Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 21/00242
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [P] [W] [C], né le 11 avril 1959, a été affilié au régime général pour la période de 1976 à 1997 puis à la caisse RSI profession libérale provinces pour la période de 1997 à 2013. Depuis 2013, il perçoit une pension d'invalidité au titre de son activité libérale versée par la CIPAV. Le 15 décembre 2016, M. [C] a adressé à la caisse RSI professions libérales une demande de révision de sa pension d'invalidité en coordination avec ses droits acquis au régime général en considération du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016. Il a réitéré sa demande par courrier du 25 janvier 2017. Par courrier non daté, le RSI lui a indiqué qu'elle ne gérait pas l'invalidité et l'a invité à s'adresser à la CIPAV. Le 25 avril 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse RSI professions libérales d'une contestation de cette décision. La commission de recours amiable n'a pas statué et, par courrier du 29 mai 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une contestation de la décision implicite de rejet du RSI professions libérales. La CLDSSTI est venue aux droits du RSI professions libérales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne est devenu le pôle social du Tribunal de grande instance de Bayonne et, par jugement du 6 septembre 2019 rendu entre M. [C] et « l'URSSAF CLDSSTI », il a débouté M. [C], l'a invité à saisir lui-même la CIPAV de sa demande et a dit que les éventuels frais restent à la charge de ce dernier. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demande d'avis de réception qui ne mentionnaient pas la cour d'appel devant laquelle un appel pouvait être porté. M. [C] en a accusé réception à une date indéterminée (aucune date n'est mentionnée sur l'avis de réception). Le 25 janvier 2021, par message RPVA adressé au greffe de la cour, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. La convocation adressée à l'Urssaf CLDSSTI ayant été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », M. [C] a été invité à procéder par citation par huissier. Par acte d'huissier du 26 octobre 2022, il a fait citer « l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse RSI professions libérales ». PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 12 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - en conséquence, ordonner à l'Urssaf-Assi venant aux droits de la caisse RSI PL de procéder à la révision de sa pension d'invalidité coordonnée afin qu'il perçoive ses droits à pension d'invalidité acquis au cours de ses années d'affiliation au régime général, - subsidiairement, si par extraordinaire, la cour considérait que l'Urssaf-Assi venant aux droits de la caisse RSI PL ne peut pas procéder au calcul des droits à pension d'invalidité, lui ordonner de transmettre à l'organisme compétent sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours, - condamner l'Urssaf-Assi venant aux droits de la caisse RSI PL aux entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Ile de France, intimée, demande à la cour de : - déclarer M. [C] mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a invité à saisir lui-même la CIPAV, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les éventuels frais restent à la charge du demandeur, En tout état de cause, - dire et juger que l'Urssaf Ile de France venant aux droits du RSI PL n'a pas qualité à être agi, En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter M. [C] de sa demande de transmission par l'Urssaf ASSI de sa requête à l'organisme compétent dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 € par jour de retard, - condamner M. [C] aux dépens.
Motifs
SUR QUOI LA COUR Sur la qualité de l'Urssaf Ile de France à être agie L'Urssaf Ile de France fait valoir que depuis le 1er janvier 2020, le service de recouvrement des cotisations relevant du RSI puis du régime de la sécurité sociale des indépendants est confié aux Urssaf et le service des prestations de sécurité sociale aux caisses primaire d'assurance maladie, de sorte qu'elle n'a pas qualité à être agie. M. [C] invoque les dispositions des articles R.172-16, R.172-17, R.172-17-1 et R.172-21-1 I du code de la sécurité sociale. Il fait valoir : - que l'interlocuteur social unique institué par l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 a été supprimé début 2017 par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017 au profit d'une responsabilité conjointe Urssaf-RSI, - que le 1er janvier 2018 a eu lieu l'intégration de la sécurité sociale des artisans, commerçants et professions libérales dans le régime général, - que le régime général dans lequel est intégrée la sécurité sociale des indépendants gère l'assurance vieillesse/invalidité, - qu'il est affilié à la sécurité sociale des indépendants qui gère la maladie de sorte qu'il était bien fondé à adresser sa demande de pension d'invalidité coordonnée auprès de la caisse RSI PL, organisme qui prenait en charge ses frais de santé, conformément aux dispositions de l'article R.172-17-1 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où il serait confirmé qu'il n'incombe pas à l'Urssaf-Assi de procéder au calcul du droit à pension d'invalidité, il devra lui être ordonné de transmettre sa demande à l'organisme compétent car l'absence de transmission lui est préjudiciable puisqu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une révision de sa pension d'invalidité en coordination avec ses droits acquis au régime général. Sur ce, Le régime social des indépendants, supprimé par la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, a pris, durant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2019, la forme de caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, lesquelles, à compter du 1er janvier 2020, ont été dissoutes pour être remplacées dans la gestion de la sécurité sociale des indépendants, par : - les CPAM pour le risque maladie, - les CARSAT pour le risque retraite, - les URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. M. [C] a fait assigner l'URSSAF Ile de France comme venant aux droits de la caisse RSI Professions Libérales s'agissant du risque maladie alors que tel n'est manifestement pas le cas puisque cette gestion est assurée depuis le 1er janvier 2020 par les CPAM. Dès lors, l'URSSAF Ile de France n'a pas qualité à être agie et c'est à bon droit qu'elle demande de prononcer sa mise hors de cause. Sur les autres demandes M. [C] sera condamné aux dépens exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'URSSAF Ile de France hors de cause, et déclare l'appel formé contre elle irrecevable faute d'intérêt à agir ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [C] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Texte intégral
PS/DD Numéro 24/659 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/02/2024 Dossier : N° RG 21/00242 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HX7Z Nature affaire : Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation Affaire : [P] [C] C/ URSSAF- CLDSSTI Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de Monsieur [J], sur appel de la décision en date du 06 SEPTEMBRE 2019 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 17/00215 FAITS ET PROCEDURE M. [P] [W] [C], né le 11 avril 1959, a été affilié au régime général pour la période de 1976 à 1997 puis à la caisse RSI profession libérale provinces pour la période de 1997 à 2013. Depuis 2013, il perçoit une pension d'invalidité au titre de son activité libérale versée par la CIPAV. Le 15 décembre 2016, M. [C] a adressé à la caisse RSI professions libérales une demande de révision de sa pension d'invalidité en coordination avec ses droits acquis au régime général en considération du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016. Il a réitéré sa demande par courrier du 25 janvier 2017. Par courrier non daté, le RSI lui a indiqué qu'elle ne gérait pas l'invalidité et l'a invité à s'adresser à la CIPAV. Le 25 avril 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse RSI professions libérales d'une contestation de cette décision. La commission de recours amiable n'a pas statué et, par courrier du 29 mai 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une contestation de la décision implicite de rejet du RSI professions libérales. La CLDSSTI est venue aux droits du RSI professions libérales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne est devenu le pôle social du Tribunal de grande instance de Bayonne et, par jugement du 6 septembre 2019 rendu entre M. [C] et « l'URSSAF CLDSSTI », il a débouté M. [C], l'a invité à saisir lui-même la CIPAV de sa demande et a dit que les éventuels frais restent à la charge de ce dernier. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demande d'avis de réception qui ne mentionnaient pas la cour d'appel devant laquelle un appel pouvait être porté. M. [C] en a accusé réception à une date indéterminée (aucune date n'est mentionnée sur l'avis de réception). Le 25 janvier 2021, par message RPVA adressé au greffe de la cour, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. La convocation adressée à l'Urssaf CLDSSTI ayant été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », M. [C] a été invité à procéder par citation par huissier. Par acte d'huissier du 26 octobre 2022, il a fait citer « l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse RSI professions libérales ». PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 12 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - en conséquence, ordonner à l'Urssaf-Assi venant aux droits de la caisse RSI PL de procéder à la révision de sa pension d'invalidité coordonnée afin qu'il perçoive ses droits à pension d'invalidité acquis au cours de ses années d'affiliation au régime général, - subsidiairement, si par extraordinaire, la cour considérait que l'Urssaf-Assi venant aux droits de la caisse RSI PL ne peut pas procéder au calcul des droits à pension d'invalidité, lui ordonner de transmettre à l'organisme compétent sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours, - condamner l'Urssaf-Assi venant aux droits de la caisse RSI PL aux entiers dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Ile de France, intimée, demande à la cour de : - déclarer M. [C] mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a invité à saisir lui-même la CIPAV, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les éventuels frais restent à la charge du demandeur, En tout état de cause, - dire et juger que l'Urssaf Ile de France venant aux droits du RSI PL n'a pas qualité à être agi, En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter M. [C] de sa demande de transmission par l'Urssaf ASSI de sa requête à l'organisme compétent dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 € par jour de retard, - condamner M. [C] aux dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la qualité de l'Urssaf Ile de France à être agie L'Urssaf Ile de France fait valoir que depuis le 1er janvier 2020, le service de recouvrement des cotisations relevant du RSI puis du régime de la sécurité sociale des indépendants est confié aux Urssaf et le service des prestations de sécurité sociale aux caisses primaire d'assurance maladie, de sorte qu'elle n'a pas qualité à être agie. M. [C] invoque les dispositions des articles R.172-16, R.172-17, R.172-17-1 et R.172-21-1 I du code de la sécurité sociale. Il fait valoir : - que l'interlocuteur social unique institué par l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 a été supprimé début 2017 par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017 au profit d'une responsabilité conjointe Urssaf-RSI, - que le 1er janvier 2018 a eu lieu l'intégration de la sécurité sociale des artisans, commerçants et professions libérales dans le régime général, - que le régime général dans lequel est intégrée la sécurité sociale des indépendants gère l'assurance vieillesse/invalidité, - qu'il est affilié à la sécurité sociale des indépendants qui gère la maladie de sorte qu'il était bien fondé à adresser sa demande de pension d'invalidité coordonnée auprès de la caisse RSI PL, organisme qui prenait en charge ses frais de santé, conformément aux dispositions de l'article R.172-17-1 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où il serait confirmé qu'il n'incombe pas à l'Urssaf-Assi de procéder au calcul du droit à pension d'invalidité, il devra lui être ordonné de transmettre sa demande à l'organisme compétent car l'absence de transmission lui est préjudiciable puisqu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une révision de sa pension d'invalidité en coordination avec ses droits acquis au régime général. Sur ce, Le régime social des indépendants, supprimé par la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, a pris, durant une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2019, la forme de caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, lesquelles, à compter du 1er janvier 2020, ont été dissoutes pour être remplacées dans la gestion de la sécurité sociale des indépendants, par : - les CPAM pour le risque maladie, - les CARSAT pour le risque retraite, - les URSSAF pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. M. [C] a fait assigner l'URSSAF Ile de France comme venant aux droits de la caisse RSI Professions Libérales s'agissant du risque maladie alors que tel n'est manifestement pas le cas puisque cette gestion est assurée depuis le 1er janvier 2020 par les CPAM. Dès lors, l'URSSAF Ile de France n'a pas qualité à être agie et c'est à bon droit qu'elle demande de prononcer sa mise hors de cause. Sur les autres demandes M. [C] sera condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit l'URSSAF Ile de France hors de cause, et déclare l'appel formé contre elle irrecevable faute d'intérêt à agir ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [C] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R172-17-1, code de la securite sociale R172-17, code de la securite sociale R172-16, code de la securite sociale R172-21-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-23T08:04:28.560Z.