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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 février 2024, n° 20/10749

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***















































EXPOSE DU LITIGE





Par acte du 4 octobre 2011 Madame [D] [U] a acquis un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 10] à [Localité 9].



Par demande déposée le 8 juin 2015 auprès de la commune de [Localité 9], elle a sollicité un certificat d'urbanisme afin de réaliser une barrière et fermer une terrasse de plain-pied existante devant sa propriété.

 

Par un arrêté en date du 29 juillet 2015, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que cette terrasse, déjà existante, se situait sur le domaine public.



Par décision du 9 octobre 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours contre ce refus de certificat aux motifs que « l'emprise de la terrasse se situe effectivement sur le domaine public communal ».



Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2017 et l'arrêté rendu par le Maire de [Localité 9] le 29 juillet 2015.



[D] [U] a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 9] le 08 octobre 2019 pour la réalisation d'une barrière permettant de fermer cette terrasse existante et accolée à la maison afin de sécuriser l'accès à celle-ci.



Par arrêté en date du 9 décembre 2019, le maire de [Localité 9] s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante aux motifs que les travaux projetés ont pour effet de privatiser une partie du domaine public routier communal.



Par décision du 5 octobre 2020 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté [D] [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, aux motifs que si l'acte notarié du 4 octobre 2011 mentionne que l'assiette sur laquelle est édifié l'immeuble lui appartenant comporte une petite terrasse, le tracé du plan annexé n'est pas identique à celui produit par la demanderesse à l'occasion de sa demande de travaux, tandis qu'aucun document d'arpentage ne permet de vérifier la consistance de sa parcelle, qu'en conséquence elle n'établit pas la propriété de la parcelle revendiquée.



Par acte du 6 novembre 2020 [D] [U] a interjeté appel de la décision.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, l'appelante demande à la cour de:



- DECLARER recevables les conclusions d'appelant n°2 signifiées le 13 juillet 2021,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a déclaré le Tribunal judiciaire compétent,

- L'INFIRMER pour le surplus.



Statuant de nouveau :

A titre principal,

- DIRE que Madame [D] [U] est propriétaire de l'emprise foncière de la terrasse en vertu d'un titre translatif de propriété en date du 4 octobre 2001,

A titre subsidiaire,

- DIRE que Madame [D] [U] est devenue propriétaire de l'emprise de la terrasse par le jeu de la prescription acquisitive abrégée,

A titre infiniment subsidiaire,

- DIRE que Madame [D] [U] est devenue propriétaire de l'emprise de la terrasse par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire,

En tout état de cause,



- CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

- CONDAMNER la commune de [Localité 9] à verser à Madame [U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTER la commune de [Localité 9] de toutes ses fins et demandes,

- CONDAMNER la commune de [Localité 9] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pauline BOUGI, avocat aux offres de droit.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir:

- que la demande subsidiaire visant à faire reconnaître sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive est recevable puisqu'elle a été formulée dans ses conclusions signifiées le 13 juillet 2021, soit dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile et en réplique aux conclusions signifiées par l'intimée le 30 avril 2021 au titre de l'imprescriptibilité du domaine public ;

- que la terrasse mentionnée dans les actes de propriété n'est pas celle dont l'assiette est revendiquée par Madame [U];

- que la question qui se pose dans cette affaire n'est pas de déterminer la consistance de la parcelle revendiquée par Madame [U] mais bien au contraire de dire si l'assiette de cette parcelle est comprise dans les limites de la propriété appartenant à Madame [U] ;

- que la commune de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de sa propriété ;

- que les limites des parcelles telles qu'elles apparaissent sur le plan cadastral ne constituent pas une preuve des limites réelles de propriété, puisque le cadastre est un document administratif, utilisé notamment pour établir les impositions foncières, il n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer une preuve valable de la propriété ;

- que la parcelle litigieuse appartient à la famille de Madame [D] [U] depuis le 14 septembre 1945, date à laquelle son grand-père est devenu propriétaire de cette parcelle ;

- que l'immeuble légué à Madame [D] [U], d'une surface de 2 ares et 66 ca, qui figurait à l'époque au cadastre section [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 8]), comprenait deux appartements désignés comme suit : « une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée un appartement T3 comprenant une cuisine, un salon séjour, deux chambres, une salle d'eau avec wc, des dégagements, une petite terrasse avec un rangement et à l'étage un appartement de type trois comprenant une cuisine, un salon séjour, deux chambres, une salle d'eau avec WC. Garage attenant ».

- que si les actes successifs ne mentionnent pas expressément ce « petit bout de parcelle » tous les indices concordent pour dire qu'elle fait nécessairement partie de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 4] aujourd'hui devenue les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 10] ;

- que l'acte de vente indique que le terrain d'assiette de la propriété de Madame [D] [U] (cadastré à l'époque section [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 7]) est limité, à l'ouest, par la [Adresse 13] (aujourd'hui désignée « [Adresse 12] »).

- que la « partie » de terrain située entre la maison de Madame [D] [U] et la [Adresse 13] (ancien chemin [Adresse 12]) fait intégralement partie de l'emprise foncière de la propriété ;

- que cette maison était auparavant utilisée à usage de bergerie et que la terrasse en constituait la sortie et ce avant l'aménagement du chemin [Adresse 12] par la commune ;

- qu'il appartient à la commune de rapporter la preuve de son droit de propriété soit en présentant un titre écrit, soit en prouvant qu'elle a acquis la propriété en se comportant publiquement comme propriétaire depuis plus de trente ans.

- qu'elle considère en être propriétaire en raison de l'absence de références cadastrales de la parcelle ;

- que ce « bout de parcelle » n'est ni affecté à l'usage du public, l'accès piétonnier se faisant sur le trottoir de la rue d'en face, ni affecté à un service public :

- que la cour administrative d'appel n'a pas reconnu que l'assiette de la terrasse appartenant au domaine public ;

- qu'elle a acquis cette parcelle par prescription abrégée en application de l'article 2272 du code civil puisque le « bout de parcelle » litigieux a toujours fait partie de la propriété [U] au moins depuis 1945 lorsque la maison n'était alors qu'une bergerie et que la terrasse en béton édifiée sur cette parcelle (en forme de triangle sur le plan) était accolée au garage depuis sa construction en 1972 ;





Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de :



Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 juillet 2021 en ce qu'elle reprennent tardivement le moyen tenant à la prescription acquisitive de la dalle litigieuse, en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile,



Sur le fond, débouter madame [D] [N]-[U] de toutes ses fins et demandes,

Confirmer en conséquence le jugement du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Condamner madame [D] [N]-[U] à payer en cause d'appel une somme de 3.000 euros à la commune de [Localité 9] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1940 du code civil,



Condamner madame [D] [N]-[U] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.



L'intimée réplique:

- que les conclusions signifiées le 13 juillet 2021 devront être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile en ce qu'elles reprennent tardivement le moyen tenant à la prescription acquisitive de la dalle litigieuse.

- que les biens relevant du domaine public sont imprescriptibles selon l'article L 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques ;



-sur le fond que les deux actes authentiques du 9 janvier 1962 et du 4 octobre 2011 font état d'une même surface de 2 are 66 centiares pour la parcelle désormais cadastrée section [Cadastre 3] :

- que la limite ouest de la parcelle [Cadastre 8] (désormais [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 10]) confronte à l'ouest le domaine public constituant la [Adresse 13]/[Adresse 12], le domaine public s'étendant jusqu'à la limite ouest de la parcelle privée [Cadastre 11] ;

- que madame [D] [N]-[U] confond bande roulante de la voie publique et délimitation du domaine public qui, en l'espèce, est située au droit de la construction de la requérante ;

- que le plan cadastral annexé à l'acte authentique en date du 9 janvier 1962 fait clairement apparaître les limites de la parcelle [Cadastre 8] (désormais [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 10]), comme étant coloriée en rouge.

- que l'emprise de la parcelle telle que déterminée par l'acte authentique du 9 janvier 1962 ne fait aucunement apparaître l'emprise de la dalle querellée dans le périmètre de la parcelle [Cadastre 8] acquise par madame [C] [M]-[N], mère de la requérante ;

- que le plan de masse de la déclaration préalable de travaux du 8 octobre 2019 fait apparaître la ligne séparative entre le fonds [N] et le domaine public :

- que l'appartenance de cette zone au domaine public routier de la commune de [Localité 9], apparaît incontestable tant au regard du cadastre que des aménagements à usage de voie ;



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de «dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.







Sur la recevabilité de la demande subsidiaire au titre de la prescription acquisitive



L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



La commune de [Localité 9] soutient l'irrecevabilité du moyen de prescription acquisitive opposée par l'appelante aux motifs que celui-ci n'a été exposé qu'à l'occasion des deuxièmes conclusions notifiées le 13 juillet 2021.



L'appelante rétorque qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau, puisqu'il a effectivement été soulevé en première instance, et qu'elle l'a à nouveau soulevé en cause d'appel en réponse au moyen d'imprescriptibilité du domaine public soulevé par la Commune dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2021.



La cour observe que le moyen soulevé au titre de la prescription n'est pas un moyen nouveau et qu'il intervient effectivement en réponse à un moyen soulevé par l'intimé. Les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 par l'appelante, comprenant ce moyen, ne sont donc pas irrecevables au sens des dispositions précitées.



Sur la demande au titre du droit de propriété de [D] [U]



[D] [U] se fonde sur l'article 711 du code civil selon lequel « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations » et soutient que la parcelle litigieuse appartient à sa famille depuis 1945, que la propriété du bien a ensuite été acquise par [C] [M] veuve [N], sa mère, selon acte notarié du 9 janvier 1962, pour ensuite lui être attribuée le 4 octobre 2001 par legs.



La lecture de l'acte de vente du 14 septembre 1945 mentionne que le terrain d'assiette de la propriété de Madame [D] [U] est limité, à l'ouest par la [Adresse 13], désormais désignée « [Adresse 12] ».



L'acte authentique du 9 janvier 1962 précise les limites de la parcelle en indiquant les confronts : au sud la [Adresse 2], à l'ouest la [Adresse 13], actuellement [Adresse 12]. Les deux actes authentiques font état d'une même surface de 2 are 66 centiares



Il n'est pas contesté que la zone litigieuse située en façade du bien appartenant à l'appelante n'est pas cadastrée et qu'aucun acte authentique ne fait mention de l'existence de cette dalle, parfois dénommée terrasse par l'appelante. Il appartient donc à l'intéressée de produire tous éléments permettant de lui attribuer la propriété de cette zone.



La lecture des deux actes authentiques permet de conclure que les limites de la parcelle appartenant à l'appelante sont celles posées par les rues qui la confrontent directement et notamment la [Adresse 12], qui constitue par sa nature de bande roulante adjacente à une voie de circulation une partie du domaine public communal.



Les photographies versées aux débats représentent en effet la configuration des lieux en tenant compte de la proximité immédiate de la parcelle litigieuse avec la bande roulante de la voie [Adresse 12], la présence de trottoirs aménagés et de places de stationnement. Ces éléments conduisant à considérer la position adoptée par la commune comme fondée.



Par ailleurs il ne peut être contesté que l'appelante a produit à l'appui de sa déclaration préalable de travaux du 8 octobre 2019 un plan de masse exposant clairement les limites séparatives de sa parcelle avec le domaine public, et excluant sans contradiction ladite dalle.



Il en résulte que la dalle surélevée objet du litige ne relève pas du périmètre de la parcelle [Cadastre 3].



S'agissant du moyen soulevé au titre de la prescription acquisitive, la nature publique de la zone concernée est de nature à empêcher tout moyen de prescription acquisitive, qu'elle soit trentenaire ou abrégée en raison du caractère imprescriptible du domaine public.



En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de la propriété de la dalle surélevée, [D] [U] sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé.





Sur la demande indemnitaire formulée par [D] [U]



En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient à l'appelante d'établir les faits au soutien de ses prétentions.



En l'espèce l'appelante ne développe aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette demande, qui n'est dès lors pas étayée. Il conviendra de la rejeter et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce, il n'est pas démontré que [D] [U] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la commune de [Localité 9].



La commune de [Localité 9] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.



sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



[D] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 9].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Déclare recevables les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 par [D] [U] ;

 

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant ;



Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;



Condamne [D] [U] aux entiers dépens ;







Condamne [D] [U] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 22 FEVRIER 2024

ac

N° 2024/ 75









Rôle N° RG 20/10749 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPNH







[D] [U]





C/



Commune COMMUNE DE [Localité 9]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Pauline BOUGI





SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribulanl d'Aix-en-Provence en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01161.





APPELANTE



Madame [D] [U] née [N]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 





INTIMEE



COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, [Adresse 6]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 







*-*-*-*-*























COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.





La Cour était composée de : 



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller





qui en ont délibéré.







Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.









ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***















































EXPOSE DU LITIGE





Par acte du 4 octobre 2011 Madame [D] [U] a acquis un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 10] à [Localité 9].



Par demande déposée le 8 juin 2015 auprès de la commune de [Localité 9], elle a sollicité un certificat d'urbanisme afin de réaliser une barrière et fermer une terrasse de plain-pied existante devant sa propriété.

 

Par un arrêté en date du 29 juillet 2015, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que cette terrasse, déjà existante, se situait sur le domaine public.



Par décision du 9 octobre 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours contre ce refus de certificat aux motifs que « l'emprise de la terrasse se situe effectivement sur le domaine public communal ».



Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2017 et l'arrêté rendu par le Maire de [Localité 9] le 29 juillet 2015.



[D] [U] a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 9] le 08 octobre 2019 pour la réalisation d'une barrière permettant de fermer cette terrasse existante et accolée à la maison afin de sécuriser l'accès à celle-ci.



Par arrêté en date du 9 décembre 2019, le maire de [Localité 9] s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la requérante aux motifs que les travaux projetés ont pour effet de privatiser une partie du domaine public routier communal.



Par décision du 5 octobre 2020 le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté [D] [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, aux motifs que si l'acte notarié du 4 octobre 2011 mentionne que l'assiette sur laquelle est édifié l'immeuble lui appartenant comporte une petite terrasse, le tracé du plan annexé n'est pas identique à celui produit par la demanderesse à l'occasion de sa demande de travaux, tandis qu'aucun document d'arpentage ne permet de vérifier la consistance de sa parcelle, qu'en conséquence elle n'établit pas la propriété de la parcelle revendiquée.



Par acte du 6 novembre 2020 [D] [U] a interjeté appel de la décision.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, l'appelante demande à la cour de:



- DECLARER recevables les conclusions d'appelant n°2 signifiées le 13 juillet 2021,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il a déclaré le Tribunal judiciaire compétent,

- L'INFIRMER pour le surplus.



Statuant de nouveau :

A titre principal,

- DIRE que Madame [D] [U] est propriétaire de l'emprise foncière de la terrasse en vertu d'un titre translatif de propriété en date du 4 octobre 2001,

A titre subsidiaire,

- DIRE que Madame [D] [U] est devenue propriétaire de l'emprise de la terrasse par le jeu de la prescription acquisitive abrégée,

A titre infiniment subsidiaire,

- DIRE que Madame [D] [U] est devenue propriétaire de l'emprise de la terrasse par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire,

En tout état de cause,



- CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

- CONDAMNER la commune de [Localité 9] à verser à Madame [U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTER la commune de [Localité 9] de toutes ses fins et demandes,

- CONDAMNER la commune de [Localité 9] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pauline BOUGI, avocat aux offres de droit.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir:

- que la demande subsidiaire visant à faire reconnaître sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive est recevable puisqu'elle a été formulée dans ses conclusions signifiées le 13 juillet 2021, soit dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile et en réplique aux conclusions signifiées par l'intimée le 30 avril 2021 au titre de l'imprescriptibilité du domaine public ;

- que la terrasse mentionnée dans les actes de propriété n'est pas celle dont l'assiette est revendiquée par Madame [U];

- que la question qui se pose dans cette affaire n'est pas de déterminer la consistance de la parcelle revendiquée par Madame [U] mais bien au contraire de dire si l'assiette de cette parcelle est comprise dans les limites de la propriété appartenant à Madame [U] ;

- que la commune de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve de sa propriété ;

- que les limites des parcelles telles qu'elles apparaissent sur le plan cadastral ne constituent pas une preuve des limites réelles de propriété, puisque le cadastre est un document administratif, utilisé notamment pour établir les impositions foncières, il n'a aucune valeur juridique et ne peut constituer une preuve valable de la propriété ;

- que la parcelle litigieuse appartient à la famille de Madame [D] [U] depuis le 14 septembre 1945, date à laquelle son grand-père est devenu propriétaire de cette parcelle ;

- que l'immeuble légué à Madame [D] [U], d'une surface de 2 ares et 66 ca, qui figurait à l'époque au cadastre section [Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 8]), comprenait deux appartements désignés comme suit : « une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée un appartement T3 comprenant une cuisine, un salon séjour, deux chambres, une salle d'eau avec wc, des dégagements, une petite terrasse avec un rangement et à l'étage un appartement de type trois comprenant une cuisine, un salon séjour, deux chambres, une salle d'eau avec WC. Garage attenant ».

- que si les actes successifs ne mentionnent pas expressément ce « petit bout de parcelle » tous les indices concordent pour dire qu'elle fait nécessairement partie de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 4] aujourd'hui devenue les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 10] ;

- que l'acte de vente indique que le terrain d'assiette de la propriété de Madame [D] [U] (cadastré à l'époque section [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 7]) est limité, à l'ouest, par la [Adresse 13] (aujourd'hui désignée « [Adresse 12] »).

- que la « partie » de terrain située entre la maison de Madame [D] [U] et la [Adresse 13] (ancien chemin [Adresse 12]) fait intégralement partie de l'emprise foncière de la propriété ;

- que cette maison était auparavant utilisée à usage de bergerie et que la terrasse en constituait la sortie et ce avant l'aménagement du chemin [Adresse 12] par la commune ;

- qu'il appartient à la commune de rapporter la preuve de son droit de propriété soit en présentant un titre écrit, soit en prouvant qu'elle a acquis la propriété en se comportant publiquement comme propriétaire depuis plus de trente ans.

- qu'elle considère en être propriétaire en raison de l'absence de références cadastrales de la parcelle ;

- que ce « bout de parcelle » n'est ni affecté à l'usage du public, l'accès piétonnier se faisant sur le trottoir de la rue d'en face, ni affecté à un service public :

- que la cour administrative d'appel n'a pas reconnu que l'assiette de la terrasse appartenant au domaine public ;

- qu'elle a acquis cette parcelle par prescription abrégée en application de l'article 2272 du code civil puisque le « bout de parcelle » litigieux a toujours fait partie de la propriété [U] au moins depuis 1945 lorsque la maison n'était alors qu'une bergerie et que la terrasse en béton édifiée sur cette parcelle (en forme de triangle sur le plan) était accolée au garage depuis sa construction en 1972 ;





Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de :



Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 juillet 2021 en ce qu'elle reprennent tardivement le moyen tenant à la prescription acquisitive de la dalle litigieuse, en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile,



Sur le fond, débouter madame [D] [N]-[U] de toutes ses fins et demandes,

Confirmer en conséquence le jugement du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Condamner madame [D] [N]-[U] à payer en cause d'appel une somme de 3.000 euros à la commune de [Localité 9] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1940 du code civil,



Condamner madame [D] [N]-[U] à payer à la commune de [Localité 9] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.



L'intimée réplique:

- que les conclusions signifiées le 13 juillet 2021 devront être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du Code de procédure civile en ce qu'elles reprennent tardivement le moyen tenant à la prescription acquisitive de la dalle litigieuse.

- que les biens relevant du domaine public sont imprescriptibles selon l'article L 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques ;



-sur le fond que les deux actes authentiques du 9 janvier 1962 et du 4 octobre 2011 font état d'une même surface de 2 are 66 centiares pour la parcelle désormais cadastrée section [Cadastre 3] :

- que la limite ouest de la parcelle [Cadastre 8] (désormais [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 10]) confronte à l'ouest le domaine public constituant la [Adresse 13]/[Adresse 12], le domaine public s'étendant jusqu'à la limite ouest de la parcelle privée [Cadastre 11] ;

- que madame [D] [N]-[U] confond bande roulante de la voie publique et délimitation du domaine public qui, en l'espèce, est située au droit de la construction de la requérante ;

- que le plan cadastral annexé à l'acte authentique en date du 9 janvier 1962 fait clairement apparaître les limites de la parcelle [Cadastre 8] (désormais [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 10]), comme étant coloriée en rouge.

- que l'emprise de la parcelle telle que déterminée par l'acte authentique du 9 janvier 1962 ne fait aucunement apparaître l'emprise de la dalle querellée dans le périmètre de la parcelle [Cadastre 8] acquise par madame [C] [M]-[N], mère de la requérante ;

- que le plan de masse de la déclaration préalable de travaux du 8 octobre 2019 fait apparaître la ligne séparative entre le fonds [N] et le domaine public :

- que l'appartenance de cette zone au domaine public routier de la commune de [Localité 9], apparaît incontestable tant au regard du cadastre que des aménagements à usage de voie ;



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de «dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.







Sur la recevabilité de la demande subsidiaire au titre de la prescription acquisitive



L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



La commune de [Localité 9] soutient l'irrecevabilité du moyen de prescription acquisitive opposée par l'appelante aux motifs que celui-ci n'a été exposé qu'à l'occasion des deuxièmes conclusions notifiées le 13 juillet 2021.



L'appelante rétorque qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau, puisqu'il a effectivement été soulevé en première instance, et qu'elle l'a à nouveau soulevé en cause d'appel en réponse au moyen d'imprescriptibilité du domaine public soulevé par la Commune dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2021.



La cour observe que le moyen soulevé au titre de la prescription n'est pas un moyen nouveau et qu'il intervient effectivement en réponse à un moyen soulevé par l'intimé. Les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 par l'appelante, comprenant ce moyen, ne sont donc pas irrecevables au sens des dispositions précitées.



Sur la demande au titre du droit de propriété de [D] [U]



[D] [U] se fonde sur l'article 711 du code civil selon lequel « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations » et soutient que la parcelle litigieuse appartient à sa famille depuis 1945, que la propriété du bien a ensuite été acquise par [C] [M] veuve [N], sa mère, selon acte notarié du 9 janvier 1962, pour ensuite lui être attribuée le 4 octobre 2001 par legs.



La lecture de l'acte de vente du 14 septembre 1945 mentionne que le terrain d'assiette de la propriété de Madame [D] [U] est limité, à l'ouest par la [Adresse 13], désormais désignée « [Adresse 12] ».



L'acte authentique du 9 janvier 1962 précise les limites de la parcelle en indiquant les confronts : au sud la [Adresse 2], à l'ouest la [Adresse 13], actuellement [Adresse 12]. Les deux actes authentiques font état d'une même surface de 2 are 66 centiares



Il n'est pas contesté que la zone litigieuse située en façade du bien appartenant à l'appelante n'est pas cadastrée et qu'aucun acte authentique ne fait mention de l'existence de cette dalle, parfois dénommée terrasse par l'appelante. Il appartient donc à l'intéressée de produire tous éléments permettant de lui attribuer la propriété de cette zone.



La lecture des deux actes authentiques permet de conclure que les limites de la parcelle appartenant à l'appelante sont celles posées par les rues qui la confrontent directement et notamment la [Adresse 12], qui constitue par sa nature de bande roulante adjacente à une voie de circulation une partie du domaine public communal.



Les photographies versées aux débats représentent en effet la configuration des lieux en tenant compte de la proximité immédiate de la parcelle litigieuse avec la bande roulante de la voie [Adresse 12], la présence de trottoirs aménagés et de places de stationnement. Ces éléments conduisant à considérer la position adoptée par la commune comme fondée.



Par ailleurs il ne peut être contesté que l'appelante a produit à l'appui de sa déclaration préalable de travaux du 8 octobre 2019 un plan de masse exposant clairement les limites séparatives de sa parcelle avec le domaine public, et excluant sans contradiction ladite dalle.



Il en résulte que la dalle surélevée objet du litige ne relève pas du périmètre de la parcelle [Cadastre 3].



S'agissant du moyen soulevé au titre de la prescription acquisitive, la nature publique de la zone concernée est de nature à empêcher tout moyen de prescription acquisitive, qu'elle soit trentenaire ou abrégée en raison du caractère imprescriptible du domaine public.



En conséquence, à défaut de rapporter la preuve de la propriété de la dalle surélevée, [D] [U] sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé.





Sur la demande indemnitaire formulée par [D] [U]



En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient à l'appelante d'établir les faits au soutien de ses prétentions.



En l'espèce l'appelante ne développe aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette demande, qui n'est dès lors pas étayée. Il conviendra de la rejeter et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce, il n'est pas démontré que [D] [U] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la commune de [Localité 9].



La commune de [Localité 9] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.



sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



[D] [U] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 9].



PAR CES MOTIFS





La cour,



Déclare recevables les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 par [D] [U] ;

 

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant ;



Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;



Condamne [D] [U] aux entiers dépens ;







Condamne [D] [U] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 711, code general des impots L3111-1, code civil 1940, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:08:31.277Z.