Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 février 2024, n° 20/07448
Chronologie de l'affaire
- 22 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 10 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société A Nous [Localité 5] éditait le magazine gratuit éponyme. M. [V] [Y], titulaire d'une carte de journaliste depuis 2011, a collaboré au magazine 'A Nous [Localité 5]' en tant que secrétaire de direction entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018 et bénéficiait à ce titre d'une rémunération forfaitaire mensuelle versée par la société A Nous [Localité 5]. Par courriel du 19 avril 2019, l'employeur a indiqué à M. [Y] qu'il était mis fin à leur collaboration et qu'en raison de la rémunération de ce dernier à la pige 'ne présentant pas de régularité', il ne pouvait bénéficier d'aucune indemnité du fait de la fin de leur collaboration. Considérant que sa relation contractuelle avec la société A Nous [Localité 5] était matérialisée par des contrats à durée déterminée devant être requalifiés en contrat à durée indéterminée, M.[Y] a saisi le 25 novembre 2019 le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il prononce cette requalification. Il a également sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société A Nous [Localité 5]. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit les demandes de M. [Y] irrecevables, Laissé les dépens à la charge de M. [Y]. Le 4 novembre 2020, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Par déclaration du 23 novembre 2020, la société SFR Presse, associée unique de la société A Nous [Localité 5], a décidé de dissoudre cette dernière, cette dissolution entraînant de plein droit la transmission universelle du patrimoine de la société A Nous [Localité 5] à la société SFR Presse. Dès lors, la société SFR Presse (ci-après désignée la société SFR) vient aux droits de la société A Nous [Localité 5]. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de : Juger qu'il est recevable en son appel, Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables, Et statuant à nouveau, A titre liminaire, Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, en ce qu'il a notamment saisi directement le bureau de jugement en première instance, A titre principal, Juger que la convention collective de la publicité s'applique au litige, Requalifier son engagement en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement à intervenir, En conséquence : Condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes : - 6.688 euros au titre de la requalification, - 230.629 euros à titre de rappel de salaire et subsidiairement 36.632 euros, - 23.062,90 euros de congés payés afférents et subsidiairement 3.663,20 euros, - 7.724,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et subsidiairement 944,68 euros, - 6.688 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement 3.344 euros, - 668,80 euros de congés payés afférents et subsidiairement 334,40 euros, - 11.704 euros en réparation du préjudice subi, Ordonner la remise par la société SFR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - de ses bulletins de salaire corrigés pour les mois de novembre 2017 au jour du jugement, ou subsidiairement au 31 décembre 2018, - du solde de tout compte, - d'une attestation de salaire, - d'une attestation Pôle emploi, - d'un certificat de travail, Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, A titre subsidiaire, Juger que la convention collective des journalistes s'applique au litige, Requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée, Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes : - 781,98 euros au titre de la prime de treizième mois, - 78,19 euros au titre des congés payés afférents, - 819 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 81,9 euros au titre des congés payés afférents, - 1.857,48 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1.857,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 928,74 euros à titre de rappel de préavis, - 92,87 euros de congés payés afférents, - 1.857,48 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, - 1.857,48 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'article 20 de la convention collective et à l'inexécution fautive du contrat de travail, Ordonner la remise par la société SFR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - de ses bulletins de salaire corrigés pour les mois de novembre 2017 au mois de décembre 2018, - du solde de tout compte, - d'une attestation de salaire, - d'une attestation Pôle emploi, - d'un certificat de travail, Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, En tout état de cause, Condamner la société SFR Presse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société SFR demande à la cour de : Confirmer le jugement, Statuant de nouveau et y ajoutant, In limine litis, Caractériser l'absence de contrat de travail à durée indéterminée entre M. [Y] et la société A Nous [Localité 5], En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Y] directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, compte tenu de l'absence de conciliation obligatoire, Au fond, A titre principal, Qualifier la collaboration entre M. [Y] et la société A Nous [Localité 5] en collaboration à la pige non régulière, Caractériser l'absence de contrat de travail entre M. [Y] et la société A Nous [Localité 5], En conséquence, Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour d'appel requalifiait la collaboration à la pige en contrat de travail à durée indéterminée, Fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2018, Déclarer injustifiée la demande de résiliation judiciaire, Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 735,99 euros bruts, Limiter le montant des condamnations à son encontre aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1.471,98 euros bruts, - congés payés afférents : 147,19 euros, - indemnité légale de licenciement : 244,56 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 735,99 euros, Déclarer que M. [Y] a été rémunéré de l'intégralité des piges qu'il a effectuées pour la société A Nous [Localité 5], En conséquence, Débouter M. [Y] de toutes ses demandes à titre de rappel de salaire, En tout état de cause, Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Y] aux entiers dépens, Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, SELARL Lexavoue [Localité 5] Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] prononcée par le conseil de prud'hommes: Au préalable, l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'. L'article L. 1245-2 du code du travail dispose : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (...)'. Il ressort des termes du jugement attaqué que le juge prud'homal de première instance a dit que les demandes de M. [Y] étaient irrecevables au motif que celui-ci avait saisi directement le bureau de jugement sans passer par la phase de conciliation obligatoire prescrite par l'article L. 1411-1 du code du travail. M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement au motif que la saisine directe du bureau de jugement est possible en application de l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui était l'objet de sa requête devant le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicite également que la cour constate la recevabilité de ses demandes incluant sa demande de requalification et ses demandes subséquentes pécuniaires et de résiliation judiciaire. La société SFR (venant aux droits de la société A Nous [Localité 5]) sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ne peuvent s'appliquer que si l'appelant produit un contrat à durée déterminée écrit dont il demande la requalification. Or, la société constate que M. [Y] ne produit pas cet écrit et estime en outre que sa demande est infondée. En l'espèce, il ressort des termes de la requête initiale déposée par M. [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris que l'appelant a saisi le bureau de jugement d'une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée, dont l'existence était révélée selon lui par ses bulletins de paye versés aux débats mentionnant 'indemnité de fin de CDD (Pigiste)', en contrat à durée indéterminée. Par suite, le bureau de jugement était bien saisi d'une demande conforme aux prescriptions de l'article L. 1245-2 du code du travail, peu important le fait que l'appelant n'ait pas produit de contrats de travail à durée déterminée matérialisés par un écrit ou que sa demande de requalification soit ultérieurement considérée comme infondée puisque la recevabilité d'une demande portée directement devant le bureau de jugement n'est pas liée à son caractère bien-fondé. Dès lors, les demandes de l'appelant qui sont toutes subséquentes à sa demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne sont pas irrecevables et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur l'étendue du litige : M. [Y] soutient dans ses écritures que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité et non à la convention collective des journalistes. L'appelant considérant que la société SFR contestait cette affirmation devant le juge prud'homal de première instance, il a ainsi formulé dans le dispositif de ses écritures des demandes principales liées à l'application par la société A Nous [Localité 5] de la première convention collective et des demandes subsidiaires liées à l'application par ladite société de la seconde convention collective. Cependant, il ressort des dernières conclusions de la société SFR (p.21-22) que celle-ci n'a 'jamais revendiqué l'application de la convention collective des journalistes' et qu'elle a toujours soutenu que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité. Il se déduit de ce qui précède que les parties s'accordent sur le fait que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité, ce que mentionnent d'ailleurs les bulletins de paye émis par ladite société au profit de l'appelant. En outre, il n'est ni allégué ni justifié que la société SFR, qui est venue aux droits de la société A Nous [Localité 5], pouvait bénéficier de la qualité d'entreprise de presse et, par voie de conséquence, être soumise à la convention collective des journalistes plutôt qu'à la convention collective de la publicité. D'ailleurs, le K Bis de la société SFR versé aux débats mentionne seulement qu'elle a pour activité 'l'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes les sociétés; l'animation des filiales et participations directes ou indirectes qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce'. Or, cette activité correspond à celle d'une holding et non à celle d'une entreprise de presse. Il se déduit de ce qui précède que seule la convention collective de la publicité était susceptible de régir la relation contractuelle entre M. [Y] et la société si cette relation devait être qualifiée par la cour en contrat de travail. Dès lors, il ne sera statué que sur les demandes formées à titre principal par l'appelant et non sur celles formées à titre subsidiaire. Sur la nature de la relation contractuelle entre la société A Nous [Localité 5] et M. [Y] : S'il est constant que M. [Y] a collaboré avec la société A Nous [Localité 5] entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018, les parties divergent sur la nature de cette relation contractuelle. M. [Y] soutient qu'il a été soumis pendant cette période à des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et sollicite la requalification de ceux-ci en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein faute de contrat de travail écrit. En défense, la société SFR soutient que cette relation contractuelle ne s'analyse pas en un contrat de travail puisque M. [Y] était rémunéré à la pige. Se fondant sur les dispositions du code du travail relatives aux journalistes professionnels, il soutient que la présomption de salariat de l'article L. 7112-1 du code du travail ne s'appliquait pas puisqu'il n'était pas établi que l'appelant tirait de son activité journalistique le principal de ses ressources et que la rémunération de M. [Y] prenait la forme de piges qui, en application de l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, devait donner lieu à l'émission de bulletins de paye ne pouvant révéler l'existence d'un contrat de travail apparent. La société SFR soutient enfin que M. [Y] était, au contraire, soumis à la présomption de non-salariat en application de l'article L. 8221-6 du code du travail puisque l'appelant était immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur. * Sur l'applicabilité des dispositions du code du travail relatives aux journalistes professionnels : Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. En l'espèce, M. [Y] soutient sans être contredit par la société SFR que la société A Nous [Localité 5] n'était pas une entreprise de presse puisque : - elle ne s'était pas vu reconnaître ce statut par la commission paritaire des publications et agences de presse, - elle n'était pas inscrite au registre des publications de presse ou de service de presse en ligne, - le magazine A Nous [Localité 5] n'était pas distribué par un réseau de distribution de journaux d'information, mais offert aux usagers de la RATP empruntant le métro et était intégralement financé par la publicité et distribué gratuitement. De même, comme il a été dit précédemment, les parties s'accordent sur le fait que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité qui, aux termes de son article 1er, s'applique uniquement aux entreprises de publicité et non aux entreprises de presse. Il se déduit de ce qui précède que la société A Nous [Localité 5] n'était pas une entreprise de presse. De même, il n'est ni allégué ni justifié que M. [Y] exerçait son activité au sein de cette société dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Par suite, nonobstant le fait que M. [Y] était titulaire d'une carte de journaliste, il résulte des développements précédents qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et qu'ainsi les dispositions du code du travail conditionnées à l'existence de cette qualité ne sont pas applicables en l'espèce. De même, les stipulations de la convention collective des journalistes prévoyant notamment la rémunération à la pige ne sont pas applicables puisque, comme il a été dit précédemment, ce mode de rémunération suppose que cette convention collective soit applicable à la société A Nous [Localité 5]. * Sur la présomption de non-salariat : Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail dispose : 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...)'. M. [Y] produit un courrier du 2 août 2016 par lequel le régime social des indépendants a attesté qu'il avait été radié à compter du 30 juin 2016 de son immatriculation au regime social des indépendants dont il bénéficiait depuis le 23 avril 2012. La relation contractuelle litigieuse ayant débuté en novembre 2017, soit postérieurement à cette radiation, la société SFR ne peut se prévaloir de la présomption de non-salariat prescrite par le I de l'article L. 8221-6 du code du travail à l'égard de M. [Y]. * Sur l'existence d'un contrat de travail : Il est rappelé que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, il est produit des documents intitulés 'bulletin de paye' émis par la société A Nous [Localité 5] au profit de M. [Y] au titre des mois de novembre 2017, janvier, février, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018. Ces bulletins de paye mentionnent une date d'embauche, une ancienneté, l'emploi occupé par l'appelant (secrétaire de direction), son salaire brut, son salaire net et les cotisations salariales et patronales afférentes. Ces documents s'analysent en un contrat de travail apparent. Il incombe ainsi à la société SFR de rapporter la preuve de son caractère fictif. A cette fin, l'intimée soutient seulement que 'l'établissement de bulletins de paie au profit des journalistes pigistes n'implique pas que ces derniers soient liés à l'entreprise de presse par le biais d'un contrat de travail' puisque ces bulletins sont émis afin que les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale bénéficient du régime général de la sécurité sociale. Cependant, la cour constate que ce texte s'applique aux '16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise'. Or, comme il a été dit précédemment, ni la qualité de journaliste professionnel de M. [Y] ni celle d'entreprise de presse des sociétés A Nous [Localité 5] et SFR n'ont été reconnues par la cour. Par suite, l'émission de bulletins de paye par la société A Nous [Localité 5] ne pouvait se justifier par la simple application de ce texte. Il se déduit de ce qui précède que la société SFR ne prouve pas la fictivité du contrat de travail apparent. Dès lors, comme le soutient M. [Y], la relation contractuelle entre lui et la société s'analyse en un contrat de travail. * Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification : M. [Y] soutient qu'il a fait l'objet au cours de la période contractuelle de plusieurs contrats à durée déterminée au motif que les bulletins de paye produits comportent une rubrique intitulée 'indemnité de fin de CDD'. Il expose toutefois que faute d'écrit, ces contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et sollicite à ce titre la somme de 6.688 euros d'indemnité de requalification. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. Par suite, faute d'écrit et nonobstant la mention 'indemnité de fin de CDD' apposée sur les bulletins de paye, le contrat de travail de M. [Y] était, dès l'origine (soit le 27 novembre 2017), à durée indéterminée. Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Comme il a été dit précédemment, le contrat de travail était dès l'origine à durée indéterminée et aucune requalification n'est donc encourue. Par suite, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification. * Sur la requalification en contrat à temps plein : M. [Y] soutient qu'entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018, il a travaillé à temps partiel, le nombre de jours travaillés étant différent selon les mois considérés. Compte tenu de l'absence de contrat de travail écrit, il sollicite la requalification à temps plein de son contrat de travail. La société SFR s'oppose à cette demande en raison de l'absence de contrat de travail et en se fondant sur des jurisprudences applicables aux journalistes rémunérés à la pige et travaillant pour des entreprises de presse. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail n'a pas été formalisé par écrit. Par suite, il est présumé à temps complet. Or, dans ses écritures, la société SFR ne rapporte nullement la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il se déduit de ce qui précède que le contrat de travail était dès l'origine à temps plein. Le salarié soutient que sa rémunération mensuelle brute doit être fixée à la somme de 3.344 euros selon un calcul détaillé dans ses écritures et fondé sur les sommes reçues et les jours travaillés. Si la société conteste ce montant, force est de constater qu'elle ne propose subsidiairement aucune rémunération correspondant à un temps plein et fondée sur les stipulations de la convention collective de la publicité. Par suite, le salaire mensuel brut de M. [Y] doit être fixé à la somme de 3.344 euros. Sur la demande principale de résiliation judiciaire : Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. * Sur l'absence d'objet de cette demande : La société SFR soutient que la demande de résiliation judiciaire de l'appelant est sans objet dans la mesure où il a été mis fin à la collaboration entre lui et la société A Nous [Localité 5] dès fin décembre 2018. Comme il a été dit précédemment, cette collaboration s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il ressort des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre', c'est-à-dire s'agissant de l'employeur par le biais d'un licenciement. Or, il n'est ni allégué ni justifié que la société a licencié le salarié ou que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord avec l'appelant. Par suite, le contrat de travail étant à durée indéterminée et l'employeur n'y ayant pas mis fin selon les formes prescrites par le code du travail, la société SFR ne peut utilement soutenir que la demande de résiliation judiciaire est sans objet. * Sur son bien-fondé : Il n'est pas contesté que la société n'a plus fourni de travail et de rémunération à M. [Y] à compter du 1er janvier 2019 malgré ses demandes en ce sens et que la relation contractuelle n'a pas été matérialisée par un contrat de travail écrit. En outre, il ressort des bulletins de paye produits, des conclusions du salarié (p.17-19) et des développements précédents que l'employeur n'a pas, entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018, versé à M. [Y] une rémunération mensuelle à temps plein d'un montant arrêté par la cour dans les développements précédents à la somme de 3.344 euros. Par suite, comme le soutient le salarié dans ses écritures, l'employeur reste redevable à son égard d'un reliquat de salaire d'un montant de 36.632 euros bruts sur cette période, outre 3.663,20 euros bruts de congés payés afférents. Ces manquements portant sur la rémunération du salarié et la matérialisation de son contrat de travail sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts exclusifs de la société SFR. La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Sur sa date de prise d'effet et la demande de rappel de salaire : En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. M. [Y] demande que la prise d'effet de la résiliation judiciaire soit fixée à la date de la décision la prononçant et sollicite ainsi à titre principal un rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2017 au 30 novembre 2023 d'un montant de 230.629 euros, outre 23.062,90 euros de congés payés afférents correspondant : - d'une part, au reliquat de salaire restant dû au titre de la période courant du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et déterminé comme il a été dit dans les développements précédents, - d'autre part, aux salaires non versés à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, il ressort des courriels versés aux débats et notamment du courriel du 19 avril 2019 (pièce 7 de l'appelant) que l'employeur a indiqué à M. [Y] qu'il était mis fin à leur collaboration et qu'en raison de la rémunération de ce dernier à la pige ne présentant pas de régularité, il ne pouvait bénéficier d'aucune indemnité au titre de la fin de leur collaboration. Il ne ressort d'aucun élément produit que postérieurement à ce courriel le salarié est resté au service de son employeur. Par suite, la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 19 avril 2019. Ainsi, comme il a été dit précédemment, l'employeur reste redevable d'un rappel de salaire d'un montant de 36.632 euros bruts pour la période du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2018. De même, il reste redevable des salaires dus pour la période du 1er janvier au 19 avril 2019 soit, compte tenu du salaire mensuel brut retenu par la cour, un montant de 11.704 euros bruts. Ainsi, pour la période du 27 novembre 2017 au 19 avril 2019, la société sera condamnée à verser à M. [Y] à titre de rappel de salaire la somme de 48.336 euros bruts (36.632+11.704), outre 4.833,60 euros bruts de congés payés afférents. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : En premier lieu, M. [Y] sollicite à titre principal une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 6.688 euros, outre 668,80 euros de congés payés afférents sur la base d'une ancienneté de plus de deux ans. Il sollicite à titre subsidiaire une indemnité compensatrice de préavis d'un mois d'un montant de 3.344 euros, outre 334,40 euros de congés payés afférents pour une ancienneté s'achevant au 31 décembre 2018 et donc inférieure à deux ans et ce en application des stipulations de la convention collective. Compte tenu de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire retenue par la cour, l'indemnité compensatrice de préavis doit être déterminée à partir d'une ancienneté inférieure à deux ans. Il sera ainsi alloué à M. [Y] la somme de 3.344 euros bruts à ce titre, outre 334,40 euros bruts de congés payés afférents en application des stipulations de la convention collective. En deuxième lieu, M. [Y] sollicite à titre principal la somme de 7.724,64 euros d'indemnité légale de licenciement au titre d'une ancienneté s'achevant au mois de novembre 2023 et, à titre subsidiaire, la somme de 944,68 euros au titre d'une ancienneté finissant au 31 décembre 2018. Selon les articles R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la rupture et issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Elle est déterminée préavis inclus. Compte tenu de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire retenue par la cour, l'ancienneté du salarié s'apprécie jusqu'au 19 avril 2019. Il sera ainsi alloué à ce dernier la somme de 1.162 euros à titre d'indemnité de licenciement. En troisième lieu, M. [X] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 11.704 euros en réparation du préjudice subi. Il ressort de la partie discussion de ses conclusions que cette somme correspond à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurrence, pour une ancienneté de 1 an, la loi prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 2 mois. Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il ne se réfère à aucun élément relatif à sa situation personnelle pour justifier le montant de l'indemnité sollicitée, il lui sera alloué la somme de 3.344 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 1 mois de salaire. En dernier lieu, M. [Y] ayant moins de deux ans d'ancienneté et compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il ne sera pas ordonné d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié en application de l'article L. 1235-4 dudit code. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société qui succombe est condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les demandes de M. [V] [Y] sont recevables, DIT que la relation contractuelle entre la société SFR Presse venant aux droits de la société A Nous [Localité 5] et M. [V] [Y] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet à compter du 27 novembre 2017, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 19 avril 2019, DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SFR Presse à verser à M. [V] [Y] les sommes suivantes : - 48.336 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 4.833,60 euros bruts de congés payés afférents, - 3.344 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 334,40 euros bruts de congés payés afférents, - 1.162 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.344 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société SFR Presse aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024 (n° 78, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07448 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTUY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10426 APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0126 INTIMÉE S.A.S.U. SFR PRESSE venant aux droits de la S.A.S.U. A NOUS [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 810 902 635 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société A Nous [Localité 5] éditait le magazine gratuit éponyme. M. [V] [Y], titulaire d'une carte de journaliste depuis 2011, a collaboré au magazine 'A Nous [Localité 5]' en tant que secrétaire de direction entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018 et bénéficiait à ce titre d'une rémunération forfaitaire mensuelle versée par la société A Nous [Localité 5]. Par courriel du 19 avril 2019, l'employeur a indiqué à M. [Y] qu'il était mis fin à leur collaboration et qu'en raison de la rémunération de ce dernier à la pige 'ne présentant pas de régularité', il ne pouvait bénéficier d'aucune indemnité du fait de la fin de leur collaboration. Considérant que sa relation contractuelle avec la société A Nous [Localité 5] était matérialisée par des contrats à durée déterminée devant être requalifiés en contrat à durée indéterminée, M.[Y] a saisi le 25 novembre 2019 le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il prononce cette requalification. Il a également sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société A Nous [Localité 5]. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit les demandes de M. [Y] irrecevables, Laissé les dépens à la charge de M. [Y]. Le 4 novembre 2020, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Par déclaration du 23 novembre 2020, la société SFR Presse, associée unique de la société A Nous [Localité 5], a décidé de dissoudre cette dernière, cette dissolution entraînant de plein droit la transmission universelle du patrimoine de la société A Nous [Localité 5] à la société SFR Presse. Dès lors, la société SFR Presse (ci-après désignée la société SFR) vient aux droits de la société A Nous [Localité 5]. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de : Juger qu'il est recevable en son appel, Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables, Et statuant à nouveau, A titre liminaire, Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, en ce qu'il a notamment saisi directement le bureau de jugement en première instance, A titre principal, Juger que la convention collective de la publicité s'applique au litige, Requalifier son engagement en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement à intervenir, En conséquence : Condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes : - 6.688 euros au titre de la requalification, - 230.629 euros à titre de rappel de salaire et subsidiairement 36.632 euros, - 23.062,90 euros de congés payés afférents et subsidiairement 3.663,20 euros, - 7.724,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et subsidiairement 944,68 euros, - 6.688 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement 3.344 euros, - 668,80 euros de congés payés afférents et subsidiairement 334,40 euros, - 11.704 euros en réparation du préjudice subi, Ordonner la remise par la société SFR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - de ses bulletins de salaire corrigés pour les mois de novembre 2017 au jour du jugement, ou subsidiairement au 31 décembre 2018, - du solde de tout compte, - d'une attestation de salaire, - d'une attestation Pôle emploi, - d'un certificat de travail, Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, A titre subsidiaire, Juger que la convention collective des journalistes s'applique au litige, Requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée, Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes : - 781,98 euros au titre de la prime de treizième mois, - 78,19 euros au titre des congés payés afférents, - 819 euros au titre de la prime d'ancienneté, - 81,9 euros au titre des congés payés afférents, - 1.857,48 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1.857,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 928,74 euros à titre de rappel de préavis, - 92,87 euros de congés payés afférents, - 1.857,48 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, - 1.857,48 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de l'article 20 de la convention collective et à l'inexécution fautive du contrat de travail, Ordonner la remise par la société SFR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : - de ses bulletins de salaire corrigés pour les mois de novembre 2017 au mois de décembre 2018, - du solde de tout compte, - d'une attestation de salaire, - d'une attestation Pôle emploi, - d'un certificat de travail, Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, En tout état de cause, Condamner la société SFR Presse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société SFR demande à la cour de : Confirmer le jugement, Statuant de nouveau et y ajoutant, In limine litis, Caractériser l'absence de contrat de travail à durée indéterminée entre M. [Y] et la société A Nous [Localité 5], En conséquence, Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [Y] directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, compte tenu de l'absence de conciliation obligatoire, Au fond, A titre principal, Qualifier la collaboration entre M. [Y] et la société A Nous [Localité 5] en collaboration à la pige non régulière, Caractériser l'absence de contrat de travail entre M. [Y] et la société A Nous [Localité 5], En conséquence, Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour d'appel requalifiait la collaboration à la pige en contrat de travail à durée indéterminée, Fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2018, Déclarer injustifiée la demande de résiliation judiciaire, Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 735,99 euros bruts, Limiter le montant des condamnations à son encontre aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 1.471,98 euros bruts, - congés payés afférents : 147,19 euros, - indemnité légale de licenciement : 244,56 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 735,99 euros, Déclarer que M. [Y] a été rémunéré de l'intégralité des piges qu'il a effectuées pour la société A Nous [Localité 5], En conséquence, Débouter M. [Y] de toutes ses demandes à titre de rappel de salaire, En tout état de cause, Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Y] aux entiers dépens, Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, SELARL Lexavoue [Localité 5] Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] prononcée par le conseil de prud'hommes: Au préalable, l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'. L'article L. 1245-2 du code du travail dispose : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine (...)'. Il ressort des termes du jugement attaqué que le juge prud'homal de première instance a dit que les demandes de M. [Y] étaient irrecevables au motif que celui-ci avait saisi directement le bureau de jugement sans passer par la phase de conciliation obligatoire prescrite par l'article L. 1411-1 du code du travail. M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement au motif que la saisine directe du bureau de jugement est possible en application de l'article L. 1245-2 du code du travail en cas de demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui était l'objet de sa requête devant le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicite également que la cour constate la recevabilité de ses demandes incluant sa demande de requalification et ses demandes subséquentes pécuniaires et de résiliation judiciaire. La société SFR (venant aux droits de la société A Nous [Localité 5]) sollicite au contraire la confirmation du jugement et soutient, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ne peuvent s'appliquer que si l'appelant produit un contrat à durée déterminée écrit dont il demande la requalification. Or, la société constate que M. [Y] ne produit pas cet écrit et estime en outre que sa demande est infondée. En l'espèce, il ressort des termes de la requête initiale déposée par M. [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris que l'appelant a saisi le bureau de jugement d'une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée, dont l'existence était révélée selon lui par ses bulletins de paye versés aux débats mentionnant 'indemnité de fin de CDD (Pigiste)', en contrat à durée indéterminée. Par suite, le bureau de jugement était bien saisi d'une demande conforme aux prescriptions de l'article L. 1245-2 du code du travail, peu important le fait que l'appelant n'ait pas produit de contrats de travail à durée déterminée matérialisés par un écrit ou que sa demande de requalification soit ultérieurement considérée comme infondée puisque la recevabilité d'une demande portée directement devant le bureau de jugement n'est pas liée à son caractère bien-fondé. Dès lors, les demandes de l'appelant qui sont toutes subséquentes à sa demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne sont pas irrecevables et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur l'étendue du litige : M. [Y] soutient dans ses écritures que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité et non à la convention collective des journalistes. L'appelant considérant que la société SFR contestait cette affirmation devant le juge prud'homal de première instance, il a ainsi formulé dans le dispositif de ses écritures des demandes principales liées à l'application par la société A Nous [Localité 5] de la première convention collective et des demandes subsidiaires liées à l'application par ladite société de la seconde convention collective. Cependant, il ressort des dernières conclusions de la société SFR (p.21-22) que celle-ci n'a 'jamais revendiqué l'application de la convention collective des journalistes' et qu'elle a toujours soutenu que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité. Il se déduit de ce qui précède que les parties s'accordent sur le fait que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité, ce que mentionnent d'ailleurs les bulletins de paye émis par ladite société au profit de l'appelant. En outre, il n'est ni allégué ni justifié que la société SFR, qui est venue aux droits de la société A Nous [Localité 5], pouvait bénéficier de la qualité d'entreprise de presse et, par voie de conséquence, être soumise à la convention collective des journalistes plutôt qu'à la convention collective de la publicité. D'ailleurs, le K Bis de la société SFR versé aux débats mentionne seulement qu'elle a pour activité 'l'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes les sociétés; l'animation des filiales et participations directes ou indirectes qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce'. Or, cette activité correspond à celle d'une holding et non à celle d'une entreprise de presse. Il se déduit de ce qui précède que seule la convention collective de la publicité était susceptible de régir la relation contractuelle entre M. [Y] et la société si cette relation devait être qualifiée par la cour en contrat de travail. Dès lors, il ne sera statué que sur les demandes formées à titre principal par l'appelant et non sur celles formées à titre subsidiaire. Sur la nature de la relation contractuelle entre la société A Nous [Localité 5] et M. [Y] : S'il est constant que M. [Y] a collaboré avec la société A Nous [Localité 5] entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018, les parties divergent sur la nature de cette relation contractuelle. M. [Y] soutient qu'il a été soumis pendant cette période à des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et sollicite la requalification de ceux-ci en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein faute de contrat de travail écrit. En défense, la société SFR soutient que cette relation contractuelle ne s'analyse pas en un contrat de travail puisque M. [Y] était rémunéré à la pige. Se fondant sur les dispositions du code du travail relatives aux journalistes professionnels, il soutient que la présomption de salariat de l'article L. 7112-1 du code du travail ne s'appliquait pas puisqu'il n'était pas établi que l'appelant tirait de son activité journalistique le principal de ses ressources et que la rémunération de M. [Y] prenait la forme de piges qui, en application de l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, devait donner lieu à l'émission de bulletins de paye ne pouvant révéler l'existence d'un contrat de travail apparent. La société SFR soutient enfin que M. [Y] était, au contraire, soumis à la présomption de non-salariat en application de l'article L. 8221-6 du code du travail puisque l'appelant était immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur. * Sur l'applicabilité des dispositions du code du travail relatives aux journalistes professionnels : Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. En l'espèce, M. [Y] soutient sans être contredit par la société SFR que la société A Nous [Localité 5] n'était pas une entreprise de presse puisque : - elle ne s'était pas vu reconnaître ce statut par la commission paritaire des publications et agences de presse, - elle n'était pas inscrite au registre des publications de presse ou de service de presse en ligne, - le magazine A Nous [Localité 5] n'était pas distribué par un réseau de distribution de journaux d'information, mais offert aux usagers de la RATP empruntant le métro et était intégralement financé par la publicité et distribué gratuitement. De même, comme il a été dit précédemment, les parties s'accordent sur le fait que la société A Nous [Localité 5] était soumise à la convention collective de la publicité qui, aux termes de son article 1er, s'applique uniquement aux entreprises de publicité et non aux entreprises de presse. Il se déduit de ce qui précède que la société A Nous [Localité 5] n'était pas une entreprise de presse. De même, il n'est ni allégué ni justifié que M. [Y] exerçait son activité au sein de cette société dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Par suite, nonobstant le fait que M. [Y] était titulaire d'une carte de journaliste, il résulte des développements précédents qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et qu'ainsi les dispositions du code du travail conditionnées à l'existence de cette qualité ne sont pas applicables en l'espèce. De même, les stipulations de la convention collective des journalistes prévoyant notamment la rémunération à la pige ne sont pas applicables puisque, comme il a été dit précédemment, ce mode de rémunération suppose que cette convention collective soit applicable à la société A Nous [Localité 5]. * Sur la présomption de non-salariat : Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail dispose : 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...)'. M. [Y] produit un courrier du 2 août 2016 par lequel le régime social des indépendants a attesté qu'il avait été radié à compter du 30 juin 2016 de son immatriculation au regime social des indépendants dont il bénéficiait depuis le 23 avril 2012. La relation contractuelle litigieuse ayant débuté en novembre 2017, soit postérieurement à cette radiation, la société SFR ne peut se prévaloir de la présomption de non-salariat prescrite par le I de l'article L. 8221-6 du code du travail à l'égard de M. [Y]. * Sur l'existence d'un contrat de travail : Il est rappelé que la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, il est produit des documents intitulés 'bulletin de paye' émis par la société A Nous [Localité 5] au profit de M. [Y] au titre des mois de novembre 2017, janvier, février, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018. Ces bulletins de paye mentionnent une date d'embauche, une ancienneté, l'emploi occupé par l'appelant (secrétaire de direction), son salaire brut, son salaire net et les cotisations salariales et patronales afférentes. Ces documents s'analysent en un contrat de travail apparent. Il incombe ainsi à la société SFR de rapporter la preuve de son caractère fictif. A cette fin, l'intimée soutient seulement que 'l'établissement de bulletins de paie au profit des journalistes pigistes n'implique pas que ces derniers soient liés à l'entreprise de presse par le biais d'un contrat de travail' puisque ces bulletins sont émis afin que les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale bénéficient du régime général de la sécurité sociale. Cependant, la cour constate que ce texte s'applique aux '16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise'. Or, comme il a été dit précédemment, ni la qualité de journaliste professionnel de M. [Y] ni celle d'entreprise de presse des sociétés A Nous [Localité 5] et SFR n'ont été reconnues par la cour. Par suite, l'émission de bulletins de paye par la société A Nous [Localité 5] ne pouvait se justifier par la simple application de ce texte. Il se déduit de ce qui précède que la société SFR ne prouve pas la fictivité du contrat de travail apparent. Dès lors, comme le soutient M. [Y], la relation contractuelle entre lui et la société s'analyse en un contrat de travail. * Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification : M. [Y] soutient qu'il a fait l'objet au cours de la période contractuelle de plusieurs contrats à durée déterminée au motif que les bulletins de paye produits comportent une rubrique intitulée 'indemnité de fin de CDD'. Il expose toutefois que faute d'écrit, ces contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et sollicite à ce titre la somme de 6.688 euros d'indemnité de requalification. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. Par suite, faute d'écrit et nonobstant la mention 'indemnité de fin de CDD' apposée sur les bulletins de paye, le contrat de travail de M. [Y] était, dès l'origine (soit le 27 novembre 2017), à durée indéterminée. Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Comme il a été dit précédemment, le contrat de travail était dès l'origine à durée indéterminée et aucune requalification n'est donc encourue. Par suite, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification. * Sur la requalification en contrat à temps plein : M. [Y] soutient qu'entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018, il a travaillé à temps partiel, le nombre de jours travaillés étant différent selon les mois considérés. Compte tenu de l'absence de contrat de travail écrit, il sollicite la requalification à temps plein de son contrat de travail. La société SFR s'oppose à cette demande en raison de l'absence de contrat de travail et en se fondant sur des jurisprudences applicables aux journalistes rémunérés à la pige et travaillant pour des entreprises de presse. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail n'a pas été formalisé par écrit. Par suite, il est présumé à temps complet. Or, dans ses écritures, la société SFR ne rapporte nullement la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il se déduit de ce qui précède que le contrat de travail était dès l'origine à temps plein. Le salarié soutient que sa rémunération mensuelle brute doit être fixée à la somme de 3.344 euros selon un calcul détaillé dans ses écritures et fondé sur les sommes reçues et les jours travaillés. Si la société conteste ce montant, force est de constater qu'elle ne propose subsidiairement aucune rémunération correspondant à un temps plein et fondée sur les stipulations de la convention collective de la publicité. Par suite, le salaire mensuel brut de M. [Y] doit être fixé à la somme de 3.344 euros. Sur la demande principale de résiliation judiciaire : Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. * Sur l'absence d'objet de cette demande : La société SFR soutient que la demande de résiliation judiciaire de l'appelant est sans objet dans la mesure où il a été mis fin à la collaboration entre lui et la société A Nous [Localité 5] dès fin décembre 2018. Comme il a été dit précédemment, cette collaboration s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il ressort des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre', c'est-à-dire s'agissant de l'employeur par le biais d'un licenciement. Or, il n'est ni allégué ni justifié que la société a licencié le salarié ou que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord avec l'appelant. Par suite, le contrat de travail étant à durée indéterminée et l'employeur n'y ayant pas mis fin selon les formes prescrites par le code du travail, la société SFR ne peut utilement soutenir que la demande de résiliation judiciaire est sans objet. * Sur son bien-fondé : Il n'est pas contesté que la société n'a plus fourni de travail et de rémunération à M. [Y] à compter du 1er janvier 2019 malgré ses demandes en ce sens et que la relation contractuelle n'a pas été matérialisée par un contrat de travail écrit. En outre, il ressort des bulletins de paye produits, des conclusions du salarié (p.17-19) et des développements précédents que l'employeur n'a pas, entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2018, versé à M. [Y] une rémunération mensuelle à temps plein d'un montant arrêté par la cour dans les développements précédents à la somme de 3.344 euros. Par suite, comme le soutient le salarié dans ses écritures, l'employeur reste redevable à son égard d'un reliquat de salaire d'un montant de 36.632 euros bruts sur cette période, outre 3.663,20 euros bruts de congés payés afférents. Ces manquements portant sur la rémunération du salarié et la matérialisation de son contrat de travail sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts exclusifs de la société SFR. La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Sur sa date de prise d'effet et la demande de rappel de salaire : En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. M. [Y] demande que la prise d'effet de la résiliation judiciaire soit fixée à la date de la décision la prononçant et sollicite ainsi à titre principal un rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2017 au 30 novembre 2023 d'un montant de 230.629 euros, outre 23.062,90 euros de congés payés afférents correspondant : - d'une part, au reliquat de salaire restant dû au titre de la période courant du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et déterminé comme il a été dit dans les développements précédents, - d'autre part, aux salaires non versés à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, il ressort des courriels versés aux débats et notamment du courriel du 19 avril 2019 (pièce 7 de l'appelant) que l'employeur a indiqué à M. [Y] qu'il était mis fin à leur collaboration et qu'en raison de la rémunération de ce dernier à la pige ne présentant pas de régularité, il ne pouvait bénéficier d'aucune indemnité au titre de la fin de leur collaboration. Il ne ressort d'aucun élément produit que postérieurement à ce courriel le salarié est resté au service de son employeur. Par suite, la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 19 avril 2019. Ainsi, comme il a été dit précédemment, l'employeur reste redevable d'un rappel de salaire d'un montant de 36.632 euros bruts pour la période du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2018. De même, il reste redevable des salaires dus pour la période du 1er janvier au 19 avril 2019 soit, compte tenu du salaire mensuel brut retenu par la cour, un montant de 11.704 euros bruts. Ainsi, pour la période du 27 novembre 2017 au 19 avril 2019, la société sera condamnée à verser à M. [Y] à titre de rappel de salaire la somme de 48.336 euros bruts (36.632+11.704), outre 4.833,60 euros bruts de congés payés afférents. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : En premier lieu, M. [Y] sollicite à titre principal une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 6.688 euros, outre 668,80 euros de congés payés afférents sur la base d'une ancienneté de plus de deux ans. Il sollicite à titre subsidiaire une indemnité compensatrice de préavis d'un mois d'un montant de 3.344 euros, outre 334,40 euros de congés payés afférents pour une ancienneté s'achevant au 31 décembre 2018 et donc inférieure à deux ans et ce en application des stipulations de la convention collective. Compte tenu de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire retenue par la cour, l'indemnité compensatrice de préavis doit être déterminée à partir d'une ancienneté inférieure à deux ans. Il sera ainsi alloué à M. [Y] la somme de 3.344 euros bruts à ce titre, outre 334,40 euros bruts de congés payés afférents en application des stipulations de la convention collective. En deuxième lieu, M. [Y] sollicite à titre principal la somme de 7.724,64 euros d'indemnité légale de licenciement au titre d'une ancienneté s'achevant au mois de novembre 2023 et, à titre subsidiaire, la somme de 944,68 euros au titre d'une ancienneté finissant au 31 décembre 2018. Selon les articles R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la rupture et issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Elle est déterminée préavis inclus. Compte tenu de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire retenue par la cour, l'ancienneté du salarié s'apprécie jusqu'au 19 avril 2019. Il sera ainsi alloué à ce dernier la somme de 1.162 euros à titre d'indemnité de licenciement. En troisième lieu, M. [X] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 11.704 euros en réparation du préjudice subi. Il ressort de la partie discussion de ses conclusions que cette somme correspond à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. En l'occurrence, pour une ancienneté de 1 an, la loi prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 2 mois. Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il ne se réfère à aucun élément relatif à sa situation personnelle pour justifier le montant de l'indemnité sollicitée, il lui sera alloué la somme de 3.344 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 1 mois de salaire. En dernier lieu, M. [Y] ayant moins de deux ans d'ancienneté et compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il ne sera pas ordonné d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié en application de l'article L. 1235-4 dudit code. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société qui succombe est condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les demandes de M. [V] [Y] sont recevables, DIT que la relation contractuelle entre la société SFR Presse venant aux droits de la société A Nous [Localité 5] et M. [V] [Y] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet à compter du 27 novembre 2017, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 19 avril 2019, DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SFR Presse à verser à M. [V] [Y] les sommes suivantes : - 48.336 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 4.833,60 euros bruts de congés payés afférents, - 3.344 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 334,40 euros bruts de congés payés afférents, - 1.162 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.344 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société SFR Presse aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:58:49.344Z.