Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 20 février 2024, n° 24/00372
Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 février 2024 notifiée le même jour à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] né le 21 mars 1998 à Tlemcen (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 19 février 2024, reçue le même jour à 09h45 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [N] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article 61-3 du code de procédure pénale : notification des droits en garde à vue de [N] [Y] n’a pas été effective, celle-ci s’étant réalisée en à peine 2 minutes ; - sur la détermination du pays de retour par rapport à la consulation fichier EURODAC : une consultation EURODAC a été réalisée lors de la retenue de [N] [Y]. Elle a été positive mais le pays n’est pas mentionné alors que lors de la notification de fin de retenue, il est indiqu que la consultation a été négative. Il y a une contradiction d’informations qui préjudicie à l’intéressé, celui-ci pouvant bénéficier d’un cadre procédural plus protecteur. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de 28 jours. Il est dépourvu de passeport. Il se dit domicilié sans en justifier. [N] [Y] a refusé de se présenter à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la notification non effective des droits en garde à vue : Le conseil de [N] [Y] fait valoir que la notification des droits en garde de vue de l’intéressé le 17 février 2024 de 9h55 à 10h et que par conséquent celle-ci serait non effective, le temps de 5 minutes n’ayant pas permis à [N] [Y] de comprendre ses droits. Il convient tout d’abord de souligner que [N] [Y] n’a pas été placé en garde à vue mais en rétenue administrative. Aussi, ce n’est l’article 63-1 du code de procédure pénale qui a vocation à s’apliquer mais l’article L813-5 du CESEDA. L’article813-5 du CESEDA prévoir que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en appliction de l’article L813-1 est aussitôt, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnabble de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits. Il ressort que le temps de réalisation de la notification de la mesure n’est pas mentionnée et consituerait une condition supplémentaire non exigée par le texte. [N] [Y] s’est vu notifier ses droits le 17 février 2024 à 9h55 en étant assisté par [T] [O], interprète en langue arabe. Le procès-verbal a bien été signé par [N] [Y]. Il ressort donc que la notification des droits de [N] [Y] a respecté les prescriptions légales et qu’elle apparait par conséquent effective, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger si le temps de réalisation de l’acte a été suffisant pour que [N] [Y] puisse comprendre ses droits. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers biométriques : Le conseil de [N] [Y] invoque le fait que dans le cadre de la mesure de retenue, il a été procédé à la consultation des fichiers biométriques et qu’à cette occasion, les empreintes de [N] [Y] sont ressorties positives au fichier EURODAC mais sans que le pays soit indiqué précisé (uniquement sous un numéro de référence). De plus, dans la procès-verbal de notification de fin de retenue, il est mentionné que la consultation du fichier EURODAC s’est révélée négative. S’agissant de la contradiction de mention entre le procés verbal de consultation des fichiers biométriques où il ressort que les empreintes de [N] [Y] sont ressorties positives au fichier EURODAC et le procès-verbal de notification de fin de retenue où la consultation EURODAC est indiquée comme négative, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne porte pas grief. S’agissant de la consultation du fichier EURODAC qui s’est révélée positive sans que le pays soit indiqué ou du moins précisé (simplement référencé sous un numéro), il convient d’observer que le pays candidat est référencé dans la procédure sous le numéro LN1-29095520809-20220113T095708 avec prise d’empreintes au 13 janvier 2022. Si le pays candidat n’est en effet pas clairement indiqué, il ressort de l’audition de [N] [Y] que celui-ci a déclaré avoir faire une demande d’asile aux Pays-Bas. En outre, la question de la détermination du pays de renvoi et donc de la procédure d’éloignement applicable relèvent de la compétence de l’autorité administrative et non des autorités policères et judiciaires. Cette question n’affecte donc pas la régularité de la procédure de rétenue dont a fait l’objet [N] [Y] et ne porte pas grief. Il reviendra toutefois à l’administration dans le cadre de la procédure de rétention administrative de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si [N] [Y] ne relève pas du réglement DUBLIN III. Le moyen est donc rejeté. Sur la prologongation de la mesure (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/05/2024 à 16H40. Fait à LILLE, le 20 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYE - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER Par courrier électronique Le Greffier L’AVOCAT À L’INTÉRESSÉ PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE AU Cente de Rétention Administratif Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [N] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYE - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [I] [J] DEFENDEUR : M. [Y] [N] Absent, représenté par Maître Olivier MARICOURT avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Notification non effective de la notification des droits en garde-à-vue ; - Absence d’information du pays consulté par le biais d’Eurodac ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYE ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2024 reçue et enregistrée le 19/02/2024 à 09H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [J], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [N] né le 21 Mars 1998 à TLEMCEN (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Olivier MARICOURT avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 février 2024 notifiée le même jour à 16h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] né le 21 mars 1998 à Tlemcen (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 19 février 2024, reçue le même jour à 09h45 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [N] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article 61-3 du code de procédure pénale : notification des droits en garde à vue de [N] [Y] n’a pas été effective, celle-ci s’étant réalisée en à peine 2 minutes ; - sur la détermination du pays de retour par rapport à la consulation fichier EURODAC : une consultation EURODAC a été réalisée lors de la retenue de [N] [Y]. Elle a été positive mais le pays n’est pas mentionné alors que lors de la notification de fin de retenue, il est indiqu que la consultation a été négative. Il y a une contradiction d’informations qui préjudicie à l’intéressé, celui-ci pouvant bénéficier d’un cadre procédural plus protecteur. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de 28 jours. Il est dépourvu de passeport. Il se dit domicilié sans en justifier. [N] [Y] a refusé de se présenter à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la notification non effective des droits en garde à vue : Le conseil de [N] [Y] fait valoir que la notification des droits en garde de vue de l’intéressé le 17 février 2024 de 9h55 à 10h et que par conséquent celle-ci serait non effective, le temps de 5 minutes n’ayant pas permis à [N] [Y] de comprendre ses droits. Il convient tout d’abord de souligner que [N] [Y] n’a pas été placé en garde à vue mais en rétenue administrative. Aussi, ce n’est l’article 63-1 du code de procédure pénale qui a vocation à s’apliquer mais l’article L813-5 du CESEDA. L’article813-5 du CESEDA prévoir que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en appliction de l’article L813-1 est aussitôt, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnabble de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits. Il ressort que le temps de réalisation de la notification de la mesure n’est pas mentionnée et consituerait une condition supplémentaire non exigée par le texte. [N] [Y] s’est vu notifier ses droits le 17 février 2024 à 9h55 en étant assisté par [T] [O], interprète en langue arabe. Le procès-verbal a bien été signé par [N] [Y]. Il ressort donc que la notification des droits de [N] [Y] a respecté les prescriptions légales et qu’elle apparait par conséquent effective, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger si le temps de réalisation de l’acte a été suffisant pour que [N] [Y] puisse comprendre ses droits. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers biométriques : Le conseil de [N] [Y] invoque le fait que dans le cadre de la mesure de retenue, il a été procédé à la consultation des fichiers biométriques et qu’à cette occasion, les empreintes de [N] [Y] sont ressorties positives au fichier EURODAC mais sans que le pays soit indiqué précisé (uniquement sous un numéro de référence). De plus, dans la procès-verbal de notification de fin de retenue, il est mentionné que la consultation du fichier EURODAC s’est révélée négative. S’agissant de la contradiction de mention entre le procés verbal de consultation des fichiers biométriques où il ressort que les empreintes de [N] [Y] sont ressorties positives au fichier EURODAC et le procès-verbal de notification de fin de retenue où la consultation EURODAC est indiquée comme négative, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne porte pas grief. S’agissant de la consultation du fichier EURODAC qui s’est révélée positive sans que le pays soit indiqué ou du moins précisé (simplement référencé sous un numéro), il convient d’observer que le pays candidat est référencé dans la procédure sous le numéro LN1-29095520809-20220113T095708 avec prise d’empreintes au 13 janvier 2022. Si le pays candidat n’est en effet pas clairement indiqué, il ressort de l’audition de [N] [Y] que celui-ci a déclaré avoir faire une demande d’asile aux Pays-Bas. En outre, la question de la détermination du pays de renvoi et donc de la procédure d’éloignement applicable relèvent de la compétence de l’autorité administrative et non des autorités policères et judiciaires. Cette question n’affecte donc pas la régularité de la procédure de rétenue dont a fait l’objet [N] [Y] et ne porte pas grief. Il reviendra toutefois à l’administration dans le cadre de la procédure de rétention administrative de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si [N] [Y] ne relève pas du réglement DUBLIN III. Le moyen est donc rejeté. Sur la prologongation de la mesure (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19/05/2024 à 16H40. Fait à LILLE, le 20 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYE - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER Par courrier électronique Le Greffier L’AVOCAT À L’INTÉRESSÉ PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE AU Cente de Rétention Administratif Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [N] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T14:40:07.876Z.