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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 20 février 2024, n° 23/01367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE du 13 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Autorisée par ordonnance du 09 octobre 2023 sur requête du 06 octobre 2023, [X] [R] a par acte du 11 octobre 2023 fait assigner la LIGUE PROTECTRICE des ANIMAUX du NORD (ci-après LPA-NF) devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 17 octobre 2023, aux fins d’obtenir la restitution du chien LYCOS et obtenir la communication de l’intégralité du dossier de l’animal ou subsidiairement pour obtenir la désignation d’une famille d’accueil pour recueillir le chien, dans l’attente d’une décision à intervenir sur sa propriété, outre la condamnation en tout état de cause de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros, pour frais irrépétibles. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 30 janvier 2024. 

A cette date, [X] [R] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile 
-Prescrire une mesure de remise en état en restituant le chien LYCOS à [X] [R], 
ou subsidiairement, Désigner une association pour faire office de famille d’accueil afin que le chien Lycos puisse être placé dans l’attente d’une décision relative à la propriété,
-Enjoindre à la LPA-NF de communiquer l’identité de la famille ayant adopté LYCOS afin que le revendication de la propriété puisse aboutir,
-Débouter la LPA-NF de sa demande relative à voir écarter la pièce n°33 présentée par [X] [R]
En tout état de cause,
-Condamner la LPA-NF à verser à [X] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société LPA-NF représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : 
Vu les articles 2228 et suivants du code civil, 
Vu les articles 835 et 834 du code de procédure civile, 
Vu l’Article L211-25 du code rural et de la pêche maritime, 
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
-Juger illicite la pièce adverse 30 constat d’huissier 
-Rejeter la demande principale de restitution du chien Lycos 
-Rejeter la demande subsidiaire de placement du chien Lycos auprès d’une associations dans l’attente d’une décision sur sa propriété. 
-Rejeter la demande de communication des « éléments relatifs au dossier de Lycos et en particulier les documents signés par Madame [R] ». 
-Rejeter la demande de communication de « l’identité de la famille ayant adopté Lycos afin que la revendication de la propriété puisse aboutir.». 
-Condamner Madame [X] [R] à payer à LPA-NF 5 000 euros pour procédure abusive 
-Condamner Madame [X] [R] à payer à LPA-NF 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner Madame [X] [R] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur les demandes de [X] [R]

Exposant avoir apprivoisé un chien errant après l’évacuation d’un camp de “gens du voyage” le 26 janvier 2023 et avoir recueilli l’animal à son domicile, quelques jours après, [X] [R] indique avoir sollicité la LPA-NF le 31 janvier 2023, pour s’assurer de la situation du chien et pour assurer le transport de celui-ci afin de lui prodiguer des soins, sans pour autant signer un formulaire d’abandon et avoir été contrainte de l’y laisser puis avoir été informée le 02 février 2023 que l’adoption de l’animal n’était pas possible et que le chien serait euthanasié eu égard aux signes d’agressivité qu’il présentait.
Elle indique avoir mobilisé la presse locale et les réseaux sociaux sur le sort du chien et avoir été informée le 06 février suivant que le chien lui serait confié. [X] [R] expose que les démarches ont été entreprises en vue de l’adoption du chien, mais qu’elle a été destinataire le 24 avril 2023 d’une décision du 19 avril 2023, lui opposant un refus d’adoption. 

Se fondant sur les dispositions des articles 515-14 et 528 du code civil, 544 et 2276 du code civil, L212-10, L211-24 à L211- 26 du code rural et de la pêche maritime, [X] [R] soutient que les animaux, êtres doués de sensibilité, sont des biens meubles, pour lesquels la possession vaut titre et ajoute que l’enregistrement d’une conversation téléphonique, réalisé sans l’accord de son interlocuteur établissant l’option de l’euthanasie de l’animal par la LPA-NF, n’a pas à être écarté des débats, au regard du récent arrêt de la cour de cassation. 
Sur le fond, [X] [R] expose qu’elle a trouvé un chien errant n’ayant aucun propriétaire, et qu’en l’apprivoisant et le recueillant à son domicile, elle en est devenue le possesseur de bonne foi, et par conséquent le propriétaire du chien, qui n’a été remis à la société LPA-NF que pour en assurer le transport aux fins de soins et d’identification et non pas avec la volonté de s’en dessaisir de la propriété et qu’elle n’a eu de cesse, depuis cette remise, d’en revendiquer la propriété. 

Se référant tout à la fois aux dispositions des articles 834 et 835 du code civil, elle invoque l’urgence lors de la saisine de la juridiction, la société LPA-NF ayant indiqué vouloir procéder à l’euthanasie du chien, et procédé au placement de l’animal dans une famille d’adoption, le 04 octobre 2023. 
Elle sollicite la restitution de l’animal ou son transfert vers une autre association, ainsi que la communication de l’identité du propriétaire actuel du chien. 

La société LPA-NF expose que la demanderesse s’est dessaisie de l’animal, que le processus d’adoption d’un chien errant a été enclenché, que [X] [R] s’est vue refuser le 19 avril 2023 l’adoption de l’animal et qu’elle a multiplié les posts et les menaces sur les réseaux sociaux, justifiant un communiqué en réponse de la société LPA-NF. 
La société LPA-NF invoque l’absence d’urgence, compte tenu du délai de plus de six mois entre le refus d’adoption et la demande en justice et conteste la qualité de possesseur du chien de [X] [R], qui s’en est volontairement dessaisie, sans qu’aucun abandon n’ait été nécessaire, observant en outre qu’elle n’a accueilli l’animal à son domicile que 48 heures.
La Société LPA-NF s’oppose à la demande de communication de l’identité de l’adoptant, en l’absence de tout droit ou qualité de [X] [R] à l’obtenir. 


- Sur le retrait des débats de la pièce n°30 (en réalité n°33)

La société LPA-NF sollicite le retrait des débats du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 octobre 2023, portant retranscription de cinq enregistrements de conversation téléphonique, estimant que cette preuve a été recueillie de manière illicite, sans son consentement. 

La cour de cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648) a estimé qu’une preuve illicite peut être déclarée recevable, eu égard au droit à la preuve, lorsque la preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et si l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’occurrence, outre que la retranscription des conversations téléphoniques n’est d’aucune utilité pour établir le bien fondé de la demande en revendication de propriété initiée par [X] [R], il apparaît que le procès-verbal litigieux est dépourvu de toute valeur probante, dès lors que seule la première retranscription permet d’identifier l’interlocuteur de “la voix de femme”, comme étant “LPA de Lille”; que les retranscriptions successives, non datées, sont au demeurant totalement contradictoires en ce qui concerne le sort du chien (3ème enregistrement page 5 et 4ème enregistrement page 5).
Il convient dès lors d’écarter des débats ce document non seulement dépourvu de toute valeur probante, mais également recueilli dans des circonstances illicites, qui n’est aucunement indispensable au succès de la prétention de [X] [R]. 

-Sur la revendication de la propriété du chien Lycos

Les animaux sont des êtres vivants et constituent des meubles par nature, en vertu des articles 515-14 et 528 du code civil.

Selon les dispositions de l’article 2276 du code civil “En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient”.

Le possesseur d’un bien meuble est présumé en être le propriétaire, sous réserve que la possession soit continue et non interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil. 

En l’occurrence, il est constant que [X] [R] a recueilli un chien errant, non pucé, dépourvu de propriétaire et qu’elle a recueilli quelques jours à son domicile ; Qu’elle l’a remis volontairement à la société LPA-NF, aux fins d’identification et aux fins de transport et de soins, sans qu’il soit opportun de déterminer les intentions, à ce titre de [X] [R], pour éviter ou non d’exposer des frais de vétérinaires. 
A ce jour elle n’est pas en possession du chien et ne prétend pas l’avoir perdu, ni qu’il ait été volé. 

Ainsi [X] [R] ne peut pas soutenir être le légitime possesseur de l’animal et en revendiquer la propriété, alors qu’une possession de quelques jours ne peut être considérée comme continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire, étant précisé qu’un véritable propriétaire ne remet pas à la LPA un chien aux fins de soins et d’identification, dès lors qu’il n’entre dans les missions de la défenderesse, que de gérer les chiens abandonnés et non pas de soigner les animaux appartenant à un propriétaire. 

En outre, eu égard au délai écoulé entre la notification du refus d’adoption, du fait de l’inadéquation du logement avec l’accueil de l’animal, et l’instance judiciaire initiée ultérieurement et en l’absence de toute caractérisation d’un trouble manifestement illicite, les conditions d’urgence ou d’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas réunies pour justifier l’intervention du juge des référés. 

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en revendication de la propriété du chien. 

-Sur la demande subsidiaire

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de placement de l’animal dans l’attente d’une décision à intervenir relative à la propriété du chien.

-Sur la communication de l’identité de l’adoptant

Eu égard à ce qui précède, [X] [R] ne dispose d’aucune qualité, ni ne présente aucun intérêt à solliciter la communication de l’identité de l’adoptant du chien.
Cette demande sera rejetée.

2- Sur la demande reconventionnelle de la société LPA-NF 

La société LPA-NF sollicite la condamnation de [X] [R] à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

[X] [R] n’a développé aucune argumentation sur ce point. 

L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur. 
En l’occurrence, [X] [R] a donné une publicité inutile à ses différends avec la LPA-NF, présentée comme souhaitant euthanasier le chien et a fait circuler une pétition sur les réseaux sociaux, ce qui a contraint la défenderesse à communiquer une réponse le 22 mai 2023. Elle a présenté une requête en référé d’heure à heure en octobre 2023 soutenant que le chien était menacé d’une euthanasie imminente, alors qu’elle savait pertinemment que l’animal faisait à cette date, l’objet d’une procédure d’adoption, en vue de son placement dans une famille. Ce faisant, elle a eu un comportement fautif, générant pour la LPA-NF un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de constituer avocat et de se défendre, lui-même indemnisé au titre des frais irrépétibles, qui justifie que soit allouée à la défenderesse, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel. 

Sur les autres demandes

[X] [R] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. 
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [R] sera condamnée à payer à la Société LPA-NF, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Ordonnons le retrait des débats de la pièce n°33, communiquée par [X] [R] (procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2023), 

Déboutons [X] [R] de sa demande en revendication de propriété du chien Lycos et de sa demande subsidiaire de placement de l’animal dans une famille dans l’attente de la décision à intervenir sur sa propriété , 

Déboutons [X] [R] de sa demande de communication de l’identité de l’adoptant, 

Condamnons [X] [R] à payer à la LPA-NF la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

Condamnons [X] [R] à payer à la LPA-NF la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, 

Condamnons [X] [R] aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYQ
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 FEVRIER 2024




DEMANDERESSE : 

Mme [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aya BULAID, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE : 

Société LPA-NF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024

ORDONNANCE du 13 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Autorisée par ordonnance du 09 octobre 2023 sur requête du 06 octobre 2023, [X] [R] a par acte du 11 octobre 2023 fait assigner la LIGUE PROTECTRICE des ANIMAUX du NORD (ci-après LPA-NF) devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 17 octobre 2023, aux fins d’obtenir la restitution du chien LYCOS et obtenir la communication de l’intégralité du dossier de l’animal ou subsidiairement pour obtenir la désignation d’une famille d’accueil pour recueillir le chien, dans l’attente d’une décision à intervenir sur sa propriété, outre la condamnation en tout état de cause de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros, pour frais irrépétibles. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 30 janvier 2024. 

A cette date, [X] [R] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile 
-Prescrire une mesure de remise en état en restituant le chien LYCOS à [X] [R], 
ou subsidiairement, Désigner une association pour faire office de famille d’accueil afin que le chien Lycos puisse être placé dans l’attente d’une décision relative à la propriété,
-Enjoindre à la LPA-NF de communiquer l’identité de la famille ayant adopté LYCOS afin que le revendication de la propriété puisse aboutir,
-Débouter la LPA-NF de sa demande relative à voir écarter la pièce n°33 présentée par [X] [R]
En tout état de cause,
-Condamner la LPA-NF à verser à [X] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société LPA-NF représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : 
Vu les articles 2228 et suivants du code civil, 
Vu les articles 835 et 834 du code de procédure civile, 
Vu l’Article L211-25 du code rural et de la pêche maritime, 
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
-Juger illicite la pièce adverse 30 constat d’huissier 
-Rejeter la demande principale de restitution du chien Lycos 
-Rejeter la demande subsidiaire de placement du chien Lycos auprès d’une associations dans l’attente d’une décision sur sa propriété. 
-Rejeter la demande de communication des « éléments relatifs au dossier de Lycos et en particulier les documents signés par Madame [R] ». 
-Rejeter la demande de communication de « l’identité de la famille ayant adopté Lycos afin que la revendication de la propriété puisse aboutir.». 
-Condamner Madame [X] [R] à payer à LPA-NF 5 000 euros pour procédure abusive 
-Condamner Madame [X] [R] à payer à LPA-NF 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner Madame [X] [R] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur les demandes de [X] [R]

Exposant avoir apprivoisé un chien errant après l’évacuation d’un camp de “gens du voyage” le 26 janvier 2023 et avoir recueilli l’animal à son domicile, quelques jours après, [X] [R] indique avoir sollicité la LPA-NF le 31 janvier 2023, pour s’assurer de la situation du chien et pour assurer le transport de celui-ci afin de lui prodiguer des soins, sans pour autant signer un formulaire d’abandon et avoir été contrainte de l’y laisser puis avoir été informée le 02 février 2023 que l’adoption de l’animal n’était pas possible et que le chien serait euthanasié eu égard aux signes d’agressivité qu’il présentait.
Elle indique avoir mobilisé la presse locale et les réseaux sociaux sur le sort du chien et avoir été informée le 06 février suivant que le chien lui serait confié. [X] [R] expose que les démarches ont été entreprises en vue de l’adoption du chien, mais qu’elle a été destinataire le 24 avril 2023 d’une décision du 19 avril 2023, lui opposant un refus d’adoption. 

Se fondant sur les dispositions des articles 515-14 et 528 du code civil, 544 et 2276 du code civil, L212-10, L211-24 à L211- 26 du code rural et de la pêche maritime, [X] [R] soutient que les animaux, êtres doués de sensibilité, sont des biens meubles, pour lesquels la possession vaut titre et ajoute que l’enregistrement d’une conversation téléphonique, réalisé sans l’accord de son interlocuteur établissant l’option de l’euthanasie de l’animal par la LPA-NF, n’a pas à être écarté des débats, au regard du récent arrêt de la cour de cassation. 
Sur le fond, [X] [R] expose qu’elle a trouvé un chien errant n’ayant aucun propriétaire, et qu’en l’apprivoisant et le recueillant à son domicile, elle en est devenue le possesseur de bonne foi, et par conséquent le propriétaire du chien, qui n’a été remis à la société LPA-NF que pour en assurer le transport aux fins de soins et d’identification et non pas avec la volonté de s’en dessaisir de la propriété et qu’elle n’a eu de cesse, depuis cette remise, d’en revendiquer la propriété. 

Se référant tout à la fois aux dispositions des articles 834 et 835 du code civil, elle invoque l’urgence lors de la saisine de la juridiction, la société LPA-NF ayant indiqué vouloir procéder à l’euthanasie du chien, et procédé au placement de l’animal dans une famille d’adoption, le 04 octobre 2023. 
Elle sollicite la restitution de l’animal ou son transfert vers une autre association, ainsi que la communication de l’identité du propriétaire actuel du chien. 

La société LPA-NF expose que la demanderesse s’est dessaisie de l’animal, que le processus d’adoption d’un chien errant a été enclenché, que [X] [R] s’est vue refuser le 19 avril 2023 l’adoption de l’animal et qu’elle a multiplié les posts et les menaces sur les réseaux sociaux, justifiant un communiqué en réponse de la société LPA-NF. 
La société LPA-NF invoque l’absence d’urgence, compte tenu du délai de plus de six mois entre le refus d’adoption et la demande en justice et conteste la qualité de possesseur du chien de [X] [R], qui s’en est volontairement dessaisie, sans qu’aucun abandon n’ait été nécessaire, observant en outre qu’elle n’a accueilli l’animal à son domicile que 48 heures.
La Société LPA-NF s’oppose à la demande de communication de l’identité de l’adoptant, en l’absence de tout droit ou qualité de [X] [R] à l’obtenir. 


- Sur le retrait des débats de la pièce n°30 (en réalité n°33)

La société LPA-NF sollicite le retrait des débats du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 octobre 2023, portant retranscription de cinq enregistrements de conversation téléphonique, estimant que cette preuve a été recueillie de manière illicite, sans son consentement. 

La cour de cassation, dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648) a estimé qu’une preuve illicite peut être déclarée recevable, eu égard au droit à la preuve, lorsque la preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et si l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’occurrence, outre que la retranscription des conversations téléphoniques n’est d’aucune utilité pour établir le bien fondé de la demande en revendication de propriété initiée par [X] [R], il apparaît que le procès-verbal litigieux est dépourvu de toute valeur probante, dès lors que seule la première retranscription permet d’identifier l’interlocuteur de “la voix de femme”, comme étant “LPA de Lille”; que les retranscriptions successives, non datées, sont au demeurant totalement contradictoires en ce qui concerne le sort du chien (3ème enregistrement page 5 et 4ème enregistrement page 5).
Il convient dès lors d’écarter des débats ce document non seulement dépourvu de toute valeur probante, mais également recueilli dans des circonstances illicites, qui n’est aucunement indispensable au succès de la prétention de [X] [R]. 

-Sur la revendication de la propriété du chien Lycos

Les animaux sont des êtres vivants et constituent des meubles par nature, en vertu des articles 515-14 et 528 du code civil.

Selon les dispositions de l’article 2276 du code civil “En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient”.

Le possesseur d’un bien meuble est présumé en être le propriétaire, sous réserve que la possession soit continue et non interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil. 

En l’occurrence, il est constant que [X] [R] a recueilli un chien errant, non pucé, dépourvu de propriétaire et qu’elle a recueilli quelques jours à son domicile ; Qu’elle l’a remis volontairement à la société LPA-NF, aux fins d’identification et aux fins de transport et de soins, sans qu’il soit opportun de déterminer les intentions, à ce titre de [X] [R], pour éviter ou non d’exposer des frais de vétérinaires. 
A ce jour elle n’est pas en possession du chien et ne prétend pas l’avoir perdu, ni qu’il ait été volé. 

Ainsi [X] [R] ne peut pas soutenir être le légitime possesseur de l’animal et en revendiquer la propriété, alors qu’une possession de quelques jours ne peut être considérée comme continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire, étant précisé qu’un véritable propriétaire ne remet pas à la LPA un chien aux fins de soins et d’identification, dès lors qu’il n’entre dans les missions de la défenderesse, que de gérer les chiens abandonnés et non pas de soigner les animaux appartenant à un propriétaire. 

En outre, eu égard au délai écoulé entre la notification du refus d’adoption, du fait de l’inadéquation du logement avec l’accueil de l’animal, et l’instance judiciaire initiée ultérieurement et en l’absence de toute caractérisation d’un trouble manifestement illicite, les conditions d’urgence ou d’existence d’un trouble manifestement illicite ne sont pas réunies pour justifier l’intervention du juge des référés. 

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en revendication de la propriété du chien. 

-Sur la demande subsidiaire

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de placement de l’animal dans l’attente d’une décision à intervenir relative à la propriété du chien.

-Sur la communication de l’identité de l’adoptant

Eu égard à ce qui précède, [X] [R] ne dispose d’aucune qualité, ni ne présente aucun intérêt à solliciter la communication de l’identité de l’adoptant du chien.
Cette demande sera rejetée.

2- Sur la demande reconventionnelle de la société LPA-NF 

La société LPA-NF sollicite la condamnation de [X] [R] à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

[X] [R] n’a développé aucune argumentation sur ce point. 

L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur. 
En l’occurrence, [X] [R] a donné une publicité inutile à ses différends avec la LPA-NF, présentée comme souhaitant euthanasier le chien et a fait circuler une pétition sur les réseaux sociaux, ce qui a contraint la défenderesse à communiquer une réponse le 22 mai 2023. Elle a présenté une requête en référé d’heure à heure en octobre 2023 soutenant que le chien était menacé d’une euthanasie imminente, alors qu’elle savait pertinemment que l’animal faisait à cette date, l’objet d’une procédure d’adoption, en vue de son placement dans une famille. Ce faisant, elle a eu un comportement fautif, générant pour la LPA-NF un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de constituer avocat et de se défendre, lui-même indemnisé au titre des frais irrépétibles, qui justifie que soit allouée à la défenderesse, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel. 

Sur les autres demandes

[X] [R] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. 
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [R] sera condamnée à payer à la Société LPA-NF, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Ordonnons le retrait des débats de la pièce n°33, communiquée par [X] [R] (procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2023), 

Déboutons [X] [R] de sa demande en revendication de propriété du chien Lycos et de sa demande subsidiaire de placement de l’animal dans une famille dans l’attente de la décision à intervenir sur sa propriété , 

Déboutons [X] [R] de sa demande de communication de l’identité de l’adoptant, 

Condamnons [X] [R] à payer à la LPA-NF la somme provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

Condamnons [X] [R] à payer à la LPA-NF la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, 

Condamnons [X] [R] aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Carine GILLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L211-24, code rural et de la peche maritime L211-26, code civil 2228, code civil 515-14, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code rural et de la peche maritime L212-10, code civil 834, code rural et de la peche maritime L211-25, code civil 2261, code civil 835, code civil 528, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-20T19:11:04.167Z.