notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 21/04122

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [M] [B] a été embauché en qualité de cuisinier par l'Eurl Tep Invest, à compter du 20 mai 2019, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels cafés restaurants.

 

Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2020.



Par courrier en date du 19 août 2020, il a été licencié pour faute simple.



Le 8 octobre 2020, M. [M] [B] a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement.



Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 9 juin 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Eurl Tep Invest et la Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- déclaré la requête déposée par le demandeur comme recevable,

- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence fixé la créance de M. [B] à la liquidation judiciaire de l'EURL Tep Invest (So Zen) représentée par la Selas Egide prise en la personne de Me [G] [P] [H] ès qualité de Mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

. 4.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement sera opposable au CGEA,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la Société Tep Invest aux entiers dépens de l'instance.



Le 22 décembre 2021, la société Tep Invest a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a arrêté un plan de redressement et a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [P] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par acte d'huissier du 29 mars 2022, l'Eurl Tep Invest a fait appeler en intervention forcée la Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [P] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Eurl Tep Invest.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Tep Invest demande à la cour de : 

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

. dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [B], dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixé les créances de M. [M] [B] à la procédure de redressement (et non « liquidation ») judiciaire ouverte à l'égard de la Société Tep Invest, aux sommes suivantes :

' 4.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En conséquence,

- dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [B], régulier et pourvu d'une cause réelle et sérieuse qualifiée de « faute simple ».

- débouter M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [B] demande à la cour de : 

- confirmer en partie le jugement déféré,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement de M. [M] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le Barème Macron inconventionnel,

En conséquence,

- condamner la société Tep Invest au paiement des sommes suivantes :

. 17.520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5.000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire,

. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel,

- sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile :

. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

. dire et juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS.

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Bordeaux, demande à la cour de :

- constater et juger que la société Tep Invest est redevenue in bonis.

- mettre purement et simplement le CGEA de Bordeaux délégation AGS hors de cause.

A titre strictement documentaire,

- déclarer M. [B] irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS.

- dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

- dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 du code du travail et L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail.

- dire et juger que 1'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.

- dire et juger que M. [M] [B] ne pouvait être admis que dans le cadre du plafond n°5,

- dire et juger que l'AGS ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,

- rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts.

- statuer ce que de droit sur les dépens.



La Selas Egide ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Eurl Tep Invest n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes de mise hors de cause du CGEA de Bordeaux délégation AGS et d'opposabilité du présent arrêt au CGEA de Bordeaux délégation AGS



En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance garantie des salaires couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;



2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;



3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;



4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;



5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.



La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.



En l'espèce, il est constant qu'un plan de redressement de l'Eurl Tep Invest a été ordonné par jugement du tribunal de commerce de Pau du 21 septembre 2021. La société est donc redevenue in bonis, mais la garantie de l'AGS interviendra à titre subsidiaire en cas de résolution du plan. Dès lors, il convient de rejeter la demande du CGEA de Bordeaux délégation AGS tendant à sa mise hors de cause et de dire que le présent arrêt lui est opposable.



Sur le licenciement



En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.



La lettre de licenciement, le cas échéant précisée dans les conditions prévues à l'article R.1232-13 du code du travail, fixe les limites du litige. 



En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« Ainsi que nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- Vous ne vous êtes pas présenté le lundi 03/08/2020 à votre poste de travail alors que le planning affiché vous prévoyait dans l'effectif de l'entreprise ledit jour.

Vous nous avez à aucun moment informé de votre absence.

L'ensemble de l'équipe a été désorganisé du fait de votre absence manifeste, à cela sans que nous puissions prévoir une tierce personne pour assurer votre poste.

Cet abandon de poste caractérisé porte naturellement préjudice à l'entreprise puisque vous êtes le seul cuisinier « sushi » de la société.

Vous reconnaissez en outre, ne pas être en mesure de justifier votre absence et avez récidivé ce type d'agissement le vendredi suivant.

Ces agissements sont intolérables pour le bon fonctionnement de la société et sont consécutifs d'une faute simple.

Votre licenciement sera donc effectif à l'échéance du préavis fixé à 1 mois à compter de la notification du licenciement. »



Il en résulte que les griefs consistent non en un abandon de poste, situation du salarié qui cesse de venir travailler sans fournir aucune explication, mais en deux absences injustifiées les lundi 3 et vendredi 7 août 2020.



L'employeur produit :

- un courrier de M. [B] en date du 9 septembre 2020 par lequel ce dernier conteste les griefs, indiquant, concernant l'absence du 3 août 2020, que lors d'un entretien du 31 juillet 2020, M. [T] lui avait accordé deux lundis par mois sans lui préciser lesquels, que les plannings du mois d'août 2020 n'avaient pas été affichés ni communiqués aux salariés, et que l'employeur ne l'a pas contacté, ce qui lui aurait permis de reprendre son poste même avec du retard, et, concernant le 7 août 2020, qu'une tempête s'est levée vers 19 h, qui l'a amené à courir à son domicile situé à 300 mètres du restaurant pour replier son parasol et fermer ses fenêtres ;



- des attestations de deux personnes qui se déclarent chacune sans lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, alors qu'étant chacune salariée, elles sont en lien de subordination avec l'employeur :

. M. [I] [W], responsable de salle, indique le 8 août 2020, qu'il est en mesure d'attester « en toute neutralité et objectivité » au motif que, travaillant en salle et non en cuisine, il n'est pas en lien de collaboration ni de subordination avec M. [B], que ce dernier ne s'est pas présenté le 3 août 2020 à son poste de travail alors que le planning affiché le prévoyait dans l'effectif et qu'étant seul cuisinier sushi de l'établissement, le service et les « arrières » ont été désorganisés ; il poursuit que lors du service du soir du vendredi 7 août 2020, M. [B] s'est absenté en plein service pendant 10 minutes 15 secondes sans informer ni ses collègues ni ses responsables ;



. Mme [A] [U], assistante administrative, atteste le 10 février 2021, qu'avec M. [T], directeur administratif et financier, ils se sont entretenus le 31 juillet 2020 avec M. [B] sur sa demande d'un jour de congé dans la semaine, à savoir le lundi ; qu'ils lui ont indiqué lui accorder un lundi sur deux, et que dans la semaine à venir, son jour de congé hebdomadaire serait le 6 août ; elle précise que le planning a été mis à jour en conséquence de cet accord.



Outre que ces deux attestations sont à considérer avec circonspection, s'agissant de salariés liés par un lien de subordination avec l'employeur, il est à douter que M. [W] a été témoin du départ de M. [B] et des explications y relatives alors données ou non par celui-ci le vendredi 8 août 2020 puisqu'il travaille en salle et non en cuisine.



M. [B] produit pour sa part :

- une attestation de M. [Y] [V], salarié en qualité de cuisinier wok, du 26 septembre 2020, suivant laquelle M. [T], embauché comme directeur administratif et financier en juillet 2020, a annoncé qu'un planning serait établi et que les salariés auraient deux jours de repos hebdomadaires, mais n'a rien mis en 'uvre à cette fin en juillet 2020 ; il poursuit que le planning a été imprimé et affiché le 4 août 2020, et que le 7 août 2020, M. [B] s'est absenté environ 30 minutes et que « ses mises en place ont été faites correctement », ce dont il est à déduire que son absence n'a pas occasionné de désorganisation du service ;



- des plannings concernant les semaines du 3 août au 9 août 2020, du 10 au 16 août 2020 et du 17 au 23 août 2020 sur lesquels figure la mention dactylographiée « date d'impression : mardi 04/08/2020 » ; s'agissant du planning du 3 août au 9 août 2020, seuls sont mentionnés les horaires de travail de deux des dix salariés (Mme [A] [U], assistante administrative, et M. [O] [E], serveur) ; concernant les huit autres salariés, dont M. [B], ce planning ne comporte aucune indication hormis la mention manuscrite « repos hebdomadaire » à la date du jeudi 6 août 2020 concernant M. [B] ; s'agissant d'un planning imprimé le 4 août 2020, cette mention manuscrite date nécessairement au plus tôt du 4 août 2020 ;



- une attestation de M. [Z] [L] en date du 1er février 2021, suivant laquelle le vendredi 7 août 2020, suite à un violent orage, il a aidé M. [B] à tenter de retrouver un parasol laissé ouvert sur son balcon et qui s'était envolé.



Par ailleurs, les courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte permettent de déterminer que le lieu de travail du salarié ([Adresse 2] à [Localité 7]) était distant d'environ 400 mètres de son domicile ([Adresse 3]).



Le salarié a l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur au temps et au lieu de travail. Il est déterminé que les jours et horaires de travail des salariés étaient fixés et portés à leur connaissance au moyen de plannings affichés sur le lieu de travail, et que M. [B] n'est pas allé travaillé le lundi 3 août 2020 mais il est douteux qu'ait été porté à sa connaissance antérieurement à cette date un planning mentionnant à son égard ce jour comme un jour de travail. Il existe donc un doute quant à l'obligation de M. [B] de se tenir à la disposition de l'employeur le 3 août 2020, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'un manquement est avéré à cette date. Il déterminé que M. [B] s'est absenté quelques minutes de son lieu de travail le vendredi 7 août 2020 pour remédier aux potentiels effets d'un violent orage à son domicile situé à proximité immédiate du lieu de travail. Eu égard à la très courte durée de cette absence, en lien avec un événement imprévisible, et au fait qu'elle n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, il y a là un manquement avéré mais qui ne revêt pas le caractère de gravité suffisant à en faire une cause sérieuse de licenciement. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, il lui est octroyé, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le cadre des tableaux mentionnés à cet article.



Ce barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail, et le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. Par ailleurs, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'a pas d'effet direct (Cour de cassation chambre sociale 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).



Il convient, par suite, de faire application de l'article L.1235-3 du code du travail à la situation particulière de M. [B]. Salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et d'un an d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut. Il était âgé de 57 ans lors du licenciement et a ensuite créé, à compter du 12 octobre 2020, une activité de traiteur à son domicile, puis, en février 2021, une société qui exploite un fonds de commerce de restauration sur place et vente à emporter. Eu égard à ces éléments et compte tenu d'un salaire brut de 2.563,15 €, le premier juge a justement évalué l'indemnité à octroyer à 4.500 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.



L'EURL Tep Invest étant de nouveau in bonis, il convient de la condamner au paiement des sommes ci-dessus.



Il a été alloué en première instance à M. [B] des dommages et intérêts de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, alors qu'il n'était présenté aucune demande au titre de l'exécution du contrat de travail et sollicité des dommages et intérêts complémentaires en réparation d'un préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture. Cette dernière demande n'est absolument pas étayée en fait, de sorte qu'elle doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



L'Eurl Tep Invest ne succombant en son appel que partiellement, il convient de la condamner aux dépens exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ne sont pas applicables en appel et le présent arrêt est rendu en dernier ressort, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,




Rejette la demande de mise hors de cause du CGEA de Bordeaux délégation AGS et dit le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS,





Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 24 novembre 2021 hormis sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sur la fixation des créances au passif de l'Eurl Tep Invest, 





Statuant de nouveau et y ajoutant,





Comdamne l'Eurl Tep Invest à payer à M. [B] les sommes de : 




- 4.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance




Rejette la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,





Condamne l'Eurl Tep Invest aux dépens exposés en appel,





Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/DD



Numéro 24/688





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 22/02/2024

 







 Dossier : N° RG 21/04122 - N°Portalis DBVV-V-B7F-ICJJ 





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



E.U.R.L. TEP INVEST 

(SO ZEN)



C/



[M] [B],

 

S.E.L.A.S. EGIDE, 



CGEA DE BORDEAUX DELEGATION AGS















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :







Madame CAUTRES, Présidente



Madame SORONDO, Conseiller



Madame PACTEAU, Conseiller



assistées de Madame LAUBIE, Greffière.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



E.U.R.L. TEP INVEST (SO ZEN)

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU









INTIMÉS :



Monsieur [M] [B]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Maître DUCUING, avocat au barreau de PAU





S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la « Société TEP INVEST », représentée par Maître [R] [P] [H]

[Adresse 1] 

[Adresse 1]

[Localité 7]



Non représentée 





CGEA DE BORDEAUX DELEGATION AGS

[Adresse 6], 

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

















sur appel de la décision 

en date du 24 NOVEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 20/00238 





















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [M] [B] a été embauché en qualité de cuisinier par l'Eurl Tep Invest, à compter du 20 mai 2019, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels cafés restaurants.

 

Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2020.



Par courrier en date du 19 août 2020, il a été licencié pour faute simple.



Le 8 octobre 2020, M. [M] [B] a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement.



Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 9 juin 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Eurl Tep Invest et la Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- déclaré la requête déposée par le demandeur comme recevable,

- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence fixé la créance de M. [B] à la liquidation judiciaire de l'EURL Tep Invest (So Zen) représentée par la Selas Egide prise en la personne de Me [G] [P] [H] ès qualité de Mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

. 4.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement sera opposable au CGEA,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la Société Tep Invest aux entiers dépens de l'instance.



Le 22 décembre 2021, la société Tep Invest a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a arrêté un plan de redressement et a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [P] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par acte d'huissier du 29 mars 2022, l'Eurl Tep Invest a fait appeler en intervention forcée la Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [P] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Eurl Tep Invest.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Tep Invest demande à la cour de : 

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

. dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [B], dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixé les créances de M. [M] [B] à la procédure de redressement (et non « liquidation ») judiciaire ouverte à l'égard de la Société Tep Invest, aux sommes suivantes :

' 4.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En conséquence,

- dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] [B], régulier et pourvu d'une cause réelle et sérieuse qualifiée de « faute simple ».

- débouter M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [B] demande à la cour de : 

- confirmer en partie le jugement déféré,

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement de M. [M] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le Barème Macron inconventionnel,

En conséquence,

- condamner la société Tep Invest au paiement des sommes suivantes :

. 17.520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5.000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire,

. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel,

- sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile :

. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

. dire et juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS.

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Bordeaux, demande à la cour de :

- constater et juger que la société Tep Invest est redevenue in bonis.

- mettre purement et simplement le CGEA de Bordeaux délégation AGS hors de cause.

A titre strictement documentaire,

- déclarer M. [B] irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS.

- dire et juger que le jugement est simplement opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

- dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 du code du travail et L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail.

- dire et juger que 1'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.

- dire et juger que M. [M] [B] ne pouvait être admis que dans le cadre du plafond n°5,

- dire et juger que l'AGS ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,

- rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts.

- statuer ce que de droit sur les dépens.



La Selas Egide ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Eurl Tep Invest n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes de mise hors de cause du CGEA de Bordeaux délégation AGS et d'opposabilité du présent arrêt au CGEA de Bordeaux délégation AGS



En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance garantie des salaires couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;



2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;



3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;



4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;



5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.



La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.



En l'espèce, il est constant qu'un plan de redressement de l'Eurl Tep Invest a été ordonné par jugement du tribunal de commerce de Pau du 21 septembre 2021. La société est donc redevenue in bonis, mais la garantie de l'AGS interviendra à titre subsidiaire en cas de résolution du plan. Dès lors, il convient de rejeter la demande du CGEA de Bordeaux délégation AGS tendant à sa mise hors de cause et de dire que le présent arrêt lui est opposable.



Sur le licenciement



En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.



La lettre de licenciement, le cas échéant précisée dans les conditions prévues à l'article R.1232-13 du code du travail, fixe les limites du litige. 



En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« Ainsi que nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- Vous ne vous êtes pas présenté le lundi 03/08/2020 à votre poste de travail alors que le planning affiché vous prévoyait dans l'effectif de l'entreprise ledit jour.

Vous nous avez à aucun moment informé de votre absence.

L'ensemble de l'équipe a été désorganisé du fait de votre absence manifeste, à cela sans que nous puissions prévoir une tierce personne pour assurer votre poste.

Cet abandon de poste caractérisé porte naturellement préjudice à l'entreprise puisque vous êtes le seul cuisinier « sushi » de la société.

Vous reconnaissez en outre, ne pas être en mesure de justifier votre absence et avez récidivé ce type d'agissement le vendredi suivant.

Ces agissements sont intolérables pour le bon fonctionnement de la société et sont consécutifs d'une faute simple.

Votre licenciement sera donc effectif à l'échéance du préavis fixé à 1 mois à compter de la notification du licenciement. »



Il en résulte que les griefs consistent non en un abandon de poste, situation du salarié qui cesse de venir travailler sans fournir aucune explication, mais en deux absences injustifiées les lundi 3 et vendredi 7 août 2020.



L'employeur produit :

- un courrier de M. [B] en date du 9 septembre 2020 par lequel ce dernier conteste les griefs, indiquant, concernant l'absence du 3 août 2020, que lors d'un entretien du 31 juillet 2020, M. [T] lui avait accordé deux lundis par mois sans lui préciser lesquels, que les plannings du mois d'août 2020 n'avaient pas été affichés ni communiqués aux salariés, et que l'employeur ne l'a pas contacté, ce qui lui aurait permis de reprendre son poste même avec du retard, et, concernant le 7 août 2020, qu'une tempête s'est levée vers 19 h, qui l'a amené à courir à son domicile situé à 300 mètres du restaurant pour replier son parasol et fermer ses fenêtres ;



- des attestations de deux personnes qui se déclarent chacune sans lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, alors qu'étant chacune salariée, elles sont en lien de subordination avec l'employeur :

. M. [I] [W], responsable de salle, indique le 8 août 2020, qu'il est en mesure d'attester « en toute neutralité et objectivité » au motif que, travaillant en salle et non en cuisine, il n'est pas en lien de collaboration ni de subordination avec M. [B], que ce dernier ne s'est pas présenté le 3 août 2020 à son poste de travail alors que le planning affiché le prévoyait dans l'effectif et qu'étant seul cuisinier sushi de l'établissement, le service et les « arrières » ont été désorganisés ; il poursuit que lors du service du soir du vendredi 7 août 2020, M. [B] s'est absenté en plein service pendant 10 minutes 15 secondes sans informer ni ses collègues ni ses responsables ;



. Mme [A] [U], assistante administrative, atteste le 10 février 2021, qu'avec M. [T], directeur administratif et financier, ils se sont entretenus le 31 juillet 2020 avec M. [B] sur sa demande d'un jour de congé dans la semaine, à savoir le lundi ; qu'ils lui ont indiqué lui accorder un lundi sur deux, et que dans la semaine à venir, son jour de congé hebdomadaire serait le 6 août ; elle précise que le planning a été mis à jour en conséquence de cet accord.



Outre que ces deux attestations sont à considérer avec circonspection, s'agissant de salariés liés par un lien de subordination avec l'employeur, il est à douter que M. [W] a été témoin du départ de M. [B] et des explications y relatives alors données ou non par celui-ci le vendredi 8 août 2020 puisqu'il travaille en salle et non en cuisine.



M. [B] produit pour sa part :

- une attestation de M. [Y] [V], salarié en qualité de cuisinier wok, du 26 septembre 2020, suivant laquelle M. [T], embauché comme directeur administratif et financier en juillet 2020, a annoncé qu'un planning serait établi et que les salariés auraient deux jours de repos hebdomadaires, mais n'a rien mis en 'uvre à cette fin en juillet 2020 ; il poursuit que le planning a été imprimé et affiché le 4 août 2020, et que le 7 août 2020, M. [B] s'est absenté environ 30 minutes et que « ses mises en place ont été faites correctement », ce dont il est à déduire que son absence n'a pas occasionné de désorganisation du service ;



- des plannings concernant les semaines du 3 août au 9 août 2020, du 10 au 16 août 2020 et du 17 au 23 août 2020 sur lesquels figure la mention dactylographiée « date d'impression : mardi 04/08/2020 » ; s'agissant du planning du 3 août au 9 août 2020, seuls sont mentionnés les horaires de travail de deux des dix salariés (Mme [A] [U], assistante administrative, et M. [O] [E], serveur) ; concernant les huit autres salariés, dont M. [B], ce planning ne comporte aucune indication hormis la mention manuscrite « repos hebdomadaire » à la date du jeudi 6 août 2020 concernant M. [B] ; s'agissant d'un planning imprimé le 4 août 2020, cette mention manuscrite date nécessairement au plus tôt du 4 août 2020 ;



- une attestation de M. [Z] [L] en date du 1er février 2021, suivant laquelle le vendredi 7 août 2020, suite à un violent orage, il a aidé M. [B] à tenter de retrouver un parasol laissé ouvert sur son balcon et qui s'était envolé.



Par ailleurs, les courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte permettent de déterminer que le lieu de travail du salarié ([Adresse 2] à [Localité 7]) était distant d'environ 400 mètres de son domicile ([Adresse 3]).



Le salarié a l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur au temps et au lieu de travail. Il est déterminé que les jours et horaires de travail des salariés étaient fixés et portés à leur connaissance au moyen de plannings affichés sur le lieu de travail, et que M. [B] n'est pas allé travaillé le lundi 3 août 2020 mais il est douteux qu'ait été porté à sa connaissance antérieurement à cette date un planning mentionnant à son égard ce jour comme un jour de travail. Il existe donc un doute quant à l'obligation de M. [B] de se tenir à la disposition de l'employeur le 3 août 2020, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'un manquement est avéré à cette date. Il déterminé que M. [B] s'est absenté quelques minutes de son lieu de travail le vendredi 7 août 2020 pour remédier aux potentiels effets d'un violent orage à son domicile situé à proximité immédiate du lieu de travail. Eu égard à la très courte durée de cette absence, en lien avec un événement imprévisible, et au fait qu'elle n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, il y a là un manquement avéré mais qui ne revêt pas le caractère de gravité suffisant à en faire une cause sérieuse de licenciement. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, il lui est octroyé, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le cadre des tableaux mentionnés à cet article.



Ce barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail, et le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. Par ailleurs, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'a pas d'effet direct (Cour de cassation chambre sociale 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).



Il convient, par suite, de faire application de l'article L.1235-3 du code du travail à la situation particulière de M. [B]. Salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et d'un an d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut. Il était âgé de 57 ans lors du licenciement et a ensuite créé, à compter du 12 octobre 2020, une activité de traiteur à son domicile, puis, en février 2021, une société qui exploite un fonds de commerce de restauration sur place et vente à emporter. Eu égard à ces éléments et compte tenu d'un salaire brut de 2.563,15 €, le premier juge a justement évalué l'indemnité à octroyer à 4.500 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.



L'EURL Tep Invest étant de nouveau in bonis, il convient de la condamner au paiement des sommes ci-dessus.



Il a été alloué en première instance à M. [B] des dommages et intérêts de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, alors qu'il n'était présenté aucune demande au titre de l'exécution du contrat de travail et sollicité des dommages et intérêts complémentaires en réparation d'un préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture. Cette dernière demande n'est absolument pas étayée en fait, de sorte qu'elle doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



L'Eurl Tep Invest ne succombant en son appel que partiellement, il convient de la condamner aux dépens exposés en appel et de rejeter les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ne sont pas applicables en appel et le présent arrêt est rendu en dernier ressort, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,




Rejette la demande de mise hors de cause du CGEA de Bordeaux délégation AGS et dit le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux délégation AGS,





Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 24 novembre 2021 hormis sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sur la fixation des créances au passif de l'Eurl Tep Invest, 





Statuant de nouveau et y ajoutant,





Comdamne l'Eurl Tep Invest à payer à M. [B] les sommes de : 




- 4.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance




Rejette la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,





Condamne l'Eurl Tep Invest aux dépens exposés en appel,





Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code de commerce L631-9, code du travail 1235-1, code du travail R1232-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T08:05:38.195Z.