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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 février 2024, n° 20/12762

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Exposé du litige

***































































La société Main Sécurité, société du réseau ONET est une entreprise qui fournit des services de sécurité physique pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux. 



Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de Prévention et de Sécurité.



Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013 à effet du même jour, elle a embauché M.[R] [G] en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130, niveau 3, échelon 1.



L'avenant du 01er juillet 2013 a indiqué que le salarié demeurait employé en qualité d'agent de sécurité incendie avec un coefficient 140 AE, niveau 2, échelon 3.



Par lettre du 8 novembre 2017, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. [G].



Par télégramme du 20 novembre 2017, la société Main Sécurité a notifié au salarié la suspension de son contrat de travail au motif du défaut de carte professionnelle d'agent de sécurité privée.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur n' ayant donné aucune suite disciplinaire mais ayant suspendu le paiement du salaire.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018 M. [G] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.



Par lettre du 19 avril 2018, le CNAPS a informé le salarié de la délibération du 12 avril 2018 annulant la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité.



Par décision du 20 avril 2018, le CNAPS a renouvelé la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. [G].



Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois de mars 2018, des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2018 lequel par jugement de départage du 19 novembre 2020 a :

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] la somme de 6.817,46 € brut à titre de rappel de salaires outre celle de 681,75 € brut de congés payés afférents;

- dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter du 19 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement;

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement;

- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;

- condamné la SAS Main Sécurité à payer à M. [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS Main Séccurité aux entiers dépens de la procédure;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, excepté les dispositions qui le sont de plein droit par application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenir s'établissant à la somme de 1.636,95 €,

- débouté les parties de leurs autres demandes.



La SAS Main Sécurité a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.



Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Main Sécurité a demandé à la cour de :



Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille;



Par conséquent:

- constater que la suspension du contrat de travail de M. [G] était justifiée et qu'aucun salaire ne lui est dû;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner M. [G] à verser à la société Main Sécurité la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procdéure civile.



La société Main Sécurité soutient:

- que la sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations distinctes ,

- qu'un agent de sécurité privé (sûreté) doit détenir par application de l'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure une carte professionnelle délivrée par le CNAPS l'absence de cette habilitation ayant pour conséquence par application de l'article 11.05 de la convention applicable l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste de travail, l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure prévoyant dans cette hypothèse une rupture de plein droit du contrat de travail;

- qu'elle était en droit d'imposer à M. [G] de détenir la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de sa mission de sécurité (sûreté);

- qu'en effet, en cas de cumul de missions de sécurité privée et de sécurité incendie, l'obligation de détenir une carte professionnelle est maintenue ce qui est le cas dans la situation de M. [G] dont les documents contractuels spécifient bien qu'il exerce ces deux activités, celui-ci n'ayant jamais exercé exclusivement des fonctions de sécurité incendie confiées à titre provisoire alors qu'il s'est contractuellement engagé à détenir une carte professionelle, qu'il exerçait en pratique non seulement des missions de sécurité incendie mais également des missions de sûreté (gardiennage et surveillance) notamment lors des vacations de nuit effectuées hors la présence du public au sein du [3] entre 20h00 et 06h00 alors qu'étaient présents sur le site un agent SSIAP 1 ainsi qu'un agent SSIAP 2, lesquels étaient amenés à réaliser des missions de sûreté ( gestion des alarmes, rondes de surveillance, contrôle d'accès de l'accueil administratif..) ;

- que le site du [3], classé ERP (établissement recevant du public) étant un site qui ferme au public durant certaines heures, il n'est nullement illicite de demander aux agents de sécurité incendie d'effectuer également des tâches relevant du métier d'agent de sécurité; 

- qu'enfin n'étant tenu au respect d'aucune 'obligation de reclassement', l'employeur n'a commis aucun manquement en ne planifiant pas M. [G] sur une plage horaire de travail durant laquelle celui-ci n'aurait pas eu à effectuer des missions de sécurité privée ni aucune faute en veillant scrupuleusement à la détention d'une carte professionnelle exigée par un éventuel repreneur du marché.



Par conclusions n°3 d'intimé notifiées par voie électronique le 08/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] a demandé à la cour de:



Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] la somme de 6.817,46 € brut à titre de rappel de salaire outre celle de 681,75 € brut de congés payés afférents;

- dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter du 19 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement;

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement;

- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;

- condamné la SAS Main Séccurité aux entiers dépens de la procédure et à payer à M. [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1.000 € le quantum de la condamnation de Main Sécurité à verser à M. [G] une créance de dommages-intérêts pour réparer le non versement de salaire de décembre 2017 à mars 2018.



Statuant à nouveau et y ajoutant:



- condamner la société Main Sécurité à verser à M. [G] les sommes de :

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le non-versement de salaire de décembre 2017 à mars 2018 qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris en ce qui concerne la somme de 1.000 € allouée en première instance et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus;

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il réplique:

- qu'ayant été exclusivement affecté au sein du [3] sur des fonctions d'agent de sécurité incendie (SSIAP1, SSIAP 2), il n'était pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle pouvant ainsi poursuivre l'exercice de ses missions en dépit du non renouvellement de sa carte d'agent de sécurité sûreté;

- que cela résulte des termes de son contrat de travail initial comme de l'interprétation des articles 3, 12 et 15 de ce dernier qui ne stipulent aucune polyvalence des missions de sécurité et de sûreté incendie alors qu'il a signé un avenant prévoyant des fonctions exclusives d'agent de sécurité incendie; 

- qu'il établit qu'une équipe de sécurité incendie doit être à l'oeuvre 24h sur 24 au sein du [3] et qu'en application de la circulaire du 1er août 2015 et de l'article M46 de l'annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009, les agents de Main Sécurité affectés à la sécurité incendie du [3] la nuit au nombre de deux ne peuvent être distraits de leur mission de sécurité incendie ni affectés durant une même vacation et de façon concomitante à une mission de sécurité privée et ajoute que les tâches dont la société Main Sécurité se prévaut pour prouver qu'il est demandé à l'équipe de sécurité incendie d'effectuer des missions nécessitant la carte d'ADS (rondes de sécurité, levées de doute, contrôle des accès, aires de livraison..) sont des tâches relevant de la mission de sécurité incendie.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.

Motifs

SUR CE :



Sur la demande de rappel salaire :



La sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations distinctes.



Un agent de sécurité privé sûreté doit détenir une carte professionnelle pour exercer ses missions laquelle est délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).



L'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que :

'Sont soumises aux dispositions du présent titre dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif les activités qui consistent:

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...);

3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...)'.



L'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure stipule que:

'Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 (...) S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en conseil d'état (...) avec cette précision que le respect de ces conditions est attestée par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en conseil d'état (...), le CNAPS étant habilité à délivrer cette carte d'habilitation.'



L'article 11.05 de la convention collective nationale ayant pour objet l'Habilitation' indique que 'les salariés dont l'activité est subordonnée impérativement à la délivrance après enquête administrative d'une habilitation ou d'un agrément et qui ne pourraient obtenir cette habilitation ou cet agrément ou se les verraient retirer en cours d'activité ne peuvent de ce fait être maintenus sur leur poste ce qui pourra entraîner la rupture du contrat de travail.'

 

L'article 15 du code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité devenu l'article R631-15 du code de la sécurité intérieure prévoit dans un article intitulé 'vérification de la capacité d'exercer' que 'les entreprises et leurs dirigeants d'interdisent d'employeur ou de commander même pour une courte durée des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer'.



Enfin, l'article L.617-7 du code de la sécurité intérieure réprime d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende le manquement de l'employeur à cette obligation.



Un agent de sécurité incendie doit être titulaire d'un diplôme de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne (SSIAP niveau 1, 2 ou 3).



La sécurité incendie relève des arrêtés suivants:

- arrêté du 18 octobre 1977 relatif à la sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (dits IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique,



- arrêté du 25 juin 1980 relatif à la prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du public (dits ERP);

- arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH déterminant les conditions pour bénéficier de la qualification SSIAP, obligatoire pour exercer les missions de sécurité incendie dans ces immeubles et établissements.



Il est constant que seuls les agents assurant les fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.



Il n'est pas contesté non plus que la SA Main Sécurité est une société de sécurité privée exerçant à titre connexe une activité de sécurité incendie.



Contrairement aux affirmations du salarié, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interprétation des clauses claires et non équivoques des documents contractuels, il résulte des pièces produites :

- que selon l'article 3 du contrat de travail, M. [G] a été engagé par la société Main Sécurité à compter du 1er mars 2013 en qualité d'Agent de sécurité confirmé' positionné sur le coefficient 130 et que 'dans le cadre exclusif de son affectation sur le site du [3] en qualité d'agent de sécurité confirmé il bénéficierait du coefficient 140 AE - niveau 3, échelon 2, étant expressément convenu qu'en cas de changement d'affectation et/ou fonction pour quelque motif que ce soit à l'initiative de l'employeur ou de la société, les conditions d'emploi (coefficient 130-Niveau 3- échelon redeviennent applicables sans que cela constitue une modification du contrat de travail';

- que selon l'article 4, le salarié assurera la sécurité et la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes rattachées dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure par les décrets d'application de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance......, les missions du salarié consisteront notamment à :

'- prévenir les risques du site : le salarié prend connaissance du site, de ses consignes, assure l'accueil et le contrôle d'accès, les ronde de surveillance, gère et exploite les alarmes et les incidents;

- donner l'alerte et intervenir en cas d'incendie, d'intrusion ou d'accident, le salarié utilise les moyens d'intervention mis à sa dispositions, prévient et oriente les secours suivant les consignes établies, porte assistance..';

- que l'article 5 concernant 'l'affectation' précise que 'M. [G] est affecté sur le site du [3]' mais 'qu'en raison de la mobilité qu'impose la profession, il pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement qui couvre au jour de la signature les départements : 13,83, 84, 30 et 34 (liste non exhaustive suceptible d'évoluer en fonction des prises et des pertes de marché)';

- que l'article 12 intitulé 'déclaration sur l'honneur/carte professionnelle' stipule que 'conformément aux dispositions des articles L.612-20 et suivants du code de la sécurité intérieure...le salarié signataire s'engage à être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par la préfecture et obligatoire pour tous les métiers dans l'activité de prévention et de sécurité..à avertir immédiatement la société de tout changement dans la possession et la validité de la carte professionnelle.';

- que l'avenant n°1 du contrat de travail intitulé 'pour changement de coefficient' dispose à l'article 1 qu'à compter du 1er juillet 2013, le salarié signataire demeure employé en qualité d'agent de sécurité incendie et est positionné niveau 2, échelon 3, coefficient 140 AE l'article 5 de cet avenant précisant 'les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées.'



Il se déduit de ces éléments confortés par la mention 'PR coeff supérieur' figurant dans les bulletins de salaire produits objectivant par application de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective le caractère provisoire de l'affectation du salarié sur un poste de classification supérieure que l'exercice par M. [G] de ces deux activités de sûreté privée et de mission incendie sont spécifiées dans son contrat de travail auquel fait corps l'avenant du 1er juillet 2013 lequel ne stipule nullement un exercice exclusif de cette deuxième activité en présence de la volonté initiale de l'employeur de le faire bénéficier du coefficient 140 correspondant à l'activité de mission incendie dès le mois de mars 2013, du terme employé dans l'avenant 'demeure' et surtout du maintien exprès des clauses du contrat de travail relatives à l'activité d'agent de sécurité privée et son corrolaire l'obligation de détention de la carte professionnelle ainsi que d'une clause de mobilité du salarié temporairement affecté sur le site du [3] permettant de l'affecter sur une mission d'agent de sûreté dans un autre lieu.



A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que M. [G] ne peut valablement se prévaloir d'un exercice exclusif des fonctions d'agent de sécurité incendie lui permettant de ne pas être soumis à la détention obligatoire de sa carte professionnelle ce qu'il a d'ailleurs implicitement reconnu en multipliant les recours auprès de l'autorité administrative afin de se voir de nouveau délivrer la carte litigieuse.



Il ne peut davantage affirmer que le fait de le soumettre simultanément à des fonctions d'agent de sécurité privée et d'agent de sécurité incendie au cours d'une même vacation est illicite alors qu'il est affecté sur un établissement recevant du public où la présence d'une équipe de sécurité incendie composée d'une SSIPA 1 et SSIAP est requise 24 h sur 24.



En effet, la circulaire du 12 août 2015, dont se prévaut également le salarié, rappelle les conditions de la licéité de l'exercice concomittant des deux activités réglementées dans les établissements recevant du public (ERP) notamment en référence à l'article M46 de l'annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009 concernant les dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques incendie et de panique prévoyant que 'pendant la présence du public' 'il est impossible qu'un agent de sécurité par ailleurs titulaire d'une qualification sécurité incendie puisse sur un même temps de travail effectuer une mission mixte sécurité/sécurité incendie assistance aux personne dès lors que l'on voudrait l'inclure dans l'effectif minimal d'agents SSIAP ne pouvant être distraits de leurs fonctions, qu'en revanche, rien n'interdit à un agent de sécurité privée titulaire par ailleurs d'une qualification SSIAP d'accomplir une mission mixte sécurité privée/sécurité incendie dès lors quil ne ferait pas partie de l'effectif minimal déterminé comme pouvant être distrait de ses fonctions par le règlement de sécurité incendie', l'article 1.3.2 de cette circulaire indiquant que 'lorsque le règlement n'impose pas la présence d'agents de sécurité privée ou de sécurité incendie accomplissant leur mission à titre exclusif, ceux-ci peuvent exercer concomitamment les deux missions s'ils sont titulaires d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et d'une qualification sécurité incendie en cours de validité...'.



Or, contrairement aux affirmations du salarié et à l'appréciation de la juridiction prud'homale, alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] exerçait à titre provisoire au moment du non renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté des missions de sécurité incendie, il résulte des pièces produites que le site du [3] est un Etablissement recevant du public (ERP) non pas ouvert 24h/24 au public mais fermé à compter de 22h30 (heure de fermeture du restaurant Passedat), ce qui ne se confond pas avec l'obligation faite à l'équipe incendie d'être présente sur le site 24h/24 de sorte que durant les vacations de nuit les agents SSIAP 1 et SSIAP 2, dont M. [G], peuvent être distraits de leurs fonctions de sécurité incendie pour effectuer des missions de sécurité privée alors que les plannings de celui-ci mettent en évidence qu'il effectuait des vacations de jour 'SSIAP [3] Jour' ; 07h00 à 19h00; comme de nuit 'SSIAP 2 [3] Nuit' ; 19h00 - 07h00, (pièce n°3) et que les consignes applicables sur le site démontrent que les agents de sécurité incendie peuvent être amenés à réaliser des missions de sûreté (listées en page 19 du Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP - du [3]) s'agissant notamment des contrôles d'accès (accueil administratif) mais également des rondes techniques et de sûreté, outre la gestion des intrusions de nuit.



Ainsi, alors que la détention de sa carte professionnelle d'ADS par M. [G] s'imposait contractuellement du fait du caractère temporaire de l'exercice de ses missions de sécurité incendie durant lesquelles il pouvait être amené à exercer des missions de sûreté, que l'absence de renouvellement de celle-ci n'est pas imputable à l'employeur lequel, à la demande du salarié, a suspendu la procédure de licenciement engagée le 4/12/2017 à l'encontre du salarié pendant plusieurs mois dans l'attente du recours du salarié formé à l'encontre de la décision rendue par le CNAPS de non renouvellement de cette carte; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à l'employeur de procéder à'un 'reclassement' d'un salarié exerçant deux types de mission de sûreté/sécurité et de sécurité incendie sur la mission ne nécessitant pas de carte professionnelle, et qu'en l'état d'une supension de son contrat de travail aucun salaire n'était dû au salarié c'est à tort que la juridiction prud'homale a condamné la société Main Sécurité à verser à celui-ci la somme de 6.817,46 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017, janvier à mars 2018 outre 681,75 € de congés payés afférents ainsi que celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de salaire.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et de débouter M. [G] de ses demandes.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Main Sécurité aux entiers dépens et à payer à M. [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.



M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Main Sécurité une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau :



Déboute M. [G] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-versement de salaire.



Condamne M. [G] aux entiers dépens et à payer à la société Main Sécurité une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 23 FEVRIER 2024



N° 2024/47 



Rôle N° RG 20/12762 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNY







S.A.S. MAIN SECURITE





C/



[R] [G]

















Copie exécutoire délivrée le :



23 FEVRIER 2024



à :



Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE







































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01881.





APPELANTE



S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024



Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***































































La société Main Sécurité, société du réseau ONET est une entreprise qui fournit des services de sécurité physique pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux. 



Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de Prévention et de Sécurité.



Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013 à effet du même jour, elle a embauché M.[R] [G] en qualité d'agent de sécurité confirmé, coefficient 130, niveau 3, échelon 1.



L'avenant du 01er juillet 2013 a indiqué que le salarié demeurait employé en qualité d'agent de sécurité incendie avec un coefficient 140 AE, niveau 2, échelon 3.



Par lettre du 8 novembre 2017, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. [G].



Par télégramme du 20 novembre 2017, la société Main Sécurité a notifié au salarié la suspension de son contrat de travail au motif du défaut de carte professionnelle d'agent de sécurité privée.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur n' ayant donné aucune suite disciplinaire mais ayant suspendu le paiement du salaire.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018 M. [G] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.



Par lettre du 19 avril 2018, le CNAPS a informé le salarié de la délibération du 12 avril 2018 annulant la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité.



Par décision du 20 avril 2018, le CNAPS a renouvelé la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. [G].



Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois de mars 2018, des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2018 lequel par jugement de départage du 19 novembre 2020 a :

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] la somme de 6.817,46 € brut à titre de rappel de salaires outre celle de 681,75 € brut de congés payés afférents;

- dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter du 19 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement;

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement;

- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;

- condamné la SAS Main Sécurité à payer à M. [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS Main Séccurité aux entiers dépens de la procédure;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, excepté les dispositions qui le sont de plein droit par application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenir s'établissant à la somme de 1.636,95 €,

- débouté les parties de leurs autres demandes.



La SAS Main Sécurité a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.



Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Main Sécurité a demandé à la cour de :



Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille;



Par conséquent:

- constater que la suspension du contrat de travail de M. [G] était justifiée et qu'aucun salaire ne lui est dû;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner M. [G] à verser à la société Main Sécurité la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procdéure civile.



La société Main Sécurité soutient:

- que la sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations distinctes ,

- qu'un agent de sécurité privé (sûreté) doit détenir par application de l'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure une carte professionnelle délivrée par le CNAPS l'absence de cette habilitation ayant pour conséquence par application de l'article 11.05 de la convention applicable l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste de travail, l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure prévoyant dans cette hypothèse une rupture de plein droit du contrat de travail;

- qu'elle était en droit d'imposer à M. [G] de détenir la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de sa mission de sécurité (sûreté);

- qu'en effet, en cas de cumul de missions de sécurité privée et de sécurité incendie, l'obligation de détenir une carte professionnelle est maintenue ce qui est le cas dans la situation de M. [G] dont les documents contractuels spécifient bien qu'il exerce ces deux activités, celui-ci n'ayant jamais exercé exclusivement des fonctions de sécurité incendie confiées à titre provisoire alors qu'il s'est contractuellement engagé à détenir une carte professionelle, qu'il exerçait en pratique non seulement des missions de sécurité incendie mais également des missions de sûreté (gardiennage et surveillance) notamment lors des vacations de nuit effectuées hors la présence du public au sein du [3] entre 20h00 et 06h00 alors qu'étaient présents sur le site un agent SSIAP 1 ainsi qu'un agent SSIAP 2, lesquels étaient amenés à réaliser des missions de sûreté ( gestion des alarmes, rondes de surveillance, contrôle d'accès de l'accueil administratif..) ;

- que le site du [3], classé ERP (établissement recevant du public) étant un site qui ferme au public durant certaines heures, il n'est nullement illicite de demander aux agents de sécurité incendie d'effectuer également des tâches relevant du métier d'agent de sécurité; 

- qu'enfin n'étant tenu au respect d'aucune 'obligation de reclassement', l'employeur n'a commis aucun manquement en ne planifiant pas M. [G] sur une plage horaire de travail durant laquelle celui-ci n'aurait pas eu à effectuer des missions de sécurité privée ni aucune faute en veillant scrupuleusement à la détention d'une carte professionnelle exigée par un éventuel repreneur du marché.



Par conclusions n°3 d'intimé notifiées par voie électronique le 08/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [G] a demandé à la cour de:



Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] la somme de 6.817,46 € brut à titre de rappel de salaire outre celle de 681,75 € brut de congés payés afférents;

- dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter du 19 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement;

- condamné la SAS Main Sécurité à verser à M. [G] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement;

- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;

- condamné la SAS Main Séccurité aux entiers dépens de la procédure et à payer à M. [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 1.000 € le quantum de la condamnation de Main Sécurité à verser à M. [G] une créance de dommages-intérêts pour réparer le non versement de salaire de décembre 2017 à mars 2018.



Statuant à nouveau et y ajoutant:



- condamner la société Main Sécurité à verser à M. [G] les sommes de :

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le non-versement de salaire de décembre 2017 à mars 2018 qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris en ce qui concerne la somme de 1.000 € allouée en première instance et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus;

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Il réplique:

- qu'ayant été exclusivement affecté au sein du [3] sur des fonctions d'agent de sécurité incendie (SSIAP1, SSIAP 2), il n'était pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle pouvant ainsi poursuivre l'exercice de ses missions en dépit du non renouvellement de sa carte d'agent de sécurité sûreté;

- que cela résulte des termes de son contrat de travail initial comme de l'interprétation des articles 3, 12 et 15 de ce dernier qui ne stipulent aucune polyvalence des missions de sécurité et de sûreté incendie alors qu'il a signé un avenant prévoyant des fonctions exclusives d'agent de sécurité incendie; 

- qu'il établit qu'une équipe de sécurité incendie doit être à l'oeuvre 24h sur 24 au sein du [3] et qu'en application de la circulaire du 1er août 2015 et de l'article M46 de l'annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009, les agents de Main Sécurité affectés à la sécurité incendie du [3] la nuit au nombre de deux ne peuvent être distraits de leur mission de sécurité incendie ni affectés durant une même vacation et de façon concomitante à une mission de sécurité privée et ajoute que les tâches dont la société Main Sécurité se prévaut pour prouver qu'il est demandé à l'équipe de sécurité incendie d'effectuer des missions nécessitant la carte d'ADS (rondes de sécurité, levées de doute, contrôle des accès, aires de livraison..) sont des tâches relevant de la mission de sécurité incendie.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.



SUR CE :



Sur la demande de rappel salaire :



La sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations distinctes.



Un agent de sécurité privé sûreté doit détenir une carte professionnelle pour exercer ses missions laquelle est délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).



L'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que :

'Sont soumises aux dispositions du présent titre dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif les activités qui consistent:

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...);

3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...)'.



L'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure stipule que:

'Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L.611-1 (...) S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en conseil d'état (...) avec cette précision que le respect de ces conditions est attestée par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en conseil d'état (...), le CNAPS étant habilité à délivrer cette carte d'habilitation.'



L'article 11.05 de la convention collective nationale ayant pour objet l'Habilitation' indique que 'les salariés dont l'activité est subordonnée impérativement à la délivrance après enquête administrative d'une habilitation ou d'un agrément et qui ne pourraient obtenir cette habilitation ou cet agrément ou se les verraient retirer en cours d'activité ne peuvent de ce fait être maintenus sur leur poste ce qui pourra entraîner la rupture du contrat de travail.'

 

L'article 15 du code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité devenu l'article R631-15 du code de la sécurité intérieure prévoit dans un article intitulé 'vérification de la capacité d'exercer' que 'les entreprises et leurs dirigeants d'interdisent d'employeur ou de commander même pour une courte durée des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer'.



Enfin, l'article L.617-7 du code de la sécurité intérieure réprime d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende le manquement de l'employeur à cette obligation.



Un agent de sécurité incendie doit être titulaire d'un diplôme de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne (SSIAP niveau 1, 2 ou 3).



La sécurité incendie relève des arrêtés suivants:

- arrêté du 18 octobre 1977 relatif à la sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (dits IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique,



- arrêté du 25 juin 1980 relatif à la prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du public (dits ERP);

- arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH déterminant les conditions pour bénéficier de la qualification SSIAP, obligatoire pour exercer les missions de sécurité incendie dans ces immeubles et établissements.



Il est constant que seuls les agents assurant les fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.



Il n'est pas contesté non plus que la SA Main Sécurité est une société de sécurité privée exerçant à titre connexe une activité de sécurité incendie.



Contrairement aux affirmations du salarié, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interprétation des clauses claires et non équivoques des documents contractuels, il résulte des pièces produites :

- que selon l'article 3 du contrat de travail, M. [G] a été engagé par la société Main Sécurité à compter du 1er mars 2013 en qualité d'Agent de sécurité confirmé' positionné sur le coefficient 130 et que 'dans le cadre exclusif de son affectation sur le site du [3] en qualité d'agent de sécurité confirmé il bénéficierait du coefficient 140 AE - niveau 3, échelon 2, étant expressément convenu qu'en cas de changement d'affectation et/ou fonction pour quelque motif que ce soit à l'initiative de l'employeur ou de la société, les conditions d'emploi (coefficient 130-Niveau 3- échelon redeviennent applicables sans que cela constitue une modification du contrat de travail';

- que selon l'article 4, le salarié assurera la sécurité et la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes rattachées dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure par les décrets d'application de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance......, les missions du salarié consisteront notamment à :

'- prévenir les risques du site : le salarié prend connaissance du site, de ses consignes, assure l'accueil et le contrôle d'accès, les ronde de surveillance, gère et exploite les alarmes et les incidents;

- donner l'alerte et intervenir en cas d'incendie, d'intrusion ou d'accident, le salarié utilise les moyens d'intervention mis à sa dispositions, prévient et oriente les secours suivant les consignes établies, porte assistance..';

- que l'article 5 concernant 'l'affectation' précise que 'M. [G] est affecté sur le site du [3]' mais 'qu'en raison de la mobilité qu'impose la profession, il pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement qui couvre au jour de la signature les départements : 13,83, 84, 30 et 34 (liste non exhaustive suceptible d'évoluer en fonction des prises et des pertes de marché)';

- que l'article 12 intitulé 'déclaration sur l'honneur/carte professionnelle' stipule que 'conformément aux dispositions des articles L.612-20 et suivants du code de la sécurité intérieure...le salarié signataire s'engage à être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par la préfecture et obligatoire pour tous les métiers dans l'activité de prévention et de sécurité..à avertir immédiatement la société de tout changement dans la possession et la validité de la carte professionnelle.';

- que l'avenant n°1 du contrat de travail intitulé 'pour changement de coefficient' dispose à l'article 1 qu'à compter du 1er juillet 2013, le salarié signataire demeure employé en qualité d'agent de sécurité incendie et est positionné niveau 2, échelon 3, coefficient 140 AE l'article 5 de cet avenant précisant 'les autres clauses du contrat de travail demeurent inchangées.'



Il se déduit de ces éléments confortés par la mention 'PR coeff supérieur' figurant dans les bulletins de salaire produits objectivant par application de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective le caractère provisoire de l'affectation du salarié sur un poste de classification supérieure que l'exercice par M. [G] de ces deux activités de sûreté privée et de mission incendie sont spécifiées dans son contrat de travail auquel fait corps l'avenant du 1er juillet 2013 lequel ne stipule nullement un exercice exclusif de cette deuxième activité en présence de la volonté initiale de l'employeur de le faire bénéficier du coefficient 140 correspondant à l'activité de mission incendie dès le mois de mars 2013, du terme employé dans l'avenant 'demeure' et surtout du maintien exprès des clauses du contrat de travail relatives à l'activité d'agent de sécurité privée et son corrolaire l'obligation de détention de la carte professionnelle ainsi que d'une clause de mobilité du salarié temporairement affecté sur le site du [3] permettant de l'affecter sur une mission d'agent de sûreté dans un autre lieu.



A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que M. [G] ne peut valablement se prévaloir d'un exercice exclusif des fonctions d'agent de sécurité incendie lui permettant de ne pas être soumis à la détention obligatoire de sa carte professionnelle ce qu'il a d'ailleurs implicitement reconnu en multipliant les recours auprès de l'autorité administrative afin de se voir de nouveau délivrer la carte litigieuse.



Il ne peut davantage affirmer que le fait de le soumettre simultanément à des fonctions d'agent de sécurité privée et d'agent de sécurité incendie au cours d'une même vacation est illicite alors qu'il est affecté sur un établissement recevant du public où la présence d'une équipe de sécurité incendie composée d'une SSIPA 1 et SSIAP est requise 24 h sur 24.



En effet, la circulaire du 12 août 2015, dont se prévaut également le salarié, rappelle les conditions de la licéité de l'exercice concomittant des deux activités réglementées dans les établissements recevant du public (ERP) notamment en référence à l'article M46 de l'annexe de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009 concernant les dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques incendie et de panique prévoyant que 'pendant la présence du public' 'il est impossible qu'un agent de sécurité par ailleurs titulaire d'une qualification sécurité incendie puisse sur un même temps de travail effectuer une mission mixte sécurité/sécurité incendie assistance aux personne dès lors que l'on voudrait l'inclure dans l'effectif minimal d'agents SSIAP ne pouvant être distraits de leurs fonctions, qu'en revanche, rien n'interdit à un agent de sécurité privée titulaire par ailleurs d'une qualification SSIAP d'accomplir une mission mixte sécurité privée/sécurité incendie dès lors quil ne ferait pas partie de l'effectif minimal déterminé comme pouvant être distrait de ses fonctions par le règlement de sécurité incendie', l'article 1.3.2 de cette circulaire indiquant que 'lorsque le règlement n'impose pas la présence d'agents de sécurité privée ou de sécurité incendie accomplissant leur mission à titre exclusif, ceux-ci peuvent exercer concomitamment les deux missions s'ils sont titulaires d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et d'une qualification sécurité incendie en cours de validité...'.



Or, contrairement aux affirmations du salarié et à l'appréciation de la juridiction prud'homale, alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] exerçait à titre provisoire au moment du non renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sûreté des missions de sécurité incendie, il résulte des pièces produites que le site du [3] est un Etablissement recevant du public (ERP) non pas ouvert 24h/24 au public mais fermé à compter de 22h30 (heure de fermeture du restaurant Passedat), ce qui ne se confond pas avec l'obligation faite à l'équipe incendie d'être présente sur le site 24h/24 de sorte que durant les vacations de nuit les agents SSIAP 1 et SSIAP 2, dont M. [G], peuvent être distraits de leurs fonctions de sécurité incendie pour effectuer des missions de sécurité privée alors que les plannings de celui-ci mettent en évidence qu'il effectuait des vacations de jour 'SSIAP [3] Jour' ; 07h00 à 19h00; comme de nuit 'SSIAP 2 [3] Nuit' ; 19h00 - 07h00, (pièce n°3) et que les consignes applicables sur le site démontrent que les agents de sécurité incendie peuvent être amenés à réaliser des missions de sûreté (listées en page 19 du Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP - du [3]) s'agissant notamment des contrôles d'accès (accueil administratif) mais également des rondes techniques et de sûreté, outre la gestion des intrusions de nuit.



Ainsi, alors que la détention de sa carte professionnelle d'ADS par M. [G] s'imposait contractuellement du fait du caractère temporaire de l'exercice de ses missions de sécurité incendie durant lesquelles il pouvait être amené à exercer des missions de sûreté, que l'absence de renouvellement de celle-ci n'est pas imputable à l'employeur lequel, à la demande du salarié, a suspendu la procédure de licenciement engagée le 4/12/2017 à l'encontre du salarié pendant plusieurs mois dans l'attente du recours du salarié formé à l'encontre de la décision rendue par le CNAPS de non renouvellement de cette carte; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à l'employeur de procéder à'un 'reclassement' d'un salarié exerçant deux types de mission de sûreté/sécurité et de sécurité incendie sur la mission ne nécessitant pas de carte professionnelle, et qu'en l'état d'une supension de son contrat de travail aucun salaire n'était dû au salarié c'est à tort que la juridiction prud'homale a condamné la société Main Sécurité à verser à celui-ci la somme de 6.817,46 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017, janvier à mars 2018 outre 681,75 € de congés payés afférents ainsi que celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de salaire.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et de débouter M. [G] de ses demandes.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Main Sécurité aux entiers dépens et à payer à M. [G] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.



M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Main Sécurité une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.









PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Statuant à nouveau :



Déboute M. [G] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-versement de salaire.



Condamne M. [G] aux entiers dépens et à payer à la société Main Sécurité une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure L611-1, code de la securite interieure L612-20, code de la securite interieure R631-15, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 15, code de la securite interieure L617-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:36.574Z.