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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, n° 21/00962

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

' dit irrecevable la demande formée en appel par M. [P], visant à voir condamner M. [F] à lui payer 687,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015 et 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

' débouté M. [F] du surplus de ses demandes sur incident,

' réservé les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile,

' renvoyé l'affaire à la mise en état.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :

' Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel,

' Débouter M. [F] de sa demande visant à faire juger irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [P],

' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 7 janvier 2021 en ce qu'il a :

- constaté la prescription de l'action en requalification du contrat de travail de M. [P] et l'a déclaré irrecevable,

- débouté M. [P] de sa demande :

- relative à l'indemnité de requalification,

- relative à un rappel de salaire,

- relative à l'indemnisation du préjudice moral,

- visant à obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- destinée à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,

- relative à l'indemnité compensatrice de congés payés,

- visant à obtenir sous astreinte l'ensemble des documents permettant le calcul des parts de profits de l'armement,

- visant à obtenir 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' Condamner M. [F] à payer à M. [P] :

- 687,51 € bruts de rappel de salaires pour les journées travaillées entre le 16 et 23 septembre 2015,

- 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 18.019,87 € bruts de rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude,

- 1.801,98 € au titre des congés payés afférents,

- 5.672 € bruts d'indemnité de préavis d'une durée de deux mois, sur la base du salaire moyen précédemment calculé,

- 17.016 € de dommages et intérêts en raison d'une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire,

- 7.730,04 € bruts, ou subsidiairement 3.499,41 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 672,29 € d'indemnité de rupture,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues,

' Ordonner la remise à M. [P] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, ainsi que des bulletins de paie rectifiés,

' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, à compter de la saisine, avec mise en 'uvre l'anatocisme,

' Condamner M. [F] aux entiers dépens.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :

A titre liminaire, 

' Juger irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes de M. [P] : 

- 687,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015, outre 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents, 

- 5.672 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 17.016 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire,

- 7.730,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 672,29 € à titre d'indemnité de rupture,

A titre principal, 

' Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Brest du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence, 

' Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, 

En tout état de cause, 

' Condamner M. [P] à verser à M. [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner M. [P] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS :



Sur la recevabilité des demandes en appel :



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



L'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



En vertu de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



L'employeur soulève l'irrecevabilité comme nouvelles des demandes de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture. 



La demande formée en appel par M. [P], visant à voir condamner M. [F] à lui payer 687,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015 et 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents a été jugée irrecevable par le conseiller de mise en état dont l'ordonnance est définitive dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un déféré.



S'agissant des autres demandes, celles d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture, elles ne sont pas nouvelles en ce qu'elle étaient formulées dans la requête initiale saisissant le tribunal judiciaire. 



En effet, en première instance, M. [P] demandait 'diverses indemnités de rupture à M. [M] [P] sur le fondement d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.



Concernant la demande d'indemnité pour licenciement nul, elle tend aux mêmes fins que celle demandant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse initialement formulée de sorte qu'elle est recevable.



La demande de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire était formulée au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sans autre précision. Le fait que le montant de la demande ait été réhaussé de 1 500 euros à 5 000 euros ne fait pas obstacle à sa recevabilité, cette demande indemnitaire n'étant pas nouvelle en son principe.



La demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat est accessoire et complémentaire des autres demandes et est en ce sens recevable.



Ces demandes ont été formulées dans les premières conclusions notifiées par M. [P] conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.





Sur la qualification du contrat :



Pour considérer que son contrat de travail était susceptible de rupture par une prise d'acte, M. [P] ne sollicite plus la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée mais soutient, à titre principal, que son contrat de travail était dès l'origine un contrat de travail à durée indéterminée et à titre subsidiaire, qu'il est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à la date de dépassement du terme.



Pour voir juger que son contrat de travail était dès l'origine à durée indéterminée, il fait valoir que si certaines clauses de son contrat de travail évoquent une relation de travail à durée déterminée, l'article 11 de ce même contrat mentionne clairement l'éventualité d'un licenciement, autrement dit la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. 



L'article 11 du contrat se réfère aux dispositions de l'article 102 du code du travail maritime lesquelles étaient abrogées à la date de conclusion du contrat le 13 août 2015.





En visant la faute grave ou lourde et la démission comme mode de rupture du contrat ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement, l'article se réfère aux modes de rupture applicables aux contrats de travail à durée indéterminée et antérieurement applicables aux contrats d'engagement à durée indéterminée régis par le code du travail maritime.



Cette seule mention d'une rupture par faute grave, faute lourde ou démission est toutefois insuffisante à faire qualifier ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée au regard des stipulations précises de celui-ci qui visent un engagement 'à compter du 13 août 2015 jusqu'au retour de maladie de M. [I] [D]'.



Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat a pour terme la fin de l'absence de ce salarié et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. 



Ainsi lorsqu'un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement.

S'il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit, la preuve de l'information du salarié dans un délai raisonnable doit être rapportée.



En l'espèce, M. [P] avait été recruté pour remplacer M. [I] pendant l'absence de celui-ci. Ce dernier, a été déclaré inapte le 29 juin 2017 par le président du collège maritime de [Localité 6]. M. [F] produit une copie non signée d'une lettre de licenciement pour inaptitude de M. [I] datée du 25 juillet 2017.



Si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée comme prescrit par l'article L1226-19 du code du travail, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu'à la date à laquelle la cessation d'activité du salarié remplacé est définitive.



La production de la lettre de licenciement de M. [I] datée du 25 juillet 2017, du certificat de travail établi par M. [F] qui mentionne une date de fin de contrat identique et de son relevé de service lequel ne mentionne plus aucun service au delà du 11 juillet 2017 établissent le caractère définitif de la rupture de son contrat de travail de M. [I] avec son employeur.



M. [F], employeur, n'ayant pas informé M. [P] de cette rupture du contrat du salarié remplacé pendant plus de deux années, ni adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, il a maintenu M. [P] dans les liens d'un contrat de travail lequel s'étant poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.





Sur la rupture du contrat de travail :



M. [P] a pris acte de la rupture le 30 octobre 2019.



Il demande à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour manquements fautifs de l'employeur qui n'a pas repris le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, et ne l'a ni reclassé ni licencié.



Il n'est pas contesté que M. [F], employeur de M. [P], n'a pas repris le paiement des salaires en violation des dispositions de l'article L1226-11 du code du travail.



La persistance de ce manquement pendant six mois à compter de l'exigibilité de l'obligation et l'abstention de toute mise en oeuvre d'une rupture du contrat par l'employeur est fautive et justifie la rupture du contrat de travail à ses torts. 



La suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt de travail pour accident du travail ayant pris fin à la date de la déclaration d'inaptitude, la prise d'acte postérieure produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'un licenciement nul.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur le rappel de salaire :



Selon l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.



En l'espèce, l'avis d'inaptitude ayant été émis le 11 mars 2019, l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires le 11 avril 2019 et jusqu'au 30 octobre 2019, date de la prise d'acte de la rupture.



Il est redevable de cette somme qu'il ne justifie pas avoir payée.



En conséquence, il est condamné à payer à M. [P] la somme de 18 019,87 euros bruts.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



Il sera statué de manière unique sur la demande de congés payés sur la période du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019 qui englobe celle du 11 avril 2019 au 30 octobre 2019.





Sur l'indemnité compensatrice :



M. [P] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.



Selon l'article L1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.



M. [P] dispose d'une ancienneté de plus de deux ans ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire.



M. [F], employeur, est en conséquence condamné à payer à M. [P] la somme de 5 672 euros bruts à ce titre.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 4 ans entre les montants minimaux et maximaux entre 3 et 5 mois de salaire.



Au regard de sa qualification, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par M. [P] sera réparé par l'allocation de la somme de 14 180 euros.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 





Sur l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période de l'arrêt de travail :



M. [P] sollicite le bénéfice de congés payés sur l'intégralité de la période d'arrêt de travail pour accident du travail, en application de la jurisprudence de la cour de cassation résultant des arrêts du 13 septembre 2023.



Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.



S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.



Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.



Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.



Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.



M. [P] ayant un droit conventionnel à congés payés de 3 jours par mois en vertu de l'article 19 de la convention collective de la pêche professionnelle maritime, sa créance d'indemnité de congés payés s'élève sur la période du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019 à la somme de 7 730,04 euros.



M. [F], employeur est condamné à lui payer cette somme.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :



S'il est établi que M. [F] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [P] et a agi de manière vexatoire en le privant de toute information sur sa situation, en ne lui adressant pas de solde de tout compte et en lui communicant tardivement des documents sociaux de fin de contrat, M. [P] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque avoir subi. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux :



Si M. [F] a agi de manière fautive en lui communicant tardivement des documents sociaux de fin de contrat, M. [P] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque avoir subi. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [F], employeur, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, 



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau et y ajoutant, 



Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture,



Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes de :

- 18 019,87 euros bruts de rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude,

- 5 672 euros bruts d'indemnité compensatrice,

- 7 730,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019,

- 14 180 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 



Rejette les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour remise tardive des documents sociaux de rupture,



Condamne M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°53



N° RG 21/00962 - 

N° Portalis DBVL-V-B7F-RK73













M. [M] [P]



C/



M. [C] [F]

















Infirmation















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :

Me Frédérick DANIEL

Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Décembre 2023



En présence de Madame [V] [T], Médiatrice judiciaire,



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANT :



Monsieur [M] [P]

né le 14 Septembre 1984 à [Localité 7] (29)

demeurant chez M. et Mme [P] [N], 

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST







INTIMÉ :



Monsieur [C] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Alexis CROIX, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, Avocat plaidant du Barreau du HAVRE











Le 13 août 2015, M. [M] [P] a conclu un contrat d'engagement maritime avec M.[C] [F], armateur à la pêche artisanale, pour occuper un poste de matelot à bord du navire « Flipper III », à compter du 13 août 2015, jusqu'au retour de maladie de Monsieur [I] [D], avec rémunération à la part pour une durée déterminée. 



Le 23 septembre 2015, M. [P] a été victime d'un accident de travail lors d'une action de pêche lequel a eu pour conséquence l'arrachage de son membre inférieur droit.



Le 16 octobre 2015, l'ENIM a pris cet accident en charge au titre du risque professionnel et, par un arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a jugé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de M. [F].



Le 11 mars 2019, M. [P] a été déclaré inapte à la profession de marin par le Directeur Interrégional de la Mer du Nord Atlantique en ces termes : 'M. [P] [M] né le 14 septembre 1984 à [Localité 7], identifié à la délégation mer et littoral de [Localité 5], sous le numéro 2009 4720 ne satisfait plus aux conditions d'aptitude physique définies par les textes susvisés, est déclaré inapte à la profession de marin. Les pathologies étant susceptibles de le mettre dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord et d'être aggravées par l'exercice professionnel.'



Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2019 et reçue le 26 juin 2019, le conseil de M. [P] a demandé à M. [F], employeur, de reclasser son salarié ou de le licencier et de reprendre le paiement du salaire.



Le 18 juillet 2019, M. [P] a saisi la Direction Départementale des Territoires de la Mer d'une demande de conciliation, en invoquant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la nécessité de reprendre le paiement des salaires.



Le 2 septembre 2019, l'administrateur des affaires maritimes a établi un procès-verbal de non-conciliation.



Par lettre adressé par son conseil à M. [F] le 30 octobre 2019, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.



M. [P] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Brest, par un acte d'huissier du 29 janvier 2020, afin d'obtenir:

- la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 13 août 2015 entre M. [C] [F] et M. [M] [P] en contrat à durée indéterminée ;

- la condamnation de M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :

> 3 000,00 € à titre d'indemnité de requalification ;

> 19 166,00 € à titre de rappel de salaires pour la période du 11 avril 2019 au 31 octobre 2019 ;

> 1 500,00 € au titre du préjudice moral ;

- la condamnation de M. [C] [F] à payer diverses indemnités de rupture à M. [M] [P] sur le fondement d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- avant-dire droit, pour permettre le chiffrage de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et tous autres postes de réclamations réelles et sérieuses, la condamnation de M. [C] [F] à délivrer à M. [M] [P] l'ensemble des documents permettant le calcul des parts de profit, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision sous astreinte de 200,00 € par jour de retard pendant trois mois ;

- la condamnation de M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest a : 

' constaté la prescription de l'action en requalification du contrat de travail de M. [P],

' l'a déclarée irrecevable,

' l'a, en conséquence, rejetée,

' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [P] aux dépens,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

' rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit. 



M. [P] a interjeté appel le 11 février 2021.



Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

' dit irrecevable la demande formée en appel par M. [P], visant à voir condamner M. [F] à lui payer 687,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015 et 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

' débouté M. [F] du surplus de ses demandes sur incident,

' réservé les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile,

' renvoyé l'affaire à la mise en état.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :

' Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel,

' Débouter M. [F] de sa demande visant à faire juger irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [P],

' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 7 janvier 2021 en ce qu'il a :

- constaté la prescription de l'action en requalification du contrat de travail de M. [P] et l'a déclaré irrecevable,

- débouté M. [P] de sa demande :

- relative à l'indemnité de requalification,

- relative à un rappel de salaire,

- relative à l'indemnisation du préjudice moral,

- visant à obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- destinée à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,

- relative à l'indemnité compensatrice de congés payés,

- visant à obtenir sous astreinte l'ensemble des documents permettant le calcul des parts de profits de l'armement,

- visant à obtenir 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' Condamner M. [F] à payer à M. [P] :

- 687,51 € bruts de rappel de salaires pour les journées travaillées entre le 16 et 23 septembre 2015,

- 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 18.019,87 € bruts de rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude,

- 1.801,98 € au titre des congés payés afférents,

- 5.672 € bruts d'indemnité de préavis d'une durée de deux mois, sur la base du salaire moyen précédemment calculé,

- 17.016 € de dommages et intérêts en raison d'une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire,

- 7.730,04 € bruts, ou subsidiairement 3.499,41 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 672,29 € d'indemnité de rupture,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues,

' Ordonner la remise à M. [P] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, ainsi que des bulletins de paie rectifiés,

' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, à compter de la saisine, avec mise en 'uvre l'anatocisme,

' Condamner M. [F] aux entiers dépens.



Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :

A titre liminaire, 

' Juger irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes de M. [P] : 

- 687,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015, outre 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents, 

- 5.672 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 17.016 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire,

- 7.730,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 672,29 € à titre d'indemnité de rupture,

A titre principal, 

' Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Brest du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence, 

' Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, 

En tout état de cause, 

' Condamner M. [P] à verser à M. [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

' Condamner M. [P] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.





MOTIFS :



Sur la recevabilité des demandes en appel :



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



L'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



En vertu de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



L'employeur soulève l'irrecevabilité comme nouvelles des demandes de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture. 



La demande formée en appel par M. [P], visant à voir condamner M. [F] à lui payer 687,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées travaillées entre le 16 et le 23 septembre 2015 et 68,75 € bruts au titre des congés payés afférents a été jugée irrecevable par le conseiller de mise en état dont l'ordonnance est définitive dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un déféré.



S'agissant des autres demandes, celles d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture, elles ne sont pas nouvelles en ce qu'elle étaient formulées dans la requête initiale saisissant le tribunal judiciaire. 



En effet, en première instance, M. [P] demandait 'diverses indemnités de rupture à M. [M] [P] sur le fondement d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.



Concernant la demande d'indemnité pour licenciement nul, elle tend aux mêmes fins que celle demandant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse initialement formulée de sorte qu'elle est recevable.



La demande de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire était formulée au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sans autre précision. Le fait que le montant de la demande ait été réhaussé de 1 500 euros à 5 000 euros ne fait pas obstacle à sa recevabilité, cette demande indemnitaire n'étant pas nouvelle en son principe.



La demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat est accessoire et complémentaire des autres demandes et est en ce sens recevable.



Ces demandes ont été formulées dans les premières conclusions notifiées par M. [P] conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.





Sur la qualification du contrat :



Pour considérer que son contrat de travail était susceptible de rupture par une prise d'acte, M. [P] ne sollicite plus la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée mais soutient, à titre principal, que son contrat de travail était dès l'origine un contrat de travail à durée indéterminée et à titre subsidiaire, qu'il est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à la date de dépassement du terme.



Pour voir juger que son contrat de travail était dès l'origine à durée indéterminée, il fait valoir que si certaines clauses de son contrat de travail évoquent une relation de travail à durée déterminée, l'article 11 de ce même contrat mentionne clairement l'éventualité d'un licenciement, autrement dit la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. 



L'article 11 du contrat se réfère aux dispositions de l'article 102 du code du travail maritime lesquelles étaient abrogées à la date de conclusion du contrat le 13 août 2015.





En visant la faute grave ou lourde et la démission comme mode de rupture du contrat ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement, l'article se réfère aux modes de rupture applicables aux contrats de travail à durée indéterminée et antérieurement applicables aux contrats d'engagement à durée indéterminée régis par le code du travail maritime.



Cette seule mention d'une rupture par faute grave, faute lourde ou démission est toutefois insuffisante à faire qualifier ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée au regard des stipulations précises de celui-ci qui visent un engagement 'à compter du 13 août 2015 jusqu'au retour de maladie de M. [I] [D]'.



Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat a pour terme la fin de l'absence de ce salarié et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. 



Ainsi lorsqu'un employeur invoque le licenciement du salarié remplacé pour mettre un terme au contrat à durée déterminée de son remplaçant, il lui incombe de prouver la date du licenciement.

S'il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit, la preuve de l'information du salarié dans un délai raisonnable doit être rapportée.



En l'espèce, M. [P] avait été recruté pour remplacer M. [I] pendant l'absence de celui-ci. Ce dernier, a été déclaré inapte le 29 juin 2017 par le président du collège maritime de [Localité 6]. M. [F] produit une copie non signée d'une lettre de licenciement pour inaptitude de M. [I] datée du 25 juillet 2017.



Si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée comme prescrit par l'article L1226-19 du code du travail, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu'à la date à laquelle la cessation d'activité du salarié remplacé est définitive.



La production de la lettre de licenciement de M. [I] datée du 25 juillet 2017, du certificat de travail établi par M. [F] qui mentionne une date de fin de contrat identique et de son relevé de service lequel ne mentionne plus aucun service au delà du 11 juillet 2017 établissent le caractère définitif de la rupture de son contrat de travail de M. [I] avec son employeur.



M. [F], employeur, n'ayant pas informé M. [P] de cette rupture du contrat du salarié remplacé pendant plus de deux années, ni adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, il a maintenu M. [P] dans les liens d'un contrat de travail lequel s'étant poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.





Sur la rupture du contrat de travail :



M. [P] a pris acte de la rupture le 30 octobre 2019.



Il demande à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour manquements fautifs de l'employeur qui n'a pas repris le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, et ne l'a ni reclassé ni licencié.



Il n'est pas contesté que M. [F], employeur de M. [P], n'a pas repris le paiement des salaires en violation des dispositions de l'article L1226-11 du code du travail.



La persistance de ce manquement pendant six mois à compter de l'exigibilité de l'obligation et l'abstention de toute mise en oeuvre d'une rupture du contrat par l'employeur est fautive et justifie la rupture du contrat de travail à ses torts. 



La suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt de travail pour accident du travail ayant pris fin à la date de la déclaration d'inaptitude, la prise d'acte postérieure produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'un licenciement nul.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur le rappel de salaire :



Selon l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.



En l'espèce, l'avis d'inaptitude ayant été émis le 11 mars 2019, l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires le 11 avril 2019 et jusqu'au 30 octobre 2019, date de la prise d'acte de la rupture.



Il est redevable de cette somme qu'il ne justifie pas avoir payée.



En conséquence, il est condamné à payer à M. [P] la somme de 18 019,87 euros bruts.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



Il sera statué de manière unique sur la demande de congés payés sur la période du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019 qui englobe celle du 11 avril 2019 au 30 octobre 2019.





Sur l'indemnité compensatrice :



M. [P] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.



Selon l'article L1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.



M. [P] dispose d'une ancienneté de plus de deux ans ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire.



M. [F], employeur, est en conséquence condamné à payer à M. [P] la somme de 5 672 euros bruts à ce titre.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 4 ans entre les montants minimaux et maximaux entre 3 et 5 mois de salaire.



Au regard de sa qualification, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par M. [P] sera réparé par l'allocation de la somme de 14 180 euros.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 





Sur l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période de l'arrêt de travail :



M. [P] sollicite le bénéfice de congés payés sur l'intégralité de la période d'arrêt de travail pour accident du travail, en application de la jurisprudence de la cour de cassation résultant des arrêts du 13 septembre 2023.



Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.



S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.



Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.



Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.



Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.



M. [P] ayant un droit conventionnel à congés payés de 3 jours par mois en vertu de l'article 19 de la convention collective de la pêche professionnelle maritime, sa créance d'indemnité de congés payés s'élève sur la période du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019 à la somme de 7 730,04 euros.



M. [F], employeur est condamné à lui payer cette somme.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :



S'il est établi que M. [F] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [P] et a agi de manière vexatoire en le privant de toute information sur sa situation, en ne lui adressant pas de solde de tout compte et en lui communicant tardivement des documents sociaux de fin de contrat, M. [P] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque avoir subi. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux :



Si M. [F] a agi de manière fautive en lui communicant tardivement des documents sociaux de fin de contrat, M. [P] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque avoir subi. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [F], employeur, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



LA COUR, 



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau et y ajoutant, 



Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, de dommages et intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et d'un comportement vexatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture,



Juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes de :

- 18 019,87 euros bruts de rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude,

- 5 672 euros bruts d'indemnité compensatrice,

- 7 730,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 23 septembre 2015 au 30 octobre 2019,

- 14 180 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 



Rejette les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour remise tardive des documents sociaux de rupture,



Condamne M. [C] [F] à payer à M. [M] [P] les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2024-02-25T23:00:00.000Z.