Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 14 février 2024, n° 24/00550
Exposé du litige
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [S] a été placé en rétention administrative le 9 février 2024 à sa levée d'écrou. Saisi d'une requête du préfet Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 février 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue : - l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à la protection dont il bénéficie en qualité de réfugié en Allemagne et à la violation de l'article L813-12 alors qu'il a été menotté sans que ne soit démontrée sa dangerosité, -l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, à son insuffisance de motivation -l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention administrative. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur la demande d'asile Aucun élément du dossier ne permet de lui attribuer la qualité de réfugié en Allemagne ainsi que prétendu, de sorte que ce moyen sera purement et simplement rejeté. Sur la violation de l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le premier juge a très justement retenu l'inopérance de ce moyen, dès lors que l'article invoqué à vocation à s'appliquer aux personnes placées en retenue et non à celles placées en rétention à la suite d'une incarcération, ayant par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte portée à la dignité humaine au cours de son transfert au centre de rétention. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Sur la recevabilité des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et du défaut de motivation de l'acte M. [E] [S] allègue l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et le défaut de motivation de l'acte en cause. Le premier juge a justement relevé que les moyens ainsi soulevés l'avaient été en dehors du délai de contestation de 48 heures et étaient donc irrecevables. A hauteur de cour, ces moyens ne sauraient pas plus prospérer. Ils seront donc écartés. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. M. [E] [S] fait valoir qu'il a été blessé pendant son incarcération et qu'il est dans l'attente d'une intervention chirurgicale, que son état est incompatible avec la mesure de rétention. Force est de constater en premier lieu que son état de santé n'est pas apparu incompatible avec son incarcération. En second lieu, il ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale. En dernier lieu, il a également la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen est par conséquent inopérant. Sur la demande de prolongation Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 février 2024 à 10 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 24/00550 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté duPréfet de la Loire Atlantique en date du 22 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [S] alias [L] [C], né le 31 Janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne; Vu l'arrêté duPréfet de la Loire Atlantique en date du 09 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [S] alias [L] [C] ayant pris effet le 09 février 2024 à 08 heures 53 ; Vu la requête duPréfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [S] alias [L] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [S] alias [L] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2024 à 08 heures 53 jusqu'au 10 mars 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [L] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2024 à 09 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - auPréfet de la Loire Atlantique, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [O] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [S] alias [L] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence duPréfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [S] alias [L] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [S] a été placé en rétention administrative le 9 février 2024 à sa levée d'écrou. Saisi d'une requête du préfet Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 février 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [S] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue : - l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant à la protection dont il bénéficie en qualité de réfugié en Allemagne et à la violation de l'article L813-12 alors qu'il a été menotté sans que ne soit démontrée sa dangerosité, -l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, à son insuffisance de motivation -l'incompatibilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention administrative. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Le préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 février 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur la demande d'asile Aucun élément du dossier ne permet de lui attribuer la qualité de réfugié en Allemagne ainsi que prétendu, de sorte que ce moyen sera purement et simplement rejeté. Sur la violation de l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le premier juge a très justement retenu l'inopérance de ce moyen, dès lors que l'article invoqué à vocation à s'appliquer aux personnes placées en retenue et non à celles placées en rétention à la suite d'une incarcération, ayant par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte portée à la dignité humaine au cours de son transfert au centre de rétention. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Sur la recevabilité des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et du défaut de motivation de l'acte M. [E] [S] allègue l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et le défaut de motivation de l'acte en cause. Le premier juge a justement relevé que les moyens ainsi soulevés l'avaient été en dehors du délai de contestation de 48 heures et étaient donc irrecevables. A hauteur de cour, ces moyens ne sauraient pas plus prospérer. Ils seront donc écartés. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la prolongation de la rétention administrative L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. M. [E] [S] fait valoir qu'il a été blessé pendant son incarcération et qu'il est dans l'attente d'une intervention chirurgicale, que son état est incompatible avec la mesure de rétention. Force est de constater en premier lieu que son état de santé n'est pas apparu incompatible avec son incarcération. En second lieu, il ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale. En dernier lieu, il a également la possibilité de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen est par conséquent inopérant. Sur la demande de prolongation Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [S] alias [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 février 2024 à 10 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00321
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 20 juillet 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00369
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/00286
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01493
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 23 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00683
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 18 septembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01625
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00551
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00552
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.