des déclarations postérieures de M. [F] le 10 février 2014 que la manipulation des cibles par les enfants avait ralenti après l'accident, mais que depuis, les habitudes avaient repris. 



De même, le courriel du 27 mars 2013 adressé par M. [Z], président de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm à la Fédération française de tir à l'arc, ne tendait pas à reconnaître la responsabilité de celle-ci dans l'accident, mais seulement à obtenir des renseignements à ses interrogations sur la marche à suivre concernant l'assurance de [K] [Y], le type de dossier devant être rempli et l'identité de son auteur (lui ou les parents du jeune), et l'existence ou non d'une assurance spécifique au niveau de la fédération pour la responsabilité d'un club qui pourrait être engagée. 



Le défaut de surveillance de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm lors de l'accueil des enfants n'est pas établi. La décision du premier juge ayant retenu cette faute pour la déclarer responsable sera infirmée.





- Sur l'absence d'information préalable sur les risques de maniement des cibles



L'obligation d'information est une obligation de moyens. Il incombe à celui qui en est tenu de rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.













En l'espèce, il ressort tant de l'audition de [K] [Y], que de celles de 

M. [F], que les enfants archers comme les autres adhérents savaient que les enfants n'avaient pas le droit de manipuler les cibles sans la présence d'un adulte. [K] et [M] [Y] n'ont d'ailleurs pas déplacé successivement les deux panneaux de cibles seuls, mais avec M. [A] qui, malgré son handicap mental, connaissait aussi cette règle.



La faute reprochée n'est pas caractérisée. La décision contraire du tribunal ayant retenu la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour ce motif sera infirmée.





- Sur la défectuosité du matériel mis à la disposition de ses membres par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm



L'article L.322-2 du code du sport énonce que les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.



Il appartient à celui qui invoque un défaut de conformité du matériel dont il a usé dans la pratique d'un sport d'en apporter la preuve.



En l'espèce, le panneau de cibles en cause, pesant plus de 200 kilos, n'a pas fait l'objet d'investigation technique. Des photographies de celui-ci prises après la chute sur [K] [Y] montrent des planches au sol qui s'en sont désolidarisées. 



Ces seuls clichés ne permettent pas d'établir que ce panneau était affecté d'une non-conformité le 27 mars 2013.



En outre, lors de son audition, M. [N] a précisé que la cible qui était tombée n'avait jamais eu de problème avant l'accident.



L'indication de M. [F] selon laquelle la semaine suivant l'accident les cibles avaient été remplacées par des cibles posées sur un chevalet sur un disque en osier tressé ne manifeste pas une reconnaissance de sa responsabilité par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm.



La faute reprochée n'est pas prouvée.





Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm



L'accident dont a été victime M. [K] [Y] est survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat liant celui-ci, mineur représenté par son ou ses représentants légal(aux), à l'association La Compagnie des Archers de l'Alm. 



L'action en responsabilité engagée contre cette dernière ne peut donc être régie que par les règles de la responsabilité civile contractuelle, et non pas délictuelle. 



Le moyen fondé sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil sera donc écarté. 













Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour défaut d'information sur les garanties d'assurance complémentaire pouvant être souscrites



Selon l'ancien article L.321-4 du code du sport applicable au présent litige, les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 



Cette obligation est une obligation de résultat dont il appartient à l'association et à la fédération de rapporter la preuve. 



L'article L.321-6 du même code précise que, lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L.141-4 du code des assurances. 



En l'espèce, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, débitrice de la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas qu'elle a rempli l'obligation mise à sa charge par l'article L.321-4. 



Toutefois, il est constant que Mme [P] a souscrit un contrat d'assurance familial complémentaire 'accidents corporels' auprès de la Matmut qui couvrait les accidents survenus, notamment aux enfants mineurs, au cours de la pratique, en qualité d'amateur, d'une activité sportive. 



La perte de chance de ne pas avoir pu souscrire un tel contrat d'assurance n'est donc pas démontrée. 



Les obligations prévues par l'article L.321-6 pèsent, non pas sur l'association sportive, mais sur la fédération à laquelle elle est affiliée. 



Les conditions de la responsabilité contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm ne sont pas réunies.



En définitive, l'ensemble des réclamations de M. [Y] et de Mme [P] épouse [H] sera rejeté. Le jugement du tribunal y ayant fait droit sera infirmé.





Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.



Parties perdantes, M. [Y] et Mme [P] épouse [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelantes.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,



Dans les limites de l'appel formé, 



Infirme le jugement entrepris,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 



Déboute M. [K] [Y], Mme [D] [P] épouse [H], et la Cpam de l'Eure de l'ensemble de leurs demandes, 



Déboute la Samcv Matmut de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [D] [P] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 22/04045 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHXH





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 14 FEVRIER 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00292

Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 novembre 2022





APPELANTES :



Association LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE L'AMICALE LAÏQUE DE LA MADELEINE - ALM

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure susbtituée par Me SPAGNOL





MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 10]



représentée et assistée de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me SPAGNOL







INTIMES :



Monsieur [K] [Y]

né le 21 août 2002 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 7]



représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HUDSON de la Selarl VERNASSIERE et HUDSON, avocat au barreau de Paris





Madame [D] [P] épouse [H]

née le 1 février 1978 à [Localité 16]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 11]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me HUDSON de la Selarl VERNASSIERE et HUDSON, avocat au barreau de Paris



CPAM DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure





SAMCV MATMUT

[Adresse 8]

[Localité 12]



représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MAHIU





SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

[Adresse 9]

[Localité 13]



non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 24 janvier 2023





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, 



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER 





DEBATS :



A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024





















ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 27 mars 2013, peu de temps avant le début de son cours de tir à l'arc avec l'association La Compagnie des Archers de l'Amicale Laïque de la Madeleine (Alm), M. [K] [Y], âgé de 10 ans, s'est retrouvé coincé sous le poids d'un panneau roulant de cibles tombé sur lui dans le gymnase [18] à [Localité 17].



Il a été hospitalisé dans un état grave. Ont été diagnostiqués un traumatisme crânio-facial avec fracture de l'os temporal gauche associée à une pneumencéphalie, un emphysème sous-cutané et un hématome palpébral gauche et droit, des dermabrasions du front, du nez, de la tempe et de la joue droite, un épistaxis gauche, une otorragie gauche, des troubles de l'oculomotricité de l'oeil gauche, une petite lame de sous-dural aigu frontal bilatéral sans effet de masse, un comblement bilatéral de l'oreille moyenne avec fracture bilatérale des rochers, une fracture de l'orbite gauche, un traumatisme du membre supérieur gauche constitué par une fracture de la métaphyse distale du radius et de l'ulna, et une anémie aigüe justifiant la transfusion de concentrés érythrocytaires.



Le 6 juillet 2016, la plainte pénale déposée contre X par Mme [D] [P], mère de [K] [Y], pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evreux pour absence d'infraction. 

 

Par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale de [K] [Y] sollicitée par sa mère et a désigné à cet effet le Dr [S] [J]. Après avis du 27 août 2018 du sapiteur le Dr [V] [I], pédopsychiatre, l'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 19 novembre 2018 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 30 juin 2017.



Suivant actes d'huissier de justice des 28 février, 2 et 20 mars 2020, Mme [D] [P] ès qualités de représentante légale de [K] [Y] et en son nom personnel a fait assigner son assureur la Matmut, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, la Sa Swisslife Prévoyance et Santé, et la Cpam de l'Eure devant le tribunal judiciaire d'Evreux.



Par acte du 22 mars 2022, M. [K] [Y], devenu majeur, et Mme [D] [P] épouse [H] ont fait intervenir à la cause la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm.



Ces instances ont été jointes.







Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :

- dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en l'espèce, un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par un défaut de surveillance, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 27 mars 2013, 

en conséquence, 

- dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [Y] à la suite de l'accident survenu le 27 mars 2013 au gymnase [18] à [Localité 17] (27), 

avant dire-droit, sur l'évaluation des préjudices subis,

- ordonné une mesure de contre-expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [R] [B], neurologue, [Adresse 15], [XXXXXXXX01] [Courriel 14], avec la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix et avec la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dinthilac,

- sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices subis par M. [K] [Y] et par sa mère, Mme [D] [P], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ordonné par le présent jugement, 

- condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle qui viendra en déduction des sommes accordées lors de la liquidation des préjudices,

- condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens, 

- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Eure, 

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, 

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, 

- renvoyé à l'audience de mise en état du 3 juillet 2023 à 13 heures 30 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et à l'issue du dépôt, pour qu'il soit conclu sur l'évaluation des préjudices par l'ensemble des parties. 



Par déclaration du 15 décembre 2022, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé un appel contre le jugement.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023 et signifiées précédemment à la Sa Swisslife Prévoyance et Santé le 15 février 2023, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent de voir :



- réformer le jugement en ce qu'il a :

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en l'espèce, un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par un défaut de surveillance, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 27 mars 2013, 

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [Y] à la suite de l'accident survenu le 27 mars 2013 au gymnase [18] à [Localité 17], 

. avant dire-droit, sur l'évaluation des préjudices subis, ordonné une mesure de contre-expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [R] [B], neurologue, avec la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix en retenant une mission spécifique détaillée au dispositif du jugement, 

. sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices subis par M. [K] [Y] et par sa mère, Mme [D] [P], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, . condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle qui viendra en déduction des sommes accordées lors de la liquidation des préjudices,

. condamné solidairement l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [K] [Y] et à Mme [D] [P], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



statuant à nouveau, 

- dire et juger que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice subi par M. [K] [Y], 

- en tout état de cause, débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour manquement à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence en raison d'une défectuosité du matériel mis à la disposition des adhérents de l'association, 

- débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité délictuelle du fait des choses de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, 

- débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour manquement à son obligation d'information sur les garanties d'assurance complémentaires pouvant être souscrites, 

- en conséquence, débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [P] de l'intégralité de leurs demandes, 

- dire n'y avoir lieu à fixation des préjudices de M. [K] [Y] et de Mme [D] [P], 



à titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à une contre-expertise médicale, le préjudice de M. [K] [Y] devant être apprécié sur la base du rapport d'expertise médicale établi par le Dr [J] le 19 novembre 2018, 

- confirmer le jugement sur le montant de la provision allouée à M. [K] [Y], 

- débouter la Cpam de l'Eure de sa demande au titre du poste dépenses de santé futures viagères pour 24 714,98 euros,



en tout état de cause, 

- débouter M. [K] [Y], Mme [D] [P], la Cpam de l'Eure, et la Matmut de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [K] [Y] et Mme [D] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.



Elles précisent que, si les associations sportives sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité envers leurs adhérents dans la pratique de leur sport, elle est de moyens et n'engage pas leur responsabilité de plein droit ; qu'il incombe à la victime de prouver une faute constituée par le manquement contractuel de l'association, preuve qui n'est pas apportée en l'espèce. 











Elles font valoir que le tribunal ne pouvait pas retenir le défaut de présence dans le gymnase du responsable de la séance pour accueillir les participants au motif que le gymnase venait d'ouvrir à 16h55, car l'accident s'est produit dans une salle communale mise à la disposition de tous les sportifs et avant le début du cours aux alentours de 16h45/16h50 au plus tard, le gymnase ayant été ouvert dès 16h45 ; que le règlement intérieur remis aux archers au moment de la création ou du renouvellement de leur licence prévoit que l'entraîneur accueille et prend en charge les participants à l'heure de la séance à 17 heures ; qu'il n'est pas anormal que l'installation et le rangement des cibles s'accomplissent durant la séance, ce qui est une pratique habituelle en matière sportive. 



Elles ajoutent que l'association n'était pas chargée de l'ouverture et de la fermeture du gymnase, ni de sa surveillance en dehors du créneau horaire du cours ; que seul le gardien, agent de la ville d'[Localité 17], en avait la responsabilité ; que le gymnase et le matériel qu'il contenait étaient donc sous la garde de celui-ci ; que le gardien 

M. [U] aurait dû s'assurer de la fermeture du local où le matériel était entreposé et, son collègue M. [N], interdire aux enfants l'accès à ce local en l'absence de l'entraîneur ; que la mère de M. [Y] a commis une faute en le déposant avec son frère devant le gymnase sans s'assurer de la présence de l'encadrant sportif ; qu'il n'appartient pas à l'association d'assurer la garderie des jeunes participants en dehors des heures de l'entraînement sauf à veiller à ce qu'ils soient bien pris en charge par leurs parents ou un adulte de confiance lorsque le cours est terminé.



S'agissant du grief tiré de l'absence d'information préalable sur les risques de maniement des cibles retenu par le tribunal, elles s'y opposent aux motifs que les enfants connaissaient les consignes à respecter et savaient qu'ils avaient l'interdiction de manipuler les cibles sans la présence d'un adulte encadrant, qu'ils ont pourtant pris seuls possession du matériel.



Elles estiment que le reproche d'une défectuosité du matériel mis à la disposition de ses membres par l'association est infondé, que le gymnase dans lequel est pratiquée l'activité n'appartient pas à l'association mais à la commune et que M. [Y] et sa mère ne prouvent pas le défaut de conformité de la cible à l'origine du dommage, qu'en réalité, la cible est tombée sous l'action conjuguée des deux enfants [Y] et d'un troisième adhérent M. [A]. 



Elles avancent que la responsabilité délictuelle du fait des choses qui est opposée subsidiairement n'est pas fondée ; que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à la victime d'invoquer les règles de la responsabilité délictuelle lorsqu'un contrat la lie à l'association sportive ; qu'en tout état de cause, l'association n'était pas le gardien de la cible au moment du dommage, mais les enfants [Y] et M. [A], et la cible, qui ne présentait aucun défaut de conformité, est tombée parce qu'elle a subi l'action étrangère de ces derniers.



Elles s'opposent enfin au reproche d'un manquement de l'association à son obligation d'information de l'adhérent sur les garanties d'assurance complémentaire pouvant être souscrites ; que cette obligation a été remplie car [K] [Y] bénéficiait d'une assurance auprès de la Matmut dans le cadre d'un contrat d'assurance familial complémentaire accident corporel ; qu'en tout état de cause, 

M. [Y] et Mme [P] épouse [H] ne produisent pas le contrat d'assurance complémentaire auquel cette dernière aurait pu adhérer en 2013 permettant de garantir l'indemnisation intégrale des chefs de préjudice résultant de l'accident, qu'il n'est pas acquis qu'elle aurait souscrit l'assurance conseillée ; que la preuve de la perte de chance alléguée n'est pas apportée.

 







Elles concluent au rejet de la demande de contre-expertise aux motifs que l'expert judiciaire, qui a examiné [K] [Y] cinq ans après l'accident et s'est adjoint l'avis d'un sapiteur pédopsychiatre, a proposé une date de consolidation et un taux de déficit fonctionnel permanent en argumentant son rapport, et que le pré-rapport n'a suscité aucun dire ; que, devant le tribunal, M. [Y] et Mme [P] épouse [H] se sont contentés de produire de la littérature pour étayer leur demande mais n'ont produit aucune pièce médicale pour établir les prétendues insuffisances du rapport d'expertise judiciaire ou une évolution de l'état de santé de M. [Y].



S'agissant des demandes de la Cpam de l'Eure, elles demandent à titre subsidiaire que celle-ci soit déboutée de sa réclamation au titre du poste de dépenses de santé futures viagers de 24 714,98 euros qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et à défaut de fournir un détail de ce chiffrage.



Concernant la Matmut, elles estiment, comme le rappelle d'ailleurs cette dernière, qu'elle ne dispose d'aucun recours subrogatoire de sorte que sa présence au procès ne se justifiait pas et que, si leur responsabilité était retenue, elles ne pourraient pas être condamnées pour les frais de procédure de la Matmut.

 

Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023 et signifiées le 10 mai 2023 à la Sa Swisslife Prévoyance et Santé, M. [K] [Y] et Mme [D] [P] épouse [H] sollicitent de voir en application des articles 1134, 1147 anciens et suivants, 1384 alinéa 1er ancien, du code civil, 369 et suivants du code de procédure civile :



Sur la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm dans l'accident dont M. [K] [Y] a été victime le 27 mars 2013



- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ses dispositions ayant : 

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en l'espèce, un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par un défaut de surveillance, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 27 mars 2013, 

en conséquence, 

. dit que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [Y] à la suite de l'accident survenu le 27 mars 2013 au gymnase [18] à [Localité 17] (27), 

si par extraordinaire, la cour d'appel réformait le jugement en ses dispositions retenant la responsabilité civile contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm dans le dommage survenu pour défaut de surveillance des enfants lors de leur accueil dans le gymnase avant la séance et absence d'information préalable sur les risques de maniement des cibles, ils sollicitent : 

- à titre principal, dire que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [K] [Y] pour manquement à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence en raison d'une défectuosité du matériel mis à disposition des adhérents de l'association, 

- à titre subsidiaire, dire que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [K] [Y] du fait des choses qu'elle avait sous sa garde, 

- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a manqué à son obligation d'information sur les garanties d'assurance complémentaires pouvant être souscrites et, en conséquence, qu'elle a fait perdre à M. [K] [Y] une chance estimée à 95 % de bénéficier d'une garantie d'assurances lui permettant une indemnisation intégrale de ses préjudices,

- en tout état de cause, débouter l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances de l'ensemble de leurs demandes, 



Sur la mesure de contre-expertise médicale judiciaire 



- confirmer le jugement en ses dispositions ayant ordonné avant dire-droit une contre-expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [R] [B], avec la mission figurant dans le dispositif, et ordonné le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices définitifs subis par M. [K] [Y] et par sa mère, Mme [D] [P], dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire. 



Sur le quantum de la provision allouée à M. [K] [Y]



- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à celui-ci une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,



statuant à nouveau, 



- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à indemniser intégralement M. [K] [Y] et Mme [D] [P] épouse [H] de leur entier préjudice résultant des conséquences de l'accident dont [K] [Y] a été victime le 27 mars 2013, 

- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [K] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et celle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des frais irrépétibles de première instance,

- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [D] [P] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des frais irrépétibles de première instance,

- condamner solidairement, le cas échéant in solidum, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance et de référé, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, outre les dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me [C] [L] en application de l'article 699 du code précité. 



Ils précisent qu'avant le début de la séance de sport, l'association sportive est tenue d'une obligation de sécurité, de prudence, et de diligence de moyens envers ses adhérents dans la pratique de leur sport, ainsi que d'une obligation de surveillance renforcée des enfants, public par nature vulnérable en raison de son manque de discernement du danger ; que le tribunal a donc à bon droit retenu que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm aurait dû assurer l'accueil des enfants dès l'ouverture des portes du gymnase avant le début de la séance ; que [K] [Y], membre du club seulement âgé de 10 ans au jour de l'accident, était sous la responsabilité de l'association. 



Ils ajoutent que, d'après les procès-verbaux d'enquête, les portes du gymnase ont été ouvertes à 16h55 ce qu'a relevé le tribunal ; qu'en tout état de cause, l'heure exacte n'a aucune incidence dès lors que, les portes étant ouvertes, rien ne justifiait l'absence d'un responsable du club cinq ou dix minutes avant le début de la séance pour anticiper l'arrivée des jeunes enfants ; que Mme [P] épouse [H] n'a pas laissé ses enfants livrés à eux-mêmes ; que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm a sciemment laissé le matériel à la disposition des adhérents et des tiers, l'attention des gardiens du gymnase n'ayant jamais été attirée par l'entraîneur ou l'association sur le fait que la grille demeurait à tort ouverte. 







Ils indiquent que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes et au mépris des plus élémentaires règles de sécurité, l'encadrant n'était pas absent avant le début de la séance mais occupé à l'extérieur du gymnase à autre chose que la sécurité de ses jeunes élèves qu'il a sciemment laissés sous ses yeux installer une cible qui n'aurait dû être manipulée que par un adulte ; qu'au moment de l'accident [K] [Y] a été livré à lui-même au sein de la structure ; que c'est de façon inefficace que les appelantes tentent d'imputer la responsabilité de la surveillance des jeunes adhérents au gardien du gymnase et ainsi à la commune d'[Localité 17] ; que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm ne conteste pas sa responsabilité dans un courriel du 27 mars 2013.



Ils soutiennent ensuite que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm n'a pas donné de consignes préalables claires et précises sur la pratique du tir à l'arc, sport comportant des risques évidents en particulier en présence d'enfants de 10 à 12 ans n'ayant pas la maturité nécessaire pour prendre la mesure que la tolérance qui leur était laissée de manier les cibles leur faisait courir un danger sérieux. 



Ils avancent par ailleurs que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, débitrice d'une obligation de sécurité de moyens renforcée, ne démontre pas la conformité de la cible à l'origine du dommage aux normes de sécurité règlementaires, que les photos prises sur les lieux immédiatement après l'accident interrogent ; que M. [F] a déclaré que le matériel litigieux avait été remplacé la semaine suivant l'accident par de nouvelles cibles différentes. 



A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle du fait des choses de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm régie par l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, en précisant que c'est la chute de la cible sur l'enfant qui est à l'origine du dommage et que l'association en était présumée la gardienne. 

 

A titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm ne justifie pas avoir au jour de l'accident rempli son obligation d'information à l'égard de Mme [P] de l'intérêt que présentait la souscription d'une assurance garantissant l'indemnisation d'un préjudice de son fils mineur en cas d'accident, ni de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires au contrat collectif d'assurance de personnes souscrite par elle, que ce manquement les a privés de la chance d'obtenir une réparation plus étendue que celle offerte par la garantie souscrite pas l'association et la fédération qu'ils évaluent à 95 %. 



Ils justifient leur demande de contre-expertise par la précocité de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de [K] [Y] au 30 juin 2017 par l'expert judiciaire, alors qu'il n'était âgé que de 14 ans et que les spécialistes s'accordent pour considérer que les préjudices subis par un enfant traumatisé crânien ne peuvent être valablement évalués avant sa majorité. Ils font également valoir que, depuis le rapport d'expertise de 2018, l'état de santé de [K] [Y] s'est dégradé. 





Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut demande de voir :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en l'ensemble de ses dispositions, 

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.











Elle précise que, par courrier du 17 février 2015, elle a annoncé à Mme [P], représentante légale de son fils mineur, le versement d'une indemnité d'assurance d'un montant total de 1 920 euros en exécution du contrat d'assurance familial complémentaire accidents corporels qu'elle avait souscrit auprès d'elle ; qu'aucune demande complémentaire n'est susceptible d'être accueillie à son encontre au titre de sa prestation forfaitaire d'assurance de personnes ; qu'aucune prétention n'est présentée contre elle en cause d'appel, comme cela avait été le cas en première instance.



Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023 et signifiées le 18 juillet 2023 à la Sa Swisslife Prévoyance et Santé, la Cpam de l'Eure sollicite de voir en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :



à titre principal, 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 novembre 2022, 

- déclarer l'association La Compagnie des Archers de l'Alm civilement responsable de l'accident dont a été victime [K] [Y] le 27 mars 2013, 

- confirmer l'expertise médicale ordonnée et le sursis à statuer prononcé sur ses demandes dans l'attente du rapport d'expertise médicale, 



subsidiairement, si la cour d'appel infirmait le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avant dire-droit, 

- condamner l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, in solidum avec son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 

44 028,98 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de [K] [Y] en lien avec l'accident et se décomposant de la façon suivante :

. au titre du poste frais d'hospitalisation : 18 574,44 euros, 

. au titre du poste frais médicaux : 739,56 euros, 

. au titre du poste dépenses de santé futurs viagers : 24 714,98 euros, 

- constater qu'elle fournit un relevé définitif des débours servis, sous réserve de rechute ou d'aggravation de l'état de santé de [K] [Y], 

- condamner l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, in solidum avec son assureur la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, 



en toutes hypothèses, 

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.



Elle fait valoir que l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard de ses adhérents, a commis une faute dans l'organisation de l'accueil des enfants, dans la sécurisation de l'accès à du matériel présentant un risque évident qui se trouvait dans un local non fermé et hors la présence d'un encadrant, et dans l'absence de surveillance de ces derniers qui étaient livrés à eux-mêmes dans le gymnase au moment où la séance devait débuter ; que la responsabilité contractuelle de l'association, retenue par le tribunal, doit être confirmée et, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de celle-ci du fait des choses.



Elle souligne la valeur probante de l'attestation d'imputabilité qu'elle produit, établie par le Dr [X], qui n'est pas son salarié, pour justifier du lien entre les prestations dont le remboursement est demandé et les faits survenus le 27 mars 2013. 

La Sa Swisslife Prévoyance et Santé, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 24 janvier 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.





MOTIFS

 

Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm



En vertu de l'ancien article 1147 du code civil applicable au contrat liant l'association sportive et le mineur pratiquant une activité auprès d'elle et représenté par son ou ses représentants légal(aux), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



En l'espèce, il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire diligentée que : 

- les services du Sdis de l'Eure ont été appelés à 16h55 le 27 mars 2013 pour un secours à personnes au gymnase [18] à [Localité 17], 

- cet appel a été effectué par M. [N], gardien du gymnase, 

- au moment de l'accident, les personnes suivantes étaient présentes dans le gymnase, mis à la disposition de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm par la ville d'[Localité 17] : [K] [Y] et son frère [M] âgé de 12 ans, déposés quelques minutes avant par leur mère ; M. [G] [A], archer adulte atteint d'un handicap mental ; MM. [F] et [W], eux-mêmes archers et pères d'élèves archers mineurs qu'ils accompagnaient ; un autre élève archer mineur et M. [N], qui était dans son bureau, 

- au moment de l'accident, l'entraîneur M. [E] était au téléphone dans sa voiture stationnée sur le parking à l'entrée du gymnase, laquelle n'était pas celle par où les enfants sont entrés de l'autre côté du bâtiment. Il est arrivé dans le gymnase à 17 heures après l'accident,

- les panneaux de cibles, munis de roulettes, étaient stockés dans un local grillagé situé au fond du gymnase.



Le rapprochement des auditions de [K] et [M] [Y] et de MM. [N] et [F] permet d'établir que [K] et [M] [Y] et M. [A] sont allés dans le local où étaient stockés les panneaux de cibles et qui n'était pas verrouillé, en ont sorti un premier panneau qu'ils ont roulé jusque dans le fond du gymnase, sont retournés dans le local pour en sortir un second, dont une extrémité a été tirée par 

M. [A] et l'autre poussée par [K] et/ou [M]. [K] est passé devant ce panneau qui est tombé sur lui. 

 

M. [W] et les trois autres enfants présents n'ont pas été auditionnés ou leurs auditions n'ont pas été produites.



L'appel au Sdis à 16h55 remet en cause l'indication de M. [N] selon laquelle c'est à 16h55 qu'il est arrivé au gymnase et en a ouvert les portes, ainsi que celle de Mme [P] qui donne également cet horaire comme celui de son arrivée avec ses fils devant le gymnase.



L'ouverture des portes du gymnase a forcément eu lieu au moins dix à quinze minutes avant l'accident. Ce laps de temps correspond au temps pris par [K] [Y] pour entrer dans le gymnase, déposer ses affaires, se rendre dans le local où étaient stockés les panneaux de cibles, aider à en sortir un premier, puis le second qui a chuté sur lui, et au temps pris par M. [N] pour sortir de son bureau, relever la cible ou que celle-ci le soit par M. [F], demander ce qu'il s'était passé, et téléphoner aux pompiers. M. [F] a expliqué que M. [N] n'arrivait pas à s'exprimer au téléphone. 



Il s'en déduit que le gymnase a été ouvert vers 16h40 et que l'accident a eu lieu entre 16h50 et 16h55.



Par ailleurs, une confusion est faite par M. [Y] et Mme [P] épouse [H] sur les déclarations de M. [N]. Celui-ci a seulement indiqué que le responsable de la séance était au téléphone sur le parking du gymnase. Il n'a pas dit que ce dernier avait vu les enfants installer la cible, mais que c'était lui-même qui avait été témoin du fait que les enfants [Y] avaient sorti une première cible, puis une seconde.



- Sur le défaut de surveillance lors de l'accueil des élèves



Les associations sportives sont tenues envers leurs membres et adhérents d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé. Il appartient à l'élève victime de prouver une faute de l'association sportive dans l'exécution de son obligation de moyens eu égard à son rôle actif dans l'exercice de son sport.



Dans le cas présent, le cours de tir à l'arc débutait à 17 heures et aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'entraîneur ou un responsable de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm à être présent et à préparer matériellement l'organisation de la séance de tir à l'arc avant cet horaire. Avant le cours, les enfants étaient sous la responsabilité et la surveillance de leurs accompagnateurs. Dans son audition par les policiers, Mme [P] épouse [H] a d'ailleurs indiqué que d'habitude elle arrivait avec les enfants avant l'heure et qu'avec eux, elle attendait l'arrivée d'un entraîneur. Elle a aussi précisé que, le 27 mars 2013, elle avait laissé ses enfants entrer dans le gymnase car elle avait cru que les entraîneurs étaient arrivés, ce qui confirme qu'elle savait qu'elle était en charge de la surveillance de ses enfants jusqu'à l'arrivée de l'entraîneur.



L'ouverture des portes du gymnase, local mis à la disposition de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm par la ville d'[Localité 17], et l'entrée des élèves dans celui-ci, avant le début du cours, n'emportait pas une obligation de surveillance à la charge de l'entraîneur à l'égard des élèves présents. Le règlement intérieur de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm précise d'ailleurs, dans son paragraphe 3, que 'La responsabilité du club n'est engagée que pendant les horaires de l'école de tir.'. 



Ensuite, contrairement à ce qu'indiquent M. [Y] et Mme [P] épouse [H], si l'autre gardien du gymnase M. [U], de service jusqu'à 16 h30 le 27 mars 2013, a expliqué, lors de son audition, qu'il n'avait pas de consigne particulière pour la fermeture du local grillagé où étaient notamment entreposés les panneaux de cibles et qu'il était accessible à tout le monde, il savait qu'il était important de le verrouiller. Cet élément est d'ailleurs corroboré par les déclarations de son collègue M. [N] selon lesquelles cette pièce aurait dû être fermée à clé, mais que c'était une habitude qu'elle ne le soit pas. Il a également précisé que les clubs remisaient le matériel dans cette pièce.



Il s'induit de ces explications que le verrouillage du local devait être effectué par ses utilisateurs ou par les gardiens du gymnase, ce qui est confirmé par les déclarations de [K] [Y] lors de son audition. Celui-ci a expliqué que les grilles étaient ouvertes d'habitude soit par le gardien, soit par le président de l'association qui se prénommait [T].











Or, le 27 mars 2013, aucun cours de tir à l'arc, ni aucune autre intervention, dispensé par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm n'a eu lieu avant le cours prévu à partir de 17 heures. Il ne lui incombait donc pas d'assurer le verrouillage des portes du gymnase et de celles du local se trouvant à l'intérieur et affecté au stockage du matériel. Cette tâche incombait ce jour-là au gardien du gymnase, M. [U], qui a été le dernier à partir du gymnase à 16h30, soit quelques minutes avant l'arrivée de son collègue. 



M. [Y] et Mme [P] épouse [H] évoquent l'usage selon lequel le règlement intérieur d'un gymnase municipal prévoit que les élèves et adhérents des associations et clubs sportifs soient exclusivement encadrés par les dirigeants de ceux-ci qui sont aussi responsables du matériel et des locaux mis à leur disposition. Ils ajoutent que la mission du gardien du gymnase était limitée et qu'il n'avait pas à se substituer aux encadrants et moniteurs. 



Cependant, la référence à un usage est insuffisante. Le règlement intérieur du gymnase [18] d'[Localité 17] et les contrats de travail de ses gardiens ne sont pas produits. 



Contrairement à ce qu'affiment M. [Y] et Mme [P] épouse [H], celui-ci n'était pas seul et sans surveillance dans le gymnase au moment de l'accident. L'absence d'objection, de la part des autres personnes présentes, à ce que [K], son frère, et M. [A] accèdent au local où étaient remisées les cibles et les manipulent ne peut être reprochée à l'association La Compagnie des Archers de l'Alm de laquelle ces personnes ne dépendaient pas. 



Le fait que M. [N] indique, au moment de son audition le 4 novembre 2013, que les enfants ne manipulaient plus seuls les cibles car il y avait même un responsable à chaque fois dans le gymnase, ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm dans l'accident du 27 mars 2013. Il ressort d'ailleurs des déclarations postérieures de M. [F] le 10 février 2014 que la manipulation des cibles par les enfants avait ralenti après l'accident, mais que depuis, les habitudes avaient repris. 



De même, le courriel du 27 mars 2013 adressé par M. [Z], président de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm à la Fédération française de tir à l'arc, ne tendait pas à reconnaître la responsabilité de celle-ci dans l'accident, mais seulement à obtenir des renseignements à ses interrogations sur la marche à suivre concernant l'assurance de [K] [Y], le type de dossier devant être rempli et l'identité de son auteur (lui ou les parents du jeune), et l'existence ou non d'une assurance spécifique au niveau de la fédération pour la responsabilité d'un club qui pourrait être engagée. 



Le défaut de surveillance de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm lors de l'accueil des enfants n'est pas établi. La décision du premier juge ayant retenu cette faute pour la déclarer responsable sera infirmée.





- Sur l'absence d'information préalable sur les risques de maniement des cibles



L'obligation d'information est une obligation de moyens. Il incombe à celui qui en est tenu de rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.













En l'espèce, il ressort tant de l'audition de [K] [Y], que de celles de 

M. [F], que les enfants archers comme les autres adhérents savaient que les enfants n'avaient pas le droit de manipuler les cibles sans la présence d'un adulte. [K] et [M] [Y] n'ont d'ailleurs pas déplacé successivement les deux panneaux de cibles seuls, mais avec M. [A] qui, malgré son handicap mental, connaissait aussi cette règle.



La faute reprochée n'est pas caractérisée. La décision contraire du tribunal ayant retenu la responsabilité de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour ce motif sera infirmée.





- Sur la défectuosité du matériel mis à la disposition de ses membres par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm



L'article L.322-2 du code du sport énonce que les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.



Il appartient à celui qui invoque un défaut de conformité du matériel dont il a usé dans la pratique d'un sport d'en apporter la preuve.



En l'espèce, le panneau de cibles en cause, pesant plus de 200 kilos, n'a pas fait l'objet d'investigation technique. Des photographies de celui-ci prises après la chute sur [K] [Y] montrent des planches au sol qui s'en sont désolidarisées. 



Ces seuls clichés ne permettent pas d'établir que ce panneau était affecté d'une non-conformité le 27 mars 2013.



En outre, lors de son audition, M. [N] a précisé que la cible qui était tombée n'avait jamais eu de problème avant l'accident.



L'indication de M. [F] selon laquelle la semaine suivant l'accident les cibles avaient été remplacées par des cibles posées sur un chevalet sur un disque en osier tressé ne manifeste pas une reconnaissance de sa responsabilité par l'association La Compagnie des Archers de l'Alm.



La faute reprochée n'est pas prouvée.





Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm



L'accident dont a été victime M. [K] [Y] est survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat liant celui-ci, mineur représenté par son ou ses représentants légal(aux), à l'association La Compagnie des Archers de l'Alm. 



L'action en responsabilité engagée contre cette dernière ne peut donc être régie que par les règles de la responsabilité civile contractuelle, et non pas délictuelle. 



Le moyen fondé sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil sera donc écarté. 













Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm pour défaut d'information sur les garanties d'assurance complémentaire pouvant être souscrites



Selon l'ancien article L.321-4 du code du sport applicable au présent litige, les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 



Cette obligation est une obligation de résultat dont il appartient à l'association et à la fédération de rapporter la preuve. 



L'article L.321-6 du même code précise que, lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L.141-4 du code des assurances. 



En l'espèce, l'association La Compagnie des Archers de l'Alm, débitrice de la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas qu'elle a rempli l'obligation mise à sa charge par l'article L.321-4. 



Toutefois, il est constant que Mme [P] a souscrit un contrat d'assurance familial complémentaire 'accidents corporels' auprès de la Matmut qui couvrait les accidents survenus, notamment aux enfants mineurs, au cours de la pratique, en qualité d'amateur, d'une activité sportive. 



La perte de chance de ne pas avoir pu souscrire un tel contrat d'assurance n'est donc pas démontrée. 



Les obligations prévues par l'article L.321-6 pèsent, non pas sur l'association sportive, mais sur la fédération à laquelle elle est affiliée. 



Les conditions de la responsabilité contractuelle de l'association La Compagnie des Archers de l'Alm ne sont pas réunies.



En définitive, l'ensemble des réclamations de M. [Y] et de Mme [P] épouse [H] sera rejeté. Le jugement du tribunal y ayant fait droit sera infirmé.





Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.



Parties perdantes, M. [Y] et Mme [P] épouse [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelantes.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,



Dans les limites de l'appel formé, 



Infirme le jugement entrepris,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 



Déboute M. [K] [Y], Mme [D] [P] épouse [H], et la Cpam de l'Eure de l'ensemble de leurs demandes, 



Déboute la Samcv Matmut de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [K] [Y] et Mme [D] [P] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Le greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du sport L321-6, code des assurances L141-4, code du sport L322-2, code du sport L321-4, code de procedure civile 369). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.