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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 22 février 2024, n° 23/00966

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



Par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment condamné M. [H] [U] à payer à Mme [O], au titre des travaux de reprise, la somme de 59 368 euros TTC, avec les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 19 mai 2008. M. [U] a relevé appel de cette décision.



Par un arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.



Par un arrêt du 15 janvier 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, seulement en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse.



Par arrêt du 1er octobre 2014, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a condamné Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 5 666,64 euros au titre de la facture du 7 novembre 2005, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent et a ordonné la capitalisation des intérêts, selon les conditions de l'article 1154 du code civil.



En exécution de ces décisions, Mme [O] a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers dépendants de l'actif de M. [U], publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques le 28 mars 2018, volume 2018 V N°687.



Par acte du 22 février 2018, Mme [O], se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 9 avril 2010, a fait signifier à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente.



Par acte du 11 mars 2019, Mme [O] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [D] et M. [U] ainsi que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d'expertise immobilière concernant les biens en indivision et la licitation à la barre de l'ensemble immobilier.



Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux, qui, par jugement du 5 janvier 2022, a fait droit aux demandes. M. [B], expert judiciaire dûment désigné, a remis son rapport le 10 juin 2022.





Par acte du 19 juillet 2022, M. [U] a assigné Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin d'ordonner à Mme [O] de produire un nouveau décompte de sa créance sur la période du 22 février 2008 au 22 février 2013 et de la condamner à réparer les préjudices subis. 



Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré prescrits les intérêts de la créance de Mme [T] [O] antérieurs au 22 février 2013,

- dit que le taux d'intérêt applicable à cette créance est le taux d'intérêt légal entre débiteur professionnel et créancier particulier,

- dit que sera déduite de la créance de Mme [T] [O] à l'égard de M. [U], la somme de 5 666,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compte du 1er octobre 2014, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014,

- ordonné à Mme [T] [O] de produire un nouveau décompte tenant compte de ces dispositions,

- débouté M. [H] [U] de ses autres demandes de déduction,

- débouté M. [H] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [O] aux dépens.



M. [U] a relevé appel du jugement le 28 février 2023 en ce qu'il a :

- dit que le taux d'intérêt applicable à cette créance est le taux d'intérêt légal entre débiteur professionnel et créancier particulier,

- l'a débouté de sa demande visant à voir appliquer le taux d'intérêt légal applicable entre professionnels,

- ordonné à Mme [O] de produire un nouveau décompte, tenant compte du taux d'intérêt légal applicable entre débiteur professionnel et créancier particulier et du fait que doit être déduite de sa créance la somme de 5 666,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014,

- l'a débouté de sa demande visant à voir déduire les sommes recouvrées auprès des autres débiteurs solidairement condamnés,

- l'a débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de réparation des préjudices nés de son manque de diligences dans les tentatives de recouvrement de sa créance,

- l'a débouté de sa demande visant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance du 4 avril 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure à la date du 21 juin 2023.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 313-2 du code monétaire et financier et de l'article 1240 du code civil, de :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé applicable la prescription quinquennale des intérêts de la créance de Mme [O] et en ce qu'il a débouté cette dernière de son appel incident tendant à la réformation de la décision des premiers juges quant à la prescription quinquennale des intérêts de la créance, 

-confirmer l'action en paiement des intérêts des condamnations judiciaires soumises à la prescription quinquennale à compter du 9 avril 2010 ou du 27 octobre 2011 et l'action prescrite soit le 9 avril 2015 ou le 27 octobre 2016,

-dénier tout effet interruptif au commandement aux fins de saisie-vente du 22 février 2018, puisque la prescription était déjà acquise à cette date, 

-à titre subsidiaire confirmer la prescription de tous les intérêts antérieurs au 22 février 2013, 

-si des intérêts moratoires restaient dus, vu l'article L313-2 du code monétaire et financier et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes du 20 janvier 2005 et l'arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2023,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a jugé que la créance de Mme [O] devait se voir appliquer le taux d'intérêt moratoire au taux légal applicable entre créancier non professionnel et débiteur professionnel et juger au contraire que Mme [O] a agi pour les besoins de son activité professionnelle et est un créancier professionnel,

- ordonner la déduction des frais d'hypothèque, du procès - verbal de saisie attribution, et de l'état de frais de Maître [Y] non justifiés par un titre exécutoire,

- confirmer le jugement sur sa créance sur Mme [O],

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices nés de son manque de diligences dans les tentatives de recouvrement de sa créance,

- à titre subsidiaire si la cour rejette la notion de faute, le dispenser de payer des intérêts à concurrence de ce montant,

- condamner Mme [O] à justifier des démarches entreprises auprès des débiteurs listés dans les décisions de justice pour leur faire payer les condamnations mises à leur charge solidairement et en l'absence de justificatifs la condamner à déduire ces condamnations de son décompte,

- la débouter de son appel incident tendant à la réformation de la décision des premiers juges quant à la prescription quinquennale des intérêts de la créance pour ceux qui sont antérieurs au 22 février 2013,

- fixer la créance de Mme [O] en tenant compte de cette prescription quinquennale, de sa créance d'un montant en principal de 5666,64 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2014, conformément au jugement de première instance, du taux d'intérêt moratoire applicable entre créanciers professionnels et préciser que la saisine du juge de l'exécution de Périgueux par voie d'assignation de M. [U] a interrompu le cours des intérêts dus par lui, en déduisant le cas échéant les sommes recouvrées auprès des autres débiteurs solidairement condamnés, 



- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 et 1240 du code civil, de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrits les intérêts de sa créance, antérieure au 22 février 2013,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le taux d'intérêt applicable à cette créance est le taux d'intérêt légal entre débiteurs professionnels et créanciers particuliers,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déduit de sa créance à l'égard de M. [U] la somme de 5 666,64 euros augmentée des intérêts aux légal à compter du 1er octobre 2014, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- y ajoutant condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer sa créance à la somme de 59 368 euros avec intérêts au taux légal particulier du 19 mai 2008 jusqu'à parfait paiement, déduction faite de la somme de 5 666,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des deux sommes, sans omettre d'ajouter les frais d'exécution, tels que listés par l'huissier instrumentaire à la somme de 3 685,96 euros, sans préjudice de tout autre somme mise à la charge de M. [U] dans le cadre la présente instance,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et renvoyée à celle du 10 janvier 2024, compte-tenu de la grève des avocats, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 février 2024.

Motifs

MOTIFS : 



A titre liminaire, vu l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. 



Sur la prescription quinquennale des intérêts, 



L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. 





Toutefois, dans un avis du 4 juillet 2014, la cour de cassation a précisé que si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à terme périodique, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. 



Il en résulte que depuis la loi du 17 juin 2008, le recouvrement de la créance arrêtée par le titre exécutoire est soumis à la prescription décennale, alors que le recouvrement des intérêts de retard est soumis la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui court à compter du jour de la demande. 



Dans le cadre de son appel, M. [U] conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a jugé applicable la prescription quinquennale des intérêts de la créance de Mme [O], ainsi qu'au débouté de cette dernière s'agissant de son appel incident tendant à la réformation de la décision des premiers juges quant à la prescription quinquennale des intérêts de la créance. 



Mme [O] pour sa part indique que la condamnation de M. [U] est devenue définitive le 1er octobre 2014, à l'issue de l'arrêt de renvoi rendu par la cour d'appel de Riom de sorte, que la prescription quinquennale des intérêts devait être acquise au 1er octobre 2019. Or, elle soutient que le commandement aux fins de saisie-vente du 22 février 2018 ayant interrompu le délai de prescription, les intérêts au taux légal du 19 mai 2008 au 22 février 2018 ne sont pas prescrits.



La cour ne pourra retenir ce raisonnement, dès lors que l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2013 n'a procédé qu'à une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 2011 en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse pour un montant de 5666, 64 euros, la créance de Mme [O] à l'égard de M. [U] au titre des désordres affectant sa toiture ayant été définitivement fixée à la somme de 59 368 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 2011. Ainsi, ce dernier était susceptible d'être mis à exécution par Mme [U] dans un délai de dix ans à compter du lendemain suivant la signification de cet arrêt à M. [U]. 



Or, il est acquis que Mme [O], qui a fait délivrer à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente le 22 février 2018, sur le fondement notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 2011 a interrompu le délai de prescription et a fait courir à compter de cet acte un nouveau délai de prescription de dix ans aux fins de recouvrer sa créance. 



Pour autant, il est constant que les intérêts afférents à une telle condamnation sont soumis à la prescription quinquennale, laquelle commence à courir à compter de la demande d'exécution par le débiteur, c'est à dire en l'espèce à compter de la délivrance par Mme [O] du commandement aux fins de saisie-vente intervenue le 22 février 2018.





Il s'ensuit que Mme [O] ne peut réclamer des intérêts antérieurs au 22 février 2013 et que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 



Sur le taux d'intérêt applicable, 



M. [U] critique ensuite le jugement déféré qui a indiqué que le taux d'intérêt applicable à la créance de Mme [O] était celui existant entre un débiteur professionnel et un créancier particulier. 



Il considère quant à lui que le taux d'intérêt qui doit s'appliquer à la créance litigieuse est celui entre professionnels, dès lors que Mme [O] a fait exécuter les travaux en cause pour les besoins de son activité professionnelle de restauration et qu'elle est la gérante, associée unique, de la SARL Le Buron, se trouvant au col de la Croix Morand au [Localité 5] . Il existe donc un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [O], son action judiciaire et sa créance, de sorte que le nouveau décompte devra donc prendre en considération la somme des intérêts moratoires au taux légal applicable entre professionnels.



Mme [O] réplique qu'elle est seule propriétaire de l'immeuble, exploité par la SARL Le Buron du Col de la Croix Morand, affecté par les désordres et que c'est donc en qualité de simple particulier qu'elle est intervenue à l'instance et non en sa qualité de professionnelle de la restauration, de telle manière que le taux d'intérêt appliqué dans le décompte produit est parfaitement régulier.



S'il est exact que Mme [O] est une professionnelle de la restauration et qu'elle a exercé son activité dans l'immeuble, objet des travaux, d'abord à titre personnel du 4 janvier 2000 au 24 février 2005, puis comme d'associée unique de la SARL Le Buron, il n'en demeure pas moins qu'elle est propriétaire à titre particulier de l'immeuble et que les travaux en cause n'ont nullement été réalisés pour les besoins de son activité professionnelle mais en vue de l'amélioration de son bien personnel. 



Il en est pour preuve que le litige opposant les parties a été porté devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et qu'à aucun moment M. [U] n'a soulevé d'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce. 



Pas davantage, il n'a émis de réserve quant à l'intervention volontaire à la procédure de Mme [O] in personam, laquelle a été accueille par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui a indiqué qu'elle avait qualité pour agir à ce titre dès lors qu'elle était propriétaire du bâtiment litigieux, ainsi qu'un intérêt à y procéder, ayant personnellement commandé et réglé les travaux en cause. 



Dans ces conditions, dès lors que Mme [O] a fait exécuter les travaux en cause à titre personnel et non pour les besoins de son activité professionnelle, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a dit que le taux d'intérêt applicable à la créance litigieuse était le taux d'intérêt légal entre un débiteur professionnel et un créancier particulier.



Sur la déduction de la créance de M. [U],



Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014, rendu après cassation que Mme [O] a été condamnée à payer à M. [U] la somme de 5666, 64 euros au titre de la facture du 7 novembre 2005, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou acte équivalent en application de l'article 1153 alinéa 2 du code civil et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. 



Mme [O] fait valoir de ce chef qu'aucun intérêt légal ne peut être appliqué sur la créance de M. [U], dans la mesure où la déduction de cette somme a été effectuée dans le décompte versé aux débats en pièce 6 par l'appelant à la date de la reddition de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014, date d'ailleurs retenue pour la mise en demeure. 



Cet argument sera toutefois écarté par la cour car la créance de M. [U] n'a nullement été déduite des sommes réclamées dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente contesté, de sorte que les intérêts afférents à ladite créance ont commencé à courir, faute de sommation de payer ou d'acte équivalent, à compter de l'arrêt lui-même et donc du 1er octobre 2014.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a dit que seront déduits de la créance de Mme [O] la somme de 5666, 64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, lesquels donneront lieu à capitalisation conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014.



La cour confirmera également le jugement entrepris qui a enjoint à Mme [O] de produire un nouveau décompte de sa créance en tenant compte des prescriptions précédentes et du montant des frais d'exécution dûment justifiés. 



Sur la demande indemnitaire de M. [U], 



M. [U] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [O], reprochant à cette dernière d'avoir tardé à exécuter la décision rendue à son profit, ce qui a eu pour effet d'accroître le montant des intérêts de sa créance et l'a placé dans une situation matérielle délicate, au regard du caractère modeste de ses ressources. Il ajoute qu'il a été ainsi privé de la possibilité d'éviter la vente sur licitation de sa résidence principale. Par conséquent, il sollicite la condamnation de Mme [O] à lui régler la somme de 5000 euros à ce titre. 



Mme [O] répond qu'aucun comportement fautif ne peut lui être imputé du fait de ne pas avoir engagé de mesure d'exécution forcée plus tôt, puisque la décision est devenue définitive uniquement par l'arrêt du 1er octobre 2014. En outre, elle ajoute que M. [U] n'a pour sa part réalisé aucune demande de suspension ou d'échelonnement de règlement des sommes mises à sa charge et n'a pas commencé à solder le principal.





En l'espèce, il convient de rappeler que le créancier a le choix des mesures et de la temporalité des mesures d'exécution qu'il entend engager et qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [O] qui a attendu le 22 février 2018 pour faire délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie-vente. De plus, les difficultés matérielles invoquées par l'appelant ne peuvent être mises en lien avec le retard de Mme [O] à mettre en oeuvre des mesures d'exécution à son encontre.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire. 



Sur le recouvrement des sommes réclamées auprès des autres codébiteurs solidaires, 



M. [U], qui a été condamné à payer à Mme [O] des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec d'autres parties, a été débouté par le premier juge de sa demande tendant à voir déduire des sommes réclamées le montant des sommes recouvrées auprès des autres débiteurs de ces indemnités. 



Toutefois, la cour ne pourra pas faire droit à sa demande réitérée en cause d'appel de déduction des sommes éventuellement réglées par les tiers à ce titre et et ne pourra que confirmer le jugement entrepriis dans la mesure où, eu égard au caractère solidaire de cette condamnation, le créancier peut recouvrer l'intégralité de cette condamnation auprès n'importe lequel de ses débiteurs. Dès lors, Mme [O] n'a pas à justifier des éventuelles démarches accomplies à ce titre auprès des autres débiteurs. 



Sur les autres demandes, 



M. [U], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance



M. [U] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoires, 



Dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 





Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [T] [O] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens, 



Déboute M. [H] [U] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 





La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024





N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEKA







Monsieur [H] [U]





c/



Madame [T] [O]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 (R.G. 22/01142) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2023





APPELANT :



[H] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



[T] [O]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]



ayant pour avocat Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





*****



FAITS ET PROCÉDURE :



Par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment condamné M. [H] [U] à payer à Mme [O], au titre des travaux de reprise, la somme de 59 368 euros TTC, avec les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 19 mai 2008. M. [U] a relevé appel de cette décision.



Par un arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.



Par un arrêt du 15 janvier 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, seulement en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse.



Par arrêt du 1er octobre 2014, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a condamné Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 5 666,64 euros au titre de la facture du 7 novembre 2005, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent et a ordonné la capitalisation des intérêts, selon les conditions de l'article 1154 du code civil.



En exécution de ces décisions, Mme [O] a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers dépendants de l'actif de M. [U], publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques le 28 mars 2018, volume 2018 V N°687.



Par acte du 22 février 2018, Mme [O], se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 9 avril 2010, a fait signifier à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente.



Par acte du 11 mars 2019, Mme [O] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [D] et M. [U] ainsi que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d'expertise immobilière concernant les biens en indivision et la licitation à la barre de l'ensemble immobilier.



Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux, qui, par jugement du 5 janvier 2022, a fait droit aux demandes. M. [B], expert judiciaire dûment désigné, a remis son rapport le 10 juin 2022.





Par acte du 19 juillet 2022, M. [U] a assigné Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin d'ordonner à Mme [O] de produire un nouveau décompte de sa créance sur la période du 22 février 2008 au 22 février 2013 et de la condamner à réparer les préjudices subis. 



Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré prescrits les intérêts de la créance de Mme [T] [O] antérieurs au 22 février 2013,

- dit que le taux d'intérêt applicable à cette créance est le taux d'intérêt légal entre débiteur professionnel et créancier particulier,

- dit que sera déduite de la créance de Mme [T] [O] à l'égard de M. [U], la somme de 5 666,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compte du 1er octobre 2014, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014,

- ordonné à Mme [T] [O] de produire un nouveau décompte tenant compte de ces dispositions,

- débouté M. [H] [U] de ses autres demandes de déduction,

- débouté M. [H] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [O] aux dépens.



M. [U] a relevé appel du jugement le 28 février 2023 en ce qu'il a :

- dit que le taux d'intérêt applicable à cette créance est le taux d'intérêt légal entre débiteur professionnel et créancier particulier,

- l'a débouté de sa demande visant à voir appliquer le taux d'intérêt légal applicable entre professionnels,

- ordonné à Mme [O] de produire un nouveau décompte, tenant compte du taux d'intérêt légal applicable entre débiteur professionnel et créancier particulier et du fait que doit être déduite de sa créance la somme de 5 666,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014,

- l'a débouté de sa demande visant à voir déduire les sommes recouvrées auprès des autres débiteurs solidairement condamnés,

- l'a débouté de sa demande visant à voir condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de réparation des préjudices nés de son manque de diligences dans les tentatives de recouvrement de sa créance,

- l'a débouté de sa demande visant à la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance du 4 avril 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juillet 2023, avec clôture de la procédure à la date du 21 juin 2023.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 313-2 du code monétaire et financier et de l'article 1240 du code civil, de :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé applicable la prescription quinquennale des intérêts de la créance de Mme [O] et en ce qu'il a débouté cette dernière de son appel incident tendant à la réformation de la décision des premiers juges quant à la prescription quinquennale des intérêts de la créance, 

-confirmer l'action en paiement des intérêts des condamnations judiciaires soumises à la prescription quinquennale à compter du 9 avril 2010 ou du 27 octobre 2011 et l'action prescrite soit le 9 avril 2015 ou le 27 octobre 2016,

-dénier tout effet interruptif au commandement aux fins de saisie-vente du 22 février 2018, puisque la prescription était déjà acquise à cette date, 

-à titre subsidiaire confirmer la prescription de tous les intérêts antérieurs au 22 février 2013, 

-si des intérêts moratoires restaient dus, vu l'article L313-2 du code monétaire et financier et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes du 20 janvier 2005 et l'arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2023,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a jugé que la créance de Mme [O] devait se voir appliquer le taux d'intérêt moratoire au taux légal applicable entre créancier non professionnel et débiteur professionnel et juger au contraire que Mme [O] a agi pour les besoins de son activité professionnelle et est un créancier professionnel,

- ordonner la déduction des frais d'hypothèque, du procès - verbal de saisie attribution, et de l'état de frais de Maître [Y] non justifiés par un titre exécutoire,

- confirmer le jugement sur sa créance sur Mme [O],

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices nés de son manque de diligences dans les tentatives de recouvrement de sa créance,

- à titre subsidiaire si la cour rejette la notion de faute, le dispenser de payer des intérêts à concurrence de ce montant,

- condamner Mme [O] à justifier des démarches entreprises auprès des débiteurs listés dans les décisions de justice pour leur faire payer les condamnations mises à leur charge solidairement et en l'absence de justificatifs la condamner à déduire ces condamnations de son décompte,

- la débouter de son appel incident tendant à la réformation de la décision des premiers juges quant à la prescription quinquennale des intérêts de la créance pour ceux qui sont antérieurs au 22 février 2013,

- fixer la créance de Mme [O] en tenant compte de cette prescription quinquennale, de sa créance d'un montant en principal de 5666,64 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2014, conformément au jugement de première instance, du taux d'intérêt moratoire applicable entre créanciers professionnels et préciser que la saisine du juge de l'exécution de Périgueux par voie d'assignation de M. [U] a interrompu le cours des intérêts dus par lui, en déduisant le cas échéant les sommes recouvrées auprès des autres débiteurs solidairement condamnés, 



- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 et 1240 du code civil, de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrits les intérêts de sa créance, antérieure au 22 février 2013,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le taux d'intérêt applicable à cette créance est le taux d'intérêt légal entre débiteurs professionnels et créanciers particuliers,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déduit de sa créance à l'égard de M. [U] la somme de 5 666,64 euros augmentée des intérêts aux légal à compter du 1er octobre 2014, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- y ajoutant condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer sa créance à la somme de 59 368 euros avec intérêts au taux légal particulier du 19 mai 2008 jusqu'à parfait paiement, déduction faite de la somme de 5 666,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des deux sommes, sans omettre d'ajouter les frais d'exécution, tels que listés par l'huissier instrumentaire à la somme de 3 685,96 euros, sans préjudice de tout autre somme mise à la charge de M. [U] dans le cadre la présente instance,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juillet 2023 et renvoyée à celle du 10 janvier 2024, compte-tenu de la grève des avocats, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 février 2024.



MOTIFS : 



A titre liminaire, vu l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. 



Sur la prescription quinquennale des intérêts, 



L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. 





Toutefois, dans un avis du 4 juillet 2014, la cour de cassation a précisé que si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à terme périodique, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. 



Il en résulte que depuis la loi du 17 juin 2008, le recouvrement de la créance arrêtée par le titre exécutoire est soumis à la prescription décennale, alors que le recouvrement des intérêts de retard est soumis la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui court à compter du jour de la demande. 



Dans le cadre de son appel, M. [U] conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a jugé applicable la prescription quinquennale des intérêts de la créance de Mme [O], ainsi qu'au débouté de cette dernière s'agissant de son appel incident tendant à la réformation de la décision des premiers juges quant à la prescription quinquennale des intérêts de la créance. 



Mme [O] pour sa part indique que la condamnation de M. [U] est devenue définitive le 1er octobre 2014, à l'issue de l'arrêt de renvoi rendu par la cour d'appel de Riom de sorte, que la prescription quinquennale des intérêts devait être acquise au 1er octobre 2019. Or, elle soutient que le commandement aux fins de saisie-vente du 22 février 2018 ayant interrompu le délai de prescription, les intérêts au taux légal du 19 mai 2008 au 22 février 2018 ne sont pas prescrits.



La cour ne pourra retenir ce raisonnement, dès lors que l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2013 n'a procédé qu'à une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 2011 en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse pour un montant de 5666, 64 euros, la créance de Mme [O] à l'égard de M. [U] au titre des désordres affectant sa toiture ayant été définitivement fixée à la somme de 59 368 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 2011. Ainsi, ce dernier était susceptible d'être mis à exécution par Mme [U] dans un délai de dix ans à compter du lendemain suivant la signification de cet arrêt à M. [U]. 



Or, il est acquis que Mme [O], qui a fait délivrer à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente le 22 février 2018, sur le fondement notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 octobre 2011 a interrompu le délai de prescription et a fait courir à compter de cet acte un nouveau délai de prescription de dix ans aux fins de recouvrer sa créance. 



Pour autant, il est constant que les intérêts afférents à une telle condamnation sont soumis à la prescription quinquennale, laquelle commence à courir à compter de la demande d'exécution par le débiteur, c'est à dire en l'espèce à compter de la délivrance par Mme [O] du commandement aux fins de saisie-vente intervenue le 22 février 2018.





Il s'ensuit que Mme [O] ne peut réclamer des intérêts antérieurs au 22 février 2013 et que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 



Sur le taux d'intérêt applicable, 



M. [U] critique ensuite le jugement déféré qui a indiqué que le taux d'intérêt applicable à la créance de Mme [O] était celui existant entre un débiteur professionnel et un créancier particulier. 



Il considère quant à lui que le taux d'intérêt qui doit s'appliquer à la créance litigieuse est celui entre professionnels, dès lors que Mme [O] a fait exécuter les travaux en cause pour les besoins de son activité professionnelle de restauration et qu'elle est la gérante, associée unique, de la SARL Le Buron, se trouvant au col de la Croix Morand au [Localité 5] . Il existe donc un lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [O], son action judiciaire et sa créance, de sorte que le nouveau décompte devra donc prendre en considération la somme des intérêts moratoires au taux légal applicable entre professionnels.



Mme [O] réplique qu'elle est seule propriétaire de l'immeuble, exploité par la SARL Le Buron du Col de la Croix Morand, affecté par les désordres et que c'est donc en qualité de simple particulier qu'elle est intervenue à l'instance et non en sa qualité de professionnelle de la restauration, de telle manière que le taux d'intérêt appliqué dans le décompte produit est parfaitement régulier.



S'il est exact que Mme [O] est une professionnelle de la restauration et qu'elle a exercé son activité dans l'immeuble, objet des travaux, d'abord à titre personnel du 4 janvier 2000 au 24 février 2005, puis comme d'associée unique de la SARL Le Buron, il n'en demeure pas moins qu'elle est propriétaire à titre particulier de l'immeuble et que les travaux en cause n'ont nullement été réalisés pour les besoins de son activité professionnelle mais en vue de l'amélioration de son bien personnel. 



Il en est pour preuve que le litige opposant les parties a été porté devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et qu'à aucun moment M. [U] n'a soulevé d'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce. 



Pas davantage, il n'a émis de réserve quant à l'intervention volontaire à la procédure de Mme [O] in personam, laquelle a été accueille par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui a indiqué qu'elle avait qualité pour agir à ce titre dès lors qu'elle était propriétaire du bâtiment litigieux, ainsi qu'un intérêt à y procéder, ayant personnellement commandé et réglé les travaux en cause. 



Dans ces conditions, dès lors que Mme [O] a fait exécuter les travaux en cause à titre personnel et non pour les besoins de son activité professionnelle, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a dit que le taux d'intérêt applicable à la créance litigieuse était le taux d'intérêt légal entre un débiteur professionnel et un créancier particulier.



Sur la déduction de la créance de M. [U],



Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014, rendu après cassation que Mme [O] a été condamnée à payer à M. [U] la somme de 5666, 64 euros au titre de la facture du 7 novembre 2005, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou acte équivalent en application de l'article 1153 alinéa 2 du code civil et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. 



Mme [O] fait valoir de ce chef qu'aucun intérêt légal ne peut être appliqué sur la créance de M. [U], dans la mesure où la déduction de cette somme a été effectuée dans le décompte versé aux débats en pièce 6 par l'appelant à la date de la reddition de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014, date d'ailleurs retenue pour la mise en demeure. 



Cet argument sera toutefois écarté par la cour car la créance de M. [U] n'a nullement été déduite des sommes réclamées dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente contesté, de sorte que les intérêts afférents à ladite créance ont commencé à courir, faute de sommation de payer ou d'acte équivalent, à compter de l'arrêt lui-même et donc du 1er octobre 2014.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a dit que seront déduits de la créance de Mme [O] la somme de 5666, 64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, lesquels donneront lieu à capitalisation conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 1er octobre 2014.



La cour confirmera également le jugement entrepris qui a enjoint à Mme [O] de produire un nouveau décompte de sa créance en tenant compte des prescriptions précédentes et du montant des frais d'exécution dûment justifiés. 



Sur la demande indemnitaire de M. [U], 



M. [U] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [O], reprochant à cette dernière d'avoir tardé à exécuter la décision rendue à son profit, ce qui a eu pour effet d'accroître le montant des intérêts de sa créance et l'a placé dans une situation matérielle délicate, au regard du caractère modeste de ses ressources. Il ajoute qu'il a été ainsi privé de la possibilité d'éviter la vente sur licitation de sa résidence principale. Par conséquent, il sollicite la condamnation de Mme [O] à lui régler la somme de 5000 euros à ce titre. 



Mme [O] répond qu'aucun comportement fautif ne peut lui être imputé du fait de ne pas avoir engagé de mesure d'exécution forcée plus tôt, puisque la décision est devenue définitive uniquement par l'arrêt du 1er octobre 2014. En outre, elle ajoute que M. [U] n'a pour sa part réalisé aucune demande de suspension ou d'échelonnement de règlement des sommes mises à sa charge et n'a pas commencé à solder le principal.





En l'espèce, il convient de rappeler que le créancier a le choix des mesures et de la temporalité des mesures d'exécution qu'il entend engager et qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [O] qui a attendu le 22 février 2018 pour faire délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie-vente. De plus, les difficultés matérielles invoquées par l'appelant ne peuvent être mises en lien avec le retard de Mme [O] à mettre en oeuvre des mesures d'exécution à son encontre.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire. 



Sur le recouvrement des sommes réclamées auprès des autres codébiteurs solidaires, 



M. [U], qui a été condamné à payer à Mme [O] des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec d'autres parties, a été débouté par le premier juge de sa demande tendant à voir déduire des sommes réclamées le montant des sommes recouvrées auprès des autres débiteurs de ces indemnités. 



Toutefois, la cour ne pourra pas faire droit à sa demande réitérée en cause d'appel de déduction des sommes éventuellement réglées par les tiers à ce titre et et ne pourra que confirmer le jugement entrepriis dans la mesure où, eu égard au caractère solidaire de cette condamnation, le créancier peut recouvrer l'intégralité de cette condamnation auprès n'importe lequel de ses débiteurs. Dès lors, Mme [O] n'a pas à justifier des éventuelles démarches accomplies à ce titre auprès des autres débiteurs. 



Sur les autres demandes, 



M. [U], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance



M. [U] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. 







PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoires, 



Dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 





Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [T] [O] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens, 



Déboute M. [H] [U] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 





La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier 313-2, code monetaire et financier L313-2, code de procedure civile 912, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:25:56.550Z.