Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 20 février 2024, n° 21/02025
AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société Securitas France exerce une activité de sécurité privée. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention. M. [J] [I] a été embauché le 1er janvier 2014 par la Sarl Securitas France en qualité d'agent de sécurité/Chef de poste Niveau 3, échelon 2, coefficient 140 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. M. [I] était titulaire d'un mandat de membre du Chsct jusqu'au mois de juillet 2019. Par courrier du 6 février 2018, la Sarl Securitas France a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir refusé de procéder à des palpations de sécurité entre le 16 janvier et le 26 janvier 2018, sur son site d'affectation La Banque de France situé à [Localité 5]. Par courrier daté du 10 février 2018, M. [I] a contesté le bien fondé de cette sanction. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 5 mars 2019 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des primes de panier, d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'annulation de la mise à pied du 6 février 2018 et le paiement d'un rappel de salaire à ce titre, ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive. Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Riom a: - jugé que les griefs invoqués par la Sarl Securitas France dans son courrier du 6 février 2018 ne permettaient pas d'infliger une sanction disciplinaire; - en conséquence, annulé la sanction disciplinaire prononcée le 6 février 2018 ; - condamné la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 74,53 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et 7,45 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - jugé que M. [I] n'a pas bénéficié d'indemnité de panier alors qu'il entrait dans le critère conventionnel à ce titre ; - condamné en conséquence la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 36,90 euros ; - ordonné la réouverture des débats sur la demande portant sur les heures supplémentaires ; - demandé à la Sarl Securitas France de calculer le complément de salaire dû, semaine par semaine, conformément à sa proposition de calcul relatée en page 24 de ses écritures ; - prononcé un sursis à statuer pour le surplus des demandes ; - fixé l'affaire à l'audience du 5 février 2021. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a : - vu le jugement rendu le 20 novembre 2020 ; - condamné la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 712,13 euros au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires réalisées outre 71,21 euros au titre des congés payés afférents ; - rejeté la pièce 41 produite par la Sarl Securitas France ; - débouté M. [I] de sa demande nouvelle au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Securitas France aux entiers dépens. Le 28 septembre 2021, la Sarl Securitas France a interjeté appel des deux jugements. Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2022 par la Sarl Securitas France ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 mars 2022 par M. [I] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sarl Securitas France demande à la cour de : - dire recevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 20 novembre 2020 et du jugement du même conseil du 10 septembre 2021 ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 20 novembre 2020 en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] ; Et statuant à nouveau - juger la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] parfaitement fondée et débouter l'intéressé de sa demande d'annulation ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire : - confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral pour sanction disciplinaire abusive ; - débouter en conséquence M. [I] de la demande qu'il formule à ce titre dans le cadre de son appel incident ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 20 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que les heures supplémentaires devaient être calculées dans un cadre hebdomadaire et lui a ordonné de procéder au calcul des heures réalisées par M. [I] au-delà de 35 heures hebdomadaires ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 10 septembre 2021 en ce qu'il l' a condamnée à payer à M. [I] un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents correspondant aux heures accomplies par lui au-delà de 35 heures hebdomadaires. Et statuant à nouveau - juger qu'elle est légitime à calculer les heures supplémentaires éventuellement dues par période de 13 semaines ; - juger que M. [I] a été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues ; - le débouter en conséquence de la demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents qu'il formule dans le cadre de son appel incident ; - infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société au paiement de 10 primes de panier. Et statuant à nouveau - fixer le montant du rappel de primes de panier du au titre des vacations d'une durée égale ou supérieure à 6 heures réalisées par M. [I] à 3,53 euros ; - débouter M. [I] de la demande en paiement d'un rappel de primes de panier au titre des primes perdues du fait de son affectation à des vacations d'une durée horaire inférieure à 6 heures qu'il formule dans le cadre de son appel incident ; - confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer cette demande nouvelle comme recevable, - confirmer néanmoins le jugement entrepris et débouter M. [I] de la demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat qu'il formule dans le cadre de son appel incident ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 10 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de : - Infirmer les deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Riom les 20 novembre 2020 et 10 septembre 2021 en ce qu'ils ont : - débouté le salarié de sa demande dommages et intérêts au titre de son préjudice moral issu de la sanction abusive ; - limité les sommes accordées à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires à 712,13 euros outre 71,21 euros au titre des congés payés afférents ; - limité les sommes accordées au titre des rappels sur prime de panier à 36,90 euros ; - débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral issu de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - confirmer pour le surplus. En conséquence, - condamner la société Sécuritas France à lui payer les sommes suivantes : - 74,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 7,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 154,98 euros à titre de rappel de salaire sur primes de panier ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.340,68 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 134,07 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la sanction du 6 février 2018 : Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et que l'employeur doit recueillir son accord, d'autre part, qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. Au soutien de sa contestation du bien fondé de la mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée le 6 février 2018, M. [J] [I] fait valoir que son refus d'effectuer des palpations de sécurité était parfaitement légitime dès lors que : - cette mission n'est pas prévue par sa fiche de poste et aucune modification de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée unilatéralement par l'employeur du fait de sa qualité de salarié protégé ; - les palpations de sécurité étaient illégales puisque ne répondant pas aux conditions prescrites par les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ; - l'employeur ne lui avait pas remis ou tenu à sa disposition l'arrêté préfectoral prévu à l'article L 226-1 du code de la sécurité intérieure désignant la Banque de France de [Localité 5] comme étant exposée à un risque spécifique susceptible d'impacter la sécurité publique au sens de l'article L 613-2 du code de la sécurité intérieure, ni l'agrément l'autorisant à effectuer ce type de fouilles de sorte qu'il n'était pas dans la possibilité de s'assurer qu'il agissait dans un cadre légal. Il en déduit que son refus de réaliser des palpations de sécurité était légitime. La société Sécuritas France répond que : - les palpations de sécurité relèvent des attribution et de la qualification d'un agent de sécurité et le fait d'exiger de M. [J] [I] qu'il procède à des palpations de sécurité ne constituait pas une modification de ses 'conditions d'emploi' - les palpations de sécurité exigées de M. [J] [I] étaient licites dans la mesure où les conditions de l'article L613-2 du code de la sécurité intérieure étaient respectées puisque la société Sécuritas France a été autoriée par arrêté préfectoral n°2015-01717 du 9 décembre 2015 à procéder à des palpations de sécurité sur le site de l'imprimerie de la Banque de France à [Localité 5], M. [J] [I] a été formé à la réalisation des palpations de sécurité au mois d'avril 2017 et le salarié a été personnellement agréé pour procéder à de telles palpations de sécurité sur le site de l'imprimerie de la Banque de France à [Localité 5] par arrêté du 26 juillet 2017 - M. [J] [I] a régulièrement réalisé des palpations de sécurité au cours des derniers mois de l'année 2017 - à sa demande, le salarié a été reçu en entretien le 15 janvier 2018 au cours duquel il lui a été confirmé que l'entreprise disposait d'un agrément préfectoral et qu'il avait été agréé par arrêté pour effectuer des palpations de sécurité et il lui a été indiqué que ces agréments étaient à sa disposition auprès de l'assistante d'agence dans les locaux de celle-ci - rien ne justifiait donc que M. [J] [I] cesse d'effectuer des palpations de sécurité dès le lendemain de cet entretien sans se rapprocher au prélalable de l'assistante d'agence ou de laisser à l'entreprise le temps de lui adresser copie du document en cause - si l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 mentionne à l'article quatre que: ' deux exemplaires seront remis au directeur de l'entreprise Securitas pour remise de l'un deux à l'intéressé', aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne dispose que cet arrêté est portable et non simplement quérable, ni qu'une mise à disposition de cet arrêté dans les locaux de l'agence dont relève le salarié est insuffisante. La qualité de salariée protégée de M. [J] [I] n'est pas discutée. Le contrat de travail mentionne que 'sa mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relative à la prévention, aux réactions et alertes en cas d'incident de toute nature et au compte rendu de mission'. En revanche, la fiche de poste de M. [J] [I] n'est pas versée aux débats. Il n'est ainsi pas établi que les palpations de sécurité faisaient partie de la fonction et de la qualification d'agent de sécurité de M. [J] [I] de sorte que leur ajout à la liste des tâches confiées au salarié en 2017 constituait bien une modification des conditions de travail qui, s'appliquant un salarié protégé, nécessitait l'accord préalable de ce dernier. Or, il n'est pas justifié d'un tel accord et le fait que M. [J] [I] ait néanmoins réalisé des palpations de sécurité au cours de l'année 2017 et après le 25 janvier 2018 ne vaut pas accord sur une modification de ses conditions de travail. En conséquence, le refus du salarié d'effectuer des palpations de sécurité entre le 16 janvier et le 26 janvier 2018 n'est pas fautif et la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 6 février 2018 doit être annulée. Le jugement du 20 novembre 2020 déféré sera confirmé ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'employeur un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée à hauteur de la somme de 74,53 euros, outre 7,45 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la société Sécuritas France fait justement valoir que M. [J] [I] ne démontre pas le caractère vexatoire de la sanction disciplinaire, lequel ne saurait découler automatiquement de son caractère infondé. Il n'est pas non plus établi par les pièces de la procédure que cette sanction était destinée à le faire ' plier devant tous ses collègues'. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à la sanction disciplinaire infondée du 6 février 2018. Sur le rappel de salaires et titre des heures supplémentaires : L'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose : « Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une périodede plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : 1 Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limitehaute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; 2 Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.» L'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants, conclu le 1er juillet 2010 au sein de la société Securitas France prévoit : L'article 6 de l'accord d'entreprise prévoit la répartition des horaires de travail sur une période de treize semaines. Article 6.2.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail : « Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 13 semaines, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier. Ces variations sont fonction de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail. A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie dans la limite haute de 44 heures [...] ». Article 6.3.1 - Rémunération en cours de période de décompte : « Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 44 heures fixée à l'article 6-2-1 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée [...]. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l'horaire légal ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute de 44 heures.» Article 6.3.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte : ' Les heures non effectuées, au titre d'une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celui-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l'entreprise ou du mode d'organisation du temps de travail, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base'. Article 6.3.3 - Rémunération en fin de période de décompte « Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l'horaire retenue dans le présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d'heures supplémentaires et rémunérées comme telles [...] » En l'espèce, M. [J] [I] sollicite un rappel de salaires au titre de la majoration des heures figurant sur bulletins de salaires de la période du mois de février 2016 au mois de février 2019 sous la rubrique 'Complément heures normales'. Il soutient qu'il s'agit d'heures supplémentaires que la société Sécuritas France lui payait au taux normal, sans aucune majoration. Il précise que l'employeur n'a 'jamais réglé aucune majoration pour ces heures dépassant le contingent maximum autorisé par l'accord sur 13 semaines, les réglant à un taux non majoré sous la rubrique ' complément d'heures normales' alors que l'accord 'ne prévoit pas de complément d'heures normales mais bien le paiement d'heures supplémentaires si elles dépassent les 44 heures sur une semaine ou la moyenne de 35 heures sur 13 semaines soit : 13 x 35 + 1/4 de 7 heures pour la journée de solidarité = 456,75 heures sur 13 semaines'. Il ajoute que le taux de majoration applicable aux heures effectuées au delà de la 44ème heure est de 50%, en application des dispositions de l'article L 3121-36 du code du travail et revendique pour toutes les heures supplémentaires - y compris celles calculées en fin de période de décompte - une majoration au taux de 50 % par application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, au motif que l'employeur persiste à refuser de produire un décompte des heures qu'il a effectuées chaque semaine et lui interdit ainsi de 'vérifier sa rémunération'. La société Sécuritas France s'oppose à la demande et soutient que toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [J] [I] lui ont été payées que ce soit en cours de période de décompte - c'est à dire au-delà de la limite maximale de 44 heures hebdomadaires prévue par l'accord d'entreprise - ou en fin de période de décompte - c'est àdire au-delà du seuil de 456,75 heure correspondant à un horaire moyen de 35 heures sur 13 semaines comprenant la journée de solidarité. Elle soutient que : - en fonction du nombres d'heures planifiées, un nombre 'd'heures supplémentaires théorique' est calculé pour chaque période de 13 semaines - ce nombre d'heures supplémentaires théorique correspond à la différence entre les heures planifiées en début de période et les 456,75 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période - que ces heures supplémentaires théoriques sont entièrement payées au taux majoré de 25 % si aucune absence ne survient durant la période et ne sont payées qu'au prorata lorsque les heures d'absence sont inférieures au nombre d'heures supplémentaires théoriques - qu'en revanche, toutes les heures d'absence s'imputent sur les heures supplémentaires théoriques et le salarié est payé au taux normal sous la dénomination 'complément heures normales' de toutes les heures d'absence en nombre inférieur ou supérieur aux heures supplémentaires théoriques au point que, lorsque les heures d'absence dépassent les heures supplémentaires théoriques, 'les heures supplémentaires théoriques perdent cette qualité et sont rémunérées au taux normal'. Cependant, l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 ne mentionne aucunement que les heures supplémentaires se calculent par rapport aux heures plannifiées et non par rapport aux heures effectivement réalisées par le salarié. Au contraire, il résulte des articles 6.3.1 et 6.3.3 de cet accord que les heures supplémentaires se calculent par rapport aux heures accomplies. Par conséquent, M. [J] [I] est bien fondé en sa demande de paiement des majorations afférentes aux heures figurant sur ses bulletins de salaires sous la dénomination 'complément heures normales', payées au taux normal. Sur la base du décompte figurant aux conclusions de M. [J] [I], qui n'est pas utilement contesté, la cour, infirmant le jugement 10 septembre 2021 déféré, condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 340,68 euros, à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 134,07 euros au titre des congés payés afférents. Sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : A titre liminaire la cour relève que, nonobstant l'emploi erroné du terme 'déboute' dans le dispositif le jugement du 10 septembre 2021 a bien déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail puisque les motifs mentionnent que ' cette nouvelle demande est irrecevable en application des dispositions du décret du 20 mai 2016 qui a mis fin au principe d'unicité de l'instance pour toutes les affaires initiées devant le conseil des prud'hommes après le 1er août 2016". En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment les activités syndicales du salarié. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [J] [I] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de sa qualité de membre du CHSCT de la part de l'employeur et que celui ci a : - modifié ses horaires de travail unilatéralement alors qu'aucun autre de ses collègues n'était touché par cette nouvelle organisation - lui a imposé cette modification de ses horaires de travail malgré sa qualité de salarié protégé - a modifié ses plannings alors que d'autres de ses collègues bénéficiaient d'une stabilité quasi parfaite - l'a affecté en exclusivité à son poste au sein de la Banque de France, sans complément horaire sur d'autres postes partir du 5 septembre 2017, alors que tous les autres salariés bénéficiaient de compléments d'horaires sur d'autres postes - ce 'traitement a eu un impact à la baisse sur sa rémunération' et lui a fait perdre le bénéfice de 43 primes de paniers pour un montant total de 158,67 euros - il a été isolé à ce poste - il a été muté sur ce poste de la Banque de France pour avoir dénoncé un harcèlement moral - il a été abusivement sanctionné. La société Sécuritas France soutient tout d'abord que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été présentée dans la requête saisissant le conseil des prud'hommes et il n'est pas démontré qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires de M. [J] [I]. L'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, disposait que : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.' Le principe d'unicité d'instance édicté par ce texte imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail. En l'espèce, il est constant : - que le principe d'unicité d'instance n'est pas applicable puisque ce principe a cessé de s'appliquer aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 - que dans sa requête initiale saisissant le conseil des prud'hommes, M. [J] [I] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que cette demande a été formée par ses conclusions communiquées à M. [J] [I] le 17 juin 2021. Cependant, la seule suppression du principe d'unicité d'instance ne suffit pas à rendre irrecevable cette modification des demandes du salarié en première instance. En effet, l'article 70 du code de procédure civile stipule que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 65 du même code définit la demande additionnelle comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En l'espèce, par requête du 5 mars 2019, M. [J] [I] a formé les demandes suivantes : - une demande de rappel de prime de panier - une demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire - un rappel de salaire au titre de cette mise à pied - des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive - un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Contrairement à ce que soutient M. [J] [I], le fait que sa demande additionnelle repose partiellement sur certains manquements de l'employeur faisant l'objet de demandes indemnitaires autonomes dans la requête, à savoir le défaut de paiement de ses primes de panier et une sanction disciplinaire abusive, ne caractérise pas un lien suffisant entre cette demande indemnitaire et ses prétentions originaires, majoritairement de nature salariales. En conséquence la cour, confirmant le jugement du 10 septembre 2021 de ce chef, déclare la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable. Sur les primes de panier : L'article 6 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relative aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens dispose : 'Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due. Son montant est fixé à 3,30 euros et sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille. M. [J] [I] sollicite un rappel de 43 primes de paniers (page 15 de ses conclusions) et il ressort de son décompte produit en pièce 22 que cette demande concerne la période du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018. La société Sécuritas France démontre, au moyen de ses pièces et de son décompte figurant en page 32 de ses conclusions qui ne sont pas discutés, qu'elle a payé à M. [J] [I] toutes les primes de paniers dues lorsqu'il a travaillé au moins 6 heures en continu hormis 1 prime de panier due au titre du mois de janvier 2017 à hauteur de 3,53 euros. De son côté, M. [J] [I] soutient que l'employeur aurait dû lui payer 33 primes de panier supplémentaires dans la mesure où il a modifié ses plannings en toute illégalité pour lui interdire de percevoir ses primes de paniers, ce qui n'est pas démontré par les pièces versées aux débats. En conséquence la cour, infirmant le jugement du 20 novembre 2020 de ce chef, condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 3,53 euros à titre de rappel de prime de panier. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Sécuritas France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [J] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 20 novembre 2020 SAUF en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 36,90 euros à titre de rappel de primes de panier ; Statuant à nouveau sur ce chef : - condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 3,53 euros à titre de rappel de prime de panier ; Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 10 septembre 2021 SAUF en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 712,13 euros au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires ; Et statuant à nouveau sur ce chef : Condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 340,68 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 134,07 euros au titre des congés payés afférents ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; CONDAMNE la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sécuritas France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
20 FEVRIER 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/02025 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVWH S.A.R.L. SECURITAS FRANCE / [J] [I] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 20 novembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00027 Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Magali PROVENCAL, suppléant Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, assisté de Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Securitas France exerce une activité de sécurité privée. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention. M. [J] [I] a été embauché le 1er janvier 2014 par la Sarl Securitas France en qualité d'agent de sécurité/Chef de poste Niveau 3, échelon 2, coefficient 140 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. M. [I] était titulaire d'un mandat de membre du Chsct jusqu'au mois de juillet 2019. Par courrier du 6 février 2018, la Sarl Securitas France a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir refusé de procéder à des palpations de sécurité entre le 16 janvier et le 26 janvier 2018, sur son site d'affectation La Banque de France situé à [Localité 5]. Par courrier daté du 10 février 2018, M. [I] a contesté le bien fondé de cette sanction. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 5 mars 2019 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des primes de panier, d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'annulation de la mise à pied du 6 février 2018 et le paiement d'un rappel de salaire à ce titre, ainsi que celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive. Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Riom a: - jugé que les griefs invoqués par la Sarl Securitas France dans son courrier du 6 février 2018 ne permettaient pas d'infliger une sanction disciplinaire; - en conséquence, annulé la sanction disciplinaire prononcée le 6 février 2018 ; - condamné la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 74,53 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et 7,45 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - jugé que M. [I] n'a pas bénéficié d'indemnité de panier alors qu'il entrait dans le critère conventionnel à ce titre ; - condamné en conséquence la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 36,90 euros ; - ordonné la réouverture des débats sur la demande portant sur les heures supplémentaires ; - demandé à la Sarl Securitas France de calculer le complément de salaire dû, semaine par semaine, conformément à sa proposition de calcul relatée en page 24 de ses écritures ; - prononcé un sursis à statuer pour le surplus des demandes ; - fixé l'affaire à l'audience du 5 février 2021. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a : - vu le jugement rendu le 20 novembre 2020 ; - condamné la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 712,13 euros au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires réalisées outre 71,21 euros au titre des congés payés afférents ; - rejeté la pièce 41 produite par la Sarl Securitas France ; - débouté M. [I] de sa demande nouvelle au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la Sarl Securitas France à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Securitas France aux entiers dépens. Le 28 septembre 2021, la Sarl Securitas France a interjeté appel des deux jugements. Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juin 2022 par la Sarl Securitas France ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 mars 2022 par M. [I] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sarl Securitas France demande à la cour de : - dire recevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 20 novembre 2020 et du jugement du même conseil du 10 septembre 2021 ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 20 novembre 2020 en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] ; Et statuant à nouveau - juger la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [I] parfaitement fondée et débouter l'intéressé de sa demande d'annulation ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire : - confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral pour sanction disciplinaire abusive ; - débouter en conséquence M. [I] de la demande qu'il formule à ce titre dans le cadre de son appel incident ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 20 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que les heures supplémentaires devaient être calculées dans un cadre hebdomadaire et lui a ordonné de procéder au calcul des heures réalisées par M. [I] au-delà de 35 heures hebdomadaires ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 10 septembre 2021 en ce qu'il l' a condamnée à payer à M. [I] un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents correspondant aux heures accomplies par lui au-delà de 35 heures hebdomadaires. Et statuant à nouveau - juger qu'elle est légitime à calculer les heures supplémentaires éventuellement dues par période de 13 semaines ; - juger que M. [I] a été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues ; - le débouter en conséquence de la demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents qu'il formule dans le cadre de son appel incident ; - infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société au paiement de 10 primes de panier. Et statuant à nouveau - fixer le montant du rappel de primes de panier du au titre des vacations d'une durée égale ou supérieure à 6 heures réalisées par M. [I] à 3,53 euros ; - débouter M. [I] de la demande en paiement d'un rappel de primes de panier au titre des primes perdues du fait de son affectation à des vacations d'une durée horaire inférieure à 6 heures qu'il formule dans le cadre de son appel incident ; - confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer cette demande nouvelle comme recevable, - confirmer néanmoins le jugement entrepris et débouter M. [I] de la demande en paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat qu'il formule dans le cadre de son appel incident ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 10 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel Dans ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de : - Infirmer les deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Riom les 20 novembre 2020 et 10 septembre 2021 en ce qu'ils ont : - débouté le salarié de sa demande dommages et intérêts au titre de son préjudice moral issu de la sanction abusive ; - limité les sommes accordées à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires à 712,13 euros outre 71,21 euros au titre des congés payés afférents ; - limité les sommes accordées au titre des rappels sur prime de panier à 36,90 euros ; - débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral issu de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - confirmer pour le surplus. En conséquence, - condamner la société Sécuritas France à lui payer les sommes suivantes : - 74,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 7,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 154,98 euros à titre de rappel de salaire sur primes de panier ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.340,68 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 134,07 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la sanction du 6 février 2018 : Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et que l'employeur doit recueillir son accord, d'autre part, qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Enfin, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. Au soutien de sa contestation du bien fondé de la mise à pied disciplinaire d'une journée notifiée le 6 février 2018, M. [J] [I] fait valoir que son refus d'effectuer des palpations de sécurité était parfaitement légitime dès lors que : - cette mission n'est pas prévue par sa fiche de poste et aucune modification de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée unilatéralement par l'employeur du fait de sa qualité de salarié protégé ; - les palpations de sécurité étaient illégales puisque ne répondant pas aux conditions prescrites par les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ; - l'employeur ne lui avait pas remis ou tenu à sa disposition l'arrêté préfectoral prévu à l'article L 226-1 du code de la sécurité intérieure désignant la Banque de France de [Localité 5] comme étant exposée à un risque spécifique susceptible d'impacter la sécurité publique au sens de l'article L 613-2 du code de la sécurité intérieure, ni l'agrément l'autorisant à effectuer ce type de fouilles de sorte qu'il n'était pas dans la possibilité de s'assurer qu'il agissait dans un cadre légal. Il en déduit que son refus de réaliser des palpations de sécurité était légitime. La société Sécuritas France répond que : - les palpations de sécurité relèvent des attribution et de la qualification d'un agent de sécurité et le fait d'exiger de M. [J] [I] qu'il procède à des palpations de sécurité ne constituait pas une modification de ses 'conditions d'emploi' - les palpations de sécurité exigées de M. [J] [I] étaient licites dans la mesure où les conditions de l'article L613-2 du code de la sécurité intérieure étaient respectées puisque la société Sécuritas France a été autoriée par arrêté préfectoral n°2015-01717 du 9 décembre 2015 à procéder à des palpations de sécurité sur le site de l'imprimerie de la Banque de France à [Localité 5], M. [J] [I] a été formé à la réalisation des palpations de sécurité au mois d'avril 2017 et le salarié a été personnellement agréé pour procéder à de telles palpations de sécurité sur le site de l'imprimerie de la Banque de France à [Localité 5] par arrêté du 26 juillet 2017 - M. [J] [I] a régulièrement réalisé des palpations de sécurité au cours des derniers mois de l'année 2017 - à sa demande, le salarié a été reçu en entretien le 15 janvier 2018 au cours duquel il lui a été confirmé que l'entreprise disposait d'un agrément préfectoral et qu'il avait été agréé par arrêté pour effectuer des palpations de sécurité et il lui a été indiqué que ces agréments étaient à sa disposition auprès de l'assistante d'agence dans les locaux de celle-ci - rien ne justifiait donc que M. [J] [I] cesse d'effectuer des palpations de sécurité dès le lendemain de cet entretien sans se rapprocher au prélalable de l'assistante d'agence ou de laisser à l'entreprise le temps de lui adresser copie du document en cause - si l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2017 mentionne à l'article quatre que: ' deux exemplaires seront remis au directeur de l'entreprise Securitas pour remise de l'un deux à l'intéressé', aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne dispose que cet arrêté est portable et non simplement quérable, ni qu'une mise à disposition de cet arrêté dans les locaux de l'agence dont relève le salarié est insuffisante. La qualité de salariée protégée de M. [J] [I] n'est pas discutée. Le contrat de travail mentionne que 'sa mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relative à la prévention, aux réactions et alertes en cas d'incident de toute nature et au compte rendu de mission'. En revanche, la fiche de poste de M. [J] [I] n'est pas versée aux débats. Il n'est ainsi pas établi que les palpations de sécurité faisaient partie de la fonction et de la qualification d'agent de sécurité de M. [J] [I] de sorte que leur ajout à la liste des tâches confiées au salarié en 2017 constituait bien une modification des conditions de travail qui, s'appliquant un salarié protégé, nécessitait l'accord préalable de ce dernier. Or, il n'est pas justifié d'un tel accord et le fait que M. [J] [I] ait néanmoins réalisé des palpations de sécurité au cours de l'année 2017 et après le 25 janvier 2018 ne vaut pas accord sur une modification de ses conditions de travail. En conséquence, le refus du salarié d'effectuer des palpations de sécurité entre le 16 janvier et le 26 janvier 2018 n'est pas fautif et la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 6 février 2018 doit être annulée. Le jugement du 20 novembre 2020 déféré sera confirmé ce chef ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'employeur un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée à hauteur de la somme de 74,53 euros, outre 7,45 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la société Sécuritas France fait justement valoir que M. [J] [I] ne démontre pas le caractère vexatoire de la sanction disciplinaire, lequel ne saurait découler automatiquement de son caractère infondé. Il n'est pas non plus établi par les pièces de la procédure que cette sanction était destinée à le faire ' plier devant tous ses collègues'. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à la sanction disciplinaire infondée du 6 février 2018. Sur le rappel de salaires et titre des heures supplémentaires : L'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose : « Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une périodede plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : 1 Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limitehaute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; 2 Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.» L'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants, conclu le 1er juillet 2010 au sein de la société Securitas France prévoit : L'article 6 de l'accord d'entreprise prévoit la répartition des horaires de travail sur une période de treize semaines. Article 6.2.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail : « Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 13 semaines, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier. Ces variations sont fonction de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail. A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie dans la limite haute de 44 heures [...] ». Article 6.3.1 - Rémunération en cours de période de décompte : « Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 44 heures fixée à l'article 6-2-1 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée [...]. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l'horaire légal ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute de 44 heures.» Article 6.3.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte : ' Les heures non effectuées, au titre d'une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celui-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l'entreprise ou du mode d'organisation du temps de travail, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base'. Article 6.3.3 - Rémunération en fin de période de décompte « Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l'horaire retenue dans le présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d'heures supplémentaires et rémunérées comme telles [...] » En l'espèce, M. [J] [I] sollicite un rappel de salaires au titre de la majoration des heures figurant sur bulletins de salaires de la période du mois de février 2016 au mois de février 2019 sous la rubrique 'Complément heures normales'. Il soutient qu'il s'agit d'heures supplémentaires que la société Sécuritas France lui payait au taux normal, sans aucune majoration. Il précise que l'employeur n'a 'jamais réglé aucune majoration pour ces heures dépassant le contingent maximum autorisé par l'accord sur 13 semaines, les réglant à un taux non majoré sous la rubrique ' complément d'heures normales' alors que l'accord 'ne prévoit pas de complément d'heures normales mais bien le paiement d'heures supplémentaires si elles dépassent les 44 heures sur une semaine ou la moyenne de 35 heures sur 13 semaines soit : 13 x 35 + 1/4 de 7 heures pour la journée de solidarité = 456,75 heures sur 13 semaines'. Il ajoute que le taux de majoration applicable aux heures effectuées au delà de la 44ème heure est de 50%, en application des dispositions de l'article L 3121-36 du code du travail et revendique pour toutes les heures supplémentaires - y compris celles calculées en fin de période de décompte - une majoration au taux de 50 % par application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, au motif que l'employeur persiste à refuser de produire un décompte des heures qu'il a effectuées chaque semaine et lui interdit ainsi de 'vérifier sa rémunération'. La société Sécuritas France s'oppose à la demande et soutient que toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [J] [I] lui ont été payées que ce soit en cours de période de décompte - c'est à dire au-delà de la limite maximale de 44 heures hebdomadaires prévue par l'accord d'entreprise - ou en fin de période de décompte - c'est àdire au-delà du seuil de 456,75 heure correspondant à un horaire moyen de 35 heures sur 13 semaines comprenant la journée de solidarité. Elle soutient que : - en fonction du nombres d'heures planifiées, un nombre 'd'heures supplémentaires théorique' est calculé pour chaque période de 13 semaines - ce nombre d'heures supplémentaires théorique correspond à la différence entre les heures planifiées en début de période et les 456,75 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période - que ces heures supplémentaires théoriques sont entièrement payées au taux majoré de 25 % si aucune absence ne survient durant la période et ne sont payées qu'au prorata lorsque les heures d'absence sont inférieures au nombre d'heures supplémentaires théoriques - qu'en revanche, toutes les heures d'absence s'imputent sur les heures supplémentaires théoriques et le salarié est payé au taux normal sous la dénomination 'complément heures normales' de toutes les heures d'absence en nombre inférieur ou supérieur aux heures supplémentaires théoriques au point que, lorsque les heures d'absence dépassent les heures supplémentaires théoriques, 'les heures supplémentaires théoriques perdent cette qualité et sont rémunérées au taux normal'. Cependant, l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 ne mentionne aucunement que les heures supplémentaires se calculent par rapport aux heures plannifiées et non par rapport aux heures effectivement réalisées par le salarié. Au contraire, il résulte des articles 6.3.1 et 6.3.3 de cet accord que les heures supplémentaires se calculent par rapport aux heures accomplies. Par conséquent, M. [J] [I] est bien fondé en sa demande de paiement des majorations afférentes aux heures figurant sur ses bulletins de salaires sous la dénomination 'complément heures normales', payées au taux normal. Sur la base du décompte figurant aux conclusions de M. [J] [I], qui n'est pas utilement contesté, la cour, infirmant le jugement 10 septembre 2021 déféré, condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 340,68 euros, à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 134,07 euros au titre des congés payés afférents. Sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : A titre liminaire la cour relève que, nonobstant l'emploi erroné du terme 'déboute' dans le dispositif le jugement du 10 septembre 2021 a bien déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail puisque les motifs mentionnent que ' cette nouvelle demande est irrecevable en application des dispositions du décret du 20 mai 2016 qui a mis fin au principe d'unicité de l'instance pour toutes les affaires initiées devant le conseil des prud'hommes après le 1er août 2016". En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment les activités syndicales du salarié. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [J] [I] fait valoir qu'il a été discriminé en raison de sa qualité de membre du CHSCT de la part de l'employeur et que celui ci a : - modifié ses horaires de travail unilatéralement alors qu'aucun autre de ses collègues n'était touché par cette nouvelle organisation - lui a imposé cette modification de ses horaires de travail malgré sa qualité de salarié protégé - a modifié ses plannings alors que d'autres de ses collègues bénéficiaient d'une stabilité quasi parfaite - l'a affecté en exclusivité à son poste au sein de la Banque de France, sans complément horaire sur d'autres postes partir du 5 septembre 2017, alors que tous les autres salariés bénéficiaient de compléments d'horaires sur d'autres postes - ce 'traitement a eu un impact à la baisse sur sa rémunération' et lui a fait perdre le bénéfice de 43 primes de paniers pour un montant total de 158,67 euros - il a été isolé à ce poste - il a été muté sur ce poste de la Banque de France pour avoir dénoncé un harcèlement moral - il a été abusivement sanctionné. La société Sécuritas France soutient tout d'abord que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été présentée dans la requête saisissant le conseil des prud'hommes et il n'est pas démontré qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires de M. [J] [I]. L'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, disposait que : 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.' Le principe d'unicité d'instance édicté par ce texte imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail. En l'espèce, il est constant : - que le principe d'unicité d'instance n'est pas applicable puisque ce principe a cessé de s'appliquer aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 - que dans sa requête initiale saisissant le conseil des prud'hommes, M. [J] [I] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que cette demande a été formée par ses conclusions communiquées à M. [J] [I] le 17 juin 2021. Cependant, la seule suppression du principe d'unicité d'instance ne suffit pas à rendre irrecevable cette modification des demandes du salarié en première instance. En effet, l'article 70 du code de procédure civile stipule que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 65 du même code définit la demande additionnelle comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En l'espèce, par requête du 5 mars 2019, M. [J] [I] a formé les demandes suivantes : - une demande de rappel de prime de panier - une demande d'annulation de la mise à pied à titre disciplinaire - un rappel de salaire au titre de cette mise à pied - des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive - un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Contrairement à ce que soutient M. [J] [I], le fait que sa demande additionnelle repose partiellement sur certains manquements de l'employeur faisant l'objet de demandes indemnitaires autonomes dans la requête, à savoir le défaut de paiement de ses primes de panier et une sanction disciplinaire abusive, ne caractérise pas un lien suffisant entre cette demande indemnitaire et ses prétentions originaires, majoritairement de nature salariales. En conséquence la cour, confirmant le jugement du 10 septembre 2021 de ce chef, déclare la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable. Sur les primes de panier : L'article 6 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relative aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens dispose : 'Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due. Son montant est fixé à 3,30 euros et sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille. M. [J] [I] sollicite un rappel de 43 primes de paniers (page 15 de ses conclusions) et il ressort de son décompte produit en pièce 22 que cette demande concerne la période du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018. La société Sécuritas France démontre, au moyen de ses pièces et de son décompte figurant en page 32 de ses conclusions qui ne sont pas discutés, qu'elle a payé à M. [J] [I] toutes les primes de paniers dues lorsqu'il a travaillé au moins 6 heures en continu hormis 1 prime de panier due au titre du mois de janvier 2017 à hauteur de 3,53 euros. De son côté, M. [J] [I] soutient que l'employeur aurait dû lui payer 33 primes de panier supplémentaires dans la mesure où il a modifié ses plannings en toute illégalité pour lui interdire de percevoir ses primes de paniers, ce qui n'est pas démontré par les pièces versées aux débats. En conséquence la cour, infirmant le jugement du 20 novembre 2020 de ce chef, condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 3,53 euros à titre de rappel de prime de panier. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Sécuritas France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [J] [I] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 20 novembre 2020 SAUF en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 36,90 euros à titre de rappel de primes de panier ; Statuant à nouveau sur ce chef : - condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 3,53 euros à titre de rappel de prime de panier ; Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Riom du 10 septembre 2021 SAUF en ce qu'il a condamné la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 712,13 euros au titre de la majoration due sur les heures supplémentaires ; Et statuant à nouveau sur ce chef : Condamne la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 340,68 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 134,07 euros au titre des congés payés afférents ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; CONDAMNE la société Sécuritas France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Sécuritas France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:29.463Z.