Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 février 2024, n° 23/57799
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C254O N° :1/MC Assignation du : 13 Octobre 2023 N° Init : 23/54024 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 février 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société WORKINGLAB DU QUAI [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #K037 DEFENDERESSE Société SNCF RESEAU [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS - #L0257 DÉBATS A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée le 13 octobre 2023 par la société WORKINGLAB DU QUAI à la société SNCF RESEAU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de lui voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 ; Vu les conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2023 et oralement soutenues par la société SNCF RESEAU, aux fins de protestations et réserves et de complément de mission ; Vu l’ordonnance de référé du 7 juin 2023, ayant commis Madame [B] [X] en qualité d’expert dans le cadre d’un « référé préventif » relatif au projet immobilier concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu notre ordonnance du 19 décembre 2023, qui a déclaré l’ordonnance du 7 juin 2023 (RG 23/54024) ayant commis madame [B] [X] en qualité d’expert commune à la société SNCF RESEAU, et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2024 pour que les parties produisent l’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée par la société SNCF RESEAU ; Vu l’audience du 16 janvier 2024, lors de laquelle le conseil de la SNCF a produit l’avis de l’expert ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. La société SNCF RESEAU sollicite l’extension de la mission de l’expert dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions. L’avis favorable de l’expert sur cette extension de mission, daté du 5 janvier 2024, est produit. Il sera fait droit à la demande d’extension de mission, qui apparaît justifiée par la nécessité d’adapter le cas échéant le déroulement des opérations d’expertise à la particularité des missions exercées par la société SNCF RESEAU, dans les termes précisés au dispositif. Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Etendons comme suit la mission de l’expert : - dans l’hypothèse où une visite ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF RESEAU devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilités à la sécurité ferroviaire et ce, afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L.2242-4 du code des transports ; - en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière, étant précisé qu’en cas de travaux, la société SNCF RESEAU se chargera de la maîtrise d’œuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ; - l’expert devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la société WORKINGLAB DU QUAI aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre de provision. FAIT A PARIS, le 16 février 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 245, code des transports L2242-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/00292
en commun : code des transports L2242-4
- 6 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/01709
en commun : code des transports L2242-4
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01295
en commun : code des transports L2242-4
- 23 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00731
en commun : code des transports L2242-4
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00878
en commun : code des transports L2242-4
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00931
en commun : code des transports L2242-4
- 8 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00973
en commun : code des transports L2242-4
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01051
en commun : code des transports L2242-4
Mise à jour de la source le 2024-02-16T19:26:05.075Z.