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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 13 février 2024, n° 23/00485

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

* * * * *





M. [W] est employé de la société [6] en qualité de conducteur.



Le 3 avril 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 6 octobre 2018 pour une 'chute de plain-pied. Selon les dires de la victime, son pied gauche se serait logé dans un dénivelé, la victime serait tombée en avant sur le gazon'.















Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 19 mars 2019 faisant état d'un accident sur le lieu de travail avec témoin le 6 octobre 2018, avec hématome du genou gauche ayant entraîné des douleurs en rapport avec une fissure du ménisque interne du genou gauche ayant nécessité une régularisation arthroscopique le 19 mai 2019.



Par courrier du 9 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [W] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.



Le 16 juillet 2019, M. [W] a sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dont le rapport a été établi le 9 novembre 2019 et conclut à l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du 6 octobre 2018.



Le 17 janvier 2020, M. [W] a saisi la commission de recours amiable à qui il a demandé de reconnaître l'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 6 octobre 2018.



Par requête reçue au Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 13 août 2020, M. [W], représenté par la [4], a formé recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.



Par jugement du 31 janvier 2003, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté M. [W] de son recours et de ses demandes,

- confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 octobre 2018 invoqué par M. [W],

- débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, M. [W], représenté par la même association, a interjeté appel de ce jugement.



L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 5 décembre 2023. 



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [W] invite la Cour à :

À titre principal,

- déclarer le recours de M. [W] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM à la prise en charge de l'accident de M. [W] au titre des risques professionnels,

- condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail et soins présentés par M. [W] en lien avec l'accident du travail,

- condamner la CPAM à la prise en charge des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2018 dont M. [W] a été victime,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens,







À titre subsidiaire,

- déclarer le recours de M. [W] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM à la prise en charge de l'accident de M. [W] au titre des risques professionnels,

- condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail et soins présentés par M. [W] en lien avec l'accident du travail,

- condamner la CPAM à la prise en charge des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2018 dont M. [W] a été victime,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :

- confirmer le jugement du 31 janvier 2023,

- débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits du 6 octobre 2018.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

Motifs

SUR CE, LA COUR,





- La demande de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle sur le fondement d'une reconnaissance implicite



Les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif que si M. [W] produisait plusieurs pièces permettant d'attester que la caisse primaire d'assurance maladie avait reçu le certificat médical initial dès le 2 avril 2019, dès lors qu'il était informé par la caisse de la nécessité d'un délai complémentaire par courrier du 13 mai 2019 afin notamment de diligenter d'autres investigations, il ne pouvait être soutenu que la caisse avait en réalité pris une décision implicite de reconnaissance d'accident du travail et ce, d'autant qu'était réalisée ensuite une expertise médicale le 9 novembre 2019 à sa propre demande.



M. [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, au fondement des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir qu'il a rapporté la preuve que le certificat médical initial était parvenu à la CPAM le 2 avril 2019 ; que la caisse disposait donc d'un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2019 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que ce n'est que par courrier du 13 mai 2019 que la CPAM l'a informé de la nécessité d'un délai complémentaire pour diligenter une enquête ; que toutefois, le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale prenant fin au 13 mai 2019 et la caisse n'ayant notifié la nécessité d'un délai complémentaire que le 13 mai 2019, la décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail est de facto établie au 3 mai 2019 ;







qu'en effet, la Cour de cassation a jugé (Civ., 2ème 11 octobre 2012 n° 11-23.517) que ce n'est que lorsque l'assuré a été informé de la nécessité d'une instruction complémentaire sur le fondement de l'article R. 441-14 avant l'expiration du délai que cette notification exclut qu'une décision implicite de reconnaissance puisse être invoquée ; qu'en l'espèce, la CPAM du Loiret l'a donc informé 10 jours après l'expiration du délai suivant la réception du certificat médical initial ; que c'est donc en violation des articles R. 441-10 et R. 441-14 que le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a estimé que la décision implicite de prise en charge de l'accident du travail n'était pas caractérisée.



En réplique aux observations de la CPAM, M. [W], invoquant plusieurs arrêts de la Cour de cassation en ce sens, soutient qu'il importe peu que la demande de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge n'ait pas été formulée devant la commission de recours amiable mais seulement en première instance dès lors que la réclamation dont est saisie la juridiction porte sur les mêmes chefs de demande que ceux soumis à la commission de recours amiable d'une part et devant le tribunal judiciaire d'Orléans d'autre part ; qu'en tout état de cause, si sa demande de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du travail devait constituer une demande additionnelle, il est certain qu'elle se rattache à la prétention originaire visant à ce que l'accident du travail et ses séquelles soient prises en charge au titre des risques professionnels de sorte que cette demande doit être déclarée recevable en application des articles 65 et 70 du Code de procédure civile.



La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose à titre liminaire que le litige est circonscrit à la contestation formulée auprès de la commission de recours amiable et que la demande de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge n'a pas été soumise à ladite commission de sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée par la cour à l'instar du tribunal ; que, par ailleurs, si la déclaration d'accident du travail a effectivement été établie le 3 avril 2019 et le certificat médical initial le 19 mars 2019, ce dernier n'est parvenu à la caisse que le 23 avril 2019 (ses pièces n° 1 et 2) ; que l'assuré n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce document est parvenu plus tôt à la caisse ; que c'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré ; qu'ainsi le courrier de recours au délai complémentaire d'instruction, daté du 13 mai 2019 est intervenu avant la fin du délai initial de 30 jours ; qu'il s'ensuit qu'aucune décision implicite de prise en charge n'a pu naître.





Appréciation de la Cour



Aux termes des articles L. 142-4, 142-1, 1°, 2°, 3° et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale à l'exclusion de ceux portant sur l'état ou le degré d'invalidité ou de ceux portant sur l'état et le taux d'incapacité d'un assuré (CSS, art. L. 142-1, 1°, 2° et 3°), ainsi que les litiges relatifs au droit à la protection complémentaire en matière de santé (CSS, art. L. 142-3), font l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme qui a statué.















En l'espèce, par courrier du 17 janvier 2020 (sa pièce n° 7), M. [W] a formulé sa requête à la commission de recours amiable dans les termes suivants : 'en application de la loi et de la jurisprudence, n'ayant présenté aucune lésion au genou avant l'accident, mon employeur ayant déclaré le genou gauche comme siège des lésions, je conteste le refus d'imputabilité devant la présente commission et demande à ce qu'il soit reconnu l'imputabilité de cette lésion à mon accident du travail du 6 octobre 2018'.



L'objet du litige soumis à la commission de recours amiable est donc la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2018.



Si, en première instance puis devant la Cour, M. [W] demande en outre cette prise en charge sur le fondement d'une reconnaissance implicite, l'ajout de ce fondement juridique supplémentaire ne modifie pas l'objet du litige tel qu'il a été soumis à la commission de recours amiable. Or, la Cour de cassation a jugé (Civ., 2ème 19 juin 2014, pourvoi n° 13-20.191) qu'une demande de fixation à une date antérieure de prise en charge d'une maladie professionnelle ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable et est donc recevable. Il doit donc en être ainsi de la demande de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de réception du certificat médical initial du 2 février 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.



Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.



Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.



Selon l'article R. 441-14 de ce même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.













En l'espèce, M. [W] verse aux débats (pièce n° 12) un mail de l'assurance maladie indiquant que : 'en réponse à votre demande du 6 décembre 2021, je vous informe que nous avons réceptionné votre certificat médical initial concernant votre accident de travail du 6 octobre 2018 pour la période du 19 mars 2019 au 29 avril 2019 en date du 2 avril 2019' ; un mail (pièce n° 14) de l'assurance maladie rédigé comme suit : 'en réponse à votre demande du 20 décembre 2021, après consultation de votre dossier, je vous informe de la réception du certificat médical initial que vous mentionnez en date du 2 avril 2019. Je demeure à votre disposition pour toute autre demande' ; enfin, un troisième mail de l'assurance maladie formulé en ces termes : 'en réponse à votre demande du 22 décembre 2021, je vous informe que nous avons reçu votre certificat médical initial du 19 mars 2019 en date du 2 avril 2019'.



M. [W] produit donc trois pièces convergentes émanant de l'assurance maladie établissant que son certificat médical initial a été reçu par les services de cette dernière le 2 avril 2019 sans que la déclaration d'accident du travail (pièce n° 1 de la CPAM) datée du 3 avril 2019 et le courrier de réserves de l'employeur (pièce n° 2 de la CPAM) daté lui-même du 2 avril 2019 ne soient de nature à démontrer, faute ne serait-ce que d'un cachet de réception, que le certificat médical initial n'est parvenu à la caisse que le 23 avril 2019 contrairement à ce que prétend cette dernière. S'agissant de la déclaration d'accident du travail, la caisse ne prétend pas ne pas l'avoir reçu en même temps que le certificat médical initial.



Le certificat médical initial ayant été reçu par les services de la caisse le 2 avril 2019, la caisse disposait donc d'un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2019 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit jusqu'au 3 mai 2019. Or, ce n'est que par courrier du 13 mai 2019 (pièce n° 16 de M. [W]) que la CPAM a informé l'assuré de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire, donc postérieurement au délai qui lui était échu pour statuer.



En application des dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date de réception du certificat médical initial, le caractère professionnel de l'accident doit donc être reconnu avec toutes les conséquences de droit en découlant. 



Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.



En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et versera à M. [W] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;



Et, statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que l'accident survenu à M. [W] le 6 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[4]

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à : 

[F] [W]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024



Minute n°63/2024



N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXOO



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Janvier 2023



ENTRE



APPELANT :



Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Mme [V] [X] de la [4], en vertu d'un pouvoir spécial



D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Mme [Y] [U], en vertu d'un pouvoir spécial





D'AUTRE PART,















COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.



Lors du délibéré :



Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. 





* * * * *





M. [W] est employé de la société [6] en qualité de conducteur.



Le 3 avril 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 6 octobre 2018 pour une 'chute de plain-pied. Selon les dires de la victime, son pied gauche se serait logé dans un dénivelé, la victime serait tombée en avant sur le gazon'.















Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 19 mars 2019 faisant état d'un accident sur le lieu de travail avec témoin le 6 octobre 2018, avec hématome du genou gauche ayant entraîné des douleurs en rapport avec une fissure du ménisque interne du genou gauche ayant nécessité une régularisation arthroscopique le 19 mai 2019.



Par courrier du 9 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [W] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.



Le 16 juillet 2019, M. [W] a sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dont le rapport a été établi le 9 novembre 2019 et conclut à l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du 6 octobre 2018.



Le 17 janvier 2020, M. [W] a saisi la commission de recours amiable à qui il a demandé de reconnaître l'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 6 octobre 2018.



Par requête reçue au Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 13 août 2020, M. [W], représenté par la [4], a formé recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.



Par jugement du 31 janvier 2003, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté M. [W] de son recours et de ses demandes,

- confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 6 octobre 2018 invoqué par M. [W],

- débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, M. [W], représenté par la même association, a interjeté appel de ce jugement.



L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 5 décembre 2023. 



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [W] invite la Cour à :

À titre principal,

- déclarer le recours de M. [W] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM à la prise en charge de l'accident de M. [W] au titre des risques professionnels,

- condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail et soins présentés par M. [W] en lien avec l'accident du travail,

- condamner la CPAM à la prise en charge des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2018 dont M. [W] a été victime,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens,







À titre subsidiaire,

- déclarer le recours de M. [W] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM à la prise en charge de l'accident de M. [W] au titre des risques professionnels,

- condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail et soins présentés par M. [W] en lien avec l'accident du travail,

- condamner la CPAM à la prise en charge des séquelles résultant de l'accident du travail du 6 octobre 2018 dont M. [W] a été victime,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.



Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :

- confirmer le jugement du 31 janvier 2023,

- débouter M. [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits du 6 octobre 2018.



Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.





SUR CE, LA COUR,





- La demande de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle sur le fondement d'une reconnaissance implicite



Les premiers juges ont rejeté ce moyen au motif que si M. [W] produisait plusieurs pièces permettant d'attester que la caisse primaire d'assurance maladie avait reçu le certificat médical initial dès le 2 avril 2019, dès lors qu'il était informé par la caisse de la nécessité d'un délai complémentaire par courrier du 13 mai 2019 afin notamment de diligenter d'autres investigations, il ne pouvait être soutenu que la caisse avait en réalité pris une décision implicite de reconnaissance d'accident du travail et ce, d'autant qu'était réalisée ensuite une expertise médicale le 9 novembre 2019 à sa propre demande.



M. [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, au fondement des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir qu'il a rapporté la preuve que le certificat médical initial était parvenu à la CPAM le 2 avril 2019 ; que la caisse disposait donc d'un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2019 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que ce n'est que par courrier du 13 mai 2019 que la CPAM l'a informé de la nécessité d'un délai complémentaire pour diligenter une enquête ; que toutefois, le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale prenant fin au 13 mai 2019 et la caisse n'ayant notifié la nécessité d'un délai complémentaire que le 13 mai 2019, la décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail est de facto établie au 3 mai 2019 ;







qu'en effet, la Cour de cassation a jugé (Civ., 2ème 11 octobre 2012 n° 11-23.517) que ce n'est que lorsque l'assuré a été informé de la nécessité d'une instruction complémentaire sur le fondement de l'article R. 441-14 avant l'expiration du délai que cette notification exclut qu'une décision implicite de reconnaissance puisse être invoquée ; qu'en l'espèce, la CPAM du Loiret l'a donc informé 10 jours après l'expiration du délai suivant la réception du certificat médical initial ; que c'est donc en violation des articles R. 441-10 et R. 441-14 que le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a estimé que la décision implicite de prise en charge de l'accident du travail n'était pas caractérisée.



En réplique aux observations de la CPAM, M. [W], invoquant plusieurs arrêts de la Cour de cassation en ce sens, soutient qu'il importe peu que la demande de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge n'ait pas été formulée devant la commission de recours amiable mais seulement en première instance dès lors que la réclamation dont est saisie la juridiction porte sur les mêmes chefs de demande que ceux soumis à la commission de recours amiable d'une part et devant le tribunal judiciaire d'Orléans d'autre part ; qu'en tout état de cause, si sa demande de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du travail devait constituer une demande additionnelle, il est certain qu'elle se rattache à la prétention originaire visant à ce que l'accident du travail et ses séquelles soient prises en charge au titre des risques professionnels de sorte que cette demande doit être déclarée recevable en application des articles 65 et 70 du Code de procédure civile.



La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose à titre liminaire que le litige est circonscrit à la contestation formulée auprès de la commission de recours amiable et que la demande de reconnaissance de l'existence d'une décision implicite de prise en charge n'a pas été soumise à ladite commission de sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée par la cour à l'instar du tribunal ; que, par ailleurs, si la déclaration d'accident du travail a effectivement été établie le 3 avril 2019 et le certificat médical initial le 19 mars 2019, ce dernier n'est parvenu à la caisse que le 23 avril 2019 (ses pièces n° 1 et 2) ; que l'assuré n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce document est parvenu plus tôt à la caisse ; que c'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré ; qu'ainsi le courrier de recours au délai complémentaire d'instruction, daté du 13 mai 2019 est intervenu avant la fin du délai initial de 30 jours ; qu'il s'ensuit qu'aucune décision implicite de prise en charge n'a pu naître.





Appréciation de la Cour



Aux termes des articles L. 142-4, 142-1, 1°, 2°, 3° et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale à l'exclusion de ceux portant sur l'état ou le degré d'invalidité ou de ceux portant sur l'état et le taux d'incapacité d'un assuré (CSS, art. L. 142-1, 1°, 2° et 3°), ainsi que les litiges relatifs au droit à la protection complémentaire en matière de santé (CSS, art. L. 142-3), font l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme qui a statué.















En l'espèce, par courrier du 17 janvier 2020 (sa pièce n° 7), M. [W] a formulé sa requête à la commission de recours amiable dans les termes suivants : 'en application de la loi et de la jurisprudence, n'ayant présenté aucune lésion au genou avant l'accident, mon employeur ayant déclaré le genou gauche comme siège des lésions, je conteste le refus d'imputabilité devant la présente commission et demande à ce qu'il soit reconnu l'imputabilité de cette lésion à mon accident du travail du 6 octobre 2018'.



L'objet du litige soumis à la commission de recours amiable est donc la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2018.



Si, en première instance puis devant la Cour, M. [W] demande en outre cette prise en charge sur le fondement d'une reconnaissance implicite, l'ajout de ce fondement juridique supplémentaire ne modifie pas l'objet du litige tel qu'il a été soumis à la commission de recours amiable. Or, la Cour de cassation a jugé (Civ., 2ème 19 juin 2014, pourvoi n° 13-20.191) qu'une demande de fixation à une date antérieure de prise en charge d'une maladie professionnelle ne modifie pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable et est donc recevable. Il doit donc en être ainsi de la demande de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de réception du certificat médical initial du 2 février 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.



Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.



Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.



Selon l'article R. 441-14 de ce même code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.













En l'espèce, M. [W] verse aux débats (pièce n° 12) un mail de l'assurance maladie indiquant que : 'en réponse à votre demande du 6 décembre 2021, je vous informe que nous avons réceptionné votre certificat médical initial concernant votre accident de travail du 6 octobre 2018 pour la période du 19 mars 2019 au 29 avril 2019 en date du 2 avril 2019' ; un mail (pièce n° 14) de l'assurance maladie rédigé comme suit : 'en réponse à votre demande du 20 décembre 2021, après consultation de votre dossier, je vous informe de la réception du certificat médical initial que vous mentionnez en date du 2 avril 2019. Je demeure à votre disposition pour toute autre demande' ; enfin, un troisième mail de l'assurance maladie formulé en ces termes : 'en réponse à votre demande du 22 décembre 2021, je vous informe que nous avons reçu votre certificat médical initial du 19 mars 2019 en date du 2 avril 2019'.



M. [W] produit donc trois pièces convergentes émanant de l'assurance maladie établissant que son certificat médical initial a été reçu par les services de cette dernière le 2 avril 2019 sans que la déclaration d'accident du travail (pièce n° 1 de la CPAM) datée du 3 avril 2019 et le courrier de réserves de l'employeur (pièce n° 2 de la CPAM) daté lui-même du 2 avril 2019 ne soient de nature à démontrer, faute ne serait-ce que d'un cachet de réception, que le certificat médical initial n'est parvenu à la caisse que le 23 avril 2019 contrairement à ce que prétend cette dernière. S'agissant de la déclaration d'accident du travail, la caisse ne prétend pas ne pas l'avoir reçu en même temps que le certificat médical initial.



Le certificat médical initial ayant été reçu par les services de la caisse le 2 avril 2019, la caisse disposait donc d'un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2019 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit jusqu'au 3 mai 2019. Or, ce n'est que par courrier du 13 mai 2019 (pièce n° 16 de M. [W]) que la CPAM a informé l'assuré de la nécessité de recourir à un délai d'instruction complémentaire, donc postérieurement au délai qui lui était échu pour statuer.



En application des dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date de réception du certificat médical initial, le caractère professionnel de l'accident doit donc être reconnu avec toutes les conséquences de droit en découlant. 



Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.



En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et versera à M. [W] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



























PAR CES MOTIFS :



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;



Et, statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que l'accident survenu à M. [W] le 6 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à M. [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale 142-1, code de procedure civile 65, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale L142-3, code de procedure civile 70, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.