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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 février 2024, n° 23/57799

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 23/57799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C254O

N° :1/MC

Assignation du :
13 Octobre 2023

N° Init : 23/54024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert 
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 16 février 2024 



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, 
DEMANDERESSE

Société WORKINGLAB DU QUAI
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #K037

DEFENDERESSE

Société SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS - #L0257

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, 

Nous, Président, 

 Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 octobre 2023 par la société WORKINGLAB DU QUAI à la société SNCF RESEAU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2023 et oralement soutenues par la société SNCF RESEAU, aux fins de protestations et réserves et de complément de mission ;
Vu l’ordonnance de référé du 7 juin 2023, ayant commis Madame [B] [X] en qualité d’expert dans le cadre d’un « référé préventif » relatif au projet immobilier concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 19 décembre 2023, qui a déclaré l’ordonnance du 7 juin 2023 (RG 23/54024) ayant commis madame [B] [X] en qualité d’expert commune à la société SNCF RESEAU, et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2024 pour que les parties produisent l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée par la société SNCF RESEAU ;
Vu l’audience du 16 janvier 2024, lors de laquelle le conseil de la SNCF a produit l’avis de l’expert ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. 
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La société SNCF RESEAU sollicite l’extension de la mission de l’expert dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions.
L’avis favorable de l’expert sur cette extension de mission, daté du 5 janvier 2024, est produit.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission, qui apparaît justifiée par la nécessité d’adapter le cas échéant le déroulement des opérations d’expertise à la particularité des missions exercées par la société SNCF RESEAU, dans les termes précisés au dispositif.


Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Etendons comme suit la mission de l’expert :
- dans l’hypothèse où une visite ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF RESEAU devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilités à la sécurité ferroviaire et ce, afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L.2242-4 du code des transports ; 
- en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière, étant précisé qu’en cas de travaux, la société SNCF RESEAU se chargera de la maîtrise d’œuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
- l’expert devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; 
Condamnons la société WORKINGLAB DU QUAI aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre de provision.

FAIT A PARIS, le 16 février 2024

Le Greffier,Le Président,


Marion COBOSEmmanuelle DELERIS

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Mise à jour de la source le 2024-02-16T19:26:05.075Z.