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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 20 février 2024, n° 21/01659

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

PROCÉDURE



Les 15 et 20 juillet 2020, Monsieur [P] a fait assigner l'Oniam, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (CPAM de la Marne) et la Mutuelle familiale (la mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Reims, sur le fondement des articles L. 142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, afin notamment d'obtenir la condamnation de l'Oniam à lui payer la somme de 565 428,70 euros au titre de ses différents préjudices :

- assistance tierce personne : 756 euros;

- pertes de gains professionnels: 62 768,55 euros;

- frais de véhicule adapté: 39 478,55 euros;

- pertes de gains professionnels et incidence professionnelle: 433 126 euros;

- déficit fonctionnel temporaire: 5959,50 euros;

- souffrances endurées 3/7: 8000 euros;

- déficit fonctionnel permanent: 5340 euros;

- préjudice d'agrément: 10 000 euros;

- dépenses de santé: mémoire;



L'Oniam a demandé à titre principal au tribunal de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes aux motifs qu'il ne remplissait pas les critères de gravité des dommages dont la réparation était sollicitée au regard de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique et que les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étaient pas réunies au regard des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.



Quoique régulièrement assignées, la CPAM et la mutuelle n'ont pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Reims a fait droit aux demandes de l'Oniam et a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes.



Le 19 août 2021, Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement, en intimant l'Oniam et la caisse.



La CPAM n'a pas constitué avocat.



Par arrêt réputé contradictoire du 13 septembre 2022, la Cour a :



- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- Déclaré recevable M. [W] [P] en sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;



- Fixé comme suit les postes de préjudice de M ; [W] [P] :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

* 940 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;

Préjudices patrimoniaux permanents :

* 12 938,75 euros au titre des frais de véhicule aménagé ;

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* 5562,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 8000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* 3920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 8000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 6000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [W] [P] la somme totale de 45 820,95 euros en réparation de ses postes de préjudices sus évalués ;



- Déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;



- Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt opposable à la Mutuelle familiale ;



- Sursis à statuer jusqu'à la production par M. [W] [P] de l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de ma Marne, d'une part, et de ceux de la Mutuelle familiale d'autre part, sur les postes de préjudice suivants :

* dépenses de santé actuelles,

* dépenses de santé futures,

* pertes de gains professionnels actuels,

* pertes de gains professionnels futures,

* incidence professionnelle





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions afin de reprise d'instance après sursis à statuer notifiées par RPVA le 4 mai 2023, M. [W] [P] demande à la Cour de bien vouloir :



- Reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été suspendue;

- Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Reims en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une indemnisation au titre de ses:

* Dépenses de santé actuelles ;

* Dépenses de santé futures ;

* Pertes de gains professionnels actuels ;

* Pertes de gains professionnels futurs ;

* Incidence professionnelle ;



Statuant à nouveau

- Condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [W] [P] la somme de totale de 978.149,12 € au titre des préjudices patrimoniaux subis suivant la ventilation ci-dessous

* Préjudices patrimoniaux temporaires

* Perte de gains professionnels actuels 69.742,84 €

* Préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santés futures Réservé

* Perte de gains professionnels futurs 828.406,28 €

* Incidence professionnelle 80.000,00 €

Total des préjudices patrimoniaux de Monsieur [P]: 978.149,12 €

- Condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [W] [P] la somme totale de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de Cour,

- Condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MARNE.



M. [P] produit les relevés de débours de la CPAM, pour 39 241,52 euros, et de la Mutuelle familiale pour 4 287 euros.



Sur la perte de gains professionnels actuels, M. [P] fait état de démarches de recherche d'emploi ou de formation avant son accident, et affirme que ses projets ont été coupés net du fait de l'ostéonécrose dont il a été atteint, qui a fait obstacle à toute recherche d'emploi entre le 1er juillet 2011 et le 16 septembre 2016.

Il indique avoir bénéficié pendant ces cinq années de l'allocation adulte handicapé, qu'il affirme avoir été de 860 euros, et d'une aide au logement pour un montant de 120 euros, deux prestations qu'il estime non imputables sur le poste de perte de gains professionnels compte tenu de leur caractère non indemnitaire.

Il conclut à une perte de gains professionnels actuels, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2016, sur la base du SMIC, d'un montant de 69 742,84 euros.



Il sollicite que soient réservées les dépenses de santé futures qu'il subira nécessairement.



Sur la perte de gains professionnels futurs, M. [P] estime que sans les complications médicales qu'il a subies il aurait indéniablement trouvé un emploi et l'aurait conservé à l'avenir, et soutient que son état de santé ne lui permet pas de concrétiser ses projets de devenir chauffeur de bus ou agent de sécurité ou d'exercer un quelconque emploi accessible à son niveau d'étude.

Il sollicite en conséquence au titre de la perte de revenus futurs : 64 235,64 sur la base du SMIC, de la date de consolidation à celle de la liquidation, et la capitalisation viagère de la valeur du SMIC de l'année 2023 à compter de la date de la liquidation, pour un montant total de 828 406,28 euros.



Il soutient enfin que son inaptitude à reprendre un quelconque emploi, son inactivité professionnelle et son isolement social qui en résulte sont constitutifs de préjudice d'incidence professionnelle qu'il évalue à 80 000 euros.





Par conclusions notifiées le 25 août 2023, l'ONIAM demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique;

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Reims ;

Vu l'arrêt du 13 septembre 2022 ;

Vu les pièces et la jurisprudence ;



- Constater que par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour a consacré le principe d'un droit à indemnisation au profit de monsieur [P] ;

- Constater que l'Office procède dès lors à la liquidation des postes de préjudices réservés par ledit arrêt ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [P] de ses demandes au titre des dépenses de santé, des pertes de gains et de l'incidence professionnelle ;

- Subsidiairement et statuant à nouveau :

Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [P] comme suit :

* Dépenses de santé : Débouté

* Perte de gains professionnels actuels : Débouté

* Au titre des pertes de gains professionnels futurs : Débouté

* Incidence professionnelle : 1.000 €

- Débouter toute partie de toute demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens et dirigée contre l'Office ;

- Débouter toute partie de toute autre demande, fin et conclusion dirigée contre l'Oniam.



L'ONIAM rappelle le caractère strictement défini, et subsidiaire, du système d'indemnisation au titre de la solidarité national, et appelle à réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [P].



Il estime que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque activité professionnelle avant l'accident médical et ne justifie donc pas d'une perte de revenus actuels.



Il relève que la demande de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle est passée de 433 126,031 euros en première instance à 828 406,28 euros + 80 000 euros en cause d'appel.

Il soutient que M. [P] ne travaillait pas au moment des faits et est en capacité de retrouver un emploi correspondant à ses capacités, qu'il ne démontre pas avoir cherché un emploi correspondant à son état ni avoir repris une formation, qu'il ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi effective.

Il relève à la lecture des débours de la caisse que M. [P] n'a d'ailleurs été éligible à aucune indemnité journalière ou pension d'invalidité.

Il rappelle que le DFP a été évalué à 2%, qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) à retenir sur le plan fonctionnel.

Il précise qu'aucune contre-indication ne viendrait interdire une profession en lien avec la formation en vente de M. [P].

Il en conclut que la perte de gains professionnels futurs est sans objet, de même que l'incidence professionnelle.

Subsidiairement, il considère qu'une très faible incidence professionnelle pourrait être retenue au regard des prothèses articulaires en place.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'arrêt rendu par la cour le 13 septembre 2022, la liquidation des préjudices de M. [P] a été posée si ce n'est sur les 5 postes suivants surlequels la cour a sursis à statuer dans l'attente de pièces visées soit :

- dépenses de santé actuelles

- dépenses de santé futures,

- pertes de gains professionnels actuels,

- pertes de gains professionnels futures,

- incidence professionnelle



La présente décision porte donc uniquement sur ces postes de préjudice.



Sur les dépenses de santé



Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc').



Si les caisses ayant payé les frais disposent d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident, elles ne peuvent exercer aucun recours contre l'Oniam qui n'a pas la qualité d'auteur responsable, au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique.



Il n'y a donc pas lieu de fixer des créances de dépenses de santé engagées par les organismes sociaux.



M. [P] ne formule pas de demande au titre d'éventuelles dépenses de santé restées à sa charge, entre l'apparition de l'affection et la date de consolidation.



Il demande que soient réservées les dépenses de santé futures en considérant qu'il subira nécessairement des frais de santé à moyen ou long terme en raison de ses trois prothèses articulaires.



Toutefois, le préjudice futur, s'il est à venir, doit être certain, tel qu'un traitement médical à vie ou la nécessité d'une assistance tierce personne. Il ne peut être fait droit à une indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique.



En l'espèce, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice futur certain au titre de nécessaires dépenses de santé.



Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Oniam une indemnisation au titre des dépenses de santé de M. [P], ni actuelles ni futures.





Sur les pertes de gains professionnels



M. [P] a produit les débours de la CPAM pour 39 241,52 euros et de la Mutuelle familiale pour 4287 euros montrant qu'il n'a perçu aucun montant pouvant venir en déduction d'une perte de gains professionnels évaluée par la cour.



La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2016.






Pertes de gains professionnels actuels




L'indemnisation sur ce fondement vise à compenser la perte de revenus subie par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire (indiquée par l'expert) entre la date du dommage et la date de consolidation.



Il ressort du rapport d'expertise que du fait des douleurs d'ostéonécrose et des interventions arthroplastiques, M. [P] a été dans l'impossibilité de rechercher un emploi du 1er juillet 2011 au 16 septembre 2016.



II est constant qu'au moment de la survenance du fait générateur, à savoir l'engagement des soins contre le cancer, M. [P] n'exerçait pas d'activité professionnelle, ayant seulement travaillé à deux reprises sur de très courtes missions (le 28 septembre 2006 comme manutentionnaire en interim ; du 1er septembre au 11 septembre 2007 comme vendangeur) et ne justifie pas de la perception de revenus à cette date.



Toutefois, la circonstance que la victime, à la date du dommage, n'exerçait pas d'activité professionnelle n'exclut pas qu'elle puisse prétendre à une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels. Il convient de prendre en compte le caractère plus ou moins vraisemblable de l'exercice ou de la reprise d'une activité professionnelle en l'absence de dommage.



En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. [P] a commencé en 2005 un cursus BEP vente qu'il a abandonné en 2007, qu'il a arrêté ses études en terminale et n'est donc pas titulaire du bac mais du brevet des collèges, que lors de la découverte de son cancer en 2010, M. [P], âgé d'à peine 22 ans, était en période d'interrogation et de réflexion sur son avenir professionnel.



M. [P] fait état de 17 entretiens avec pôle emploi entre le 6 septembre 2011 et le 28 août 2016.

Le 6 septembre 2011, il exprimait son projet d'exercer le métier de préparateur/préparatrice de commandes ou de vendeur/vendeuse en prêt à porter et parallèlement son souhait de se former comme agent de sécurité, par une formation pas trop longue.

Le 25 octobre 2011, il indiquait avoir la possibilité d'obtenir une promesse d'embauche auprès d'une entreprise avec une préparation opérationnelle à l'emploi.

Puis le processus s'est arrêté suite au diagnostic d'ostéonécrose posé le 7 novembre 2011.



Compte tenu de l'état d'avancement du projet de M. [P], du niveau de formation de M. [P] compatible avec son projet de devenir agent de sécurité mais tenant également compte de l'absence de stabilité professionnelle démontrée par celui-ci avant l'inaptitude au travail relevant de son état de santé, la cour apprécie le préjudice à hauteur de la moitié du SMIC sur toute la période.



Le préjudice de perte de gains professionnels actuels sera calculé comme suit :



décembre 2011 1 094,70 = 1 094,70

 2012 1 118,36 x 12 = 13 420,32

 2013 1 120,43 x 12 = 13 445,16

 2014 1 128,70 x 12 = 13 544,40

 2015 1 135,99 x 12 = 13 631,88

 2016 1 141,61 x 12 = 13 699,32

Total = 68 835,78 euros

 x 50%

34 417,89 euros





Par ailleurs, les décomptes de la mutuelle et de la sécurité sociale ne font apparaître aucun versement d'indemnités journalières de maladie ou de prestations d'invalidité, ni aucune autre prestation déductible du préjudice de perte de gains professionnels.






Perte de gains professionnels futurs




La perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne la perte ou la diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation. La perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi pour la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.



Comme rappelé précédemment M. [P] n'exerçait pas d'activité professionnelle ni ne percevait de revenus lors de la survenance du dommage.



Si la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer avec certitude le parcours professionnel que M. [P] aurait suivi, s'il n'avait pas subi cet accident médical ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice résultant de la perte de revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés, déduction faite des sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés, encore faut-il que soit établi avec certitude l'impact négatif de l'accident médical sur les revenus professionnels de M. [P], étant précisé que la perte de chance de percevoir des revenus est indemnisé sur le fondement de l'incidence professionnelle.



En décembre 2018, les experts indiquaient :

- que M. [P] se plaignait de douleurs articulaires multiples, donnant seulement lieu à une prise d'un comprimé de paracétamol de manière épisodique, la marche s'effectuant sans canne ;

- que la conduite était possible avec un véhicule à boîte mécanique et des pauses régulières ;

- que M. [P] avait récemment fait un stage de deux semaines comme monteur assembleur dans une structure pour adultes handicapés, mais sans possibilité d'emploi dans l'immédiat.



Ils n'ont retenu aucune incapacité sur le plan fonctionnel au vu des remarquables résultats des 3 arthroplasties réalisées par le Dr [K], et l'absence de limitation de la mobilité articulaire.

En effet, dès 2016, en avril puis en août, le Dr [K] avait déjà noté, en synthèse de consultation,que la hanche gauche était souple et quasi indolore, que l'épaule droite allait bien avec une récupération complète, que les mobilités étaient de bonne qualité, que la marche s'effectuait sans boiterie et sans canne.



Si les experts ont estimé que l'état physique de M. [P] ne le prédisposait plus à des activités professionnelles physiques nécessitant le port répété ou prolongé de charges lourdes, ils ont considéré que la formation en vente initiée semblait adaptée à retrouver éventuellement une activité compatible avec ses capacités physiques. Ils n'excluaient par conséquent pas pour M. [P] la possibilité de retrouver un emploi adapté à son état physique.



L'agefiph, intervenu en février 2017 à la demande de Cap emploi pour prescrire une évaluation moteur de M. [P] afin d'évaluer ses capacités fonctionnelles dans le cadre du projet professionnel " chauffeur poids lourd / Agent de sécurité " a estimé, compte tenu des aptitudes physiques et sensorielles de M. [P], évaluées comme bonnes ou moyennes,

- que le métier d'agent de sécurité vu sous l'angle de la surveillance de site, ou du contrôle des entrées/sorties dans les grandes entreprises/usines dans des " guitounes " pouvait être envisagé,

- que si la piste de chauffeur routier était à exclure, M. [P] pouvait s'orienter davantage vers des métiers liés à la conduite de transport de personnes qui ne nécessitaient pas de trop longs trajets ou lui permettraient de faire une pause, tel que transports d'enfants/adultes handicapés, navettes aéroports, chauffeur de particuliers.



Elle s'est notamment basée sur le rapport du médecin ayant examiné M. [P] et qui concluait " proscrire la situation debout prolongée et le porte de charges supérieur à 15 kgs. Agent de sécurité et chauffeur de bus accord si contre-indications respectées ".



M. [P] invoque un refus de l'agefiph de valider ses projets professionnels. Toutefois, les comptes-rendus des différents entretiens avec Cap emploi démontrent que cet avis défavorable reçu en décembre 2017, concerne une demande persistante de M.[P] pour un métier chauffeur routier poids lourd en dépit de l'avis défavorable de l'agefiph dès février 2017 et des alertes émises par Cap emploi.



De la même manière le contrat de travail fourni par M. [P] en date du 22 juin 2021 concerne un emploi de chauffeur routier, pour lequel M. [P] a en effet été contraint de mentir sur ses restrictions physiques dès lors que ce métier est exclu comme impliquant notamment d'effectuer ou d'aider au chargement et déchargement de marchandises.



Pour autant, il ressort des différents éléments précités que M. [P] pourrait devenir chauffeur de bus ou de transport de personnes, dont il indique lui-même dans ses écritures que la rémunération est supérieure à la valeur du SMIC.



Par conséquent, et contrairement à ce qu'indique M. [P], il est en capacité de retrouver un emploi compatible avec son niveau de qualification, certes adapté à ses contraintes physiques, mais à un niveau de rémunération qui ne sera pas inférieur à ce à quoi il pouvait prétendre lors de la survenance de l'accident médical.



Dans ces conditions, la réalité d'un préjudice certain de pertes de gains professionnels futurs n'est pas établie.





Sur l'incidence professionnelle



Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir les conséquences, de toute autre nature que la perte de revenus professionnels, d'un dommage corporel. Ces conséquences, incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, peuvent notamment être liées à l'impossibilité ou la difficulté de poursuivre un projet professionnel, une dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, etc'



M. [P] a été reconnu inapte à porter des charges lourdes et à demeurer en position assise ou en position debout de manière prolongée, alors même que son niveau de formation le prédestinait à des métiers " physiques " et a donc nécessairement subi les conséquences du dommage au niveau professionnel.



Si, conformément au rapport d'expertise et au rapport de l'agefiph, son état physique ne le prive pas de la possibilité de retrouver un emploi à une rémunération égale ou supérieure à celle prévisible lors de la survenance du fait dommageable, il n'en demeure pas moins que M. [P] doit notamment renoncer à son projet de chauffeur routier poids lourds et limiter ses prétentions dans des fonction d'agent de sécurité pour éviter la position débout statique en surveillance de clientèle et/ou de publics.



La perte de chance d'exercer les métiers qu'il envisageait, l'obligation de définir un nouveau projet professionnel adapté à ses contraintes physique est établie.



Par ailleurs, M. [P] disait à l'agefiph, dans le cadre de l'évaluation de son projet professionnel, avoir besoin " de reprendre un rythme et de l'énergie ", déclaration correspondant aux constatations des experts qui ont relevé un état de stress et de dépression, avec manifestations anxieuses, quelques réminiscences pénibles, tension psychique, et qui ont retenu à ce titre une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) de 3%, dont 2% en stress en rapport avec les ostéonécroses multiples, dévalorisation physique et incidences sportives et professionnelles.



M. [P] fait en effet état du dés'uvrement dans lequel il est et de son isolement lié à la situation d'anomalie sociale dans laquelle il se trouve du fait de son passif médical et de son état de santé, et ayant des répercussions sur ses recherches professionnelles.



Ces difficultés de la recherche d'un emploi adapté en résultant sont démontrées par la lecture des comptes-rendus d'entretiens avec Pôle emploi et Cap emploi dont il ressort que le 25 août 2016, M. [P] se présentait avec 20 minutes de retard à un atelier auquel il avait été convoqué par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce retard l'empêchant d'y assister, que de juillet à septembre 2017, il cessait de répondre à Cap emploi et indiquait s'être absenté pour des raisons personnelles, que le 28 décembre 2017, il indiquait ne plus vouloir être accompagné par Cap emploi (bien que dans les faits cet organisme a continué à accompagner M. [P] dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi).



L'incidence professionnelle de l'atteinte à son intégrité psychique en conséquence de l'accident médical est ainsi également démontrée.



Enfin, s'il ressort de l'expertise que les résultats des prothèses sont bons, et la récupération des mobilités articulaires de bonne qualité, il convient de noter que M. [P], opéré par anesthésies générales de trois prothèses en 2013, 2014 et 2016 alors qu'il avait en 25 et 30 ans, subit déjà les conséquences de ces opérations puisqu'il se plaint auprès du médecin de l'agefiph d'une certaine fatigabilité ; que compte tenu de la durée de vie limitée des prothèses, il est à prévoir que les douleurs articulaires, qui aujourd'hui sont d'intensité modérées donnant lieu seulement à la prise épisodique d'un comprimé de paracétamol, s'intensifient et génèrent une pénibilité accrue au travail, ce que le fonds de garantie a lui-même reconnu.



Compte tenu de ces différents éléments, le poste d'incidence professionnelle sera indemnisé par l'allocation de la somme forfaitaire de 70 000 euros.





Sur l'article 700 et les dépens



L'équité commande de condamner l'Oniam à payer à M. [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,



Vu l'arrêt mixte du 13 septembre 2022 infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, déclarant M. [W] [P] recevable en sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, et liquidant son préjudice à la somme de 45 820,95 euros si ce n'est à sursoir à statuer sur les postes suivants : 

Dépenses de santé actuelles

Dépenses de santé futures 

Perte de gains professionnels actuels et futurs

Incidence professionnelle



Constate la production par M. [W] [P] des états de débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de la Mutuelle familiale.



Fixe comme suit les postes de préjudice ayant fait l'objet d'un sursis à statuer :

Pertes de gains professionnel actuels : 34 417,89 euros

Incidence professionnelle:70 000 euros

Dépenses de santé futures : débouté

pertes de gains professionnels futurs : débouté



Condamne en conséquence l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 104 417,89 euros au titre de ses deux préjudices venant s'ajouter à la condamnation à la somme de 45 820,95 euros allouée par arrêt du 13 septembre 2022.



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [W] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de l'instance d'appel. 





Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° 

du 20 février 2024



N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBS6





[P]





c/



Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE



















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL RAFFIN ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 20 FEVRIER 2024



APPELANT :

d'un jugement rendu le 02 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS



Monsieur [W] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





INTIMEES :



Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARLU Olivier Saumon Avocat,membre de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère





GREFFIER :



Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition





DEBATS :



A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024





ARRET :



Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 



Le 20 mai 2010, Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1988, a été opéré par le professeur [H] et a subi une orchidectomie gauche avec pose de prothèse testiculaire par voie inguinale ; cette opération a fait suite à un diagnostic constatant l'existence d'une masse testiculaire gauche indurée très évocatrice d'une tumeur maligne du testicule.



Les résultats d'analyse réalisés sur la masse prélevée lors de l'intervention ont mis en évidence un térato-carcinome intra-testiculaire de 4 centimètres nécessitant la mise en place d'une chimiothérapie.



Courant juin et juillet 2010, le patient a subi deux cures de chimiothérapie à l'Institut [6], puis deux autres en août et septembre 2010.



Au mois de novembre 2010, le patient a été hospitalisé pour un curage aortique par lombotomie dans le cadre d'une masse résiduelle après 4 cures de chimiothérapie.



La prise en charge ultérieure a consisté en la surveillance du patient.



Le 14 décembre 2010, lors de la consultation un mois après le curage aortique, le professeur [H] a constaté un bon état général et une cicatrice de bonne qualité.



Le 7 novembre 2011, Monsieur [P] a consulté le docteur [C] en raison de douleurs importantes au niveau de la hanche gauche depuis le début de l'été.



Après plusieurs examens, une imagerie par résonnance magnétique des deux hanches a été réalisée, confirmant le diagnostic d'ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale, avec prédominance à gauche.



Le 28 juin 2013, Monsieur [P] a été reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 %.



Le 18 juillet 2013, Monsieur [P] a été opéré d'une prothèse totale de hanche gauche à la Polyclinique Courlancy.



Le 8 octobre 2013, une rechute du cancer au niveau sus claviculaire d'aggravation progressive depuis 6 mois a été notée par le docteur [E], oncologue à l'institut [6].

Cette lésion a été retirée en janvier 2014 avec un curage ganglionnaire cervical et sus claviculaire. Il a été conclu à un tératome sans composante tumorale évolutive.



Le 14 novembre 2014, suite à l'apparition de douleurs aux deux épaules et la constatation d'une ostéonécrose de la tête fémorale droite de stade III, Monsieur [P] a subi une arthroplastie humérale droite.



Par décision du 16 janvier 2015, une allocation aux adultes handicapés lui a été accordée.



Le 11 juin 2016, il a bénéficié de la pose d'une prothèse de la hanche droite.



Le 28 mai 2018, Monsieur [P] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne Ardenne (la commission) d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'institut de cancérologie [6].



La commission a ordonné une expertise, et a commis pour y procéder le docteur [U], oncologue, et le docteur [L], chirurgien orthopédique et traumatologique.



Le 14 novembre 2018, les experts commis ont déposé leur rapport.

Ils ont notamment fixé la date de consolidation au 31 décembre 2016.



Le 6 décembre 2018, la commission a émis un avis sur la réparation des préjudices de Monsieur [P] incombant, selon elle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'Oniam).



Les 5 avril 2019 et 15 octobre 2019, l'Oniam a adressé des offres d'indemnisation à Monsieur [P], que ce dernier a refusées.





PROCÉDURE



Les 15 et 20 juillet 2020, Monsieur [P] a fait assigner l'Oniam, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (CPAM de la Marne) et la Mutuelle familiale (la mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Reims, sur le fondement des articles L. 142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, afin notamment d'obtenir la condamnation de l'Oniam à lui payer la somme de 565 428,70 euros au titre de ses différents préjudices :

- assistance tierce personne : 756 euros;

- pertes de gains professionnels: 62 768,55 euros;

- frais de véhicule adapté: 39 478,55 euros;

- pertes de gains professionnels et incidence professionnelle: 433 126 euros;

- déficit fonctionnel temporaire: 5959,50 euros;

- souffrances endurées 3/7: 8000 euros;

- déficit fonctionnel permanent: 5340 euros;

- préjudice d'agrément: 10 000 euros;

- dépenses de santé: mémoire;



L'Oniam a demandé à titre principal au tribunal de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes aux motifs qu'il ne remplissait pas les critères de gravité des dommages dont la réparation était sollicitée au regard de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique et que les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étaient pas réunies au regard des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.



Quoique régulièrement assignées, la CPAM et la mutuelle n'ont pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Reims a fait droit aux demandes de l'Oniam et a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes.



Le 19 août 2021, Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement, en intimant l'Oniam et la caisse.



La CPAM n'a pas constitué avocat.



Par arrêt réputé contradictoire du 13 septembre 2022, la Cour a :



- Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- Déclaré recevable M. [W] [P] en sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;



- Fixé comme suit les postes de préjudice de M ; [W] [P] :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

* 940 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;

Préjudices patrimoniaux permanents :

* 12 938,75 euros au titre des frais de véhicule aménagé ;

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* 5562,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 8000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* 3920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 8000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 6000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [W] [P] la somme totale de 45 820,95 euros en réparation de ses postes de préjudices sus évalués ;



- Déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;



- Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt opposable à la Mutuelle familiale ;



- Sursis à statuer jusqu'à la production par M. [W] [P] de l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de ma Marne, d'une part, et de ceux de la Mutuelle familiale d'autre part, sur les postes de préjudice suivants :

* dépenses de santé actuelles,

* dépenses de santé futures,

* pertes de gains professionnels actuels,

* pertes de gains professionnels futures,

* incidence professionnelle





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions afin de reprise d'instance après sursis à statuer notifiées par RPVA le 4 mai 2023, M. [W] [P] demande à la Cour de bien vouloir :



- Reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été suspendue;

- Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Reims en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une indemnisation au titre de ses:

* Dépenses de santé actuelles ;

* Dépenses de santé futures ;

* Pertes de gains professionnels actuels ;

* Pertes de gains professionnels futurs ;

* Incidence professionnelle ;



Statuant à nouveau

- Condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [W] [P] la somme de totale de 978.149,12 € au titre des préjudices patrimoniaux subis suivant la ventilation ci-dessous

* Préjudices patrimoniaux temporaires

* Perte de gains professionnels actuels 69.742,84 €

* Préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santés futures Réservé

* Perte de gains professionnels futurs 828.406,28 €

* Incidence professionnelle 80.000,00 €

Total des préjudices patrimoniaux de Monsieur [P]: 978.149,12 €

- Condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [W] [P] la somme totale de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de Cour,

- Condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MARNE.



M. [P] produit les relevés de débours de la CPAM, pour 39 241,52 euros, et de la Mutuelle familiale pour 4 287 euros.



Sur la perte de gains professionnels actuels, M. [P] fait état de démarches de recherche d'emploi ou de formation avant son accident, et affirme que ses projets ont été coupés net du fait de l'ostéonécrose dont il a été atteint, qui a fait obstacle à toute recherche d'emploi entre le 1er juillet 2011 et le 16 septembre 2016.

Il indique avoir bénéficié pendant ces cinq années de l'allocation adulte handicapé, qu'il affirme avoir été de 860 euros, et d'une aide au logement pour un montant de 120 euros, deux prestations qu'il estime non imputables sur le poste de perte de gains professionnels compte tenu de leur caractère non indemnitaire.

Il conclut à une perte de gains professionnels actuels, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2016, sur la base du SMIC, d'un montant de 69 742,84 euros.



Il sollicite que soient réservées les dépenses de santé futures qu'il subira nécessairement.



Sur la perte de gains professionnels futurs, M. [P] estime que sans les complications médicales qu'il a subies il aurait indéniablement trouvé un emploi et l'aurait conservé à l'avenir, et soutient que son état de santé ne lui permet pas de concrétiser ses projets de devenir chauffeur de bus ou agent de sécurité ou d'exercer un quelconque emploi accessible à son niveau d'étude.

Il sollicite en conséquence au titre de la perte de revenus futurs : 64 235,64 sur la base du SMIC, de la date de consolidation à celle de la liquidation, et la capitalisation viagère de la valeur du SMIC de l'année 2023 à compter de la date de la liquidation, pour un montant total de 828 406,28 euros.



Il soutient enfin que son inaptitude à reprendre un quelconque emploi, son inactivité professionnelle et son isolement social qui en résulte sont constitutifs de préjudice d'incidence professionnelle qu'il évalue à 80 000 euros.





Par conclusions notifiées le 25 août 2023, l'ONIAM demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique;

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Reims ;

Vu l'arrêt du 13 septembre 2022 ;

Vu les pièces et la jurisprudence ;



- Constater que par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour a consacré le principe d'un droit à indemnisation au profit de monsieur [P] ;

- Constater que l'Office procède dès lors à la liquidation des postes de préjudices réservés par ledit arrêt ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [P] de ses demandes au titre des dépenses de santé, des pertes de gains et de l'incidence professionnelle ;

- Subsidiairement et statuant à nouveau :

Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [P] comme suit :

* Dépenses de santé : Débouté

* Perte de gains professionnels actuels : Débouté

* Au titre des pertes de gains professionnels futurs : Débouté

* Incidence professionnelle : 1.000 €

- Débouter toute partie de toute demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens et dirigée contre l'Office ;

- Débouter toute partie de toute autre demande, fin et conclusion dirigée contre l'Oniam.



L'ONIAM rappelle le caractère strictement défini, et subsidiaire, du système d'indemnisation au titre de la solidarité national, et appelle à réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [P].



Il estime que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque activité professionnelle avant l'accident médical et ne justifie donc pas d'une perte de revenus actuels.



Il relève que la demande de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle est passée de 433 126,031 euros en première instance à 828 406,28 euros + 80 000 euros en cause d'appel.

Il soutient que M. [P] ne travaillait pas au moment des faits et est en capacité de retrouver un emploi correspondant à ses capacités, qu'il ne démontre pas avoir cherché un emploi correspondant à son état ni avoir repris une formation, qu'il ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi effective.

Il relève à la lecture des débours de la caisse que M. [P] n'a d'ailleurs été éligible à aucune indemnité journalière ou pension d'invalidité.

Il rappelle que le DFP a été évalué à 2%, qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) à retenir sur le plan fonctionnel.

Il précise qu'aucune contre-indication ne viendrait interdire une profession en lien avec la formation en vente de M. [P].

Il en conclut que la perte de gains professionnels futurs est sans objet, de même que l'incidence professionnelle.

Subsidiairement, il considère qu'une très faible incidence professionnelle pourrait être retenue au regard des prothèses articulaires en place.





MOTIFS



Aux termes de l'arrêt rendu par la cour le 13 septembre 2022, la liquidation des préjudices de M. [P] a été posée si ce n'est sur les 5 postes suivants surlequels la cour a sursis à statuer dans l'attente de pièces visées soit :

- dépenses de santé actuelles

- dépenses de santé futures,

- pertes de gains professionnels actuels,

- pertes de gains professionnels futures,

- incidence professionnelle



La présente décision porte donc uniquement sur ces postes de préjudice.



Sur les dépenses de santé



Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc').



Si les caisses ayant payé les frais disposent d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident, elles ne peuvent exercer aucun recours contre l'Oniam qui n'a pas la qualité d'auteur responsable, au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique.



Il n'y a donc pas lieu de fixer des créances de dépenses de santé engagées par les organismes sociaux.



M. [P] ne formule pas de demande au titre d'éventuelles dépenses de santé restées à sa charge, entre l'apparition de l'affection et la date de consolidation.



Il demande que soient réservées les dépenses de santé futures en considérant qu'il subira nécessairement des frais de santé à moyen ou long terme en raison de ses trois prothèses articulaires.



Toutefois, le préjudice futur, s'il est à venir, doit être certain, tel qu'un traitement médical à vie ou la nécessité d'une assistance tierce personne. Il ne peut être fait droit à une indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique.



En l'espèce, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice futur certain au titre de nécessaires dépenses de santé.



Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Oniam une indemnisation au titre des dépenses de santé de M. [P], ni actuelles ni futures.





Sur les pertes de gains professionnels



M. [P] a produit les débours de la CPAM pour 39 241,52 euros et de la Mutuelle familiale pour 4287 euros montrant qu'il n'a perçu aucun montant pouvant venir en déduction d'une perte de gains professionnels évaluée par la cour.



La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2016.






Pertes de gains professionnels actuels




L'indemnisation sur ce fondement vise à compenser la perte de revenus subie par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire (indiquée par l'expert) entre la date du dommage et la date de consolidation.



Il ressort du rapport d'expertise que du fait des douleurs d'ostéonécrose et des interventions arthroplastiques, M. [P] a été dans l'impossibilité de rechercher un emploi du 1er juillet 2011 au 16 septembre 2016.



II est constant qu'au moment de la survenance du fait générateur, à savoir l'engagement des soins contre le cancer, M. [P] n'exerçait pas d'activité professionnelle, ayant seulement travaillé à deux reprises sur de très courtes missions (le 28 septembre 2006 comme manutentionnaire en interim ; du 1er septembre au 11 septembre 2007 comme vendangeur) et ne justifie pas de la perception de revenus à cette date.



Toutefois, la circonstance que la victime, à la date du dommage, n'exerçait pas d'activité professionnelle n'exclut pas qu'elle puisse prétendre à une indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels. Il convient de prendre en compte le caractère plus ou moins vraisemblable de l'exercice ou de la reprise d'une activité professionnelle en l'absence de dommage.



En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. [P] a commencé en 2005 un cursus BEP vente qu'il a abandonné en 2007, qu'il a arrêté ses études en terminale et n'est donc pas titulaire du bac mais du brevet des collèges, que lors de la découverte de son cancer en 2010, M. [P], âgé d'à peine 22 ans, était en période d'interrogation et de réflexion sur son avenir professionnel.



M. [P] fait état de 17 entretiens avec pôle emploi entre le 6 septembre 2011 et le 28 août 2016.

Le 6 septembre 2011, il exprimait son projet d'exercer le métier de préparateur/préparatrice de commandes ou de vendeur/vendeuse en prêt à porter et parallèlement son souhait de se former comme agent de sécurité, par une formation pas trop longue.

Le 25 octobre 2011, il indiquait avoir la possibilité d'obtenir une promesse d'embauche auprès d'une entreprise avec une préparation opérationnelle à l'emploi.

Puis le processus s'est arrêté suite au diagnostic d'ostéonécrose posé le 7 novembre 2011.



Compte tenu de l'état d'avancement du projet de M. [P], du niveau de formation de M. [P] compatible avec son projet de devenir agent de sécurité mais tenant également compte de l'absence de stabilité professionnelle démontrée par celui-ci avant l'inaptitude au travail relevant de son état de santé, la cour apprécie le préjudice à hauteur de la moitié du SMIC sur toute la période.



Le préjudice de perte de gains professionnels actuels sera calculé comme suit :



décembre 2011 1 094,70 = 1 094,70

 2012 1 118,36 x 12 = 13 420,32

 2013 1 120,43 x 12 = 13 445,16

 2014 1 128,70 x 12 = 13 544,40

 2015 1 135,99 x 12 = 13 631,88

 2016 1 141,61 x 12 = 13 699,32

Total = 68 835,78 euros

 x 50%

34 417,89 euros





Par ailleurs, les décomptes de la mutuelle et de la sécurité sociale ne font apparaître aucun versement d'indemnités journalières de maladie ou de prestations d'invalidité, ni aucune autre prestation déductible du préjudice de perte de gains professionnels.






Perte de gains professionnels futurs




La perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne la perte ou la diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation. La perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi pour la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.



Comme rappelé précédemment M. [P] n'exerçait pas d'activité professionnelle ni ne percevait de revenus lors de la survenance du dommage.



Si la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer avec certitude le parcours professionnel que M. [P] aurait suivi, s'il n'avait pas subi cet accident médical ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice résultant de la perte de revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés, déduction faite des sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés, encore faut-il que soit établi avec certitude l'impact négatif de l'accident médical sur les revenus professionnels de M. [P], étant précisé que la perte de chance de percevoir des revenus est indemnisé sur le fondement de l'incidence professionnelle.



En décembre 2018, les experts indiquaient :

- que M. [P] se plaignait de douleurs articulaires multiples, donnant seulement lieu à une prise d'un comprimé de paracétamol de manière épisodique, la marche s'effectuant sans canne ;

- que la conduite était possible avec un véhicule à boîte mécanique et des pauses régulières ;

- que M. [P] avait récemment fait un stage de deux semaines comme monteur assembleur dans une structure pour adultes handicapés, mais sans possibilité d'emploi dans l'immédiat.



Ils n'ont retenu aucune incapacité sur le plan fonctionnel au vu des remarquables résultats des 3 arthroplasties réalisées par le Dr [K], et l'absence de limitation de la mobilité articulaire.

En effet, dès 2016, en avril puis en août, le Dr [K] avait déjà noté, en synthèse de consultation,que la hanche gauche était souple et quasi indolore, que l'épaule droite allait bien avec une récupération complète, que les mobilités étaient de bonne qualité, que la marche s'effectuait sans boiterie et sans canne.



Si les experts ont estimé que l'état physique de M. [P] ne le prédisposait plus à des activités professionnelles physiques nécessitant le port répété ou prolongé de charges lourdes, ils ont considéré que la formation en vente initiée semblait adaptée à retrouver éventuellement une activité compatible avec ses capacités physiques. Ils n'excluaient par conséquent pas pour M. [P] la possibilité de retrouver un emploi adapté à son état physique.



L'agefiph, intervenu en février 2017 à la demande de Cap emploi pour prescrire une évaluation moteur de M. [P] afin d'évaluer ses capacités fonctionnelles dans le cadre du projet professionnel " chauffeur poids lourd / Agent de sécurité " a estimé, compte tenu des aptitudes physiques et sensorielles de M. [P], évaluées comme bonnes ou moyennes,

- que le métier d'agent de sécurité vu sous l'angle de la surveillance de site, ou du contrôle des entrées/sorties dans les grandes entreprises/usines dans des " guitounes " pouvait être envisagé,

- que si la piste de chauffeur routier était à exclure, M. [P] pouvait s'orienter davantage vers des métiers liés à la conduite de transport de personnes qui ne nécessitaient pas de trop longs trajets ou lui permettraient de faire une pause, tel que transports d'enfants/adultes handicapés, navettes aéroports, chauffeur de particuliers.



Elle s'est notamment basée sur le rapport du médecin ayant examiné M. [P] et qui concluait " proscrire la situation debout prolongée et le porte de charges supérieur à 15 kgs. Agent de sécurité et chauffeur de bus accord si contre-indications respectées ".



M. [P] invoque un refus de l'agefiph de valider ses projets professionnels. Toutefois, les comptes-rendus des différents entretiens avec Cap emploi démontrent que cet avis défavorable reçu en décembre 2017, concerne une demande persistante de M.[P] pour un métier chauffeur routier poids lourd en dépit de l'avis défavorable de l'agefiph dès février 2017 et des alertes émises par Cap emploi.



De la même manière le contrat de travail fourni par M. [P] en date du 22 juin 2021 concerne un emploi de chauffeur routier, pour lequel M. [P] a en effet été contraint de mentir sur ses restrictions physiques dès lors que ce métier est exclu comme impliquant notamment d'effectuer ou d'aider au chargement et déchargement de marchandises.



Pour autant, il ressort des différents éléments précités que M. [P] pourrait devenir chauffeur de bus ou de transport de personnes, dont il indique lui-même dans ses écritures que la rémunération est supérieure à la valeur du SMIC.



Par conséquent, et contrairement à ce qu'indique M. [P], il est en capacité de retrouver un emploi compatible avec son niveau de qualification, certes adapté à ses contraintes physiques, mais à un niveau de rémunération qui ne sera pas inférieur à ce à quoi il pouvait prétendre lors de la survenance de l'accident médical.



Dans ces conditions, la réalité d'un préjudice certain de pertes de gains professionnels futurs n'est pas établie.





Sur l'incidence professionnelle



Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir les conséquences, de toute autre nature que la perte de revenus professionnels, d'un dommage corporel. Ces conséquences, incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, peuvent notamment être liées à l'impossibilité ou la difficulté de poursuivre un projet professionnel, une dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, etc'



M. [P] a été reconnu inapte à porter des charges lourdes et à demeurer en position assise ou en position debout de manière prolongée, alors même que son niveau de formation le prédestinait à des métiers " physiques " et a donc nécessairement subi les conséquences du dommage au niveau professionnel.



Si, conformément au rapport d'expertise et au rapport de l'agefiph, son état physique ne le prive pas de la possibilité de retrouver un emploi à une rémunération égale ou supérieure à celle prévisible lors de la survenance du fait dommageable, il n'en demeure pas moins que M. [P] doit notamment renoncer à son projet de chauffeur routier poids lourds et limiter ses prétentions dans des fonction d'agent de sécurité pour éviter la position débout statique en surveillance de clientèle et/ou de publics.



La perte de chance d'exercer les métiers qu'il envisageait, l'obligation de définir un nouveau projet professionnel adapté à ses contraintes physique est établie.



Par ailleurs, M. [P] disait à l'agefiph, dans le cadre de l'évaluation de son projet professionnel, avoir besoin " de reprendre un rythme et de l'énergie ", déclaration correspondant aux constatations des experts qui ont relevé un état de stress et de dépression, avec manifestations anxieuses, quelques réminiscences pénibles, tension psychique, et qui ont retenu à ce titre une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) de 3%, dont 2% en stress en rapport avec les ostéonécroses multiples, dévalorisation physique et incidences sportives et professionnelles.



M. [P] fait en effet état du dés'uvrement dans lequel il est et de son isolement lié à la situation d'anomalie sociale dans laquelle il se trouve du fait de son passif médical et de son état de santé, et ayant des répercussions sur ses recherches professionnelles.



Ces difficultés de la recherche d'un emploi adapté en résultant sont démontrées par la lecture des comptes-rendus d'entretiens avec Pôle emploi et Cap emploi dont il ressort que le 25 août 2016, M. [P] se présentait avec 20 minutes de retard à un atelier auquel il avait été convoqué par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce retard l'empêchant d'y assister, que de juillet à septembre 2017, il cessait de répondre à Cap emploi et indiquait s'être absenté pour des raisons personnelles, que le 28 décembre 2017, il indiquait ne plus vouloir être accompagné par Cap emploi (bien que dans les faits cet organisme a continué à accompagner M. [P] dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi).



L'incidence professionnelle de l'atteinte à son intégrité psychique en conséquence de l'accident médical est ainsi également démontrée.



Enfin, s'il ressort de l'expertise que les résultats des prothèses sont bons, et la récupération des mobilités articulaires de bonne qualité, il convient de noter que M. [P], opéré par anesthésies générales de trois prothèses en 2013, 2014 et 2016 alors qu'il avait en 25 et 30 ans, subit déjà les conséquences de ces opérations puisqu'il se plaint auprès du médecin de l'agefiph d'une certaine fatigabilité ; que compte tenu de la durée de vie limitée des prothèses, il est à prévoir que les douleurs articulaires, qui aujourd'hui sont d'intensité modérées donnant lieu seulement à la prise épisodique d'un comprimé de paracétamol, s'intensifient et génèrent une pénibilité accrue au travail, ce que le fonds de garantie a lui-même reconnu.



Compte tenu de ces différents éléments, le poste d'incidence professionnelle sera indemnisé par l'allocation de la somme forfaitaire de 70 000 euros.





Sur l'article 700 et les dépens



L'équité commande de condamner l'Oniam à payer à M. [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,



Vu l'arrêt mixte du 13 septembre 2022 infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, déclarant M. [W] [P] recevable en sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, et liquidant son préjudice à la somme de 45 820,95 euros si ce n'est à sursoir à statuer sur les postes suivants : 

Dépenses de santé actuelles

Dépenses de santé futures 

Perte de gains professionnels actuels et futurs

Incidence professionnelle



Constate la production par M. [W] [P] des états de débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et de la Mutuelle familiale.



Fixe comme suit les postes de préjudice ayant fait l'objet d'un sursis à statuer :

Pertes de gains professionnel actuels : 34 417,89 euros

Incidence professionnelle:70 000 euros

Dépenses de santé futures : débouté

pertes de gains professionnels futurs : débouté



Condamne en conséquence l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 104 417,89 euros au titre de ses deux préjudices venant s'ajouter à la condamnation à la somme de 45 820,95 euros allouée par arrêt du 13 septembre 2022.



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. [W] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens de l'instance d'appel. 





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.