Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 15 février 2024, n° 22/01999
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] a été engagé par la société Cordel, spécialisée dans la vente, fourniture et pose d'éclairages pour les commerces en qualité de Voyageur représentant Placier par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2005. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cordel et M. [V] [N] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 27 janvier 2020. Par requête reçue le 17 septembre 2021, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et fixation de sa créance au titre de l'indemnité de clientèle, retenues indues de salaire, congés payés et frais professionnels. Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé prescrites les demandes au titre du licenciement et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des solde de reçu de tout compte, rappel de préavis et indemnité de clientèle, - fixé la créance de M. [K] [O] aux sommes suivantes : rappel de salaire à compter de septembre 2018 : 511,03 euros rappel de congés payés : 750,58 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - dit que l'AGS, représentée par le CGEA, devra être appelée en garantie par M. [N], liquidateur judiciaire, pour les dites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - condamné M. [V] [N] liquidateur judiciaire à remettre à M. [K] [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement, un solde de tout compte rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 25 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour à compter de la notification du jugement, le conseil s'en réservant la liquidation, - débouté M. [K] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour négligence de gestion de son dossier par M. [N], - dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], - dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire. M. [K] [O] a interjeté appel le 15 juin 2022 des dispositions le déboutant de ses demandes de rappel de salaires sur préavis, indemnité de clientèle, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retenues sur salaires opérées par l'employeur et rappel de salaire sur congés payés. M. [K] [O] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [V] [N] ès qualités et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] le 3 août 2022. Par conclusions remises à la cour le 14 septembre 2022 et signifiées à M. [V] [N] ès qualités et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires sur préavis, indemnité de clientèle, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retenues sur salaires opérées par l'employeur et rappel de salaire sur congés payés, - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : demande de rappel de salaire sur préavis : 1 043,44 euros indemnité de clientèle : 54 534,48 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros retenues sur salaires indûment opérées : 1 371,92 euros rappel sur les congés payés : 2 064,08 euros sommes afférentes aux congés payés : 686,58 euros frais professionnels : 64 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens - ordonner l'inscription de l'ensemble des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Cordel, - ordonner à M. [N] ès qualités d'établir un bulletin de paie afférent aux condamnations, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - déclarer la décision opposable au CGEA.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. I - Sur la prescription des demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle M. [K] [O] s'oppose à la prescription retenue en première instance s'agissant de ses demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle aux motifs que le conseil de prud'hommes a relevé d'office ce moyen alors que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] soulevait uniquement la prescription de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excluant ainsi l'indemnité de clientèle, le paiement du solde de tout compte et le solde du préavis. A titre subsidiaire, il soutient que le délai de prescription applicable à ces chefs de demande sont de deux ou trois ans, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise. Selon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. En l'espèce, les conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] remises en première instance, sont ainsi rédigées : ' 2-1. Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement Aux termes de l'article L1471-1 pris en son deuxième alinéa : ..... Au cas d'espèce, Monsieur [O] reconnaît dans ses écritures que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par LRARdu 27 janvier 2020. Il verse aux débats sa lettre de licenciement datée du 27 janvier 2020. Or il devra attendre le 17 septembre 2021 pour saisi le conseil de prud'hommes, soit largement hors délai. Le conseil de prud'hommes rejettera comme prescrites les demandes relatives au licenciement. ' et le dispositif des mêmes conclusions mentionnait 'Rejeter comme prescrites les demandes au titre de la contestation du licenciement '. Ainsi, il résulte des termes clairs de ces écritures qu'il n'a pas été soulevé la prescription afférente aux demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle, étant au surplus précisé que les demandes concernées sont sans lien avec la contestation du licenciement. C'est donc à tort que les premiers juges ont statué sur la prescription au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle. II - Sur le rappel de salaire sur préavis M. [K] [O] sollicite un rappel sur le préavis considérant qu'il doit être apprécié sur la base de son salaire de référence 2017. Selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. En l'espèce, M. [K] [O] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017. Il a repris le travail à compter du 16 octobre 2018. La rupture du contrat de travail datant du 27 janvier 2020, il convient d'apprécier sa rémunération moyenne dans les mois la précédant et non en 2017 comme proposé par le salarié, ce qui permet de retenir un salaire moyen mensuel de 2 002,00 euros. Aussi, alors que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a retenu une créance à ce titre de 6 567,56 euros bruts au titre des trois mois de préavis, le salarié a été rempli de ses droits. III - Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [K] [O] soutient que la société Cordel a manqué à son obligation de sécurité à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2017, son secteur relativement large supposant de nombreux déplacements en voiture, sans que les aménagements préconisés par le médecin du travail n'aient été mis en oeuvre, ce en dépit des demandes réitérées, l'empêchant ainsi de travailler normalement et fragilisant son état de santé, ce qui lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 5 000 euros. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, M. [K] [O] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017. Lors de la visite de reprise du 23 octobre 2018, le médecin du travail a précisé qu'il convenait d'éviter les longs kilométrages et de bénéficier d'un siège de conduite ergonomique et d'une caméra de recul. Le 15 juillet 2019, le salarié a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur pour lui rappeler qu'aucune des préconisations du médecin du travail n'avait été mise en oeuvre. Le 11 septembre 2019, le médecin du travail, rencontré à la demande du salarié, a indiqué sur l'attestation de suivi : 'respect des restrictions et aménagements proposés' et le 25 septembre 2019, il a émis une proposition de mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste en évitant les longs kilométrages et prévoyant le bénéfice d'un siège de conduite ergonomique et d'une caméra de recul. Le salarié verse également l'attestation de Mme [J] [P], son médecin, qui indique avoir vu en consultation à plusieurs reprises M. [K] [O] en 2019 pour des douleurs de l'épaule gauche, des douleurs fessières traitées par infiltration, ainsi que l'écrit qu'elle a adressé au médecin du travail le 16 septembre 2019, lui expliquant que M. [K] [O] présente des 'douleurs de NCB g, des douleurs de l'épaule g et des névralgies des nerfs clunéaux', ces dernières répondant aux infiltrations pendant 2-3 mois, mais qui ne peuvent être répétées trop fréquemment. Elle ajoute que toutes ces douleurs sont persistantes quotidiennement et sont amplifiées par la conduite automobile prolongée, avec gêne à la conduite du fait des difficultés pour tourner la tête correctement. Or, en dépit de l'avis du médecin du travail fixant des préconisations, lesquelles ont été rappelées, tant par le salarié que par le médecin du travail, la société Cordel n'a justifié d'aucune démarche pour s'y conformer et son abstention fautive cause au salarié un dommage en ce que l'absence d'adaptation lui cause des douleurs persistantes, malgré les traitements mis en place. Aussi, alors qu'il a repris son poste dans des conditions non aménagées depuis le 23 octobre 2018 et que la situation n'a pas évolué dans un sens favorable jusqu'à la rupture du contrat de travail du 27 janvier 2020, soit pendant quatorze mois, la cour fixe sa créance au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 2 000 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris. IV - Sur l'indemnité de clientèle M. [K] [O] sollicite que sa créance au titre de l'indemnité de clientèle soit fixée à la somme de 54 534,48 euros, correspondant aux commissions qu'il a perçues en 2016 et 2017 dès lors qu'il démontre avoir apporté et développé une clientèle pour le compte de son employeur, qu'il est de jurisprudence constante que cette indemnité soit équivalente à deux années de commissions, sollicitant que la période de référence soit les années 2016 et 2017, comme étant antérieure à son arrêt de travail au cours duquel il n'a généré aucune commission, sa clientèle n'ayant pas été entretenue, que sa reprise en octobre 2018 n'a été accompagnée d'aucun aménagement requis par la médecine du travail ce qui a impacté son volume d'activité et qu'à compter de janvier 2019, l'employeur a opéré une modification du prix de ses produits ayant eu pour effet de diminuer le chiffre d'affaires. Aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié. Il incombe au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'établir qu'une part lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée, créée ou développée. La notion de clientèle implique d'une part, la création d'un lien de fidélité entre l'acheteur et l'entreprise et, d'autre part, la constitution d'un courant d'affaires, dont l'employeur pourra bénéficier à l'avenir. La clientèle créée est celle que le VRP a suscitée grâce à ses efforts personnels et la clientèle développée est celle qui existait lors de l'entrée en fonction du salarié, mais pour laquelle il a fait progresser le chiffre d'affaires. Le droit à indemnité de clientèle suppose un préjudice du fait de la perte en la clientèle démarchée, de sorte que ce droit est exclu lorsque le salarié est rémunéré par un salaire fixe et dans l'hypothèse où la rémunération à la commission a succédé à la rémunération par un fixe, la clientèle apportée, créée ou développée doit être appréciée en excluant la période au cours de laquelle le salarié a perçu une rémunération fixe. Enfin, l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale de licenciement ne se cumulent pas, seule la plus élevée est due. En l'espèce, lors de son recrutement à compter du 20 juin 2005, il ne résulte ni du contrat de travail, ni des annexes que le salarié aurait reçu une clientèle de la part de la société. Néanmoins, le salarié verse au débat une liste établie par l'employeur en 2008, mentionnant la liste des clients suivis par lui avec la date de création, ce qui permet de connaître la clientèle existante au moment de son engagement. Le salarié communique également la liste des clients de son secteur à la date de la rupture du contrat de travail. L'examen comparatif de ces éléments permet de retenir que M. [K] [O] a développé la clientèle de la société en nombre. Néanmoins, il ne produit aucun élément chiffré contemporain de son recrutement en 2005 concernant le chiffre d'affaires alors obtenu sur son secteur permettant d'apprécier pleinement son évolution, ni même sa rémunération depuis 2005 permettant d'établir dans quelle proportion il aurait eu une part active au développement de la clientèle, comme ne produisant des éléments qu'à compter de 2016, soit plus de dix ans après son entrée dans l'entreprise. Néanmoins, le versement des commissions jusqu'au terme du contrat de travail permet d'établir que tout au long de la relation contractuelle, il a contribué au maintien et au développement de la clientèle, justifiant que lui soit octroyée une indemnité à ce titre. S'agissant de son montant, si certes l'employeur a fait évoluer le taux de mark up de 1,55 à compter du 1er janvier 2019 entraînant une augmentation des prix et services, cette seule augmentation, qui prend en compte les besoins de l'entreprise pour satisfaire ses coûts de structure n'est pas fautive et ne peut justifier à elle seule une baisse du chiffre d'affaire réalisé par les commerciaux. D'ailleurs, l'analyse des commissions perçues par M. [K] [O] jusqu'en avril 2019 dément une incidence négative, le salarié ayant perçu jusqu'en avril 2019 des commissions pour un montant s'inscrivant en moyenne dans la continuité de ce qu'il percevait en 2017 avant son arrêt de travail. Ce n'est qu'à partir de mai 2019 que les commissions moyennes ont accusé une diminution. Par ailleurs, il convient aussi d'observer que la tendance était à une réduction avant même cette décision de l'employeur puisque déjà, entre 2016 et 2017, les commissions perçues sur l'année avaient été diminuées d'une somme avoisinant les 8 000 euros, sans incidence de l'arrêt de travail du salarié à compter de son accident du travail, puisqu'il a perçu des montants élevés de commissions en novembre et décembre 2017. Enfin, si l'employeur a été défaillant à la suite de la reprise du travail du salarié, comme précédemment développé, alors que le salarié a repris le travail depuis le 26 octobre 2018, la baisse significative a été constatée à partir de mai 2019, de sorte qu'en l'absence d'arrêt de travail du salarié en lien avec les carences de l'employeur, il ne peut être fait un lien certain avec la chute de chiffre d'affaire réalisé par le salarié. Par conséquent, l'indemnité de clientèle doit être évaluée au regard des commissions perçues au cours des deux années précédant la rupture du contrat de travail, soit une moyenne mensuelle de 933,59 euros en 2018 et de 1 022,87 euros en 2019. Ainsi, après déduction de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 15 956,51 euros, la cour fixe l'indemnité de clientèle à la somme de 7 521,01 euros. V - Sur les retenues injustifiées M. [K] [O] sollicite un rappel de salaire au titre des retenues opérées par l'employeur lorsque les clients payaient avec retard, alors que cela n'était pas prévu contractuellement et que ce système s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée. Il résulte du contrat de travail que la rémunération était pour partie basée sur le paiement de commissions. En annexe, le taux de commissionnement était déterminé en fonction du taux de marge et du chiffre d'affaires. Il n'est aucunement justifié par l'employeur qu'il ait été prévu contractuellement une réduction de la commission pour quelque motif que ce soit et notamment lorsque le client réglait tardivement les sommes dues. Aussi, alors que le salarié sollicite la restitution des sommes retenues indûment par l'employeur dans la limite des trois années précédant la rupture du contrat de travail, déduisant les sommes déjà remboursées, en l'absence de moyen opposant, la cour fixe sa créance à ce titre à la somme de 1 371,92 euros, infirmant ainsi le jugement déféré. VI - Sur les congés payés M. [K] [O] sollicite un rappel au titre de ses congés payés aux motifs que les congés payés lui ont été payés sur une base minorée, qu'en mai 2019, lui ont été soustrait 22 jours de congés payés alors qu'il n'en a pris que 18, justifiant aussi un remboursement de ses frais professionnels forfaitaires pour ces 4 jours et qu'en 2019/2020, il avait droit à deux jours de fractionnement. Selon l'article L.3141-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois être inférieure à la rémunération qu'il aurait perçue qu'il avait travaillé pendant sa période de congé. En application de l'article D.7313-1 du même code, applicable aux VRP, l'indemnisation des congés payés peut être effectuée au choix des parties : - soit par le versement d'une indemnité de congés payés. L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles le VRP a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé, - soit par une intégration aux commissions. Il s'en déduit que le VRP peut ainsi prétendre à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale acquise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, déduction faite de ses frais professionnels s'ils sont inclus dans les commissions. En l'espèce, le contrat de travail a opté pour la règle du dixième. Alors que le salarié propose un calcul conforme à ces principes, permettant de constater que ses congés payés lui ont été rémunérés sur une base erronée et minorée, et en l'absence de critique opérante du détail de son analyse, il doit bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre de 2 064,08 euros bruts. Concernant les congés pris en mai 2019, sur le bulletin de paie de juin 2019, il apparaît que 22 jours de congés ont été décomptés alors que le salarié prétend n'en avoir pris que 18. En l'absence de moyen opposant pertinent, la cour fixe la créance du salarié à ce titre à la somme de 241,96 euros, ainsi qu'à 64 euros pour les frais professionnels forfaitaires. Selon l'article L.3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. Aussi, alors qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que pour la période de référence 2019/2020, le salarié a fractionné ses congés dans des conditions lui permettant d'obtenir deux jours de fractionnement, sa créance à ce titre est fixée à 218,10 euros. En revanche, l'examen de son bulletin de paie de juin 2019 ne permet pas de vérifier son allégation selon laquelle deux jours de fractionnement lui ont été retirés au titre de la période de référence précédente, aucun jour à ce titre n'ayant été capitalisé dans son décompte de congés payés. Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par M. [N] ès qualités d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, et de l'attestation France travail conformes au présent arrêt sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner l'établissement d'un reçu de solde de tout compte, suppléer par la présente décision. VII - Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles. VIII - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société Cordel est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ayant dit prescrites les demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle et sur le montant du rappel au titre des congés payés ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [K] [O] au passif de la société Cordel aux sommes suivantes : dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000,00 euros indemnité de clientèle : 7 521,01 euros retenues injustifiées : 1 371,92 euros rappel au titre des congés payés : 460,06 euros rappel de salaire sur congés payés : 2 064,08 euros frais professionnels forfaitaires : 64,00 euros Déboute M. [K] [O] de ses demandes au titre du rappel du préavis ; Dit que l'AGS est tenue à garantie pour ces sommesdans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Ordonne la remise par M. [N] ès qualités à d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et de l'attestation France travail conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la liquidation judiciaire de la société Cordel aux entiers dépens d'appel ; Condamne la liquidation judiciaire de la société Cordel à payer à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/01999 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 15 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 17 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : Maître [V] [N] Mandataire liquidateur de la Société CORDEL SAS [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 03/08/2022 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 03/08/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LAKE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] a été engagé par la société Cordel, spécialisée dans la vente, fourniture et pose d'éclairages pour les commerces en qualité de Voyageur représentant Placier par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2005. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cordel et M. [V] [N] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 27 janvier 2020. Par requête reçue le 17 septembre 2021, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et fixation de sa créance au titre de l'indemnité de clientèle, retenues indues de salaire, congés payés et frais professionnels. Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé prescrites les demandes au titre du licenciement et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des solde de reçu de tout compte, rappel de préavis et indemnité de clientèle, - fixé la créance de M. [K] [O] aux sommes suivantes : rappel de salaire à compter de septembre 2018 : 511,03 euros rappel de congés payés : 750,58 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - dit que l'AGS, représentée par le CGEA, devra être appelée en garantie par M. [N], liquidateur judiciaire, pour les dites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - condamné M. [V] [N] liquidateur judiciaire à remettre à M. [K] [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement, un solde de tout compte rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 25 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour à compter de la notification du jugement, le conseil s'en réservant la liquidation, - débouté M. [K] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour négligence de gestion de son dossier par M. [N], - dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], - dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire. M. [K] [O] a interjeté appel le 15 juin 2022 des dispositions le déboutant de ses demandes de rappel de salaires sur préavis, indemnité de clientèle, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retenues sur salaires opérées par l'employeur et rappel de salaire sur congés payés. M. [K] [O] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [V] [N] ès qualités et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] le 3 août 2022. Par conclusions remises à la cour le 14 septembre 2022 et signifiées à M. [V] [N] ès qualités et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires sur préavis, indemnité de clientèle, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retenues sur salaires opérées par l'employeur et rappel de salaire sur congés payés, - fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : demande de rappel de salaire sur préavis : 1 043,44 euros indemnité de clientèle : 54 534,48 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros retenues sur salaires indûment opérées : 1 371,92 euros rappel sur les congés payés : 2 064,08 euros sommes afférentes aux congés payés : 686,58 euros frais professionnels : 64 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens - ordonner l'inscription de l'ensemble des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Cordel, - ordonner à M. [N] ès qualités d'établir un bulletin de paie afférent aux condamnations, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - déclarer la décision opposable au CGEA. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. I - Sur la prescription des demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle M. [K] [O] s'oppose à la prescription retenue en première instance s'agissant de ses demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle aux motifs que le conseil de prud'hommes a relevé d'office ce moyen alors que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] soulevait uniquement la prescription de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excluant ainsi l'indemnité de clientèle, le paiement du solde de tout compte et le solde du préavis. A titre subsidiaire, il soutient que le délai de prescription applicable à ces chefs de demande sont de deux ou trois ans, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise. Selon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. En l'espèce, les conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] remises en première instance, sont ainsi rédigées : ' 2-1. Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement Aux termes de l'article L1471-1 pris en son deuxième alinéa : ..... Au cas d'espèce, Monsieur [O] reconnaît dans ses écritures que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par LRARdu 27 janvier 2020. Il verse aux débats sa lettre de licenciement datée du 27 janvier 2020. Or il devra attendre le 17 septembre 2021 pour saisi le conseil de prud'hommes, soit largement hors délai. Le conseil de prud'hommes rejettera comme prescrites les demandes relatives au licenciement. ' et le dispositif des mêmes conclusions mentionnait 'Rejeter comme prescrites les demandes au titre de la contestation du licenciement '. Ainsi, il résulte des termes clairs de ces écritures qu'il n'a pas été soulevé la prescription afférente aux demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle, étant au surplus précisé que les demandes concernées sont sans lien avec la contestation du licenciement. C'est donc à tort que les premiers juges ont statué sur la prescription au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle. II - Sur le rappel de salaire sur préavis M. [K] [O] sollicite un rappel sur le préavis considérant qu'il doit être apprécié sur la base de son salaire de référence 2017. Selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. En l'espèce, M. [K] [O] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017. Il a repris le travail à compter du 16 octobre 2018. La rupture du contrat de travail datant du 27 janvier 2020, il convient d'apprécier sa rémunération moyenne dans les mois la précédant et non en 2017 comme proposé par le salarié, ce qui permet de retenir un salaire moyen mensuel de 2 002,00 euros. Aussi, alors que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a retenu une créance à ce titre de 6 567,56 euros bruts au titre des trois mois de préavis, le salarié a été rempli de ses droits. III - Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [K] [O] soutient que la société Cordel a manqué à son obligation de sécurité à la suite de son accident du travail du 27 novembre 2017, son secteur relativement large supposant de nombreux déplacements en voiture, sans que les aménagements préconisés par le médecin du travail n'aient été mis en oeuvre, ce en dépit des demandes réitérées, l'empêchant ainsi de travailler normalement et fragilisant son état de santé, ce qui lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 5 000 euros. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En l'espèce, M. [K] [O] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017. Lors de la visite de reprise du 23 octobre 2018, le médecin du travail a précisé qu'il convenait d'éviter les longs kilométrages et de bénéficier d'un siège de conduite ergonomique et d'une caméra de recul. Le 15 juillet 2019, le salarié a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur pour lui rappeler qu'aucune des préconisations du médecin du travail n'avait été mise en oeuvre. Le 11 septembre 2019, le médecin du travail, rencontré à la demande du salarié, a indiqué sur l'attestation de suivi : 'respect des restrictions et aménagements proposés' et le 25 septembre 2019, il a émis une proposition de mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste en évitant les longs kilométrages et prévoyant le bénéfice d'un siège de conduite ergonomique et d'une caméra de recul. Le salarié verse également l'attestation de Mme [J] [P], son médecin, qui indique avoir vu en consultation à plusieurs reprises M. [K] [O] en 2019 pour des douleurs de l'épaule gauche, des douleurs fessières traitées par infiltration, ainsi que l'écrit qu'elle a adressé au médecin du travail le 16 septembre 2019, lui expliquant que M. [K] [O] présente des 'douleurs de NCB g, des douleurs de l'épaule g et des névralgies des nerfs clunéaux', ces dernières répondant aux infiltrations pendant 2-3 mois, mais qui ne peuvent être répétées trop fréquemment. Elle ajoute que toutes ces douleurs sont persistantes quotidiennement et sont amplifiées par la conduite automobile prolongée, avec gêne à la conduite du fait des difficultés pour tourner la tête correctement. Or, en dépit de l'avis du médecin du travail fixant des préconisations, lesquelles ont été rappelées, tant par le salarié que par le médecin du travail, la société Cordel n'a justifié d'aucune démarche pour s'y conformer et son abstention fautive cause au salarié un dommage en ce que l'absence d'adaptation lui cause des douleurs persistantes, malgré les traitements mis en place. Aussi, alors qu'il a repris son poste dans des conditions non aménagées depuis le 23 octobre 2018 et que la situation n'a pas évolué dans un sens favorable jusqu'à la rupture du contrat de travail du 27 janvier 2020, soit pendant quatorze mois, la cour fixe sa créance au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 2 000 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris. IV - Sur l'indemnité de clientèle M. [K] [O] sollicite que sa créance au titre de l'indemnité de clientèle soit fixée à la somme de 54 534,48 euros, correspondant aux commissions qu'il a perçues en 2016 et 2017 dès lors qu'il démontre avoir apporté et développé une clientèle pour le compte de son employeur, qu'il est de jurisprudence constante que cette indemnité soit équivalente à deux années de commissions, sollicitant que la période de référence soit les années 2016 et 2017, comme étant antérieure à son arrêt de travail au cours duquel il n'a généré aucune commission, sa clientèle n'ayant pas été entretenue, que sa reprise en octobre 2018 n'a été accompagnée d'aucun aménagement requis par la médecine du travail ce qui a impacté son volume d'activité et qu'à compter de janvier 2019, l'employeur a opéré une modification du prix de ses produits ayant eu pour effet de diminuer le chiffre d'affaires. Aux termes de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié. Il incombe au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'établir qu'une part lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée, créée ou développée. La notion de clientèle implique d'une part, la création d'un lien de fidélité entre l'acheteur et l'entreprise et, d'autre part, la constitution d'un courant d'affaires, dont l'employeur pourra bénéficier à l'avenir. La clientèle créée est celle que le VRP a suscitée grâce à ses efforts personnels et la clientèle développée est celle qui existait lors de l'entrée en fonction du salarié, mais pour laquelle il a fait progresser le chiffre d'affaires. Le droit à indemnité de clientèle suppose un préjudice du fait de la perte en la clientèle démarchée, de sorte que ce droit est exclu lorsque le salarié est rémunéré par un salaire fixe et dans l'hypothèse où la rémunération à la commission a succédé à la rémunération par un fixe, la clientèle apportée, créée ou développée doit être appréciée en excluant la période au cours de laquelle le salarié a perçu une rémunération fixe. Enfin, l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale de licenciement ne se cumulent pas, seule la plus élevée est due. En l'espèce, lors de son recrutement à compter du 20 juin 2005, il ne résulte ni du contrat de travail, ni des annexes que le salarié aurait reçu une clientèle de la part de la société. Néanmoins, le salarié verse au débat une liste établie par l'employeur en 2008, mentionnant la liste des clients suivis par lui avec la date de création, ce qui permet de connaître la clientèle existante au moment de son engagement. Le salarié communique également la liste des clients de son secteur à la date de la rupture du contrat de travail. L'examen comparatif de ces éléments permet de retenir que M. [K] [O] a développé la clientèle de la société en nombre. Néanmoins, il ne produit aucun élément chiffré contemporain de son recrutement en 2005 concernant le chiffre d'affaires alors obtenu sur son secteur permettant d'apprécier pleinement son évolution, ni même sa rémunération depuis 2005 permettant d'établir dans quelle proportion il aurait eu une part active au développement de la clientèle, comme ne produisant des éléments qu'à compter de 2016, soit plus de dix ans après son entrée dans l'entreprise. Néanmoins, le versement des commissions jusqu'au terme du contrat de travail permet d'établir que tout au long de la relation contractuelle, il a contribué au maintien et au développement de la clientèle, justifiant que lui soit octroyée une indemnité à ce titre. S'agissant de son montant, si certes l'employeur a fait évoluer le taux de mark up de 1,55 à compter du 1er janvier 2019 entraînant une augmentation des prix et services, cette seule augmentation, qui prend en compte les besoins de l'entreprise pour satisfaire ses coûts de structure n'est pas fautive et ne peut justifier à elle seule une baisse du chiffre d'affaire réalisé par les commerciaux. D'ailleurs, l'analyse des commissions perçues par M. [K] [O] jusqu'en avril 2019 dément une incidence négative, le salarié ayant perçu jusqu'en avril 2019 des commissions pour un montant s'inscrivant en moyenne dans la continuité de ce qu'il percevait en 2017 avant son arrêt de travail. Ce n'est qu'à partir de mai 2019 que les commissions moyennes ont accusé une diminution. Par ailleurs, il convient aussi d'observer que la tendance était à une réduction avant même cette décision de l'employeur puisque déjà, entre 2016 et 2017, les commissions perçues sur l'année avaient été diminuées d'une somme avoisinant les 8 000 euros, sans incidence de l'arrêt de travail du salarié à compter de son accident du travail, puisqu'il a perçu des montants élevés de commissions en novembre et décembre 2017. Enfin, si l'employeur a été défaillant à la suite de la reprise du travail du salarié, comme précédemment développé, alors que le salarié a repris le travail depuis le 26 octobre 2018, la baisse significative a été constatée à partir de mai 2019, de sorte qu'en l'absence d'arrêt de travail du salarié en lien avec les carences de l'employeur, il ne peut être fait un lien certain avec la chute de chiffre d'affaire réalisé par le salarié. Par conséquent, l'indemnité de clientèle doit être évaluée au regard des commissions perçues au cours des deux années précédant la rupture du contrat de travail, soit une moyenne mensuelle de 933,59 euros en 2018 et de 1 022,87 euros en 2019. Ainsi, après déduction de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 15 956,51 euros, la cour fixe l'indemnité de clientèle à la somme de 7 521,01 euros. V - Sur les retenues injustifiées M. [K] [O] sollicite un rappel de salaire au titre des retenues opérées par l'employeur lorsque les clients payaient avec retard, alors que cela n'était pas prévu contractuellement et que ce système s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée. Il résulte du contrat de travail que la rémunération était pour partie basée sur le paiement de commissions. En annexe, le taux de commissionnement était déterminé en fonction du taux de marge et du chiffre d'affaires. Il n'est aucunement justifié par l'employeur qu'il ait été prévu contractuellement une réduction de la commission pour quelque motif que ce soit et notamment lorsque le client réglait tardivement les sommes dues. Aussi, alors que le salarié sollicite la restitution des sommes retenues indûment par l'employeur dans la limite des trois années précédant la rupture du contrat de travail, déduisant les sommes déjà remboursées, en l'absence de moyen opposant, la cour fixe sa créance à ce titre à la somme de 1 371,92 euros, infirmant ainsi le jugement déféré. VI - Sur les congés payés M. [K] [O] sollicite un rappel au titre de ses congés payés aux motifs que les congés payés lui ont été payés sur une base minorée, qu'en mai 2019, lui ont été soustrait 22 jours de congés payés alors qu'il n'en a pris que 18, justifiant aussi un remboursement de ses frais professionnels forfaitaires pour ces 4 jours et qu'en 2019/2020, il avait droit à deux jours de fractionnement. Selon l'article L.3141-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois être inférieure à la rémunération qu'il aurait perçue qu'il avait travaillé pendant sa période de congé. En application de l'article D.7313-1 du même code, applicable aux VRP, l'indemnisation des congés payés peut être effectuée au choix des parties : - soit par le versement d'une indemnité de congés payés. L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles le VRP a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé, - soit par une intégration aux commissions. Il s'en déduit que le VRP peut ainsi prétendre à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale acquise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, déduction faite de ses frais professionnels s'ils sont inclus dans les commissions. En l'espèce, le contrat de travail a opté pour la règle du dixième. Alors que le salarié propose un calcul conforme à ces principes, permettant de constater que ses congés payés lui ont été rémunérés sur une base erronée et minorée, et en l'absence de critique opérante du détail de son analyse, il doit bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre de 2 064,08 euros bruts. Concernant les congés pris en mai 2019, sur le bulletin de paie de juin 2019, il apparaît que 22 jours de congés ont été décomptés alors que le salarié prétend n'en avoir pris que 18. En l'absence de moyen opposant pertinent, la cour fixe la créance du salarié à ce titre à la somme de 241,96 euros, ainsi qu'à 64 euros pour les frais professionnels forfaitaires. Selon l'article L.3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. Aussi, alors qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que pour la période de référence 2019/2020, le salarié a fractionné ses congés dans des conditions lui permettant d'obtenir deux jours de fractionnement, sa créance à ce titre est fixée à 218,10 euros. En revanche, l'examen de son bulletin de paie de juin 2019 ne permet pas de vérifier son allégation selon laquelle deux jours de fractionnement lui ont été retirés au titre de la période de référence précédente, aucun jour à ce titre n'ayant été capitalisé dans son décompte de congés payés. Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par M. [N] ès qualités d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, et de l'attestation France travail conformes au présent arrêt sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner l'établissement d'un reçu de solde de tout compte, suppléer par la présente décision. VII - Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles. VIII - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société Cordel est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ayant dit prescrites les demandes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de clientèle et sur le montant du rappel au titre des congés payés ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [K] [O] au passif de la société Cordel aux sommes suivantes : dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000,00 euros indemnité de clientèle : 7 521,01 euros retenues injustifiées : 1 371,92 euros rappel au titre des congés payés : 460,06 euros rappel de salaire sur congés payés : 2 064,08 euros frais professionnels forfaitaires : 64,00 euros Déboute M. [K] [O] de ses demandes au titre du rappel du préavis ; Dit que l'AGS est tenue à garantie pour ces sommesdans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Ordonne la remise par M. [N] ès qualités à d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et de l'attestation France travail conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la liquidation judiciaire de la société Cordel aux entiers dépens d'appel ; Condamne la liquidation judiciaire de la société Cordel à payer à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D7313-1, code du travail L3141-24, code du travail L7313-13, code civil 2247, code du travail L3141-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.