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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, n° 22/03574

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 383711678

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Schindler, dont le siège social est [Adresse 1], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans la fabrication, l'entretien et le commerce des ascenseurs, monte-charge, appareils de levage, transporteurs et élévateurs de toutes sortes. Elle emploie environ 2 500 salariés. 



A compter de 2014, la société a entrepris la révision de son règlement intérieur datant de 1983 et modifié en 1985, aux fins de les adapter aux évolutions législatives intervenues et d'harmoniser les règles applicables dans ses différents établissements.



Par courrier du 6 février 2015, la société a transmis son règlement intérieur à la Direccte avant d'avoir recueilli l'avis de tous les CHSCT et comités d'établissement locaux, le comité central d'entreprise ayant indiqué qu'il était dans l'impossibilité d'émettre un avis. Le 11 mars 2015, la Direccte lui a demandé de procéder aux consultations nécessaires et de ne pas appliquer le règlement intérieur tant que les dispositions légales relatives à son entrée en vigueur ne seraient pas respectées. Après échange de courriers avec la Direccte, la société a indiqué le 10 mars 2016 qu'elle s'en tenait au règlement intérieur de 1983.



En 2016, la société a entamé une nouvelle procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel relative à un projet de règlement intérieur élaboré en novembre 2016, qu'elle a déposé auprès de la Direccte le 10 mars 2017, avec une mise en application prévue à compter du 18 avril 2017.



Par décision du 13 avril 2017 à laquelle était jointe une lettre d'observation, la Direccte a décidé que les dispositions des articles 2 § 3, 8 § 2, 12 § 10, 17 § 3, 17 § 8, 19 § 3, 20, 21 § 4 et 5, et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler SA devaient être modifiées.



Des échanges s'en sont suivis tout au long de l'année 2017 entre la société Schindler et l'administration du travail.



Estimant avoir satisfait à ses obligations, la société Schindler a procédé le 20 décembre 2017 au dépôt de son règlement intérieur modifié, devant entrer en application le 21 mai 2018.



Par courrier du 27 mars 2018, la Direccte lui a indiqué que ce règlement intérieur ne soulève pas d'observations particulières de sa part et qu'elle ne projette pas de prononcer une décision administrative le concernant.



La société Schindler a saisi les instances représentatives du personnel d'une information sur ce nouveau règlement intérieur, en se prévalant de sa validation par l'inspection du travail par courrier du 27 mars 2018, qu'elle n'a toutefois pas communiqué au comité central d'entreprise (CCE) malgré ses demandes.



En conséquence, lors de sa réunion du 11 juillet 2018, le CCE a décidé d'engager une action en justice aux fins de contester l'entrée en vigueur du règlement intérieur et de ses annexes. 


Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019, le comité central d'entreprise de la société Schindler a fait assigner la société SA Schindler devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de :

- avant dire droit, ordonner à la société de produire la copie intégrale de la lettre que lui a adressé la Direccte de la Région Ile-de-France - Pôle travail - Unité Départementale des Yvelines -Inspection du Travail - Unité de contrôle n°3 des Yvelines en date du 27 mars 2018,

- dire et juger que la société Schindler n'a pas procédé aux modifications demandées par la Direccte dans sa décision du 13 avril 2017, 

- dire et juger illicites et par conséquent nuls et en tout état de cause inopposables aux salariés de l'entreprise Schindler certains articles du règlement intérieur, 





- dire et juger que la société Schindler n'a pas respecté intégralement les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail préalablement à la mise en 'uvre du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4, 

- en conséquence, dire et juger que le règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 et son annexe 4 sont irréguliers et inopposables aux salariés de l'entreprise tant que la société Schindler n'aura pas mis en 'uvre intégralement la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel, et faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'entreprise sur la base du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4 intitulée « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité ».



Par conclusions du 23 juin 2020, le syndicat CGT Schindler est intervenu volontairement à la procédure. 



Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement d'instance et d'action du comité social et économique central de la société Schindler venant aux droits du comité central d'entreprise de la société Schindler à l'égard de la société SA Schindler,

- déclaré ce désistement parfait et dit qu'il emportait dessaisissement du tribunal à l'égard de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,

- dit que l'intervention est principale et que l'instance se poursuit entre le syndicat CGT Schindler et la société SA Schindler,

- renvoyé les parties demeurant au litige devant le juge de la mise en état.



Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat CGT Schindler demandait au tribunal de :

- recevoir le syndicat CGT Schindler en son intervention volontaire,

Y faisant droit, 

- constater que la société Schindler n'a pas procédé aux modifications demandées par la Direccte de la région Ile de France - pôle travail - unité départementale des Yvelines - inspection du travail - unité de contrôle n°3 des Yvelines, dans sa décision du 13 avril 2017, 

- prononcer la nullité et en tout état de cause l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler de :

. l'article 26 et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 en ce que l'article 26 du règlement intérieur ne fait pas mention du rappel à l'ordre oral ni du rappel à l'ordre écrit dans la liste des sanctions auxquelles s'exposent les salariés de l'entreprise,

. la «charte disciplinaire en cas d'infraction aux règles de sécurité » en ce qu'elle prévoit la possibilité pour la société Schindler de sanctionner un salarié par un rappel à l'ordre verbal en violation des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail,

. les articles 4 et 5 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018, en ce qu'ils citent parmi les documents obligatoires à peine de sanction disciplinaire, les notes de service et consignes de sécurité, en particulier le Manuel Sécurité Agence et le Manuel Sécurité par Métier ainsi que les Informations Sécurité Rapides, 

. la « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité » en ce qu'elle sanctionne le non-respect des règles « de bon sens non écrites »,

. l'article 19 alinéa 3 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 relatif au délai de transmission par les salariés de leurs arrêts maladie, 

- constater que la société Schindler n'a pas respecté intégralement les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail préalablement à la mise en 'uvre de son règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4,

- prononcer en conséquence la nullité et à tout le moins l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4 tant que la société Schindler n'aura pas mis en 'uvre intégralement la procédure prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail et procédé à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel, en particulier au comité social et économique central de la société Schindler (CSE-C) qui a succédé au comité central d'entreprise Schindler, sur ce règlement intérieur et ses annexes notamment :





. sur les notes de service et consignes de sécurité visées aux articles 4 et 5 du règlement intérieur,

. sur la Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité (annexe 4 du règlement intérieur), et par voie de conséquence sur les articles 26 et 27 du règlement intérieur s'agissant en particulier des sanctions encourues par les salariés en cas de 'récidive après rappel à l'ordre oral' et de la suppression du rappel à l'ordre écrit,

. sur l'article 12 alinéa 10 du règlement intérieur,

. sur l'article 19 alinéa 3 du règlement intérieur sur les délais dans lesquels les salariés doivent justifier de leur absence pour maladie ou accident ou prolongation d'arrêt de travail, 

- faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'entreprise sur la base du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4 intitulée « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité »,

- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à chaque salarié de l'entreprise,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier, les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Schindler aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Schindler concluait au débouté des demandes et à la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le syndicat CGT Schindler aux dépens,

- condamné le syndicat CGT Schindler à payer à la société SA Schindler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Le syndicat CGT Schindler a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 décembre 2022.



Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le syndicat CGT Schindler demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé le syndicat CGT Schindler en son appel de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté,

1 - En ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- prononcer la nullité et en tout état de cause l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler,

. des articles 26 et 27 du règlement intérieur de la société Schindler datés du 9 avril 2018 en ce que l'article 26 du règlement intérieur ne fait pas mention du rappel à l'ordre oral ni du rappel à l'ordre écrit dans la liste des sanctions auxquelles s'exposent les salariés de l'entreprise,

. de la «charte disciplinaire en cas d'infraction aux règles de sécurité » en ce qu'elle prévoit la possibilité pour la société Schindler de sanctionner un salarié par un rappel à l'ordre verbal en violation des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail,

. des articles 4 et 5 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018, en ce qu'ils citent parmi les documents obligatoires à peine de sanction disciplinaire, les notes de service et consignes de sécurité, qui n'ont pas fait l'objet de mesure de publicité,

. de la « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité » en ce qu'elle sanctionne le non-respect des règles « de bon sens non écrites »,

. de l'article 19 alinéa 3 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 relatif au délai de transmission par les salariés de leurs arrêts maladie, 

. de l'article 12 alinéa 10 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018,

- faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'entreprise sur la base de son règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son Annexe 4 intitulée « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité »,

- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à chaque salarié de l'entreprise,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier, les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2 - En ce qu'il l'a condamné à payer à la société Schindler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

3 - En ce qu'il a condamné le syndicat CGT Schindler aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité et en tout état de cause l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler de :

. l'article 26 et l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 en ce que l'article 26 du règlement intérieur ne fait pas mention du rappel à l'ordre oral ni du rappel à l'ordre écrit dans la liste des sanctions auxquelles s'exposent les salariés de l'entreprise,

. la Charte disciplinaire en cas d'infraction aux règles de sécurité en ce qu'elle prévoit la possibilité pour la société Schindler de sanctionner un salarié par un rappel à l'ordre verbal en violation des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail et en ce qu'elle sanctionne le non-respect des règles de sécurité « de bon sens non écrites»,

. l'article 19 § 3 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 relatif au délai de transmission pour les salariés de leur arrêt maladie,

. l'article 12 § 10 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 concernant les points d'eau potable et fraîche mis à disposition du personnel,

. les articles 4 et 5 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 en ce qu'ils citent parmi les documents obligatoires à peine de sanction disciplinaire les notes de service et consignes de sécurité sans que celles-ci aient fait l'objet d'une mesure de publicité légale,

- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à intervenir à chaque salarié de l'entreprise,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier, les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail,

- condamner la société Schindler à verser (au) syndicat CGT Schindler, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin, la société Schindler aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Banna Ndao, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Schindler demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence : 

- débouter le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant : 

- le condamner à verser à la société une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC [sic] ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 7 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la licéité de certaines dispositions du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 



Le litige porte sur la licéité de certaines dispositions du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018, étant souligné qu'un nouveau règlement intérieur est entré en vigueur le 15 février 2023 (pièces 34 et 35 de la société).



Le syndicat CGT Schindler soutient que les premiers juges ont fait une application inexacte des faits et du droit applicable, que le règlement intérieur du 9 avril 2018 est pour partie illicite en ce que d'une part il comprend des dispositions manifestement irrégulières et d'autre part que la société Schindler n'a pas procédé aux modifications demandées par la Direccte.



La société répond qu'elle a procédé aux modifications demandées par la Direccte, de sorte que les dispositions litigieuses du règlement intérieur n'encourent aucune nullité et sont parfaitement opposables aux salariés et qu'en outre elle a respecté les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail préalablement à leur mise en 'uvre.



L'article L. 1321-1 du code du travail dispose que "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur."



L'article L. 1321-4 du même code dispose que "Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. 

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur." 



L'article L. 1322-1 du code du travail énonce que "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6", c'est à dire des mentions du règlement intérieur qui seraient contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables ou qui déborderaient du contenu limitatif du règlement intérieur. 



Le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli toutes les diligences prévues par l'article L. 1321-4, notamment la consultation préalable des représentants du personnel.



En revanche, l'employeur n'a pas à soumettre aux représentants du personnel une modification du règlement intérieur résultant uniquement d'une injonction de l'inspection du travail.



En l'espèce, le syndicat CGT Schindler ne reproche plus en cause d'appel à la société Schindler, comme il le faisait en première instance, de ne pas avoir procédé à une nouvelle information consultation des instances représentatives du personnel après avoir modifié le règlement intérieur suite à la décision de la Direccte du 13 avril 2017. 



En effet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les modifications apportées au règlement intérieur déposé le 9 avril 2018 résultent d'une injonction de l'inspection du travail en date du 13 avril 2017, de sorte que la seule information du CCE par l'employeur à l'occasion de la réunion du 19 avril 2018 suffisait au respect de la procédure.



1 - sur l'illicéité de certaines dispositions du règlement intérieur du 9 avril 2018



La CGT Schindler estime que plusieurs dispositions du règlement intérieur du 9 avril 2018 sont illicites et à tout le moins inopposables aux salariés, étant souligné qu'elle n'excipe pas de l'inopposabilité de certaines clauses du règlement intérieur dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un salarié.



Le règlement intérieur d'entreprise étant un acte juridique de droit privé, le juge de l'ordre judiciaire de droit commun est compétent pour connaître de la contestation qui s'élève sur la validité de ses dispositions et pour examiner une action en annulation d'une ou plusieurs clauses du règlement intérieur formée par un syndicat. Toutefois, il ne peut remettre en cause l'analyse faite par l'inspection du travail si cette dernière s'est déjà prononcée par une décision expresse sur la disposition contestée.



En l'espèce, la société Schindler a transmis le 10 mars 2017 à l'inspection du travail, après consultation des institutions représentatives du personnel, le règlement intérieur de la société et ses annexes notamment l'annexe 4 intitulée "Charte disciplinaire en cas d'infractions aux règles de sécurité" (pièce 12 du syndicat). 



Par décision du 13 avril 2017, à laquelle était jointe une lettre d'observation, la Direccte a décidé que les dispositions des articles 2 § 3, 8 § 2, 12 § 10, 17 § 3, 17 § 8, 19 § 3, 20, 21 § 4 et 5, et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler SA devaient être modifiées.



La société Schindler et la Direccte ont échangé par la suite plusieurs courriers au sujet des dispositions litigieuses, qui ont été expliquées, modifiées ou supprimées par la société (courriers de la société des 29 mai 2017 et 4 octobre 2017 et de la Direccte des 22 août 2017 et 23 octobre 2017 - pièces 9 et 10 du syndicat, 23 et 25 de la société).



Par courrier du 27 mars 2018, la Direccte a considéré que les points soulevés ayant été traités au gré des diverses correspondances échangées, il ne lui apparaissait pas nécessaire de prononcer une nouvelle décision administrative demandant à nouveau la modification ou le retrait de certaines dispositions du règlement intérieur, confirmant que le nouveau règlement intérieur ne soulevait pas d'observations particulières de sa part (pièce 28 de la société).



Ainsi, l'inspection du travail s'est prononcée sur les dispositions dont la CGT Schindler conteste la licéité.



C'est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu qu'il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle de l'inspecteur du travail sur la régularité des articles du règlement intérieur en cause, ayant relevé que la CGT Schindler ne soulève pas l'irrégularité d'autres dispositions du règlement intérieur qui n'auraient pas été critiquées par la Direccte.



2 - sur l'absence de mise en 'uvre des modifications demandées par la Direccte



La CGT Schindler soutient que la société Schindler n'ayant pas fait de recours hiérarchique à l'encontre de la décision de la Direccte rendue le 13 avril 2017, cette décision s'impose à elle et qu'elle était tenue de la mettre en 'uvre en modifiant les dispositions du règlement intérieur, ainsi que le lui a rappelé la Direccte à plusieurs reprises ; que la société n'était pas fondée à opérer une suppression des dispositions incriminées au lieu d'une modification ; qu'il y a donc lieu de déclarer nulles et à tout le moins inopposables les dispositions du règlement intérieur litigieuses. Elle estime que la simple correspondance de la Direccte du 27 mars 2018 ne saurait être regardée comme une véritable décision administrative faisant obstacle à l'action du syndicat.



La société répond que les diverses demandes de modification formulées par l'administration ont fait l'objet de plusieurs échanges et d'un consensus entre la direction et l'administration du travail, laquelle a indiqué le 27 mars 2018 qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur la dernière version du règlement intérieur et ne prononçait pas de décision administrative.



En application des articles L. 1322-2 et suivants du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail est motivée, notifiée à l'employeur et au comité social et économique. Elle peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Ministre du travail ou d'un recours contentieux qui relève de la compétence du tribunal administratif. A défaut de recours, elle s'impose à l'employeur.



En l'espèce, la Direccte a demandé par décision du 13 avril 2017 à la société Schindler de modifier certaines dispositions de son règlement intérieur. La société n'a pas formé de recours contentieux à l'encontre de cette décision.



Ainsi qu'indiqué plus avant, après plusieurs échanges de courriers entre la société Schindler et la Direccte et de modifications subséquentes du règlement intérieur, au besoin par la suppression de paragraphes litigieux, la Direccte a estimé qu'il avait été répondu à sa demande et que le règlement intérieur était conforme aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables. 



C'est la raison pour laquelle, au regard de la dernière version du règlement intérieur transmise le 11 décembre 2017, la Direccte a écrit le 27 mars 2018 que "le règlement intérieur tel que récemment déposé ne soulève pas d'observations particulières de ma part et que, toutes choses étant égales par ailleurs et sous réserve de mon appréciation présente, je ne projette pas de prononcer une décision administrative le concernant".



Il ne peut donc être considéré, comme le demande la CGT Schindler, que la société n'a pas procédé aux modifications qui lui avaient été demandées et que les dispositions litigieuses du règlement intérieur doivent être déclarées nulles et/ou inopposables aux salariés.



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat CGT Schindler de sa demande de prononcé de la nullité et en tout état de cause de l'inopposabilité aux salariés des dispositions du règlement intérieur critiquées, ainsi que de sa demande de communication d'une copie de la décision à intervenir à chaque salarié de l'entreprise.



Sur la demande de dommages et intérêts



La société Schindler n'ayant pas commis de violation délibérée des règles d'ordre public social régissant les conditions de validité de mise en 'uvre du règlement intérieur dans l'entreprise, la CGT Schindler sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, par confirmation de la décision entreprise.



Sur les demandes accessoires



La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



Le syndicat CGT Schindler sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Schindler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,



Y ajoutant



Condamne le syndicat CGT Schindler aux dépens d'appel,



Condamne le syndicat CGT Schindler à payer à la société Schindler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le syndicat CGT Schindler de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





P/ Le greffier empêché, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 82E



Chambre sociale 4-2

(Anciennement 6e chambre)



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 FEVRIER 2024



N° RG 22/03574 

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRWY



AFFAIRE :



Syndicat CGT SCHINDLER



C/



Société SCHINDLER







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/08131









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Banna NDAO



Me Stéphanie ARENA







le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant; devant initialement être rendu le 18 janvier 2024 et prorogé au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : 



Syndicat CGT SCHINDLER

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Jean-Michel DUDEFFANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549



APPELANTE



****************



Société SCHINDLER

N° SIRET: 383 711 678

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Nelly MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseiller chargé du rapport et Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK





EXPOSE DU LITIGE



La société Schindler, dont le siège social est [Adresse 1], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans la fabrication, l'entretien et le commerce des ascenseurs, monte-charge, appareils de levage, transporteurs et élévateurs de toutes sortes. Elle emploie environ 2 500 salariés. 



A compter de 2014, la société a entrepris la révision de son règlement intérieur datant de 1983 et modifié en 1985, aux fins de les adapter aux évolutions législatives intervenues et d'harmoniser les règles applicables dans ses différents établissements.



Par courrier du 6 février 2015, la société a transmis son règlement intérieur à la Direccte avant d'avoir recueilli l'avis de tous les CHSCT et comités d'établissement locaux, le comité central d'entreprise ayant indiqué qu'il était dans l'impossibilité d'émettre un avis. Le 11 mars 2015, la Direccte lui a demandé de procéder aux consultations nécessaires et de ne pas appliquer le règlement intérieur tant que les dispositions légales relatives à son entrée en vigueur ne seraient pas respectées. Après échange de courriers avec la Direccte, la société a indiqué le 10 mars 2016 qu'elle s'en tenait au règlement intérieur de 1983.



En 2016, la société a entamé une nouvelle procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel relative à un projet de règlement intérieur élaboré en novembre 2016, qu'elle a déposé auprès de la Direccte le 10 mars 2017, avec une mise en application prévue à compter du 18 avril 2017.



Par décision du 13 avril 2017 à laquelle était jointe une lettre d'observation, la Direccte a décidé que les dispositions des articles 2 § 3, 8 § 2, 12 § 10, 17 § 3, 17 § 8, 19 § 3, 20, 21 § 4 et 5, et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler SA devaient être modifiées.



Des échanges s'en sont suivis tout au long de l'année 2017 entre la société Schindler et l'administration du travail.



Estimant avoir satisfait à ses obligations, la société Schindler a procédé le 20 décembre 2017 au dépôt de son règlement intérieur modifié, devant entrer en application le 21 mai 2018.



Par courrier du 27 mars 2018, la Direccte lui a indiqué que ce règlement intérieur ne soulève pas d'observations particulières de sa part et qu'elle ne projette pas de prononcer une décision administrative le concernant.



La société Schindler a saisi les instances représentatives du personnel d'une information sur ce nouveau règlement intérieur, en se prévalant de sa validation par l'inspection du travail par courrier du 27 mars 2018, qu'elle n'a toutefois pas communiqué au comité central d'entreprise (CCE) malgré ses demandes.



En conséquence, lors de sa réunion du 11 juillet 2018, le CCE a décidé d'engager une action en justice aux fins de contester l'entrée en vigueur du règlement intérieur et de ses annexes. 


Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019, le comité central d'entreprise de la société Schindler a fait assigner la société SA Schindler devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de :

- avant dire droit, ordonner à la société de produire la copie intégrale de la lettre que lui a adressé la Direccte de la Région Ile-de-France - Pôle travail - Unité Départementale des Yvelines -Inspection du Travail - Unité de contrôle n°3 des Yvelines en date du 27 mars 2018,

- dire et juger que la société Schindler n'a pas procédé aux modifications demandées par la Direccte dans sa décision du 13 avril 2017, 

- dire et juger illicites et par conséquent nuls et en tout état de cause inopposables aux salariés de l'entreprise Schindler certains articles du règlement intérieur, 





- dire et juger que la société Schindler n'a pas respecté intégralement les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail préalablement à la mise en 'uvre du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4, 

- en conséquence, dire et juger que le règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 et son annexe 4 sont irréguliers et inopposables aux salariés de l'entreprise tant que la société Schindler n'aura pas mis en 'uvre intégralement la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel, et faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'entreprise sur la base du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4 intitulée « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité ».



Par conclusions du 23 juin 2020, le syndicat CGT Schindler est intervenu volontairement à la procédure. 



Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement d'instance et d'action du comité social et économique central de la société Schindler venant aux droits du comité central d'entreprise de la société Schindler à l'égard de la société SA Schindler,

- déclaré ce désistement parfait et dit qu'il emportait dessaisissement du tribunal à l'égard de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler,

- dit que l'intervention est principale et que l'instance se poursuit entre le syndicat CGT Schindler et la société SA Schindler,

- renvoyé les parties demeurant au litige devant le juge de la mise en état.



Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat CGT Schindler demandait au tribunal de :

- recevoir le syndicat CGT Schindler en son intervention volontaire,

Y faisant droit, 

- constater que la société Schindler n'a pas procédé aux modifications demandées par la Direccte de la région Ile de France - pôle travail - unité départementale des Yvelines - inspection du travail - unité de contrôle n°3 des Yvelines, dans sa décision du 13 avril 2017, 

- prononcer la nullité et en tout état de cause l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler de :

. l'article 26 et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 en ce que l'article 26 du règlement intérieur ne fait pas mention du rappel à l'ordre oral ni du rappel à l'ordre écrit dans la liste des sanctions auxquelles s'exposent les salariés de l'entreprise,

. la «charte disciplinaire en cas d'infraction aux règles de sécurité » en ce qu'elle prévoit la possibilité pour la société Schindler de sanctionner un salarié par un rappel à l'ordre verbal en violation des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail,

. les articles 4 et 5 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018, en ce qu'ils citent parmi les documents obligatoires à peine de sanction disciplinaire, les notes de service et consignes de sécurité, en particulier le Manuel Sécurité Agence et le Manuel Sécurité par Métier ainsi que les Informations Sécurité Rapides, 

. la « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité » en ce qu'elle sanctionne le non-respect des règles « de bon sens non écrites »,

. l'article 19 alinéa 3 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 relatif au délai de transmission par les salariés de leurs arrêts maladie, 

- constater que la société Schindler n'a pas respecté intégralement les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail préalablement à la mise en 'uvre de son règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4,

- prononcer en conséquence la nullité et à tout le moins l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4 tant que la société Schindler n'aura pas mis en 'uvre intégralement la procédure prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail et procédé à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel, en particulier au comité social et économique central de la société Schindler (CSE-C) qui a succédé au comité central d'entreprise Schindler, sur ce règlement intérieur et ses annexes notamment :





. sur les notes de service et consignes de sécurité visées aux articles 4 et 5 du règlement intérieur,

. sur la Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité (annexe 4 du règlement intérieur), et par voie de conséquence sur les articles 26 et 27 du règlement intérieur s'agissant en particulier des sanctions encourues par les salariés en cas de 'récidive après rappel à l'ordre oral' et de la suppression du rappel à l'ordre écrit,

. sur l'article 12 alinéa 10 du règlement intérieur,

. sur l'article 19 alinéa 3 du règlement intérieur sur les délais dans lesquels les salariés doivent justifier de leur absence pour maladie ou accident ou prolongation d'arrêt de travail, 

- faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'entreprise sur la base du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son annexe 4 intitulée « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité »,

- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à chaque salarié de l'entreprise,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier, les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Schindler aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société Schindler concluait au débouté des demandes et à la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par jugement du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté le syndicat CGT Schindler de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le syndicat CGT Schindler aux dépens,

- condamné le syndicat CGT Schindler à payer à la société SA Schindler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Le syndicat CGT Schindler a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 décembre 2022.



Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le syndicat CGT Schindler demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé le syndicat CGT Schindler en son appel de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté,

1 - En ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- prononcer la nullité et en tout état de cause l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler,

. des articles 26 et 27 du règlement intérieur de la société Schindler datés du 9 avril 2018 en ce que l'article 26 du règlement intérieur ne fait pas mention du rappel à l'ordre oral ni du rappel à l'ordre écrit dans la liste des sanctions auxquelles s'exposent les salariés de l'entreprise,

. de la «charte disciplinaire en cas d'infraction aux règles de sécurité » en ce qu'elle prévoit la possibilité pour la société Schindler de sanctionner un salarié par un rappel à l'ordre verbal en violation des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail,

. des articles 4 et 5 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018, en ce qu'ils citent parmi les documents obligatoires à peine de sanction disciplinaire, les notes de service et consignes de sécurité, qui n'ont pas fait l'objet de mesure de publicité,

. de la « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité » en ce qu'elle sanctionne le non-respect des règles « de bon sens non écrites »,

. de l'article 19 alinéa 3 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 relatif au délai de transmission par les salariés de leurs arrêts maladie, 

. de l'article 12 alinéa 10 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018,

- faire interdiction à la société Schindler de mettre en 'uvre des procédures disciplinaires à l'encontre du personnel de l'entreprise sur la base de son règlement intérieur daté du 9 avril 2018 et de son Annexe 4 intitulée « Charte disciplinaire en cas de violation des règles de sécurité »,

- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à chaque salarié de l'entreprise,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier, les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

2 - En ce qu'il l'a condamné à payer à la société Schindler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

3 - En ce qu'il a condamné le syndicat CGT Schindler aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité et en tout état de cause l'inopposabilité aux salariés de l'entreprise Schindler de :

. l'article 26 et l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 en ce que l'article 26 du règlement intérieur ne fait pas mention du rappel à l'ordre oral ni du rappel à l'ordre écrit dans la liste des sanctions auxquelles s'exposent les salariés de l'entreprise,

. la Charte disciplinaire en cas d'infraction aux règles de sécurité en ce qu'elle prévoit la possibilité pour la société Schindler de sanctionner un salarié par un rappel à l'ordre verbal en violation des dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail et en ce qu'elle sanctionne le non-respect des règles de sécurité « de bon sens non écrites»,

. l'article 19 § 3 du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 relatif au délai de transmission pour les salariés de leur arrêt maladie,

. l'article 12 § 10 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 concernant les points d'eau potable et fraîche mis à disposition du personnel,

. les articles 4 et 5 du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018 en ce qu'ils citent parmi les documents obligatoires à peine de sanction disciplinaire les notes de service et consignes de sécurité sans que celles-ci aient fait l'objet d'une mesure de publicité légale,

- ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à intervenir à chaque salarié de l'entreprise,

- condamner la société Schindler à verser au syndicat CGT Schindler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier, les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail,

- condamner la société Schindler à verser (au) syndicat CGT Schindler, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin, la société Schindler aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Banna Ndao, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Schindler demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence : 

- débouter le syndicat CGT de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant : 

- le condamner à verser à la société une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC [sic] ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 7 novembre 2023.







MOTIFS DE L'ARRET



Sur la licéité de certaines dispositions du règlement intérieur daté du 9 avril 2018 



Le litige porte sur la licéité de certaines dispositions du règlement intérieur de la société Schindler daté du 9 avril 2018, étant souligné qu'un nouveau règlement intérieur est entré en vigueur le 15 février 2023 (pièces 34 et 35 de la société).



Le syndicat CGT Schindler soutient que les premiers juges ont fait une application inexacte des faits et du droit applicable, que le règlement intérieur du 9 avril 2018 est pour partie illicite en ce que d'une part il comprend des dispositions manifestement irrégulières et d'autre part que la société Schindler n'a pas procédé aux modifications demandées par la Direccte.



La société répond qu'elle a procédé aux modifications demandées par la Direccte, de sorte que les dispositions litigieuses du règlement intérieur n'encourent aucune nullité et sont parfaitement opposables aux salariés et qu'en outre elle a respecté les dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail préalablement à leur mise en 'uvre.



L'article L. 1321-1 du code du travail dispose que "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur."



L'article L. 1321-4 du même code dispose que "Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. 

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur." 



L'article L. 1322-1 du code du travail énonce que "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6", c'est à dire des mentions du règlement intérieur qui seraient contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables ou qui déborderaient du contenu limitatif du règlement intérieur. 



Le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli toutes les diligences prévues par l'article L. 1321-4, notamment la consultation préalable des représentants du personnel.



En revanche, l'employeur n'a pas à soumettre aux représentants du personnel une modification du règlement intérieur résultant uniquement d'une injonction de l'inspection du travail.



En l'espèce, le syndicat CGT Schindler ne reproche plus en cause d'appel à la société Schindler, comme il le faisait en première instance, de ne pas avoir procédé à une nouvelle information consultation des instances représentatives du personnel après avoir modifié le règlement intérieur suite à la décision de la Direccte du 13 avril 2017. 



En effet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les modifications apportées au règlement intérieur déposé le 9 avril 2018 résultent d'une injonction de l'inspection du travail en date du 13 avril 2017, de sorte que la seule information du CCE par l'employeur à l'occasion de la réunion du 19 avril 2018 suffisait au respect de la procédure.



1 - sur l'illicéité de certaines dispositions du règlement intérieur du 9 avril 2018



La CGT Schindler estime que plusieurs dispositions du règlement intérieur du 9 avril 2018 sont illicites et à tout le moins inopposables aux salariés, étant souligné qu'elle n'excipe pas de l'inopposabilité de certaines clauses du règlement intérieur dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un salarié.



Le règlement intérieur d'entreprise étant un acte juridique de droit privé, le juge de l'ordre judiciaire de droit commun est compétent pour connaître de la contestation qui s'élève sur la validité de ses dispositions et pour examiner une action en annulation d'une ou plusieurs clauses du règlement intérieur formée par un syndicat. Toutefois, il ne peut remettre en cause l'analyse faite par l'inspection du travail si cette dernière s'est déjà prononcée par une décision expresse sur la disposition contestée.



En l'espèce, la société Schindler a transmis le 10 mars 2017 à l'inspection du travail, après consultation des institutions représentatives du personnel, le règlement intérieur de la société et ses annexes notamment l'annexe 4 intitulée "Charte disciplinaire en cas d'infractions aux règles de sécurité" (pièce 12 du syndicat). 



Par décision du 13 avril 2017, à laquelle était jointe une lettre d'observation, la Direccte a décidé que les dispositions des articles 2 § 3, 8 § 2, 12 § 10, 17 § 3, 17 § 8, 19 § 3, 20, 21 § 4 et 5, et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler SA devaient être modifiées.



La société Schindler et la Direccte ont échangé par la suite plusieurs courriers au sujet des dispositions litigieuses, qui ont été expliquées, modifiées ou supprimées par la société (courriers de la société des 29 mai 2017 et 4 octobre 2017 et de la Direccte des 22 août 2017 et 23 octobre 2017 - pièces 9 et 10 du syndicat, 23 et 25 de la société).



Par courrier du 27 mars 2018, la Direccte a considéré que les points soulevés ayant été traités au gré des diverses correspondances échangées, il ne lui apparaissait pas nécessaire de prononcer une nouvelle décision administrative demandant à nouveau la modification ou le retrait de certaines dispositions du règlement intérieur, confirmant que le nouveau règlement intérieur ne soulevait pas d'observations particulières de sa part (pièce 28 de la société).



Ainsi, l'inspection du travail s'est prononcée sur les dispositions dont la CGT Schindler conteste la licéité.



C'est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu qu'il n'appartient pas au tribunal de substituer son appréciation à celle de l'inspecteur du travail sur la régularité des articles du règlement intérieur en cause, ayant relevé que la CGT Schindler ne soulève pas l'irrégularité d'autres dispositions du règlement intérieur qui n'auraient pas été critiquées par la Direccte.



2 - sur l'absence de mise en 'uvre des modifications demandées par la Direccte



La CGT Schindler soutient que la société Schindler n'ayant pas fait de recours hiérarchique à l'encontre de la décision de la Direccte rendue le 13 avril 2017, cette décision s'impose à elle et qu'elle était tenue de la mettre en 'uvre en modifiant les dispositions du règlement intérieur, ainsi que le lui a rappelé la Direccte à plusieurs reprises ; que la société n'était pas fondée à opérer une suppression des dispositions incriminées au lieu d'une modification ; qu'il y a donc lieu de déclarer nulles et à tout le moins inopposables les dispositions du règlement intérieur litigieuses. Elle estime que la simple correspondance de la Direccte du 27 mars 2018 ne saurait être regardée comme une véritable décision administrative faisant obstacle à l'action du syndicat.



La société répond que les diverses demandes de modification formulées par l'administration ont fait l'objet de plusieurs échanges et d'un consensus entre la direction et l'administration du travail, laquelle a indiqué le 27 mars 2018 qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur la dernière version du règlement intérieur et ne prononçait pas de décision administrative.



En application des articles L. 1322-2 et suivants du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail est motivée, notifiée à l'employeur et au comité social et économique. Elle peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Ministre du travail ou d'un recours contentieux qui relève de la compétence du tribunal administratif. A défaut de recours, elle s'impose à l'employeur.



En l'espèce, la Direccte a demandé par décision du 13 avril 2017 à la société Schindler de modifier certaines dispositions de son règlement intérieur. La société n'a pas formé de recours contentieux à l'encontre de cette décision.



Ainsi qu'indiqué plus avant, après plusieurs échanges de courriers entre la société Schindler et la Direccte et de modifications subséquentes du règlement intérieur, au besoin par la suppression de paragraphes litigieux, la Direccte a estimé qu'il avait été répondu à sa demande et que le règlement intérieur était conforme aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables. 



C'est la raison pour laquelle, au regard de la dernière version du règlement intérieur transmise le 11 décembre 2017, la Direccte a écrit le 27 mars 2018 que "le règlement intérieur tel que récemment déposé ne soulève pas d'observations particulières de ma part et que, toutes choses étant égales par ailleurs et sous réserve de mon appréciation présente, je ne projette pas de prononcer une décision administrative le concernant".



Il ne peut donc être considéré, comme le demande la CGT Schindler, que la société n'a pas procédé aux modifications qui lui avaient été demandées et que les dispositions litigieuses du règlement intérieur doivent être déclarées nulles et/ou inopposables aux salariés.



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat CGT Schindler de sa demande de prononcé de la nullité et en tout état de cause de l'inopposabilité aux salariés des dispositions du règlement intérieur critiquées, ainsi que de sa demande de communication d'une copie de la décision à intervenir à chaque salarié de l'entreprise.



Sur la demande de dommages et intérêts



La société Schindler n'ayant pas commis de violation délibérée des règles d'ordre public social régissant les conditions de validité de mise en 'uvre du règlement intérieur dans l'entreprise, la CGT Schindler sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, par confirmation de la décision entreprise.



Sur les demandes accessoires



La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.



Le syndicat CGT Schindler sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Schindler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.



PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,



Y ajoutant



Condamne le syndicat CGT Schindler aux dépens d'appel,



Condamne le syndicat CGT Schindler à payer à la société Schindler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le syndicat CGT Schindler de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





P/ Le greffier empêché, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1322-2, code du travail L1332-1, code du travail L1322-1, code du travail R1321-1, code du travail L1321-4, code du travail L1321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T08:21:56.941Z.