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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 20 février 2024, n° 24/01322

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 16 février 2024, la préfète de l'Allier a édicté à l'encontre de [N] [K] [M] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, cette décision ayant été portée à la connaissance de l'intéressé le jour-même.



A la même date, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.



Par requête du 17 février 2024, enregistrée à 15 heures par le greffe, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours.



Suivant requête reçue le même jour à 17 heures 13 au greffe, [N] [K] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. 



Dans la perspective de l'audience, son conseil a en outre déposé des conclusions aux fins de nullité de la procédure d'interpellation de [N] [K] [M] en raison de l'absence de toute mention au sujet de l'habilitation des agents de police ayant consulté le FPR.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2024 à 17 heures 30, a :



- ordonné la jonction des procédures, 

- rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité,

- déclaré recevable la requête de [N] [K] [M],

- déclaré régulière la décision de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, 

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[N] [K] [M],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours.



[N] [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 14 heures 43, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention pour défaut de mention de l'habilitation des agents ayant consulté le FPR, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.



[N] [K] [M] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 30.



[N] [K] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.



Le conseil de [N] [K] [M], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.



La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[N] [K] [M], qui a eu la parole en dernier, demande à être assigné à résidence auprès de sa femme et de son enfant dans l'attente de son départ. Il assure qu'il ne cherchera pas à se soustraire à la loi française qu'il respecte.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel de [N] [K] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FPR



Le conseil de [N] [K] [M] fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce qu'aucun élément ne permet de vérifier que les agents de police ayant interpellé ce dernier et consulté le FPR étaient spécialement habilités à cette fin.



Selon l'article R.15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.



Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret n'°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le FPR, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, une liste de personnes dont en particulier :



1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;



2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. 



En l'occurrence, il y a lieu de relever que si le procès-verbal dit de 'saisine interpellation' ne mentionne pas que l'agent de police judiciaire [C] [T] ou le brigadier chef de police [P] [F] ayant procédé à l'interpellation de [N] [K] [M] et à la consultation du FPR via le terminal NEO sont spécialement désignés et habilités cette fin, il n'en demeure pas moins que les impressions écran des deux fiches FPR correspondant à cette consultation comportent un numéro d'utilisateur (1037161) et la désignation du service demandeur, à savoir le commissariat de [Localité 6], ce qui permet par conséquent aisément d'identifier la personne qui y a procédé et donc, le cas échéant, de contrôler son habilitation conformément aux prévisions de l'article R.15-5 précité.

Dispositif

Par ces motifs substitués, la décision du premier juge sera donc confirmée, en ce qu'elle a écarté ce moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FPR.



Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle



Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.



Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.



En l'espèce, [N] [K] [M] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle.



Il expose ainsi qu'il n'est pas indiqué qu'il est entré régulièrement en France avec un visa, qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en 2018, qu'il a été pris en charge par l'ASE, qu'il est marié religieusement à Mme [B] [J] avec laquelle il a une fille [Z], née le 9 juillet 2023 et qu'il vit avec sa famille au [Adresse 3]), adresse dont il a fait état dans son audition.



Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Allier a retenu :



- que [N] [K] [M] déclare être arrivé en France depuis décembre 2015, sans en rapporter la preuve, donc irrégulièrement,

- qu'il est démuni de tout document transfrontière,

- qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour notifiée le 21 décembre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes, à laquelle il s'est soustrait,

- qu'il déclare n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation,

- qu'il indique travailler illégalement en France,

- qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol, refus d'obtempérer, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation, soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement et offre ou cession non autorisée de stupéfiants,

- qu'il représente donc une menace pour l'ordre public,

- qu'il est marié à une ressortissante tunisienne qui se trouve également en situation irrégulière et qu'un enfant est né de cette union,

- qu'il mentionne être hébergé par un tiers, mais que cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu'il remplit les critères pour se voir assigner à résidence, puisqu'il est démuni de tout document transfrontière et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,

- que [N] [K] [M] ne se trouve pas en état de vulnérabilité et ne présente pas non plus de handicap.



Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [K] [M] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Allier fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.



Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 6] le 15 février 2024 entre 16 heures 25 et 17 heures.



Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [N] [K] [M] a indiqué qu'il est domicilié au [Adresse 3] dans un logement appartenant à [A] [J] dont il a d'ailleurs produit une attestation d'hébergement, qu'il est marié à [B] [J] avec laquelle il a eu un enfant âgé de 7 mois dont il a communiqué la copie de l'acte de naissance, qu'il a quitté la Tunisie en décembre 2025 pour venir en France avec un visa, mais que celui-ci est périmé car il n'avait qu'une durée d'un an. Il a précisé qu'il n'est plus en possession de son passeport et de sa carte d'identité tunisienne qui auraient été saisis par les services de police aux frontières à [Localité 7] en 2020, tout en reconnaissant que ces deux documents sont de toute façon périmés et qu'il n'a plus aucun papier à ce jour. Il a également admis ne pas avoir efefctué de démarches pour l'obtention d'un titre de séjour. Il a encore mentionné qu'il ne travaillait pas pour le moment, mais qu'il cherche une promesse d'embauche car il souhaite constituer un dossier de régularisation, afin de pouvoir rester en France. Il n'a pas fait état d'élzments de vulnérabilité ou d'un handicap.



Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, la préfète de l'Allier n'a fait que reprendre le déclarations de [N] [K] [M] relativement à sa situation personnelle, administrative et médicale et n'a pas éludé les justificatifs communiqués par celui-ci.



Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et de défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne pouvait prospérer, étant précisé que la critique opérée par le conseil de [N] [K] [M] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des renseignements fournis par l'intéressé au sujet de ses conditions de vie concerne en réalité le choix fait par la préfète de l'Allier de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignemen.



Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.



Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention



L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'



Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.



[N] [K] [M] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et n'a pas pris une décision proportionnée à sa situation, étant rappelé qu'il vit en France depuis l'âge de 15 ans, qu'il a été pris en charge par l'ASE, qu'il a obtenu une carte temporaire de séjour en 2018 dont il m'a même obtenu le renouvellement sans pouvoir la récupérer en préfecture, qu'il est marié depuis le 30 juin 2023 [B] [J] avec laquelle il a eu une petite fille née le 9 juillet 2023 et qu'ils vivent ensemble au [Adresse 3]).



Comme déjà relaté supra, la préfète de l'Allier a pris en compte les éléments rapportés ci-dessus par [N] [K] [M], mais elle a considéré, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'ils ne permettaient pas caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, dès lors qu'il est hébergé par un tiers et que son épouse est elle-même en situation irrégulière. 



Il doit en outre être noté que l'autorité administrative s'est également fondée sur d'autres caractéristiques de sa situation personnelle pour considérer, avec suffisance et sans que puisse lui être reprochée une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne présentait de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 16 février 2024, eu égard au fait qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé à une précédente obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 décembre 2021 et n'a pas non plus engagée de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis lors.



Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.



Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [N] [K] [M],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Texte intégral
N° RG 24/01322 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPGR



Nom du ressortissant :

[N] [K] [M]



[M]

C/

PREFET DE L'ALLIER





COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers



Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [N] [K] [M]

né le 20 Octobre 1999 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]



comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; 



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE L'ALLIER



[Adresse 1]

[Localité 2] (ALLIER)



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 



Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE



Le 16 février 2024, la préfète de l'Allier a édicté à l'encontre de [N] [K] [M] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, cette décision ayant été portée à la connaissance de l'intéressé le jour-même.



A la même date, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.



Par requête du 17 février 2024, enregistrée à 15 heures par le greffe, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours.



Suivant requête reçue le même jour à 17 heures 13 au greffe, [N] [K] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. 



Dans la perspective de l'audience, son conseil a en outre déposé des conclusions aux fins de nullité de la procédure d'interpellation de [N] [K] [M] en raison de l'absence de toute mention au sujet de l'habilitation des agents de police ayant consulté le FPR.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2024 à 17 heures 30, a :



- ordonné la jonction des procédures, 

- rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité,

- déclaré recevable la requête de [N] [K] [M],

- déclaré régulière la décision de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, 

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[N] [K] [M],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours.



[N] [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 14 heures 43, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention pour défaut de mention de l'habilitation des agents ayant consulté le FPR, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.



[N] [K] [M] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 30.



[N] [K] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.



Le conseil de [N] [K] [M], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.



La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[N] [K] [M], qui a eu la parole en dernier, demande à être assigné à résidence auprès de sa femme et de son enfant dans l'attente de son départ. Il assure qu'il ne cherchera pas à se soustraire à la loi française qu'il respecte.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel de [N] [K] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier FPR



Le conseil de [N] [K] [M] fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce qu'aucun élément ne permet de vérifier que les agents de police ayant interpellé ce dernier et consulté le FPR étaient spécialement habilités à cette fin.



Selon l'article R.15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.



La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.



Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret n'°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le FPR, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, une liste de personnes dont en particulier :



1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;



2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. 



En l'occurrence, il y a lieu de relever que si le procès-verbal dit de 'saisine interpellation' ne mentionne pas que l'agent de police judiciaire [C] [T] ou le brigadier chef de police [P] [F] ayant procédé à l'interpellation de [N] [K] [M] et à la consultation du FPR via le terminal NEO sont spécialement désignés et habilités cette fin, il n'en demeure pas moins que les impressions écran des deux fiches FPR correspondant à cette consultation comportent un numéro d'utilisateur (1037161) et la désignation du service demandeur, à savoir le commissariat de [Localité 6], ce qui permet par conséquent aisément d'identifier la personne qui y a procédé et donc, le cas échéant, de contrôler son habilitation conformément aux prévisions de l'article R.15-5 précité.



Par ces motifs substitués, la décision du premier juge sera donc confirmée, en ce qu'elle a écarté ce moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FPR.



Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle



Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.



Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.



Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.



En l'espèce, [N] [K] [M] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle.



Il expose ainsi qu'il n'est pas indiqué qu'il est entré régulièrement en France avec un visa, qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en 2018, qu'il a été pris en charge par l'ASE, qu'il est marié religieusement à Mme [B] [J] avec laquelle il a une fille [Z], née le 9 juillet 2023 et qu'il vit avec sa famille au [Adresse 3]), adresse dont il a fait état dans son audition.



Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Allier a retenu :



- que [N] [K] [M] déclare être arrivé en France depuis décembre 2015, sans en rapporter la preuve, donc irrégulièrement,

- qu'il est démuni de tout document transfrontière,

- qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour notifiée le 21 décembre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes, à laquelle il s'est soustrait,

- qu'il déclare n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation,

- qu'il indique travailler illégalement en France,

- qu'il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol, refus d'obtempérer, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation, soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement et offre ou cession non autorisée de stupéfiants,

- qu'il représente donc une menace pour l'ordre public,

- qu'il est marié à une ressortissante tunisienne qui se trouve également en situation irrégulière et qu'un enfant est né de cette union,

- qu'il mentionne être hébergé par un tiers, mais que cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu'il remplit les critères pour se voir assigner à résidence, puisqu'il est démuni de tout document transfrontière et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,

- que [N] [K] [M] ne se trouve pas en état de vulnérabilité et ne présente pas non plus de handicap.



Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [K] [M] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Allier fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.



Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 6] le 15 février 2024 entre 16 heures 25 et 17 heures.



Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [N] [K] [M] a indiqué qu'il est domicilié au [Adresse 3] dans un logement appartenant à [A] [J] dont il a d'ailleurs produit une attestation d'hébergement, qu'il est marié à [B] [J] avec laquelle il a eu un enfant âgé de 7 mois dont il a communiqué la copie de l'acte de naissance, qu'il a quitté la Tunisie en décembre 2025 pour venir en France avec un visa, mais que celui-ci est périmé car il n'avait qu'une durée d'un an. Il a précisé qu'il n'est plus en possession de son passeport et de sa carte d'identité tunisienne qui auraient été saisis par les services de police aux frontières à [Localité 7] en 2020, tout en reconnaissant que ces deux documents sont de toute façon périmés et qu'il n'a plus aucun papier à ce jour. Il a également admis ne pas avoir efefctué de démarches pour l'obtention d'un titre de séjour. Il a encore mentionné qu'il ne travaillait pas pour le moment, mais qu'il cherche une promesse d'embauche car il souhaite constituer un dossier de régularisation, afin de pouvoir rester en France. Il n'a pas fait état d'élzments de vulnérabilité ou d'un handicap.



Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, la préfète de l'Allier n'a fait que reprendre le déclarations de [N] [K] [M] relativement à sa situation personnelle, administrative et médicale et n'a pas éludé les justificatifs communiqués par celui-ci.



Il en découle que le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision et de défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne pouvait prospérer, étant précisé que la critique opérée par le conseil de [N] [K] [M] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des renseignements fournis par l'intéressé au sujet de ses conditions de vie concerne en réalité le choix fait par la préfète de l'Allier de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignemen.



Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.



Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention



L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'



Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.



[N] [K] [M] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et n'a pas pris une décision proportionnée à sa situation, étant rappelé qu'il vit en France depuis l'âge de 15 ans, qu'il a été pris en charge par l'ASE, qu'il a obtenu une carte temporaire de séjour en 2018 dont il m'a même obtenu le renouvellement sans pouvoir la récupérer en préfecture, qu'il est marié depuis le 30 juin 2023 [B] [J] avec laquelle il a eu une petite fille née le 9 juillet 2023 et qu'ils vivent ensemble au [Adresse 3]).



Comme déjà relaté supra, la préfète de l'Allier a pris en compte les éléments rapportés ci-dessus par [N] [K] [M], mais elle a considéré, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'ils ne permettaient pas caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, dès lors qu'il est hébergé par un tiers et que son épouse est elle-même en situation irrégulière. 



Il doit en outre être noté que l'autorité administrative s'est également fondée sur d'autres caractéristiques de sa situation personnelle pour considérer, avec suffisance et sans que puisse lui être reprochée une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne présentait de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 16 février 2024, eu égard au fait qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé à une précédente obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 décembre 2021 et n'a pas non plus engagée de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis lors.



Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.



Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [N] [K] [M],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





 Le greffier, Le conseiller délégué, 

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.