notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 22 février 2024, n° 22/02790

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] (ci-après M. et Mme [U])se sont portés acquéreurs de l'adjudication d'un immeuble en 1992, la vente ayant été annulée faute de paiement. Une seconde adjudication a été faite le 19 juin 1997 au profit de la SAS Générale Immobilière.



Soutenant être titulaire d'un bail et avoir un droit de préemption sur l'immeuble, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'être substitué à la SAS Générale Immobilière et subsidiairement voir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre (ci-après la CCM) et la SAS Générale Immobilière lui verser des dommages et intérêts. 



Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal a notamment débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Générale Immobilière et la CCM la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 13 novembre 2013, la cour d'appel de Metz a confirmé ces dispositions et infirmant le surplus du jugement, a condamné M. [U] à verser à la SAS Générale Immobilière et la CCM la somme de 3.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.



Par acte du 6 janvier 2021, les deux banques ont procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. et Mme [U] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne) en vertu du jugement du 28 juin 2008 et de l'arrêt du 13 novembre 2013 et la saisie a été dénoncée à M. et Mme [U] par acte du 11 janvier 2021.



Par acte du 11 février 2021, M. et Mme [U] ont assigner fait citer la SAS Générale Immobilière et la CCM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir à titre principal annuler la signification du jugement du 25 juin 2008, la signification de l'arrêt du 13 novembre 2013 et la saisie-attribution du 6 janvier 2021, à titre subsidiaire constater le caractère insaisissable des sommes comprises dans le solde de leurs comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne, juger qu'ils peuvent réclamer les sommes insaisissables figurant sur leurs comptes, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner les défendeurs à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS Générale Immobilière s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CCM a conclu à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, à titre subsidiaire au rejet des demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution de Metz a': 

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021

- rejeté les demandes d'annulation des actes de signification du jugement rendu le 25 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Metz et l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Metz

- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 

- condamné M. [U] à verser à la SAS Générale Immobilière la somme de 1.000 euros et à la CCM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [U] in solidum aux dépens de la procédure.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SAS Générale Immobilière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 novembre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de': 

- débouter la SAS Générale Immobilière de toutes ses demandes et rejeter l'appel incident

- écarter des débats la pièce n°8 produite par la CCM par bordereau du 26 juin 2023 et la pièce n°5 produite par la SAS Générale Immobilière par bordereau du 4 septembre 2023 

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 28 novembre 2013 de l'arrêt du 13 novembre 2013

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne de [Localité 5] et en ordonner mainlevée

- condamner solidairement la SAS Générale Immobilière et la CCM à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts

- débouter la SAS Générale Immobilière et la CCM de leurs demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile et les condamner chacune au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles 

- à titre subsidiaire ordonner l'indisponibilité des fonds et conformément à l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution laisser à la disposition de Mme [U] commun en bien une somme équivalente au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédents la saisie 

- déclarer prescrits les intérêts courant jusqu'au 1er janvier 2016.



Sur la nullité de l'acte de signification et de la saisie, ils exposent que la SAS Générale Immobilière leur a volontairement fait signifier l'arrêt du 13 novembre 2013 à une adresse qu'elle savait ne pas être la leur et à laquelle ils n'avaient pas accès. Ils contestent avoir récupéré l'acte auprès de l'huissier, font valoir que la pièce n°8 produite par la CCM avec une signature est la même que celle produite en première instance sans signature, qu'elle doit être écartée des débats puisque M. [U] conteste l'avoir signée, que la pièce n°5 produite par la SAS Générale Immobilière est la même que la pièce n°8 et doit également être écartée des débats, que la signature figurant sur le reçu a été rajoutée après le 28 février 2014. Ils ajoutent qu'il ressort du procès-verbal qu'ils produisent que la serrure de l'immeuble a été changée et le pli prescrit par l'article 658 du code de procédure civile retrouvé dans la boîte aux lettres, ce qui démontre qu'ils n'ont pas eu connaissance de la signification de l'arrêt ni récupéré l'acte auprès de l'étude d'huissier. Ils en déduisent que l'acte de signification est nul, que le jugement ne peut donner lieu à une exécution forcée et que la mesure de saisie est également nulle, sollicitant des dommages et intérêts pour le préjudice subi.



Subsidiairement, les appelants exposent que la saisie a été pratiquée sur le compte joint des époux alors que seul M. [U] a été condamné, que l'exécution forcée ne peut être poursuivie contre Mme [U] qui n'est pas tenue solidairement des dettes de son époux, que le compte joint est alimenté par les pensions de retraites de celle-ci qui sont insaisissables conformément à l'article 1414 du code civil et que faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, le compte joint n'est pas saisissable et la saisie-attribution doit être levée. Plus subsidiairement, ils soutiennent qu'il doit être laissé à la disposition de Mme [U] une somme équivalant à son choix au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les 12 mois précédents la saisie conformément à l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que les intérêts mis en compte par l'huissier sont prescrits jusqu'en janvier 2016, que l'interruption résultant de l'acte de saisie du 15 mars 2019 ne vaut pas pour les intérêts antérieurs, qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre la signification du 28 novembre 2013 et la première mesure d'exécution forcée du 20 mars 2019, de sorte que la prescription quinquennale s'applique aux intérêts ayant couru du 25 juin 2008 à janvier 2016. Enfin ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2023, la SAS Générale Immobilière demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, le confirmer pour le surplus et'de : 

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 

- déclarer irrecevable la demande nouvelle des appelants tendant à la condamnation des intimées à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [U] y compris celle tendant à écarter des débats la pièce n°5 qu'elle produit 

- les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.



Sur la signification de l'arrêt du 13 novembre 2013, elle expose que l'acte de signification remis à étude le 28 novembre 2013 est régulier, l'huissier ayant vérifié que figurait sur l'interphone et la boîte aux lettres le nom de M. [U], que l'acte a été retiré en personne par l'appelant à l'étude d'huissier selon reçu signé le 28 février 2014 et que les mentions figurant dans le procès-verbal d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. Elle précise que M. [U] était bien domicilié à cette adresse lors de la procédure d'appel de 2013, qu'il indiquait lui-même cette adresse, qu'elle n'est jamais intervenue pour faire changer les serrures et que les appelants n'indiquent pas à quelle adresse ils résidaient. Sur la signature sur le reçu, elle fait valoir que M. [U] ne conteste pas l'authenticité de sa signature, que la différence entre les pièces s'explique par la différence d'impression et qu'il n'est pas démontré que le reçu établi par huissier de justice serait un faux ou un montage. Elle en déduit que l'exception de nullité doit être écartée et le jugement confirmé.



Elle soutient que la demande de dommages et intérêts formée en appel est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que la dette peut être poursuivie sur les biens communs des époux [U], que les appelants ne justifient pas de l'origine des fonds saisis et ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution, que les intérêts ne sont pas prescrits compte tenu des actes interruptifs de prescription et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.



Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, la CCM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme [U] de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.



Sur la nullité de l'acte de signification, elle expose que le jugement et l'arrêt ont été régulièrement signifiés par huissier, que les mentions figurant dans le procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux, que les diligences accomplies sont mentionnées dans l'acte, que M. [U] a récupéré et signé l'acte de signification de l'arrêt le 28 février 2014, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée. Elle ajoute que si la pièce n°2 imprimée en mode paysage ne laisse pas apparaître la signature, la pièce n°6 imprimée en mode portait permet de visualiser le document en entier, qu'aucun reçu n'est signé ni édité sans vérification préalable de l'identité de la personne concernée, que l'appelant ne conteste pas qu'il s'agit de sa signature, que la contestation des actes d'huissier doit revêtir une forme particulière puisqu'ils valent jusqu'à inscription de faux et que faute de formaliser cette contestation, la demande visant à faire écarter la pièce doit être rejetée.



Sur le fond, elle expose, au visa de l'article 1413 du code civil que les appelants sont mariés sous le régime de la communauté, que la dette qui est née durant le mariage ne procède ni d'un emprunt ni d'un cautionnement, que les poursuites peuvent être faites sur un bien commun, qu'ils ne produisent pas les relevés de comptes ou les justificatifs permettant de caractériser l'origine des fonds saisis et que Mme [U] ne précise pas si elle sollicite la mise à disposition du montant de son revenu du mois précédent ou de la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de revenus, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme que les intérêts courent jusqu'à apurement intégral de la dette, qu'il est justifié des actes interruptifs de prescription et qu'elle n'a obtenu son titre à l'encontre de M. [U] qu'après l'arrêt, concluant à la confirmation du jugement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité de la signification 



Selon l'article 655 du code de procédure civil, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.



Selon l'article 657, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.



Selon l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.



En l'espèce, il est relevé que les appelants ne concluent, au dispositif de leurs conclusions d'appel, qu'à la nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 13 novembre 2013 et ne reprennent pas leur demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 25 juin 2008, de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande de nullité est confirmé.



Sur la signification de l'arrêt, si le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte lorsque l'huissier remet copie d'un acte en étude, il est rappelé que les mentions figurant à l'acte selon lesquelles ces formalités ont été exécutés font foi jusqu'à inscription de faux et que, si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.



Il résulte des pièces produites que par acte d'huissier du 28 novembre 2013, la CCM et la SAS Générale Immobilière ont fait signifier l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Metz, à M. et Mme [U] demeurant [Adresse 3], selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. Il a été exactement relevé par le juge de l'exécution que les mentions figurant sur cet acte, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, détaillent les circonstances pour lesquelles la remise à personne a été impossible (absence du destinataire) et les vérifications effectuées sur l'adresse du destinataire et indiquent, conformément aux articles précités, qu'une copie de l'acte a été déposée en étude et un avis de passage laissé au domicile. 



Si les appelants contestent la réalité de ce domicile, il a été justement relevé par le premier juge que l'adresse à laquelle l'acte a été signifié est mentionnée sur le jugement du 25 juin 2008 et l'arrêt du 13 novembre 2013 comme étant celle de M. [U] qui était dans les deux instances représenté par un avocat. Si l'appelant produit un constat d'huissier indiquant que les clés en sa possession ne lui permettent pas d'ouvrir la boîte aux lettres et le logement à cette adresse, il est relevé que ce constat a été dressé le 2 juin 2017 soit plus de 3 ans et demi après l'acte de signification litigieux et qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signification par acte du 28 novembre 2013 M. [U] ne demeurait pas à l'adresse [Adresse 3] et ne pouvait y accéder, les intimées faisant pertinemment remarquer que l'appelant ne justifie par aucune pièce qu'il demeurait en novembre 2023 à une autre adresse et que les intimées en étaient informées. Si le 2 juin 2017 l'huissier a constaté la présence d'un courrier de la SCP Acta indiquant avoir procédé à la demande de la SAS Générale Immobilière à la saisie des biens mobiliers garnissant les locaux, que le procès-verbal de saisie est déposé à l'étude et que si la serrure a été changée les clés sont disponibles à l'étude, il n'est pas précisé la date de ce courrier qui n'est pas produit, de sorte que cet élément est insuffisant à démontrer comme allégué que la banque a fait changer les serrures avant la remise de l'acte de signification du 13 novembre 2013.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification délivré le 13 novembre 2013 et la demande subséquente d'annulation de la saisie-attribution du 6 janvier 2021. 



Il est ajouté que le fait que M. [U] a ou non signé le reçu produit par les intimées étant sans emport sur la régularité de l'acte de signification, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°5 et 8 des débats. 



Sur l'insaisissabilité des fonds



Selon l'article R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.



Lorsqu'il s'agit d'une dette de communauté au sens de l' article 1413 du code civil, l'époux qui l'a contractée en répond sur ses biens propres et sur les biens communs, et le créancier est en droit de saisir les comptes alimentés conjointement par les époux, seuls étant exclus les comptes dont il est prouvé qu'ils sont alimentés exclusivement par les revenus propres du conjoint, même si le débiteur en est cotitulaire.



Cependant, si l'un des comptes saisis est alimenté partiellement par les gains et salaires du conjoint, celui-ci a le droit d'exiger du tiers saisi la mise à disposition immédiate d'une somme d'argent à caractère alimentaire équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Il appartient à l'époux non débiteur de présenter une demande à l'établissement bancaire en ce sens, faute de quoi le caractère fongible des fonds versés sur le compte joint ne permet plus de les protéger comme gains et salaires du conjoint. 



En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que le recouvrement de la dette pouvait être poursuivi sur les biens communs de la communauté des époux [U] par application de l'article 1413 du code civil. Les appelants, qui ne produisent qu'une page de relevé bancaire mentionnant trois versements faits sur leur compte commun le 1er février 2021, ne démontrent pas que le compte ne serait alimenté que par les revenus de Mme [U] et serait totalement insaisissable. Pour le reste, s'il est justifié en février 2021 du versement sur ce compte de pensions de retraite au profit de Mme [U], il n'est justifié par aucune pièce que celle-ci aurait fait des démarches auprès de la Caisse d'Epargne, en suite de la dénonciation de la saisie, pour demander la mise à disposition d'une somme en application de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il convient de débouter les appelants de leurs demandes subsidiaires, étant précisé que le jugement n'a pas statué dans son dispositif sur ces demandes. 



Sur la prescription des intérêts



Si, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance issue d'un cautionnement, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.



Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



En l'espèce, les intérêts sont dus à compter de l'arrêt du 13 novembre 2013 qui a confirmé la condamnation au titre des frais irrépétibles et condamné M. [U] à verser des dommages et intérêts et des indemnités pour les frais irrépétibles. Les intimées justifient d'un procès-verbal de saisie des droits d'associé et valeurs mobilières délivré le 15 mars 2019 en vertu du jugement du 25 juin 2008 et de l'arrêt du 13 novembre 2013 et de sa dénonciation à M. [U] le 20 mars 2019, ce qui a interrompu le délai de prescription jusqu'au 15 mars 2014. Il n'est toutefois justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 13 novembre 2013, date de l'arrêt, et la date du 15 mars 2014, de sorte que les intérêts sur cette période sont prescrits.



Sur les dommages et intérêts 



Les appelants sollicitent des dommages et intérêts pour 'le préjudice que leur causent les conditions de l'exécution forcée mise en oeuvre à leur encontre' ce qui doit s'interpréter comme l'indemnisation d'un abus de saisie.



Sur la recevabilité de cette demande formée en appel, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En application de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Selon les articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, la demande de dommages et intérêts, qui n'est pas faite pour opposer compensation ni faire écarter les demandes adverses, qui ne procède pas de la survenance d'un fait nouveau ou de l'intervention d'un tiers, qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance qui ne visaient que la nullité de la mesure de saisie et sa mainlevée, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande initiale et qui ne constitue pas une demande reconventionnelle, est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en appel.



Sur la procédure abusive



L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.

 

En l'espèce, la SAS Générale Immobilière ne démontre par aucune pièce que les appelants auraient agi abusivement en usant de leur droit d'ester en justice, de sorte que le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation est confirmé. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. 



M. et Mme [U], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la CCM et la SAS Générale Immobilière la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en appel par M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] ; 



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] de leurs demandes subsidiaires tendant à ordonner l'indisponibilité des fonds et laisser une somme à la disposition de Mme [M] [D] épouse [U] ; 



DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°8 produite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre et n°5 produite par la SAS Générale Immobilière ; 



DIT que les intérêts sur la créance principale échus entre le 13 novembre 2013 et 15 mars 2014 sont prescrits ; 



DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre et à la SAS Générale Immobilière la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















J.E.X. N° RG 22/02790 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3UL



Minute n° 24/00067 





[U], [D]

 C/

S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE, Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE





-------------------------

Juge de l'exécution de METZ

24 Novembre 2022

21/00192

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE

J.E.X.



ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024





APPELANTS :



Monsieur [X] [U]

[Adresse 4]

Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ



Madame [M] [D] épouse [U]

[Adresse 4]

Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ



INTIMÉES :



S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier



ARRÊT : 



Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE



M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] (ci-après M. et Mme [U])se sont portés acquéreurs de l'adjudication d'un immeuble en 1992, la vente ayant été annulée faute de paiement. Une seconde adjudication a été faite le 19 juin 1997 au profit de la SAS Générale Immobilière.



Soutenant être titulaire d'un bail et avoir un droit de préemption sur l'immeuble, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'être substitué à la SAS Générale Immobilière et subsidiairement voir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre (ci-après la CCM) et la SAS Générale Immobilière lui verser des dommages et intérêts. 



Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal a notamment débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Générale Immobilière et la CCM la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 13 novembre 2013, la cour d'appel de Metz a confirmé ces dispositions et infirmant le surplus du jugement, a condamné M. [U] à verser à la SAS Générale Immobilière et la CCM la somme de 3.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.



Par acte du 6 janvier 2021, les deux banques ont procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. et Mme [U] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne) en vertu du jugement du 28 juin 2008 et de l'arrêt du 13 novembre 2013 et la saisie a été dénoncée à M. et Mme [U] par acte du 11 janvier 2021.



Par acte du 11 février 2021, M. et Mme [U] ont assigner fait citer la SAS Générale Immobilière et la CCM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir à titre principal annuler la signification du jugement du 25 juin 2008, la signification de l'arrêt du 13 novembre 2013 et la saisie-attribution du 6 janvier 2021, à titre subsidiaire constater le caractère insaisissable des sommes comprises dans le solde de leurs comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne, juger qu'ils peuvent réclamer les sommes insaisissables figurant sur leurs comptes, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner les défendeurs à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS Générale Immobilière s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CCM a conclu à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, à titre subsidiaire au rejet des demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution de Metz a': 

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021

- rejeté les demandes d'annulation des actes de signification du jugement rendu le 25 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Metz et l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Metz

- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 

- condamné M. [U] à verser à la SAS Générale Immobilière la somme de 1.000 euros et à la CCM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [U] in solidum aux dépens de la procédure.



Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SAS Générale Immobilière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 novembre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de': 

- débouter la SAS Générale Immobilière de toutes ses demandes et rejeter l'appel incident

- écarter des débats la pièce n°8 produite par la CCM par bordereau du 26 juin 2023 et la pièce n°5 produite par la SAS Générale Immobilière par bordereau du 4 septembre 2023 

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 28 novembre 2013 de l'arrêt du 13 novembre 2013

- annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne de [Localité 5] et en ordonner mainlevée

- condamner solidairement la SAS Générale Immobilière et la CCM à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts

- débouter la SAS Générale Immobilière et la CCM de leurs demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile et les condamner chacune au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles 

- à titre subsidiaire ordonner l'indisponibilité des fonds et conformément à l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution laisser à la disposition de Mme [U] commun en bien une somme équivalente au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédents la saisie 

- déclarer prescrits les intérêts courant jusqu'au 1er janvier 2016.



Sur la nullité de l'acte de signification et de la saisie, ils exposent que la SAS Générale Immobilière leur a volontairement fait signifier l'arrêt du 13 novembre 2013 à une adresse qu'elle savait ne pas être la leur et à laquelle ils n'avaient pas accès. Ils contestent avoir récupéré l'acte auprès de l'huissier, font valoir que la pièce n°8 produite par la CCM avec une signature est la même que celle produite en première instance sans signature, qu'elle doit être écartée des débats puisque M. [U] conteste l'avoir signée, que la pièce n°5 produite par la SAS Générale Immobilière est la même que la pièce n°8 et doit également être écartée des débats, que la signature figurant sur le reçu a été rajoutée après le 28 février 2014. Ils ajoutent qu'il ressort du procès-verbal qu'ils produisent que la serrure de l'immeuble a été changée et le pli prescrit par l'article 658 du code de procédure civile retrouvé dans la boîte aux lettres, ce qui démontre qu'ils n'ont pas eu connaissance de la signification de l'arrêt ni récupéré l'acte auprès de l'étude d'huissier. Ils en déduisent que l'acte de signification est nul, que le jugement ne peut donner lieu à une exécution forcée et que la mesure de saisie est également nulle, sollicitant des dommages et intérêts pour le préjudice subi.



Subsidiairement, les appelants exposent que la saisie a été pratiquée sur le compte joint des époux alors que seul M. [U] a été condamné, que l'exécution forcée ne peut être poursuivie contre Mme [U] qui n'est pas tenue solidairement des dettes de son époux, que le compte joint est alimenté par les pensions de retraites de celle-ci qui sont insaisissables conformément à l'article 1414 du code civil et que faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, le compte joint n'est pas saisissable et la saisie-attribution doit être levée. Plus subsidiairement, ils soutiennent qu'il doit être laissé à la disposition de Mme [U] une somme équivalant à son choix au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les 12 mois précédents la saisie conformément à l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que les intérêts mis en compte par l'huissier sont prescrits jusqu'en janvier 2016, que l'interruption résultant de l'acte de saisie du 15 mars 2019 ne vaut pas pour les intérêts antérieurs, qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre la signification du 28 novembre 2013 et la première mesure d'exécution forcée du 20 mars 2019, de sorte que la prescription quinquennale s'applique aux intérêts ayant couru du 25 juin 2008 à janvier 2016. Enfin ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2023, la SAS Générale Immobilière demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, le confirmer pour le surplus et'de : 

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 

- déclarer irrecevable la demande nouvelle des appelants tendant à la condamnation des intimées à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [U] y compris celle tendant à écarter des débats la pièce n°5 qu'elle produit 

- les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.



Sur la signification de l'arrêt du 13 novembre 2013, elle expose que l'acte de signification remis à étude le 28 novembre 2013 est régulier, l'huissier ayant vérifié que figurait sur l'interphone et la boîte aux lettres le nom de M. [U], que l'acte a été retiré en personne par l'appelant à l'étude d'huissier selon reçu signé le 28 février 2014 et que les mentions figurant dans le procès-verbal d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. Elle précise que M. [U] était bien domicilié à cette adresse lors de la procédure d'appel de 2013, qu'il indiquait lui-même cette adresse, qu'elle n'est jamais intervenue pour faire changer les serrures et que les appelants n'indiquent pas à quelle adresse ils résidaient. Sur la signature sur le reçu, elle fait valoir que M. [U] ne conteste pas l'authenticité de sa signature, que la différence entre les pièces s'explique par la différence d'impression et qu'il n'est pas démontré que le reçu établi par huissier de justice serait un faux ou un montage. Elle en déduit que l'exception de nullité doit être écartée et le jugement confirmé.



Elle soutient que la demande de dommages et intérêts formée en appel est irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que la dette peut être poursuivie sur les biens communs des époux [U], que les appelants ne justifient pas de l'origine des fonds saisis et ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution, que les intérêts ne sont pas prescrits compte tenu des actes interruptifs de prescription et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.



Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, la CCM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme [U] de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.



Sur la nullité de l'acte de signification, elle expose que le jugement et l'arrêt ont été régulièrement signifiés par huissier, que les mentions figurant dans le procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux, que les diligences accomplies sont mentionnées dans l'acte, que M. [U] a récupéré et signé l'acte de signification de l'arrêt le 28 février 2014, de sorte que l'exception de nullité doit être rejetée. Elle ajoute que si la pièce n°2 imprimée en mode paysage ne laisse pas apparaître la signature, la pièce n°6 imprimée en mode portait permet de visualiser le document en entier, qu'aucun reçu n'est signé ni édité sans vérification préalable de l'identité de la personne concernée, que l'appelant ne conteste pas qu'il s'agit de sa signature, que la contestation des actes d'huissier doit revêtir une forme particulière puisqu'ils valent jusqu'à inscription de faux et que faute de formaliser cette contestation, la demande visant à faire écarter la pièce doit être rejetée.



Sur le fond, elle expose, au visa de l'article 1413 du code civil que les appelants sont mariés sous le régime de la communauté, que la dette qui est née durant le mariage ne procède ni d'un emprunt ni d'un cautionnement, que les poursuites peuvent être faites sur un bien commun, qu'ils ne produisent pas les relevés de comptes ou les justificatifs permettant de caractériser l'origine des fonds saisis et que Mme [U] ne précise pas si elle sollicite la mise à disposition du montant de son revenu du mois précédent ou de la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de revenus, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme que les intérêts courent jusqu'à apurement intégral de la dette, qu'il est justifié des actes interruptifs de prescription et qu'elle n'a obtenu son titre à l'encontre de M. [U] qu'après l'arrêt, concluant à la confirmation du jugement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité de la signification 



Selon l'article 655 du code de procédure civil, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



Selon l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.



Selon l'article 657, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.



Selon l'article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.



En l'espèce, il est relevé que les appelants ne concluent, au dispositif de leurs conclusions d'appel, qu'à la nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 13 novembre 2013 et ne reprennent pas leur demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 25 juin 2008, de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande de nullité est confirmé.



Sur la signification de l'arrêt, si le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte lorsque l'huissier remet copie d'un acte en étude, il est rappelé que les mentions figurant à l'acte selon lesquelles ces formalités ont été exécutés font foi jusqu'à inscription de faux et que, si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.



Il résulte des pièces produites que par acte d'huissier du 28 novembre 2013, la CCM et la SAS Générale Immobilière ont fait signifier l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Metz, à M. et Mme [U] demeurant [Adresse 3], selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. Il a été exactement relevé par le juge de l'exécution que les mentions figurant sur cet acte, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, détaillent les circonstances pour lesquelles la remise à personne a été impossible (absence du destinataire) et les vérifications effectuées sur l'adresse du destinataire et indiquent, conformément aux articles précités, qu'une copie de l'acte a été déposée en étude et un avis de passage laissé au domicile. 



Si les appelants contestent la réalité de ce domicile, il a été justement relevé par le premier juge que l'adresse à laquelle l'acte a été signifié est mentionnée sur le jugement du 25 juin 2008 et l'arrêt du 13 novembre 2013 comme étant celle de M. [U] qui était dans les deux instances représenté par un avocat. Si l'appelant produit un constat d'huissier indiquant que les clés en sa possession ne lui permettent pas d'ouvrir la boîte aux lettres et le logement à cette adresse, il est relevé que ce constat a été dressé le 2 juin 2017 soit plus de 3 ans et demi après l'acte de signification litigieux et qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signification par acte du 28 novembre 2013 M. [U] ne demeurait pas à l'adresse [Adresse 3] et ne pouvait y accéder, les intimées faisant pertinemment remarquer que l'appelant ne justifie par aucune pièce qu'il demeurait en novembre 2023 à une autre adresse et que les intimées en étaient informées. Si le 2 juin 2017 l'huissier a constaté la présence d'un courrier de la SCP Acta indiquant avoir procédé à la demande de la SAS Générale Immobilière à la saisie des biens mobiliers garnissant les locaux, que le procès-verbal de saisie est déposé à l'étude et que si la serrure a été changée les clés sont disponibles à l'étude, il n'est pas précisé la date de ce courrier qui n'est pas produit, de sorte que cet élément est insuffisant à démontrer comme allégué que la banque a fait changer les serrures avant la remise de l'acte de signification du 13 novembre 2013.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification délivré le 13 novembre 2013 et la demande subséquente d'annulation de la saisie-attribution du 6 janvier 2021. 



Il est ajouté que le fait que M. [U] a ou non signé le reçu produit par les intimées étant sans emport sur la régularité de l'acte de signification, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°5 et 8 des débats. 



Sur l'insaisissabilité des fonds



Selon l'article R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.



Lorsqu'il s'agit d'une dette de communauté au sens de l' article 1413 du code civil, l'époux qui l'a contractée en répond sur ses biens propres et sur les biens communs, et le créancier est en droit de saisir les comptes alimentés conjointement par les époux, seuls étant exclus les comptes dont il est prouvé qu'ils sont alimentés exclusivement par les revenus propres du conjoint, même si le débiteur en est cotitulaire.



Cependant, si l'un des comptes saisis est alimenté partiellement par les gains et salaires du conjoint, celui-ci a le droit d'exiger du tiers saisi la mise à disposition immédiate d'une somme d'argent à caractère alimentaire équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Il appartient à l'époux non débiteur de présenter une demande à l'établissement bancaire en ce sens, faute de quoi le caractère fongible des fonds versés sur le compte joint ne permet plus de les protéger comme gains et salaires du conjoint. 



En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que le recouvrement de la dette pouvait être poursuivi sur les biens communs de la communauté des époux [U] par application de l'article 1413 du code civil. Les appelants, qui ne produisent qu'une page de relevé bancaire mentionnant trois versements faits sur leur compte commun le 1er février 2021, ne démontrent pas que le compte ne serait alimenté que par les revenus de Mme [U] et serait totalement insaisissable. Pour le reste, s'il est justifié en février 2021 du versement sur ce compte de pensions de retraite au profit de Mme [U], il n'est justifié par aucune pièce que celle-ci aurait fait des démarches auprès de la Caisse d'Epargne, en suite de la dénonciation de la saisie, pour demander la mise à disposition d'une somme en application de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il convient de débouter les appelants de leurs demandes subsidiaires, étant précisé que le jugement n'a pas statué dans son dispositif sur ces demandes. 



Sur la prescription des intérêts



Si, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance issue d'un cautionnement, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.



Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



En l'espèce, les intérêts sont dus à compter de l'arrêt du 13 novembre 2013 qui a confirmé la condamnation au titre des frais irrépétibles et condamné M. [U] à verser des dommages et intérêts et des indemnités pour les frais irrépétibles. Les intimées justifient d'un procès-verbal de saisie des droits d'associé et valeurs mobilières délivré le 15 mars 2019 en vertu du jugement du 25 juin 2008 et de l'arrêt du 13 novembre 2013 et de sa dénonciation à M. [U] le 20 mars 2019, ce qui a interrompu le délai de prescription jusqu'au 15 mars 2014. Il n'est toutefois justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 13 novembre 2013, date de l'arrêt, et la date du 15 mars 2014, de sorte que les intérêts sur cette période sont prescrits.



Sur les dommages et intérêts 



Les appelants sollicitent des dommages et intérêts pour 'le préjudice que leur causent les conditions de l'exécution forcée mise en oeuvre à leur encontre' ce qui doit s'interpréter comme l'indemnisation d'un abus de saisie.



Sur la recevabilité de cette demande formée en appel, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En application de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Selon les articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.



En l'espèce, la demande de dommages et intérêts, qui n'est pas faite pour opposer compensation ni faire écarter les demandes adverses, qui ne procède pas de la survenance d'un fait nouveau ou de l'intervention d'un tiers, qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance qui ne visaient que la nullité de la mesure de saisie et sa mainlevée, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de la demande initiale et qui ne constitue pas une demande reconventionnelle, est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en appel.



Sur la procédure abusive



L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.

 

En l'espèce, la SAS Générale Immobilière ne démontre par aucune pièce que les appelants auraient agi abusivement en usant de leur droit d'ester en justice, de sorte que le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation est confirmé. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. 



M. et Mme [U], partie perdante, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à la CCM et la SAS Générale Immobilière la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.

 

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en appel par M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] ; 



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] de leurs demandes subsidiaires tendant à ordonner l'indisponibilité des fonds et laisser une somme à la disposition de Mme [M] [D] épouse [U] ; 



DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°8 produite par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre et n°5 produite par la SAS Générale Immobilière ; 



DIT que les intérêts sur la créance principale échus entre le 13 novembre 2013 et 15 mars 2014 sont prescrits ; 



DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre et à la SAS Générale Immobilière la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [X] [U] et Mme [M] [D] épouse [U] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 567, code des procedures civiles d'execution R162-9, code civil 1413, code civil 1414, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:44:45.415Z.