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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 22 février 2024, n° 23/04350

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a : 

- débouté la Sarl Alcom de sa demande de voir condamner la Sarl Saint Sauveur Décor à lui payer la somme de 4.116 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 26 avril 2022 ; 

- débouté la Sarl Alcom de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; 

- débouté la Sarl Alcom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Alcom. 



Par acte du 23 mars 2023, la Sarl Alcom a interjeté appel de ce jugement. 



Par conclusions d'incident du 18 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl Saint Sauveur Decor, a saisi le conseiller de la mise en état pour voir : 

- déclarer irrecevable l'appel formé le 23 mars 2023 par la Sarl Alcom du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 3 février 2023 ; 

- condamner la Sarl Alcom au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de celui-ci. 



Au visa des articles R721-6 du code de commerce, 474, 505 et 536 du code de procédure civile, elle fait valoir que : 

- le jugement a été improprement qualifié, et ayant été rendu en dernier ressort, il ne peut être frappé d'appel ; 

- l'appelante n'était pas recevable à former un appel-nullité, le jugement étant susceptible de pourvoi en cassation, et la violation de la contradiction dont l'appelante soutient qu'elle entacherait le jugement déféré de nullité, ne permet plus l'ouverture d'un appel-nullité. 



Par conclusions du 4 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl Alcom demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la Sarl Saint Sauveur Decor de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 



Elle réplique avoir exercé à l'encontre du jugement rendu la voie de recours qui lui était ouverte en l'état de la mention figurant dans le jugement, et indique s'en remettre à justice, sollicitant toutefois le débouté des demandes adverses pour une bonne administration de la justice.

Motifs

MOTIFS



- Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.



En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 février 2023 du tribunal de commerce d'Antibes. 



L'article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.



L'article R.721-6 du code de commerce issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 €.



La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. 



En l'espèce, il est à constater que le jugement déféré statue sur une demande inférieure à la valeur de 5.000 € et que la Sarl Saint Sauveur Décor n'a pas comparu devant le premier juge, de sorte qu'il a été improprement qualifié de jugement réputé contradictoire et en premier ressort, insusceptible d'appel. 



Toutefois, la Sarl Alcom a formé un appel-nullité, sollicitant qu'il soit jugé que le jugement du 3 février 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes est entaché de nullité, aux motifs qu'il a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen pour la débouter de l'intégralité de ses demandes, sans inviter les parties au préalable à présenter leurs observations. 



Pour autant, deux conditions cumulatives sont nécessaires à l'exercice d'un tel recours, consistant en un excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours. 



Or, s'agissant de la première condition, il a été jugé que la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir (Civ 2e 17 novembre 2005, n°03-20.815), et d'autre part, s'agissant de la seconde condition, si le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation, l'appel-nullité doit être déclaré irrecevable (Civ 2e 6 décembre 2012, n°11-24.028). 



Dès lors, l'appel interjeté par la Sarl Alcom doit être déclaré irrecevable. 



- Sur les demandes accessoires



Au regard de considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Alcom, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 mars 2023 par la Sarl Alcom à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 3 février 2023 dans l'affaire l'opposant à la Sarl Saint Sauveur Décor, 



Dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette les autres demandes.



Condamne la Sarl Alcom aux entiers dépens. 













 Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL 

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 23/04350 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAIT

Ordonnance n° 2024/M37





S.A.R.L. ALCOM

Représentée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE



Appelante et defendresse à l'incident 





S.A.R.L. SAINT SAUVEUR DECOR

Représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée et demanderesse à l'incident







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,,



Après débats à l'audience du 09 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l'ordonnance suivante :





EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 3 février 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a : 

- débouté la Sarl Alcom de sa demande de voir condamner la Sarl Saint Sauveur Décor à lui payer la somme de 4.116 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 26 avril 2022 ; 

- débouté la Sarl Alcom de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; 

- débouté la Sarl Alcom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Alcom. 



Par acte du 23 mars 2023, la Sarl Alcom a interjeté appel de ce jugement. 



Par conclusions d'incident du 18 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl Saint Sauveur Decor, a saisi le conseiller de la mise en état pour voir : 

- déclarer irrecevable l'appel formé le 23 mars 2023 par la Sarl Alcom du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 3 février 2023 ; 

- condamner la Sarl Alcom au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de celui-ci. 



Au visa des articles R721-6 du code de commerce, 474, 505 et 536 du code de procédure civile, elle fait valoir que : 

- le jugement a été improprement qualifié, et ayant été rendu en dernier ressort, il ne peut être frappé d'appel ; 

- l'appelante n'était pas recevable à former un appel-nullité, le jugement étant susceptible de pourvoi en cassation, et la violation de la contradiction dont l'appelante soutient qu'elle entacherait le jugement déféré de nullité, ne permet plus l'ouverture d'un appel-nullité. 



Par conclusions du 4 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl Alcom demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la Sarl Saint Sauveur Decor de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 



Elle réplique avoir exercé à l'encontre du jugement rendu la voie de recours qui lui était ouverte en l'état de la mention figurant dans le jugement, et indique s'en remettre à justice, sollicitant toutefois le débouté des demandes adverses pour une bonne administration de la justice. 



MOTIFS



- Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.



En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 février 2023 du tribunal de commerce d'Antibes. 



L'article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.



L'article R.721-6 du code de commerce issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 €.



La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.



Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. 



En l'espèce, il est à constater que le jugement déféré statue sur une demande inférieure à la valeur de 5.000 € et que la Sarl Saint Sauveur Décor n'a pas comparu devant le premier juge, de sorte qu'il a été improprement qualifié de jugement réputé contradictoire et en premier ressort, insusceptible d'appel. 



Toutefois, la Sarl Alcom a formé un appel-nullité, sollicitant qu'il soit jugé que le jugement du 3 février 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes est entaché de nullité, aux motifs qu'il a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen pour la débouter de l'intégralité de ses demandes, sans inviter les parties au préalable à présenter leurs observations. 



Pour autant, deux conditions cumulatives sont nécessaires à l'exercice d'un tel recours, consistant en un excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours. 



Or, s'agissant de la première condition, il a été jugé que la violation du principe du contradictoire ne constitue pas un excès de pouvoir (Civ 2e 17 novembre 2005, n°03-20.815), et d'autre part, s'agissant de la seconde condition, si le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation, l'appel-nullité doit être déclaré irrecevable (Civ 2e 6 décembre 2012, n°11-24.028). 



Dès lors, l'appel interjeté par la Sarl Alcom doit être déclaré irrecevable. 



- Sur les demandes accessoires



Au regard de considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Alcom, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS 



LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 mars 2023 par la Sarl Alcom à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 3 février 2023 dans l'affaire l'opposant à la Sarl Saint Sauveur Décor, 



Dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette les autres demandes.



Condamne la Sarl Alcom aux entiers dépens. 













 Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:14:03.472Z.