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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 20 février 2024, n° 20/04302

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Exposé du litige

***



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 19 octobre 2017, M. [R] [O] a acquis auprès de la SASU Mega Auto un véhicule Mercedes type Class S 320CDI équipé d'une boîte automatique, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 19 000 €.



M. [R] [O] indique avoir subi, dès le lendemain de l'acquisition, un accident par suite du détachement de la roue avant gauche du véhicule, ayant entraîné l'immobilisation de celui-ci. La SASU Mega Auto a mis en cause un défaut de maîtrise de la part du conducteur comme étant à l'origine de l'accident.



Il est apparu que ce véhicule avait subi un accident en juin 2011 et aurait fait l'objet d'une procédure véhicule gravement endommagé (VGE).



Un procès-verbal de constat par huissier de justice a été établi le 13 novembre 2017.



Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expertise et d'indemnisation provisionnelle de M. [R] [O], invitant ce dernier à saisir le juge du fond.



Par acte du 27 août 2018, M. [R] [O] a assigné la SASU Mega Auto aux fins de résolution de la vente pour dol, outre indemnisation des dommages et préjudices subis.



Le 6 février 2020, la SASU Mega Auto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 24 juillet 2020.



Par jugement en date du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :


rejeté l'intégralité des demandes de M. [R] [O],

condamné M. [R] [O] à payer à la SASU Mega Auto la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [R] [O] à supporter les dépens de la procédure, 

ordonné l'exécution provisoire.






Le tribunal a estimé que le dol n'était pas démontré, faute de preuve de la dissimulation intentionnelle d'un élément déterminant, tant au titre de l'accident survenu six ans avant la revente du véhicule, qu'au titre du faible kilométrage parcouru. 

Il a considéré que les éléments techniques produits, à savoir seulement un constat par huissier de justice du 13 novembre 2017, sans autre expertise technique, ne permettaient pas d'identifier l'origine exacte de la cassure de rotule, à savoir un choc accidentel ou une cause interne à la pièce. Il a retenu une incertitude technique flagrante sur les origines de la rupture franche de la rotule axiale.

Il a estimé qu'il n'appartenait pas au juge du fond de suppléer la carence de M. [R] [O] dans la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ce dont ce dernier avait été informé par le juge des référés.



Selon déclaration reçue au greffe le 25 mars 2020, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.



Par ordonnance d'incident du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une mesure d'expertise du véhicule en cause aux frais avancés de M. [R] [O].



L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2021.



Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [O] sollicite de la cour qu'elle :


infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions, 


À titre principal : 


juge que son consentement a été vicié en raison des manoeuvres dolosives de la SASU Mega Auto qui lui a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes lors de la vente, 

juge que la vente intervenue est nulle avec effet rétroactif,


À titre subsidiaire : 


juge que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente,

prononce la résolution de la vente, 

fixe au passif de la SASU Mega Auto les sommes suivantes : 


- 19 000 € au titre de la restitution du prix de vente (contre restitution du véhicule), 

- 440,76 € au titre des frais d'immatriculation, 

- 10 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi, 

- 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi, 

- 5 000 € au titre des frais irrépétibles visés par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de l'instance. 



A titre principal, M. [R] [O] invoque l'existence d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil, et la nullité de la vente induite. Il soutient en effet avoir appris, en cours de procédure, que le véhicule avait été accidenté en 2011 et placé en procédure VGE, donc en 'perte totale', sans avoir jamais ensuite été réparé conformément aux dispositions du code de la route applicables. Il fait valoir que l'historique du véhicule retracé dans le cadre de l'expertise démontre que ce véhicule a été revendu une dizaine de fois, entre garagistes, depuis le 11 juillet 2011 (vente [Z] / DB Auto), sans qu'aucune grosse réparation ne soit justifiée. Il ajoute que la SASU Mega Auto avait nécessairement connaissance de la situation de perte totale du véhicule et du caractère dangereux du véhicule, et n'a pourtant pas hésité à le lui revendre à un prix particulièrement élevé. Il invoque ainsi une dissimulation intentionnelle de la part de l'intimée, vendeur professionnel de l'automobile.



A titre subsidiaire, M. [R] [O] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour indiquer que le véhicule était en mauvais état avant la vente à la suite de divers sinistres, ce qui lui a été sciemment dissimulé par le vendeur professionnel, le véhicule n'étant pas conforme à la législation, n'ayant fait l'objet que d'un 'maquillage' et non d'une réparation adéquate et son historique de transmission ayant été volontairement complexifié. Il fait valoir que le véhicule était avant la vente économiquement irréparable, et le demeure.





Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Mega Auto et M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, sollicitent de la cour qu'elle : 

À titre principal : 


confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2020,

constate que M. [R] [O] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables au vendeur, 

constate que M. [R] [O] ne démontre aucunement l'origine du désordre affectant le véhicule et tenant en une rupture de la route axiale, 

déboute M. [R] [O] de ses demandes,

condamne M. [R] [O] à verser à M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamne M. [R] [O] au paiement des dépens,


En tout état de cause : 


déclare irrecevable toute demande de condamnation de la SASU Mega Auto eu égard à sa liquidation judiciaire, 


À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat : 

' 

ordonne les restitutions réciproques, 

' juge qu'il appartient à M. [R] [O] de restituer le véhicule dans l'état dans lequel il l'a reçu,

' déboute M. [R] [O] de ses demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral.



Les intimés font valoir que les circonstances mêmes de l'accident du 19 octobre 2017 sont floues, M. [R] [O] ayant changé de versions à plusieurs reprises. 

Ils rappellent qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la SASU Mega Auto, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.



S'agissant de l'état antérieur du véhicule, la SASU Mega Auto et son liquidateur font valoir que en 2011, le véhicule a fait l'objet d'une procédure VGE et non VEI ( véhicule économiquement irréparable) ce qui suppose, en application de l'article L 327-4 du code de la route, la réalisation d'une expertise certifiant la remise en état conforme du véhicule. La SASU Mega Auto rappelle qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule à l'époque et ignorait totalement l'existence de cet accident de 2011. Elle réfute toute dissimulation intentionnelle par elle d'informations déterminantes pour M. [R] [O]. Elle estime que l'expertise ne démontre pas le contraire.



S'agissant de l'accident du 19 octobre 2017, les intimés soutiennent que les éléments produits (constat d'huissier de justice, attestation de M. [S]) démontrent qu'il a été causé par un choc important, et non par l'usure d'une pièce, le véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle technique préalable à la vente ne relevant aucune difficulté.



A titre subsidiaire, les intimés contestent tout préjudice de jouissance subi par M. [R] [O] qui leur soit imputable et s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice moral, alors que la mauvaise foi de l'appelant est acquise.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en résolution de la vente pour dol 



L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 



L'article 1137 de ce code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



Pour être caractérisée, la réticence dolosive suppose à la fois un manquement à l'obligation d'information procédant de l'intention de tromper qui ne soit donc ni une erreur, ni une négligence, et un manquement qui provoque effectivement une erreur elle-même déterminante du consentement de l'erans.



En vertu de l'article L 327-4 du code de la route, lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L 325-1 à L 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L 325-1 à L 325-3 ou L 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.



En l'occurrence, M. [R] [O] a acquis de la SASU Mega Auto, le 19 octobre 2017, un véhicule Mercedes type Class S 320CDI équipé d'une boîte automatique, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 19 000 €. Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable le 11 juillet précédent alors qu'il présentait un kilométrage de 55 215 kms.



Dès le lendemain de cette acquisition, ce véhicule a subi un incident tenant en la rupture de la rotule axiale gauche avec perte de contrôle totale du véhicule qui a été immobilisé, en stationnement, dans le parking de l'hôpital de [Localité 6], sa roue avant gauche s'étant désolidarisée des autres avec lesquelles elle n'est plus alignée. 



La cause de cet accident a été très discutée entre les parties, l'appelant mettant en cause un défaut du véhicule alors que l'intimée invoque un défaut de maîtrise du conducteur avec choc.



Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 13 novembre 2017 met en évidence le fait que la biellette de direction gauche est sectionnée. Selon l'attestation de M. [S], chef d'équipe au sein de l'entreprise Midas de [Localité 6], la cassure de la rotule axiale gauche entre la rotule de direction gauche et la crémaillère permettant de braquer les roues est établie, cette pièce intégrante de la direction étant indispensable, et sa défaillance causant une perte totale de contrôle du véhicule. 



Aux termes du rapport d'expertise judiciaire diligentée au cours de la procédure d'appel, en date du 27 décembre 2021, il résulte que la biellette de direction gauche s'est cassée en deux. L'expert retient que la date de la torsion de la biellette gauche suivie de sa rupture brutale est obligatoirement celle d'immobilisation du véhicule, puisqu'il est impossible de rouler avec une biellette de direction manquante et même de déplacer le véhicule, y compris pour des manoeuvres en stationnement. L'expert s'est ainsi interrogé sur la manière dont le véhicule a pu se retrouver garé sur une place du parking souterrain de l'hôpital de [Localité 6], puisque M. [R] [O] avait initialement indiqué que l'accident était survenu en circulation. L'expert conclut donc à la destruction de la biellette de direction à gauche dont l'origine exacte reste inexpliquée. Il relève également un frottement superficiel du côté gauche par un véhicule tiers non identifié, possiblement en lien avec la rupture de la biellette, sans aucune certitude.



S'agissant de l'accident d'octobre 2017, l'expert envisage deux hypothèses, étant acquis qu'il exclut toute usure de la pièce, mais qu'il retient une rupture brutale à la suite d'une forte torsion exercée sur la pièce en cause. D'une part, il estime que la roue avant gauche a pu heurter un objet fixe alors qu'elle était braquée vers la droite, la voiture ayant reculé brusquement. D'autre part, il envisage la situation où le véhicule étant stationné et immobilisé avec la roue avant gauche braquée vers la droite, il est heurté par un autre véhicule roulant dans le même sens.



En tout état de cause, postérieurement à la vente, M. [R] [O] a appris que le véhicule litigieux avait été gravement accidenté en 2011.



L'expertise confirme effectivement que le véhicule avait été accidenté d'abord en 2009 côté gauche, principalement au niveau de la carrosserie et alors qu'il comptabilisait 32 707 kms, puis, en 2011, à l'avant droit par un choc important, occasionnant des réparations supérieures à la valeur vénale du véhicule qui présentait alors 47 500 kms. Cet accident de 2011 ne peut être considéré en lien direct avec l'accident d'octobre 2017, puisque le premier a affecté l'avant droit du véhicule tandis que le second est survenu au niveau de la biellette avant gauche du même véhicule. 



L'historique du véhicule sollicité auprès de la préfecture, et tel qu'établi par l'expert judiciaire, met en avant une première mise en circulation le 14 avril 2006 avec une facture d'achat au prix de 76 500 € en date du 13 juillet 2006. Un premier accident grave intervient le 26 août 2009, sans pour autant qu'une procédure 'véhicule gravement endommagé' (VGE) ne soit déclenchée. Le 16 juin 2011, un nouvel accident grave survient à 47 351 kms. Une procédure VGE aurait alors été mise en oeuvre, sans pour autant que l'expert en ait retrouvé la trace, le véhicule ayant été signalé dans le système Arhos en perte totale. En tout état de cause, l'expertise diligentée alors, le 24 juin 2011, le déclare techniquement réparable, mais économiquement irréparable. Le 11 juillet 2011, le véhicule endommagé est vendu par M. [Z] à la SARL DB Auto associés dont le gérant a attesté l'avoir pris en charge en toute connaissance de cause, donc en sachant que sa mise en circulation dans les conditions normales de sécurité requérait la présentation à la préfecture, dès la fin des travaux, d'un rapport d'expertise en attestant. L'expert judiciaire relève qu'aucune trace d'une expertise de cet ordre, conforme aux préconisations de l'article L327-4 du code de la route sus-visé, n'a été retrouvée.



En revanche, l'expert judiciaire souligne qu'entre le 12 juillet 2011 et le 5 juillet 2017, le véhicule a été vendu 10 fois, dont 8 fois à des garagistes professionnels et 2 fois à des particuliers, alors qu'il n'a parcouru que 7 715 kms en 6 ans. La dernière vente au bénéfice de la SASU Mega Auto, intervient le 5 juillet 2017 et le véhicule est vendu ensuite à M. [R] [O] le 19 octobre 2017.



L'expert relève que le véhicule n'a fait l'objet de réparations qu'en 2016 à 52 300 kms, et se fonde sur une facture du 29 novembre 2016 qui mentionne que le calculateur ABR ERP, qui contrôle notamment le système de traction et de freinage, doit être remplacé. Aucune facture faisant état de ce remplacement n'est produite. En page 18 de son rapport, l'expert ne peut conclure à un lien direct entre le dysfonctionnement de ce calculateur et la rupture de la biellette avant gauche. S'agissant du contrôle technique favorable du 11 juillet 2017, à 55 215 kms, l'expert s'étonne de sa concordance avec les anomalies constatées en termes de freinage et de ripage du véhicule, notamment. 



Outre le nombre important de ventes successives en peu de temps, et en peu de kilomètres parcourus, du véhicule en cause dont il estime qu'il a eu pour effet de rendre opaque la traçabilité de la voiture, l'expert souligne l'absence de grosses réparations justifiées, notamment chez le constructeur Mercedes, malgré les deux accidents importants subis sur le véhicule. Il relève également des pneumatiques très usés et ne correspondant pas à la dimension requise sur ce type de voiture, une mauvaise réparation en 2011 à l'avant-droit avec anomalies de remontage, et plus généralement une absence de réparation des incidents connus sur le véhicule dans les règles de l'art, de sorte qu'il qualifie le véhicule de dangereux. 



Il n'est pas contesté que M. [R] [O] ignorait l'historique du véhicule lors de son achat puisque, notamment, le carnet d'entretien ne lui a pas été remis alors. 



Au vu de ces éléments, il est établi que M. [R] [O] ne connaissait pas la situation réelle du véhicule acquis, dont il n'avait pas été informé par le vendeur. Cependant, aucun élément probant ne permet de considérer que la SASU Mega Auto, bien qu'étant un professionnel en matière de vente de véhicules, connaissait, pour sa part, l'historique du véhicule et son état, y compris au titre de la procédure VGE de 2011, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été déclarée officiellement comme telle, et a volontairement dissimulé la situation à l'appelant, étant observé que l'intimée n'était propriétaire du véhicule litigieux que depuis 3 mois. Il n'est pas justifié de la connaissance par l'intimée de l'accident de 2011, ni a fortiori de celui de 2009, alors qu'elle n'était aucunement propriétaire du véhicule, plusieurs fois revendu avant qu'elle n'en devienne propriétaire. Aucune dissimulation intentionnelle imputable à la SASU Mega Auto n'est démontrée.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute annulation du contrat de vente pour dol. 



Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 



Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.



Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. 



En l'occurrence, la qualité de vendeur professionnel de la SASU Mega Auto dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion ne saurait être contestée. 



Aux termes du rapport d'expertise principalement, il appert qu'indépendamment de l'avarie subie le 19 octobre 2017, lendemain de la vente du véhicule en cause à M. [R] [O] dont les circonstances ne peuvent être certainement établies, le véhicule litigieux présentait manifestement, antérieurement à cette vente, des vices affectant des éléments de sécurité du véhicule. 



Ainsi, qu'il s'agisse officiellement ou non d'une procédure VGE, il est acquis qu'en 2011, le véhicule a subi un accident grave qui nécessitait des réparations d'ampleur, notamment quant au système de direction et de freinage du véhicule, avec une expertise automobile certifiant que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité pour pouvoir obtenir un nouveau certificat d'immatriculation et être remis en circulation. Or, il n'est non seulement justifié d'aucun document de ce type, alors que le garage ayant acquis le véhicule gravement endommagé atteste de cet état, ainsi qu'avoir eu conscience des exigences légales qui s'imposaient dans ce cadre. De même, il est avéré qu'aucune grosse réparation n'a été effectuée sur le véhicule jusqu'en 2016, la facture produite attestant du caractère partiel desdites réparations. Le certificat de situation administrative n'a été de nouveau établi qu'en février 2017.



L'expert souligne l'absence du caractère conforme des réparations opérées avec les règles de l'art, soulignant des traces de démontage / remontage visibles en dessous du véhicule, des montages et des assemblages peu soigneux et à l'aide de fixations grossières avec des éléments non d'origine, des jeux d'ouvrant non respectés car les tôles, trop déformées, ne sont plus jointives, un maquillage de la partie inférieure droit de la caisse qui a été déformée lors d'un choc, les zones endommagées ayant été en partie mastiquées pour cacher ces dommages, outre des pneumatiques très usés (85 % et 100 %) et de mauvaises dimensions. 



L'expert en conclut que le véhicule n'est plus conforme à la législation au niveau des réparations importantes et n'aurait pas dû avoir été remis simplement en circulation. Il en déduit que le véhicule est impropre à l'usage auquel M. [R] [O] le destine et revêt un caractère de dangerosité difficile à évaluer à cause de cette réparation mal réalisée et non suivi techniquement par un expert. L'expert judiciaire estime le véhicule économiquement irréparable. 





En définitive, il est démontré que l'état général du véhicule révélé par l'accident du 19 octobre 2017, mais antérieur à celui-ci, établit que celui-ci est défectueux et impropre à sa destination, puisque ne présentant pas la sécurité requise. 



Or, la SASU Mega Auto étant un vendeur professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance de ces vices, ne pouvant, en sa qualité, ignorer le passif du véhicule.



La résolution de la vente par application de la garantie des vices cachés est justifiée et doit être prononcée. La décision entreprise est donc infirmée.



La résolution de la vente implique des restitutions réciproques, dont celle par M. [R] [O] à la SASU Mega Auto du véhicule concerné.



Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'endroit de la SASU Mega Auto, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à son encontre, ce que ne sollicite d'ailleurs pas M. [R] [O]. En revanche, la créance de ce dernier est acquise en termes de restitution du prix de vente à hauteur de 19 000 € et de remboursement des frais d'immatriculation justifiés à hauteur de 440,76 €. Ces sommes doivent donc être fixées au passif de l'intimée.



Sur l'indemnisation des préjudices 



Sur le préjudice de jouissance



M. [R] [O] a acquis son véhicule au prix de 19 000 € le 19 octobre 2017 et en a perdu l'usage dès le lendemain en raison de l'accident du même jour. Le véhicule était destiné à un usage familial eu égard à sa taille et à la qualité que l'appelant pouvait légitimement en attendre. 



M. [R] [O] a acquis un nouveau véhicule un mois plus tard, le 16 novembre 2017, ne pouvant aucunement utiliser le véhicule litigieux.



La réalité de son préjudice de jouissance est acquise et celui-ci sera justement indemnisé par la fixation au passif de la SASU Mega Auto d'une créance de 2 000 €. Sur ce point également, l'infirmation de la décision entreprise s'impose.



Sur le préjudice moral



M. [R] [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral causé par une faute de la part de la SASU Mega Auto. Cette demande non fondée ne peut aboutir. A ce titre, le jugement sera confirmé. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La SASU Mega Auto qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement, infirmé en ses dispositions principales, le sera également au titre des frais irrépétibles et des dépens. 



Il sera accordé à M. [R] [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance demeurant à la charge de la SASU Mega Auto.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] [O] de sa demande tendant à l'annulation de la vente du véhicule Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 3] en date du 19 octobre 2017 pour dol, et, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, 



Infirme la décision entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Prononce la résolution de la vente par la SASU Mega Auto à M. [R] [O] le 19 octobre 2017 du véhicule Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 19 000 €, 



Ordonne la restitution de ce véhicule par M. [R] [O] à la SASU Mega Auto et M. [D] [J] ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, 



Fixe au passif de la SASU Mega Auto les sommes suivantes : 

- 19 000 € au titre de la restitution du prix de vente, 

- 440,76 € au titre des frais d'immatriculation,

- 2 000 € au titre du préjudice de jouissance souffert par M. [R] [O],

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SASU Mega Auto et M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SASU Mega Auto et de M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 20 FEVRIER 2024



N° 2024/ 72







Rôle N° RG 20/04302 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAW







[R] [O]





C/



[D] [J]

S.A.S.U. MEGA AUTO





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Aurélie GROSSO 

Me Séverine TARTANSON 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAINS en date du 18 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00918.





APPELANT



Monsieur [R] [O] 

né le 15 Juin 1970 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MEGA AUTO 

demeurant [Adresse 2]



S.A.S.U. MEGA AUTO, 

demeurant [Adresse 5]



Tous deux représentés par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : 



Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024,



Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 19 octobre 2017, M. [R] [O] a acquis auprès de la SASU Mega Auto un véhicule Mercedes type Class S 320CDI équipé d'une boîte automatique, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 19 000 €.



M. [R] [O] indique avoir subi, dès le lendemain de l'acquisition, un accident par suite du détachement de la roue avant gauche du véhicule, ayant entraîné l'immobilisation de celui-ci. La SASU Mega Auto a mis en cause un défaut de maîtrise de la part du conducteur comme étant à l'origine de l'accident.



Il est apparu que ce véhicule avait subi un accident en juin 2011 et aurait fait l'objet d'une procédure véhicule gravement endommagé (VGE).



Un procès-verbal de constat par huissier de justice a été établi le 13 novembre 2017.



Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expertise et d'indemnisation provisionnelle de M. [R] [O], invitant ce dernier à saisir le juge du fond.



Par acte du 27 août 2018, M. [R] [O] a assigné la SASU Mega Auto aux fins de résolution de la vente pour dol, outre indemnisation des dommages et préjudices subis.



Le 6 février 2020, la SASU Mega Auto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 24 juillet 2020.



Par jugement en date du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :


rejeté l'intégralité des demandes de M. [R] [O],

condamné M. [R] [O] à payer à la SASU Mega Auto la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [R] [O] à supporter les dépens de la procédure, 

ordonné l'exécution provisoire.






Le tribunal a estimé que le dol n'était pas démontré, faute de preuve de la dissimulation intentionnelle d'un élément déterminant, tant au titre de l'accident survenu six ans avant la revente du véhicule, qu'au titre du faible kilométrage parcouru. 

Il a considéré que les éléments techniques produits, à savoir seulement un constat par huissier de justice du 13 novembre 2017, sans autre expertise technique, ne permettaient pas d'identifier l'origine exacte de la cassure de rotule, à savoir un choc accidentel ou une cause interne à la pièce. Il a retenu une incertitude technique flagrante sur les origines de la rupture franche de la rotule axiale.

Il a estimé qu'il n'appartenait pas au juge du fond de suppléer la carence de M. [R] [O] dans la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ce dont ce dernier avait été informé par le juge des référés.



Selon déclaration reçue au greffe le 25 mars 2020, M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.



Par ordonnance d'incident du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une mesure d'expertise du véhicule en cause aux frais avancés de M. [R] [O].



L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2021.



Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [O] sollicite de la cour qu'elle :


infirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions, 


À titre principal : 


juge que son consentement a été vicié en raison des manoeuvres dolosives de la SASU Mega Auto qui lui a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes lors de la vente, 

juge que la vente intervenue est nulle avec effet rétroactif,


À titre subsidiaire : 


juge que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente,

prononce la résolution de la vente, 

fixe au passif de la SASU Mega Auto les sommes suivantes : 


- 19 000 € au titre de la restitution du prix de vente (contre restitution du véhicule), 

- 440,76 € au titre des frais d'immatriculation, 

- 10 000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi, 

- 10 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi, 

- 5 000 € au titre des frais irrépétibles visés par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de l'instance. 



A titre principal, M. [R] [O] invoque l'existence d'un dol au sens de l'article 1137 du code civil, et la nullité de la vente induite. Il soutient en effet avoir appris, en cours de procédure, que le véhicule avait été accidenté en 2011 et placé en procédure VGE, donc en 'perte totale', sans avoir jamais ensuite été réparé conformément aux dispositions du code de la route applicables. Il fait valoir que l'historique du véhicule retracé dans le cadre de l'expertise démontre que ce véhicule a été revendu une dizaine de fois, entre garagistes, depuis le 11 juillet 2011 (vente [Z] / DB Auto), sans qu'aucune grosse réparation ne soit justifiée. Il ajoute que la SASU Mega Auto avait nécessairement connaissance de la situation de perte totale du véhicule et du caractère dangereux du véhicule, et n'a pourtant pas hésité à le lui revendre à un prix particulièrement élevé. Il invoque ainsi une dissimulation intentionnelle de la part de l'intimée, vendeur professionnel de l'automobile.



A titre subsidiaire, M. [R] [O] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour indiquer que le véhicule était en mauvais état avant la vente à la suite de divers sinistres, ce qui lui a été sciemment dissimulé par le vendeur professionnel, le véhicule n'étant pas conforme à la législation, n'ayant fait l'objet que d'un 'maquillage' et non d'une réparation adéquate et son historique de transmission ayant été volontairement complexifié. Il fait valoir que le véhicule était avant la vente économiquement irréparable, et le demeure.





Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Mega Auto et M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, sollicitent de la cour qu'elle : 

À titre principal : 


confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2020,

constate que M. [R] [O] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables au vendeur, 

constate que M. [R] [O] ne démontre aucunement l'origine du désordre affectant le véhicule et tenant en une rupture de la route axiale, 

déboute M. [R] [O] de ses demandes,

condamne M. [R] [O] à verser à M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamne M. [R] [O] au paiement des dépens,


En tout état de cause : 


déclare irrecevable toute demande de condamnation de la SASU Mega Auto eu égard à sa liquidation judiciaire, 


À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat : 

' 

ordonne les restitutions réciproques, 

' juge qu'il appartient à M. [R] [O] de restituer le véhicule dans l'état dans lequel il l'a reçu,

' déboute M. [R] [O] de ses demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral.



Les intimés font valoir que les circonstances mêmes de l'accident du 19 octobre 2017 sont floues, M. [R] [O] ayant changé de versions à plusieurs reprises. 

Ils rappellent qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la SASU Mega Auto, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.



S'agissant de l'état antérieur du véhicule, la SASU Mega Auto et son liquidateur font valoir que en 2011, le véhicule a fait l'objet d'une procédure VGE et non VEI ( véhicule économiquement irréparable) ce qui suppose, en application de l'article L 327-4 du code de la route, la réalisation d'une expertise certifiant la remise en état conforme du véhicule. La SASU Mega Auto rappelle qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule à l'époque et ignorait totalement l'existence de cet accident de 2011. Elle réfute toute dissimulation intentionnelle par elle d'informations déterminantes pour M. [R] [O]. Elle estime que l'expertise ne démontre pas le contraire.



S'agissant de l'accident du 19 octobre 2017, les intimés soutiennent que les éléments produits (constat d'huissier de justice, attestation de M. [S]) démontrent qu'il a été causé par un choc important, et non par l'usure d'une pièce, le véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle technique préalable à la vente ne relevant aucune difficulté.



A titre subsidiaire, les intimés contestent tout préjudice de jouissance subi par M. [R] [O] qui leur soit imputable et s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice moral, alors que la mauvaise foi de l'appelant est acquise.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 décembre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en résolution de la vente pour dol 



L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 



L'article 1137 de ce code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



Pour être caractérisée, la réticence dolosive suppose à la fois un manquement à l'obligation d'information procédant de l'intention de tromper qui ne soit donc ni une erreur, ni une négligence, et un manquement qui provoque effectivement une erreur elle-même déterminante du consentement de l'erans.



En vertu de l'article L 327-4 du code de la route, lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L 325-1 à L 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L 325-1 à L 325-3 ou L 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.



En l'occurrence, M. [R] [O] a acquis de la SASU Mega Auto, le 19 octobre 2017, un véhicule Mercedes type Class S 320CDI équipé d'une boîte automatique, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 19 000 €. Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable le 11 juillet précédent alors qu'il présentait un kilométrage de 55 215 kms.



Dès le lendemain de cette acquisition, ce véhicule a subi un incident tenant en la rupture de la rotule axiale gauche avec perte de contrôle totale du véhicule qui a été immobilisé, en stationnement, dans le parking de l'hôpital de [Localité 6], sa roue avant gauche s'étant désolidarisée des autres avec lesquelles elle n'est plus alignée. 



La cause de cet accident a été très discutée entre les parties, l'appelant mettant en cause un défaut du véhicule alors que l'intimée invoque un défaut de maîtrise du conducteur avec choc.



Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 13 novembre 2017 met en évidence le fait que la biellette de direction gauche est sectionnée. Selon l'attestation de M. [S], chef d'équipe au sein de l'entreprise Midas de [Localité 6], la cassure de la rotule axiale gauche entre la rotule de direction gauche et la crémaillère permettant de braquer les roues est établie, cette pièce intégrante de la direction étant indispensable, et sa défaillance causant une perte totale de contrôle du véhicule. 



Aux termes du rapport d'expertise judiciaire diligentée au cours de la procédure d'appel, en date du 27 décembre 2021, il résulte que la biellette de direction gauche s'est cassée en deux. L'expert retient que la date de la torsion de la biellette gauche suivie de sa rupture brutale est obligatoirement celle d'immobilisation du véhicule, puisqu'il est impossible de rouler avec une biellette de direction manquante et même de déplacer le véhicule, y compris pour des manoeuvres en stationnement. L'expert s'est ainsi interrogé sur la manière dont le véhicule a pu se retrouver garé sur une place du parking souterrain de l'hôpital de [Localité 6], puisque M. [R] [O] avait initialement indiqué que l'accident était survenu en circulation. L'expert conclut donc à la destruction de la biellette de direction à gauche dont l'origine exacte reste inexpliquée. Il relève également un frottement superficiel du côté gauche par un véhicule tiers non identifié, possiblement en lien avec la rupture de la biellette, sans aucune certitude.



S'agissant de l'accident d'octobre 2017, l'expert envisage deux hypothèses, étant acquis qu'il exclut toute usure de la pièce, mais qu'il retient une rupture brutale à la suite d'une forte torsion exercée sur la pièce en cause. D'une part, il estime que la roue avant gauche a pu heurter un objet fixe alors qu'elle était braquée vers la droite, la voiture ayant reculé brusquement. D'autre part, il envisage la situation où le véhicule étant stationné et immobilisé avec la roue avant gauche braquée vers la droite, il est heurté par un autre véhicule roulant dans le même sens.



En tout état de cause, postérieurement à la vente, M. [R] [O] a appris que le véhicule litigieux avait été gravement accidenté en 2011.



L'expertise confirme effectivement que le véhicule avait été accidenté d'abord en 2009 côté gauche, principalement au niveau de la carrosserie et alors qu'il comptabilisait 32 707 kms, puis, en 2011, à l'avant droit par un choc important, occasionnant des réparations supérieures à la valeur vénale du véhicule qui présentait alors 47 500 kms. Cet accident de 2011 ne peut être considéré en lien direct avec l'accident d'octobre 2017, puisque le premier a affecté l'avant droit du véhicule tandis que le second est survenu au niveau de la biellette avant gauche du même véhicule. 



L'historique du véhicule sollicité auprès de la préfecture, et tel qu'établi par l'expert judiciaire, met en avant une première mise en circulation le 14 avril 2006 avec une facture d'achat au prix de 76 500 € en date du 13 juillet 2006. Un premier accident grave intervient le 26 août 2009, sans pour autant qu'une procédure 'véhicule gravement endommagé' (VGE) ne soit déclenchée. Le 16 juin 2011, un nouvel accident grave survient à 47 351 kms. Une procédure VGE aurait alors été mise en oeuvre, sans pour autant que l'expert en ait retrouvé la trace, le véhicule ayant été signalé dans le système Arhos en perte totale. En tout état de cause, l'expertise diligentée alors, le 24 juin 2011, le déclare techniquement réparable, mais économiquement irréparable. Le 11 juillet 2011, le véhicule endommagé est vendu par M. [Z] à la SARL DB Auto associés dont le gérant a attesté l'avoir pris en charge en toute connaissance de cause, donc en sachant que sa mise en circulation dans les conditions normales de sécurité requérait la présentation à la préfecture, dès la fin des travaux, d'un rapport d'expertise en attestant. L'expert judiciaire relève qu'aucune trace d'une expertise de cet ordre, conforme aux préconisations de l'article L327-4 du code de la route sus-visé, n'a été retrouvée.



En revanche, l'expert judiciaire souligne qu'entre le 12 juillet 2011 et le 5 juillet 2017, le véhicule a été vendu 10 fois, dont 8 fois à des garagistes professionnels et 2 fois à des particuliers, alors qu'il n'a parcouru que 7 715 kms en 6 ans. La dernière vente au bénéfice de la SASU Mega Auto, intervient le 5 juillet 2017 et le véhicule est vendu ensuite à M. [R] [O] le 19 octobre 2017.



L'expert relève que le véhicule n'a fait l'objet de réparations qu'en 2016 à 52 300 kms, et se fonde sur une facture du 29 novembre 2016 qui mentionne que le calculateur ABR ERP, qui contrôle notamment le système de traction et de freinage, doit être remplacé. Aucune facture faisant état de ce remplacement n'est produite. En page 18 de son rapport, l'expert ne peut conclure à un lien direct entre le dysfonctionnement de ce calculateur et la rupture de la biellette avant gauche. S'agissant du contrôle technique favorable du 11 juillet 2017, à 55 215 kms, l'expert s'étonne de sa concordance avec les anomalies constatées en termes de freinage et de ripage du véhicule, notamment. 



Outre le nombre important de ventes successives en peu de temps, et en peu de kilomètres parcourus, du véhicule en cause dont il estime qu'il a eu pour effet de rendre opaque la traçabilité de la voiture, l'expert souligne l'absence de grosses réparations justifiées, notamment chez le constructeur Mercedes, malgré les deux accidents importants subis sur le véhicule. Il relève également des pneumatiques très usés et ne correspondant pas à la dimension requise sur ce type de voiture, une mauvaise réparation en 2011 à l'avant-droit avec anomalies de remontage, et plus généralement une absence de réparation des incidents connus sur le véhicule dans les règles de l'art, de sorte qu'il qualifie le véhicule de dangereux. 



Il n'est pas contesté que M. [R] [O] ignorait l'historique du véhicule lors de son achat puisque, notamment, le carnet d'entretien ne lui a pas été remis alors. 



Au vu de ces éléments, il est établi que M. [R] [O] ne connaissait pas la situation réelle du véhicule acquis, dont il n'avait pas été informé par le vendeur. Cependant, aucun élément probant ne permet de considérer que la SASU Mega Auto, bien qu'étant un professionnel en matière de vente de véhicules, connaissait, pour sa part, l'historique du véhicule et son état, y compris au titre de la procédure VGE de 2011, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été déclarée officiellement comme telle, et a volontairement dissimulé la situation à l'appelant, étant observé que l'intimée n'était propriétaire du véhicule litigieux que depuis 3 mois. Il n'est pas justifié de la connaissance par l'intimée de l'accident de 2011, ni a fortiori de celui de 2009, alors qu'elle n'était aucunement propriétaire du véhicule, plusieurs fois revendu avant qu'elle n'en devienne propriétaire. Aucune dissimulation intentionnelle imputable à la SASU Mega Auto n'est démontrée.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute annulation du contrat de vente pour dol. 



Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 



Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.



Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. 



En l'occurrence, la qualité de vendeur professionnel de la SASU Mega Auto dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion ne saurait être contestée. 



Aux termes du rapport d'expertise principalement, il appert qu'indépendamment de l'avarie subie le 19 octobre 2017, lendemain de la vente du véhicule en cause à M. [R] [O] dont les circonstances ne peuvent être certainement établies, le véhicule litigieux présentait manifestement, antérieurement à cette vente, des vices affectant des éléments de sécurité du véhicule. 



Ainsi, qu'il s'agisse officiellement ou non d'une procédure VGE, il est acquis qu'en 2011, le véhicule a subi un accident grave qui nécessitait des réparations d'ampleur, notamment quant au système de direction et de freinage du véhicule, avec une expertise automobile certifiant que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité pour pouvoir obtenir un nouveau certificat d'immatriculation et être remis en circulation. Or, il n'est non seulement justifié d'aucun document de ce type, alors que le garage ayant acquis le véhicule gravement endommagé atteste de cet état, ainsi qu'avoir eu conscience des exigences légales qui s'imposaient dans ce cadre. De même, il est avéré qu'aucune grosse réparation n'a été effectuée sur le véhicule jusqu'en 2016, la facture produite attestant du caractère partiel desdites réparations. Le certificat de situation administrative n'a été de nouveau établi qu'en février 2017.



L'expert souligne l'absence du caractère conforme des réparations opérées avec les règles de l'art, soulignant des traces de démontage / remontage visibles en dessous du véhicule, des montages et des assemblages peu soigneux et à l'aide de fixations grossières avec des éléments non d'origine, des jeux d'ouvrant non respectés car les tôles, trop déformées, ne sont plus jointives, un maquillage de la partie inférieure droit de la caisse qui a été déformée lors d'un choc, les zones endommagées ayant été en partie mastiquées pour cacher ces dommages, outre des pneumatiques très usés (85 % et 100 %) et de mauvaises dimensions. 



L'expert en conclut que le véhicule n'est plus conforme à la législation au niveau des réparations importantes et n'aurait pas dû avoir été remis simplement en circulation. Il en déduit que le véhicule est impropre à l'usage auquel M. [R] [O] le destine et revêt un caractère de dangerosité difficile à évaluer à cause de cette réparation mal réalisée et non suivi techniquement par un expert. L'expert judiciaire estime le véhicule économiquement irréparable. 





En définitive, il est démontré que l'état général du véhicule révélé par l'accident du 19 octobre 2017, mais antérieur à celui-ci, établit que celui-ci est défectueux et impropre à sa destination, puisque ne présentant pas la sécurité requise. 



Or, la SASU Mega Auto étant un vendeur professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance de ces vices, ne pouvant, en sa qualité, ignorer le passif du véhicule.



La résolution de la vente par application de la garantie des vices cachés est justifiée et doit être prononcée. La décision entreprise est donc infirmée.



La résolution de la vente implique des restitutions réciproques, dont celle par M. [R] [O] à la SASU Mega Auto du véhicule concerné.



Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'endroit de la SASU Mega Auto, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à son encontre, ce que ne sollicite d'ailleurs pas M. [R] [O]. En revanche, la créance de ce dernier est acquise en termes de restitution du prix de vente à hauteur de 19 000 € et de remboursement des frais d'immatriculation justifiés à hauteur de 440,76 €. Ces sommes doivent donc être fixées au passif de l'intimée.



Sur l'indemnisation des préjudices 



Sur le préjudice de jouissance



M. [R] [O] a acquis son véhicule au prix de 19 000 € le 19 octobre 2017 et en a perdu l'usage dès le lendemain en raison de l'accident du même jour. Le véhicule était destiné à un usage familial eu égard à sa taille et à la qualité que l'appelant pouvait légitimement en attendre. 



M. [R] [O] a acquis un nouveau véhicule un mois plus tard, le 16 novembre 2017, ne pouvant aucunement utiliser le véhicule litigieux.



La réalité de son préjudice de jouissance est acquise et celui-ci sera justement indemnisé par la fixation au passif de la SASU Mega Auto d'une créance de 2 000 €. Sur ce point également, l'infirmation de la décision entreprise s'impose.



Sur le préjudice moral



M. [R] [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral causé par une faute de la part de la SASU Mega Auto. Cette demande non fondée ne peut aboutir. A ce titre, le jugement sera confirmé. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La SASU Mega Auto qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement, infirmé en ses dispositions principales, le sera également au titre des frais irrépétibles et des dépens. 



Il sera accordé à M. [R] [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance demeurant à la charge de la SASU Mega Auto.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] [O] de sa demande tendant à l'annulation de la vente du véhicule Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 3] en date du 19 octobre 2017 pour dol, et, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, 



Infirme la décision entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Prononce la résolution de la vente par la SASU Mega Auto à M. [R] [O] le 19 octobre 2017 du véhicule Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 19 000 €, 



Ordonne la restitution de ce véhicule par M. [R] [O] à la SASU Mega Auto et M. [D] [J] ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, 



Fixe au passif de la SASU Mega Auto les sommes suivantes : 

- 19 000 € au titre de la restitution du prix de vente, 

- 440,76 € au titre des frais d'immatriculation,

- 2 000 € au titre du préjudice de jouissance souffert par M. [R] [O],

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SASU Mega Auto et M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SASU Mega Auto et de M. [D] [J], ès qualités de liquidateur de la SASU Mega Auto.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de la route L327-4, code civil 1648-1, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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