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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 22 février 2024, n° 23/00334

AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



[4] -ci-après dénommée l'ESPL- est un établissement d'enseignement proposant des formations au service de l'emploi et de l'entreprise.

Madame [E] [R] a été embauchée au sein de l'ESPL selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2011. Les relations contractuelles se sont poursuivies et Mme [R] occupe les fonctions de formatrice.



En parallèle de ses fonctions professionnelles, Madame [E] [R] est adhérente de la Confédération Générale du Travail (CGT) et exerce diverses fonctions syndicales ainsi que de représentation du personnel.



Par courrier en date du 9 décembre 2023, le SNPEFP-CGT a fait une demande de mise à disposition de Madame [E] [R] au visa du seul article 2.1.5 de la convention collective nationale de l'Enseignement Privé Indépendant.



Par lettre du 26 janvier 2023, la Société ESPL a rappelé que la demande relevant de l'article 2.1.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant était une mise en disponibilité et a informé la salariée de son accord pour une mise en disponibilité du 3 janvier 2023 au 31 août 2023 entraînant une suspension du contrat de travail conformément à l'article 2.1.5. de la convention collective applicable.



Suite à la saisine de M. [G], inspecteur du travail, l'ESPL a, par l'intermédiaire de son conseil, confirmé par courrier du 20 février 2023, qu'elle n'acceptait que la mise en disponibilité de [E] [R], avec suspension du contrat de travail.



Le 30 avril 2023, [E] [R], qui n'a pas repris son travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement d'une provision sur salaire.



Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il existait une contestation sérieuse.



Le 21 juin 2023, elle a interjeté appel de la décision.



Par des conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, [E] [R] demande à la cour de: 

'Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : 

*Débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes. 

*Renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond. 

*Dit qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 *Condamné chaque partie à leurs entiers dépens. 

Condamner à titre provisionnel, en application des dispositions de l'article R1455-5, L2315-7 et L2315-8 du Code du Travail la société ESPL à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes : 

' 4 128.78 € outre 495.46 € au titre des congés payés y afférant, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, 

Ordonner à la SAS ESPL, au visa de l'article R1455-7 du Code du Travail de maintenir ses obligations d'employeur le temps de la mise à disposition de Madame [E] [R], notamment en terme de paiement de salaire. 

Condamner la SAS ESPL à payer à Madame [E] [R], à titre provisionnel, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

Condamner la SAS ESPL à payer à Madame [E] [R] 2.000 € au titre de ses frais non répétibles de première instance outre 2.500 € au titre de ses frais non répétibles devant la Cour'. 



Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, l'ESPL indique:

'Vu les articles R.1455-5 et suivants du Code du travail,

Il est demandé à la Cour d'Appel d'ANGERS de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS;

- Débouter Madame [E] [R] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner Madame [E] [R] à verser à la société ESPL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens'. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions notifiées par l'ESPL le 21 décembre 2023, ainsi que la pièce numéro 12 communiquée à la même date, sont irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture.



[E] [R] soutient qu'en application des articles L2135-7 et L2135-8 du code du travail, elle peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, avec maintien de son salaire et que la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne peut déroger à ces dispositions plus favorables. Elle en déduit qu'en application des articles R1455-5 et R1455-7 du code du travail, vu l'urgence, le juge des référés avait le pouvoir de condamner son employeur à lui payer une provision à valoir sur ses salaires.



L'ESPL réplique que les demandes de [E] [R] se heurtent à une contestation sérieuse, ce que son adversaire ne peut nier, dès lors qu'elle a pris l'initiative, le 6 mars 2023, de saisir la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de l'enseignement privé indépendant, qui n'a pas été en mesure de se prononcer.



SUR CE



Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.



L'article R1455-7 du même code énonce : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



L'article 2.1.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant stipule:

« 2.1.5. Participation à la négociation nationale

Exercice d'un mandat

Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire. 

Représentation paritaire :

Afin de permettre le bon fonctionnement des entreprises, et plus particulièrement des petits établissements et sans préjudice de la liberté de composition des délégations, les signataires de la convention collective nationale préconisent :





- d'une part, dans l'entreprise, l'aménagement des emplois du temps (sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement) facilitant l'exercice régulier de leurs différents mandats ;

- d'autre part, pour les salariés siégeant en commissions paritaires nationales et pouvant être issus du même établissement, une concertation entre les organisations syndicales afin d'équilibrer au mieux les délégations respectives.

En cas de difficulté avérée dans la mise en oeuvre de ces préconisations, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.

Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis.

Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.

Sans pouvoir faire obstacle aux dispositions légales, la demande de réintégration pour les enseignants devra, dans la mesure du possible, être faite avant le 30 avril. Conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, les salariés qui souhaitent participer à des sessions de formation économique, sociale et syndicale ont droit à des congés dans la limite de 12 jours par an ou de 18 jours pour les animateurs des stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le financement de ces congés s'opère conformément à la loi. En ce qui concerne les enseignants, ces congés seront pris, dans la mesure du possible, sur un temps d'activité autre que celui des activités de cours'.



Aux termes de l'article L2135-7 du même code : 'Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.

Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.



Enfin, selon l'article L2135-8 : 'Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs'.



En l'espèce, il apparaît qu'il existe une contestation sérieuse sur le fait que la convention collective de l'enseignement privé indépendant d'une part permette la mise à disposition du salarié avec maintien du salaire et, d'autre part, puisse constituer celle visée à l'article L2135-8, entré en vigueur le 22 août 2008 du code du travail alors :

-qu'elle lui est antérieure, datant de 2007,

-qu'elle ne vise pas une mise à disposition avec maintien du contrat de travail mais une mise en disponibilité avec suspension du contrat de travail.









C'est si vrai que [E] [R] a saisi la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dont le compte rendu de la réunion du 26 juin 2023 mentionne qu'elle n'a n'a pu se prononcer.



Au regard des éléments qui précèdent, et nonobstant l'avis émis le 3 février 2023 par l'inspecteur du travail, qui ne lie pas la cour, il apparaît qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la demande en paiement présentée par [E] [R], laquelle se heurte à des contestations sérieuses. Faire droit à cette demande n'est pas non plus justifié par l'existence d'un différend.



L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.



Partie succombante, [E] [R] supportera les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de ses demandes pour frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,



-Confirme l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant,



-Condamne [E] [R] aux dépens de l'instance d'appel,



-Rejette les demandes pour frais irrépétibles.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale











ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFQK.



Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00038





ARRÊT DU 22 Février 2024





APPELANTE :



Madame [E] [W] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 21-016B





INTIMEE :



S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 2023-110 et par Me BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Mme Sylvie ROUSTEAU



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN



ARRÊT :

prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE :



[4] -ci-après dénommée l'ESPL- est un établissement d'enseignement proposant des formations au service de l'emploi et de l'entreprise.

Madame [E] [R] a été embauchée au sein de l'ESPL selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2011. Les relations contractuelles se sont poursuivies et Mme [R] occupe les fonctions de formatrice.



En parallèle de ses fonctions professionnelles, Madame [E] [R] est adhérente de la Confédération Générale du Travail (CGT) et exerce diverses fonctions syndicales ainsi que de représentation du personnel.



Par courrier en date du 9 décembre 2023, le SNPEFP-CGT a fait une demande de mise à disposition de Madame [E] [R] au visa du seul article 2.1.5 de la convention collective nationale de l'Enseignement Privé Indépendant.



Par lettre du 26 janvier 2023, la Société ESPL a rappelé que la demande relevant de l'article 2.1.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant était une mise en disponibilité et a informé la salariée de son accord pour une mise en disponibilité du 3 janvier 2023 au 31 août 2023 entraînant une suspension du contrat de travail conformément à l'article 2.1.5. de la convention collective applicable.



Suite à la saisine de M. [G], inspecteur du travail, l'ESPL a, par l'intermédiaire de son conseil, confirmé par courrier du 20 février 2023, qu'elle n'acceptait que la mise en disponibilité de [E] [R], avec suspension du contrat de travail.



Le 30 avril 2023, [E] [R], qui n'a pas repris son travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement d'une provision sur salaire.



Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il existait une contestation sérieuse.



Le 21 juin 2023, elle a interjeté appel de la décision.



Par des conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, [E] [R] demande à la cour de: 

'Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : 

*Débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes. 

*Renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond. 

*Dit qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 *Condamné chaque partie à leurs entiers dépens. 

Condamner à titre provisionnel, en application des dispositions de l'article R1455-5, L2315-7 et L2315-8 du Code du Travail la société ESPL à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes : 

' 4 128.78 € outre 495.46 € au titre des congés payés y afférant, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, 

Ordonner à la SAS ESPL, au visa de l'article R1455-7 du Code du Travail de maintenir ses obligations d'employeur le temps de la mise à disposition de Madame [E] [R], notamment en terme de paiement de salaire. 

Condamner la SAS ESPL à payer à Madame [E] [R], à titre provisionnel, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 

Condamner la SAS ESPL à payer à Madame [E] [R] 2.000 € au titre de ses frais non répétibles de première instance outre 2.500 € au titre de ses frais non répétibles devant la Cour'. 



Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, l'ESPL indique:

'Vu les articles R.1455-5 et suivants du Code du travail,

Il est demandé à la Cour d'Appel d'ANGERS de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS;

- Débouter Madame [E] [R] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner Madame [E] [R] à verser à la société ESPL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens'. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 décembre 2023.





MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions notifiées par l'ESPL le 21 décembre 2023, ainsi que la pièce numéro 12 communiquée à la même date, sont irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture.



[E] [R] soutient qu'en application des articles L2135-7 et L2135-8 du code du travail, elle peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, avec maintien de son salaire et que la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne peut déroger à ces dispositions plus favorables. Elle en déduit qu'en application des articles R1455-5 et R1455-7 du code du travail, vu l'urgence, le juge des référés avait le pouvoir de condamner son employeur à lui payer une provision à valoir sur ses salaires.



L'ESPL réplique que les demandes de [E] [R] se heurtent à une contestation sérieuse, ce que son adversaire ne peut nier, dès lors qu'elle a pris l'initiative, le 6 mars 2023, de saisir la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de l'enseignement privé indépendant, qui n'a pas été en mesure de se prononcer.



SUR CE



Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.



L'article R1455-7 du même code énonce : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



L'article 2.1.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant stipule:

« 2.1.5. Participation à la négociation nationale

Exercice d'un mandat

Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur à réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire. 

Représentation paritaire :

Afin de permettre le bon fonctionnement des entreprises, et plus particulièrement des petits établissements et sans préjudice de la liberté de composition des délégations, les signataires de la convention collective nationale préconisent :





- d'une part, dans l'entreprise, l'aménagement des emplois du temps (sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement) facilitant l'exercice régulier de leurs différents mandats ;

- d'autre part, pour les salariés siégeant en commissions paritaires nationales et pouvant être issus du même établissement, une concertation entre les organisations syndicales afin d'équilibrer au mieux les délégations respectives.

En cas de difficulté avérée dans la mise en oeuvre de ces préconisations, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra être saisie.

Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis.

Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les entreprises dont l'effectif équivalent temps plein est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.

Sans pouvoir faire obstacle aux dispositions légales, la demande de réintégration pour les enseignants devra, dans la mesure du possible, être faite avant le 30 avril. Conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, les salariés qui souhaitent participer à des sessions de formation économique, sociale et syndicale ont droit à des congés dans la limite de 12 jours par an ou de 18 jours pour les animateurs des stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le financement de ces congés s'opère conformément à la loi. En ce qui concerne les enseignants, ces congés seront pris, dans la mesure du possible, sur un temps d'activité autre que celui des activités de cours'.



Aux termes de l'article L2135-7 du même code : 'Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.

Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.



Enfin, selon l'article L2135-8 : 'Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs'.



En l'espèce, il apparaît qu'il existe une contestation sérieuse sur le fait que la convention collective de l'enseignement privé indépendant d'une part permette la mise à disposition du salarié avec maintien du salaire et, d'autre part, puisse constituer celle visée à l'article L2135-8, entré en vigueur le 22 août 2008 du code du travail alors :

-qu'elle lui est antérieure, datant de 2007,

-qu'elle ne vise pas une mise à disposition avec maintien du contrat de travail mais une mise en disponibilité avec suspension du contrat de travail.









C'est si vrai que [E] [R] a saisi la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dont le compte rendu de la réunion du 26 juin 2023 mentionne qu'elle n'a n'a pu se prononcer.



Au regard des éléments qui précèdent, et nonobstant l'avis émis le 3 février 2023 par l'inspecteur du travail, qui ne lie pas la cour, il apparaît qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la demande en paiement présentée par [E] [R], laquelle se heurte à des contestations sérieuses. Faire droit à cette demande n'est pas non plus justifié par l'existence d'un différend.



L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.



Partie succombante, [E] [R] supportera les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de ses demandes pour frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,



-Confirme l'ordonnance de référé du 13 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant,



-Condamne [E] [R] aux dépens de l'instance d'appel,



-Rejette les demandes pour frais irrépétibles.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:40.971Z.