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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 21 février 2024, n° 18/18645

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

***





















EXPOS'' DU LITIGE

Mme [S] [L] et M. [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (13), sans contrat de mariage préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du 03 décembre 2010.

L'actif commun est essentiellement composé d'un bien immobilier construit sur un terrain acquis le 31 octobre 2006, situé à [Localité 7], [Adresse 5]. Le terrain a été financé par des apports personnels et un prêt, dont il restait au 03 décembre 2010 un solde de 178 356,19 €.

Après avoir choisi ensemble Me [I] [U] pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, aucun accord n'a pu intervenir.

Par acte d'huissier en date du 04 février 2015, M. [T] [K] a assigné Mme [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de renvoi devant un notaire pour y procéder.





Par acte du même jour, Mme [S] [L] a fait assigner son ex-époux aux mêmes fins.

Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 26 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [D] pour y procéder, laquelle a déposé son rapport le 20 février 2018.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :

ORDONNÉ la liquidation et le partage des intérêts financiers nés de la communauté ayant existé entre [T] [K] et [S] [L]

CONSTATÉ que les effets du divorce entre [T] [K] et [S] [L] dans les rapports patrimoniaux remontent au 3 décembre 2010 ;

DIT que l'actif commun est composé :

' du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 7] et cadastré AO[Cadastre 4] et évalué à la somme de 439 000 euros lequel a été financé comme suit :

-apport de [T] [K] : 5 5000 + 10000 euros

-apport de [S] [L] : 4000 euros (la preuve d'un apport supplémentaire de 7500 euros n'étant pas rapportée par [S] [L])

-prêt : 200000 euros.

' du véhicule automobile C3 PICASSO évalué à 45 00 euros

DIT que doit être inscrit au passif de la communauté le solde du prêt immobilier : 178356 euros

DIT que la communauté ne doit pas à [T] [K] de récompense au titre de la main d'oeuvre et des matériaux ayant permis la réalisation de la maison

DIT que [T] [K] doit récompense à la communauté de la somme de 25433.01 euros

DIT que [S] [L] est débitrice de l'indivision de la somme de 7041.98 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 03.12.10 au 30.04.11

DIT que [T] [K] est débiteur de l'indivision de la somme de 117825.76 euros au titre de l'indemnité d'occupation, somme arrêtée au 31.12.17

DlT que [T] [K] est créancier de l'indivision de la somme de 115 898.71 euros au titre du crédit immobilier (somme arrêtée au 31.12.17), des échéances de l'assurance (somme arrêtée au 31.12.17), des échéances du véhicule auto et de la taxe foncière (de 2011 à 2016)

DIT que [S] [L] est créancière de l'indivision :

- au titre du remboursement du crédit immobilier de la somme de 2600 euros (somme arrêtée au 31.12.17).

-au titre des échéances de l'assurance : 36.66 euros (somme arrêtée au 31.12.17)

DEBOUTÉ [T] [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 7]





COMMIS Maître [G] [W], notaire à [Localité 8], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations ;

COMMIS le juge de la mise en état du cabinet D section 2 de la 4è chambre civile du tribunal de grande instance afin de surveiller lesdites opérations ;

DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELÉ qu'en cas de désaccord entre les parties, sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire élaborera lui-même et seul, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un projet d'état liquidatif, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties et qu'il y adjoindra 'un procès un procès verbal' reprenant les dires respectifs des parties sur son projet ;

DIT qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

ASSORTI la présente décision de l'exécution provisoire,

REJETÉ la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement. 

Par déclaration reçue le 27 novembre 2018, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 28 avril 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de régler leur conflit à l'amiable dans le cadre d'une médiation. Les parties ont refusé.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2021.

Par arrêt avant dire droit rendu contradictoirement le 20 octobre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé la procédure à la mise en état aux fins de mise en conformité par les deux parties de leurs conclusions, bordereaux de pièces, numérotation de pièces et dossiers de plaidoiries conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sursis à statuer et réservé les dépens. 

Par soit-transmis du 20 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs de jugement attaqués, et ce avant le 20 septembre 2023.

Par courrier du 23 juin 2023, l'intimée a indiqué que la déclaration d'appel ne contenait pas les chefs de jugement critiqués, comme l'impose l'article 562 du code de procédure civile ; elle est donc dépourvue d'effet dévolutif et la cour n'est saisie d'aucune demande.

Par courrier du 06 juillet 2023, l'appelant précise que la déclaration d'appel mentionne d' 'infirmer en tous points la décision dont appel' et que le litige est indivisible. L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile n'est donc pas applicable. Par ailleurs, la question n'ayant pas été abordée avant l'arrêt du 20 octobre 2021, la validité ne peut plus être remise en cause. La déclaration d'appel est donc parfaitement valable.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n° 5 déposées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et 1401 à 1405 du Code Civil.

Constater que la déclaration d'appel de Monsieur [K] est recevable.

Débouter Madame [L] de toutes ses demandes.

Infirmer la décision dont Appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur '[K]' et n'a pas débouté Madame [L] de toutes ses demandes.

Faire droit à la demande de récompense de Monsieur [K] au titre des travaux de construction de la maison. 

Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage entre les ex-époux.

Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, ou tout autre Notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, ou par la Cour, à l'exception de l'Etude [U], aux fins de rédaction de l'acte de partage sur les bases suivantes :

Attribuer préférentiellement à Monsieur [K] le bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 7].

Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en fonction de l'hypothèse 2 du rapport de Madame [D] et subsidiairement en fonction de l'hypothèse 1 du rapport de Madame [D].

Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en complétant le rapport de l'expert par la créance de l'époux sur la communauté constitué de l'apport personnel de 12.460€ provenant de la s'ur de Monsieur [K] lors de l'acquisition du véhicule automobile des époux, et par la créance de la communauté sur l'époux d'un montant de 25.433,07 €.

Dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, l'intimée sollicite de la cour de : 

Vu l'acte de mariage célébré le 07 août 2004,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 03 décembre 2010,

Vu le jugement de divorce du 02 mai 2013,

Vu le rapport établi par Madame [R]-[D], déposé le 15 février 2018,

Vu le jugement querellé rendu par le Tribunal de Grande Instance du 12 novembre 2018,

Vu la déclaration d'appel intervenue le 27 novembre 2018,

Vu l'arrêt avant dire-droit intervenu le 24 novembre 2021,

Vu les dispositions des articles 14 à 16, 954, 961, 960 et 912 du Code procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1393 et suivants, 267-1, 1476, 1542 et 840 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 562, 901-4°, 542 et 910-4 du Code procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 311-1 du Code de l'Organisation judiciaire,

Vu les dispositions de l'article 1401, 1433, 1437, 1402, 1405, 1353, 815 et suivants, 1476 et 831-2 du Code civil,

Vu les écritures et les pièces sous bordereau,

A TITRE PRINCIPAL :

- CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel effectuée par [T] [K], le 27 novembre 2018,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions [T] [K], 

En conséquence, 

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception : 

*Prendre en compte la somme de 7.500 euros au titre de l'apport personnel de [S] [L] dans l'acquisition du terrain,

DANS TOUS LES CAS :

- CONDAMNER [T] [K] à verser à [S] [L], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- LAISSER les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de [T] [K], dont les frais d'expertise.

Par avis du 29 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries et l'ordonnance de clôture fixée au 20 décembre 2023. 

La procédure a été clôturée le 20 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, 

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

La déclaration d'appel demande d' 'infirmer en tous points la décision dont appel'.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 

L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 dispose depuis le 1er septembre 2017 que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 27 novembre 2018 à 15h23 reçue par le greffe se borne à mentionner :

'Objet/Portée de l'appel : Infirmer en tous points la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de M '[K]' et n'a pas débouté Madame [L] de toutes ses demandes ;faire 'doit' notamment à la demande de récompense au titre des travaux de construction de la maison et statuer ainsi : Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage entre les ex-époux, Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, ou tout autre Notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, à l'exception de l'Etude [U], aux fins de rédaction de l'acte de partage sur les bases suivantes :Attribuer préférentiellement à Monsieur [K] le bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 7]. Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en fonction de l'hypothèse 2 du rapport de Madame [D] et subsidiairement en fonction de l'hypothèse 1 du rapport de Madame [D]. Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en complétant le rapport de l'expert par la créance de l'époux sur la communauté constitué de l'apport personnel de 12.460 € provenant de la s'ur de Monsieur [K] lors de l'acquisition du véhicule automobile des époux, et par la créance de la communauté sur l'époux d'un montant de 25.433,07 €'.

Cette déclaration d'appel ne vise aucun des chefs du jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille. Elle ne fait qu'indiquer que le jugement n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de l'appelant et reprendre les demandes formées devant le premier juge. 

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues dans l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.

Par ailleurs, l'appelant a invoqué l'indivisibilité du litige. Toutefois, l'indivisibilité doit figurer dans la déclaration d'appel pour pouvoir s'en prévaloir. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Même si l'objet du litige est indivisible, la déclaration d'appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n'emporte pas d'effet dévolutif.

Enfin, l'appelant soutient que la cour ayant rendu un arrêt avant dire droit le 20 octobre 2021 sans aborder la question de la déclaration d'appel, sa validité ne peut plus être remise en cause. 

L'arrêt rendu par la cour le 20 octobre 2021 est un arrêt avant dire droit sanctionnant le non-respect par les parties de l'article 954 du code de procédure civile, faisant grief au regard des articles 14 à 16 du code de procédure civile, et non un arrêt mixte ayant abordé un point au fond. La cour n'a donc jamais statué sur le fond et peut donc régulièrement se saisir de la question de la validité de la déclaration d'appel afin de la mettre dans les débats.

La cour relève à titre superfétatoire que les conclusions de l'appelant ne visent pas plus les chefs de jugements attaqués en ce qu'elles demandent d' 'infirmer la décision dont Appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur '[K]' et n'a pas débouté Madame [L] de toutes ses demandes', sans de surcroît demander à la cour de statuer à nouveau. Par ailleurs, l'appelant demandant la confirmation du chef faisant l'objet de l'appel incident de l'intimée, l'infirmation 'en tous points' de la décision ne correspond pas à ses demandes.

En conséquence, il y a lieu de dire que la déclaration d'appel de M. [T] [K] reçue au greffe le 27 novembre 2018 n'a pas opéré d'effet dévolutif. 

Sur l'appel incident de l'intimée

L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué'.

En application des dispositions ci-dessus rappelées, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.

Il ne garde son autonomie et demeure valable que dans l'hypothèse où il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal ; tel est le cas de l'appel incident de l'intimée formé le 19 février 2019 en l'absence de signification de la décision dont appel. 

L'intimé sollicite à titre incident de prendre en compte une somme de 7 500 € au titre de son apport personnel dans l'acquisition du terrain.

Elle conteste le rejet par le tribunal de sa demande de prise en compte d'une somme de 7 500€ en l'absence de justificatif et fait essentiellement valoir que la somme a été débitée du compte de sa soeur le 07 juillet 2006 et créditée sur son propre compte le même jour aux fins de payer les frais d'acquisition du terrain. Cette somme a ensuite été créditée au compte commun du couple, mais ne peut l'établir, l'appelant ayant conservé l'intégralité des relevés bancaires du compte commun.

L'appelant souligne l'absence de justificatif à cette demande et maintient que l'apport de l'intimée s'est limité à la somme de 4 000 €. Il demande donc la confirmation du jugement sur ce point.





Si le lien entre le compte de la soeur de l'intimée et celui de l'intimée a pu être établi, en revanche l'intimée n'a pas justifié, comme la charge de la preuve lui incombe, le transfert de la somme de 7 500 € sur le compte commun aux fins de règlement des frais liés à l'acquisition du terrain.

En conséquence, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise.

L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. 

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [T] [K] le 27 novembre 2018 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 novembre 2018,

Déclare recevable l'appel incident de Mme [S] [L],

Confirme le jugement sur ce chef de jugement expressément critiqué par Mme [S] [L], 

Y ajoutant,

Précise que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise,

Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel,

Condamne M. [X] [K] à verser à Mme [S] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 21 FEVRIER 2024



N° 2024/34 









Rôle N° RG 18/18645 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMUO







[T] [K]





C/



[S] [L]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Paul-victor BONAN



Me Nathalie LOPEZ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01689.

















APPELANT



Monsieur [T] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]/FRANCE

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMEE



Madame [S] [L], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Nathalie LOPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















EXPOS'' DU LITIGE

Mme [S] [L] et M. [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (13), sans contrat de mariage préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du 03 décembre 2010.

L'actif commun est essentiellement composé d'un bien immobilier construit sur un terrain acquis le 31 octobre 2006, situé à [Localité 7], [Adresse 5]. Le terrain a été financé par des apports personnels et un prêt, dont il restait au 03 décembre 2010 un solde de 178 356,19 €.

Après avoir choisi ensemble Me [I] [U] pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, aucun accord n'a pu intervenir.

Par acte d'huissier en date du 04 février 2015, M. [T] [K] a assigné Mme [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de renvoi devant un notaire pour y procéder.





Par acte du même jour, Mme [S] [L] a fait assigner son ex-époux aux mêmes fins.

Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 26 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [D] pour y procéder, laquelle a déposé son rapport le 20 février 2018.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :

ORDONNÉ la liquidation et le partage des intérêts financiers nés de la communauté ayant existé entre [T] [K] et [S] [L]

CONSTATÉ que les effets du divorce entre [T] [K] et [S] [L] dans les rapports patrimoniaux remontent au 3 décembre 2010 ;

DIT que l'actif commun est composé :

' du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 7] et cadastré AO[Cadastre 4] et évalué à la somme de 439 000 euros lequel a été financé comme suit :

-apport de [T] [K] : 5 5000 + 10000 euros

-apport de [S] [L] : 4000 euros (la preuve d'un apport supplémentaire de 7500 euros n'étant pas rapportée par [S] [L])

-prêt : 200000 euros.

' du véhicule automobile C3 PICASSO évalué à 45 00 euros

DIT que doit être inscrit au passif de la communauté le solde du prêt immobilier : 178356 euros

DIT que la communauté ne doit pas à [T] [K] de récompense au titre de la main d'oeuvre et des matériaux ayant permis la réalisation de la maison

DIT que [T] [K] doit récompense à la communauté de la somme de 25433.01 euros

DIT que [S] [L] est débitrice de l'indivision de la somme de 7041.98 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 03.12.10 au 30.04.11

DIT que [T] [K] est débiteur de l'indivision de la somme de 117825.76 euros au titre de l'indemnité d'occupation, somme arrêtée au 31.12.17

DlT que [T] [K] est créancier de l'indivision de la somme de 115 898.71 euros au titre du crédit immobilier (somme arrêtée au 31.12.17), des échéances de l'assurance (somme arrêtée au 31.12.17), des échéances du véhicule auto et de la taxe foncière (de 2011 à 2016)

DIT que [S] [L] est créancière de l'indivision :

- au titre du remboursement du crédit immobilier de la somme de 2600 euros (somme arrêtée au 31.12.17).

-au titre des échéances de l'assurance : 36.66 euros (somme arrêtée au 31.12.17)

DEBOUTÉ [T] [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5], [Localité 7]





COMMIS Maître [G] [W], notaire à [Localité 8], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations ;

COMMIS le juge de la mise en état du cabinet D section 2 de la 4è chambre civile du tribunal de grande instance afin de surveiller lesdites opérations ;

DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELÉ qu'en cas de désaccord entre les parties, sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire élaborera lui-même et seul, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un projet d'état liquidatif, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties et qu'il y adjoindra 'un procès un procès verbal' reprenant les dires respectifs des parties sur son projet ;

DIT qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

ASSORTI la présente décision de l'exécution provisoire,

REJETÉ la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement. 

Par déclaration reçue le 27 novembre 2018, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier du 28 avril 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de régler leur conflit à l'amiable dans le cadre d'une médiation. Les parties ont refusé.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 octobre 2021.

Par arrêt avant dire droit rendu contradictoirement le 20 octobre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé la procédure à la mise en état aux fins de mise en conformité par les deux parties de leurs conclusions, bordereaux de pièces, numérotation de pièces et dossiers de plaidoiries conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sursis à statuer et réservé les dépens. 

Par soit-transmis du 20 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne vise pas les chefs de jugement attaqués, et ce avant le 20 septembre 2023.

Par courrier du 23 juin 2023, l'intimée a indiqué que la déclaration d'appel ne contenait pas les chefs de jugement critiqués, comme l'impose l'article 562 du code de procédure civile ; elle est donc dépourvue d'effet dévolutif et la cour n'est saisie d'aucune demande.

Par courrier du 06 juillet 2023, l'appelant précise que la déclaration d'appel mentionne d' 'infirmer en tous points la décision dont appel' et que le litige est indivisible. L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile n'est donc pas applicable. Par ailleurs, la question n'ayant pas été abordée avant l'arrêt du 20 octobre 2021, la validité ne peut plus être remise en cause. La déclaration d'appel est donc parfaitement valable.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n° 5 déposées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et 1401 à 1405 du Code Civil.

Constater que la déclaration d'appel de Monsieur [K] est recevable.

Débouter Madame [L] de toutes ses demandes.

Infirmer la décision dont Appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur '[K]' et n'a pas débouté Madame [L] de toutes ses demandes.

Faire droit à la demande de récompense de Monsieur [K] au titre des travaux de construction de la maison. 

Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage entre les ex-époux.

Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, ou tout autre Notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, ou par la Cour, à l'exception de l'Etude [U], aux fins de rédaction de l'acte de partage sur les bases suivantes :

Attribuer préférentiellement à Monsieur [K] le bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 7].

Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en fonction de l'hypothèse 2 du rapport de Madame [D] et subsidiairement en fonction de l'hypothèse 1 du rapport de Madame [D].

Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en complétant le rapport de l'expert par la créance de l'époux sur la communauté constitué de l'apport personnel de 12.460€ provenant de la s'ur de Monsieur [K] lors de l'acquisition du véhicule automobile des époux, et par la créance de la communauté sur l'époux d'un montant de 25.433,07 €.

Dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, l'intimée sollicite de la cour de : 

Vu l'acte de mariage célébré le 07 août 2004,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 03 décembre 2010,

Vu le jugement de divorce du 02 mai 2013,

Vu le rapport établi par Madame [R]-[D], déposé le 15 février 2018,

Vu le jugement querellé rendu par le Tribunal de Grande Instance du 12 novembre 2018,

Vu la déclaration d'appel intervenue le 27 novembre 2018,

Vu l'arrêt avant dire-droit intervenu le 24 novembre 2021,

Vu les dispositions des articles 14 à 16, 954, 961, 960 et 912 du Code procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1393 et suivants, 267-1, 1476, 1542 et 840 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 562, 901-4°, 542 et 910-4 du Code procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 311-1 du Code de l'Organisation judiciaire,

Vu les dispositions de l'article 1401, 1433, 1437, 1402, 1405, 1353, 815 et suivants, 1476 et 831-2 du Code civil,

Vu les écritures et les pièces sous bordereau,

A TITRE PRINCIPAL :

- CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel effectuée par [T] [K], le 27 novembre 2018,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions [T] [K], 

En conséquence, 

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception : 

*Prendre en compte la somme de 7.500 euros au titre de l'apport personnel de [S] [L] dans l'acquisition du terrain,

DANS TOUS LES CAS :

- CONDAMNER [T] [K] à verser à [S] [L], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- LAISSER les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de [T] [K], dont les frais d'expertise.

Par avis du 29 août 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries et l'ordonnance de clôture fixée au 20 décembre 2023. 

La procédure a été clôturée le 20 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, 

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

La déclaration d'appel demande d' 'infirmer en tous points la décision dont appel'.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 

L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 dispose depuis le 1er septembre 2017 que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 27 novembre 2018 à 15h23 reçue par le greffe se borne à mentionner :

'Objet/Portée de l'appel : Infirmer en tous points la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de M '[K]' et n'a pas débouté Madame [L] de toutes ses demandes ;faire 'doit' notamment à la demande de récompense au titre des travaux de construction de la maison et statuer ainsi : Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage entre les ex-époux, Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, ou tout autre Notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, à l'exception de l'Etude [U], aux fins de rédaction de l'acte de partage sur les bases suivantes :Attribuer préférentiellement à Monsieur [K] le bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 7]. Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en fonction de l'hypothèse 2 du rapport de Madame [D] et subsidiairement en fonction de l'hypothèse 1 du rapport de Madame [D]. Dire et juger que l'acte de partage sera établi par le notaire en complétant le rapport de l'expert par la créance de l'époux sur la communauté constitué de l'apport personnel de 12.460 € provenant de la s'ur de Monsieur [K] lors de l'acquisition du véhicule automobile des époux, et par la créance de la communauté sur l'époux d'un montant de 25.433,07 €'.

Cette déclaration d'appel ne vise aucun des chefs du jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille. Elle ne fait qu'indiquer que le jugement n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de l'appelant et reprendre les demandes formées devant le premier juge. 

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues dans l'article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.

Par ailleurs, l'appelant a invoqué l'indivisibilité du litige. Toutefois, l'indivisibilité doit figurer dans la déclaration d'appel pour pouvoir s'en prévaloir. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Même si l'objet du litige est indivisible, la déclaration d'appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n'emporte pas d'effet dévolutif.

Enfin, l'appelant soutient que la cour ayant rendu un arrêt avant dire droit le 20 octobre 2021 sans aborder la question de la déclaration d'appel, sa validité ne peut plus être remise en cause. 

L'arrêt rendu par la cour le 20 octobre 2021 est un arrêt avant dire droit sanctionnant le non-respect par les parties de l'article 954 du code de procédure civile, faisant grief au regard des articles 14 à 16 du code de procédure civile, et non un arrêt mixte ayant abordé un point au fond. La cour n'a donc jamais statué sur le fond et peut donc régulièrement se saisir de la question de la validité de la déclaration d'appel afin de la mettre dans les débats.

La cour relève à titre superfétatoire que les conclusions de l'appelant ne visent pas plus les chefs de jugements attaqués en ce qu'elles demandent d' 'infirmer la décision dont Appel en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur '[K]' et n'a pas débouté Madame [L] de toutes ses demandes', sans de surcroît demander à la cour de statuer à nouveau. Par ailleurs, l'appelant demandant la confirmation du chef faisant l'objet de l'appel incident de l'intimée, l'infirmation 'en tous points' de la décision ne correspond pas à ses demandes.

En conséquence, il y a lieu de dire que la déclaration d'appel de M. [T] [K] reçue au greffe le 27 novembre 2018 n'a pas opéré d'effet dévolutif. 

Sur l'appel incident de l'intimée

L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué'.

En application des dispositions ci-dessus rappelées, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.

Il ne garde son autonomie et demeure valable que dans l'hypothèse où il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal ; tel est le cas de l'appel incident de l'intimée formé le 19 février 2019 en l'absence de signification de la décision dont appel. 

L'intimé sollicite à titre incident de prendre en compte une somme de 7 500 € au titre de son apport personnel dans l'acquisition du terrain.

Elle conteste le rejet par le tribunal de sa demande de prise en compte d'une somme de 7 500€ en l'absence de justificatif et fait essentiellement valoir que la somme a été débitée du compte de sa soeur le 07 juillet 2006 et créditée sur son propre compte le même jour aux fins de payer les frais d'acquisition du terrain. Cette somme a ensuite été créditée au compte commun du couple, mais ne peut l'établir, l'appelant ayant conservé l'intégralité des relevés bancaires du compte commun.

L'appelant souligne l'absence de justificatif à cette demande et maintient que l'apport de l'intimée s'est limité à la somme de 4 000 €. Il demande donc la confirmation du jugement sur ce point.





Si le lien entre le compte de la soeur de l'intimée et celui de l'intimée a pu être établi, en revanche l'intimée n'a pas justifié, comme la charge de la preuve lui incombe, le transfert de la somme de 7 500 € sur le compte commun aux fins de règlement des frais liés à l'acquisition du terrain.

En conséquence, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise.

L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. 

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [T] [K] le 27 novembre 2018 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 novembre 2018,

Déclare recevable l'appel incident de Mme [S] [L],

Confirme le jugement sur ce chef de jugement expressément critiqué par Mme [S] [L], 

Y ajoutant,

Précise que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise,

Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel,

Condamne M. [X] [K] à verser à Mme [S] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1405, code civil 1433, code civil 1402, code civil 267-1, code civil 840, code de procedure civile 14, code civil 1393, code civil 1401, code de procedure civile 1372, code de l'organisation judiciaire L311-1, code civil 831-2, code civil 1437, code civil 842, code de procedure civile 550, code civil 1542, code de procedure civile 1373, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.