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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 22 février 2024, n° 20/08273

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

La Société d'Expertises et de Contrôles exerce une activité de contrôle technique de véhicules automobiles, sur deux établissements situés à [Localité 3] et [Localité 5].



Le 24 septembre 2005, elle a adhéré pour son premier centre de contrôle situé à [Localité 5] à la société A3S. 



Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.



Le 14 septembre 2006, la Société d'Expertises et de Contrôles a obtenu son agrément préfectoral pour ce premier centre.



Le 2 mai 2017, la Société d'Expertises et de Contrôles a sollicité l'admission de son second centre de contrôle situé à [Localité 3], ce qui lui a été accordé par la Coopérative A3S le 5 mai 2017.



Le 15 mai 2017, une convention de sociétariat a été conclue entre les deux parties.



Par courrier du 10 juillet 2018, lui reprochant des manquements contractuels, la Société d'Expertises et de Contrôles a informé la Coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat.



En réponse, la Coopérative s'est opposée à ce départ et a sollicité une indemnité compensatrice forfaitaire.



Par courrier du 27 juillet 2018, la Société d'Expertises et de Contrôles a confirmé sa décision de retrait.



Par courrier du 30 octobre 2018, la Coopérative a mis en demeure la société de régler la somme de 17000 euros correspondant aux indemnités de résiliation due par les deux centres de contrôle et la somme de 1.322,40 euros au titre du solde de la facture n°1851318.



Par acte en date du 9 avril 2019, la Coopérative A3S a assigné la Société d'Expertises et de Contrôles devant le tribunal de commerce de Marseille afin de :

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 1322,40 euros TTC au titre de sa facture partiellement impayée assortie des intérêts égal à trois fois le taux intérêt légal à compter du 2 août 2018,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour la facture impayée,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 17000 euros TTC au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, majoré des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2018, 

- débouter la Société d'Expertises et de Contrôles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit au remboursement de capital social sollicité par la Société d'Expertises et de Contrôles, 

- ordonner la compensation entre l'indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts, diminué de la somme de 9,58 euros par part sociale correspondant aux pertes de 2018, 

En tout état de cause : 

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 5000 euros au titre de l'article 700,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles aux entiers dépens, 

- ordonner l'exécution provisoire.



Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :  

- débouté la société A3S de sa demande en paiement d'une facture partiellement impayée;

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles SARL à payer à la société A3S la somme de 17 000 euros TTC au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;

- condamné reconventionnellement la société A3S à payer à la Société d'Expertises et de Contrôles SARL la somme de 800 euros en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital social de la société A3S, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ;

- ordonné la compensation judiciaire à due concurrence entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts ;

- ordonné à la société A3S de procéder au paiement immédiat à la Société d'Expertises et de Contrôles de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts ;

- débouté la Société d'Expertises et de Contrôles SARL de toutes ses autres demandes reconventionnelles, fins et conclusions au titre de la remise de fichiers clients et de dommages-intérêts ;

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles SARL à payer à la société A3S la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

- ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.



Le tribunal a considéré que : 



-Sur la facture partiellement impayée assortie des intérêts de retard : 

- le bon de commande produit n'est pas signé par la société débitrice, aucune preuve de la livraison des liasses n'est apportée, de sorte que la Coopérative ne prouve pas l'existence d'une obligation au sens de l'article 1315 du code civil.

-Sur l'application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur : 

- le 24 septembre 2005, la Société d'Expertises et de Contrôles a signé un bulletin d'engagement dans lequel elle s'engageait à respecter les statuts et règlements de la Coopérative, dont il résulte notamment que l'associé s'engage pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois, ces dispositions étant reprises à la convention de sociétariat signée le 9 mai 2017 par la société ; le règlement intérieur sur lequel s'appuie la société A3S a été approuvé en assemblée générale le 30 juillet 2016 et est opposable à tous les associés coopérateurs,

- l'article L231-5 du code de commerce invoqué par la défenderesse n'est pas applicable dès lors que la relation entre une société coopérative et ses associés-coopérateur est régie par les lois qui ont structuré l'activité coopérative.

-Sur la demande de versement d'une indemnité de résiliation : 

 - il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que la société défenderesse, liée à la Coopérative jusqu'au 13 septembre 2020 pour le centre de Taverny et jusqu'au 19 juin 2019 pour le centre de Gennevilliers, a unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative fin juillet 2018, après avoir adressé un courrier de résiliation le 10 juillet 2018 pour le 30 septembre 2018, sans respecter les formes prévues par les statuts et le préavis de six mois qu'elle avait accepté en signant la convention de sociétariat,

- les dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur de la Coopérative sont donc applicables et prévoient une indemnité compensatrice correspondant en l'espèce à 17000 euros HT.

-Sur l'assimilation de la clause d'indemnité à une clause pénale : 

- Le règlement intérieur définit comme base d'indemnité compensatrice forfaitaire la dernière année d'achat de liasse de contrôle.

- Les relations entre une coopérative et un coopérateur dépassent les relations commerciales traditionnelles. Le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure, créant un préjudice notable pour la Coopérative. Par ailleurs, la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère disproportionné de la clause. 

-Sur la demande reconventionnelle de remboursement des parts sociales : 

- La Coopérative ne produit aucun élément pour justifier une décision de l'assemblée générale sur l'imputation des pertes de l'exercice 2018 sur la valeur des parts sociales. En conséquence, la Coopérative doit rembourser à la société ses parts sociales à la valeur nominale. 

- Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts. 

-Sur la fraction de réserve prévue à l'article 42 des statuts : 

-Aucun élément n'est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société au titre de l'application de l'article 42 des statuts relatif à la ristourne coopérative. La Coopérative doit verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue.

-Sur la demande reconventionnelle de la restitution des fichiers clients : 

- En application du code de la route, la Coopérative n'ayant pas l'agrément en qualité de réseau, il lui est interdit de collecter des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l'UTAC. 

- Aux termes des dispositions applicables à la Coopérative, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs. Ces services sont résiliés dès que le sociétaire n'est plus rattaché à la Coopérative. Celui-ci s'engage le jour de son départ à demander l'intervention du service informatique de la Coopérative pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures. 

- Aucune demande d'intervention du service informatique de la Coopérative visant à permettre l'extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel tiers n'a été exprimée par la société ni avant ni après son départ.



Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l'avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.





Par déclaration du 27 août 2020, la Société d'Expertises et de Contrôles a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille et de l'ordonnance rectificative en ce que le tribunal a : 

- jugé que la Société d'Expertises et de Contrôles n'avait pas respecté le préavis ; 

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles au paiement de l'indemnité de 17000 euros pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, outre intérêts ; 

- débouté la Société d'Expertises et de Contrôles de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 euro ; 

- débouté la Société d'Expertises et de Contrôles de ses demandes de dommages et intérêts et de celles au titre de l'article 700, outre les dépens ; 

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par conclusions déposées et notifiées le 8 août 2023, la Société d'Expertises et de Contrôles demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Société d'Expertises et de Contrôles à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020,

En conséquence, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé que la Société d'Expertises et de Contrôles n'avait pas respecté le préavis,

- l'a condamnée au paiement de l'indemnité de 17000 euros pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, outre les intérêts,

- l'a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 euro,

- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de celles au titre de l'article 700, outre les dépens,

- l'a condamnée au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

- dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l'en débouter,

Subsidiairement, 

- dire, juger et constater que l'article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif,

En conséquence, 

- réduire le montant de l'indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 euro,

- la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité,

- condamner la société Coopérative A3S à payer à la Société d'Expertises et de Contrôles la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts, plus intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris.



Par conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2023, la Coopérative A3S demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté la Coopérative A3S de sa demande portant sur le règlement du solde de sa facture restée impayée assortie des intérêts légaux et statuant à nouveau :

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 2400 euros TTC au titre de sa facture impayée déduction faite des deux avoirs consentis à la Société d'Expertises et de Contrôles d'un montant de 1077,60 euros, soit la somme de 1322,40 euros, assortie des intérêts égal à trois fois le taux intérêt légal à compter du 2 août 2018,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour la facture impayée ;

- confirmer pour le surplus le jugement du 21 juillet 2020 ;

Y ajoutant ;

-dire et juger que la Coopérative A3S a réglé entre les mains de la Société d'Expertises et de Contrôles, la ristourne qui lui était due au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 3 471,82 euros ;

- constater l'extinction de la créance de ristourne due par la Coopérative A3S à la Société d'Expertises et de Contrôles ;

- débouter la Société d'Expertises et de Contrôles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles, à payer à la Coopérative A3S la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles, aux entiers dépens d'appel.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS :



Les dispositions du jugement entrepris ayant :



- condamné la société A3S Coopérative à payer à la société d'Expertises et de Contrôles la somme de 800 euros en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, 

- ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société D'Expertises et de Contrôles de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts,

ne font l'objet, en cause d'appel, d'aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d'ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.



Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.



Sur la demande d'indemnité de la société Coopérative A3S :



Il est constant, en l'espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.



L'article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.



En vertu de l'article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.



En outre, en vertu de l'article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.



L'article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ' Par son admission, le sociétaire s'engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu'il exploite pour une période minimale dont la prise d'effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat'.



L'article 15 intitulé ' Démission-Exclusion-Requalification' est ainsi libellé: ' Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l'issue de sa période minimale d'engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l'associé est redevable d'une pénalité à titre d'indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (....)'



Par ailleurs l'article 29 énonce que ' Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d'administration font l'objet d'information et d'explication par e-mail auprès de chaque associé( ...) Les modifications sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire (...)'



Il ressort de l'article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ' Par son adhésion, chaque associé s'oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s'engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (....)

- respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d'achat réseau (...)'



L'article 5-1 prévoit que ' Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l'article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié' et stipule que ' Dans l'hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d'achats de liasses de contrôle'.



Il est établi que le 24 septembre 2005, la société d'Expertises et de Contrôles a sollicité son admission en qualité d'associé coopérateur auprès de la société A3S.



La société appelante a alors signé un bulletin d'engagement confirmant solliciter ' l'admission dans la 'Coopérative Nationale des Entreprises de l'Inspection Technique des Véhicules' conformément à ses statuts, règlement intérieur et cahier des charges que je m'engage à respecter, et à appliquer l'ensemble des dispositions qui y sont établies'.



Elle a, en outre, conclu le 15 mai 2017 une convention de sociétariat avec l'intimée, laquelle prévoit, s'agissant de sa durée ( article 11-2) que ' Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l'agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l'assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente'.



Il résulte ainsi de ces éléments que la société d'Expertises et de Contrôles, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires ainsi de la convention de sociétariat.



Or, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l'article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.



De même, il ne peut-être tiré aucune conséquence de l'article 1-2 de la convention de sociétariat liant les parties et précisant que ' Domaine d'application: Elle annule et remplace le règlement intérieur précédemment à l'article 51 des statuts A3S et d'applique rétroactivement à chaque sociétaire à l'issue de l'assemblée générale du 22 septembre 2012" dès lors que l'article 3 relatif aux engagement du sociétaire rappelle que celui-ci est tenue notamment de:

- respecter et appliquer sans réserve les dispositions dans les documents en vigueur de la Coopérative A 3S notamment, statuts, règlement intérieur, cahier des charges (...), 

- appliquer les décision collectives découlant des assemblées générales (...)'



Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.



En l'occurrence, la société d'Expertises et de Contrôles a obtenu un premier agrément préfectoral pour son centre de contrôle technique poids lourds ( PL) situé à [Localité 5] le 14 septembre 2006 et un second agrément préfectoral relatif à son centre de contrôle technique poids lourds ( PL) situé à [Localité 3] le 20 juin 2017.



Conformément, aux statuts, au règlement intérieur et à la convention de secrétariat susvisés, l'engament coopératif de la société appelante s'est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés:



- 5 fois et pur la dernière fois le 14 septembre 2018 pour le centre de [Localité 5],

- aucune fois pour le centre de [Localité 3].



Celle-ci a adressé un courrier le 10 juillet 2018 informant la Coopérative de son intention de résilier son engagement à effet du 30 septembre 2018. Toutefois, ce courrier de démission ne pouvait prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu'à l'issue du renouvellement de la convention à savoir:



- le 13 septembre 2020 pour le centre de [Localité 5],

- le19 juin 2019 pour le centre de [Localité 3].



Il ressort des pièces produites que la société d'Expertises et de Contrôles a cessé toute relation avec la société A3S à compter de la fin du mois de juillet 2018, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu'elle avait accepté.



En effet, c'est en vain que cette dernière prétend qu'il n'est aucunement fait obligation à l'adhérant de notifier son préavis six mois avant l'échéance, une telle allégation étant contraire aux dispositions de l'article 11-2 de la convention de sociétariat qu'elle a dûment régularisée et qui indique que ' Elle ( la convention) est conclue pour une durée deux ans à dater de l'agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l'assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente'.



Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l'activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s'ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d'un préavis de six mois.



La société d'Expertises et de Contrôles n'a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.



Se prévalant également de l'article 1184 du code civil, elle prétend également que la résiliation de la convention de sociétariat a été prononcée suite aux manquements de la société A3S à ses obligations contractuelles, déplorant l'absence de fourniture d'informations pré-contractuelles et notamment celle relative à l'état du marché de la coopérative pour leur permettre d'évaluer les dépenses à engager relativement à l'utilisation des services ainsi que le caractère de fournisseur unique de l'ensemble des produits de commercialisation, de formation et d'informatique de la Coopérative sans la possibilité d'exercer un libre choix des prestataires.



Elle se prévaut plus particulièrement de son courrier de démission du 10 juillet 2018 qui constitue en réalité une critique de la stratégie mise en place par la société A3S et l'indication que les orientations choisies ne lui convenaient plus.



Or, l'appelante ne produit aucun autre élément permettant d'étayer ses affirmations à l'exception du courrier susvisé qui constitue la seule difficulté dénoncée par l'appelante en près de treize années de relations contractuelles.



Quant à l'absence de tentative de conciliation de la part de la société A3S, une telle absence est tout autant à noter de la part de la société d'Expertises et de Contrôles qui s'est contentée de notifier à son partenaire sa décision de quitter la coopérative. De surcroît, un tel motif n'est pas de nature à justifier une résiliation de la convention aux torts exclusifs de l'intimée et à exonérer la partie appelante de son obligation de respecter le délai de préavis de six mois tel que prévu par la convention les liant.



La société appelante dénonce enfin une rupture d'égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu'à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n'était réclamé aucune pénalité de sortie.



Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [K], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n'engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l'objet d'une procédure d'exclusion, laquelle n'obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.



En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.



Dans ces conditions, l'appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès la fin du mois de juillet 2018, sans respecter les dispositions de l'article 11 de la convention de secrétariat, l'article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.



Conformément à cet article, elle doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d'achat de liasses de contrôle, l'année de référence complète à prendre en compte étant l'année 2017.



Au regard des pièces produites, cette indemnité d'élève à la somme de 15000 euros pour le centre de [Localité 5] et 2000 euros pour centre de [Localité 3], soit un total de 17000 euros.



A titre subsidiaire, la société D'Expertises et de Contrôles demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro, au motif qu'il s'agit d'une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l'absence de préjudice réel subi par cette dernière.



En vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



Le caractère excessif de la clause doit d'apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.



Il est constant que celle-ci a été privée du versement d'une partie des recettes qu'elle escomptait jusqu'à la date d'échéance biennale du contrat, à savoir le 13 septembre 2020 pour le centre de [Localité 5] et le 19 juin 2019, pour le centre [Localité 3], alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter de la fin du mois de juillet 2018.



En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s'engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.



La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d'un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d'un investissement accru notamment en matériel informatique, qu'il résulte des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 qu'elle a dégagé une perte d'exploitation de 128353 euros contre un bénéfice de 483000 euros l'année précédente et que son résultat définitif est de -193657 euros contre 484300 euros au 31 décembre 2017.



En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d'activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d'affiliation et des montant bien supérieurs.





En considération de ces différents éléments, il convient d'appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d'engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Expertises et de Contrôles à payer à la société Coopérative A3S la somme de 17000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure.



Sur les demandes en paiement d'un solde de facture :



La société Coopérative A3S sollicite la condamnation de la société d'Expertises et de Contrôles à lui régler une somme de 1322,40 euros du solde d'une facture, faisant grief au tribunal de l'avoir déboutée de ce chef de demande.



Au soutien de sa demande, la société intimée communique :



- un bon de commande de liasses de procès-verbaux en date du 17 mai 2018 de la part de la société appelante pour un montant de 2400 euros,

- la facture en date du 5 juillet 2018 pour un montant total de 2400 euros,

- le bordereau d'envoi de la liasse des procès-verbaux en date du 22 mai 2018 émanant de la plate-forme logistique de [Localité 2] par Chronopost, l'adresse de livraison correspondant à celle de l'adresse de la société d'Expertises et de Contrôles et telle que figurant sur le bon de commande.



La société A3S justifie par ailleurs que le règlement de ladite facture a fait l'objet d'un rejet de prélèvement automatique en date du 14 août 2018 et que le montant réclamé à hauteur de 1322,40 euros correspond au solde restant dû après déduction de deux avoirs dont l'appelante a bénéficié en date du 5 juillet 2018, à savoir 916,80 euros pour le centre de [Localité 5] et 160,80 euros pour le centre de [Localité 3].



Au regard de ces éléments, la société A3S est fondée en sa demande en paiement au titre du solde de sa facture et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



La société appelante conteste, en outre, les intérêts contractuels qui lui sont réclamés, à savoir trois fois l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de recouvrement ( 40 euros par facture impayée).



Or, l'article 12-8 du règlement intérieur de la Coopérative qui est opposable au sociétaire prévoit que le non paiement d'une facture entraîne de plein droit l'exigibilité:



- de pénalités pour retard de paiement calculées au taux fixé par le conseil d'administration sachant qu'il ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,

- d'une somme forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.



En conséquence, la société d'Expertises et de Contrôles sera condamnée à payer à la société Coopérative A3S la somme de 1322,40 euros au titre du solde de la facture impayée assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter 2 août 2018 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.





Sur la demande relative à la restitution des fichiers clients :



Il résulte du règlement intérieur de la Coopérative A3S et de la convention de sociétariat liant les parties que la coopérative fournit aux associés des prestations informatiques, facturées dans l'achat des liasses de contrôle VL ou PL et qui comprennent notamment la mise à disposition du logiciel de contrôle technique, pour la durée du rattachement du sociétaire à la coopérative.



Le protocole d'assistance et de maintenance informatique soumis par la coopérative aux sociétaires précise en son article 2 que le logiciel 'Logisystème II' pour le contrôle technique des véhicules légers et le logiciel 'Orion-PL' pour le contrôle technique des véhicules lourds sont la propriété de la Coopérative A3S, qui accorde à chaque sociétaire une licence personnelle d'utilisation, durant toute la période de son rattachement à la coopérative, et procède elle-même à l'installation du logiciel sur du matériel référencé ou autorisé par elle.

L'article 2.1.4 mentionne que 'lorsque l'installation de contrôle n'est plus rattachée à la Coopérative A3S, cela entraîne ipso facto l'interdiction d'utiliser ses logiciels et entraîne le retrait de la licence et la récupération immédiate des logiciels et de ses éléments pour les cas suivants : (...) démission du sociétaire ou exclusion de ce dernier (...).'

L'article 2.2 stipule que dans un tel cas, le sociétaire doit, au plus tard à 17h le jour de fin de rattachement à la Coopérative A3S, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.



Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que pour chaque contrôle technique, les données relatives au client, au véhicule contrôlé et aux opérations de contrôle sont saisies et traitées au moyen du logiciel mis à disposition par la Coopérative A3S et qu'en cas de désinstallation ou de blocage du logiciel, le sociétaire ne peut plus accéder à ces données s'il n'a, au préalable, fait réaliser la procédure d'export de la base de donnée vers un format Excel.



Il appartient en conséquence à l'exploitant du centre de contrôle technique qui résilie la convention de sociétariat de prendre attache avec le service informatique de A3S avant la date d'effet de la résiliation pour organiser les opérations de désinstallation après export des données lui appartenant.



L'appelante prétend que la Coopérative A3S qui avait désactivé le logiciel à la suite de son départ, n'est jamais intervenue pour lui rétablir l'accès à sa base de donnée. Elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait de cette inertie.



Elle ne justifie cependant d'aucune demande d'intervention ou réclamation adressée à la Coopérative A3S pendant toute l'année ayant suivi son départ du réseau, concernant l'extraction de sa base de donnée.

Ce n'est que devant le tribunal de commerce par conclusions du 3 septembre 2019, en réponse à l'action intentée par la société Coopérative A3S en paiement de l'indemnité de résiliation, que la Société d'Expertises et de Contrôle a affirmé pour la première fois qu'elle avait dû faire appel à un prestataire extérieur, dont l'intervention ne lui avait pas été facturée, à titre commercial.



C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que la Société d'Expertises et de Contrôles ne justifiait d'aucun préjudice et l'ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point.



Partie succombante, la Société d'Expertises et de Contrôles sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société A3S de sa demande en paiement d'une facture partiellement impayée,



Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,



Condamne la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la société Coopérative A3S la somme de 1322,40 euros, assortie des intérêts égal à trois fois le taux intérêt légal à compter du 2 août 2018, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour la facture impayée,



Condamne la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Société d'Expertises et de Contrôles aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND 

DU 22 FEVRIER 2024



N°2024/24













Rôle N° RG 20/08273 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4J







S.A.R.L. SOCIETES D'EXPERTISES ET DE CONTROLES





C/



S.C.O.P. S.A. A3S





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Jérome DE MONTBEL 



Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX





Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00549 et ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2020 





APPELANTE



SOCIETE D'EXPERTISES ET DE CONTROLES S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Société coopérative A3S prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant













*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.



Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

























































La Société d'Expertises et de Contrôles exerce une activité de contrôle technique de véhicules automobiles, sur deux établissements situés à [Localité 3] et [Localité 5].



Le 24 septembre 2005, elle a adhéré pour son premier centre de contrôle situé à [Localité 5] à la société A3S. 



Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.



Le 14 septembre 2006, la Société d'Expertises et de Contrôles a obtenu son agrément préfectoral pour ce premier centre.



Le 2 mai 2017, la Société d'Expertises et de Contrôles a sollicité l'admission de son second centre de contrôle situé à [Localité 3], ce qui lui a été accordé par la Coopérative A3S le 5 mai 2017.



Le 15 mai 2017, une convention de sociétariat a été conclue entre les deux parties.



Par courrier du 10 juillet 2018, lui reprochant des manquements contractuels, la Société d'Expertises et de Contrôles a informé la Coopérative de sa décision de résilier la convention de sociétariat.



En réponse, la Coopérative s'est opposée à ce départ et a sollicité une indemnité compensatrice forfaitaire.



Par courrier du 27 juillet 2018, la Société d'Expertises et de Contrôles a confirmé sa décision de retrait.



Par courrier du 30 octobre 2018, la Coopérative a mis en demeure la société de régler la somme de 17000 euros correspondant aux indemnités de résiliation due par les deux centres de contrôle et la somme de 1.322,40 euros au titre du solde de la facture n°1851318.



Par acte en date du 9 avril 2019, la Coopérative A3S a assigné la Société d'Expertises et de Contrôles devant le tribunal de commerce de Marseille afin de :

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 1322,40 euros TTC au titre de sa facture partiellement impayée assortie des intérêts égal à trois fois le taux intérêt légal à compter du 2 août 2018,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour la facture impayée,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 17000 euros TTC au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, majoré des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2018, 

- débouter la Société d'Expertises et de Contrôles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit au remboursement de capital social sollicité par la Société d'Expertises et de Contrôles, 

- ordonner la compensation entre l'indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts, diminué de la somme de 9,58 euros par part sociale correspondant aux pertes de 2018, 

En tout état de cause : 

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 5000 euros au titre de l'article 700,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles aux entiers dépens, 

- ordonner l'exécution provisoire.



Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :  

- débouté la société A3S de sa demande en paiement d'une facture partiellement impayée;

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles SARL à payer à la société A3S la somme de 17 000 euros TTC au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;

- condamné reconventionnellement la société A3S à payer à la Société d'Expertises et de Contrôles SARL la somme de 800 euros en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital social de la société A3S, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ;

- ordonné la compensation judiciaire à due concurrence entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts ;

- ordonné à la société A3S de procéder au paiement immédiat à la Société d'Expertises et de Contrôles de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts ;

- débouté la Société d'Expertises et de Contrôles SARL de toutes ses autres demandes reconventionnelles, fins et conclusions au titre de la remise de fichiers clients et de dommages-intérêts ;

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles SARL à payer à la société A3S la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

- ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.



Le tribunal a considéré que : 



-Sur la facture partiellement impayée assortie des intérêts de retard : 

- le bon de commande produit n'est pas signé par la société débitrice, aucune preuve de la livraison des liasses n'est apportée, de sorte que la Coopérative ne prouve pas l'existence d'une obligation au sens de l'article 1315 du code civil.

-Sur l'application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur : 

- le 24 septembre 2005, la Société d'Expertises et de Contrôles a signé un bulletin d'engagement dans lequel elle s'engageait à respecter les statuts et règlements de la Coopérative, dont il résulte notamment que l'associé s'engage pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois, ces dispositions étant reprises à la convention de sociétariat signée le 9 mai 2017 par la société ; le règlement intérieur sur lequel s'appuie la société A3S a été approuvé en assemblée générale le 30 juillet 2016 et est opposable à tous les associés coopérateurs,

- l'article L231-5 du code de commerce invoqué par la défenderesse n'est pas applicable dès lors que la relation entre une société coopérative et ses associés-coopérateur est régie par les lois qui ont structuré l'activité coopérative.

-Sur la demande de versement d'une indemnité de résiliation : 

 - il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que la société défenderesse, liée à la Coopérative jusqu'au 13 septembre 2020 pour le centre de Taverny et jusqu'au 19 juin 2019 pour le centre de Gennevilliers, a unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative fin juillet 2018, après avoir adressé un courrier de résiliation le 10 juillet 2018 pour le 30 septembre 2018, sans respecter les formes prévues par les statuts et le préavis de six mois qu'elle avait accepté en signant la convention de sociétariat,

- les dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur de la Coopérative sont donc applicables et prévoient une indemnité compensatrice correspondant en l'espèce à 17000 euros HT.

-Sur l'assimilation de la clause d'indemnité à une clause pénale : 

- Le règlement intérieur définit comme base d'indemnité compensatrice forfaitaire la dernière année d'achat de liasse de contrôle.

- Les relations entre une coopérative et un coopérateur dépassent les relations commerciales traditionnelles. Le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure, créant un préjudice notable pour la Coopérative. Par ailleurs, la société n'apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère disproportionné de la clause. 

-Sur la demande reconventionnelle de remboursement des parts sociales : 

- La Coopérative ne produit aucun élément pour justifier une décision de l'assemblée générale sur l'imputation des pertes de l'exercice 2018 sur la valeur des parts sociales. En conséquence, la Coopérative doit rembourser à la société ses parts sociales à la valeur nominale. 

- Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts. 

-Sur la fraction de réserve prévue à l'article 42 des statuts : 

-Aucun élément n'est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société au titre de l'application de l'article 42 des statuts relatif à la ristourne coopérative. La Coopérative doit verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue.

-Sur la demande reconventionnelle de la restitution des fichiers clients : 

- En application du code de la route, la Coopérative n'ayant pas l'agrément en qualité de réseau, il lui est interdit de collecter des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l'UTAC. 

- Aux termes des dispositions applicables à la Coopérative, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs. Ces services sont résiliés dès que le sociétaire n'est plus rattaché à la Coopérative. Celui-ci s'engage le jour de son départ à demander l'intervention du service informatique de la Coopérative pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures. 

- Aucune demande d'intervention du service informatique de la Coopérative visant à permettre l'extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel tiers n'a été exprimée par la société ni avant ni après son départ.



Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l'avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.





Par déclaration du 27 août 2020, la Société d'Expertises et de Contrôles a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Marseille et de l'ordonnance rectificative en ce que le tribunal a : 

- jugé que la Société d'Expertises et de Contrôles n'avait pas respecté le préavis ; 

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles au paiement de l'indemnité de 17000 euros pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, outre intérêts ; 

- débouté la Société d'Expertises et de Contrôles de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 euro ; 

- débouté la Société d'Expertises et de Contrôles de ses demandes de dommages et intérêts et de celles au titre de l'article 700, outre les dépens ; 

- condamné la Société d'Expertises et de Contrôles au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.





Par conclusions déposées et notifiées le 8 août 2023, la Société d'Expertises et de Contrôles demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Société d'Expertises et de Contrôles à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020,

En conséquence, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé que la Société d'Expertises et de Contrôles n'avait pas respecté le préavis,

- l'a condamnée au paiement de l'indemnité de 17000 euros pour non-respect du préavis et de l'engagement statutaire, outre les intérêts,

- l'a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 euro,

- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de celles au titre de l'article 700, outre les dépens,

- l'a condamnée au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

- dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l'en débouter,

Subsidiairement, 

- dire, juger et constater que l'article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif,

En conséquence, 

- réduire le montant de l'indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 euro,

- la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité,

- condamner la société Coopérative A3S à payer à la Société d'Expertises et de Contrôles la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts, plus intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris.



Par conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2023, la Coopérative A3S demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté la Coopérative A3S de sa demande portant sur le règlement du solde de sa facture restée impayée assortie des intérêts légaux et statuant à nouveau :

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 2400 euros TTC au titre de sa facture impayée déduction faite des deux avoirs consentis à la Société d'Expertises et de Contrôles d'un montant de 1077,60 euros, soit la somme de 1322,40 euros, assortie des intérêts égal à trois fois le taux intérêt légal à compter du 2 août 2018,

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la Coopérative A3S la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour la facture impayée ;

- confirmer pour le surplus le jugement du 21 juillet 2020 ;

Y ajoutant ;

-dire et juger que la Coopérative A3S a réglé entre les mains de la Société d'Expertises et de Contrôles, la ristourne qui lui était due au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 3 471,82 euros ;

- constater l'extinction de la créance de ristourne due par la Coopérative A3S à la Société d'Expertises et de Contrôles ;

- débouter la Société d'Expertises et de Contrôles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles, à payer à la Coopérative A3S la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société d'Expertises et de Contrôles, aux entiers dépens d'appel.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023. 





MOTIFS :



Les dispositions du jugement entrepris ayant :



- condamné la société A3S Coopérative à payer à la société d'Expertises et de Contrôles la somme de 800 euros en remboursement des parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, 

- ordonné à la société Coopérative A3S de procéder au paiement immédiat à la société D'Expertises et de Contrôles de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts,

ne font l'objet, en cause d'appel, d'aucune discussion par les parties, la société intimée justifiant d'ailleurs avoir procédé au règlement des sommes qui lui incombaient à ce titre.



Elles seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.



Sur la demande d'indemnité de la société Coopérative A3S :



Il est constant, en l'espèce, que la société A3S est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable et a pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.



L'article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.



En vertu de l'article 7 du même texte, les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative. Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.



En outre, en vertu de l'article 1 alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1983 applicable au présent litige, relatif aux sociétés coopératives artisanales, par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.



L'article 14 des statuts de la société Coopérative A3S stipule que ' Par son admission, le sociétaire s'engage en activité avec la coopérative pour le ou les centres de contrôle qu'il exploite pour une période minimale dont la prise d'effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de secrétariat'.



L'article 15 intitulé ' Démission-Exclusion-Requalification' est ainsi libellé: ' Tout associé a le droit de se retirer de la coopérative à l'issue de sa période minimale d'engagement en activité en respectant un délai de préavis de 6 mois; la décision de retrait doit être notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de non respect du délai de préavis, l'associé est redevable d'une pénalité à titre d'indemnité fixée par le règlement intérieur et figurant dans la convention de secrétariat (....)'



Par ailleurs l'article 29 énonce que ' Un règlement intérieur complète et précise les dispositions des présents statuts. Ses dispositions ont la même force obligatoire que les statuts. Le règlement intérieur général est mis en ligne sur le site de la Coopérative et ses mises à jour par le conseil d'administration font l'objet d'information et d'explication par e-mail auprès de chaque associé( ...) Les modifications sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire (...)'



Il ressort de l'article 4-2 du règlement intérieur de la société Coopérative A3S du 30 juillet 2016 ( pièce n° 3) que ' Par son adhésion, chaque associé s'oblige à participer aux activités de la coopérative et à cet effet s'engage pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de six mois à (....)

- respecter et appliquer sans réserve les dispositions établies dans les documents en vigueur de la coopérative, notamment les statuts, le règlement intérieur, le cahier des charges portant réglementation du contrôle technique, procédures des systèmes de qualité et la convention d'achat réseau (...)'



L'article 5-1 prévoit que ' Tout associé peut se retirer de la coopérative dans les conditions spécifiées par les dispositions de l'article 15 des statuts qui fixent également le cas où tout associé peut-être radié' et stipule que ' Dans l'hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice équivalente à la somme de la dernière année d'achats de liasses de contrôle'.



Il est établi que le 24 septembre 2005, la société d'Expertises et de Contrôles a sollicité son admission en qualité d'associé coopérateur auprès de la société A3S.



La société appelante a alors signé un bulletin d'engagement confirmant solliciter ' l'admission dans la 'Coopérative Nationale des Entreprises de l'Inspection Technique des Véhicules' conformément à ses statuts, règlement intérieur et cahier des charges que je m'engage à respecter, et à appliquer l'ensemble des dispositions qui y sont établies'.



Elle a, en outre, conclu le 15 mai 2017 une convention de sociétariat avec l'intimée, laquelle prévoit, s'agissant de sa durée ( article 11-2) que ' Elle est conclue pour une durée deux ans à dater de l'agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l'assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente'.



Il résulte ainsi de ces éléments que la société d'Expertises et de Contrôles, en adhérant à la Coopérative, était tenue de se conformer aux dispositions des statuts, du règlement intérieur lors de son admission et des règlements ultérieurs adoptées par les assemblées générales extraordinaires ainsi de la convention de sociétariat.



Or, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, le règlement intérieur du 30 juillet 2016 utilisé comme référence par la société intimée a été approuvé en assemblée générale de la Coopérative le 30 juillet 2016 et est dès lors opposable à tous les associés-coopérateurs, de sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que l'article 5-1 dudit document fixant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ne lui est pas opposable et ce peu importe que ni les statuts et ni la convention de sociétariat ne mentionnent le montant des indemnités en cas de départ anticipé.



De même, il ne peut-être tiré aucune conséquence de l'article 1-2 de la convention de sociétariat liant les parties et précisant que ' Domaine d'application: Elle annule et remplace le règlement intérieur précédemment à l'article 51 des statuts A3S et d'applique rétroactivement à chaque sociétaire à l'issue de l'assemblée générale du 22 septembre 2012" dès lors que l'article 3 relatif aux engagement du sociétaire rappelle que celui-ci est tenue notamment de:

- respecter et appliquer sans réserve les dispositions dans les documents en vigueur de la Coopérative A 3S notamment, statuts, règlement intérieur, cahier des charges (...), 

- appliquer les décision collectives découlant des assemblées générales (...)'



Dans ces conditions, les modifications du règlement intérieur régulièrement approuvées en assemblée générales en 2016 sont bien applicables à tout sociétaire, dont la société appelante.



En l'occurrence, la société d'Expertises et de Contrôles a obtenu un premier agrément préfectoral pour son centre de contrôle technique poids lourds ( PL) situé à [Localité 5] le 14 septembre 2006 et un second agrément préfectoral relatif à son centre de contrôle technique poids lourds ( PL) situé à [Localité 3] le 20 juin 2017.



Conformément, aux statuts, au règlement intérieur et à la convention de secrétariat susvisés, l'engament coopératif de la société appelante s'est donc renouvelé, à défaut de dénonciation dans les délais sus-énoncés:



- 5 fois et pur la dernière fois le 14 septembre 2018 pour le centre de [Localité 5],

- aucune fois pour le centre de [Localité 3].



Celle-ci a adressé un courrier le 10 juillet 2018 informant la Coopérative de son intention de résilier son engagement à effet du 30 septembre 2018. Toutefois, ce courrier de démission ne pouvait prendre effet, au regard des dispositions qui précèdent, qu'à l'issue du renouvellement de la convention à savoir:



- le 13 septembre 2020 pour le centre de [Localité 5],

- le19 juin 2019 pour le centre de [Localité 3].



Il ressort des pièces produites que la société d'Expertises et de Contrôles a cessé toute relation avec la société A3S à compter de la fin du mois de juillet 2018, sans respecter le délai de préavis de six mois qui lui avait était imparti et qu'elle avait accepté.



En effet, c'est en vain que cette dernière prétend qu'il n'est aucunement fait obligation à l'adhérant de notifier son préavis six mois avant l'échéance, une telle allégation étant contraire aux dispositions de l'article 11-2 de la convention de sociétariat qu'elle a dûment régularisée et qui indique que ' Elle ( la convention) est conclue pour une durée deux ans à dater de l'agrément préfectoral du contre de contrôle rattaché à la Coopérative A3S, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Sauf décision contraire de l'assemblée générale des sociétaires, la convention tacitement reconduite comporte les mêmes clauses et conditions que la précédente'.



Comme le rappelle à juste titre la société intimée, la relation entre une société coopérative et ses associés est régie par les lois qui ont structuré l'activité coopérative ainsi que les statuts de chaque coopérative, le droit coopératif pouvant ainsi déroger par des dispositions spéciales au droit commun des contrats. Il s'ensuit que le renouvellement du contrat ne donne pas naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée mais à un nouveau contrat à durée déterminée qui ne peut être résilié à tout moment mais uniquement à chaque échéance et moyennant le respect d'un préavis de six mois.



La société d'Expertises et de Contrôles n'a donc pas respecté les modalités de retrait de la société coopérative.



Se prévalant également de l'article 1184 du code civil, elle prétend également que la résiliation de la convention de sociétariat a été prononcée suite aux manquements de la société A3S à ses obligations contractuelles, déplorant l'absence de fourniture d'informations pré-contractuelles et notamment celle relative à l'état du marché de la coopérative pour leur permettre d'évaluer les dépenses à engager relativement à l'utilisation des services ainsi que le caractère de fournisseur unique de l'ensemble des produits de commercialisation, de formation et d'informatique de la Coopérative sans la possibilité d'exercer un libre choix des prestataires.



Elle se prévaut plus particulièrement de son courrier de démission du 10 juillet 2018 qui constitue en réalité une critique de la stratégie mise en place par la société A3S et l'indication que les orientations choisies ne lui convenaient plus.



Or, l'appelante ne produit aucun autre élément permettant d'étayer ses affirmations à l'exception du courrier susvisé qui constitue la seule difficulté dénoncée par l'appelante en près de treize années de relations contractuelles.



Quant à l'absence de tentative de conciliation de la part de la société A3S, une telle absence est tout autant à noter de la part de la société d'Expertises et de Contrôles qui s'est contentée de notifier à son partenaire sa décision de quitter la coopérative. De surcroît, un tel motif n'est pas de nature à justifier une résiliation de la convention aux torts exclusifs de l'intimée et à exonérer la partie appelante de son obligation de respecter le délai de préavis de six mois tel que prévu par la convention les liant.



La société appelante dénonce enfin une rupture d'égalité entre les sociétaires, faisant valoir que la politique de la Coopérative, décidée en 2014, respectait jusqu'à présent la liberté de retrait des sociétaires, auquel il n'était réclamé aucune pénalité de sortie.



Elle se fonde notamment sur un courriel de M. [K], fondateur et ancien directeur de la société intimé mais qui n'engage que lui ainsi des courriers recommandés adressés par le conseil de la société A3S en 2016 concernant trois sociétaires qui ont fait l'objet d'une procédure d'exclusion, laquelle n'obéit pas aux mêmes règles que celle du retrait anticipé.



En tout état de cause, la société A3S est parfaitement fondée à appliquer les dispositions résultant de ses statuts, de son règlement intérieur et de la convention de sociétariat.



Dans ces conditions, l'appelante ayant unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative dès la fin du mois de juillet 2018, sans respecter les dispositions de l'article 11 de la convention de secrétariat, l'article 5-1 du règlement intérieur lui est applicable.



Conformément à cet article, elle doit s'acquitter d'une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d'achat de liasses de contrôle, l'année de référence complète à prendre en compte étant l'année 2017.



Au regard des pièces produites, cette indemnité d'élève à la somme de 15000 euros pour le centre de [Localité 5] et 2000 euros pour centre de [Localité 3], soit un total de 17000 euros.



A titre subsidiaire, la société D'Expertises et de Contrôles demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro, au motif qu'il s'agit d'une clause pénale qui présente un caractère manifestement excessif au regard notamment du comportement de la Coopérative et de l'absence de préjudice réel subi par cette dernière.



En vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



Le caractère excessif de la clause doit d'apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société A3S.



Il est constant que celle-ci a été privée du versement d'une partie des recettes qu'elle escomptait jusqu'à la date d'échéance biennale du contrat, à savoir le 13 septembre 2020 pour le centre de [Localité 5] et le 19 juin 2019, pour le centre [Localité 3], alors que la société appelante a unilatéralement quitté le réseau à compter de la fin du mois de juillet 2018.



En effet, aux termes tant des statuts que de la convention de sociétariat, le sociétaire s'engage à utiliser les produits et prestations de service mis en oeuvre par la Coopérative et à payer sans tarder les factures émises par celle-ci relatives aux produits et services fournis par celle-ci.



La société A3S justifie avoir subi un préjudice conséquent consécutivement au départ d'un certain nombre de sociétaires au cours des exercices 2017 et 2018, alors que précisément elle avait fait le choix d'un investissement accru notamment en matériel informatique, qu'il résulte des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 qu'elle a dégagé une perte d'exploitation de 128353 euros contre un bénéfice de 483000 euros l'année précédente et que son résultat définitif est de -193657 euros contre 484300 euros au 31 décembre 2017.



En outre, en sa qualité de professionnel averti, la société appelante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d'activité concerné, la société A3S établissant que certains réseaux concurrents ont des durées d'affiliation et des montant bien supérieurs.





En considération de ces différents éléments, il convient d'appliquer strictement la sanction prévue pour le non respect de la période d'engagement et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Expertises et de Contrôles à payer à la société Coopérative A3S la somme de 17000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure.



Sur les demandes en paiement d'un solde de facture :



La société Coopérative A3S sollicite la condamnation de la société d'Expertises et de Contrôles à lui régler une somme de 1322,40 euros du solde d'une facture, faisant grief au tribunal de l'avoir déboutée de ce chef de demande.



Au soutien de sa demande, la société intimée communique :



- un bon de commande de liasses de procès-verbaux en date du 17 mai 2018 de la part de la société appelante pour un montant de 2400 euros,

- la facture en date du 5 juillet 2018 pour un montant total de 2400 euros,

- le bordereau d'envoi de la liasse des procès-verbaux en date du 22 mai 2018 émanant de la plate-forme logistique de [Localité 2] par Chronopost, l'adresse de livraison correspondant à celle de l'adresse de la société d'Expertises et de Contrôles et telle que figurant sur le bon de commande.



La société A3S justifie par ailleurs que le règlement de ladite facture a fait l'objet d'un rejet de prélèvement automatique en date du 14 août 2018 et que le montant réclamé à hauteur de 1322,40 euros correspond au solde restant dû après déduction de deux avoirs dont l'appelante a bénéficié en date du 5 juillet 2018, à savoir 916,80 euros pour le centre de [Localité 5] et 160,80 euros pour le centre de [Localité 3].



Au regard de ces éléments, la société A3S est fondée en sa demande en paiement au titre du solde de sa facture et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



La société appelante conteste, en outre, les intérêts contractuels qui lui sont réclamés, à savoir trois fois l'intérêt légal et l'indemnité forfaitaire de recouvrement ( 40 euros par facture impayée).



Or, l'article 12-8 du règlement intérieur de la Coopérative qui est opposable au sociétaire prévoit que le non paiement d'une facture entraîne de plein droit l'exigibilité:



- de pénalités pour retard de paiement calculées au taux fixé par le conseil d'administration sachant qu'il ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,

- d'une somme forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.



En conséquence, la société d'Expertises et de Contrôles sera condamnée à payer à la société Coopérative A3S la somme de 1322,40 euros au titre du solde de la facture impayée assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter 2 août 2018 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.





Sur la demande relative à la restitution des fichiers clients :



Il résulte du règlement intérieur de la Coopérative A3S et de la convention de sociétariat liant les parties que la coopérative fournit aux associés des prestations informatiques, facturées dans l'achat des liasses de contrôle VL ou PL et qui comprennent notamment la mise à disposition du logiciel de contrôle technique, pour la durée du rattachement du sociétaire à la coopérative.



Le protocole d'assistance et de maintenance informatique soumis par la coopérative aux sociétaires précise en son article 2 que le logiciel 'Logisystème II' pour le contrôle technique des véhicules légers et le logiciel 'Orion-PL' pour le contrôle technique des véhicules lourds sont la propriété de la Coopérative A3S, qui accorde à chaque sociétaire une licence personnelle d'utilisation, durant toute la période de son rattachement à la coopérative, et procède elle-même à l'installation du logiciel sur du matériel référencé ou autorisé par elle.

L'article 2.1.4 mentionne que 'lorsque l'installation de contrôle n'est plus rattachée à la Coopérative A3S, cela entraîne ipso facto l'interdiction d'utiliser ses logiciels et entraîne le retrait de la licence et la récupération immédiate des logiciels et de ses éléments pour les cas suivants : (...) démission du sociétaire ou exclusion de ce dernier (...).'

L'article 2.2 stipule que dans un tel cas, le sociétaire doit, au plus tard à 17h le jour de fin de rattachement à la Coopérative A3S, donner accès au service informatique A3S par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.



Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que pour chaque contrôle technique, les données relatives au client, au véhicule contrôlé et aux opérations de contrôle sont saisies et traitées au moyen du logiciel mis à disposition par la Coopérative A3S et qu'en cas de désinstallation ou de blocage du logiciel, le sociétaire ne peut plus accéder à ces données s'il n'a, au préalable, fait réaliser la procédure d'export de la base de donnée vers un format Excel.



Il appartient en conséquence à l'exploitant du centre de contrôle technique qui résilie la convention de sociétariat de prendre attache avec le service informatique de A3S avant la date d'effet de la résiliation pour organiser les opérations de désinstallation après export des données lui appartenant.



L'appelante prétend que la Coopérative A3S qui avait désactivé le logiciel à la suite de son départ, n'est jamais intervenue pour lui rétablir l'accès à sa base de donnée. Elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait de cette inertie.



Elle ne justifie cependant d'aucune demande d'intervention ou réclamation adressée à la Coopérative A3S pendant toute l'année ayant suivi son départ du réseau, concernant l'extraction de sa base de donnée.

Ce n'est que devant le tribunal de commerce par conclusions du 3 septembre 2019, en réponse à l'action intentée par la société Coopérative A3S en paiement de l'indemnité de résiliation, que la Société d'Expertises et de Contrôle a affirmé pour la première fois qu'elle avait dû faire appel à un prestataire extérieur, dont l'intervention ne lui avait pas été facturée, à titre commercial.



C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que la Société d'Expertises et de Contrôles ne justifiait d'aucun préjudice et l'ont déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point.



Partie succombante, la Société d'Expertises et de Contrôles sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société A3S de sa demande en paiement d'une facture partiellement impayée,



Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,



Condamne la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la société Coopérative A3S la somme de 1322,40 euros, assortie des intérêts égal à trois fois le taux intérêt légal à compter du 2 août 2018, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour la facture impayée,



Condamne la Société d'Expertises et de Contrôles à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Société d'Expertises et de Contrôles aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L231-1, code de commerce L231-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:07:50.653Z.