Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 22 février 2024, n° 22/10361
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 septembre 2016, Mme [P] [V] a souscrit auprès de la Société Générale une convention de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] sans aucune autorisation de découvert. Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur, la Société Générale a clôturé le compte. Par acte du 31 mai 2021, la Société Générale a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du compte lequel, par jugement rendu par défaut du 10 janvier 2022, a déclaré la Société Générale irrecevable en ses demandes et les a rejetées et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que les relevés de compte n'étaient pas produits sur la période antérieure au 22 décembre 2019 et a considéré que faute pour la banque de produire tous les relevés de compte depuis l'ouverture, il ne pouvait vérifier la forclusion. Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel de cette décision et a conclu le 1er août 2022. Elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [V] par acte du 10 août 2022 remis à étude. Par conclusions du 25 avril 2023 signifiées à Mme [V] par acte du 3 mai 2023 délivré à étude, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale est intervenue volontairement exposant que le Fonds commun de titrisation Foncred V ayant pour société de gestion la société France Titrisation et pour représentant-recouvreur la société Eos France, venait aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 et demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire et par voie de conséquence en toutes ses demandes, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers, - statuant à nouveau, de condamner Mme [V] à lui payer : - la somme de 18 379,95 euros arrêtée au 10 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date du dernier décompte avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Martins-Sevin avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [V] a été informée le 19 octobre 2022 de la cession de créance et de ce que conformément à l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Eos France était en charge du recouvrement des créances du Fonds commun de titrisation Foncred V. Elle ajoute que le compte bancaire a fonctionné sans incident particulier jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020 présentant des positions régulièrement créditrices depuis l'ouverture mais que le 9 octobre 2020, Mme [V] a procédé à la remise d'un chèque de 21 500 euros qui a été rejeté le 21 octobre 2020 pour falsification ou surcharge et qu'elle a entre l'encaissement et le rejet, procédé à de multiples opérations au débit de son compte. Elle précise que la Société Générale lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, fait connaître qu'en raison du motif de rejet du chèque de 21 500 euros déposé sur son compte bancaire et des opérations effectuées au débit du compte dans la même période de temps ce qui constituait un comportement gravement répréhensible privatif du délai de préavis de 60 jours de l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier, elle procédait à la clôture de son compte et la mettait en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 18 567,66 euros correspondant au solde débiteur existant au jour de la correspondance majoré des intérêts à courir. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [V]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'intervention volontaire de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation Selon les dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il est justifié qu'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Foncred V ayant pour société de gestion France Titrisation, un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [V]. Il résulte de l'article L. 214-180 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, qui n'est pas doté de la personnalité morale. L'article L. 214-172 du même code prévoit que le recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet et qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Par lettre transmise le 19 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation a informé Mme [V] de la cession de créance intervenue à son profit et avoir désigné la société Eos France comme l'entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées audit fonds commun de titrisation, et de percevoir les sommes dues. Cette désignation de la société Eos France est intervenue le 17 janvier 2022. Dans ces conditions, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation comme venant aux droits de la Société Générale doit être reçue en son intervention volontaire à la présente instance. Sur le solde du compte bancaire Sur la forclusion Il résulte de L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° (devenu 13°) de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. Sont produits les relevés de compte depuis le jour de l'ouverture. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 21 octobre 2020, un chèque de 21 500 euros préalablement encaissé puis dépensé par le biais de 5 virements et divers achats étant revenus impayés pour surcharge ou falsification. Dès lors, l'action de la banque introduite par acte du 31 mai 2021 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Sur les sommes dues Il résulte de la production de tous les relevés de compte depuis l'ouverture que le compte n'est jamais resté débiteur pendant plus de trois mois mais qu'au mois d'octobre 2020 le chèque de 21 500 euros préalablement encaissé est revenu impayé alors même que ce montant avait été dépensé par le biais de virements et d'achats ce qui a conduit le compte à devenir débiteur de manière constante. Cette situation n'a toutefois pas perduré puisque dès le 6 novembre 2020, la banque a mis Mme [V] en demeure de justifier le rejet pour surcharge-falsification sous 48 heures et de régulariser le solde l'informant de ce qu'à défaut son compte serait clôturé ce qu'elle a finalement notifié par lettre recommandée du 18 mars 2021. Dès lors la banque justifie du bien-fondé de sa demande et Mme [V] doit être condamnée à lui payer la somme de 18 379,95 euros arrêtée au 10 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date du dernier décompte avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts La créance a été cédée à un repreneur lequel ne justifie d'aucun préjudice particulier et doit être débouté de cette demande. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] qui succombe doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit toutes les pièces. Elle conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Reçoit la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Société Générale ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déclare la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale recevable en ses demandes comme non forclose ; Condamne Mme [P] [V] à payer à la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale la somme de 18 379,95 euros arrêtée au 10 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [V] aux dépens de première instance : Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4VN Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000697 APPELANTE La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la perosnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 120 222 00013 [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 INTIMÉE Madame [P] [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (93) [Adresse 5] [Localité 9] DÉFAILLANTE PARTIE INTERVENANTE S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiées agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17/01/2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France titrisation, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 10], le fond commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 10], suivant acte de cession de créances en date du 03/08/2022 [Adresse 6] [Localité 8] représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 septembre 2016, Mme [P] [V] a souscrit auprès de la Société Générale une convention de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] sans aucune autorisation de découvert. Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur, la Société Générale a clôturé le compte. Par acte du 31 mai 2021, la Société Générale a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du compte lequel, par jugement rendu par défaut du 10 janvier 2022, a déclaré la Société Générale irrecevable en ses demandes et les a rejetées et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que les relevés de compte n'étaient pas produits sur la période antérieure au 22 décembre 2019 et a considéré que faute pour la banque de produire tous les relevés de compte depuis l'ouverture, il ne pouvait vérifier la forclusion. Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel de cette décision et a conclu le 1er août 2022. Elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [V] par acte du 10 août 2022 remis à étude. Par conclusions du 25 avril 2023 signifiées à Mme [V] par acte du 3 mai 2023 délivré à étude, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale est intervenue volontairement exposant que le Fonds commun de titrisation Foncred V ayant pour société de gestion la société France Titrisation et pour représentant-recouvreur la société Eos France, venait aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 et demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire et par voie de conséquence en toutes ses demandes, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Aubervilliers, - statuant à nouveau, de condamner Mme [V] à lui payer : - la somme de 18 379,95 euros arrêtée au 10 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date du dernier décompte avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Martins-Sevin avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [V] a été informée le 19 octobre 2022 de la cession de créance et de ce que conformément à l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Eos France était en charge du recouvrement des créances du Fonds commun de titrisation Foncred V. Elle ajoute que le compte bancaire a fonctionné sans incident particulier jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020 présentant des positions régulièrement créditrices depuis l'ouverture mais que le 9 octobre 2020, Mme [V] a procédé à la remise d'un chèque de 21 500 euros qui a été rejeté le 21 octobre 2020 pour falsification ou surcharge et qu'elle a entre l'encaissement et le rejet, procédé à de multiples opérations au débit de son compte. Elle précise que la Société Générale lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, fait connaître qu'en raison du motif de rejet du chèque de 21 500 euros déposé sur son compte bancaire et des opérations effectuées au débit du compte dans la même période de temps ce qui constituait un comportement gravement répréhensible privatif du délai de préavis de 60 jours de l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier, elle procédait à la clôture de son compte et la mettait en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 18 567,66 euros correspondant au solde débiteur existant au jour de la correspondance majoré des intérêts à courir. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [V]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'intervention volontaire de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation Selon les dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il est justifié qu'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Foncred V ayant pour société de gestion France Titrisation, un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [V]. Il résulte de l'article L. 214-180 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, qui n'est pas doté de la personnalité morale. L'article L. 214-172 du même code prévoit que le recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet et qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Par lettre transmise le 19 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation a informé Mme [V] de la cession de créance intervenue à son profit et avoir désigné la société Eos France comme l'entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées audit fonds commun de titrisation, et de percevoir les sommes dues. Cette désignation de la société Eos France est intervenue le 17 janvier 2022. Dans ces conditions, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation comme venant aux droits de la Société Générale doit être reçue en son intervention volontaire à la présente instance. Sur le solde du compte bancaire Sur la forclusion Il résulte de L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° (devenu 13°) de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. Sont produits les relevés de compte depuis le jour de l'ouverture. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 21 octobre 2020, un chèque de 21 500 euros préalablement encaissé puis dépensé par le biais de 5 virements et divers achats étant revenus impayés pour surcharge ou falsification. Dès lors, l'action de la banque introduite par acte du 31 mai 2021 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Sur les sommes dues Il résulte de la production de tous les relevés de compte depuis l'ouverture que le compte n'est jamais resté débiteur pendant plus de trois mois mais qu'au mois d'octobre 2020 le chèque de 21 500 euros préalablement encaissé est revenu impayé alors même que ce montant avait été dépensé par le biais de virements et d'achats ce qui a conduit le compte à devenir débiteur de manière constante. Cette situation n'a toutefois pas perduré puisque dès le 6 novembre 2020, la banque a mis Mme [V] en demeure de justifier le rejet pour surcharge-falsification sous 48 heures et de régulariser le solde l'informant de ce qu'à défaut son compte serait clôturé ce qu'elle a finalement notifié par lettre recommandée du 18 mars 2021. Dès lors la banque justifie du bien-fondé de sa demande et Mme [V] doit être condamnée à lui payer la somme de 18 379,95 euros arrêtée au 10 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 date du dernier décompte avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts La créance a été cédée à un repreneur lequel ne justifie d'aucun préjudice particulier et doit être débouté de cette demande. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] qui succombe doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit toutes les pièces. Elle conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Reçoit la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Société Générale ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déclare la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale recevable en ses demandes comme non forclose ; Condamne Mme [P] [V] à payer à la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale la somme de 18 379,95 euros arrêtée au 10 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [V] aux dépens de première instance : Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:53:24.589Z.