Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 février 2024, n° 21/10417
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [G] a été engagé par la société Lou Events en qualité de chef de partie cuisinier - statut employé niveau III échelon 1, à compter du 21 mars 2017, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 11 avril 2018, remis en mains propres, M. [G] a présenté sa démission à son employeur, avec effet au 31 mai 2018. Le 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Lou Events. Le 10 avril 2019, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'annuler le jugement, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement, Et statuant à nouveau : - de juger que la démission de M. [G] est intervenue à la date du 11 avril 2018, - de juger que l'action introduite par M. [G] le 10 avril 2019 n'était pas prescrite, - de constater les manquements de l'employeur, - de condamner la société Lou Events aux sommes suivantes : 2 360,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 022,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 102,27 euros au titre des congés payés afférents, 2 973 euros net à titre de rappel de salaire, 15 257, 27 euros au titre des heures supplémentaires, 1 525,73 euros au titre des congés payés afférents, 3 749,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, 374,98 euros au titre des congés payés afférents, 19 484,64 euros au titre du travail dissimulé (et 12 272,10 euros à titre subsidiaire), 2 500 euros au titre du non-respect des durées de travail, 1 500 euros pour préjudice financier, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les entiers dépens de première instance et d'appel, - ordonner au liquidateur judiciaire de fixer au passif de la société Lou Events ces sommes, - ordonner au liquidateur judiciaire la remise des documents manquants, - débouter l'Unedic CGEA de ses demandes. L'appelant sollicite en premier lieu l'annulation du jugement, en ce qu'il n'a pas repris les moyens et prétentions des parties et statué ultra petita, en déclarant prescrites certaines actions de M. [G], alors que l'Unedic avait oralement abandonné ces demandes. A titre subsidiaire, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement et fait essentiellement valoir que ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et au travail dissimulé n'étaient pas prescrites et que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve s'agissant de ses demandes de rappel de salaire et de paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées. Il réclame enfin diverses sommes en raison des congés non pris, du non respect des durées maximales de travail ou encore du préjudice financier subi en raison du retard de paiement des salaires. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, l'Unedic demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes. Après avoir rappelé les limites de sa garantie et ses conditions d'intervention, l'Unedic AGS réplique notamment que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, qu'il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses demandes relatives au repos non pris et au dépassement de la durée maximale de travail, et qu'il ne justifie pas du caractère intentionnel de l'employeur de dissimuler les heures travaillées pour solliciter une indemnisation au titre du travail dissimulé. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Me [X] [W], liquidateur judiciaire, intimé défaillant, le 2 novembre 2021 par acte d'huissier signifié à domicile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement querellé L'article 455 du code de procédure civile dispose : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'. L'article 458 du même code prévoit que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité. Par ailleurs, l'article 4 de ce code dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', tandis que son article 5 prévoit que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, M. [G] reproche au jugement critiqué son absence de conformité aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que les modifications par l'Unedic de ses moyens et prétentions, énoncées oralement à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2021, n'ont pas été correctement reprises dans la décision. Par ailleurs, en statuant sur ces prétentions, abandonnées oralement, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Toutefois, la lecture du plumitif de l'audience du 21 janvier 2021 ne permet pas d'en conclure que les moyens relatifs à l'irrecevabilité, tirée de leur prescription, des demandes liées à la rupture du contrat de travail et au travail dissimulé, ont été oralement abandonnés par l'Unedic. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande au titre du rappel de salaires En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée. En l'espèce, M. [G] sollicite la somme de 2 973 euros, correspondant à la différence entre les salaires dus par la société, à savoir 18 046,21 euros net, et les salaires qu'il a effectivement perçus, à savoir 15 073,21 euros net. Il produit, pour expliquer son décompte et justifier le montant de sa demande : - le contrat de travail conclu le 21 mars 2017, - les bulletins de paie de mars 2017 à janvier 2018, - ses relevés bancaires pour la période considérée, - son courrier adressé à la société Lou Events le 19 mars 2018, dans lequel il fait part des difficultés repérées sur les bulletins de paie, - son courrier adressé le 10 janvier 2019 à Me [W], liquidateur de la société Lou Events, dans lequel il détaille ses créances salariales. En l'absence d'éléments de réponse de la part du liquidateur judiciaire, Me [W], défaillant à la présente instance, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement du reliquat de salaires sollicité par le salarié. L'article L.622-21 du code de commerce interdit que l'action de M. [G] puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. La décision rendue par le conseil de prud'hommes ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant. Par infirmation du jugement querellé, la somme nette de 2973 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mars 2017 à avril 2018 sera fixée au passif de la société Lou Events. 2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, M. [G] fait valoir qu'il a effectué 22 heures supplémentaires hebdomadaires entre le 21 mars 2017 et le 11 avril 2018, hormis deux semaines durant lesquelles les heures supplémentaires se sont élevées à 17 heures et réclame une somme de 15 257,27 euros bruts, et 1 525,73 euros au titre des congés payés afférents. Il produit, à l'appui de sa prétention : - un tableau des heures réalisées de manière hebdomadaire, - une attestation de M. [Z] [J] du 13 février 2018 : 'Je certifie avoir travaillé au restaurant 'L'intemporelle' à la Roquette sur Siagne, en tant que chef de rang sur le papier, mais considéré comme manager du restaurant du 1er juin 2017 au 22 septembre 2017. (...) Les horaires de ce restaurant étaient de 10h à 15h ou plus selon le client qui tardait et de 18h à 22h ou plus en semaine et 23h ou plus le week-end avec un seul jour de congé par semaine', - une attestation de M. [B] [D] du 10 février 2019 : 'Je certifie avoir été le second de cuisine de M. [G] [L] durant la période septembre 2017 au 31 mai 2018 où j'ai continué à exercer en tant que chef de cuisine. De ce fait, je peux certifier que les horaires du restaurant pour cette période étaient de 10h à 15h et de 18h à 22h, 7 jours sur 7, ayant droit à deux services de repos donc pas de jour complet de repos', - une attestation de M. [U] [Y] du 28 février 2019 : 'M. [G], chef du restaurant l'Intemporelle était éloigné, je travaillais à côté de son lieu de travail et le matin nous buvons le café ensemble. Il arrivait pour le café à 9h30 jusqu'à 9h55 et partait travailler dans sa cuisine à 10h pile du lundi au dimanche. Il quittait son poste jamais avant 15h minimum. Puis du mardi au samedi, ses horaires étaient de 18h à 22h, voire 23h certains soirs. Souvent le matin, sa voiture, enfin ses sièges arrières étaient remplis de courses qu'il faisait à Métro avant de prendre son service'. Le tableau présenté par M. [G], récapitulant les heures accomplies chaque semaine, est ici conforté par les trois attestations produites, concordantes sur les horaires de travail au sein du restaurant, où le salarié officiait en qualité de seul chef cuisinier. Ces différentes pièces constituent ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées par les salariés. Au vu de la défaillance du liquidateur judiciaire à la présente instance, la cour ne dispose pas des éléments de réponse de l'employeur. Toutefois, l'Unedic rétorque dans ses conclusions que M. [G] confond amplitude de travail et temps de travail effectif, ne retirant pas les temps de pause qui seraient octroyés, et qu'il omet également de retirer le service de midi du 3 mars 2018, qu'il n'a pas assuré, ce qui lui a valu un avertissement. Aucun élément au dossier ne permet cependant d'affirmer que M. [G] bénéficiait d'un temps de pause, durant son temps de travail au sein du restaurant. L'octroi d'un avantage repas ne signifie pas que le repas était pris durant cette amplitude horaire. La cour retient dès lors que le salarié travaillait effectivement tous les jours de 10h à 15h ainsi que trois soirs par semaine de 18h à 22h et deux soirs de 18h à 23h, soit 57 heures hebdomadaires, alors que la durée hebdomadaire fixée par le contrat de travail, en son article 4, est de 39 heures par semaine, quatre heures supplémentaires étant déjà incluses dans le salaire forfaitaire du salarié. Il est cependant établi, par le courrier d'avertissement de la société du 5 mars 2018 et le courrier de réponse de M. [G] du 19 mars 2018, que le salarié a le samedi 3 mars 2018 'organisé avec le commis de cuisine une récupération d'heures supplémentaires'. Après analyse des pièces produites, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires et évalue les créances à 15 175,77 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 1 517,57 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. 3- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [G]. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Au regard des jours et horaires d'ouverture du restaurant, du fait que M. [G] était le seul chef cuisinier et présent à chaque service, l'employeur n'a pu ignorer l'ampleur des heures de travail effectivement accomplies par M. [G]. En mentionnant sciemment sur les bulletins de paie un volume horaire inférieur, la société Lou Events a manifesté son intention de dissimuler une partie des heures de travail de M. [G]. Pour calculer le montant sollicité, M. [G] estime que le salaire mensuel moyen doit être fixé à 3 247,44 euros, en intégrant les heures supplémentaires, tandis que l'Unedic fixe le salaire moyen du salarié à 2 011,12 euros brut. En l'absence de solde de tout compte et des bulletins de paie postérieurs à janvier 2018 et en tenant compte de ce qui a été décidé concernant le rappel de salaires et l'existence d'heures supplémentaires, la cour retient la somme de 3 247,44 euros comme salaire mensuel moyen. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande en indemnisation d'un travail dissimulé. Le contrat de travail ayant depuis été rompu, il sera alloué à M. [G] la somme de 19 484, 64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, qui sera fixée au passif de la société Lou Events. 4- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire Il ressort de la convention collective applicable, en son article 21 3) : 'À la date d'application de la présente convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non' et 'lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération'. En l'espèce, M. [G] affirme qu'en raison des jours d'ouverture du restaurant, il ne bénéficiait que de deux demi-journées de repos par semaine, au lieu de deux journées, sans toucher l'indemnité compensatrice prévue conventionnellement. Il sollicite par conséquent le paiement de la somme de 3 749,81 euros. L'Unedic fait valoir que M. [G] ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de prendre un repos hebdomadaire et souligne que dans son courrier adressé le 19 mars 2018 à son employeur, M. [G] note : 'En ce qui concerne le samedi 3 mars 2018, pour le service du midi, il ne s'agit pas de récupération d'heures supplémentaires, mais bien d'un repos dû par l'entreprise puisque mon contrat indique deux jours de repos : le dimanche soir et lundi soir (soirs de fermeture du restaurant) font un jour puisque 2 services de repos font une journée. Il reste donc bien un jour ou deux repos à prendre dans la semaine qui pour moi sont le mardi soir et le samedi midi comme indiqué sur le tableau blanc en cuisine (sauf si groupe anoncé bien entendu). D'ailleurs à ce jour je cumule une trentaine de repos à prendre'. Or, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La charge de la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice repose également sur l'employeur. En l'espèce, la cour ne peut que constater que l'employeur, dont le liquidateur judiciaire est défaillant, ne rapporte la preuve ni que M. [G] a bénéficié d'un repos hebdomadaire conforme aux dispositions conventionnelles, ni qu'il a régulièrement perçu une indemnité compensatrice. Il s'ensuit qu'il convient, par infirmation du jugement querellé, de faire droit à la demande de [G] et de fixer au passif de la société la créance de 3 749,81 euros à titre d'indemnité compensatrice du repos hebdomadaire et 374,98 euros au titre des congés payés afférents. 5- Sur la demande d'indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos hebdomadaire Il ressort de l'article L 3132-1 du code du travail qu' 'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. Il ressort par ailleurs de l'article 6 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants que la durée maximale de travail hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 500 euros en raison du non-respect par la société Lou Events des heures maximales de travail et du repos hebdomadaire. En l'état, la cour ne peut que constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le droit au repos hebdomadaire du salarié et les durées maximales de travail ont été respectés. Au vu des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer le préjudice subi par le salarié à la préservation de sa santé, du fait de ces manquements à la somme de 2 500 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire, et en ordonne l'inscription au passif de la société. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Il convient en premier lieu de noter que l'irrecevabilité des demandes, tirée de leur prescription, n'est plus soulevée par l'Unedic, au vu de la date de la requête devant le conseil de prud'hommes du 10 avril 2019. 1- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Il ressort de l'article 30-1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants qu'en cas de démission du salarié, le préavis est fixé à 15 jours pour les employés qui cumulent une ancienneté de 6 mois à 2 ans. En l'absence de tout élément de la part de l'employeur sur le paiement de cette indemnité, M. [G] est en droit de réclamer les sommes de 1 022,68 euros et 102,27 euros au titre des congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la société Lou Events. 2- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code. En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. L'indemnité compensatrice de congés payés a la nature d'un salaire. En l'espèce, M. [G] fait valoir à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés que les congés payés auxquels il a droit s'établissent comme suit: - 24 jours acquis mentionnés sur le bulletin de paie de janvier 2018, - 2,5 jours acquis au mois de février 2018, - 2,5 jours acquis au mois de mars 2018, - 0,9 jours acquis au mois d'avril 2018, soit un total de 29,9 jours, arrondis à 30 jours. Au vu de la défaillance du liquidateur de la société Lou Events, la cour ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, ni lui avoir déjà versé l'indemnité compensatrice correspondante. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 2 360,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ordonne l'inscription au passif de la société Lou Events. Sur les autres demandes 1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. En l'espèce, M. [G] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier subi du fait du paiement échelonné de ses salaires, alléguant avoir subi des frais bancaires. Il verse ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent de nombreux frais en raison d'impayés. En réponse, l'Unedic précise ne garantir que les seules créances salariales et relève que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. S'il résulte des pièces produites par M. [G] qu'il a subi un préjudice financier, démontré par ses relevés bancaires et les frais et commissions dont il a dû s'acquitter auprès de sa banque, la mauvaise foi de la société Lou Events, alors en grande difficulté financière et faisant désormais l'objet d'une procédure de liquidation, n'est pas établie. La mauvaise foi de la société Lou Events n'étant pas démontrée en l'espèce par M. [G], le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. 2-Sur la remise de documents Il y a lieu d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de la société Lou Events de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés : les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens et les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel seront fixés au passif de la société Lou Events.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Rejette la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 10 juin 2021, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice financier distinct, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe au passif de la société Lou Events les sommes suivantes dues à M. [G] : - 2 973 euros net à titre de rappel de salaire, - 15 175,77 euros au titre des heures supplémentaires, - 1 517,57 euros au titre des congés payés afférents, - 19 484,64 euros au titre du travail dissimulé, - 3 749,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, - 374,98 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros au titre du non-respect des durées de travail, - 1 022,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 102,27 euros au titre des congés payés afférents, - 2 360,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de la société Lou Events de remettre à M. [G] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lou Events les dépens de la procédure d'appel et les sommes de 1 000 euros et 2 000 euros, dues à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Déclare opposable le présent arrêt à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 15 FEVRIER 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N° RG 21/10417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7N [L] [G] C/ [X] [W] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 15/02/24 à : - Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 10 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00155. APPELANT Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Nathalie BRACKMANN, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Maître Me [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LOU EVENTS (2/11/2021 : Signification de la DA et des conclusions remise à domicile), demeurant [Adresse 2] défaillant Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [G] a été engagé par la société Lou Events en qualité de chef de partie cuisinier - statut employé niveau III échelon 1, à compter du 21 mars 2017, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 11 avril 2018, remis en mains propres, M. [G] a présenté sa démission à son employeur, avec effet au 31 mai 2018. Le 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Lou Events. Le 10 avril 2019, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'annuler le jugement, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement, Et statuant à nouveau : - de juger que la démission de M. [G] est intervenue à la date du 11 avril 2018, - de juger que l'action introduite par M. [G] le 10 avril 2019 n'était pas prescrite, - de constater les manquements de l'employeur, - de condamner la société Lou Events aux sommes suivantes : 2 360,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 022,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 102,27 euros au titre des congés payés afférents, 2 973 euros net à titre de rappel de salaire, 15 257, 27 euros au titre des heures supplémentaires, 1 525,73 euros au titre des congés payés afférents, 3 749,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, 374,98 euros au titre des congés payés afférents, 19 484,64 euros au titre du travail dissimulé (et 12 272,10 euros à titre subsidiaire), 2 500 euros au titre du non-respect des durées de travail, 1 500 euros pour préjudice financier, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les entiers dépens de première instance et d'appel, - ordonner au liquidateur judiciaire de fixer au passif de la société Lou Events ces sommes, - ordonner au liquidateur judiciaire la remise des documents manquants, - débouter l'Unedic CGEA de ses demandes. L'appelant sollicite en premier lieu l'annulation du jugement, en ce qu'il n'a pas repris les moyens et prétentions des parties et statué ultra petita, en déclarant prescrites certaines actions de M. [G], alors que l'Unedic avait oralement abandonné ces demandes. A titre subsidiaire, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement et fait essentiellement valoir que ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et au travail dissimulé n'étaient pas prescrites et que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve s'agissant de ses demandes de rappel de salaire et de paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées. Il réclame enfin diverses sommes en raison des congés non pris, du non respect des durées maximales de travail ou encore du préjudice financier subi en raison du retard de paiement des salaires. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, l'Unedic demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes. Après avoir rappelé les limites de sa garantie et ses conditions d'intervention, l'Unedic AGS réplique notamment que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, qu'il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses demandes relatives au repos non pris et au dépassement de la durée maximale de travail, et qu'il ne justifie pas du caractère intentionnel de l'employeur de dissimuler les heures travaillées pour solliciter une indemnisation au titre du travail dissimulé. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Me [X] [W], liquidateur judiciaire, intimé défaillant, le 2 novembre 2021 par acte d'huissier signifié à domicile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement querellé L'article 455 du code de procédure civile dispose : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'. L'article 458 du même code prévoit que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité. Par ailleurs, l'article 4 de ce code dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', tandis que son article 5 prévoit que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, M. [G] reproche au jugement critiqué son absence de conformité aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que les modifications par l'Unedic de ses moyens et prétentions, énoncées oralement à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2021, n'ont pas été correctement reprises dans la décision. Par ailleurs, en statuant sur ces prétentions, abandonnées oralement, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Toutefois, la lecture du plumitif de l'audience du 21 janvier 2021 ne permet pas d'en conclure que les moyens relatifs à l'irrecevabilité, tirée de leur prescription, des demandes liées à la rupture du contrat de travail et au travail dissimulé, ont été oralement abandonnés par l'Unedic. Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande au titre du rappel de salaires En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée. En l'espèce, M. [G] sollicite la somme de 2 973 euros, correspondant à la différence entre les salaires dus par la société, à savoir 18 046,21 euros net, et les salaires qu'il a effectivement perçus, à savoir 15 073,21 euros net. Il produit, pour expliquer son décompte et justifier le montant de sa demande : - le contrat de travail conclu le 21 mars 2017, - les bulletins de paie de mars 2017 à janvier 2018, - ses relevés bancaires pour la période considérée, - son courrier adressé à la société Lou Events le 19 mars 2018, dans lequel il fait part des difficultés repérées sur les bulletins de paie, - son courrier adressé le 10 janvier 2019 à Me [W], liquidateur de la société Lou Events, dans lequel il détaille ses créances salariales. En l'absence d'éléments de réponse de la part du liquidateur judiciaire, Me [W], défaillant à la présente instance, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement du reliquat de salaires sollicité par le salarié. L'article L.622-21 du code de commerce interdit que l'action de M. [G] puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. La décision rendue par le conseil de prud'hommes ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant. Par infirmation du jugement querellé, la somme nette de 2973 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mars 2017 à avril 2018 sera fixée au passif de la société Lou Events. 2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, M. [G] fait valoir qu'il a effectué 22 heures supplémentaires hebdomadaires entre le 21 mars 2017 et le 11 avril 2018, hormis deux semaines durant lesquelles les heures supplémentaires se sont élevées à 17 heures et réclame une somme de 15 257,27 euros bruts, et 1 525,73 euros au titre des congés payés afférents. Il produit, à l'appui de sa prétention : - un tableau des heures réalisées de manière hebdomadaire, - une attestation de M. [Z] [J] du 13 février 2018 : 'Je certifie avoir travaillé au restaurant 'L'intemporelle' à la Roquette sur Siagne, en tant que chef de rang sur le papier, mais considéré comme manager du restaurant du 1er juin 2017 au 22 septembre 2017. (...) Les horaires de ce restaurant étaient de 10h à 15h ou plus selon le client qui tardait et de 18h à 22h ou plus en semaine et 23h ou plus le week-end avec un seul jour de congé par semaine', - une attestation de M. [B] [D] du 10 février 2019 : 'Je certifie avoir été le second de cuisine de M. [G] [L] durant la période septembre 2017 au 31 mai 2018 où j'ai continué à exercer en tant que chef de cuisine. De ce fait, je peux certifier que les horaires du restaurant pour cette période étaient de 10h à 15h et de 18h à 22h, 7 jours sur 7, ayant droit à deux services de repos donc pas de jour complet de repos', - une attestation de M. [U] [Y] du 28 février 2019 : 'M. [G], chef du restaurant l'Intemporelle était éloigné, je travaillais à côté de son lieu de travail et le matin nous buvons le café ensemble. Il arrivait pour le café à 9h30 jusqu'à 9h55 et partait travailler dans sa cuisine à 10h pile du lundi au dimanche. Il quittait son poste jamais avant 15h minimum. Puis du mardi au samedi, ses horaires étaient de 18h à 22h, voire 23h certains soirs. Souvent le matin, sa voiture, enfin ses sièges arrières étaient remplis de courses qu'il faisait à Métro avant de prendre son service'. Le tableau présenté par M. [G], récapitulant les heures accomplies chaque semaine, est ici conforté par les trois attestations produites, concordantes sur les horaires de travail au sein du restaurant, où le salarié officiait en qualité de seul chef cuisinier. Ces différentes pièces constituent ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées par les salariés. Au vu de la défaillance du liquidateur judiciaire à la présente instance, la cour ne dispose pas des éléments de réponse de l'employeur. Toutefois, l'Unedic rétorque dans ses conclusions que M. [G] confond amplitude de travail et temps de travail effectif, ne retirant pas les temps de pause qui seraient octroyés, et qu'il omet également de retirer le service de midi du 3 mars 2018, qu'il n'a pas assuré, ce qui lui a valu un avertissement. Aucun élément au dossier ne permet cependant d'affirmer que M. [G] bénéficiait d'un temps de pause, durant son temps de travail au sein du restaurant. L'octroi d'un avantage repas ne signifie pas que le repas était pris durant cette amplitude horaire. La cour retient dès lors que le salarié travaillait effectivement tous les jours de 10h à 15h ainsi que trois soirs par semaine de 18h à 22h et deux soirs de 18h à 23h, soit 57 heures hebdomadaires, alors que la durée hebdomadaire fixée par le contrat de travail, en son article 4, est de 39 heures par semaine, quatre heures supplémentaires étant déjà incluses dans le salaire forfaitaire du salarié. Il est cependant établi, par le courrier d'avertissement de la société du 5 mars 2018 et le courrier de réponse de M. [G] du 19 mars 2018, que le salarié a le samedi 3 mars 2018 'organisé avec le commis de cuisine une récupération d'heures supplémentaires'. Après analyse des pièces produites, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires et évalue les créances à 15 175,77 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 1 517,57 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. 3- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [G]. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Au regard des jours et horaires d'ouverture du restaurant, du fait que M. [G] était le seul chef cuisinier et présent à chaque service, l'employeur n'a pu ignorer l'ampleur des heures de travail effectivement accomplies par M. [G]. En mentionnant sciemment sur les bulletins de paie un volume horaire inférieur, la société Lou Events a manifesté son intention de dissimuler une partie des heures de travail de M. [G]. Pour calculer le montant sollicité, M. [G] estime que le salaire mensuel moyen doit être fixé à 3 247,44 euros, en intégrant les heures supplémentaires, tandis que l'Unedic fixe le salaire moyen du salarié à 2 011,12 euros brut. En l'absence de solde de tout compte et des bulletins de paie postérieurs à janvier 2018 et en tenant compte de ce qui a été décidé concernant le rappel de salaires et l'existence d'heures supplémentaires, la cour retient la somme de 3 247,44 euros comme salaire mensuel moyen. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande en indemnisation d'un travail dissimulé. Le contrat de travail ayant depuis été rompu, il sera alloué à M. [G] la somme de 19 484, 64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, qui sera fixée au passif de la société Lou Events. 4- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire Il ressort de la convention collective applicable, en son article 21 3) : 'À la date d'application de la présente convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non' et 'lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération'. En l'espèce, M. [G] affirme qu'en raison des jours d'ouverture du restaurant, il ne bénéficiait que de deux demi-journées de repos par semaine, au lieu de deux journées, sans toucher l'indemnité compensatrice prévue conventionnellement. Il sollicite par conséquent le paiement de la somme de 3 749,81 euros. L'Unedic fait valoir que M. [G] ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de prendre un repos hebdomadaire et souligne que dans son courrier adressé le 19 mars 2018 à son employeur, M. [G] note : 'En ce qui concerne le samedi 3 mars 2018, pour le service du midi, il ne s'agit pas de récupération d'heures supplémentaires, mais bien d'un repos dû par l'entreprise puisque mon contrat indique deux jours de repos : le dimanche soir et lundi soir (soirs de fermeture du restaurant) font un jour puisque 2 services de repos font une journée. Il reste donc bien un jour ou deux repos à prendre dans la semaine qui pour moi sont le mardi soir et le samedi midi comme indiqué sur le tableau blanc en cuisine (sauf si groupe anoncé bien entendu). D'ailleurs à ce jour je cumule une trentaine de repos à prendre'. Or, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La charge de la preuve du paiement de l'indemnité compensatrice repose également sur l'employeur. En l'espèce, la cour ne peut que constater que l'employeur, dont le liquidateur judiciaire est défaillant, ne rapporte la preuve ni que M. [G] a bénéficié d'un repos hebdomadaire conforme aux dispositions conventionnelles, ni qu'il a régulièrement perçu une indemnité compensatrice. Il s'ensuit qu'il convient, par infirmation du jugement querellé, de faire droit à la demande de [G] et de fixer au passif de la société la créance de 3 749,81 euros à titre d'indemnité compensatrice du repos hebdomadaire et 374,98 euros au titre des congés payés afférents. 5- Sur la demande d'indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos hebdomadaire Il ressort de l'article L 3132-1 du code du travail qu' 'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. Il ressort par ailleurs de l'article 6 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants que la durée maximale de travail hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 500 euros en raison du non-respect par la société Lou Events des heures maximales de travail et du repos hebdomadaire. En l'état, la cour ne peut que constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le droit au repos hebdomadaire du salarié et les durées maximales de travail ont été respectés. Au vu des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer le préjudice subi par le salarié à la préservation de sa santé, du fait de ces manquements à la somme de 2 500 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la durée maximale de travail et du repos hebdomadaire, et en ordonne l'inscription au passif de la société. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Il convient en premier lieu de noter que l'irrecevabilité des demandes, tirée de leur prescription, n'est plus soulevée par l'Unedic, au vu de la date de la requête devant le conseil de prud'hommes du 10 avril 2019. 1- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Il ressort de l'article 30-1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants qu'en cas de démission du salarié, le préavis est fixé à 15 jours pour les employés qui cumulent une ancienneté de 6 mois à 2 ans. En l'absence de tout élément de la part de l'employeur sur le paiement de cette indemnité, M. [G] est en droit de réclamer les sommes de 1 022,68 euros et 102,27 euros au titre des congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la société Lou Events. 2- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code. En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. L'indemnité compensatrice de congés payés a la nature d'un salaire. En l'espèce, M. [G] fait valoir à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés que les congés payés auxquels il a droit s'établissent comme suit: - 24 jours acquis mentionnés sur le bulletin de paie de janvier 2018, - 2,5 jours acquis au mois de février 2018, - 2,5 jours acquis au mois de mars 2018, - 0,9 jours acquis au mois d'avril 2018, soit un total de 29,9 jours, arrondis à 30 jours. Au vu de la défaillance du liquidateur de la société Lou Events, la cour ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, ni lui avoir déjà versé l'indemnité compensatrice correspondante. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 2 360,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ordonne l'inscription au passif de la société Lou Events. Sur les autres demandes 1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. En l'espèce, M. [G] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier subi du fait du paiement échelonné de ses salaires, alléguant avoir subi des frais bancaires. Il verse ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent de nombreux frais en raison d'impayés. En réponse, l'Unedic précise ne garantir que les seules créances salariales et relève que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice. S'il résulte des pièces produites par M. [G] qu'il a subi un préjudice financier, démontré par ses relevés bancaires et les frais et commissions dont il a dû s'acquitter auprès de sa banque, la mauvaise foi de la société Lou Events, alors en grande difficulté financière et faisant désormais l'objet d'une procédure de liquidation, n'est pas établie. La mauvaise foi de la société Lou Events n'étant pas démontrée en l'espèce par M. [G], le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. 2-Sur la remise de documents Il y a lieu d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de la société Lou Events de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés : les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens et les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel seront fixés au passif de la société Lou Events. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Rejette la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 10 juin 2021, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice financier distinct, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe au passif de la société Lou Events les sommes suivantes dues à M. [G] : - 2 973 euros net à titre de rappel de salaire, - 15 175,77 euros au titre des heures supplémentaires, - 1 517,57 euros au titre des congés payés afférents, - 19 484,64 euros au titre du travail dissimulé, - 3 749,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, - 374,98 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros au titre du non-respect des durées de travail, - 1 022,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 102,27 euros au titre des congés payés afférents, - 2 360,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de la société Lou Events de remettre à M. [G] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lou Events les dépens de la procédure d'appel et les sommes de 1 000 euros et 2 000 euros, dues à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Déclare opposable le présent arrêt à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-26, code de procedure civile 458, code du travail L3141-25, code du travail L3141-22, code du travail L3243-3, code du travail L3132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L3141-26, code du travail L3141-25, code du travail L3141-22
Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.