Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 février 2024, n° 17/01173
Exposé du litige
LA COUR La société Immobilière Agricole [J] (IAG) et sa filiale la société Etablissements de la Hogue et [J] ont été créées par deux frères, [K] et [C] [J], tous deux décédés en laissant des héritiers. Les sociétés étaient gérées par les héritiers de Feu [C] [J], M. [T] [J] et Mme [X] [J]. Les héritiers de Feu [K] [J] ont, par ordre de mouvement en date du 10 mars 2001 pour 759 actions détenues dans le capital d'IAG et du 2 février 2002 pour les 2.300 actions détenues dans le capital de la société Etablissements de la Hogue et [J], cédé leurs parts à M. [U], petit-fils de [K] [J]. Puis, M. [U] a cédé ses titres à la SNC BARCO, cession agréée par des décisions du conseil d'administration des deux sociétés le 21 janvier 2003. Selon la SNC BARCO, M. [U] lui a cédé la totalité des actions selon deux ordres de mouvement régulièrement notifiés, respectivement, par courrier du 26 juin 2003 pour la société Hogue et [J] et du 4 août 2003 pour la société IAG. Soutenant que les dirigeants des sociétés défenderesses refusent à tort d'enregistrer les transferts de titres résultant des deux cessions successives et que ses droits d'actionnaire ont été ignorés pendant des années, que la situation de ces deux sociétés lui a été dissimulée, y ajoutant l'existence de nombreuses irrégularités dans le fonctionnement des deux sociétés ayant permis de dissimuler des comportements frauduleux, la SNC BARCO a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'annulation des décisions prises irrégulièrement par les conseils d'administration et les assemblées générales ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi. Après plusieurs décisions relatives à la compétence de la juridiction saisie, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a, par jugement du 26 janvier 2016, statué en ces termes : - rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, - condamné la société IAG à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements notifiés par LRAR du 21 avril 2001 ainsi que la cession d'actions pour 759 titres intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 4 août 2003, - dit que ces diligences devront être accomplies par la SA IAG dans les huit jours de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui courra pendant quatre mois, - condamné la société Etablissement de la Hogue et [J] à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements notifiés par LRAR du 10 février 2003 ainsi que la cession d'actions pour 759 titres intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 26 juin 2003, - dit que ces diligences devront être accomplies par la SA IAG dans les huit jours de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui courra pendant quatre mois, - dit qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce jusqu'à la décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte, - débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations prises par le conseil d'administration de la société IAG depuis le 10 janvier 2011 fondée sur la composition irrégulière de celui-ci, - débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales tenues au sein des sociétés ETS DE LA HOGUE ET [J] et IAG et des actes en résultant, - prononcé l'annulation de la convention intervenue en fin d'exercice 2011 entre la SA IAG et la SA ETS DE LA HOGUE ET [J] aux termes de laquelle la société IAG a consenti à la société ETS DE LA HOGUE ET [J] un abandon de créance de 514.323 €, - déclaré irrecevables les demandes de la SNC BARCO tendant à l'annulation de la vente immobilière consentie à la SCI [J] MARQUET par acte authentique du 2 février 2012 et à l'annulation de la reprise par la SCI [J] MARQUET de l'immeuble SAM construit sur un terrain appartenant à celle-ci, - débouté la SNC BARCO de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les défendeurs de leur demande de communication de pièces, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum les sociétés ETS DE LA HOGUE ET [J] et IAG, M. [T] [J] et Mme [X] [J] à verser à la SNC BARCO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés ETS DE LA HOGUE ET [J] et IAG, M. [T] [J] et Mme [X] [J] à verser à la SNC BARCO aux dépens. *** Par déclaration d'appel formulée par voie électronique le 8 février 2016, M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] ont relevé appel partiel de la décision. Par déclaration d'appel formulée par voie électronique le 4 mars 2016, la société BARCO a relevé appel partiel de la décision. Par conclusions d'incident du 17 mars 2016, M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] ont notamment sollicité une médiation. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, la SNC BARCO a sollicité la jonction des deux procédures, le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris en raison de la qualité de magistrat consulaire du tribunal mixte de Saint-Denis de Mme [X] [J], le rejet de la demande de médiation, la communication de procès-verbaux des assemblées générales, comptes détaillés des sociétés, une expertise de gestion pour les deux sociétés, une expertise immobilière portant sur la valeur des immeubles situés à Paris. Par ordonnance du 31 mai 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence. Par arrêt sur déféré du 15 novembre 2017, la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et écarté la demande de la SNC BARCO fondée sur l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident en date du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a d'abord rejeté la demande d'expertise formulée par la société BARCO sur le fondement de l'article L. 225-331 du code de commerce et ordonné une expertise, confiée à M. [L] [W], aux fins d'évaluer la valeur au mois de février 2012 de deux appartements et annexes sis [Adresse 4] compte tenu de l'état des lieux et des travaux éventuellement réalisés par le vendeur, de la situation des immeubles et de leur consistance ; Le conseiller de la mise en état a aussi fait injonction, sans astreinte, de produire au débat tout justificatif permettant d'établir le paiement du prix à [N] [U] des 759 actions de la société IAG cédées et de produire aux débats le constat d'huissier établi par Me [R] en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juin 2016. Après plusieurs changements, l'expert a déposé son rapport le 1er juin 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. *** Dans leurs dernières conclusions additionnelles et récapitulatives, remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des concluants tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 janvier 2014 ; STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, PRONONCER la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de tous les actes subséquents accomplis postérieurement et qui en sont le fondement notamment le jugement rendu par le TMC de Saint-Pierre le 26 janvier 2016 et la déclaration d'appel formalisée par la SNC BARCO le 4 mars 2016 ; A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement du 4 août 2003 ; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société ETS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenues entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement en date du 26 juin 2003 ; STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS JUGER inopposable à la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) ainsi qu'à ses actionnaires la cession de titres portant sur 759 actions de la société intervenue le 4 août 2003 entre M. [Y] [U] et la SNC BARCO ; JUGER inopposable à la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] ainsi qu'à ses actionnaires la cession de titres portant sur actions de la société intervenue le 4 août 2003 entre M. [Y] [U] et la SNC BARCO ; DEBOUTER en conséquence la SNC BARCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, en l'absence d'inscription en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG et ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce, jusqu'à la date du jugement ordonnant les inscriptions en compte ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales respectivement tenues par les sociétés IAG et ETS DE LA HOGUE ET [J] depuis le 10 janvier 2011 ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations prises par le Conseil d'administration de la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] depuis le 10 janvier 2011 fondée sur la composition irrégulière de celui-ci; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la convention intervenue en fin d'exercice 2011 entre la SA IMMOBILIERE AGRICOLE [J] et la SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] aux termes de laquelle la société IAG a consenti à la société ETS DE LA HOGUE ET [J] un abandon de créance de 514.323 € ; STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF DEBOUTER la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de la convention intervenue en fin d'exercice 2011 entre la SA IMMOBILIERE AGRICOLE [J] et la SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] aux termes de laquelle la société IAG a consenti à la société ETS DE LA HOGUE ET [J] un abandon de créance de 514.323 € ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SNC BARCO tendant à voire annuler la cession d'immeuble intervenue selon acte authentique du 2 février 2012 entre les sociétés IAG et les sociétés SCI [J] ET MARQUET ainsi que celle tendant à voir annuler la reprise » par la SCI [J] ET 'MARQUET de l'immeuble SAM ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de sa demande de dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SNC BARCO à verser à M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SNC BARCO aux entiers dépens de l'instance. *** La SNC BARCO a déposé ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023. Elle demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Jugé qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce jusqu'à la présente décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte, Débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations prises par le conseil d'administration de la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] depuis le 10 janvier 201 1 fondée sur la composition irrégulière de celui-ci, Débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l`annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales tenues au sein des sociétés ETABLISSEMENT DE LA HOGUE El' [J] Et IMMOBILIERE AGRICOLE [J] et des actes en résultant, Jugé irrecevables les demandes de la SNC BARCO tendant à l'annulation de la vente immobilière consentie à la SCI [J] MARQUEI' par acte authentique du 02 février 2012 et à l`annulation de la « reprise » par la SCI [J] MARQUET de l''immeuble SAM construit sur un terrain appartenant à celle-ci, Débouté la SNC BARCO de sa demande en dommages et intérêts, STATUANT A NOUVEAU, JUGER que les titres de la SNC BARCO, doivent être enregistrés sur les livres de la société à la date fixée par l'accord des parties, soit le 26 juin 2003 ; CONDAMNER la société IMMOBILIIERE AGRICOLE [J] et la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J], à inscrire dans les comptes de la SNC BARCO, ouvert en ses livres et au registre des mouvements de titres, la cession d'actions intervenue entre la SNC BARCO et Monsieur [U] selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 26 juin 2003, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, JUGER que la société IAG, a fonctionné avec un conseil d'administration irrégulièrement constitué de deux personnes depuis 2010, JUGER nulles les décisions des conseils d'administrations irrégulièrement tenus, JUGER que les publications concernant les nominations n'ont pas été régulièrement publiées au registre du commerce et des sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J], n'ont pas enregistré les cessions d'actions opérées, par ordres de mouvements, dans les comptes de titres des sociétés, JUGER que les assemblées de chacune des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J], n'ont pas été régulièrement convoquées, et que le droit de communication des actionnaires n'a pas été respecté, que les comptes ne sont plus déposés depuis de nombreuses années au greffe du Tribunal de Commerce, et que les registres ne sont pas tenus ; JUGER que les conventions autorisées, n'ont pas été soumises à la procédure d'autorisation, ni communiquées au commissaire aux comptes, et prononcer en conséquence la nullité de l'ensemble de ces conventions, notamment d'abandon de comptes courants, vente d'immeubles ou reprise de l'immeuble SAM ; JUGER nulles ces conventions comme contraires à l'intérêt des sociétés, notamment la reprise de l'immeuble SAM, et la décision de vendre les appartements de la [Adresse 8] à la société [J] ET MARQUET, consistant en la disparition anormale des éléments d'actifs des deux sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux et administrateurs des sociétés IAG et Ets HOGUE [J], ont engagé leur responsabilité, en ne respectant pas les dispositions légales et statutaires, et en faisant un usage contraire à l'intérêt social des biens de chaque société, JUGER nulles l'ensemble des décisions prises en violation des dispositions légales, tant au sein de la société IAG que de la société Ets HOGUE [J] et des actes en résultant, depuis le temps non prescrit, savoir 2011, JUGER nulles les conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les abandons de comptes courants consentis par IAG, JUGER nulles les conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les ventes d'immeubles, réparations des appartements avant leur vente et reprise par la SCI [J] MARQUET, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J] solidairement à payer à la SNC BARCO, une somme de 726.500 €, en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4] ; CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ET'ABLISSEMENTS HOGUE El' [J] solidairement à payer à la SNC BARCO, une somme de 100.000 €, en réparation du préjudice subi au titre de l'ensemble des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé la SNC BARCO en l'exercice de ses droits, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J] solidairement à payer à la SNC BARCO, une somme de 150.000 euros, en réparation du préjudice subi au titre des abandons illicites d`un compte courant d'une valeur de 514.323,00 € et transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 € ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 €, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] solidairement à payer à la SNC BARCO la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises de Monsieur [E] qui seront recouvrés par Maître BOYER ROZE Avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du CPC. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la nullité de l'assignation : Pour écarter l'exception de nullité de l'assignation du 10 janvier 2014, soulevée in limine litis par Monsieur [T] [J], Madame [X] [J], la société SA IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) et la société ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J], le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a retenu que : . La SNC Barco a été constituée en 1997 entre deux associés, la société Barco développement et la société Barinvest. . Le 22 avril 2005 la société Barco développement a acquis les parts sociales de la société Barinvest, devenant ainsi propriétaire de la totalité du capital social de la SNC Barco. . Par décision du 20 juin 2005, la société Barco développement a décidé de la dissolution de la société Barinvest à effet du 22 avril 2005. . Les statuts de la SNC Barco prévoient que la dissolution pour quelque motif que ce soit d'une personne morale associée est assimilée au décès d'un associé et suit le même régime. . Selon les termes de l'article 12'5 des statuts de la SNC Barco, les attributaires des parts de la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés. . Ces stipulations impliquent la poursuite de la société. . La dissolution de la SARL Barinvest au 22 avril 2005 n'a donc pas entraîné la dissolution de plein droit de la SNC Barco à cette date, celle-ci se poursuivant avec les attributaires des parts de la personne morale dissoute. . L'ensemble des parts de la SNC Barco s'est ainsi trouvé réunit en une seule main, celle de la société Barco développement. . Les deux actes déposés le 17 février 2014 au registre du commerce des sociétés concerne la mise à jour des statuts et un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SNC Barco, relatif à la dissolution de la société Barinvest. . Le tribunal en a déduit que la SNC Barco n'a pas été dissoute de plein droit en avril 2005 ni qu'elle a fait l'objet ultérieurement d'une décision de dissolution. Les appelants sollicitent l'infirmation de cette décision en invoquant les dispositions de l'article L 221-15 alinéas 1 à 3 du code de commerce applicable aux sociétés en nom collectif. Selon eux, la SARL BARINVEST, dont l'unique associée était la société BARCO DEVELOPPEMENT, a fait l'objet d'une dissolution anticipée selon décision de l'associée unique du 20 juin 2005 avec effet rétroactif au 22 avril 2005. A cette date, la SA BARCO DEVELOPPEMENT est donc devenue associée unique de la SNC BARCO. L'une des deux personnes morales associées de la SNC BARCO ayant été dissoute à compter du 22 avril 2005, il y a lieu de faire application du principe énoncé à l'article L 221-15 du code de commerce et de considérer que la SNC BARCO a été dissoute immédiatement et de plein droit à cette même date, la personnalité morale ne subsistant alors que pour les besoins de la liquidation. Les appelants plaident que le tribunal a fait une interprétation erronée de la clause contenue dans les statuts laquelle ne saurait être analysée comme dérogeant expressément à l'article L 221-15 du code de commerce. L'hypothèse du décès d'un associé est prévue à l'article 12.3 des statuts qui prévoit que, dans ce cas, « la valeur des parts sociales est fixée à l'amiable au jour du décès ou, à défaut d'accord, par expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l'expert pour rembourser les ayants droits. La valeur de remboursement est majorée d'un intérêt au taux de % (sic) l'an à compter du décès. » S'agissant de la dissolution de la personne morale associée, l'article 12-5 alinéa 2 stipule « les attributaires des parts ayant appartenu à la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés ». Cette stipulation doit s'analyser en une clause type qui se borne à rappeler les principes applicables au paiement du prix des parts sociales aux héritiers de la personne décédée et/ou de la personne morale dissoute sans prévoir expressément la continuation de la société en nom collectif en pareille occurrence. Cette dérogation ne saurait être implicite et résulter d'une interprétation des statuts mais doit, au contraire, résulter d'une clause claire et dénuée de toute ambiguïté. Aussi, faute de clause claire des statuts prévoyant expressément la continuation de la SNC BARCO en cas de décès d'un associé et/ou de dissolution de la personne morale associée, il y a lieu de revenir au principe légal. Les appelants ajoutent qu'en tout état de cause, quand bien même il serait admis que la stipulation de l'article 12.5 des statuts prévoit expressément la continuation de la société en cas de décès ou de dissolution d'un associé, cette clause n'en serait pas moins dépourvue de tout effet en l'espèce. En effet, ensuite de la dissolution de l'une des deux personnes morales associées, la SNC BARCO ne comportait plus qu'un associé unique en la personne de SAS BARCO DEVELOPPEMENT qui a également été dissoute par décision du 3 janvier 2013. De fait, à compter du 2 avril 2005 et au moins jusqu'en 2014, la SNC BARCO ne comportait qu'un seul associé personne morale qui a également été dissoute début 2013. Selon eux, il est établi par un procès-verbal de la SNC BARCO du 3 janvier 2013 qu'à cette date, soit quasiment plus de huit années après la dissolution de l'associée BARINVEST, la société ne comportait qu'un associé unique en la personne de la SAS BARMAX HOLDING venue au droit de la société BARCO DEVELOPPEMENT en suite de la dissolution de cette dernière le 3 janvier 2013 (cf. pièce n° 4 : Procès-verbal des décisions de l'associé unique de la SNC BARCO en date du 03 janvier 2013 et pièce n° 5 : Extrait du site "societe.com" concernant la Société BARCO DEVELOPPEMENT). Les appelants en déduisent que, la SNC BARCO ayant été dissoute de plein droit à raison de la dissolution successive de ses deux associées personnes morales, elle était dépourvue de la personnalité morale, et par voie de conséquence, de capacité à agir le 10 janvier 2014 au jour de la délivrance de l'assignation aux concluants. Contestant l'allégation de la SNC BARCO selon laquelle, au jour de la délivrance de l'assignation, elle disposait pleinement de la capacité à agir puisque « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'aurait été que provisoire», et qu'elle disposait alors de deux associés suite à une seconde opération de transmission universelle, la SAS BARMAX HOLDING et la société OWNSPORT, les appelants soutiennent que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main durant plus de huit années ainsi que la dissolution successive d'un associé puis du second - devenu unique - a nécessairement entraîné la dissolution/disparition de la SNC BARCO. D'autre part, la tentative de régularisation « du provisoire » n'a été réalisée que postérieurement à la délivrance de l'assignation et après que la SNC BARCO ait pris connaissance des écritures qui lui avaient été signifiées le 31 janvier 2014 par le Conseil parisien des concluants (cf. pièces n° 47 : Conclusions de Me GUILLAUME du 31 janvier 2014 devant le TC de Paris ' pièce n° 49 : Conclusions SNC BARCO devant la CA de Paris). Ce n'est que le 17 février 2014, que seront déposés au Greffe des actes, dont plusieurs sont d'ailleurs datés du 31 décembre 2013, aux fins de faire ressusciter la société pour les seuls besoins de la présente action (cf. pièce n° 49 : Extrait du site Infogreffe au 21 août 2015). La SNC BARCO n'a pas répliqué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société lors de l'acte introductif d'instance, tant dans le dispositif de ses dernières conclusions que dans la partie discussion. Elle est ainsi présumée adopter les motifs du jugement querellé. Sur ce, Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les appelants affirment que, par la SNC BARCO, avait perdu son droit d'agir par l'effet de la dissolution respective de ses associées personnes morales, la SAS BARCO DEVELOPPEMENT à la date du 3 janvier 2013, et la SARL BARINVEST à la date du 22 avril 2005. Il résulte de la publicité du 14 février 2014 (Pièce N° 2 des appelants) parue dans le journal La Tribunal et dans Le bulletin de la Côte d'Azur, que selon une décision du 20 juin 2005, la SAS BARCO DEVELOPPEMENT, associée unique de la SARL BARINVEST, a décidé de la dissolution anticipée de cette dernière rétroactivement à compter du 22 avril 2005, précisant que la SAS BARCO DEVELOPPEMENT est donc devenue l'associée unique de la SNC BARCO à cette date. C'est par procès-verbal des décisions de l'associé unique du 3 janvier 2013 (Pièce N° 4 des appelants) que les statuts de la SNC BARCO auraient été mis à jour, notamment en faisant référence à un acte d'apport scission entre la SAS BARCO DEVELOPPEMENT et la SAS BARMAX HOLDING du même jour, précisant que la SAS BARMAX HOLDINIG est devenue propriétaire de la totalité des cent parts sociales de la SNC BARCO (Page 1 du PV). Ainsi, la SAS BARCO DEVELOPPEMENT, associée unique de la SARL BARINVEST puis de la SNC BARCO par l'effet de la dissolution anticipée de cette dernière au 22 avril 2005, pouvait céder ses parts à la SAS BARMAX HOLDING en 2013, sous réserve de la persistance de la SNC BARCO et de l'absence de dissolution de plein droit comme le soutiennent les appelants. Or, les statuts de la SNC BARCO prévoient au 5° de l'article 12 ' CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ' « Dissolution d'une personne morale associé » que « la dissolution pour quelque motif que ce soit, même pour fusion ou scission d'une personne morale associée, est assimilée au décès d'un associé et suit le même régime. Les attributaires des parts ayant appartenu à la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés. » Le 6° du même article « Associé survivant unique » stipule que les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque le décès ne laisse subsister qu'un seul associé survivant, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du code civil. » A cet égard, le premier alinéa de l'article 1844-5 susvisé prévoit que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Ainsi, en l'absence de demande de dissolution dans le délai d'un an, la SNC BARCO pouvait perdurer jusqu'à la mise à jour de ses statuts du 31 décembre 2013, prévoyant l'attribution du capital social à la SAS BARMAX HODING et à la SARL OWN SPORT. Les appelants font aussi valoir que l'associée unique de la SNC BARCO, la société BARCO DEVELOPPEMENT a aussi été dissoute par décision de radiation du 3 janvier 2013, (Pièce N° 5 des appelants, selon publicité légale du 11 janvier 2014). Mais le 3 janvier 2013 correspond à la date du procès-verbal constatant la transmission des parts sociales de la SAS BARCO DEVELOPPEMENT à la SAS BARMAX HOLDING, devenue ainsi nouvelle associée et gérant de la SNC BARCO (Pièce N° 4 des appelants), ses statuts ayant été mis à jour le 31 décembre 2013 avec l'acquisition d'une part sociale par la SARL OWN SPORT. En conséquence, la SNC BARCO n'était pas dissoute de plein droit lors de l'introduction de l'instance le 10 janvier 2014. Elle disposait donc de la qualité à agir. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation. Sur l'obligation d'inscription des mouvements de titres dans les comptes de la société IAG : Les appelants contestent le jugement dont appel en ce qu'il a condamné, sous astreinte, la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement du 4 août 2003. Ils estiment inopposable à la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) ainsi qu'à ses actionnaires la cession de titres portant sur 759 actions de la société intervenue le 4 août 2003 entre M. [Y] [U] et la SNC BARCO. Selon eux, l'article 9 des statuts de la société IAG prévoit une clause d'agrément. Si le principe n'est pas légal, il peut être conventionnel et impératif en vertu de l'article L. 228-4 du code de commerce. Or, il est manifeste que la cession des titres IAG opérée entre M. [U] et la SNC BARCO est intervenue au mépris de la clause d'agrément stipulée à l'article 9 des statuts de la société et des dispositions légales précitées. Les appelants soutiennent en outre que le prix de la cession des actions n'est pas justifié. La prescription de leur demande formulée à titre d'exception étant inefficace, ils font valoir, à titre de défense au fond sur la demande de la SNC BARCO, l'inopposabilité à la société de ladite cession réalisée en fraude de leurs droits et au mépris des dispositions statutaires relatives à l'agrément. Malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2020, l'injonction de faite à la société BARCO de produire aux débats tout justificatif permettant d'établir le paiement du prix à [N] [U] des 759 actions de la société IAG cédées, n'a pas été respectée. Selon les appelants, dans la notification du projet de cession du 25 octobre 2002, M. [U] indiquait que les 759 actions de la société IAG seraient cédées à la SNC BARCO moyennant le prix de 198.184 euros. Dans la mesure où le prix ainsi fixé était exorbitant par rapport à la valeur des titres, les actionnaires de la SA IAG n'ont pas pu les acquérir et n'ont eu d'autre choix que d'agréer le nouvel actionnaire. Or, à la faveur de l'instance initiée à leur encontre par la SNC BARCO, ils se sont aperçus que celle-ci avait inscrit les titres IAG et EHEG à son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2003 à la valeur brute de 122.137 euros, soit à la somme de 91.087 euros, inférieure de 100.000 euros au prix indiqué par M. [U] dans son courrier de demande d'agrément à la cession des titres IAG. Il est donc manifeste que M. [U] et la SNC BARCO, par des man'uvres frauduleuses, ont déterminé les actionnaires de la société IAG à consentir à l'agrément en indiquant, sur la notification, un prix ne correspondant pas au prix effectif de la cession dans le seul but d'empêcher les actionnaires d'acquérir les actions cédées. Ce faisant, ils ont méconnu les dispositions de l'article L 228-4 du code de commerce qui prévoit que, pour être valable et pour faire courir le délai de 3 mois au terme duquel, faute de notification antérieure d'un refus d'agrément, l'agrément est réputé donné, la demande d'agrément doit impérativement comporter les indications énoncées à cette disposition et notamment indiquer le prix offert pour les titres dont la cession est envisagée. Selon les appelants, les man'uvres frauduleuses de M. [U] et de la SNC BARCO se déduisent encore du silence gardé par la SNC pendant plus de huit années après la cession et en dépit des courriers qui lui ont été adressés par IAG courant 2004. Ils invoquent aussi le défaut de l'identification complète du cessionnaire, imposée par l'article L. 228-4 du code de commerce, le défaut de conformité des ordres de mouvements aux dispositions légales et statutaires prévues par l'article L 228-1 alinéa 9 du code de commerce, affirmant que l'ordre de mouvement établi le 26 juin 2003 par M. [U], ne comporte pas ces indications de sorte qu'il doit être regardé comme entaché d'irrégularités et inopposable à la société IAG. Ils plaident que la mention erronée du nombre d'actions transférées, figurant sur l'ordre de virement adressé à la société émettrice, doit s'analyser en une absence de mention du nombre de titres cédés. En second lieu, l'ordre de mouvement ne comporte aucun renseignement sur la personne du nouvel actionnaire, le cadre réservé à cet effet n'étant pas du tout renseigné. Pour toute information concernant le cessionnaire, l'ordre de mouvement ne comporte que la dénomination sociale de celui-ci et une adresse. L'ordre de mouvement des titres de la société IAG étant affecté d'irrégularités substantielles, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir procédé à l'inscription en compte sachant en outre que les renseignements fournis sur le cessionnaire étaient parfaitement insuffisants. Le dispositif des conclusions de la SNC BARCO ne mentionne aucune demande de confirmation alors qu'elle n'évoque pas l'opposabilité de la cession des titres aux appelants dans ses écritures. Cette omission conduit à présumer qu'elle adopte les motifs du premier juge en application de l'article 954 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que le mouvement de titres de la société IAG, au profit de la SNC BARCO, cédés par Monsieur [Y] [U] sont opposables à cette société et aux associés. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal mixte de commerce a retenu que la SNC Barco a adressé une lettre recommandée avec accusé-réception à la société IAG le 2 avril 2001 l'informant de la cession de la totalité des actions détenues sur la société IAG, joignant les copies des ordres de mouvements correspondants. Les premiers juges ont souligné que la cession des titres nominatifs hors marché réglementé et hors système multilatéral de négociation s'effectue par simple virement de compte à compte ; qu'aucune disposition n'impose aux cédants et aux cessionnaires d'établir un acte de cession. Le tribunal a rappelé que les dispositions invoquées par les appelants, notamment l'article L. 228'1 du code de commerce n'était pas en vigueur au moment de la cession des titres litigieux. Selon le tribunal, les ordres de mouvement comportaient tous les éléments permettant de caractériser l'opération. Enfin, les sociétés défenderesses n'étaient pas fondées à solliciter préalablement à l'inscription en compte un document signé des deux parties. Ceci étant exposé, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Sur l'opposabilité de la cession des titres de Monsieur [Y] [U] à la SNC BARCO : Il n'est d'abord plus contesté en appel que Monsieur [Y] [U] a pu devenir propriétaire de 759 actions (ou 761) à la suite de leur acquisition auprès de Madame [O] [M], de Madame [A] [J] et de Madame [S] [H] compte tenu de l'avis adressé par celles-ci à la société IAG par LRAR du 2 avril 2001 (Pièces N° 7 de l'intimée), contrairement à leurs prétentions en première instance et alors que le jugement entrepris a condamné la société IAG à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements notifiés par LRAR du 21 avril 2001. Selon les appelants, la cession de 759 actions IAG par Monsieur [U] à la SNC BARCO du 4 août 2003, est inopposable à la société IAG et aux autres actionnaires en raison de l'absence de respect de la clause d'agrément figurant dans les statuts de la société anonyme en son article 9. L'article 9 des statuts de la SA est ainsi rédigé (Pièce N° 2 de l'intimée) notamment : « sauf en cas de succession, de liquidation de biens de communauté entre époux ou de cessions, soit à un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après. 1- En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les noms prénom, profession et domicile du cessionnaire, où la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert. Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier aux cédants s'il accepte ou refuse la cession projetée. À défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis. La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote. Le quorum reste fixé aux chiffres prévus par les statuts, conformément à la loi. La décision n'est pas motivée et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. Dans les 10 jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. » En l'espèce, la SNC BARCO produit plusieurs courriers en LRAR adressés à Monsieur [T] [J], PDG de la société IAG : . Le 25 octobre 2002, Monsieur [U] l'informe avoir reçu une offre d'acquisition de la totalité des 759 actions lui appartenant, émanant de la SNC BARCO moyennant le prix de 198.184,00 euros, réclamant alors la convocation du conseil d'administration à l'effet d'agréer cette société (Pièce N° 8). . Le 7 février 2003, Monsieur [U] répondait à la société IAG à propos de son acquisition des actions en 2001 et transmettant l'extrait KBIS de la SNC BARCO. . Par courrier du 8 avril 2003, le cédant demandait à la société IAG sa réponse à propos de la décision d'agrément du conseil d'administration (Pièce N° 10). . Par courrier du 4 août 2003, Monsieur [U] informait la SA IAG de la cession de la totalité de ses actions à la SNC BARCO (Pièce N° 11). Ainsi, Monsieur [U] a parfaitement respecté les statuts de la société en avisant celle-ci de son intention de céder ses actions, en sollicitant la décision d'agrément du conseil d'administration et en prenant acte du silence de la société IAG dans le délai de trois mois suivant sa demande, considérant à juste titre que l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ayant couru au mois à partir du 25 octobre 2002, était expiré à partir du 25 janvier 2003, rendant opposable la cession des titres à la SNC BARCO le 4 août 2003. Sur les mouvements de titres de la société IAG : La SNC BARCO produit l'ordre de mouvement des 761 titres (et non 759) entre elle et Monsieur [U], en date du 26 juin 2003 (Pièce N° 12 de l'intimée). Elle justifie ainsi de la transmission des actions de Monsieur [U] sans qu'il soit besoin de produire d'autres pièces justificatives. Sur le paiement effectif des actions de la société IAG par la SNC BARCO : Vu l'ancien article 1165 du code civil, applicable à la cause, prévoyant l'effet relatif des conventions ; Les appelants considèrent que la SNC BARCO ne justifie pas du paiement effectif des actions acquises auprès de Monsieur [U] tout en rappelant que, malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2020, l'injonction faite à la société BARCO de produire aux débats tout justificatif permettant d'établir le paiement du prix à [N] [U] des 759 actions de la société IAG cédées, n'a pas été respectée. Toutefois, la cession des actions par Monsieur [U] à la SNC BARCO est un contrat opposable à la société IAG et à ses autres actionnaires sans que ceux-ci ne puissent s'immiscer dans l'économie de la convention de cession à laquelle ils ne sont pas partie, étant seulement en droit de donner ou de refuser un agrément qu'ils se sont abstenus de réaliser en temps utile et alors qu'ils n'invoquent pas expressément de fraude pour s'opposer à l'acquisition des actions par la SNC BARCO ni un droit de préemption résultant des statuts. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société IAG à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis, la cessions de 759 actions (ou 761 en cas d'erreur matérielle) intervenues entre Monsieur [Y] [U] et la SNC BARCO selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 4 août 2003. Sur l'obligation d'inscription des mouvements de titres dans les comptes de la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) : Les mêmes prétentions et moyens sont soulevés par les appelants ainsi que par la SNC BARCO, s'agissant de la transmission des actions de la société EHEG. Les appelants ne contestent plus en appel la décision d'inscription des mouvements de titres de Madame [S] [H] et de Madame [O] [M] au profit de Monsieur [Y] [U]. Ils sollicitent l'infirmation du jugement ayant condamné, sous astreinte, la société ETS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenues entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement en date du 26 juin 2003, considérant cet acte inopposable. En l'espèce, les statuts de la société anonyme EHEG (Pièce N° 13 de l'intimée) stipulent un article 9 ainsi rédigé : « Les actions sont nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi. À la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donations ou cession, soit un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, la cession d'actions à un tiers n'en actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément du conseil d'administration selon les modalités et dans les conditions fixées par la loi et les règlements. » Cette clause moins précise que celle insérée dans les statuts de la société IAG, contient aussi une clause plus générale d'agrément sans prévoir de droit de préemption. Monsieur [U] a acquis 1040 actions de Madame [S] [H] et autant de Madame [O] [M], selon deux ordres de mouvement du 2 et du 10 février 2002 respectivement, fait qui n'est plus contesté en appel. Monsieur [U] a ensuite adressé plusieurs courriers en LRAR à la société EHEG : . Le 25 octobre 2002, l'informant de l'offre d'acquisition de la totalité de ses 2300 actions par la SNC BARCO, avec condition suspensive de l'acquisition des actions de la société IAG, sollicitant encore la réunion d'un conseil d'administration avec ordre du jour portant sur l'agrément de cette cession d'actions (Pièce N° 17 de l'intimée). . Le 26 juin 2003, Monsieur [U] a informé la société EHEG de la cession de ses actions à la SNC BARCO, en l'absence de décision portant sur l'agrément prévu dans les statuts, joignant l'ordre de mouvements des titres de la société EHEG (Pièces N° 18 et 19). La SNC BARCO démontre enfin que la cession des titres de Monsieur [U] à la SNC BARCO n'a pas été enregistrée puisque celui-ci s'est étonné de recevoir des convocations aux assemblées générales des années 2004 et 2005 alors qu'il n'était plus actionnaire de la société EHEG (Pièces N° 20 et 21). Ces convocations de l'ancien actionnaire démontrent que la société EHEG n'a pas mis en 'uvre la procédure d'agrément prévu par ses statuts, ce qui autorisait Monsieur [U] à céder ses actions à la SNC BARCO près de neuf mois après l'avoir informée de son intention. Le jugement querellé doit donc être aussi confirmé de ce chef, en ce qu'il a condamné, sous astreinte, la société ETS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenues entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement en date du 26 juin 2003. Sur la date d'effet de l'inscription en compte des cessions d'actions au profit de la SNC BARCO : Le tribunal a condamné sous astreinte la société IAG et la société EHEG à inscrire dans leurs comptes respectifs les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements confirmés plus haut. Il a ensuite dit qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce jusqu'à la décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte, soit la date du jugement querellé. La SNC BARCO forme appel incident contre cette disposition en considérant que la date d'effet de l'inscription des cessions doit correspondre à la date de la cession et non à celle du jugement. Elle fait valoir en substance que la jurisprudence pose le principe selon lequel, l'ordre de mouvement instaure une présomption de propriété du cessionnaire considérant, que foi est due au titre, qu'il confère la qualité d'actionnaire au cessionnaire. Elle pose le principe selon lequel la société ne peut se faire juge de la nature ou de la validité des titres, dès lors que l'ordre est signé par le vendeur qui n'a engagé aucune action au principal (Civ. 3 - 16 septembre 2008 - n° 07-17 892). La présomption de propriété qui en résulte ne peut être écartée que sur des preuves et non sur la base de simples allégations d'une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire (Cas. Com. 10 juin 1997 n° 95-16 235). L'émetteur doit agir au seul vu de l'ordre de mouvement. (Com. 29 janvier- 2012 06 -19 624). L'ordre de mouvement rend la vente opposable à la société, c'est l'inscription en comptes qui rend opposables aux tiers la qualité d'actionnaire du cessionnaire, sauf les titres admis aux opérations d'un dépositaire en application de l'article L 217-17, non applicable aux sociétés par actions non publiques. Sollicitant la confirmation de ce chef, à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que le tribunal a justement considéré que la SNC BARCO ne pouvait avoir acquis sa qualité d'actionnaire des sociétés IAG et EHEG qu'à compter de l'inscription par les sociétés émettrices des valeurs acquises au compte de l'acheteur soit au jour du jugement ayant ordonné cette inscription. Ils affirment en conséquence que la SNC BARCO n'a acquis la qualité d'actionnaires que le 26 janvier 2016, jour du jugement. Les appelants considèrent que cette solution constitue une exacte application de l'article 94 II de la loi de finance pour 1982, alors applicable, aux termes duquel le transfert de propriété des valeurs mobilières et l'opposabilité de la cession à la société émettrice ne pouvait résulter que de l'inscription en compte et que c'est à compter de celle-ci que le cessionnaire pouvait exercer les droits qui y sont attachés dans et contre la personne morale émettrice, Elle correspond aussi à une exacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que l'absence d'inscription en compte, même injustifiée, par les sociétés émettrices ne résultait d'aucune volonté frauduleuse de celles-ci mais des désaccords anciens ayant existé entre les deux groupes d'actionnaires initiaux et du climat de suspicion généralisé qui en avait résulté. Ils soulignent que, contrairement à ce que soutient la SNC BARCO, c'est bien à la date des ordres de mouvements litigieux, soit le 26 juin 2003, qu'il convient de se placer pour déterminer les dispositions applicables aux transferts de titres peu important à cet égard que l'inscription du mouvement n'avait pas encore été réalisée à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004. D'autre part et surtout, l'application des dispositions législatives et règlementaires issues de l'ordonnance n° 004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, conduit également à écarter les prétentions de la SNC BARCO quant à la date de transfert. En effet, l'article R 228-10 du code de commerce, pris en application du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, dispose que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. Il en résulte qu'en suite de la transmission de l'ordre de virement ou, dans cet ordre, les parties à la cession doivent, en application de l'article R 228-10 du code de commerce, notifier conjointement à la société émettrice la date de l'inscription du transfert de propriété ce qui revient, en pratique, à contraindre les parties à adresser à la société un ordre et/ou tout autre document mentionnant cette date, signé du cédant et du cessionnaire. En l'espèce, les ordres de virements datés du 26 juin 2003 ne répondent aucunement à ces exigences : ils ne sont pas signés conjointement du cédant et du cessionnaire pour avoir été établis par le seul M. [U], ils ne mentionnent aucune date afférente à l'inscription du transfert de propriété, ils ne comportent aucun renseignement relatif au cessionnaire. Ceci étant exposé, Avant d'examiner les circonstances des cessions litigieuses et leur opposabilité aux deux sociétés appelantes, il est nécessaire de rechercher les textes applicables à la cause. Sur les textes législatifs et réglementaires applicables : Vu l'article 2 du code civil ; La cour observe d'abord que l'arrêt invoqué de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2008 (n° 07-17 892) porte sur une ordonnance de référé traitant d'une situation d'urgence alléguée. Néanmoins, les dispositions de l'article L. 228 -1 alinéa 9 du code de commerce ont été introduites par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, postérieurement aux actes de cessions litigieux. Mais la jurisprudence antérieure à ce texte adoptait la même solution, conférant au titulaire des titres acquis une présomption simple de propriété du fait de l'inscription en compte. Selon les prescriptions de l'article 204 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en vigueur jusqu'au 25 mars 2007, pris en application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967, les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet. Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres. En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres. L'article 205 du même décret prévoit que les registres visés à l'article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment : 1° La date de l'opération ; 2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert; 3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ; 4° La valeur nominale et le nombre des titres transférés ou convertis ; 5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ; 6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération. En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. L'article 205- bis du même décret énonçant que « Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice » résulte de l'article 60 du Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, encore postérieur aux actes de cessions litigieuses. En outre, l'article 94 de la loi de finances pour 1982 N° 81-1160 du 30 décembre 1981, en vigueur du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005 prévoyait que : Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. III. - Les cinq premiers alinéas du II sont applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve que le deuxième alinéa soit remplacé par les dispositions suivantes : "Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres." Ce dernier texte n'évoque nullement la question de l'opposabilité de l'inscription d'une cession sur les registres ouverts dans une société anonyme. A cet égard, il est de jurisprudence ancienne et constante que tout actionnaire d'une société anonyme a, à ce seul titre, qualité pour agir en contestation de la validité ou de la réalité d'une cession. Pourtant, les appelants n'invoquent pas la nullité de la cession mais plaident pour l'inopposabilité de celle-ci à leur égard et à l'égard des sociétés appelantes (Com 30 juin 1970 ' 69-11-537). Sur la date d'opposabilité des cessions litigieuses d'actions : Comme déjà examiné plus haut, après information régulière et demande d'agrément aux deux conseils d'administrations des sociétés anonymes appelantes, Monsieur [U] a clairement informé la SA IAG de la cession de la totalité de ses actions à la SNC BARCO (Pièce N° 11) par courrier du 4 août 2003, puis la société EHEG par courrier du 26 juin 2003 (Pièces N° 18 et 19). A ces dates, la SA IAG et la SA EHEG n'ignoraient pas le transfert de propriété des actions en faveur de la SNC BARCO. Or, seules ces sociétés disposaient de la faculté d'inscrire en compte les mouvements de titres qui leur avaient été régulièrement notifiés. Elles sont donc mal fondées à soutenir que la SNC BARCO ne disposait pas de la qualité d'actionnaire en raison de leurs propres manquements relatifs à la régularisation des comptes titres de la SNC BARCO. Ainsi, la demande d'inscription de la cession des titres des deux sociétés à la date du 26 juin 2003 est parfaitement fondée, même si cette date est en réalité postérieure à la date concernant la cession des actions de la société IAG. Le jugement sera infirmé de ce chef puisque les deux sociétés savaient qu'elles devaient prendre en compte les cessions intervenues entre Monsieur [U] et la SNC BARCO à cette date. Sur les demandes de nullité des actes des sociétés IAG et EHEG : Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SNC BARCO demande exactement à la cour de : « JUGER que la société IAG, a fonctionné avec un conseil d'administration irrégulièrement constitué de deux personnes depuis 2010, JUGER nulles les décisions des conseils d'administrations irrégulièrement tenus, JUGER que les publications concernant les nominations n'ont pas été régulièrement publiées au registre du commerce et des sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J], n'ont pas enregistré les cessions d'actions opérées, par ordres de mouvements, dans les comptes de titres des sociétés, JUGER que les assemblées de chacune des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J], n'ont pas été régulièrement convoquées, et que le droit de communication des actionnaires n'a pas été respecté, que les comptes ne sont plus déposés depuis de nombreuses années au greffe du Tribunal de Commerce, et que les registres ne sont pas tenus ; JUGER que les conventions autorisées, n'ont pas été soumises à la procédure d'autorisation, ni communiquées au commissaire aux comptes, et prononcer en conséquence la nullité de l'ensemble de ces conventions, notamment d'abandon de comptes courants, vente d'immeubles ou reprise de l'immeuble SAM ; JUGER nulles ces conventions comme contraires à l'intérêt des sociétés, notamment la reprise de l'immeuble SAM, et la décision de vendre les appartements de la [Adresse 8] à la société [J] ET MARQUET, consistant en la disparition anormale des éléments d'actifs des deux sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux et administrateurs des sociétés IAG et Ets HOGUE [J], ont engagé leur responsabilité, en ne respectant pas les dispositions légales et statutaires, et en faisant un usage contraire à l'intérêt social des biens de chaque société, JUGER nulles l'ensemble des décisions prises en violation des dispositions légales, tant au sein de la société IAG que de la société Ets HOGUE [J] et des actes en résultant, depuis le temps non prescrit, savoir 2011, JUGER nulles les conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les abandons de comptes courants consentis par IAG ; » Le tribunal a débouté la SNC de ces prétentions en tirant les conséquences de la date d'inscription de celle-ci comme actionnaire des sociétés IAG et EHEG tout en relevant le caractère flou et imprécis de ces demandes. Les appelants principaux concluent à la confirmation du rejet de ces prétentions en soutenant que la nullité n'est pas la sanction de droit commun applicable à toute violation des règles applicables aux assemblées générales ordinaires, le code de commerce ayant en effet réduit le domaine des nullités au profit des actions en responsabilité ou des régularisations, que la nullité de la délibération d'une assemblée générale ordinaire ne peut résulter que d'une disposition impérative du code de commerce applicable aux sociétés ou de celles qui régissent les contrats, les causes de nullité étant donc entendues de manière restrictive. S'agissant de la nullité des assemblées extraordinaires, s'agissant d'une sanction exceptionnelle, la nullité n'est pas encourue pour toute violation d'une disposition légale impérative, mais seulement dans les cas où la loi a elle-même prévu cette sanction. Sur ce, Vu les articles 2, 6, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la cession des actions des sociétés IAG et EHEG ; Vu l'article 954 du code de procédure civile ; En l'espèce, la SNC BARCO se limite à demander à la cour d'appel de « juger » que la société IAG « a fonctionné avec un conseil d'administration irrégulièrement constitué de deux personnes depuis 2010 », énonçant seulement un fait sans en préciser les conséquences attendues. Elle sollicite aussi que soient jugées « nulles les décisions des conseils d'administrations irrégulièrement tenus, irrégulières les nominations publiées au registre du commerce et des sociétés, que les présidents directeurs généraux des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] n'ont pas enregistré les cessions d'actions opérées, par ordres de mouvements, dans les comptes de titres des sociétés, que les assemblées de chacune des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] n'ont pas été régulièrement convoquées, que le droit de communication des actionnaires n'a pas été respecté, que les comptes ne sont plus déposés depuis de nombreuses années au greffe du tribunal de commerce, et que les registres ne sont pas tenus, que les conventions autorisées, n'ont pas été soumises à la procédure d'autorisation, ni communiquées au commissaire aux comptes. » Elle en tire comme conséquence une demande de nullité « de l'ensemble de ces conventions, notamment d'abandon de comptes courants, vente d'immeubles ou reprise de l'immeuble SAM » sans préciser les références, dates, natures des actes dont la nullité est réclamée. Ainsi, en l'absence de précision sur les prétentions présentées dans le dispositif des conclusions d'appelant incident, il convient de les rejeter. Le jugement querellé sera donc confirmé par substitution de motifs. Sur la nullité des conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les ventes d'immeubles, réparations des appartements avant leur vente et reprise par la SCI [J] MARQUET : La SNC BARCO a formé appel incident afin de solliciter la nullité des conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les ventes d'immeubles, réparations des appartements avant leur vente et reprise par la SCI [J] MARQUET. La SNC BARCO reproche à la société EHEG l'absence de convention pour l'opération de construction et de cession de l'immeuble SAM. Elle forme un grief similaire à l'encontre de la société IAG pour des travaux et la cession d'appartements à la SCI [J] MARQUET situés [Adresse 8] à [Localité 7]. Les premiers juges ont rejeté ces deux prétentions tout en considérant que la SNC BARCO est recevable à exercer une action en nullité de convention réglementée. Selon le tribunal, la demande d'annulation de la vente des appartements parisiens et de l'immeuble SAM à la SCI [J] MARQUET est irrecevable en l'absence de mise en cause de cette société acquéreur. Sur ce, Adoptant les motifs du jugement, la cour d'appel ne peut que constater l'absence de mise en cause de l'acquéreur des immeubles litigieux, la SCI [J] MARQUET et ainsi confirmer l'irrecevabilité de l'action en nullité des conventions passées par les deux sociétés IAG et EHEG avec la SCI [J] MARQUET. Sur la demande d'annulation de la convention d'abandon de créance au profit de la société EHEG par la société IAG : La SNC BARCO a aussi sollicité l'annulation de l'abandon de créance consenti par la société IAG à la société EHEG en fin d'exercice 2011 pour la somme de 514.323,00 euros, prétention accueillie par les premiers juges. Selon le tribunal mixte de commerce, l'avance de trésorerie à la société EHEG n'a pas été valablement consentie. Cette convention n'a pas été mentionnée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ; l'assemblée générale ne l'a pas approuvée et n'a pas couvert la nullité encourue. L'abandon de cette avance de trésorerie était préjudiciable à la société I AG dans la mesure où elles représentaient un montant important, où elle était consentie sans aucune contrepartie tandis qu'il n'est pas démontré que les situations respectives de ces deux sociétés imposaient cet abandon de créance même dans le cadre du groupe de sociétés. Les appelants sollicitent l'infirmation de ce chef de jugement en plaidant que cette autorisation est intervenue sans aucune volonté frauduleuse. En effet, selon PV du Conseil d'administration du 25 novembre 2011, le conseil d'administration s'est prononcé en faveur d'un abandon de créance relatif aux avances en trésorerie, consenties à hauteur de 514.000 €, par la société IAG à la société EHEG afin de lui permettre de soutenir ses filiales. Le même jour, le Conseil d'administration de la société IAG, dans le cadre d'une autorisation préalable afférente à une autre convention règlementée (acquisition par la SCI [J] ET MARQUET de deux appartements appartenant à la société IAG), s'était déclaré empêché à raison du fait que tous les administrateurs étaient intéressés. Dans le cadre de cette opération de cession d'appartements au profit de la SCI [J] ET MARQUET, la procédure prévue aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce a donc été parfaitement respectée. Si cette même procédure n'a pas été suivie concernant l'abandon de créance à hauteur de 514.323 € c'est tout simplement parce qu'à cette période, le Commissaire aux comptes considérait que les conventions de trésorerie intergroupe et les abandons de créance subséquents ne constituaient pas des conventions règlementées au sens des dispositions précitées mais de simples conventions de gestion courante, des discussions ayant lieu au sein même de la Commission des études juridiques du Conseil national des Commissaires aux comptes quant à la prise en compte de l'existence d'un groupe de sociétés pour qualifier ce qui relevait ou non des conventions règlementées. Le Commissaire aux comptes étant dûment informé de l'existence de cette convention d'abandon de créance. Il aurait nécessairement dû, s'il considérait bien qu'il s'agissait d'une convention règlementée soumise aux dispositions des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, la mentionner dans son rapport spécial. Il est produit aux débats l'annexe de son rapport annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 au paragraphe « Evènements significatifs » est mentionné l'abandon de créance litigieux ce qui témoigne de l'absence de toute dissimulation de l'opération. L'abandon de créance apparaissait effectivement en charges exceptionnelles sur opérations de gestion au compte de résultat 2011 de sorte qu'il n'existait aucune volonté/tentative de dissimulation. En outre, non seulement cette opération est survenue au sein d'un groupe de sociétés - IAG détenant plus de 80% du capital de la société bénéficiaire laquelle détient elle-même des participations majoritaires dans plusieurs autres sociétés ' mais surtout, n'a causé aucun dommage à la société IAG à laquelle elle a, tout au contraire, permis de maintenir la valeur de son patrimoine « mobilier » (sic). Ceci étant exposé, Aux termes de l'article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Le dernier alinéa de ce texte, ainsi rédigé, « L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » est entré en vigueur à la suite de l'Ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014. Ainsi, à la date de la décision contestée, le conseil d'administration d'une société anonyme n'était pas tenu par la loi de justifier de l'intérêt de la convention ni d'en préciser les conditions financières. Mais le conseil d'administration de la société IAG devait préalablement autoriser la convention d'avance de trésorerie ou d'abandon de cette créance compte tenu des liens très étroits existant incontestablement entre les deux sociétés constituées par les mêmes associés. Selon le procès-verbal du conseil d'administration du 25 novembre 2011 (Pièce N° 46 des appelants), il a été décidé l'abandon de créances en faveur de la société EHEG pour un montant de 514.000,00 euros, pour le soutien de ses filiales. Il est précisé qu'une convention d'abandon de créance sera établie avec une clause de retour à meilleure fortune. Ce procès-verbal ne fait pas référence à la nature réglementée d'une telle convention, pourtant décidée par les administrateurs de la société IAG, aussi actionnaires majoritaires de la société bénéficiaire EHEG. Le rapport du commissaire aux comptes en date du 16 mai 2012, mentionne qu'il n'a reçu aucune information sur une éventuelle convention autorisée soumise à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-38 du code de commerce. (Pièce N° 44 des appelants). Il n'est dès lors pas démontré que cette avance de trésorerie, consentie par le conseil d'administration en faveur de la société EHEG l'a été régulièrement alors que l'ensemble du conseil d'administration l'a votée sans que cette décision ne soit soumise à l'assemblée générale des actionnaires pas plus que présentée au commissaire aux comptes pour l'exercice 2011. Les premiers juges ont donc justement prononcé la nullité de la convention d'avance de trésorerie consentie par la société IAG en 2011 au profit de la société EHEG. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de condamnation des appelants en réparation des préjudices subis : Le tribunal mixte de commerce a débouté la SNC BARCO de ses demandes d'indemnisation dirigées contre les appelants au motif que : . La SNC Barco sollicitait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 950 000 € en indemnisation du préjudice que lui auraient causé les agissements des administrateurs qui auraient frauduleusement détourné des actifs des sociétés IAG et EHEG. . Celle-ci n'indiquait pas les modalités de calcul de la somme réclamée tandis qu'elle ne pouvait pas se reporter à la hauteur de son capital social pour caractériser son préjudice. . La SNC Barco ne démontrait pas que le prix de vente de l'immeuble parisien en 2014 était inférieur à sa valeur réelle. . Elle ne pouvait pas déduire de la seule augmentation des charges exceptionnelles dans les comptes 2011 de la société IAG que des dépenses auraient été spécialement réalisées pour les travaux dans les appartements parisiens. La SNC Barco ne justifiait pas en quoi l'abandon d'une créance résultant de l'avance de trésorerie lui causerait personnellement un préjudice alors que cet abandon de créance était annulé. Concernant la construction de l'immeuble SAM, les éléments parcellaires'de l'examen des comptes de l'exercice 2011 sont insuffisants pour caractériser des agissements fautifs des administrateurs. En appel, la SNC BARCO sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer : . La somme de 726.500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4] ; . La somme de 100.000,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'ensemble des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé l'exercice de ses droits d'associée ; . La somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des abandons illicites de compte courant d'une valeur de 514.323,00 euros et transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 euros ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 euros. Les intimés à titre incident font valoir que : . Aucune somme n'a été payée par la société IAG au titre de travaux des appartements ou autres situés à [Localité 7]. . Aux termes de son rapport, l'Expert judiciaire, après avoir répondu aux dires respectifs des parties et analysé les éléments qui lui étaient soumis a évalué à 1.630.000 € le prix des lots de copropriété acquis en 2012 au prix de 1.200.000 euros, hors travaux par les concluants. . L'expert de la SNC BARCO a remis en cause les conclusions de M. [E] et a évalué les biens, au jour de leur acquisition en 2012, à la somme de 1.933.000 euros, permettant ainsi à la SNC BARCO d'en déduire l'existence d'un détournement d'actifs commis au préjudice de la société IAG à hauteur de 1.093.000 euros (différence entre prix d'acquisition et évaluation de la SNC BARCO augmenté du coût des travaux prétendument payés par la SA IAG). . Malgré la différence de 400.000 euros entre l'évaluation de l'Expert judicaire et le prix effectivement payé par la SCI [J] MARQUET, les consorts [J] avaient fait réaliser une estimation par des agents immobiliers indépendants afin de fixer le prix de cession. . Selon les appelants, la SNC BARCO, aurait, à l'occasion d'une assemblée générale tenue le 30 juin 2016, à laquelle elle assistait en compagnie d'un huissier de son choix après en avoir obtenu l'autorisation par ordonnance sur requête du 27 juin 2016, indiqué renoncer à toute réclamation concernant cette vente. . La SNC BARCO a toujours refusé de communiquer ce constat d'huissier censé relater la teneur des AGO annuelles du 30 juin 2016, susceptible de contenir cette mention. . Malgré l'injonction de communiquer de procès-verbal de constat d'huissier, imposée par l'ordonnance du 25 novembre 2020 rendue par le conseiller de la mise en état, la SNC BARCO n'y a pas déféré alors que la retranscription d'un enregistrement sonore des débats pourrait être utile à la solution du litige. . En tout état de cause, le seul fait que la SCI [J] MARQUET ait acquis en 2012, moyennant le prix de 1.200.000 euros, hors travaux, deux appartements dont la valeur à cette même date a été évaluée par l'expert judicaire à 1.630.000 euros n'est certainement pas suffisant à établir l'existence d'une volonté frauduleuse des concluants et que ceux-ci auraient commis un détournement d'actifs au préjudice de la société IAG. Ceci étant exposé, Sur la demande de condamnation des appelants en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4] : La SNC BARCO réclame la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 726.500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4]. Elle fait valoir que ses préjudices doivent être évalués comme suit compte tenu de la détention de 49 % du capital social de la société IAG : . 366.500 € (733.000 € minoration des biens immobiliers/49.9 %) au titre de la minoration du prix de vente constituant une perte d'actif de 733.000 € pour IAG ; . 360.000 € au titre du manque à gagner locatif (soit 720.000 €/49,9%) pour la société IAG en l'état de cette vente illicite au regard du droit des sociétés et minoré artificiellement en l'acte notarié constituant à l'évidence une CONVENTION REGLEMENTEE. Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; La SNC BARCO ne démontre nullement que la vente des appartements situés [Adresse 8] à [Localité 7] ait été réalisée en fraude des droits des associés de la société IAG, pas plus qu'elle ne démontre que des travaux auraient été financés par la même société au profit des occupants ou de l'acquéreur. Même s'il est établi par l'expertise judiciaire que la valeur vénale de ces biens immobiliers atteignait la somme de 1.630.000,00 euros en février 2012 (Page 25 du rapport), ou de plus de 733.000 euros sur la base d'un prix supérieur à 1.800.000 euros selon l'estimation de la SNC BARCO, la différence de 400.000,00 euros ou de 733.00,00 euros avec le prix de la vente à la SCI [J] MARQUET, selon le calcul retenu, ne constitue pas un préjudice direct indemnisable au profit d'un associé de la société IAG en l'absence de démonstration d'une fraude des autres associés de la société IAG alors que les appelants produisent deux estimations de valeur en date du 30 novembre 2011, émises par une agence immobilière parisienne, CITYA PECORARI (Pièces n° 42), proposant une valeur vénale du premier appartement pour 880.000 à 900.000 euros, net vendeur et du second appartement pour la somme de 280.000 à 300.000 euros net vendeur. Au total, l'estimation immobilière de l'époque de la vente portait à la somme globale de 1.200.000 euros net vendeur le prix des deux appartements dont le second était présenté comme « entièrement à refaire. » Ainsi, la SNC BARCO ne démontre pas l'existence 'une sous-évaluation frauduleuse des appartements vendus par la société IAG à la SCI [J] MARQUET. Elle est encore moins fondée à invoquer un préjudice personnel direct de cette vente en qualité d'associée de la société IAG, l'éventuelle indemnisation du préjudice allégué et non prouvé devant revenir à la société IAG. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation des appelants en réparation du préjudice subi à la suite de l'ensemble des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé la SNC BARCO en l'exercice de ses droits : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, La SNC BARCO invoque des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé la SNC BARCO en l'exercice de ses droits. Cependant, la cour ne peut que relever que la société BARCO a décidé d'agir à l'encontre des associés de la société IAG et de la société EHEG qu'à partir du 10 janvier 2014, soit plus de onze ans après l'acquisition des actions de Monsieur [U]. Elle est dès lors mal fondée à reprocher aux appelants des falsifications ou des entraves à ses droits d'associée alors qu'elle ne justifie d'aucune action destinée à revendiquer ses droits depuis 2003. La SNC BARCO ne démontre d'ailleurs aucun acte positif susceptible de caractériser une entrave à ses droits d'associée, autre que l'omission d'inscription de la cession de titres par les deux sociétés IAG et EHEG. La demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de condamnation des appelants en réparation du préjudice subi au titre des abandons illicites d`un compte courant d'une valeur de 514.323,00 € et transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 € ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 euros : La SNC BARCO sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des abandons illicites d`un compte courant d'une valeur de 514.323,00 euros, du transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 € ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 euros. Cependant, l'annulation de la convention d'abandon du compte courant, nommée en réalité abandon d'une avance, au profit de la société EHEG doit reporter la somme correspondante à l'actif de la société IAG, éliminant toute perte d'actif et par suite tout préjudice des associés. La SNC BARCO n'explique pas en quoi la vente de l'immeuble SAM aurait entraîné un préjudice direct indemnisable pour une associée de la société EHEG, sauf à alléguer arbitrairement que le transfert de propriété à la SCI [J] MARQUET aurait provoqué une perte de 306.252,00 euros, affirmant sans le démontrer que les bilans des exercices 2007-2008 seraient faux et destinés à dissimuler le transfert de l'immeuble en cause. Pourtant, les appelants précisent le montage juridique et financier de l'opération SAM en indiquant qu'au cours de l'année 1996, la société EHEG s'est installée sur un terrain sis à La Possession faisant l'objet d'un bail emphytéotique transféré par la suite à la SCI [J] MARQUET. Ce bail prévoyait qu'à l'arrivée du terme, en 2011, la propriété des bâtiments qui auraient été édifiés sur le terrain deviendrait la propriété de la SCI. Copie de ce bail a été remis en mains propres à M. [F] [B], représentant la SNC BARCO, le 30 juin 2016 (cf. pièce incident n° 3 : Courrier EHEG à BARCO du 30 juin 2016 remis en mains propres contre décharge). Or, la SNC BARCO ne produit pas ce contrat de bail. Afin de financer la construction des bâtiments devant être occupés par sa filiale SAM, la EHEG avait souscrit un emprunt au cours de l'année 2008, la société SAM devant s'acquitter auprès d'elle d'un loyer équivalent au montant des échéances mensuelles du prêt. Lorsque la SCI [J] MARQUET est devenue propriétaire du terrain occupé par la société SAM en 2011, un bail commercial a été établi au profit de la société EHEG, le montant du loyer mensuel étant fixé à la somme de 10.000 euros. Dans la mesure où à cette date le prêt était encore en cours, il a été décidé que le preneur déduirait du montant du loyer mensuel les échéances de prêt qu'il devait supporter à hauteur de 3.105,86 euros jusqu'au 29 mars 2015 (Pièce n° 54 : Convention du 1er août 2011 entre EHEG et SCI [J] MARQUET). Le coût de la construction SAM financée par la société ETABLISSEMENT DE LA HOGUE ET [J] a été de 447.886 euros (cf. pièce n° 55 : Etat des immobilisations au 31 décembre 2011). Les appelants produisent la convention inter-entreprises en date du 1er août 2021, confirmant l'opération décrite dans leurs écritures. Ainsi, la SNC BARCO n'établit pas la fraude alléguée, résultant du transfert de propriété de l'immeuble SAM. Elle est donc mal fondée à invoquer un préjudice direct d'associée, provoqué par une fraude inexistante. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de ses demandes d'indemnisation de préjudices, présentées en appel sous une forme plus précise. Sur les astreintes : La cour observe que le tribunal mixte de commerce a fixé une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision qui courra pendant quatre mois. Cette mesure destinée à assurer la bonne exécution du jugement doit être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] supporteront aussi les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de la SNC BARCO en appel, à hauteur de 5.000,00 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en ce qu'il a : . Dit qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés jusqu'à la décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE OPPOSABLES aux sociétés Immobilière Agricole [J] (IAG), ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés, les cessions d'actions intervenues entre Monsieur [U] et la SNC BARCO à compter du 23 juin 2003 ; Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement M. [T] [J], Mme [X] [J], la société Immobilière Agricole [J] (IAG) et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE solidairement M. [T] [J], Mme [X] [J], la société Immobilière Agricole [J] (IAG) et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] à payer à la SNC BARCO une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°24/ PC R.G : N° RG 17/01173 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E366 [J] [J] S.A. IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) S.A. ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] C/ S.N.C. BARCO RG 1ERE INSTANCE : 16/00151 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 20 JUIN 2016 dossier N° 2015000837 suivant déclaration d'appel en date du 08 FEVRIER 2016 APPELANTS : Madame [X] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [T] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.N.C. BARCO [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 19/06/2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024. * * * LA COUR La société Immobilière Agricole [J] (IAG) et sa filiale la société Etablissements de la Hogue et [J] ont été créées par deux frères, [K] et [C] [J], tous deux décédés en laissant des héritiers. Les sociétés étaient gérées par les héritiers de Feu [C] [J], M. [T] [J] et Mme [X] [J]. Les héritiers de Feu [K] [J] ont, par ordre de mouvement en date du 10 mars 2001 pour 759 actions détenues dans le capital d'IAG et du 2 février 2002 pour les 2.300 actions détenues dans le capital de la société Etablissements de la Hogue et [J], cédé leurs parts à M. [U], petit-fils de [K] [J]. Puis, M. [U] a cédé ses titres à la SNC BARCO, cession agréée par des décisions du conseil d'administration des deux sociétés le 21 janvier 2003. Selon la SNC BARCO, M. [U] lui a cédé la totalité des actions selon deux ordres de mouvement régulièrement notifiés, respectivement, par courrier du 26 juin 2003 pour la société Hogue et [J] et du 4 août 2003 pour la société IAG. Soutenant que les dirigeants des sociétés défenderesses refusent à tort d'enregistrer les transferts de titres résultant des deux cessions successives et que ses droits d'actionnaire ont été ignorés pendant des années, que la situation de ces deux sociétés lui a été dissimulée, y ajoutant l'existence de nombreuses irrégularités dans le fonctionnement des deux sociétés ayant permis de dissimuler des comportements frauduleux, la SNC BARCO a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'annulation des décisions prises irrégulièrement par les conseils d'administration et les assemblées générales ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi. Après plusieurs décisions relatives à la compétence de la juridiction saisie, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a, par jugement du 26 janvier 2016, statué en ces termes : - rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, - condamné la société IAG à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements notifiés par LRAR du 21 avril 2001 ainsi que la cession d'actions pour 759 titres intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 4 août 2003, - dit que ces diligences devront être accomplies par la SA IAG dans les huit jours de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui courra pendant quatre mois, - condamné la société Etablissement de la Hogue et [J] à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements notifiés par LRAR du 10 février 2003 ainsi que la cession d'actions pour 759 titres intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 26 juin 2003, - dit que ces diligences devront être accomplies par la SA IAG dans les huit jours de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 € par jour de retard qui courra pendant quatre mois, - dit qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce jusqu'à la décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte, - débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations prises par le conseil d'administration de la société IAG depuis le 10 janvier 2011 fondée sur la composition irrégulière de celui-ci, - débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales tenues au sein des sociétés ETS DE LA HOGUE ET [J] et IAG et des actes en résultant, - prononcé l'annulation de la convention intervenue en fin d'exercice 2011 entre la SA IAG et la SA ETS DE LA HOGUE ET [J] aux termes de laquelle la société IAG a consenti à la société ETS DE LA HOGUE ET [J] un abandon de créance de 514.323 €, - déclaré irrecevables les demandes de la SNC BARCO tendant à l'annulation de la vente immobilière consentie à la SCI [J] MARQUET par acte authentique du 2 février 2012 et à l'annulation de la reprise par la SCI [J] MARQUET de l'immeuble SAM construit sur un terrain appartenant à celle-ci, - débouté la SNC BARCO de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les défendeurs de leur demande de communication de pièces, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum les sociétés ETS DE LA HOGUE ET [J] et IAG, M. [T] [J] et Mme [X] [J] à verser à la SNC BARCO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés ETS DE LA HOGUE ET [J] et IAG, M. [T] [J] et Mme [X] [J] à verser à la SNC BARCO aux dépens. *** Par déclaration d'appel formulée par voie électronique le 8 février 2016, M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] ont relevé appel partiel de la décision. Par déclaration d'appel formulée par voie électronique le 4 mars 2016, la société BARCO a relevé appel partiel de la décision. Par conclusions d'incident du 17 mars 2016, M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] ont notamment sollicité une médiation. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, la SNC BARCO a sollicité la jonction des deux procédures, le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris en raison de la qualité de magistrat consulaire du tribunal mixte de Saint-Denis de Mme [X] [J], le rejet de la demande de médiation, la communication de procès-verbaux des assemblées générales, comptes détaillés des sociétés, une expertise de gestion pour les deux sociétés, une expertise immobilière portant sur la valeur des immeubles situés à Paris. Par ordonnance du 31 mai 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel d'Aix en Provence. Par arrêt sur déféré du 15 novembre 2017, la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et écarté la demande de la SNC BARCO fondée sur l'article 47 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident en date du 23 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a d'abord rejeté la demande d'expertise formulée par la société BARCO sur le fondement de l'article L. 225-331 du code de commerce et ordonné une expertise, confiée à M. [L] [W], aux fins d'évaluer la valeur au mois de février 2012 de deux appartements et annexes sis [Adresse 4] compte tenu de l'état des lieux et des travaux éventuellement réalisés par le vendeur, de la situation des immeubles et de leur consistance ; Le conseiller de la mise en état a aussi fait injonction, sans astreinte, de produire au débat tout justificatif permettant d'établir le paiement du prix à [N] [U] des 759 actions de la société IAG cédées et de produire aux débats le constat d'huissier établi par Me [R] en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 juin 2016. Après plusieurs changements, l'expert a déposé son rapport le 1er juin 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. *** Dans leurs dernières conclusions additionnelles et récapitulatives, remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] demandent à la cour de : A TITRE PRINCIPAL INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des concluants tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 janvier 2014 ; STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, PRONONCER la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de tous les actes subséquents accomplis postérieurement et qui en sont le fondement notamment le jugement rendu par le TMC de Saint-Pierre le 26 janvier 2016 et la déclaration d'appel formalisée par la SNC BARCO le 4 mars 2016 ; A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement du 4 août 2003 ; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société ETS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenues entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement en date du 26 juin 2003 ; STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS JUGER inopposable à la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) ainsi qu'à ses actionnaires la cession de titres portant sur 759 actions de la société intervenue le 4 août 2003 entre M. [Y] [U] et la SNC BARCO ; JUGER inopposable à la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] ainsi qu'à ses actionnaires la cession de titres portant sur actions de la société intervenue le 4 août 2003 entre M. [Y] [U] et la SNC BARCO ; DEBOUTER en conséquence la SNC BARCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, en l'absence d'inscription en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG et ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce, jusqu'à la date du jugement ordonnant les inscriptions en compte ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales respectivement tenues par les sociétés IAG et ETS DE LA HOGUE ET [J] depuis le 10 janvier 2011 ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations prises par le Conseil d'administration de la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] depuis le 10 janvier 2011 fondée sur la composition irrégulière de celui-ci; INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la convention intervenue en fin d'exercice 2011 entre la SA IMMOBILIERE AGRICOLE [J] et la SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] aux termes de laquelle la société IAG a consenti à la société ETS DE LA HOGUE ET [J] un abandon de créance de 514.323 € ; STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF DEBOUTER la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de la convention intervenue en fin d'exercice 2011 entre la SA IMMOBILIERE AGRICOLE [J] et la SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] aux termes de laquelle la société IAG a consenti à la société ETS DE LA HOGUE ET [J] un abandon de créance de 514.323 € ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SNC BARCO tendant à voire annuler la cession d'immeuble intervenue selon acte authentique du 2 février 2012 entre les sociétés IAG et les sociétés SCI [J] ET MARQUET ainsi que celle tendant à voir annuler la reprise » par la SCI [J] ET 'MARQUET de l'immeuble SAM ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de sa demande de dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SNC BARCO à verser à M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SNC BARCO aux entiers dépens de l'instance. *** La SNC BARCO a déposé ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023. Elle demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Jugé qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce jusqu'à la présente décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte, Débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations prises par le conseil d'administration de la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] depuis le 10 janvier 201 1 fondée sur la composition irrégulière de celui-ci, Débouté la SNC BARCO de sa demande tendant à l`annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par les assemblées générales tenues au sein des sociétés ETABLISSEMENT DE LA HOGUE El' [J] Et IMMOBILIERE AGRICOLE [J] et des actes en résultant, Jugé irrecevables les demandes de la SNC BARCO tendant à l'annulation de la vente immobilière consentie à la SCI [J] MARQUEI' par acte authentique du 02 février 2012 et à l`annulation de la « reprise » par la SCI [J] MARQUET de l''immeuble SAM construit sur un terrain appartenant à celle-ci, Débouté la SNC BARCO de sa demande en dommages et intérêts, STATUANT A NOUVEAU, JUGER que les titres de la SNC BARCO, doivent être enregistrés sur les livres de la société à la date fixée par l'accord des parties, soit le 26 juin 2003 ; CONDAMNER la société IMMOBILIIERE AGRICOLE [J] et la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J], à inscrire dans les comptes de la SNC BARCO, ouvert en ses livres et au registre des mouvements de titres, la cession d'actions intervenue entre la SNC BARCO et Monsieur [U] selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 26 juin 2003, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, JUGER que la société IAG, a fonctionné avec un conseil d'administration irrégulièrement constitué de deux personnes depuis 2010, JUGER nulles les décisions des conseils d'administrations irrégulièrement tenus, JUGER que les publications concernant les nominations n'ont pas été régulièrement publiées au registre du commerce et des sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J], n'ont pas enregistré les cessions d'actions opérées, par ordres de mouvements, dans les comptes de titres des sociétés, JUGER que les assemblées de chacune des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J], n'ont pas été régulièrement convoquées, et que le droit de communication des actionnaires n'a pas été respecté, que les comptes ne sont plus déposés depuis de nombreuses années au greffe du Tribunal de Commerce, et que les registres ne sont pas tenus ; JUGER que les conventions autorisées, n'ont pas été soumises à la procédure d'autorisation, ni communiquées au commissaire aux comptes, et prononcer en conséquence la nullité de l'ensemble de ces conventions, notamment d'abandon de comptes courants, vente d'immeubles ou reprise de l'immeuble SAM ; JUGER nulles ces conventions comme contraires à l'intérêt des sociétés, notamment la reprise de l'immeuble SAM, et la décision de vendre les appartements de la [Adresse 8] à la société [J] ET MARQUET, consistant en la disparition anormale des éléments d'actifs des deux sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux et administrateurs des sociétés IAG et Ets HOGUE [J], ont engagé leur responsabilité, en ne respectant pas les dispositions légales et statutaires, et en faisant un usage contraire à l'intérêt social des biens de chaque société, JUGER nulles l'ensemble des décisions prises en violation des dispositions légales, tant au sein de la société IAG que de la société Ets HOGUE [J] et des actes en résultant, depuis le temps non prescrit, savoir 2011, JUGER nulles les conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les abandons de comptes courants consentis par IAG, JUGER nulles les conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les ventes d'immeubles, réparations des appartements avant leur vente et reprise par la SCI [J] MARQUET, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J] solidairement à payer à la SNC BARCO, une somme de 726.500 €, en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4] ; CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ET'ABLISSEMENTS HOGUE El' [J] solidairement à payer à la SNC BARCO, une somme de 100.000 €, en réparation du préjudice subi au titre de l'ensemble des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé la SNC BARCO en l'exercice de ses droits, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J] solidairement à payer à la SNC BARCO, une somme de 150.000 euros, en réparation du préjudice subi au titre des abandons illicites d`un compte courant d'une valeur de 514.323,00 € et transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 € ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 €, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] solidairement à payer à la SNC BARCO la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [X] [J], Monsieur [T] [J], la société IAG et la société ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises de Monsieur [E] qui seront recouvrés par Maître BOYER ROZE Avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du CPC. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la nullité de l'assignation : Pour écarter l'exception de nullité de l'assignation du 10 janvier 2014, soulevée in limine litis par Monsieur [T] [J], Madame [X] [J], la société SA IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) et la société ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J], le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a retenu que : . La SNC Barco a été constituée en 1997 entre deux associés, la société Barco développement et la société Barinvest. . Le 22 avril 2005 la société Barco développement a acquis les parts sociales de la société Barinvest, devenant ainsi propriétaire de la totalité du capital social de la SNC Barco. . Par décision du 20 juin 2005, la société Barco développement a décidé de la dissolution de la société Barinvest à effet du 22 avril 2005. . Les statuts de la SNC Barco prévoient que la dissolution pour quelque motif que ce soit d'une personne morale associée est assimilée au décès d'un associé et suit le même régime. . Selon les termes de l'article 12'5 des statuts de la SNC Barco, les attributaires des parts de la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés. . Ces stipulations impliquent la poursuite de la société. . La dissolution de la SARL Barinvest au 22 avril 2005 n'a donc pas entraîné la dissolution de plein droit de la SNC Barco à cette date, celle-ci se poursuivant avec les attributaires des parts de la personne morale dissoute. . L'ensemble des parts de la SNC Barco s'est ainsi trouvé réunit en une seule main, celle de la société Barco développement. . Les deux actes déposés le 17 février 2014 au registre du commerce des sociétés concerne la mise à jour des statuts et un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SNC Barco, relatif à la dissolution de la société Barinvest. . Le tribunal en a déduit que la SNC Barco n'a pas été dissoute de plein droit en avril 2005 ni qu'elle a fait l'objet ultérieurement d'une décision de dissolution. Les appelants sollicitent l'infirmation de cette décision en invoquant les dispositions de l'article L 221-15 alinéas 1 à 3 du code de commerce applicable aux sociétés en nom collectif. Selon eux, la SARL BARINVEST, dont l'unique associée était la société BARCO DEVELOPPEMENT, a fait l'objet d'une dissolution anticipée selon décision de l'associée unique du 20 juin 2005 avec effet rétroactif au 22 avril 2005. A cette date, la SA BARCO DEVELOPPEMENT est donc devenue associée unique de la SNC BARCO. L'une des deux personnes morales associées de la SNC BARCO ayant été dissoute à compter du 22 avril 2005, il y a lieu de faire application du principe énoncé à l'article L 221-15 du code de commerce et de considérer que la SNC BARCO a été dissoute immédiatement et de plein droit à cette même date, la personnalité morale ne subsistant alors que pour les besoins de la liquidation. Les appelants plaident que le tribunal a fait une interprétation erronée de la clause contenue dans les statuts laquelle ne saurait être analysée comme dérogeant expressément à l'article L 221-15 du code de commerce. L'hypothèse du décès d'un associé est prévue à l'article 12.3 des statuts qui prévoit que, dans ce cas, « la valeur des parts sociales est fixée à l'amiable au jour du décès ou, à défaut d'accord, par expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'acceptation amiable du prix ou de la notification du rapport de l'expert pour rembourser les ayants droits. La valeur de remboursement est majorée d'un intérêt au taux de % (sic) l'an à compter du décès. » S'agissant de la dissolution de la personne morale associée, l'article 12-5 alinéa 2 stipule « les attributaires des parts ayant appartenu à la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés ». Cette stipulation doit s'analyser en une clause type qui se borne à rappeler les principes applicables au paiement du prix des parts sociales aux héritiers de la personne décédée et/ou de la personne morale dissoute sans prévoir expressément la continuation de la société en nom collectif en pareille occurrence. Cette dérogation ne saurait être implicite et résulter d'une interprétation des statuts mais doit, au contraire, résulter d'une clause claire et dénuée de toute ambiguïté. Aussi, faute de clause claire des statuts prévoyant expressément la continuation de la SNC BARCO en cas de décès d'un associé et/ou de dissolution de la personne morale associée, il y a lieu de revenir au principe légal. Les appelants ajoutent qu'en tout état de cause, quand bien même il serait admis que la stipulation de l'article 12.5 des statuts prévoit expressément la continuation de la société en cas de décès ou de dissolution d'un associé, cette clause n'en serait pas moins dépourvue de tout effet en l'espèce. En effet, ensuite de la dissolution de l'une des deux personnes morales associées, la SNC BARCO ne comportait plus qu'un associé unique en la personne de SAS BARCO DEVELOPPEMENT qui a également été dissoute par décision du 3 janvier 2013. De fait, à compter du 2 avril 2005 et au moins jusqu'en 2014, la SNC BARCO ne comportait qu'un seul associé personne morale qui a également été dissoute début 2013. Selon eux, il est établi par un procès-verbal de la SNC BARCO du 3 janvier 2013 qu'à cette date, soit quasiment plus de huit années après la dissolution de l'associée BARINVEST, la société ne comportait qu'un associé unique en la personne de la SAS BARMAX HOLDING venue au droit de la société BARCO DEVELOPPEMENT en suite de la dissolution de cette dernière le 3 janvier 2013 (cf. pièce n° 4 : Procès-verbal des décisions de l'associé unique de la SNC BARCO en date du 03 janvier 2013 et pièce n° 5 : Extrait du site "societe.com" concernant la Société BARCO DEVELOPPEMENT). Les appelants en déduisent que, la SNC BARCO ayant été dissoute de plein droit à raison de la dissolution successive de ses deux associées personnes morales, elle était dépourvue de la personnalité morale, et par voie de conséquence, de capacité à agir le 10 janvier 2014 au jour de la délivrance de l'assignation aux concluants. Contestant l'allégation de la SNC BARCO selon laquelle, au jour de la délivrance de l'assignation, elle disposait pleinement de la capacité à agir puisque « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'aurait été que provisoire», et qu'elle disposait alors de deux associés suite à une seconde opération de transmission universelle, la SAS BARMAX HOLDING et la société OWNSPORT, les appelants soutiennent que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main durant plus de huit années ainsi que la dissolution successive d'un associé puis du second - devenu unique - a nécessairement entraîné la dissolution/disparition de la SNC BARCO. D'autre part, la tentative de régularisation « du provisoire » n'a été réalisée que postérieurement à la délivrance de l'assignation et après que la SNC BARCO ait pris connaissance des écritures qui lui avaient été signifiées le 31 janvier 2014 par le Conseil parisien des concluants (cf. pièces n° 47 : Conclusions de Me GUILLAUME du 31 janvier 2014 devant le TC de Paris ' pièce n° 49 : Conclusions SNC BARCO devant la CA de Paris). Ce n'est que le 17 février 2014, que seront déposés au Greffe des actes, dont plusieurs sont d'ailleurs datés du 31 décembre 2013, aux fins de faire ressusciter la société pour les seuls besoins de la présente action (cf. pièce n° 49 : Extrait du site Infogreffe au 21 août 2015). La SNC BARCO n'a pas répliqué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société lors de l'acte introductif d'instance, tant dans le dispositif de ses dernières conclusions que dans la partie discussion. Elle est ainsi présumée adopter les motifs du jugement querellé. Sur ce, Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les appelants affirment que, par la SNC BARCO, avait perdu son droit d'agir par l'effet de la dissolution respective de ses associées personnes morales, la SAS BARCO DEVELOPPEMENT à la date du 3 janvier 2013, et la SARL BARINVEST à la date du 22 avril 2005. Il résulte de la publicité du 14 février 2014 (Pièce N° 2 des appelants) parue dans le journal La Tribunal et dans Le bulletin de la Côte d'Azur, que selon une décision du 20 juin 2005, la SAS BARCO DEVELOPPEMENT, associée unique de la SARL BARINVEST, a décidé de la dissolution anticipée de cette dernière rétroactivement à compter du 22 avril 2005, précisant que la SAS BARCO DEVELOPPEMENT est donc devenue l'associée unique de la SNC BARCO à cette date. C'est par procès-verbal des décisions de l'associé unique du 3 janvier 2013 (Pièce N° 4 des appelants) que les statuts de la SNC BARCO auraient été mis à jour, notamment en faisant référence à un acte d'apport scission entre la SAS BARCO DEVELOPPEMENT et la SAS BARMAX HOLDING du même jour, précisant que la SAS BARMAX HOLDINIG est devenue propriétaire de la totalité des cent parts sociales de la SNC BARCO (Page 1 du PV). Ainsi, la SAS BARCO DEVELOPPEMENT, associée unique de la SARL BARINVEST puis de la SNC BARCO par l'effet de la dissolution anticipée de cette dernière au 22 avril 2005, pouvait céder ses parts à la SAS BARMAX HOLDING en 2013, sous réserve de la persistance de la SNC BARCO et de l'absence de dissolution de plein droit comme le soutiennent les appelants. Or, les statuts de la SNC BARCO prévoient au 5° de l'article 12 ' CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ' « Dissolution d'une personne morale associé » que « la dissolution pour quelque motif que ce soit, même pour fusion ou scission d'une personne morale associée, est assimilée au décès d'un associé et suit le même régime. Les attributaires des parts ayant appartenu à la personne morale dissoute sont soumis à l'agrément des autres associés. » Le 6° du même article « Associé survivant unique » stipule que les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsque le décès ne laisse subsister qu'un seul associé survivant, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du code civil. » A cet égard, le premier alinéa de l'article 1844-5 susvisé prévoit que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Ainsi, en l'absence de demande de dissolution dans le délai d'un an, la SNC BARCO pouvait perdurer jusqu'à la mise à jour de ses statuts du 31 décembre 2013, prévoyant l'attribution du capital social à la SAS BARMAX HODING et à la SARL OWN SPORT. Les appelants font aussi valoir que l'associée unique de la SNC BARCO, la société BARCO DEVELOPPEMENT a aussi été dissoute par décision de radiation du 3 janvier 2013, (Pièce N° 5 des appelants, selon publicité légale du 11 janvier 2014). Mais le 3 janvier 2013 correspond à la date du procès-verbal constatant la transmission des parts sociales de la SAS BARCO DEVELOPPEMENT à la SAS BARMAX HOLDING, devenue ainsi nouvelle associée et gérant de la SNC BARCO (Pièce N° 4 des appelants), ses statuts ayant été mis à jour le 31 décembre 2013 avec l'acquisition d'une part sociale par la SARL OWN SPORT. En conséquence, la SNC BARCO n'était pas dissoute de plein droit lors de l'introduction de l'instance le 10 janvier 2014. Elle disposait donc de la qualité à agir. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation. Sur l'obligation d'inscription des mouvements de titres dans les comptes de la société IAG : Les appelants contestent le jugement dont appel en ce qu'il a condamné, sous astreinte, la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenue entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement du 4 août 2003. Ils estiment inopposable à la société IMMOBILIERE AGRICOLE [J] (IAG) ainsi qu'à ses actionnaires la cession de titres portant sur 759 actions de la société intervenue le 4 août 2003 entre M. [Y] [U] et la SNC BARCO. Selon eux, l'article 9 des statuts de la société IAG prévoit une clause d'agrément. Si le principe n'est pas légal, il peut être conventionnel et impératif en vertu de l'article L. 228-4 du code de commerce. Or, il est manifeste que la cession des titres IAG opérée entre M. [U] et la SNC BARCO est intervenue au mépris de la clause d'agrément stipulée à l'article 9 des statuts de la société et des dispositions légales précitées. Les appelants soutiennent en outre que le prix de la cession des actions n'est pas justifié. La prescription de leur demande formulée à titre d'exception étant inefficace, ils font valoir, à titre de défense au fond sur la demande de la SNC BARCO, l'inopposabilité à la société de ladite cession réalisée en fraude de leurs droits et au mépris des dispositions statutaires relatives à l'agrément. Malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2020, l'injonction de faite à la société BARCO de produire aux débats tout justificatif permettant d'établir le paiement du prix à [N] [U] des 759 actions de la société IAG cédées, n'a pas été respectée. Selon les appelants, dans la notification du projet de cession du 25 octobre 2002, M. [U] indiquait que les 759 actions de la société IAG seraient cédées à la SNC BARCO moyennant le prix de 198.184 euros. Dans la mesure où le prix ainsi fixé était exorbitant par rapport à la valeur des titres, les actionnaires de la SA IAG n'ont pas pu les acquérir et n'ont eu d'autre choix que d'agréer le nouvel actionnaire. Or, à la faveur de l'instance initiée à leur encontre par la SNC BARCO, ils se sont aperçus que celle-ci avait inscrit les titres IAG et EHEG à son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2003 à la valeur brute de 122.137 euros, soit à la somme de 91.087 euros, inférieure de 100.000 euros au prix indiqué par M. [U] dans son courrier de demande d'agrément à la cession des titres IAG. Il est donc manifeste que M. [U] et la SNC BARCO, par des man'uvres frauduleuses, ont déterminé les actionnaires de la société IAG à consentir à l'agrément en indiquant, sur la notification, un prix ne correspondant pas au prix effectif de la cession dans le seul but d'empêcher les actionnaires d'acquérir les actions cédées. Ce faisant, ils ont méconnu les dispositions de l'article L 228-4 du code de commerce qui prévoit que, pour être valable et pour faire courir le délai de 3 mois au terme duquel, faute de notification antérieure d'un refus d'agrément, l'agrément est réputé donné, la demande d'agrément doit impérativement comporter les indications énoncées à cette disposition et notamment indiquer le prix offert pour les titres dont la cession est envisagée. Selon les appelants, les man'uvres frauduleuses de M. [U] et de la SNC BARCO se déduisent encore du silence gardé par la SNC pendant plus de huit années après la cession et en dépit des courriers qui lui ont été adressés par IAG courant 2004. Ils invoquent aussi le défaut de l'identification complète du cessionnaire, imposée par l'article L. 228-4 du code de commerce, le défaut de conformité des ordres de mouvements aux dispositions légales et statutaires prévues par l'article L 228-1 alinéa 9 du code de commerce, affirmant que l'ordre de mouvement établi le 26 juin 2003 par M. [U], ne comporte pas ces indications de sorte qu'il doit être regardé comme entaché d'irrégularités et inopposable à la société IAG. Ils plaident que la mention erronée du nombre d'actions transférées, figurant sur l'ordre de virement adressé à la société émettrice, doit s'analyser en une absence de mention du nombre de titres cédés. En second lieu, l'ordre de mouvement ne comporte aucun renseignement sur la personne du nouvel actionnaire, le cadre réservé à cet effet n'étant pas du tout renseigné. Pour toute information concernant le cessionnaire, l'ordre de mouvement ne comporte que la dénomination sociale de celui-ci et une adresse. L'ordre de mouvement des titres de la société IAG étant affecté d'irrégularités substantielles, il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir procédé à l'inscription en compte sachant en outre que les renseignements fournis sur le cessionnaire étaient parfaitement insuffisants. Le dispositif des conclusions de la SNC BARCO ne mentionne aucune demande de confirmation alors qu'elle n'évoque pas l'opposabilité de la cession des titres aux appelants dans ses écritures. Cette omission conduit à présumer qu'elle adopte les motifs du premier juge en application de l'article 954 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que le mouvement de titres de la société IAG, au profit de la SNC BARCO, cédés par Monsieur [Y] [U] sont opposables à cette société et aux associés. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal mixte de commerce a retenu que la SNC Barco a adressé une lettre recommandée avec accusé-réception à la société IAG le 2 avril 2001 l'informant de la cession de la totalité des actions détenues sur la société IAG, joignant les copies des ordres de mouvements correspondants. Les premiers juges ont souligné que la cession des titres nominatifs hors marché réglementé et hors système multilatéral de négociation s'effectue par simple virement de compte à compte ; qu'aucune disposition n'impose aux cédants et aux cessionnaires d'établir un acte de cession. Le tribunal a rappelé que les dispositions invoquées par les appelants, notamment l'article L. 228'1 du code de commerce n'était pas en vigueur au moment de la cession des titres litigieux. Selon le tribunal, les ordres de mouvement comportaient tous les éléments permettant de caractériser l'opération. Enfin, les sociétés défenderesses n'étaient pas fondées à solliciter préalablement à l'inscription en compte un document signé des deux parties. Ceci étant exposé, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Sur l'opposabilité de la cession des titres de Monsieur [Y] [U] à la SNC BARCO : Il n'est d'abord plus contesté en appel que Monsieur [Y] [U] a pu devenir propriétaire de 759 actions (ou 761) à la suite de leur acquisition auprès de Madame [O] [M], de Madame [A] [J] et de Madame [S] [H] compte tenu de l'avis adressé par celles-ci à la société IAG par LRAR du 2 avril 2001 (Pièces N° 7 de l'intimée), contrairement à leurs prétentions en première instance et alors que le jugement entrepris a condamné la société IAG à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements notifiés par LRAR du 21 avril 2001. Selon les appelants, la cession de 759 actions IAG par Monsieur [U] à la SNC BARCO du 4 août 2003, est inopposable à la société IAG et aux autres actionnaires en raison de l'absence de respect de la clause d'agrément figurant dans les statuts de la société anonyme en son article 9. L'article 9 des statuts de la SA est ainsi rédigé (Pièce N° 2 de l'intimée) notamment : « sauf en cas de succession, de liquidation de biens de communauté entre époux ou de cessions, soit à un conjoint, soit un ascendant ou un descendant, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après. 1- En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les noms prénom, profession et domicile du cessionnaire, où la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert. Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier aux cédants s'il accepte ou refuse la cession projetée. À défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis. La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote. Le quorum reste fixé aux chiffres prévus par les statuts, conformément à la loi. La décision n'est pas motivée et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque. Dans les 10 jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. » En l'espèce, la SNC BARCO produit plusieurs courriers en LRAR adressés à Monsieur [T] [J], PDG de la société IAG : . Le 25 octobre 2002, Monsieur [U] l'informe avoir reçu une offre d'acquisition de la totalité des 759 actions lui appartenant, émanant de la SNC BARCO moyennant le prix de 198.184,00 euros, réclamant alors la convocation du conseil d'administration à l'effet d'agréer cette société (Pièce N° 8). . Le 7 février 2003, Monsieur [U] répondait à la société IAG à propos de son acquisition des actions en 2001 et transmettant l'extrait KBIS de la SNC BARCO. . Par courrier du 8 avril 2003, le cédant demandait à la société IAG sa réponse à propos de la décision d'agrément du conseil d'administration (Pièce N° 10). . Par courrier du 4 août 2003, Monsieur [U] informait la SA IAG de la cession de la totalité de ses actions à la SNC BARCO (Pièce N° 11). Ainsi, Monsieur [U] a parfaitement respecté les statuts de la société en avisant celle-ci de son intention de céder ses actions, en sollicitant la décision d'agrément du conseil d'administration et en prenant acte du silence de la société IAG dans le délai de trois mois suivant sa demande, considérant à juste titre que l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ayant couru au mois à partir du 25 octobre 2002, était expiré à partir du 25 janvier 2003, rendant opposable la cession des titres à la SNC BARCO le 4 août 2003. Sur les mouvements de titres de la société IAG : La SNC BARCO produit l'ordre de mouvement des 761 titres (et non 759) entre elle et Monsieur [U], en date du 26 juin 2003 (Pièce N° 12 de l'intimée). Elle justifie ainsi de la transmission des actions de Monsieur [U] sans qu'il soit besoin de produire d'autres pièces justificatives. Sur le paiement effectif des actions de la société IAG par la SNC BARCO : Vu l'ancien article 1165 du code civil, applicable à la cause, prévoyant l'effet relatif des conventions ; Les appelants considèrent que la SNC BARCO ne justifie pas du paiement effectif des actions acquises auprès de Monsieur [U] tout en rappelant que, malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2020, l'injonction faite à la société BARCO de produire aux débats tout justificatif permettant d'établir le paiement du prix à [N] [U] des 759 actions de la société IAG cédées, n'a pas été respectée. Toutefois, la cession des actions par Monsieur [U] à la SNC BARCO est un contrat opposable à la société IAG et à ses autres actionnaires sans que ceux-ci ne puissent s'immiscer dans l'économie de la convention de cession à laquelle ils ne sont pas partie, étant seulement en droit de donner ou de refuser un agrément qu'ils se sont abstenus de réaliser en temps utile et alors qu'ils n'invoquent pas expressément de fraude pour s'opposer à l'acquisition des actions par la SNC BARCO ni un droit de préemption résultant des statuts. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société IAG à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre de mouvement des titres qu'elle a émis, la cessions de 759 actions (ou 761 en cas d'erreur matérielle) intervenues entre Monsieur [Y] [U] et la SNC BARCO selon l'ordre de mouvement notifié par LRAR du 4 août 2003. Sur l'obligation d'inscription des mouvements de titres dans les comptes de la société ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) : Les mêmes prétentions et moyens sont soulevés par les appelants ainsi que par la SNC BARCO, s'agissant de la transmission des actions de la société EHEG. Les appelants ne contestent plus en appel la décision d'inscription des mouvements de titres de Madame [S] [H] et de Madame [O] [M] au profit de Monsieur [Y] [U]. Ils sollicitent l'infirmation du jugement ayant condamné, sous astreinte, la société ETS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenues entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement en date du 26 juin 2003, considérant cet acte inopposable. En l'espèce, les statuts de la société anonyme EHEG (Pièce N° 13 de l'intimée) stipulent un article 9 ainsi rédigé : « Les actions sont nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi. À la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donations ou cession, soit un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, la cession d'actions à un tiers n'en actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément du conseil d'administration selon les modalités et dans les conditions fixées par la loi et les règlements. » Cette clause moins précise que celle insérée dans les statuts de la société IAG, contient aussi une clause plus générale d'agrément sans prévoir de droit de préemption. Monsieur [U] a acquis 1040 actions de Madame [S] [H] et autant de Madame [O] [M], selon deux ordres de mouvement du 2 et du 10 février 2002 respectivement, fait qui n'est plus contesté en appel. Monsieur [U] a ensuite adressé plusieurs courriers en LRAR à la société EHEG : . Le 25 octobre 2002, l'informant de l'offre d'acquisition de la totalité de ses 2300 actions par la SNC BARCO, avec condition suspensive de l'acquisition des actions de la société IAG, sollicitant encore la réunion d'un conseil d'administration avec ordre du jour portant sur l'agrément de cette cession d'actions (Pièce N° 17 de l'intimée). . Le 26 juin 2003, Monsieur [U] a informé la société EHEG de la cession de ses actions à la SNC BARCO, en l'absence de décision portant sur l'agrément prévu dans les statuts, joignant l'ordre de mouvements des titres de la société EHEG (Pièces N° 18 et 19). La SNC BARCO démontre enfin que la cession des titres de Monsieur [U] à la SNC BARCO n'a pas été enregistrée puisque celui-ci s'est étonné de recevoir des convocations aux assemblées générales des années 2004 et 2005 alors qu'il n'était plus actionnaire de la société EHEG (Pièces N° 20 et 21). Ces convocations de l'ancien actionnaire démontrent que la société EHEG n'a pas mis en 'uvre la procédure d'agrément prévu par ses statuts, ce qui autorisait Monsieur [U] à céder ses actions à la SNC BARCO près de neuf mois après l'avoir informée de son intention. Le jugement querellé doit donc être aussi confirmé de ce chef, en ce qu'il a condamné, sous astreinte, la société ETS DE LA HOGUE ET [J] (EHEG) à inscrire dans les comptes des titulaires concernés ouverts en ses livres et au registre des mouvements de titres qu'elle a émis, la cession d'actions intervenues entre M. [U] et la SNC BARCO selon ordre de mouvement en date du 26 juin 2003. Sur la date d'effet de l'inscription en compte des cessions d'actions au profit de la SNC BARCO : Le tribunal a condamné sous astreinte la société IAG et la société EHEG à inscrire dans leurs comptes respectifs les cessions d'actions intervenues entre Mmes [H], [M], [J] d'une part et M. [U] d'autre part, selon les ordres de mouvements confirmés plus haut. Il a ensuite dit qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés et ce jusqu'à la décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte, soit la date du jugement querellé. La SNC BARCO forme appel incident contre cette disposition en considérant que la date d'effet de l'inscription des cessions doit correspondre à la date de la cession et non à celle du jugement. Elle fait valoir en substance que la jurisprudence pose le principe selon lequel, l'ordre de mouvement instaure une présomption de propriété du cessionnaire considérant, que foi est due au titre, qu'il confère la qualité d'actionnaire au cessionnaire. Elle pose le principe selon lequel la société ne peut se faire juge de la nature ou de la validité des titres, dès lors que l'ordre est signé par le vendeur qui n'a engagé aucune action au principal (Civ. 3 - 16 septembre 2008 - n° 07-17 892). La présomption de propriété qui en résulte ne peut être écartée que sur des preuves et non sur la base de simples allégations d'une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire (Cas. Com. 10 juin 1997 n° 95-16 235). L'émetteur doit agir au seul vu de l'ordre de mouvement. (Com. 29 janvier- 2012 06 -19 624). L'ordre de mouvement rend la vente opposable à la société, c'est l'inscription en comptes qui rend opposables aux tiers la qualité d'actionnaire du cessionnaire, sauf les titres admis aux opérations d'un dépositaire en application de l'article L 217-17, non applicable aux sociétés par actions non publiques. Sollicitant la confirmation de ce chef, à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que le tribunal a justement considéré que la SNC BARCO ne pouvait avoir acquis sa qualité d'actionnaire des sociétés IAG et EHEG qu'à compter de l'inscription par les sociétés émettrices des valeurs acquises au compte de l'acheteur soit au jour du jugement ayant ordonné cette inscription. Ils affirment en conséquence que la SNC BARCO n'a acquis la qualité d'actionnaires que le 26 janvier 2016, jour du jugement. Les appelants considèrent que cette solution constitue une exacte application de l'article 94 II de la loi de finance pour 1982, alors applicable, aux termes duquel le transfert de propriété des valeurs mobilières et l'opposabilité de la cession à la société émettrice ne pouvait résulter que de l'inscription en compte et que c'est à compter de celle-ci que le cessionnaire pouvait exercer les droits qui y sont attachés dans et contre la personne morale émettrice, Elle correspond aussi à une exacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que l'absence d'inscription en compte, même injustifiée, par les sociétés émettrices ne résultait d'aucune volonté frauduleuse de celles-ci mais des désaccords anciens ayant existé entre les deux groupes d'actionnaires initiaux et du climat de suspicion généralisé qui en avait résulté. Ils soulignent que, contrairement à ce que soutient la SNC BARCO, c'est bien à la date des ordres de mouvements litigieux, soit le 26 juin 2003, qu'il convient de se placer pour déterminer les dispositions applicables aux transferts de titres peu important à cet égard que l'inscription du mouvement n'avait pas encore été réalisée à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004. D'autre part et surtout, l'application des dispositions législatives et règlementaires issues de l'ordonnance n° 004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, conduit également à écarter les prétentions de la SNC BARCO quant à la date de transfert. En effet, l'article R 228-10 du code de commerce, pris en application du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, dispose que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. Il en résulte qu'en suite de la transmission de l'ordre de virement ou, dans cet ordre, les parties à la cession doivent, en application de l'article R 228-10 du code de commerce, notifier conjointement à la société émettrice la date de l'inscription du transfert de propriété ce qui revient, en pratique, à contraindre les parties à adresser à la société un ordre et/ou tout autre document mentionnant cette date, signé du cédant et du cessionnaire. En l'espèce, les ordres de virements datés du 26 juin 2003 ne répondent aucunement à ces exigences : ils ne sont pas signés conjointement du cédant et du cessionnaire pour avoir été établis par le seul M. [U], ils ne mentionnent aucune date afférente à l'inscription du transfert de propriété, ils ne comportent aucun renseignement relatif au cessionnaire. Ceci étant exposé, Avant d'examiner les circonstances des cessions litigieuses et leur opposabilité aux deux sociétés appelantes, il est nécessaire de rechercher les textes applicables à la cause. Sur les textes législatifs et réglementaires applicables : Vu l'article 2 du code civil ; La cour observe d'abord que l'arrêt invoqué de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2008 (n° 07-17 892) porte sur une ordonnance de référé traitant d'une situation d'urgence alléguée. Néanmoins, les dispositions de l'article L. 228 -1 alinéa 9 du code de commerce ont été introduites par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, postérieurement aux actes de cessions litigieux. Mais la jurisprudence antérieure à ce texte adoptait la même solution, conférant au titulaire des titres acquis une présomption simple de propriété du fait de l'inscription en compte. Selon les prescriptions de l'article 204 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, en vigueur jusqu'au 25 mars 2007, pris en application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967, les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet. Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres. En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres. L'article 205 du même décret prévoit que les registres visés à l'article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment : 1° La date de l'opération ; 2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert; 3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ; 4° La valeur nominale et le nombre des titres transférés ou convertis ; 5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ; 6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération. En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. L'article 205- bis du même décret énonçant que « Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice » résulte de l'article 60 du Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, encore postérieur aux actes de cessions litigieuses. En outre, l'article 94 de la loi de finances pour 1982 N° 81-1160 du 30 décembre 1981, en vigueur du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005 prévoyait que : Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. III. - Les cinq premiers alinéas du II sont applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve que le deuxième alinéa soit remplacé par les dispositions suivantes : "Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres." Ce dernier texte n'évoque nullement la question de l'opposabilité de l'inscription d'une cession sur les registres ouverts dans une société anonyme. A cet égard, il est de jurisprudence ancienne et constante que tout actionnaire d'une société anonyme a, à ce seul titre, qualité pour agir en contestation de la validité ou de la réalité d'une cession. Pourtant, les appelants n'invoquent pas la nullité de la cession mais plaident pour l'inopposabilité de celle-ci à leur égard et à l'égard des sociétés appelantes (Com 30 juin 1970 ' 69-11-537). Sur la date d'opposabilité des cessions litigieuses d'actions : Comme déjà examiné plus haut, après information régulière et demande d'agrément aux deux conseils d'administrations des sociétés anonymes appelantes, Monsieur [U] a clairement informé la SA IAG de la cession de la totalité de ses actions à la SNC BARCO (Pièce N° 11) par courrier du 4 août 2003, puis la société EHEG par courrier du 26 juin 2003 (Pièces N° 18 et 19). A ces dates, la SA IAG et la SA EHEG n'ignoraient pas le transfert de propriété des actions en faveur de la SNC BARCO. Or, seules ces sociétés disposaient de la faculté d'inscrire en compte les mouvements de titres qui leur avaient été régulièrement notifiés. Elles sont donc mal fondées à soutenir que la SNC BARCO ne disposait pas de la qualité d'actionnaire en raison de leurs propres manquements relatifs à la régularisation des comptes titres de la SNC BARCO. Ainsi, la demande d'inscription de la cession des titres des deux sociétés à la date du 26 juin 2003 est parfaitement fondée, même si cette date est en réalité postérieure à la date concernant la cession des actions de la société IAG. Le jugement sera infirmé de ce chef puisque les deux sociétés savaient qu'elles devaient prendre en compte les cessions intervenues entre Monsieur [U] et la SNC BARCO à cette date. Sur les demandes de nullité des actes des sociétés IAG et EHEG : Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la SNC BARCO demande exactement à la cour de : « JUGER que la société IAG, a fonctionné avec un conseil d'administration irrégulièrement constitué de deux personnes depuis 2010, JUGER nulles les décisions des conseils d'administrations irrégulièrement tenus, JUGER que les publications concernant les nominations n'ont pas été régulièrement publiées au registre du commerce et des sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE El' [J], n'ont pas enregistré les cessions d'actions opérées, par ordres de mouvements, dans les comptes de titres des sociétés, JUGER que les assemblées de chacune des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J], n'ont pas été régulièrement convoquées, et que le droit de communication des actionnaires n'a pas été respecté, que les comptes ne sont plus déposés depuis de nombreuses années au greffe du Tribunal de Commerce, et que les registres ne sont pas tenus ; JUGER que les conventions autorisées, n'ont pas été soumises à la procédure d'autorisation, ni communiquées au commissaire aux comptes, et prononcer en conséquence la nullité de l'ensemble de ces conventions, notamment d'abandon de comptes courants, vente d'immeubles ou reprise de l'immeuble SAM ; JUGER nulles ces conventions comme contraires à l'intérêt des sociétés, notamment la reprise de l'immeuble SAM, et la décision de vendre les appartements de la [Adresse 8] à la société [J] ET MARQUET, consistant en la disparition anormale des éléments d'actifs des deux sociétés, JUGER que les présidents directeurs généraux et administrateurs des sociétés IAG et Ets HOGUE [J], ont engagé leur responsabilité, en ne respectant pas les dispositions légales et statutaires, et en faisant un usage contraire à l'intérêt social des biens de chaque société, JUGER nulles l'ensemble des décisions prises en violation des dispositions légales, tant au sein de la société IAG que de la société Ets HOGUE [J] et des actes en résultant, depuis le temps non prescrit, savoir 2011, JUGER nulles les conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les abandons de comptes courants consentis par IAG ; » Le tribunal a débouté la SNC de ces prétentions en tirant les conséquences de la date d'inscription de celle-ci comme actionnaire des sociétés IAG et EHEG tout en relevant le caractère flou et imprécis de ces demandes. Les appelants principaux concluent à la confirmation du rejet de ces prétentions en soutenant que la nullité n'est pas la sanction de droit commun applicable à toute violation des règles applicables aux assemblées générales ordinaires, le code de commerce ayant en effet réduit le domaine des nullités au profit des actions en responsabilité ou des régularisations, que la nullité de la délibération d'une assemblée générale ordinaire ne peut résulter que d'une disposition impérative du code de commerce applicable aux sociétés ou de celles qui régissent les contrats, les causes de nullité étant donc entendues de manière restrictive. S'agissant de la nullité des assemblées extraordinaires, s'agissant d'une sanction exceptionnelle, la nullité n'est pas encourue pour toute violation d'une disposition légale impérative, mais seulement dans les cas où la loi a elle-même prévu cette sanction. Sur ce, Vu les articles 2, 6, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la cession des actions des sociétés IAG et EHEG ; Vu l'article 954 du code de procédure civile ; En l'espèce, la SNC BARCO se limite à demander à la cour d'appel de « juger » que la société IAG « a fonctionné avec un conseil d'administration irrégulièrement constitué de deux personnes depuis 2010 », énonçant seulement un fait sans en préciser les conséquences attendues. Elle sollicite aussi que soient jugées « nulles les décisions des conseils d'administrations irrégulièrement tenus, irrégulières les nominations publiées au registre du commerce et des sociétés, que les présidents directeurs généraux des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] n'ont pas enregistré les cessions d'actions opérées, par ordres de mouvements, dans les comptes de titres des sociétés, que les assemblées de chacune des sociétés IAG et ETABLISSEMENTS HOGUE ET [J] n'ont pas été régulièrement convoquées, que le droit de communication des actionnaires n'a pas été respecté, que les comptes ne sont plus déposés depuis de nombreuses années au greffe du tribunal de commerce, et que les registres ne sont pas tenus, que les conventions autorisées, n'ont pas été soumises à la procédure d'autorisation, ni communiquées au commissaire aux comptes. » Elle en tire comme conséquence une demande de nullité « de l'ensemble de ces conventions, notamment d'abandon de comptes courants, vente d'immeubles ou reprise de l'immeuble SAM » sans préciser les références, dates, natures des actes dont la nullité est réclamée. Ainsi, en l'absence de précision sur les prétentions présentées dans le dispositif des conclusions d'appelant incident, il convient de les rejeter. Le jugement querellé sera donc confirmé par substitution de motifs. Sur la nullité des conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les ventes d'immeubles, réparations des appartements avant leur vente et reprise par la SCI [J] MARQUET : La SNC BARCO a formé appel incident afin de solliciter la nullité des conventions passées en violation des dispositions relatives aux conventions soumises à autorisation portant sur les ventes d'immeubles, réparations des appartements avant leur vente et reprise par la SCI [J] MARQUET. La SNC BARCO reproche à la société EHEG l'absence de convention pour l'opération de construction et de cession de l'immeuble SAM. Elle forme un grief similaire à l'encontre de la société IAG pour des travaux et la cession d'appartements à la SCI [J] MARQUET situés [Adresse 8] à [Localité 7]. Les premiers juges ont rejeté ces deux prétentions tout en considérant que la SNC BARCO est recevable à exercer une action en nullité de convention réglementée. Selon le tribunal, la demande d'annulation de la vente des appartements parisiens et de l'immeuble SAM à la SCI [J] MARQUET est irrecevable en l'absence de mise en cause de cette société acquéreur. Sur ce, Adoptant les motifs du jugement, la cour d'appel ne peut que constater l'absence de mise en cause de l'acquéreur des immeubles litigieux, la SCI [J] MARQUET et ainsi confirmer l'irrecevabilité de l'action en nullité des conventions passées par les deux sociétés IAG et EHEG avec la SCI [J] MARQUET. Sur la demande d'annulation de la convention d'abandon de créance au profit de la société EHEG par la société IAG : La SNC BARCO a aussi sollicité l'annulation de l'abandon de créance consenti par la société IAG à la société EHEG en fin d'exercice 2011 pour la somme de 514.323,00 euros, prétention accueillie par les premiers juges. Selon le tribunal mixte de commerce, l'avance de trésorerie à la société EHEG n'a pas été valablement consentie. Cette convention n'a pas été mentionnée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ; l'assemblée générale ne l'a pas approuvée et n'a pas couvert la nullité encourue. L'abandon de cette avance de trésorerie était préjudiciable à la société I AG dans la mesure où elles représentaient un montant important, où elle était consentie sans aucune contrepartie tandis qu'il n'est pas démontré que les situations respectives de ces deux sociétés imposaient cet abandon de créance même dans le cadre du groupe de sociétés. Les appelants sollicitent l'infirmation de ce chef de jugement en plaidant que cette autorisation est intervenue sans aucune volonté frauduleuse. En effet, selon PV du Conseil d'administration du 25 novembre 2011, le conseil d'administration s'est prononcé en faveur d'un abandon de créance relatif aux avances en trésorerie, consenties à hauteur de 514.000 €, par la société IAG à la société EHEG afin de lui permettre de soutenir ses filiales. Le même jour, le Conseil d'administration de la société IAG, dans le cadre d'une autorisation préalable afférente à une autre convention règlementée (acquisition par la SCI [J] ET MARQUET de deux appartements appartenant à la société IAG), s'était déclaré empêché à raison du fait que tous les administrateurs étaient intéressés. Dans le cadre de cette opération de cession d'appartements au profit de la SCI [J] ET MARQUET, la procédure prévue aux articles L 225-38 et suivants du code de commerce a donc été parfaitement respectée. Si cette même procédure n'a pas été suivie concernant l'abandon de créance à hauteur de 514.323 € c'est tout simplement parce qu'à cette période, le Commissaire aux comptes considérait que les conventions de trésorerie intergroupe et les abandons de créance subséquents ne constituaient pas des conventions règlementées au sens des dispositions précitées mais de simples conventions de gestion courante, des discussions ayant lieu au sein même de la Commission des études juridiques du Conseil national des Commissaires aux comptes quant à la prise en compte de l'existence d'un groupe de sociétés pour qualifier ce qui relevait ou non des conventions règlementées. Le Commissaire aux comptes étant dûment informé de l'existence de cette convention d'abandon de créance. Il aurait nécessairement dû, s'il considérait bien qu'il s'agissait d'une convention règlementée soumise aux dispositions des articles L 225-38 et suivants du code de commerce, la mentionner dans son rapport spécial. Il est produit aux débats l'annexe de son rapport annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 au paragraphe « Evènements significatifs » est mentionné l'abandon de créance litigieux ce qui témoigne de l'absence de toute dissimulation de l'opération. L'abandon de créance apparaissait effectivement en charges exceptionnelles sur opérations de gestion au compte de résultat 2011 de sorte qu'il n'existait aucune volonté/tentative de dissimulation. En outre, non seulement cette opération est survenue au sein d'un groupe de sociétés - IAG détenant plus de 80% du capital de la société bénéficiaire laquelle détient elle-même des participations majoritaires dans plusieurs autres sociétés ' mais surtout, n'a causé aucun dommage à la société IAG à laquelle elle a, tout au contraire, permis de maintenir la valeur de son patrimoine « mobilier » (sic). Ceci étant exposé, Aux termes de l'article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Le dernier alinéa de ce texte, ainsi rédigé, « L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » est entré en vigueur à la suite de l'Ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014. Ainsi, à la date de la décision contestée, le conseil d'administration d'une société anonyme n'était pas tenu par la loi de justifier de l'intérêt de la convention ni d'en préciser les conditions financières. Mais le conseil d'administration de la société IAG devait préalablement autoriser la convention d'avance de trésorerie ou d'abandon de cette créance compte tenu des liens très étroits existant incontestablement entre les deux sociétés constituées par les mêmes associés. Selon le procès-verbal du conseil d'administration du 25 novembre 2011 (Pièce N° 46 des appelants), il a été décidé l'abandon de créances en faveur de la société EHEG pour un montant de 514.000,00 euros, pour le soutien de ses filiales. Il est précisé qu'une convention d'abandon de créance sera établie avec une clause de retour à meilleure fortune. Ce procès-verbal ne fait pas référence à la nature réglementée d'une telle convention, pourtant décidée par les administrateurs de la société IAG, aussi actionnaires majoritaires de la société bénéficiaire EHEG. Le rapport du commissaire aux comptes en date du 16 mai 2012, mentionne qu'il n'a reçu aucune information sur une éventuelle convention autorisée soumise à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-38 du code de commerce. (Pièce N° 44 des appelants). Il n'est dès lors pas démontré que cette avance de trésorerie, consentie par le conseil d'administration en faveur de la société EHEG l'a été régulièrement alors que l'ensemble du conseil d'administration l'a votée sans que cette décision ne soit soumise à l'assemblée générale des actionnaires pas plus que présentée au commissaire aux comptes pour l'exercice 2011. Les premiers juges ont donc justement prononcé la nullité de la convention d'avance de trésorerie consentie par la société IAG en 2011 au profit de la société EHEG. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de condamnation des appelants en réparation des préjudices subis : Le tribunal mixte de commerce a débouté la SNC BARCO de ses demandes d'indemnisation dirigées contre les appelants au motif que : . La SNC Barco sollicitait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 950 000 € en indemnisation du préjudice que lui auraient causé les agissements des administrateurs qui auraient frauduleusement détourné des actifs des sociétés IAG et EHEG. . Celle-ci n'indiquait pas les modalités de calcul de la somme réclamée tandis qu'elle ne pouvait pas se reporter à la hauteur de son capital social pour caractériser son préjudice. . La SNC Barco ne démontrait pas que le prix de vente de l'immeuble parisien en 2014 était inférieur à sa valeur réelle. . Elle ne pouvait pas déduire de la seule augmentation des charges exceptionnelles dans les comptes 2011 de la société IAG que des dépenses auraient été spécialement réalisées pour les travaux dans les appartements parisiens. La SNC Barco ne justifiait pas en quoi l'abandon d'une créance résultant de l'avance de trésorerie lui causerait personnellement un préjudice alors que cet abandon de créance était annulé. Concernant la construction de l'immeuble SAM, les éléments parcellaires'de l'examen des comptes de l'exercice 2011 sont insuffisants pour caractériser des agissements fautifs des administrateurs. En appel, la SNC BARCO sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer : . La somme de 726.500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4] ; . La somme de 100.000,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'ensemble des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé l'exercice de ses droits d'associée ; . La somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des abandons illicites de compte courant d'une valeur de 514.323,00 euros et transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 euros ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 euros. Les intimés à titre incident font valoir que : . Aucune somme n'a été payée par la société IAG au titre de travaux des appartements ou autres situés à [Localité 7]. . Aux termes de son rapport, l'Expert judiciaire, après avoir répondu aux dires respectifs des parties et analysé les éléments qui lui étaient soumis a évalué à 1.630.000 € le prix des lots de copropriété acquis en 2012 au prix de 1.200.000 euros, hors travaux par les concluants. . L'expert de la SNC BARCO a remis en cause les conclusions de M. [E] et a évalué les biens, au jour de leur acquisition en 2012, à la somme de 1.933.000 euros, permettant ainsi à la SNC BARCO d'en déduire l'existence d'un détournement d'actifs commis au préjudice de la société IAG à hauteur de 1.093.000 euros (différence entre prix d'acquisition et évaluation de la SNC BARCO augmenté du coût des travaux prétendument payés par la SA IAG). . Malgré la différence de 400.000 euros entre l'évaluation de l'Expert judicaire et le prix effectivement payé par la SCI [J] MARQUET, les consorts [J] avaient fait réaliser une estimation par des agents immobiliers indépendants afin de fixer le prix de cession. . Selon les appelants, la SNC BARCO, aurait, à l'occasion d'une assemblée générale tenue le 30 juin 2016, à laquelle elle assistait en compagnie d'un huissier de son choix après en avoir obtenu l'autorisation par ordonnance sur requête du 27 juin 2016, indiqué renoncer à toute réclamation concernant cette vente. . La SNC BARCO a toujours refusé de communiquer ce constat d'huissier censé relater la teneur des AGO annuelles du 30 juin 2016, susceptible de contenir cette mention. . Malgré l'injonction de communiquer de procès-verbal de constat d'huissier, imposée par l'ordonnance du 25 novembre 2020 rendue par le conseiller de la mise en état, la SNC BARCO n'y a pas déféré alors que la retranscription d'un enregistrement sonore des débats pourrait être utile à la solution du litige. . En tout état de cause, le seul fait que la SCI [J] MARQUET ait acquis en 2012, moyennant le prix de 1.200.000 euros, hors travaux, deux appartements dont la valeur à cette même date a été évaluée par l'expert judicaire à 1.630.000 euros n'est certainement pas suffisant à établir l'existence d'une volonté frauduleuse des concluants et que ceux-ci auraient commis un détournement d'actifs au préjudice de la société IAG. Ceci étant exposé, Sur la demande de condamnation des appelants en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4] : La SNC BARCO réclame la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 726.500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la vente illicite des appartements sis à [Adresse 4]. Elle fait valoir que ses préjudices doivent être évalués comme suit compte tenu de la détention de 49 % du capital social de la société IAG : . 366.500 € (733.000 € minoration des biens immobiliers/49.9 %) au titre de la minoration du prix de vente constituant une perte d'actif de 733.000 € pour IAG ; . 360.000 € au titre du manque à gagner locatif (soit 720.000 €/49,9%) pour la société IAG en l'état de cette vente illicite au regard du droit des sociétés et minoré artificiellement en l'acte notarié constituant à l'évidence une CONVENTION REGLEMENTEE. Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; La SNC BARCO ne démontre nullement que la vente des appartements situés [Adresse 8] à [Localité 7] ait été réalisée en fraude des droits des associés de la société IAG, pas plus qu'elle ne démontre que des travaux auraient été financés par la même société au profit des occupants ou de l'acquéreur. Même s'il est établi par l'expertise judiciaire que la valeur vénale de ces biens immobiliers atteignait la somme de 1.630.000,00 euros en février 2012 (Page 25 du rapport), ou de plus de 733.000 euros sur la base d'un prix supérieur à 1.800.000 euros selon l'estimation de la SNC BARCO, la différence de 400.000,00 euros ou de 733.00,00 euros avec le prix de la vente à la SCI [J] MARQUET, selon le calcul retenu, ne constitue pas un préjudice direct indemnisable au profit d'un associé de la société IAG en l'absence de démonstration d'une fraude des autres associés de la société IAG alors que les appelants produisent deux estimations de valeur en date du 30 novembre 2011, émises par une agence immobilière parisienne, CITYA PECORARI (Pièces n° 42), proposant une valeur vénale du premier appartement pour 880.000 à 900.000 euros, net vendeur et du second appartement pour la somme de 280.000 à 300.000 euros net vendeur. Au total, l'estimation immobilière de l'époque de la vente portait à la somme globale de 1.200.000 euros net vendeur le prix des deux appartements dont le second était présenté comme « entièrement à refaire. » Ainsi, la SNC BARCO ne démontre pas l'existence 'une sous-évaluation frauduleuse des appartements vendus par la société IAG à la SCI [J] MARQUET. Elle est encore moins fondée à invoquer un préjudice personnel direct de cette vente en qualité d'associée de la société IAG, l'éventuelle indemnisation du préjudice allégué et non prouvé devant revenir à la société IAG. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation des appelants en réparation du préjudice subi à la suite de l'ensemble des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé la SNC BARCO en l'exercice de ses droits : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, La SNC BARCO invoque des manipulations, falsifications et omissions caractérisées ayant entravé la SNC BARCO en l'exercice de ses droits. Cependant, la cour ne peut que relever que la société BARCO a décidé d'agir à l'encontre des associés de la société IAG et de la société EHEG qu'à partir du 10 janvier 2014, soit plus de onze ans après l'acquisition des actions de Monsieur [U]. Elle est dès lors mal fondée à reprocher aux appelants des falsifications ou des entraves à ses droits d'associée alors qu'elle ne justifie d'aucune action destinée à revendiquer ses droits depuis 2003. La SNC BARCO ne démontre d'ailleurs aucun acte positif susceptible de caractériser une entrave à ses droits d'associée, autre que l'omission d'inscription de la cession de titres par les deux sociétés IAG et EHEG. La demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée. Sur la demande de condamnation des appelants en réparation du préjudice subi au titre des abandons illicites d`un compte courant d'une valeur de 514.323,00 € et transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 € ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 euros : La SNC BARCO sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des abandons illicites d`un compte courant d'une valeur de 514.323,00 euros, du transfert de propriété de l'immeuble SAM d'une valeur globale de 1.109.671,00 € ainsi que des travaux réalisés au sein des appartements sis à [Adresse 4] d'un montant de 360.469,00 euros. Cependant, l'annulation de la convention d'abandon du compte courant, nommée en réalité abandon d'une avance, au profit de la société EHEG doit reporter la somme correspondante à l'actif de la société IAG, éliminant toute perte d'actif et par suite tout préjudice des associés. La SNC BARCO n'explique pas en quoi la vente de l'immeuble SAM aurait entraîné un préjudice direct indemnisable pour une associée de la société EHEG, sauf à alléguer arbitrairement que le transfert de propriété à la SCI [J] MARQUET aurait provoqué une perte de 306.252,00 euros, affirmant sans le démontrer que les bilans des exercices 2007-2008 seraient faux et destinés à dissimuler le transfert de l'immeuble en cause. Pourtant, les appelants précisent le montage juridique et financier de l'opération SAM en indiquant qu'au cours de l'année 1996, la société EHEG s'est installée sur un terrain sis à La Possession faisant l'objet d'un bail emphytéotique transféré par la suite à la SCI [J] MARQUET. Ce bail prévoyait qu'à l'arrivée du terme, en 2011, la propriété des bâtiments qui auraient été édifiés sur le terrain deviendrait la propriété de la SCI. Copie de ce bail a été remis en mains propres à M. [F] [B], représentant la SNC BARCO, le 30 juin 2016 (cf. pièce incident n° 3 : Courrier EHEG à BARCO du 30 juin 2016 remis en mains propres contre décharge). Or, la SNC BARCO ne produit pas ce contrat de bail. Afin de financer la construction des bâtiments devant être occupés par sa filiale SAM, la EHEG avait souscrit un emprunt au cours de l'année 2008, la société SAM devant s'acquitter auprès d'elle d'un loyer équivalent au montant des échéances mensuelles du prêt. Lorsque la SCI [J] MARQUET est devenue propriétaire du terrain occupé par la société SAM en 2011, un bail commercial a été établi au profit de la société EHEG, le montant du loyer mensuel étant fixé à la somme de 10.000 euros. Dans la mesure où à cette date le prêt était encore en cours, il a été décidé que le preneur déduirait du montant du loyer mensuel les échéances de prêt qu'il devait supporter à hauteur de 3.105,86 euros jusqu'au 29 mars 2015 (Pièce n° 54 : Convention du 1er août 2011 entre EHEG et SCI [J] MARQUET). Le coût de la construction SAM financée par la société ETABLISSEMENT DE LA HOGUE ET [J] a été de 447.886 euros (cf. pièce n° 55 : Etat des immobilisations au 31 décembre 2011). Les appelants produisent la convention inter-entreprises en date du 1er août 2021, confirmant l'opération décrite dans leurs écritures. Ainsi, la SNC BARCO n'établit pas la fraude alléguée, résultant du transfert de propriété de l'immeuble SAM. Elle est donc mal fondée à invoquer un préjudice direct d'associée, provoqué par une fraude inexistante. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC BARCO de ses demandes d'indemnisation de préjudices, présentées en appel sous une forme plus précise. Sur les astreintes : La cour observe que le tribunal mixte de commerce a fixé une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision qui courra pendant quatre mois. Cette mesure destinée à assurer la bonne exécution du jugement doit être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M. [T] [J], Mme [X] [J], la société IAG et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] supporteront aussi les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles de la SNC BARCO en appel, à hauteur de 5.000,00 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en ce qu'il a : . Dit qu'en l'absence d'inscriptions en compte des cessions d'actions intervenues à son profit, la qualité d'actionnaire de la SNC BARCO n'était pas opposable aux sociétés IAG, ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés jusqu'à la décision, par laquelle sont ordonnées ces inscriptions en compte ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE OPPOSABLES aux sociétés Immobilière Agricole [J] (IAG), ETS DE LA HOGUE ET [J] et à leurs associés, les cessions d'actions intervenues entre Monsieur [U] et la SNC BARCO à compter du 23 juin 2003 ; Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement M. [T] [J], Mme [X] [J], la société Immobilière Agricole [J] (IAG) et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE solidairement M. [T] [J], Mme [X] [J], la société Immobilière Agricole [J] (IAG) et la société ETS DE LA HOGUE ET [J] à payer à la SNC BARCO une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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en commun : code de commerce L225-331
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/09017
en commun : code de commerce L225-331
- 28 février 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024R01250
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- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025003191
en commun : code de commerce L221-15, code civil 1843-4
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025R00046
en commun : code de commerce L221-15, code civil 1843-4
Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.