Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 22 février 2024, n° 22/04030
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Motifs
* * * DECISION : La société Tereos France (ci-après « Tereos » ou « la société ») constituée sous la forme juridique d'une union de sociétés de coopératives agricoles, a pour activité la transformation de la betterave pour la production de sucre, d'alcool et de bioéthanol. La fabrication de ces produits nécessite une grande quantité de combustibles, notamment du charbon. En juillet 2013, Tereos a absorbé plusieurs sociétés d'intérêts collectifs agricoles dont la Sica Pulpes de Boiry, entreprise de valorisation de biomasse, qui bénéficiait d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (ci-après la TICC) sur ses achats de charbon. Le code des douanes national prévoit un régime d'exonération de la TICC pour les entreprises de valorisation de la biomasse qui sont soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou qui appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre et dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires. La société s'est acquittée en 2014 de la TICC sur ses achats de charbon à hauteur de la somme de 279 613 euros et a interrogé l'administration fiscale sur la possibilité de bénéficier de l'exonération de la TICC, au regard de sa structure juridique. Par lettre du 24 novembre 2017, la direction générale des douanes et droits indirects lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération, dès lors que les différents étapes de production de sucre ne constituent pas un processus de valorisation de la biomasse, et que seule la transformation des résidus du procédé de traitement des betteraves sucrières pouvait donner lieu à exonération de la TICC. Tereos a déposé le 10 avril 2018 une demande de remboursement de la TICC pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 pour sa seule activité de valorisation de la biomasse. La direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] a procédé le 28 juin 2018 à un remboursement de la TICC à hauteur de la somme précédemment acquittée par Tereos soit 279 613 euros. La direction régionale des douanes a initié, le 3 septembre 2019, un contrôle sur l'éligibilité de Tereos à l'exonération de la TICC. A l'issue du contrôle, le service a délivré un avis de résultat de contrôle daté du 7 octobre 2019 qui conclut que Tereos n'était pas éligible à l'exonération, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de ratio de 3% minimum du montant des achats de combustibles sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le 10 décembre 2019, l'administration a notifié à la société une contravention douanière de deuxième classe et a sollicité le remboursement de la somme de 279 613 euros puis a émis, le 8 janvier 2020 un avis de mise en recouvrement, contesté par courriers des 21 février 2020 et 15 juin 2020. La société a acquitté le montant dû le 13 février 2020 afin de faire cesser la computation des intérêts de retard. Par lettre du 11 décembre 2020, la direction régionale d'[Localité 6] a rejeté la contestation de la société. La société Tereos a alors saisi le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2021 aux fins de contestation du bien fondé de cette décision. Par jugement du 16 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté la société Tereos France de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à l'administration des douanes et des droits indirects sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 août 2022, la société Tereos a interjeté appel du jugement. La société Tereos, par ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - in limine litis, déclarer que l'action de direction régionale d'[Localité 6] est prescrite et que le procès-verbal de notification d'infraction du 10 décembre 2019 est inopposable ; - à titre principal, déclarer que : * la contravention de seconde classe retenue prévue et réprimée par l'article 411 du code des douanes national n'est aucunement caractérisée ; * la méthodologie de calcul appliquée par la société est conforme à la loi et à la règlementation en vigueur ; *les achats de combustibles de la société consommés pour l'activité valorisation de la biomasse représentent au moins 3 % de son chiffre d'affaires réalisé au titre de ladite activité ; *la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] du 11 décembre 2020 est infondée en ce qu'elle retient que le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui de l'ensemble des activités de l'entreprise, contredit la position prise par la direction générale et est contraire au principe de confiance légitime ; - déclarer que la société Tereos était bien fondée à bénéficier du remboursement de la somme de 279 613 euros correspondant à la TICC acquittée au titre de l'année 2014 pour les sites de [Localité 8] et [Localité 7] ; - en tout état de cause, * ordonner l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°801/20/3 du 8 janvier 2020, * ordonner l'annulation de décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] du 11 décembre 2020, * condamner la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France à rembourser à la société Tereos France la somme de 279 613 euros au titre de la TICC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2020, * condamner la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la prescription de l'action, la société Tereos expose que l'administration dispose d'un délai de trois ans à compter du fait générateur pour exercer son droit de reprise. Elle indique que le fait générateur ne peut correspondre à la date de demande de remboursement par un opérateur ou à la date de remboursement de taxes acquittées à tort par l'administration. Elle soutient que seul le procès-verbal de douane du 3 septembre 2019 interrompt le délai du droit de reprise alors que le fait générateur est intervenu en 2014. Sur l'illégalité de la décision de rejet, elle fait tout d'abord valoir que les éléments constitutifs de la contravention douanière ne sont pas caractérisés. Elle affirme ensuite que le chiffre d'affaires qui doit être retenu pour apprécier si les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour la valorisation de la biomasse représentent au moins 3 % du chiffre d'affaires, est celui réalisé au titre de l'activité de valorisation de la biomasse sur l'ensemble des sites et non l'intégralité du chiffre d'affaires global de la société. Elle expose que la part des achats de combustible utilisés pour la phase de déshydratation représente 13 % de son chiffre d'affaires lié à la vente des betteraves déshydratées. Elle indique par ailleurs que le principe d'égalité des opérateurs n'a pas été respecté. Elle relève à ce titre que tenir compte de l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise créerait une inégalité entre deux entreprises exerçant une même activité selon que cette activité soit sa seule activité ou une activité secondaire. Enfin, elle note que son raisonnement a été validé par la direction régionale puisqu'elle a procédé au remboursement au titre de l'année 2014 et que la direction régionale opère une interprétation erronée de la réponse de la direction générale. Elle se prévaut du principe de confiance légitime et note qu'elle a obtenu le remboursement de sommes versées sur le fondement de la méthode de calcul validée par la direction générale. Elle ajoute que la charte des contrôles douaniers précise que lorsqu'un agent des douanes prend position par écrit sur un sujet concernant la réglementation douanière, cette prise de position engage l'administration. Par leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, de constater l'absence de prescription du délai de reprise de l'administration des douanes et l'opposabilité du procès-verbal de notification d'infraction du 10 décembre 2019, débouter la société Tereos France de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la validité de l'avis de mise en recouvrement n° 801/20/3 du 8 janvier 2020 et de la décision de rejet du 11 décembre 2020, de condamner la société Tereos France à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent que l'administration a eu connaissance de sa créance à l'encontre de la société lors du dépôt de la demande de remboursement. Elles relèvent que le moyen concernant le défaut de caractérisation de l'infraction douanière est inopérant car l'instance civile n'a pas vocation à se prononcer sur une infraction douanière mais sur le bien fondé de l'avis de mise en recouvrement. Elles exposent ensuite que le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires de l'entreprise dans son ensemble,sans distinction des activités concrètes, et non la part de chiffre d'affaires générée par la seule activité de déshydratation. Elles indiquent que les exonérations, qu'elles soient ou non à finalité écologique, doivent toujours être interprétées strictement car elles constituent une exception au principe de l'imposition. Elles relèvent que la société tente d'introduire une distinction concernant le chiffre d'affaires qui n'est pas prévue par la loi. Elles soulignent par ailleurs que l'absorption par Tereos d'une société qui bénéficiait antérieurement de l'exonération est sans conséquence sur le litige, aucune rupture d'égalité n'étant caractérisée. Elles font ensuite valoir que le fait que la société ait pu bénéficier d'une mauvaise application ponctuelle des textes par une direction régionale est sans incidence sur le litige. Elles observent que la position de l'adminstration des douanes a été clairement énoncée le 24 novembre 2017 quand elle a indiqué que le seuil de 3% s'applique au chiffre d'affaires de l'entreprise dans son ensemble et non par établissement de référence. Elles soutiennent que les demandes de remboursement au titre de l'année 2014 formulées le 10 avril 2018 sont délibérément contraires avec les instructions délivrées le 24 novembre 2017. Elles relèvent que si la direction régionale a procédé à des remboursements, ils ne constituent pas une prise de position formelle. Sur le principe de confiance légitime, elles font valoir qu'il ne trouve pas à s'appliquer car l'administration centrale a déjà pris position le 24 novembre 2017 et que l'octroi d'un remboursement à la suite d'une demande en ce sens ne correspond pas à une prise de position formelle. Elles exposent enfin que les principes de la charte des contrôles douaniers ne sont pas opposables à la société car il ne s'agit pas d'un contrôle douanier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 23 novembre 2023 puis défixée et fixée au 21 décembre 2023. MOTIFS L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de donner acte, de constater de dire et juger ou toute demande renfermant un moyen au soutien d'une prétention ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher le litige, doit se prononcer au sens de l'article précité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la prescription Aux termes de l'article 354 du code des douanes, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. En l'espèce, l'administration des douanes a exercé son droit de reprise en notifiant à la société Tereos son procès-verbal de constat par lequel elle a relevé une infraction douanière et prononcé à l'encontre de la société une contravention de deuxième classe le 10 décembre 2019 avant de lui notifier un avis de mise au recouvrement le 8 janvier 2020 alors que la direction régionale des douanes d'[Localité 6] avait dans un premier temps procédé le 28 juin 2018 au remboursement de la TICC acquittée pour un montant de 279 613,05 euros au titre de l'année 2014. Le fait générateur de l'exercice du droit de reprise ne correspond pas à l'exigibilité de la taxe en 2014 mais à la caractérisation d'un remboursement indû par l'administration qui l'amène à exercer son droit de reprise. Le point de départ du délai de prescription du droit de reprise correspond donc à la demande de remboursement formée par la société Tereos le 10 avril 2018 qui a conduit au remboursement considéré comme indû par l'administration des douanes le 28 juin 2018 à la suite du contrôle opéré. Il s'est donc écoulé moins de trois ans entre la demande de remboursement et l'exercice du droit de reprise si bien qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article 266 quinquies B du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation, (...) 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : (...) 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (...) » L'article 266 quinquies B du code des douanes résulte de la transposition de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Il résulte de l'article 17 de cette directive que : 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d'électricité dans les cas suivants : a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie. On entend par «entreprise grande consommatrice d'énergie», une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel. On entend par «achats de produits énergétiques et d'électricité», le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible. On entend par «valeur de la production», le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente. On entend par «valeur ajoutée», le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.» Aux termes des dispositions de l'article L.211-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : « Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture,y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. » Aux termes de la circulaire du 12 avril 2016 relative à la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (TICC) : « G) Le charbon utilisé par les entreprises de valorisation de la biomasse. Les entreprises qui valorisent la biomasse peuvent prétendre à une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes qu'elles emploient comme combustibles dans leur procédé de fabrication sous certaines conditions. Elle définit les entreprises concernées comme suit : 'On entend par biomasse, la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. Elle définit la valorisation comme 'le fait de transformer un produit de la biomasse. Sont donc concernées par l'exonération, les entreprises qui fabriquent un produit final à partir d'un produit de la biomasse qu'elles transforment et qui utilisent les houilles, lignites et cokes comme combustible dans le procédé de transformation. Les entreprises qui produisent de la biomasse sans la transformer, ne sont donc pas concernées par l'exonération.' Elle précise que pour bénéficier de l'exonération, les entreprises qui utilisent des houilles et cokes dans leur procédé de valorisation de la biomasse doivent justifier du fait que les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3% de leur chiffre d'affaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exonération de l'article 266 quinquies B 5 4° du code de douanes dans sa rédaction applicable au litige constitue une application de l'article 17 de la directive 2003/96/CE permettant l'exonération des « entreprises grandes consommatrices d'énergie » dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production. Les dispositions du code des douanes appliquent des critères plus restrictifs que ceux de l'article 17 de la directive puisqu'alors que celui-ci permet une exonération de toutes les entreprises grandes consommatrices d'énergie, l'article 266 quinquies B 5 4° le limite aux entreprises de valorisation de la biomasse. Le texte de l'article 266 quinquies B 5 4° fait ainsi état d' 'entreprises de valorisation de la biomasse'. Il postule donc que la seule activité de l'entreprise est une activité de valorisation de la biomasse et, en conséquence, que l'intégralité des houilles lignites et cokes consommés par l'entreprise sont destinés à l'activité de valorisation de la biomasse et que l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise concerne l'activité de valorisation de la biomasse. Il n'est pas contesté par la direction régionale des douanes qu'une entreprise n'ayant pas pour seule activité la valorisation de la biomasse peut bénéficier d'une exonération de la TICC sur les houilles, lignites et cokes consommés pour son activité de valorisation de la biomasse si les critères de l'article 266 quinquies B 5 4° sont réunis. Dans l'hypothèse d'une entreprise qui n'a pas pour seule activité la valorisation de la biomasse, comme la société Téréos, il est donc nécessaire de déterminer si le chiffre d'affaires dont il doit être tenu compte est le chiffre d'affaires global de l'entreprise ou uniquement du chiffre d'affaires de l'entreprise relatif à l'activité de valorisation de la biomasse. Si l'administration de douanes considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que le texte ne pécise pas que le chiffre d'affaires à retenir ne concerne que l'activité de valorisation de la biomasse, il apparaît que l'article 266 quinquies B 5 4° ne vise que des entreprises de valorisation de la biomasse. Il part donc du principe que la seule activité de l'entreprise concernée est une activité de valorisation de la biomasse si bien que l'intégralité des houilles, lignites et cokes consommés est destinée à l'activité de valorisation de la biomasse et que le chiffre d'affaires de l'entreprise ne concerne en conséquence que l'activité de valorisation de la biomasse. Dès lors que la direction des douanes ne conteste pas qu'une entreprise qui a plusieurs activités, dont une activité de valorisation de la biomasse, peut bénéficier d'une exonération de la TICC si les critères légaux sont réunis, il ne doit être tenu compte que du chiffre d'affaires relatif à l'activité de valorisation de la biomasse dans la mesure où seuls les houilles, lignites et cokes consommés par l'entreprise au titre de l'activité de valorisation de la biomasse peuvent être exonérés de la taxe. Considérer que le chiffre d'affaires de l'entreprise dont il doit être tenu compte est l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise et non le chiffre d'affaires de l'activité de revalorisation de la biomasse est en contradiction avec le fait que seuls les houilles lignites et cokes consommés par l'entreprise au titre de l'activité de valorisation de la biomasse peuvent être exonérés de la taxe et que le chiffre auquel doit être comparé ce chiffre d'affaires est celui des achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation. La direction régionale des douanes fait par ailleurs valoir dans ses écritures que « le calcul du ratio pour déterminer le droit à exonération se fonde sur les achats de produits énergétiques utilisés pour l'ensemble des activités de valorisation de la biomasse et non pas uniquement la déshydratation des pulpes de betteraves. Parmi ces activités de valorisation, il faut donc prendre en compte l'activité de déshydratation des pulpes mais également le pressage des pulpes, ainsi que la transformation des jus issus de l'égouttage. » L'administration n'en tire pas de conséquence spécifique et cette affirmation n'implique pas que le chiffre d'affaires s'entend nécessairement du chiffre d'affaires global de la société, toutes activités confondues, au niveau de l'entreprise. En outre, considérer que le chiffre d'affaires dont il doit être tenu compte est l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise réduirait l'éventualité d'une exonération et remettrait en cause l'objectif premier de l'exonération qui est d'encourager le développement des activités de valorisation de la biomasse. De surcroît, cette solution créerait une inégalité entre deux entreprises exerçant une même activité de valorisation de la biomasse, selon que cette activité est sa seule activité ou une activité secondaire. Ainsi, il n'est pas contesté que les sociétés SICA Pulpes de Boiry, SICA Pulposec de [Localité 8], SICA Sodeca, absorbées par la société Téréos bénéficiaient d'une exonération de la taxe. Si le chiffre d'affaires global devait être pris en compte, le bénéfice de l'exonération dépendrait en réalité de la structuration juridique de l'activité et non du comportement respectueux de l'environnement, en incitant les sociétés à mettre en place une filiarisation pour bénéficier de l'exonération. En conséquence, le chiffre d'affaires auquel doivent être comparés les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour la valorisation de la biomasse est le chiffre d'affaires de l'entreprise relatif à l'activité de valorisation de la biomasse. Au titre de la demande du 10 avril 2018, la société fait valoir que la facture énergétique de la société pour le gaz et le charbon utilisé dans le processus de déshydratation des pulpes de betteraves est de 7 592 653,20 euros pour l'année 2014 et que le chiffre d'affaires de la société pour la vente de pulpes déshydratées est de 59 737,44 euros pour l'année 2014. En conséquence, les achats de combustibles utilisés pour la phase de déshydratation représentent environ 13 % de son chiffre d'affaires lié à la vente de pulpes déshydratées. Elle demande le remboursement de la somme de 125 311,07 euros pour le site de [Localité 8] et de 154 301,98 euros pour le site de [Localité 7]. Il sera en dès lors fait droit à la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8 janvier 2020 et de la décision de rejet du 11 décembre 2020 ainsi qu'à la demande de remboursement à hauteur de 279 613 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date du paiement réalisé par la société Téréos, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens qui tendent aux mêmes fins. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Téréos de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'article 367 du code des douanes qui disposent qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre sont abrogées à compter du 1er janvier 2020. En conséquence, elles étaient applicables en première instance mais ne le sont plus devant la cour d'appel, l'appel ayant été formé postérieurement à cette date. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Téréos les dépens et a condamné ladite société à verser 1500 euros à l'administration fiscale au titre des frais irrépétibles. Succombant à l'appel, la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts de France seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Téréos France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception tiré de la prescription soulevée par la société Téréos France ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Annule l'avis de mise en recouvrement du 8 janvier 2020 ; Annule la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] du 11 décembre 2020 ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrrégionale des douanes des Hauts de France à rembourser à la société Téréos France la somme de 279 613 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation des houilles, lignites et cokes pour l'année 2014 sur les sites de [Localité 8] et de [Localité 7], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2020 ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrrégionale des douanes des Hauts de France aux dépens d'appel ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrrégionale des douanes des Hauts de France à payer à la société Téréos France une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° S.C.A. TEREOS FRANCE C/ LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE FRANCE CJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04030 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.A. TEREOS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Alexandre CELSE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS prise en la personne du Directeur des Douanes d'[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Nicolas MEZONDET, avocat au barreau de PARIS RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son receveur [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Nicolas MEZONDET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : La société Tereos France (ci-après « Tereos » ou « la société ») constituée sous la forme juridique d'une union de sociétés de coopératives agricoles, a pour activité la transformation de la betterave pour la production de sucre, d'alcool et de bioéthanol. La fabrication de ces produits nécessite une grande quantité de combustibles, notamment du charbon. En juillet 2013, Tereos a absorbé plusieurs sociétés d'intérêts collectifs agricoles dont la Sica Pulpes de Boiry, entreprise de valorisation de biomasse, qui bénéficiait d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (ci-après la TICC) sur ses achats de charbon. Le code des douanes national prévoit un régime d'exonération de la TICC pour les entreprises de valorisation de la biomasse qui sont soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou qui appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre et dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires. La société s'est acquittée en 2014 de la TICC sur ses achats de charbon à hauteur de la somme de 279 613 euros et a interrogé l'administration fiscale sur la possibilité de bénéficier de l'exonération de la TICC, au regard de sa structure juridique. Par lettre du 24 novembre 2017, la direction générale des douanes et droits indirects lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération, dès lors que les différents étapes de production de sucre ne constituent pas un processus de valorisation de la biomasse, et que seule la transformation des résidus du procédé de traitement des betteraves sucrières pouvait donner lieu à exonération de la TICC. Tereos a déposé le 10 avril 2018 une demande de remboursement de la TICC pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 pour sa seule activité de valorisation de la biomasse. La direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] a procédé le 28 juin 2018 à un remboursement de la TICC à hauteur de la somme précédemment acquittée par Tereos soit 279 613 euros. La direction régionale des douanes a initié, le 3 septembre 2019, un contrôle sur l'éligibilité de Tereos à l'exonération de la TICC. A l'issue du contrôle, le service a délivré un avis de résultat de contrôle daté du 7 octobre 2019 qui conclut que Tereos n'était pas éligible à l'exonération, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de ratio de 3% minimum du montant des achats de combustibles sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le 10 décembre 2019, l'administration a notifié à la société une contravention douanière de deuxième classe et a sollicité le remboursement de la somme de 279 613 euros puis a émis, le 8 janvier 2020 un avis de mise en recouvrement, contesté par courriers des 21 février 2020 et 15 juin 2020. La société a acquitté le montant dû le 13 février 2020 afin de faire cesser la computation des intérêts de retard. Par lettre du 11 décembre 2020, la direction régionale d'[Localité 6] a rejeté la contestation de la société. La société Tereos a alors saisi le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2021 aux fins de contestation du bien fondé de cette décision. Par jugement du 16 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté la société Tereos France de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à l'administration des douanes et des droits indirects sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 août 2022, la société Tereos a interjeté appel du jugement. La société Tereos, par ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - in limine litis, déclarer que l'action de direction régionale d'[Localité 6] est prescrite et que le procès-verbal de notification d'infraction du 10 décembre 2019 est inopposable ; - à titre principal, déclarer que : * la contravention de seconde classe retenue prévue et réprimée par l'article 411 du code des douanes national n'est aucunement caractérisée ; * la méthodologie de calcul appliquée par la société est conforme à la loi et à la règlementation en vigueur ; *les achats de combustibles de la société consommés pour l'activité valorisation de la biomasse représentent au moins 3 % de son chiffre d'affaires réalisé au titre de ladite activité ; *la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] du 11 décembre 2020 est infondée en ce qu'elle retient que le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui de l'ensemble des activités de l'entreprise, contredit la position prise par la direction générale et est contraire au principe de confiance légitime ; - déclarer que la société Tereos était bien fondée à bénéficier du remboursement de la somme de 279 613 euros correspondant à la TICC acquittée au titre de l'année 2014 pour les sites de [Localité 8] et [Localité 7] ; - en tout état de cause, * ordonner l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°801/20/3 du 8 janvier 2020, * ordonner l'annulation de décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] du 11 décembre 2020, * condamner la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France à rembourser à la société Tereos France la somme de 279 613 euros au titre de la TICC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2020, * condamner la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la prescription de l'action, la société Tereos expose que l'administration dispose d'un délai de trois ans à compter du fait générateur pour exercer son droit de reprise. Elle indique que le fait générateur ne peut correspondre à la date de demande de remboursement par un opérateur ou à la date de remboursement de taxes acquittées à tort par l'administration. Elle soutient que seul le procès-verbal de douane du 3 septembre 2019 interrompt le délai du droit de reprise alors que le fait générateur est intervenu en 2014. Sur l'illégalité de la décision de rejet, elle fait tout d'abord valoir que les éléments constitutifs de la contravention douanière ne sont pas caractérisés. Elle affirme ensuite que le chiffre d'affaires qui doit être retenu pour apprécier si les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour la valorisation de la biomasse représentent au moins 3 % du chiffre d'affaires, est celui réalisé au titre de l'activité de valorisation de la biomasse sur l'ensemble des sites et non l'intégralité du chiffre d'affaires global de la société. Elle expose que la part des achats de combustible utilisés pour la phase de déshydratation représente 13 % de son chiffre d'affaires lié à la vente des betteraves déshydratées. Elle indique par ailleurs que le principe d'égalité des opérateurs n'a pas été respecté. Elle relève à ce titre que tenir compte de l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise créerait une inégalité entre deux entreprises exerçant une même activité selon que cette activité soit sa seule activité ou une activité secondaire. Enfin, elle note que son raisonnement a été validé par la direction régionale puisqu'elle a procédé au remboursement au titre de l'année 2014 et que la direction régionale opère une interprétation erronée de la réponse de la direction générale. Elle se prévaut du principe de confiance légitime et note qu'elle a obtenu le remboursement de sommes versées sur le fondement de la méthode de calcul validée par la direction générale. Elle ajoute que la charte des contrôles douaniers précise que lorsqu'un agent des douanes prend position par écrit sur un sujet concernant la réglementation douanière, cette prise de position engage l'administration. Par leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, de constater l'absence de prescription du délai de reprise de l'administration des douanes et l'opposabilité du procès-verbal de notification d'infraction du 10 décembre 2019, débouter la société Tereos France de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la validité de l'avis de mise en recouvrement n° 801/20/3 du 8 janvier 2020 et de la décision de rejet du 11 décembre 2020, de condamner la société Tereos France à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent que l'administration a eu connaissance de sa créance à l'encontre de la société lors du dépôt de la demande de remboursement. Elles relèvent que le moyen concernant le défaut de caractérisation de l'infraction douanière est inopérant car l'instance civile n'a pas vocation à se prononcer sur une infraction douanière mais sur le bien fondé de l'avis de mise en recouvrement. Elles exposent ensuite que le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte est le chiffre d'affaires de l'entreprise dans son ensemble,sans distinction des activités concrètes, et non la part de chiffre d'affaires générée par la seule activité de déshydratation. Elles indiquent que les exonérations, qu'elles soient ou non à finalité écologique, doivent toujours être interprétées strictement car elles constituent une exception au principe de l'imposition. Elles relèvent que la société tente d'introduire une distinction concernant le chiffre d'affaires qui n'est pas prévue par la loi. Elles soulignent par ailleurs que l'absorption par Tereos d'une société qui bénéficiait antérieurement de l'exonération est sans conséquence sur le litige, aucune rupture d'égalité n'étant caractérisée. Elles font ensuite valoir que le fait que la société ait pu bénéficier d'une mauvaise application ponctuelle des textes par une direction régionale est sans incidence sur le litige. Elles observent que la position de l'adminstration des douanes a été clairement énoncée le 24 novembre 2017 quand elle a indiqué que le seuil de 3% s'applique au chiffre d'affaires de l'entreprise dans son ensemble et non par établissement de référence. Elles soutiennent que les demandes de remboursement au titre de l'année 2014 formulées le 10 avril 2018 sont délibérément contraires avec les instructions délivrées le 24 novembre 2017. Elles relèvent que si la direction régionale a procédé à des remboursements, ils ne constituent pas une prise de position formelle. Sur le principe de confiance légitime, elles font valoir qu'il ne trouve pas à s'appliquer car l'administration centrale a déjà pris position le 24 novembre 2017 et que l'octroi d'un remboursement à la suite d'une demande en ce sens ne correspond pas à une prise de position formelle. Elles exposent enfin que les principes de la charte des contrôles douaniers ne sont pas opposables à la société car il ne s'agit pas d'un contrôle douanier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 23 novembre 2023 puis défixée et fixée au 21 décembre 2023. MOTIFS L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de donner acte, de constater de dire et juger ou toute demande renfermant un moyen au soutien d'une prétention ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher le litige, doit se prononcer au sens de l'article précité. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la prescription Aux termes de l'article 354 du code des douanes, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. En l'espèce, l'administration des douanes a exercé son droit de reprise en notifiant à la société Tereos son procès-verbal de constat par lequel elle a relevé une infraction douanière et prononcé à l'encontre de la société une contravention de deuxième classe le 10 décembre 2019 avant de lui notifier un avis de mise au recouvrement le 8 janvier 2020 alors que la direction régionale des douanes d'[Localité 6] avait dans un premier temps procédé le 28 juin 2018 au remboursement de la TICC acquittée pour un montant de 279 613,05 euros au titre de l'année 2014. Le fait générateur de l'exercice du droit de reprise ne correspond pas à l'exigibilité de la taxe en 2014 mais à la caractérisation d'un remboursement indû par l'administration qui l'amène à exercer son droit de reprise. Le point de départ du délai de prescription du droit de reprise correspond donc à la demande de remboursement formée par la société Tereos le 10 avril 2018 qui a conduit au remboursement considéré comme indû par l'administration des douanes le 28 juin 2018 à la suite du contrôle opéré. Il s'est donc écoulé moins de trois ans entre la demande de remboursement et l'exercice du droit de reprise si bien qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article 266 quinquies B du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation, (...) 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : (...) 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. (...) » L'article 266 quinquies B du code des douanes résulte de la transposition de la directive 2003/96/CE du conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Il résulte de l'article 17 de cette directive que : 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d'électricité dans les cas suivants : a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie. On entend par «entreprise grande consommatrice d'énergie», une entreprise, telle que définie à l'article 11, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel. On entend par «achats de produits énergétiques et d'électricité», le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la TVA déductible. On entend par «valeur de la production», le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente. On entend par «valeur ajoutée», le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.» Aux termes des dispositions de l'article L.211-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : « Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture,y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. » Aux termes de la circulaire du 12 avril 2016 relative à la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes (TICC) : « G) Le charbon utilisé par les entreprises de valorisation de la biomasse. Les entreprises qui valorisent la biomasse peuvent prétendre à une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes qu'elles emploient comme combustibles dans leur procédé de fabrication sous certaines conditions. Elle définit les entreprises concernées comme suit : 'On entend par biomasse, la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. Elle définit la valorisation comme 'le fait de transformer un produit de la biomasse. Sont donc concernées par l'exonération, les entreprises qui fabriquent un produit final à partir d'un produit de la biomasse qu'elles transforment et qui utilisent les houilles, lignites et cokes comme combustible dans le procédé de transformation. Les entreprises qui produisent de la biomasse sans la transformer, ne sont donc pas concernées par l'exonération.' Elle précise que pour bénéficier de l'exonération, les entreprises qui utilisent des houilles et cokes dans leur procédé de valorisation de la biomasse doivent justifier du fait que les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3% de leur chiffre d'affaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exonération de l'article 266 quinquies B 5 4° du code de douanes dans sa rédaction applicable au litige constitue une application de l'article 17 de la directive 2003/96/CE permettant l'exonération des « entreprises grandes consommatrices d'énergie » dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production. Les dispositions du code des douanes appliquent des critères plus restrictifs que ceux de l'article 17 de la directive puisqu'alors que celui-ci permet une exonération de toutes les entreprises grandes consommatrices d'énergie, l'article 266 quinquies B 5 4° le limite aux entreprises de valorisation de la biomasse. Le texte de l'article 266 quinquies B 5 4° fait ainsi état d' 'entreprises de valorisation de la biomasse'. Il postule donc que la seule activité de l'entreprise est une activité de valorisation de la biomasse et, en conséquence, que l'intégralité des houilles lignites et cokes consommés par l'entreprise sont destinés à l'activité de valorisation de la biomasse et que l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise concerne l'activité de valorisation de la biomasse. Il n'est pas contesté par la direction régionale des douanes qu'une entreprise n'ayant pas pour seule activité la valorisation de la biomasse peut bénéficier d'une exonération de la TICC sur les houilles, lignites et cokes consommés pour son activité de valorisation de la biomasse si les critères de l'article 266 quinquies B 5 4° sont réunis. Dans l'hypothèse d'une entreprise qui n'a pas pour seule activité la valorisation de la biomasse, comme la société Téréos, il est donc nécessaire de déterminer si le chiffre d'affaires dont il doit être tenu compte est le chiffre d'affaires global de l'entreprise ou uniquement du chiffre d'affaires de l'entreprise relatif à l'activité de valorisation de la biomasse. Si l'administration de douanes considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que le texte ne pécise pas que le chiffre d'affaires à retenir ne concerne que l'activité de valorisation de la biomasse, il apparaît que l'article 266 quinquies B 5 4° ne vise que des entreprises de valorisation de la biomasse. Il part donc du principe que la seule activité de l'entreprise concernée est une activité de valorisation de la biomasse si bien que l'intégralité des houilles, lignites et cokes consommés est destinée à l'activité de valorisation de la biomasse et que le chiffre d'affaires de l'entreprise ne concerne en conséquence que l'activité de valorisation de la biomasse. Dès lors que la direction des douanes ne conteste pas qu'une entreprise qui a plusieurs activités, dont une activité de valorisation de la biomasse, peut bénéficier d'une exonération de la TICC si les critères légaux sont réunis, il ne doit être tenu compte que du chiffre d'affaires relatif à l'activité de valorisation de la biomasse dans la mesure où seuls les houilles, lignites et cokes consommés par l'entreprise au titre de l'activité de valorisation de la biomasse peuvent être exonérés de la taxe. Considérer que le chiffre d'affaires de l'entreprise dont il doit être tenu compte est l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise et non le chiffre d'affaires de l'activité de revalorisation de la biomasse est en contradiction avec le fait que seuls les houilles lignites et cokes consommés par l'entreprise au titre de l'activité de valorisation de la biomasse peuvent être exonérés de la taxe et que le chiffre auquel doit être comparé ce chiffre d'affaires est celui des achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation. La direction régionale des douanes fait par ailleurs valoir dans ses écritures que « le calcul du ratio pour déterminer le droit à exonération se fonde sur les achats de produits énergétiques utilisés pour l'ensemble des activités de valorisation de la biomasse et non pas uniquement la déshydratation des pulpes de betteraves. Parmi ces activités de valorisation, il faut donc prendre en compte l'activité de déshydratation des pulpes mais également le pressage des pulpes, ainsi que la transformation des jus issus de l'égouttage. » L'administration n'en tire pas de conséquence spécifique et cette affirmation n'implique pas que le chiffre d'affaires s'entend nécessairement du chiffre d'affaires global de la société, toutes activités confondues, au niveau de l'entreprise. En outre, considérer que le chiffre d'affaires dont il doit être tenu compte est l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise réduirait l'éventualité d'une exonération et remettrait en cause l'objectif premier de l'exonération qui est d'encourager le développement des activités de valorisation de la biomasse. De surcroît, cette solution créerait une inégalité entre deux entreprises exerçant une même activité de valorisation de la biomasse, selon que cette activité est sa seule activité ou une activité secondaire. Ainsi, il n'est pas contesté que les sociétés SICA Pulpes de Boiry, SICA Pulposec de [Localité 8], SICA Sodeca, absorbées par la société Téréos bénéficiaient d'une exonération de la taxe. Si le chiffre d'affaires global devait être pris en compte, le bénéfice de l'exonération dépendrait en réalité de la structuration juridique de l'activité et non du comportement respectueux de l'environnement, en incitant les sociétés à mettre en place une filiarisation pour bénéficier de l'exonération. En conséquence, le chiffre d'affaires auquel doivent être comparés les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour la valorisation de la biomasse est le chiffre d'affaires de l'entreprise relatif à l'activité de valorisation de la biomasse. Au titre de la demande du 10 avril 2018, la société fait valoir que la facture énergétique de la société pour le gaz et le charbon utilisé dans le processus de déshydratation des pulpes de betteraves est de 7 592 653,20 euros pour l'année 2014 et que le chiffre d'affaires de la société pour la vente de pulpes déshydratées est de 59 737,44 euros pour l'année 2014. En conséquence, les achats de combustibles utilisés pour la phase de déshydratation représentent environ 13 % de son chiffre d'affaires lié à la vente de pulpes déshydratées. Elle demande le remboursement de la somme de 125 311,07 euros pour le site de [Localité 8] et de 154 301,98 euros pour le site de [Localité 7]. Il sera en dès lors fait droit à la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8 janvier 2020 et de la décision de rejet du 11 décembre 2020 ainsi qu'à la demande de remboursement à hauteur de 279 613 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date du paiement réalisé par la société Téréos, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens qui tendent aux mêmes fins. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Téréos de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'article 367 du code des douanes qui disposent qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre sont abrogées à compter du 1er janvier 2020. En conséquence, elles étaient applicables en première instance mais ne le sont plus devant la cour d'appel, l'appel ayant été formé postérieurement à cette date. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Téréos les dépens et a condamné ladite société à verser 1500 euros à l'administration fiscale au titre des frais irrépétibles. Succombant à l'appel, la direction régionale des douanes et des droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrégionale des douanes des Hauts de France seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Téréos France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception tiré de la prescription soulevée par la société Téréos France ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Annule l'avis de mise en recouvrement du 8 janvier 2020 ; Annule la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] du 11 décembre 2020 ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrrégionale des douanes des Hauts de France à rembourser à la société Téréos France la somme de 279 613 euros au titre de la taxe intérieure sur la consommation des houilles, lignites et cokes pour l'année 2014 sur les sites de [Localité 8] et de [Localité 7], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2020 ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrrégionale des douanes des Hauts de France aux dépens d'appel ; Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects d'[Localité 6] et la recette interrrégionale des douanes des Hauts de France à payer à la société Téréos France une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 367, code de l'environnement L229-5, code des douanes 354, code de l'energie L211-2, code des douanes 411, code de l'environnement L229-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03950
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Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:38.412Z.