Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22/00050
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
LA COUR Par acte sous seing privé du 11 décembre 2009, la Banque de la Réunion a accordé à la société Anis un crédit de trésorerie de 400.000 euros. En garantie de cet engagement, la société a consenti à la banque le nantissement de ses fonds de commerce, et Monsieur [P] [O], son dirigeant, un cautionnement personnel et solidaire à concurrence de la somme de 520.000 euros. Par acte du 22 mars 2010, la Banque de la Réunion a consenti à la société Anis un prêt d'équipement de 30.000 euros, dont Monsieur [O] s'est porté caution solidaire à concurrence de 39.000 euros le 25 mars 2010. Par acte du 26 avril 2011, la Banque de la Réunion a accordé à la même société un crédit de trésorerie de 220.000 euros. En garantie de cet engagement, cette dernière a consenti à la banque le nantissement de ses fonds de commerce, et Monsieur [O] un cautionnement personnel et solidaire dans la limite de 286.000 euros le 28 avril 2011. Enfin, le 20 juin 2014, Monsieur [O] s'est rendu caution solidaire envers la Banque de la Réunion des engagements de la société Anis pour la somme de 156.000 euros. Cette société a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 2014 et la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 1er mars 2017, la société Anis a été placée en liquidation judiciaire. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), venant aux droits de la Banque de la Réunion, a adressé une déclaration de créances au liquidateur judiciaire par courrier du 16 mai 2017. Par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018, la banque a mis en demeure Monsieur [O] de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Enfin, par acte du 9 octobre 2020, la CEPAC a fait assigner l'intéressé en paiement de ces sommes devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Par un jugement en date du 13 décembre 2021, cette juridiction a statué comme suit : Déboute Monsieur [O] de sa demande de décharge de ses engagements ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 98.169,22 euros au titre du cautionnement du 11 décembre 2009, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 11 décembre 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3.073,11 euros au titre du cautionnement du 22 mars 2010, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 22 mars 2017, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 63.033,90 euros au titre du cautionnement du 28 avril 2011, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 28 avril 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 123.875,17 euros au titre du cautionnement du 20 juin 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [O] aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC. *** Par déclaration au greffe de la cour en date du 13 janvier 2022, Monsieur [P] [O] a interjeté appel de cette décision. La SASU EOS France venant aux droits de la CEPAC a constitué avocat le 11 février 2022. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er mars 2022. L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 08 avril 2022. L'intimée a remis ses premières conclusions par le RPVA le 07 juillet 2022. Par une ordonnance sur incident du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : Déclaré recevable la demande de radiation formée par la société EOS France ; Rejeté ladite demande ; Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; Dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. *** Dans ses uniques conclusions d'appelant notifiées le 08 avril 2022, Monsieur [P] [O] demande à la cour de : A titre principal Vu l'article 1104 du Code Civil Vu l'article 2314 du Code Civil Vu l'article L 142-4 du Code de Commerce Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Juger nuls et de nul effet les nantissements de fonds de commerce pris hors délai les 19 février 2010 et 12 mai 2011 au titre des prêts de 400.000 euros du 11 décembre 2009 et de 220.000 euros du 12 mai 2011 ; Juger, en tout état de cause, qu'en ne prenant pas l'inscription des nantissements de fonds de commerce dans le délai légal, la CEPAC a commis une faute au sens des dispositions de l'article 2314 du Code Civil ; Juger que M. [P] [O] a subi un préjudice et qu'en tout état de cause la CEPAC ne démontre pas que M. [O] n'a pas subi de préjudice ; Décharger en conséquence M. [P] [O] de ses deux engagements de caution ; Débouter en conséquence la CEPAC de ses demandes en condamnation à paiement des sommes suivantes de 88.335,03 euros et 136.108,67 euros fondées sur lesdits cautionnements ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil Juger que la CEPAC a commis des fautes au titre d'une exécution déloyale du contrat et d'un défaut de vigilance ; Condamner la CEPAC à payer à M. [O] une somme de 224.443,07 euros et ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives ; En tout état de cause, Condamner la CEPAC aux entiers dépens et à payer à M. [P] [O] la somme de 3.000 euros Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, régulièrement notifiées par RPVA le 07 juillet 2022, la SASU EOS France, venant aux droits de la CEPAC, demande à la cour de : Donner acte à la société EOS France de ce qu'elle vienne aux droits de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) à la suite du contrat de cession de créances du 20 décembre 2021 ; Recevoir la société EOS France en ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit, Confirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis le 13 décembre 2021 (RG n° 2020J00220) ; Débouter Monsieur [P] [O] de l'intégralité de ses prétentions; Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 3.343,85 euros outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 5 septembre 2018 au titre du : Prêt d'équipement de 30.000 euros - Echéances impayées du 22/12/2014 au 22/03/2015 : 2.292,12 euros - Intérêts de retard du 22/12/2014 au 18/09/2019 Au taux majoré de 8,50 % (5,50 % + 3 points) : 1.051,73 euros Total (sauf mémoire, erreur ou omission) : 3.343,85 euros Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 88.335,03 euros outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 6 septembre 2018 au titre du : Crédit de trésorerie de 220.000 euros - Echéances impayées du 26/12/2014 au 26/04/2019 : 63.033,90 euros - Intérêts de retard du 26/12/2014 au 18/09/2019 Au taux majoré de 8,50 % (5,50 % + 3 points) : 25.301,13 euros Total (sauf mémoire, erreur ou omission) : 88.335,03 euros Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 136.108,67 euros outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 6 septembre 2018 au titre du : Crédit de trésorerie de 400.000 euros - Echéances impayées du 11/01/2015 au 11/12/2016 : 98.169,22 euros - Intérêts de retard du 11/01/2015 au 18/09/2019 Au taux majoré de 8,64 % (5,64 % + 3 points) : 37.939,45 euros Total (sauf mémoire, erreur ou omission) : 136.108,67 euros Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 123.875,17 euros au titre du : Solde débiteur du compte n° 08015129501 : 123.875,17 euros En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société EOS France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il convient par ailleurs de préciser que si Monsieur [P] [O] sollicite dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2021 « en toutes ses dispositions », il ressort de ses conclusions qu'il ne conteste pas les condamnations prononcées au titre des cautionnements souscrits les 25 mars 2010 et 20 juin 2014 et que son recours porte uniquement sur les condamnations prononcées en vertu des cautionnements des 11 décembre 2009 et 28 avril 2011. Sur l'intervention volontaire de la société EOS France : Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, la SARL EOS France demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire en cause d'appel au motif que la CEPAC lui a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société Anis. Au vu des pièces produites, en particulier du contrat de cession de créances du 20 décembre 2021 (pièce n°1 de l'intimée), et en l'absence de contestation sur l'intervention volontaire de la société EOS France venant aux droits de la CEPAC, celle-ci doit être accueillie. Sur la décharge de la caution au titre de ses engagements des 11 décembre 2009 et 28 avril 2011 : Les premiers juges ont refusé de prononcer la décharge de la caution au titre des crédits de trésorerie accordés les 11 décembre 2009 et 26 avril 2011 sur le fondement de l'article 2314 du code civil après avoir considéré, d'une part, que la production par la CEPAC des certificats d'irrécouvrabilité permet d'établir que la subrogation de la caution dans les droits de la banque n'aurait pas été efficace et, d'autre part, que le nantissement du fonds de commerce ne confère pas au créancier le droit de se faire attribuer le fonds de commerce en paiement de sorte que la perte du bénéfice du nantissement ne cause aucun préjudice à la caution. L'appelant fait valoir, au visa des articles L. 142-4 du code de commerce et 2314 du code civil, que la banque a pris tardivement les nantissements dont elle bénéficiait sur les fonds de commerce de la société débitrice en garantie des crédits de trésorerie accordés les 11 décembre 2009 et 26 avril 2011, de sorte que ceux-ci sont nuls, de son seul fait. Il considère que la caution a ainsi perdu le bénéfice de sa subrogation dans les droits et privilèges de la banque, et en particulier de ses droits de préférence et de suite. Il précise qu'il appartient au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution ne lui a causé aucun préjudice et qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les certificats d'irrécouvrabilité produits par la CEPAC ne suffisent pas à rapporter cette preuve. Il en déduit qu'elle doit être déchargée de ses engagements au titre de ces deux crédits. En réponse, l'intimée fait valoir que la caution ne peut bénéficier de la décharge prévue à l'article 2314 du code civil si le manquement du créancier ne lui a causé aucun préjudice. Elle précise qu'il appartient à la caution de prouver que la perte du droit lui est préjudiciable puis au créancier de démontrer que la subrogation devenue impossible aurait été inefficace. En l'espèce, la production par ses soins des certificats d'irrécouvrabilité de ses créances suffit à établir que si les créanciers chirographaires n'ont pu être réglés, la caution ne l'aurait pas été. Sur ce : L'article 2314 ancien du code civil dispose : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Selon l'article L. 142-2 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige « L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce ». Il appartient en premier lieu à la caution qui se prétend déchargée de son engagement de démontrer qu'elle a été privée d'un droit à raison du défaut d'inscription du nantissement par la faute du créancier, et qu'elle ne peut bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard du débiteur principal. Il appartient ensuite au créancier d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace et donc que la perte alléguée du droit préférentiel dont se prévaut la caution ne lui a causé aucun préjudice. En l'espèce, il n'est pas contesté que la banque n'a pas pris d'inscription des nantissements dont elle bénéficiait au titre des deux crédits dans le délai légal de quinze jours de sorte ceux-ci sont nuls. Il en résulte que la caution a été privée du bénéfice des droits attachés à ces nantissements dans le cadre d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal. Il appartient dès lors à l'intimée de démontrer que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace et qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la caution. Celle-ci verse aux débats les certificats d'irrécouvrabilité des créances concernées (pièce n°20), ce dont elle déduit que la caution n'aurait pas pu être réglée dès lors que les créanciers chirographaires eux-mêmes n'ont pu l'être. Cependant, l'efficacité du recours dont la caution a été privée doit être appréciée au regard des chances de recouvrement d'un créancier nanti et non de simples créanciers chirographaires. Les certificats d'irrécouvrabilité produits par l'intimée sont libellés en ces termes : « l'actif disponible dans cette affaire, ne permettra pas le règlement, même partiel de votre créance, et je peux vous certifier, par la présente l'irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance ». Ainsi que le souligne l'appelant, ces certificats d'irrécouvrabilité ne permettent pas de connaître le sort du fonds de commerce sur lequel le créancier nanti est fondé, en cas de cession, à faire valoir ses droit de préférence et droit de suite, pas plus qu'ils ne renseignent sur les perspectives de recouvrement d'un créancier bénéficiant du nantissement des fonds de commerce. Dès lors, en l'état des éléments produits, l'intimée ne démontre pas que la situation de la société Anis était telle que même en cas d'inscription des nantissements sur les fonds de commerce de la débitrice principale, la caution subrogée dans la sûreté convenue n'aurait pas pu être payée. Il en résulte que Monsieur [P] [O] doit être déchargé de ses engagements au titre des cautionnements souscrits les 11 décembre 2009 et 28 avril 2011 tandis que la SASU EOS France sera déboutée de ses demandes en paiement de ce chef. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points et confirmé pour le surplus. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société EOS France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Accueille l'intervention volontaire de la SASU EOS France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de décharge s'agissant uniquement des engagements de caution souscrits le 11 décembre 2009 et le 28 avril 2011 ; Condamné Monsieur [P] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) la somme de 98.169,22 euros au titre du cautionnement du 11 décembre 2009, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 11 décembre 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamné Monsieur [O] à payer à la CEPAC la somme de 63.033,90 euros au titre du cautionnement du 28 avril 2011, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 28 avril 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Statuant à nouveau : Décharge Monsieur [P] [O] de toutes obligations résultant des engagements de caution souscrits le 11 décembre 2009 et le 28 avril 2011 ; Déboute la SASU EOS France de ses demandes en paiement au titre desdits cautionnements ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Rappelle que la SASU EOS France vient aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) pour l'exécution de la présente décision ; Condamne la SASU EOS France à payer à la Monsieur [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU EOS France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°24/ ACL R.G : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2V [O] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-C ORSE S.A.S.U. EOS FRANCE RG 1ERE INSTANCE : 2020J00220 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2021 RG n° 2020J00220 suivant déclaration d'appel en date du 13 JANVIER 2022 APPELANT : Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : S.A.S.U FRANCE venant aux droits de la CEPAC [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 19/06/2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024. * * * LA COUR Par acte sous seing privé du 11 décembre 2009, la Banque de la Réunion a accordé à la société Anis un crédit de trésorerie de 400.000 euros. En garantie de cet engagement, la société a consenti à la banque le nantissement de ses fonds de commerce, et Monsieur [P] [O], son dirigeant, un cautionnement personnel et solidaire à concurrence de la somme de 520.000 euros. Par acte du 22 mars 2010, la Banque de la Réunion a consenti à la société Anis un prêt d'équipement de 30.000 euros, dont Monsieur [O] s'est porté caution solidaire à concurrence de 39.000 euros le 25 mars 2010. Par acte du 26 avril 2011, la Banque de la Réunion a accordé à la même société un crédit de trésorerie de 220.000 euros. En garantie de cet engagement, cette dernière a consenti à la banque le nantissement de ses fonds de commerce, et Monsieur [O] un cautionnement personnel et solidaire dans la limite de 286.000 euros le 28 avril 2011. Enfin, le 20 juin 2014, Monsieur [O] s'est rendu caution solidaire envers la Banque de la Réunion des engagements de la société Anis pour la somme de 156.000 euros. Cette société a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 2014 et la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 1er mars 2017, la société Anis a été placée en liquidation judiciaire. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), venant aux droits de la Banque de la Réunion, a adressé une déclaration de créances au liquidateur judiciaire par courrier du 16 mai 2017. Par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018, la banque a mis en demeure Monsieur [O] de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution. Enfin, par acte du 9 octobre 2020, la CEPAC a fait assigner l'intéressé en paiement de ces sommes devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Par un jugement en date du 13 décembre 2021, cette juridiction a statué comme suit : Déboute Monsieur [O] de sa demande de décharge de ses engagements ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 98.169,22 euros au titre du cautionnement du 11 décembre 2009, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 11 décembre 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 3.073,11 euros au titre du cautionnement du 22 mars 2010, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 22 mars 2017, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 63.033,90 euros au titre du cautionnement du 28 avril 2011, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 28 avril 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 123.875,17 euros au titre du cautionnement du 20 juin 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Déboute Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse d'Epargne une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [O] aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC. *** Par déclaration au greffe de la cour en date du 13 janvier 2022, Monsieur [P] [O] a interjeté appel de cette décision. La SASU EOS France venant aux droits de la CEPAC a constitué avocat le 11 février 2022. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er mars 2022. L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 08 avril 2022. L'intimée a remis ses premières conclusions par le RPVA le 07 juillet 2022. Par une ordonnance sur incident du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : Déclaré recevable la demande de radiation formée par la société EOS France ; Rejeté ladite demande ; Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; Dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. *** Dans ses uniques conclusions d'appelant notifiées le 08 avril 2022, Monsieur [P] [O] demande à la cour de : A titre principal Vu l'article 1104 du Code Civil Vu l'article 2314 du Code Civil Vu l'article L 142-4 du Code de Commerce Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Juger nuls et de nul effet les nantissements de fonds de commerce pris hors délai les 19 février 2010 et 12 mai 2011 au titre des prêts de 400.000 euros du 11 décembre 2009 et de 220.000 euros du 12 mai 2011 ; Juger, en tout état de cause, qu'en ne prenant pas l'inscription des nantissements de fonds de commerce dans le délai légal, la CEPAC a commis une faute au sens des dispositions de l'article 2314 du Code Civil ; Juger que M. [P] [O] a subi un préjudice et qu'en tout état de cause la CEPAC ne démontre pas que M. [O] n'a pas subi de préjudice ; Décharger en conséquence M. [P] [O] de ses deux engagements de caution ; Débouter en conséquence la CEPAC de ses demandes en condamnation à paiement des sommes suivantes de 88.335,03 euros et 136.108,67 euros fondées sur lesdits cautionnements ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil Juger que la CEPAC a commis des fautes au titre d'une exécution déloyale du contrat et d'un défaut de vigilance ; Condamner la CEPAC à payer à M. [O] une somme de 224.443,07 euros et ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives ; En tout état de cause, Condamner la CEPAC aux entiers dépens et à payer à M. [P] [O] la somme de 3.000 euros Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, régulièrement notifiées par RPVA le 07 juillet 2022, la SASU EOS France, venant aux droits de la CEPAC, demande à la cour de : Donner acte à la société EOS France de ce qu'elle vienne aux droits de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) à la suite du contrat de cession de créances du 20 décembre 2021 ; Recevoir la société EOS France en ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit, Confirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis le 13 décembre 2021 (RG n° 2020J00220) ; Débouter Monsieur [P] [O] de l'intégralité de ses prétentions; Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 3.343,85 euros outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 5 septembre 2018 au titre du : Prêt d'équipement de 30.000 euros - Echéances impayées du 22/12/2014 au 22/03/2015 : 2.292,12 euros - Intérêts de retard du 22/12/2014 au 18/09/2019 Au taux majoré de 8,50 % (5,50 % + 3 points) : 1.051,73 euros Total (sauf mémoire, erreur ou omission) : 3.343,85 euros Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 88.335,03 euros outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 6 septembre 2018 au titre du : Crédit de trésorerie de 220.000 euros - Echéances impayées du 26/12/2014 au 26/04/2019 : 63.033,90 euros - Intérêts de retard du 26/12/2014 au 18/09/2019 Au taux majoré de 8,50 % (5,50 % + 3 points) : 25.301,13 euros Total (sauf mémoire, erreur ou omission) : 88.335,03 euros Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 136.108,67 euros outre les intérêts sur la somme en principal au taux conventionnel à partir du 6 septembre 2018 au titre du : Crédit de trésorerie de 400.000 euros - Echéances impayées du 11/01/2015 au 11/12/2016 : 98.169,22 euros - Intérêts de retard du 11/01/2015 au 18/09/2019 Au taux majoré de 8,64 % (5,64 % + 3 points) : 37.939,45 euros Total (sauf mémoire, erreur ou omission) : 136.108,67 euros Condamner Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution, à verser à la société EOS France la somme de 123.875,17 euros au titre du : Solde débiteur du compte n° 08015129501 : 123.875,17 euros En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société EOS France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il convient par ailleurs de préciser que si Monsieur [P] [O] sollicite dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2021 « en toutes ses dispositions », il ressort de ses conclusions qu'il ne conteste pas les condamnations prononcées au titre des cautionnements souscrits les 25 mars 2010 et 20 juin 2014 et que son recours porte uniquement sur les condamnations prononcées en vertu des cautionnements des 11 décembre 2009 et 28 avril 2011. Sur l'intervention volontaire de la société EOS France : Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, la SARL EOS France demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire en cause d'appel au motif que la CEPAC lui a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société Anis. Au vu des pièces produites, en particulier du contrat de cession de créances du 20 décembre 2021 (pièce n°1 de l'intimée), et en l'absence de contestation sur l'intervention volontaire de la société EOS France venant aux droits de la CEPAC, celle-ci doit être accueillie. Sur la décharge de la caution au titre de ses engagements des 11 décembre 2009 et 28 avril 2011 : Les premiers juges ont refusé de prononcer la décharge de la caution au titre des crédits de trésorerie accordés les 11 décembre 2009 et 26 avril 2011 sur le fondement de l'article 2314 du code civil après avoir considéré, d'une part, que la production par la CEPAC des certificats d'irrécouvrabilité permet d'établir que la subrogation de la caution dans les droits de la banque n'aurait pas été efficace et, d'autre part, que le nantissement du fonds de commerce ne confère pas au créancier le droit de se faire attribuer le fonds de commerce en paiement de sorte que la perte du bénéfice du nantissement ne cause aucun préjudice à la caution. L'appelant fait valoir, au visa des articles L. 142-4 du code de commerce et 2314 du code civil, que la banque a pris tardivement les nantissements dont elle bénéficiait sur les fonds de commerce de la société débitrice en garantie des crédits de trésorerie accordés les 11 décembre 2009 et 26 avril 2011, de sorte que ceux-ci sont nuls, de son seul fait. Il considère que la caution a ainsi perdu le bénéfice de sa subrogation dans les droits et privilèges de la banque, et en particulier de ses droits de préférence et de suite. Il précise qu'il appartient au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution ne lui a causé aucun préjudice et qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les certificats d'irrécouvrabilité produits par la CEPAC ne suffisent pas à rapporter cette preuve. Il en déduit qu'elle doit être déchargée de ses engagements au titre de ces deux crédits. En réponse, l'intimée fait valoir que la caution ne peut bénéficier de la décharge prévue à l'article 2314 du code civil si le manquement du créancier ne lui a causé aucun préjudice. Elle précise qu'il appartient à la caution de prouver que la perte du droit lui est préjudiciable puis au créancier de démontrer que la subrogation devenue impossible aurait été inefficace. En l'espèce, la production par ses soins des certificats d'irrécouvrabilité de ses créances suffit à établir que si les créanciers chirographaires n'ont pu être réglés, la caution ne l'aurait pas été. Sur ce : L'article 2314 ancien du code civil dispose : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Selon l'article L. 142-2 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige « L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce ». Il appartient en premier lieu à la caution qui se prétend déchargée de son engagement de démontrer qu'elle a été privée d'un droit à raison du défaut d'inscription du nantissement par la faute du créancier, et qu'elle ne peut bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard du débiteur principal. Il appartient ensuite au créancier d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace et donc que la perte alléguée du droit préférentiel dont se prévaut la caution ne lui a causé aucun préjudice. En l'espèce, il n'est pas contesté que la banque n'a pas pris d'inscription des nantissements dont elle bénéficiait au titre des deux crédits dans le délai légal de quinze jours de sorte ceux-ci sont nuls. Il en résulte que la caution a été privée du bénéfice des droits attachés à ces nantissements dans le cadre d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal. Il appartient dès lors à l'intimée de démontrer que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace et qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour la caution. Celle-ci verse aux débats les certificats d'irrécouvrabilité des créances concernées (pièce n°20), ce dont elle déduit que la caution n'aurait pas pu être réglée dès lors que les créanciers chirographaires eux-mêmes n'ont pu l'être. Cependant, l'efficacité du recours dont la caution a été privée doit être appréciée au regard des chances de recouvrement d'un créancier nanti et non de simples créanciers chirographaires. Les certificats d'irrécouvrabilité produits par l'intimée sont libellés en ces termes : « l'actif disponible dans cette affaire, ne permettra pas le règlement, même partiel de votre créance, et je peux vous certifier, par la présente l'irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance ». Ainsi que le souligne l'appelant, ces certificats d'irrécouvrabilité ne permettent pas de connaître le sort du fonds de commerce sur lequel le créancier nanti est fondé, en cas de cession, à faire valoir ses droit de préférence et droit de suite, pas plus qu'ils ne renseignent sur les perspectives de recouvrement d'un créancier bénéficiant du nantissement des fonds de commerce. Dès lors, en l'état des éléments produits, l'intimée ne démontre pas que la situation de la société Anis était telle que même en cas d'inscription des nantissements sur les fonds de commerce de la débitrice principale, la caution subrogée dans la sûreté convenue n'aurait pas pu être payée. Il en résulte que Monsieur [P] [O] doit être déchargé de ses engagements au titre des cautionnements souscrits les 11 décembre 2009 et 28 avril 2011 tandis que la SASU EOS France sera déboutée de ses demandes en paiement de ce chef. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points et confirmé pour le surplus. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société EOS France, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Accueille l'intervention volontaire de la SASU EOS France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de décharge s'agissant uniquement des engagements de caution souscrits le 11 décembre 2009 et le 28 avril 2011 ; Condamné Monsieur [P] [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) la somme de 98.169,22 euros au titre du cautionnement du 11 décembre 2009, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 11 décembre 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamné Monsieur [O] à payer à la CEPAC la somme de 63.033,90 euros au titre du cautionnement du 28 avril 2011, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu'au 28 avril 2018, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Statuant à nouveau : Décharge Monsieur [P] [O] de toutes obligations résultant des engagements de caution souscrits le 11 décembre 2009 et le 28 avril 2011 ; Déboute la SASU EOS France de ses demandes en paiement au titre desdits cautionnements ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, Rappelle que la SASU EOS France vient aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC) pour l'exécution de la présente décision ; Condamne la SASU EOS France à payer à la Monsieur [P] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU EOS France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2314, code de commerce L142-2, code de commerce L142-4, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.