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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 16 février 2024, n° 23/01580

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

- Confirmer la décision de la CARSAT [Localité 5] de maintenir sur le compte employeur 2019 de la [6] les conséquences financières de l'accident du travail mortel de Monsieur [S] [V] survenu le 28 novembre 2018 ;

- Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si l'inscription des incidences financières sur le compte employeur 2019 devait être estimée infondée,

- Juger que le coût moyen sera exclu de la valeur du risque servant au calcul du seul taux de cotisations AT/MP 2023 ;

- Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.



Elle fait en substance valoir que : 



Les termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale : « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente » ont vocation à couvrir l'ensemble des hypothèses puisque précisément, en cas de décès, aucun taux d'IPP n'est notifié.

C'est d'ailleurs ce que rappelle la fin du même texte qui prévoit que le CCMIP 4 correspond à une « incapacité permanente de 40% et plus ou décès de la victime ».

Considérer, que l'article D.242-6-6 ne concerne pas la détermination des taux dans lesquels l'accident ayant entraîné un décès sera pris en compte reviendrait à traiter différemment deux CCMIP 4 si l'un était lié au décès et l'autre à l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 40%.

Enfin, aux termes de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale : « l'incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.

L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. ».



Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les conséquences fmancières de l'accident du travail subi par Monsieur [V] le 28 novembre 2018 sur le compte employeur 2019 de la [6].

Compte-tenu des délais de traitement et de transmission nécessaires auprès de la CPAM (une enquête administrative ayant lieu) et de la CARSAT, toute autre solution et interprétation des textes, à laquelle la CARSAT entend s'opposer, aurait pour conséquence d'offrir un effet d'aubaine aux sociétés qui pourraient voir les conséquences des accidents du travail mortels, dont ils ont contribué à créer les conditions de survenance, peser au moins en partie sur la collectivité des employeurs, à l'opposé des objectifs de responsabilisation et de prévention du droit de la tarification.



En conséquence, la CARSAT sollicite, à titre principal, la confirmation de sa décision du 26 janvier 2023 de rejet du recours gracieux et le débouté de la société pour l'ensemble de ses demandes.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET. 



Le 2° de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.



Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article D.242-6-7, le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité permanente lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. 

Il résulte clairement des deux textes précités qu'il convient de bien distinguer la date à laquelle il y a lieu de procéder au classement du coût d'incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l'article D.242-6-7, et celle de l'imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu'il n'y a pas eu de notification d'un taux d'incapacité et ce en application de l'article D.242-6-6 (en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note [N] [K]) / dans le sens d'une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté). 



En l'espèce, il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré par la CARSAT que Monsieur [V] se soit vu notifier un taux d'incapacité par sa caisse primaire. 



Il s'ensuit qu'après reconnaissance du caractère professionnel de son décès, survenu le 28 novembre 2018, le coût d'incapacité permanente correspondant aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2018 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 3] de la [6] ( [6] ) et non sur le compte 2019 de cet établissement, comme le soutient à très juste titre la société demanderesse qui sollicite expressément dans les motifs de ses écritures qui saisissent la cour que « cet évènement doit être imputé sur le compte employeur 2018 de la [6] ».

Le prétendu effet d'aubaine qui résulterait selon la CARSAT de la solution résultant des textes précités n'est en aucun cas de nature à faire obstacle à leur application, le juge ne pouvant, sous prétexte d'opportunité, écarter l'application d'un texte clair et dépourvu de toute ambiguïté. 

Il sera cependant fait remarquer que s'agissant de la présente espèce il n'est aucunement démontré par la CARSAT que l'application du texte entraînerait un quelconque effet d'aubaine pour l'employeur puisque l'opération d'imputation devait s'effectuer à la date de la reconnaissance du caractère professionnel du décès soit le 21 février 2019 et que si l'organisme, avait inscrit à cette date le coût litigieux sur l'exercice 2018, il aurait parfaitement pu calculer le taux 2020 en tenant compte de ce coût. 

Il sera ajouté que compte tenu des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale impartissant à la caisse primaire 90 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un décès, l'organisme tarificateur dispose en temps voulu des informations lui permettant d'inscrire le coût du décès sur l'année de ce dernier et de le prendre en compte pour la tarification de l'année N+2, l'argumentation valant également sous l'empire des dispositions de l'article R.441-14 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 et dont il résultait pour la caisse un délai maximal de trois mois pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Enfin, il convient de relever que la solution retenue ci-dessus de l'inscription du coût litigieux sur le compte employeur de l'année de la date du décès se serait également imposée s'il avait été fait application par la présente Cour, ce qui n'est pas le cas, du raisonnement résultant de l'arrêt non publié mais plus récent de la Cour de Cassation du 21 octobre 2021 (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600) aux termes duquel il appartient au juge de vérifier, lorsqu'un taux impacté par le coût d'un décès fait l'objet d'un recours à raison de la date d'imputation de ce coût, que le décès est survenu pendant la période de référence de ce taux.

Compte tenu en effet de ce que le taux 2023 est contesté et que sa période de référence concerne les exercices 2019 à 2021, l'application de cette jurisprudence, d'ailleurs invoquée par la demanderesse, justifierait le retrait du coût inscrit sur l'exercice 2019 alors que le décès n'est pas intervenu sur la période 2019 à 2021 .

Il convient donc de dire, conformément à la demande de la [6], que le coût litigieux aurait dû être inscrit sur le compte 2018 de son établissement .

Le coût indûment inscrit sur le compte 2019 impactant la valeur du risque des cotisations AT/MP 2021, 2022 et 2023 mais la demanderesse limitant sa demande de rectification des cotisations impactées à l'année 2023, il convient d'ordonner le recalcul de ce dernier taux par la CARSAT et, s'il y a lieu, sa rectification, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la prétention subsidiaire de cette dernière, non motivée et ne reposant donc sur aucun moyen de fait ou de droit, de voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2023. 

La CARSAT [Localité 5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 

La solution du litige ne justifiant pas que la CARSAT soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 

Dit que le coût d'incapacité permanente de catégorie 4 consécutif au décès de Monsieur [P] [V] devait être inscrit sur le compte employeur 2018 et non sur le compte employeur 2019 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 3] de la [6] ( [6] ) et, dans les limites de la demande, ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP 2023 de cet établissement en tenant compte du retrait ainsi ordonné de ce coût et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux. 

Déboute la CARSAT [Localité 5] de ses demandes contraires et notamment de sa prétention à voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2023. 

Condamne la CARSAT [Localité 5] aux dépens. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°68





S.A. [6]





C/



CARSAT [Localité 5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 16 FEVRIER 2024



*************************************************************



N° RG 23/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXHY







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et plaidant par Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ avocats, avocat au barreau de Paris











ET : 





DÉFENDEUR 





CARSAT [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée et plaidant par Mme [G] [Z], munie d'un pouvoir















DÉBATS :



A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. 



*

* *



DECISION



Le 28 novembre 2018, Monsieur [P] [V], salarié de la [6] depuis 1984, a été victime d'un accident du travail mortel.



Par courrier du 21 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (ci-après la CPAM) a pris en charge le décès de Monsieur [V].



La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail [Localité 5] (ci-après la CARSAT) a inscrit un CCM IT 1 sur le compte employeur 2018 de la [6] et un CCM IP 4 sur son compte employeur 2019 ce qui a impacté la base de calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023.



Le taux de cotisations AT/MP 2023 a été notifié à la [6] le 3 janvier 2023.



Par courrier daté du 6 janvier 2023, la [6] a formé un recours gracieux devant la Caisse Régionale de Sécurité et de Santé au Travail [Localité 5] (ci-après la CARSAT ) pour lui demander de « retirer le dossier de M. [V] du calcul du taux AT/MP pour l'année 2023 de notre établissement de MERIBEL ( siret n° [N° SIREN/SIRET 3] section 1) et de procéder à un nouveau calcul du taux de cet établissement.

Par courrier daté du 26 janvier 2023, la CARSAT [Localité 5] a rejeté ce recours.



Par acte délivré le 23 mars 2023, la [6] a assigné la CARSAT [Localité 5] à l'audience du 17 novembre 2023 de la Cour à laquelle elle demande de : 



- Dire et juger recevable la [6] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée.

Y faisant droit,

- Constater que l'accident de Monsieur [V] qui a entrainé son décès a eu lieu le 28 novembre 2018 soit hors de la période triennale de référence du calcul du taux AT/MP de l'année 2023,

- Constater que l'accident de Monsieur [V] ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul du taux AT/MP de l'année 2023,

En conséquence,

- Infirmer la décision de la CARSAT [Localité 5] du 26 janvier 2023,

- Ordonner à la CARSAT [Localité 5] de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP pour l'année 2023 de la [6] sans y inclure les conséquences financières de l'accident de Monsieur [V] ;

- Condamner la CARSAT [Localité 5] aux entiers dépens ;



Elle fait en substance valoir que : 



Le taux AT/MP notifié pour l'année 2023 est obtenu en divisant la valeur du risque par le total des masses salariales versées par l'établissement concerné en 2019, 2020 et 2021.

La période triennale de référence en ce qui concerne le taux AT/MP 2023 court donc du ler janvier 2019 au 31 décembre 2021.

La valeur du risque comprend notamment les conséquences financières des accidents du travail ayant entrainé le décès du salarié.

Or, l'article D. 242-6-6, que cite la CARSAT dans son courrier du 26 janvier 2023, indique bien que sont inclus dans cette valeur du risque les accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, entrainé le décès de la victime.

L'accident du travail survenu à Monsieur [V] et qui a entrainé son décès le jour même a eu lieu le 28 novembre 2018.

L'accident du travail de Monsieur [V] n'a donc pas entrainé son décès pendant la période triennale de référence du taux AT/MP 2023. 

L'accident survenu à Monsieur [V] ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul du taux ATIMP 2023 puisqu'il est survenu en 2018.

En effet, pendant la période triennale de référence rentrant dans le calcul du taux AT/MP 2023, soit la période allant du ter janvier 2019 au 31 décembre 2021, aucun accident n'a entrainé le décès de la victime.

Cependant, dans sa décision du 26 janvier 2023, pour rejeter la demande de la [6], la CARSAT [Localité 5] indique que la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès a été fixée au 21 février 2019 et que l'exercice d'imputation de la CCMIP est déterminé par la date de reconnaissance du décès.

Or, l'article D. 242-6-6 ne mentionne pas la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès comme référence.

Cet article mentionne seulement le fait que le décès, et non sa décision prise en charge au titre de la législation professionnelle, est survenu pendant la période triennale de référence (ce qui n'est pas le cas du décès de Monsieur [V]).

En effet, les principes de la tarification n'imposent pas d'inscrire un accident du travail, ou une maladie professionnelle, dans la période triennale de référence (ou sur le compte employeur) correspondant à l'année de la prise en charge ou de la notification.

Au contraire, l'article D. 242-6-6 indique que la valeur du risque comprend les accidents du travail ou maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence (il n'y a pas de référence à la prise en charge ou à la notification).

En l'espèce, l'accident de travail ayant entraîné le décès de Monsieur [V] a eu lieu le 28 novembre 2018 et a été pris en charge par la Caisse primaire d'Assurance Maladie le 21 février 2019. Par conséquent, cet évènement doit être imputé sur le compte employeur 2018 de la [6].

Il ressort donc des éléments du dossier que l'accident de Monsieur [V], ayant entraîné son décès, étant survenu hors de la période triennale de référence du taux AT/MP 2023, ne doit pas être pris en compte dans le calcul de ce taux.

En effet, le seul critère retenu par la cour d'appel d'Amiens et la Cour de cassation est celui de la survenance du décès pendant la période triennale de référence conformément au Code de la Sécurité Sociale ; le Code de la Sécurité Sociale ne prend pas en compte la date de prise en charge du sinistre ou la date de versement des indemnités aux ayants droit ou tout autre critère.

Par conséquent, la [6] demande à la Cour de Céans de bien vouloir retirer les imputations liées au dossier de Monsieur [V] (CCM IP4) du calcul du taux AT/MP pour l'année 2023 de son établissement de Méribel (siret n° [N° SIREN/SIRET 3] section 1) et de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2023 de cet établissement.



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 août 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 5] demande à la Cour de : 



- Confirmer la décision de la CARSAT [Localité 5] de maintenir sur le compte employeur 2019 de la [6] les conséquences financières de l'accident du travail mortel de Monsieur [S] [V] survenu le 28 novembre 2018 ;

- Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, si l'inscription des incidences financières sur le compte employeur 2019 devait être estimée infondée,

- Juger que le coût moyen sera exclu de la valeur du risque servant au calcul du seul taux de cotisations AT/MP 2023 ;

- Débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.



Elle fait en substance valoir que : 



Les termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale : « soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente » ont vocation à couvrir l'ensemble des hypothèses puisque précisément, en cas de décès, aucun taux d'IPP n'est notifié.

C'est d'ailleurs ce que rappelle la fin du même texte qui prévoit que le CCMIP 4 correspond à une « incapacité permanente de 40% et plus ou décès de la victime ».

Considérer, que l'article D.242-6-6 ne concerne pas la détermination des taux dans lesquels l'accident ayant entraîné un décès sera pris en compte reviendrait à traiter différemment deux CCMIP 4 si l'un était lié au décès et l'autre à l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 40%.

Enfin, aux termes de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale : « l'incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.

L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. ».



Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les conséquences fmancières de l'accident du travail subi par Monsieur [V] le 28 novembre 2018 sur le compte employeur 2019 de la [6].

Compte-tenu des délais de traitement et de transmission nécessaires auprès de la CPAM (une enquête administrative ayant lieu) et de la CARSAT, toute autre solution et interprétation des textes, à laquelle la CARSAT entend s'opposer, aurait pour conséquence d'offrir un effet d'aubaine aux sociétés qui pourraient voir les conséquences des accidents du travail mortels, dont ils ont contribué à créer les conditions de survenance, peser au moins en partie sur la collectivité des employeurs, à l'opposé des objectifs de responsabilisation et de prévention du droit de la tarification.



En conséquence, la CARSAT sollicite, à titre principal, la confirmation de sa décision du 26 janvier 2023 de rejet du recours gracieux et le débouté de la société pour l'ensemble de ses demandes.





MOTIFS DE L'ARRET. 



Le 2° de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.



Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article D.242-6-7, le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité permanente lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. 

Il résulte clairement des deux textes précités qu'il convient de bien distinguer la date à laquelle il y a lieu de procéder au classement du coût d'incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l'article D.242-6-7, et celle de l'imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu'il n'y a pas eu de notification d'un taux d'incapacité et ce en application de l'article D.242-6-6 (en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note [N] [K]) / dans le sens d'une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté). 



En l'espèce, il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré par la CARSAT que Monsieur [V] se soit vu notifier un taux d'incapacité par sa caisse primaire. 



Il s'ensuit qu'après reconnaissance du caractère professionnel de son décès, survenu le 28 novembre 2018, le coût d'incapacité permanente correspondant aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2018 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 3] de la [6] ( [6] ) et non sur le compte 2019 de cet établissement, comme le soutient à très juste titre la société demanderesse qui sollicite expressément dans les motifs de ses écritures qui saisissent la cour que « cet évènement doit être imputé sur le compte employeur 2018 de la [6] ».

Le prétendu effet d'aubaine qui résulterait selon la CARSAT de la solution résultant des textes précités n'est en aucun cas de nature à faire obstacle à leur application, le juge ne pouvant, sous prétexte d'opportunité, écarter l'application d'un texte clair et dépourvu de toute ambiguïté. 

Il sera cependant fait remarquer que s'agissant de la présente espèce il n'est aucunement démontré par la CARSAT que l'application du texte entraînerait un quelconque effet d'aubaine pour l'employeur puisque l'opération d'imputation devait s'effectuer à la date de la reconnaissance du caractère professionnel du décès soit le 21 février 2019 et que si l'organisme, avait inscrit à cette date le coût litigieux sur l'exercice 2018, il aurait parfaitement pu calculer le taux 2020 en tenant compte de ce coût. 

Il sera ajouté que compte tenu des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale impartissant à la caisse primaire 90 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un décès, l'organisme tarificateur dispose en temps voulu des informations lui permettant d'inscrire le coût du décès sur l'année de ce dernier et de le prendre en compte pour la tarification de l'année N+2, l'argumentation valant également sous l'empire des dispositions de l'article R.441-14 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 et dont il résultait pour la caisse un délai maximal de trois mois pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Enfin, il convient de relever que la solution retenue ci-dessus de l'inscription du coût litigieux sur le compte employeur de l'année de la date du décès se serait également imposée s'il avait été fait application par la présente Cour, ce qui n'est pas le cas, du raisonnement résultant de l'arrêt non publié mais plus récent de la Cour de Cassation du 21 octobre 2021 (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600) aux termes duquel il appartient au juge de vérifier, lorsqu'un taux impacté par le coût d'un décès fait l'objet d'un recours à raison de la date d'imputation de ce coût, que le décès est survenu pendant la période de référence de ce taux.

Compte tenu en effet de ce que le taux 2023 est contesté et que sa période de référence concerne les exercices 2019 à 2021, l'application de cette jurisprudence, d'ailleurs invoquée par la demanderesse, justifierait le retrait du coût inscrit sur l'exercice 2019 alors que le décès n'est pas intervenu sur la période 2019 à 2021 .

Il convient donc de dire, conformément à la demande de la [6], que le coût litigieux aurait dû être inscrit sur le compte 2018 de son établissement .

Le coût indûment inscrit sur le compte 2019 impactant la valeur du risque des cotisations AT/MP 2021, 2022 et 2023 mais la demanderesse limitant sa demande de rectification des cotisations impactées à l'année 2023, il convient d'ordonner le recalcul de ce dernier taux par la CARSAT et, s'il y a lieu, sa rectification, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la prétention subsidiaire de cette dernière, non motivée et ne reposant donc sur aucun moyen de fait ou de droit, de voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2023. 

La CARSAT [Localité 5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 

La solution du litige ne justifiant pas que la CARSAT soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef. 



PAR CES MOTIFS. 

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 

Dit que le coût d'incapacité permanente de catégorie 4 consécutif au décès de Monsieur [P] [V] devait être inscrit sur le compte employeur 2018 et non sur le compte employeur 2019 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 3] de la [6] ( [6] ) et, dans les limites de la demande, ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP 2023 de cet établissement en tenant compte du retrait ainsi ordonné de ce coût et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux. 

Déboute la CARSAT [Localité 5] de ses demandes contraires et notamment de sa prétention à voir limiter le retrait du coût moyen litigieux de la seule base de calcul du taux 2023. 

Condamne la CARSAT [Localité 5] aux dépens. 





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.