Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 février 2024, n° 22/00730
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sasu Pro Services Consulting est une entreprise de travail à temps partagé dont l'activité consiste en la mise à disposition de ses salariés au bénéfice de clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission d'une durée prévisible. M. [Y] [W] a été engagé par la Sasu Pro Services Consulting le 13 avril 2018 en qualité d'agent logistique / magasinier-cariste, statut ouvrier, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé conclu dans le cadre des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail. Par courrier du 18 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier du 3 mars 2020, l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour fin de mission au motif que sur les quatre missions proposées entre le 21 janvier 2020 et le 13 février 2020, deux ont été refusées par le salarié et parmi les deux missions qu'il a acceptées, l'une est devenue caduque du fait que le poste a été rapidement pourvu par un autre candidat et l'autre n'a pas abouti au motif que l'entreprise a porté son choix vers un autre candidat. Par requête du 2 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 1 815,02 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement, 3 630,04 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral, 275,57 euros brut au titre de l'indemnité légale de préavis, 27,55 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 815,02 euros au titre de l'indemnité supplémentaire prévue par l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé la demande de M. [Y] [W] recevable mais non fondée, - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Y] [W] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de reliquat d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité supplémentaire prévue par l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, - dite et jugé équitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, - rejeté toute autre prétention des parties, - dit que les parties supporteront respectivement leurs frais et dépens de procédure. M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 février 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [W] recevable et bien fondé, - infirmer la première décision en ce qu'elle dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes, Statuant nouveau, - dire et juger que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [W] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la Sasu Pro Consulting Services à payer à M. [W] les montants suivants : * 1 815,02 euros net de CSG et de CRDS pour non-respect de la procédure de licenciement, * 3 630,04 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 275,57 euros brut au titre de l'indemnité légale de préavis, * 27,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 1 815,02 euros au titre de l'indemnité supplémentaire prévue par l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, Sur l'appel l'incident, - déclarer l'appel l'incident de la société Pro Services Consulting irrecevable et mal fondé, - le rejeter, En conséquence, - débouter la société Pro Services Consulting de ses demandes, En tout état de cause, - débouter la Sasu Pro Consulting Services de l'intégralité de ses conclusions fins et demandes, - condamner la Sasu Pro Consulting Services à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sasu Pro Consulting Services aux entiers frais et dépens, y compris ceux qui seront exposés dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, la Sasu Pro Services Consulting demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a : - jugé que le contrat de travail qui liait M. [W] à la société Pro Consulting Services était un contrat de travail à temps partagé conformément aux dispositions des articles L. 1252-1 à L.1252-9 du code du travail, - jugé que la société Pro Consulting Services a parfaitement respecté les règles relatives à la procédure de licenciement, - constaté la particulière mauvaise foi de M. [W], - jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter M. [W] de sa demande au titre d'un prétendu non-respect de la procédure de licenciement, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter M. [W] de sa demande de reliquat au titre de l'indemnité légale de préavis et de congés payés y afférents, - débouter M. [W] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 10.3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, En tout état de cause, - débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [W] du surplus de ses demandes, Sur appel incident, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Pro Services Consulting de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, En conséquence, - condamner M. [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à " dire et juger " ou " constater ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur la rupture du contrat de travail : Selon l'article L. 1252-1, alinéa 1er, du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission dans les conditions fixées aux 1° et 2°du même texte. Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En l'espèce, il est constant que M. [Y] [W] a été engagé sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé conclu dans le cadre des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail. Il est également établi et non contesté que la relation de travail est soumise à un accord d'entreprise du 23 janvier 2015 qui prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu dans le cadre d'un licenciement pour fin de mission et impossibilité de poursuivre la relation contractuelle (article 10-3). La fin de mission résulte soit du refus successif par le salarié de trois propositions, soit de l'impossibilité pour l'employeur de respecter l'objectif fixé à l'article 9, soit trois propositions sur une période de trois mois (article 10-2). Les propositions de l'employeur doivent être valables et sincères, en adéquation avec les qualifications du salarié et respectant les limites d'éloignement et de temps de trajet (article 9) qui sont fixées par l'article 3 du contrat de travail à savoir 30 kilomètres ou 40 minutes de transport par trajet et par rapport au domicile du salarié. Il résulte des pièces produites que quatre missions ont été proposées au salarié par l'employeur entre le 21 janvier 2020 et le 13 février 2020 : - proposition du 21 janvier 2020 à [Localité 8] (site de PSA [Localité 7]) refusée par le salarié le 24 janvier 2020 au motif qu'elle est "très mal rémunérée". - proposition du 24 janvier 2020 à [Localité 9] (Sas [I], [Adresse 3]) refusée par le salarié du fait de l'éloignement géographique du lieu de travail. - proposition du 30 janvier 2020 à [Localité 8] (site de PSA [Localité 7]). La proposition est devenue caduque du fait de la réponse tardive du salarié. - proposition du 13 février 2020 à [Localité 6] (société HILD). L'employeur indique que la société utilisatrice a rejeté la candidature de M. [W] au motif qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste. M. [W] soutient tout d'abord que la proposition du 24 janvier 2020 n'est pas conforme aux limites d'éloignement et de temps de trajet fixées par le contrat de travail (30 kilomètres ou 40 minutes de transport par trajet et par rapport au domicile du salarié). Il produit deux simulations de trajet résultant de "bing maps" et "google maps", la première faisant état d'une distance de 55 km et d'un temps de trajet de 43 minutes entre son domicile et le lieu de travail à [Localité 9] (Sas [I], [Adresse 3]) et la seconde d'une distance de 55 km et d'un temps de trajet de 45 minutes. De son côté, l'employeur produit une simulation émanant du site "viamichelin" qui mentionne une distance de 53 kilomètres et un temps de trajet de 40 minutes. Cependant, la cour relève que la simulation produite par l'employeur ne mentionne pas la date et l'heure auxquelles elle a été effectuée alors que le temps de trajet diffère dans des proportions importantes selon les jours et heures de la semaine. En outre, l'option "tenir compte du trafic" n'a pas été actionnée au moment de réaliser la simulation. La simulation "google maps", produite par le salarié, offre plus de garanties, en ce qu'elle a été réalisée le mardi 27 juillet 2021 alors que la mission du salarié devait être réalisée la semaine. Au vu des simulations concordantes produites par le salarié, la cour retient que la proposition de mission du 24 janvier 2020 n'était pas conforme aux dispositions contractuelles et que l'employeur ne peut s'en prévaloir pour justifier de la mesure de licenciement. S'agissant de la proposition du 13 février 2020, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant de ce que la société utilisatrice aurait rejeté la candidature de M. [W] au motif qu'il ne disposerait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste. En outre, aucune précision n'est apportée par l'intimée sur les compétences qui étaient requises par l'entreprise utilisatrice et dont le salarié était dépourvu, alors que l'accord d'entreprise prévoit que les propositions de mission doivent être en adéquation avec les qualifications du salarié. Par conséquent, l'employeur ne peut se prévaloir de la proposition de mission du 13 février 2020 pour justifier de la mesure de licenciement pour fin de mission. Il en résulte que la fin de mission, telle que définie par l'article 10-2 de l'accord d'entreprise, n'est pas caractérisée, faute pour l'employeur de justifier du refus successif par le salarié de trois propositions, ni de l'existence de trois propositions conformes aux dispositions contractuelles et conventionnelles sur une période de trois mois. Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce qui commande l'infirmation du jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [W] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 1 an, 11 mois et 20 jours dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [W] était âgé de 41 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 815,02 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'indemnité de préavis : M. [W] sollicite le paiement d'un reliquat de 275,57 euros brut au titre de l'indemnité légale de préavis, outre 27,55 euros brut au titre des congés payés afférents, au motif que le salaire de référence à retenir est de 1 815,02 euros et non de 1 539,45 euros. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le salaire mensuel moyen des douze derniers mois est de 1 815,02 euros. Par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer à M. [W] la somme de 275,57 euros brut à titre de reliquat de l'indemnité légale de préavis, outre la somme de 27,55 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. En l'espèce, le salarié soutient qu'il a subi un préjudice moral causé par les circonstances de son licenciement qui traduisent une intention de nuire de l'employeur. Cependant, M. [W] ne justifie ni d'une intention de nuire de l'employeur, ni d'un préjudice à ce titre, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité supplémentaire prévue à l'article 10-3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015 : L'article 10-3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015 prévoit : " Dans l'hypothèse où l'absence d'une nouvelle mission résulte du non-respect par PSC de l'objectif fixé à l'article 9 du présent accord, les salariés concernés bénéficient d'un mois supplémentaire de maintien de salaire, avant l'éventuel licenciement pour fin de mission si une nouvelle mission n'était pas trouvée durant ce mois supplémentaire, portant ainsi la période de maintien du contrat et de la rémunération à quatre mois ". En l'espèce, il a été précédemment démontré que l'absence d'une nouvelle mission résulte du non-respect par l'employeur de l'objectif fixé à l'article 9 de l'accord d'entreprise, de sorte que M. [W] est bien fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité supplémentaire correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 815,02 euros bruts. Par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : M. [W] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière au motif qu'il n'a pas eu connaissance du courrier de convocation à l'entretien préalable, ni des motifs invoqués par l'employeur pour son licenciement. Cependant, il résulte des pièces produites par l'employeur que M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 26 février 2020 par courrier recommandé du 18 février 2020, réceptionné le 20 février 2020, et qu'il a ensuite été licencié par courrier du 3 mars 2020, réceptionné le 4 mars 2020, de sorte que la procédure de licenciement est régulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. La Sasu Pro Services Consulting sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 18 janvier 2022 SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté la Sasu Pro Services Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE que le licenciement de M. [Y] [W] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Sasu Pro Services Consulting à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes : * 3 000 euros brut (trois mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, * 275,57 euros brut (deux cent soixante quinze euros et cinquante sept centimes) à titre de reliquat de l'indemnité légale de préavis, outre 27,55 euros brut (vingt sept euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, * 1 815,02 euros brut (mille huit cent quinze euros et deux centimes) au titre de l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 10-3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, CONDAMNE la Sasu Pro Services Consulting aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la Sasu Pro Services Consulting à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. DEBOUTE la Sasu Pro Services Consulting de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 24/95 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 20 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00730 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYYB Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000945 du 22/03/2022 INTIMEE : S.A.S.U. PRO SERVICES CONSULTING Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sasu Pro Services Consulting est une entreprise de travail à temps partagé dont l'activité consiste en la mise à disposition de ses salariés au bénéfice de clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission d'une durée prévisible. M. [Y] [W] a été engagé par la Sasu Pro Services Consulting le 13 avril 2018 en qualité d'agent logistique / magasinier-cariste, statut ouvrier, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé conclu dans le cadre des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail. Par courrier du 18 février 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier du 3 mars 2020, l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour fin de mission au motif que sur les quatre missions proposées entre le 21 janvier 2020 et le 13 février 2020, deux ont été refusées par le salarié et parmi les deux missions qu'il a acceptées, l'une est devenue caduque du fait que le poste a été rapidement pourvu par un autre candidat et l'autre n'a pas abouti au motif que l'entreprise a porté son choix vers un autre candidat. Par requête du 2 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 1 815,02 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement, 3 630,04 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudice moral, 275,57 euros brut au titre de l'indemnité légale de préavis, 27,55 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 815,02 euros au titre de l'indemnité supplémentaire prévue par l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé la demande de M. [Y] [W] recevable mais non fondée, - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Y] [W] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de reliquat d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité supplémentaire prévue par l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, - dite et jugé équitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, - rejeté toute autre prétention des parties, - dit que les parties supporteront respectivement leurs frais et dépens de procédure. M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 février 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [W] recevable et bien fondé, - infirmer la première décision en ce qu'elle dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes, Statuant nouveau, - dire et juger que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [W] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la Sasu Pro Consulting Services à payer à M. [W] les montants suivants : * 1 815,02 euros net de CSG et de CRDS pour non-respect de la procédure de licenciement, * 3 630,04 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 275,57 euros brut au titre de l'indemnité légale de préavis, * 27,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 1 815,02 euros au titre de l'indemnité supplémentaire prévue par l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, Sur l'appel l'incident, - déclarer l'appel l'incident de la société Pro Services Consulting irrecevable et mal fondé, - le rejeter, En conséquence, - débouter la société Pro Services Consulting de ses demandes, En tout état de cause, - débouter la Sasu Pro Consulting Services de l'intégralité de ses conclusions fins et demandes, - condamner la Sasu Pro Consulting Services à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sasu Pro Consulting Services aux entiers frais et dépens, y compris ceux qui seront exposés dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, la Sasu Pro Services Consulting demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a : - jugé que le contrat de travail qui liait M. [W] à la société Pro Consulting Services était un contrat de travail à temps partagé conformément aux dispositions des articles L. 1252-1 à L.1252-9 du code du travail, - jugé que la société Pro Consulting Services a parfaitement respecté les règles relatives à la procédure de licenciement, - constaté la particulière mauvaise foi de M. [W], - jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter M. [W] de sa demande au titre d'un prétendu non-respect de la procédure de licenciement, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter M. [W] de sa demande de reliquat au titre de l'indemnité légale de préavis et de congés payés y afférents, - débouter M. [W] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 10.3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, En tout état de cause, - débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [W] du surplus de ses demandes, Sur appel incident, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Pro Services Consulting de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, En conséquence, - condamner M. [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à " dire et juger " ou " constater ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur la rupture du contrat de travail : Selon l'article L. 1252-1, alinéa 1er, du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission dans les conditions fixées aux 1° et 2°du même texte. Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En l'espèce, il est constant que M. [Y] [W] a été engagé sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé conclu dans le cadre des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail. Il est également établi et non contesté que la relation de travail est soumise à un accord d'entreprise du 23 janvier 2015 qui prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu dans le cadre d'un licenciement pour fin de mission et impossibilité de poursuivre la relation contractuelle (article 10-3). La fin de mission résulte soit du refus successif par le salarié de trois propositions, soit de l'impossibilité pour l'employeur de respecter l'objectif fixé à l'article 9, soit trois propositions sur une période de trois mois (article 10-2). Les propositions de l'employeur doivent être valables et sincères, en adéquation avec les qualifications du salarié et respectant les limites d'éloignement et de temps de trajet (article 9) qui sont fixées par l'article 3 du contrat de travail à savoir 30 kilomètres ou 40 minutes de transport par trajet et par rapport au domicile du salarié. Il résulte des pièces produites que quatre missions ont été proposées au salarié par l'employeur entre le 21 janvier 2020 et le 13 février 2020 : - proposition du 21 janvier 2020 à [Localité 8] (site de PSA [Localité 7]) refusée par le salarié le 24 janvier 2020 au motif qu'elle est "très mal rémunérée". - proposition du 24 janvier 2020 à [Localité 9] (Sas [I], [Adresse 3]) refusée par le salarié du fait de l'éloignement géographique du lieu de travail. - proposition du 30 janvier 2020 à [Localité 8] (site de PSA [Localité 7]). La proposition est devenue caduque du fait de la réponse tardive du salarié. - proposition du 13 février 2020 à [Localité 6] (société HILD). L'employeur indique que la société utilisatrice a rejeté la candidature de M. [W] au motif qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste. M. [W] soutient tout d'abord que la proposition du 24 janvier 2020 n'est pas conforme aux limites d'éloignement et de temps de trajet fixées par le contrat de travail (30 kilomètres ou 40 minutes de transport par trajet et par rapport au domicile du salarié). Il produit deux simulations de trajet résultant de "bing maps" et "google maps", la première faisant état d'une distance de 55 km et d'un temps de trajet de 43 minutes entre son domicile et le lieu de travail à [Localité 9] (Sas [I], [Adresse 3]) et la seconde d'une distance de 55 km et d'un temps de trajet de 45 minutes. De son côté, l'employeur produit une simulation émanant du site "viamichelin" qui mentionne une distance de 53 kilomètres et un temps de trajet de 40 minutes. Cependant, la cour relève que la simulation produite par l'employeur ne mentionne pas la date et l'heure auxquelles elle a été effectuée alors que le temps de trajet diffère dans des proportions importantes selon les jours et heures de la semaine. En outre, l'option "tenir compte du trafic" n'a pas été actionnée au moment de réaliser la simulation. La simulation "google maps", produite par le salarié, offre plus de garanties, en ce qu'elle a été réalisée le mardi 27 juillet 2021 alors que la mission du salarié devait être réalisée la semaine. Au vu des simulations concordantes produites par le salarié, la cour retient que la proposition de mission du 24 janvier 2020 n'était pas conforme aux dispositions contractuelles et que l'employeur ne peut s'en prévaloir pour justifier de la mesure de licenciement. S'agissant de la proposition du 13 février 2020, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant de ce que la société utilisatrice aurait rejeté la candidature de M. [W] au motif qu'il ne disposerait pas des compétences nécessaires pour occuper le poste. En outre, aucune précision n'est apportée par l'intimée sur les compétences qui étaient requises par l'entreprise utilisatrice et dont le salarié était dépourvu, alors que l'accord d'entreprise prévoit que les propositions de mission doivent être en adéquation avec les qualifications du salarié. Par conséquent, l'employeur ne peut se prévaloir de la proposition de mission du 13 février 2020 pour justifier de la mesure de licenciement pour fin de mission. Il en résulte que la fin de mission, telle que définie par l'article 10-2 de l'accord d'entreprise, n'est pas caractérisée, faute pour l'employeur de justifier du refus successif par le salarié de trois propositions, ni de l'existence de trois propositions conformes aux dispositions contractuelles et conventionnelles sur une période de trois mois. Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce qui commande l'infirmation du jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [W] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 1 an, 11 mois et 20 jours dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [W] était âgé de 41 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 815,02 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'indemnité de préavis : M. [W] sollicite le paiement d'un reliquat de 275,57 euros brut au titre de l'indemnité légale de préavis, outre 27,55 euros brut au titre des congés payés afférents, au motif que le salaire de référence à retenir est de 1 815,02 euros et non de 1 539,45 euros. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le salaire mensuel moyen des douze derniers mois est de 1 815,02 euros. Par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer à M. [W] la somme de 275,57 euros brut à titre de reliquat de l'indemnité légale de préavis, outre la somme de 27,55 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. En l'espèce, le salarié soutient qu'il a subi un préjudice moral causé par les circonstances de son licenciement qui traduisent une intention de nuire de l'employeur. Cependant, M. [W] ne justifie ni d'une intention de nuire de l'employeur, ni d'un préjudice à ce titre, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité supplémentaire prévue à l'article 10-3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015 : L'article 10-3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015 prévoit : " Dans l'hypothèse où l'absence d'une nouvelle mission résulte du non-respect par PSC de l'objectif fixé à l'article 9 du présent accord, les salariés concernés bénéficient d'un mois supplémentaire de maintien de salaire, avant l'éventuel licenciement pour fin de mission si une nouvelle mission n'était pas trouvée durant ce mois supplémentaire, portant ainsi la période de maintien du contrat et de la rémunération à quatre mois ". En l'espèce, il a été précédemment démontré que l'absence d'une nouvelle mission résulte du non-respect par l'employeur de l'objectif fixé à l'article 9 de l'accord d'entreprise, de sorte que M. [W] est bien fondé à solliciter le bénéfice d'une indemnité supplémentaire correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 815,02 euros bruts. Par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : M. [W] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière au motif qu'il n'a pas eu connaissance du courrier de convocation à l'entretien préalable, ni des motifs invoqués par l'employeur pour son licenciement. Cependant, il résulte des pièces produites par l'employeur que M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 26 février 2020 par courrier recommandé du 18 février 2020, réceptionné le 20 février 2020, et qu'il a ensuite été licencié par courrier du 3 mars 2020, réceptionné le 4 mars 2020, de sorte que la procédure de licenciement est régulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. La Sasu Pro Services Consulting sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 18 janvier 2022 SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté la Sasu Pro Services Consulting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE que le licenciement de M. [Y] [W] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Sasu Pro Services Consulting à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes : * 3 000 euros brut (trois mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, * 275,57 euros brut (deux cent soixante quinze euros et cinquante sept centimes) à titre de reliquat de l'indemnité légale de préavis, outre 27,55 euros brut (vingt sept euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, * 1 815,02 euros brut (mille huit cent quinze euros et deux centimes) au titre de l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 10-3 de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, CONDAMNE la Sasu Pro Services Consulting aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la Sasu Pro Services Consulting à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. DEBOUTE la Sasu Pro Services Consulting de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1252-1, code du travail L1252-9, code du travail R1234-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.