Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 23 février 2024, n° 23/00260
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Garage Nevers Sud, qui emploie plus de 11 salariés, est un garage automobile spécialisé dans la vente et la réparation de poids lourds et qui fait application de la convention collective des services de l'automobile. M. [O], né le 19 mars 1960, a été embauché par cette société en qualité de chef d'équipe, atelier véhicules industriels, catégorie agent de maîtrise, échelon 20, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1996, non versé en procédure. Par arrêt en date du 12 février 2021, rendu dans le cadre d'une précédente procédure ayant opposé les parties, la cour d'appel de Bourges a : - réformé une décision du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 3 juin 2015 en ce qu'elle a dit que les demandes entre janvier et juin 2010 n'étaient pas prescrites, et condamné la SAS Garage Nevers Sud à verser à M. [O] 105 046,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 10 504,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le non-respect à information sur les droits à repos compensateurs, - statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 juin 2010 pour être prescrites, - condamné la SAS Garage Nevers sud à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 30 795 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 3 juin 2010 au 31 décembre 2015, - 3 079,50 euros brut au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'information sur les droits à repos compensateurs, - ordonné à la SAS Garage Nevers Sud de remettre à M. [O] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt rendu, - confirmé la décision déférée pour le surplus, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, - condamné la SAS Garage Nevers Sud aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [O] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant ne pas être rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [O] a saisi, le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, qui a, par jugement en date du 6 février 2023 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la SAS Garage Nevers Sud à la date du 6 février 2023 et dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 5 093,26 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que 509,32 euros au titre des congés payés afférents, - 10 300,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents, - 9 922,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ainsi que 992,22 euros à titre de congés payés afférents, Arrêt n° 29 - page 3 23 février 2024 - 26 644,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 844,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 614,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS Garage Nevers Sud de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [O]. - condamné la SAS Garage Nevers Sud aux entiers dépens. Les 13 et 15 mars 2023, par voie électronique, la SAS Garage Nevers Sud a régulièrement relevé appel de cette décision, dont la date de notification n'est pas justifiée en procédure. Les deux procédures ont été jointes par décision du 12 octobre 2023, qui a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 23/260. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, aux termes desquelles la SAS Garage Nevers Sud demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions critiquées le jugement déféré, - statuant à nouveau, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée à ses torts, avec toutes les conséquences qui s'y attachent en termes de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - débouter M. [O] de ses demandes en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail, - constater qu'elle a réglé à M. [O] les sommes qui lui étaient demandées au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - débouter M. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [O] aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Garage Nevers Sud et dit que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] des heures supplémentaires sauf à fixer les condamnations sur ce point à 4357,02 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 435,70 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à lui payer : - 9 922,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), - 992,22 euros au titre des congés payés afférents, - 26 644,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 844,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 6 614,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt n° 29 - page 4 23 février 2024 - infirmer le jugement déféré pour le surplus et condamner la SAS Garage Nevers Sud à lui payer les sommes suivantes : - 59 533,38 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 275 euros à titre de rappel de prime de prise en charge, - 727,50 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS Garage Nevers Sud à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Garage Nevers Sud à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la SAS Garage Nevers Sud en tous les dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS : 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la SAS Garage Nevers Sud, qui reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en la condamnant aux quanta retenus par le jugement querellé, s'oppose à la demande de rappel de salaire présentée par son salarié en relevant que les bulletins de salaire ont été établis sur la base des informations qu'il a lui-même fournies. Elle explique ainsi que, comme tout salarié de l'entreprise, M. [O] retranscrivait ses horaires de travail au sein d'un logiciel, dont elle produit les extractions pour la période concernée, qui permettait d'établir les bulletins de paie de l'ensemble des salariés. Elle relève, par ailleurs, que les informations qui en sont issues correspondent aux mentions des agendas produits par le salarié et soutient que les quelques divergences identifiées par M. [O] sont contredites par les pièces qu'elle produit en réponse. L'appelante soutient avoir ainsi réglé l'intégralité des sommes dues à l'intimé au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées. M. [O], qui prétend avoir réalisé un total de 1 275,75 heures supplémentaires entre le 3 septembre 2018 et le 8 août 2021 aux titres desquelles il n'a été que partiellement rémunéré, précise qu'elles doivent être valorisées à hauteur de 23 821,49 euros, alors que l'employeur lui a versé, à ce titre, la somme de 19 464,47 euros. Il rappelle, avec pertinence, qu'il lui appartient d'apporter des éléments suffisamment précis pour Arrêt n° 29 - page 5 23 février 2024 permettre à l'employeur d'y répondre et note que les agendas produits retracent ses horaires de travail journaliers au cours de la période concernée et l'ensemble des prestations accomplies. Il résulte en effet des agendas produits par M. [O], qui détaillent les horaires de travail réalisés sur les journées au cours desquelles il prétend avoir accompli des heures supplé-mentaires non rémunérées, ainsi que le volume d'heures supplémentaires qu'il invoque, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. L'analyse minutieuse des extraits du logiciel de suivi des heures de travail fournis par l'employeur, dans sa pièce 2, permet de retracer avec précision les horaires de travail de M. [O], sur la période concernée par la demande de rappel de salaire, en distinguant la nature du travail fourni et en identifiant, par le biais d'un numéro, l'ordre de réparation concerné. Le témoignage de M. [S], salarié de la SAS Garage Nevers Sud, confirme ainsi que, durant les heures ouvrables, le logiciel est alimenté par chaque salarié intervenant sur un ordre de mission, par l'intermédiaire d'un lecteur de code barre. Il est particulièrement significatif de relever que l'essentiel des mentions extraites du logiciel sont conformes aux horaires détaillés par les agendas produits par le salarié et qu'ainsi, les heures supplémentaires invoquées par ce dernier apparaissent effectivement sur le relevé horaire ayant conduit à la détermination de sa rémunération. Au nombre des divergences entre les relevés d'heures produits par le salarié et l'extrait du logiciel, apparaît la journée du 9 novembre 2018, au titre de laquelle l'employeur produit une fiche de dépannage renseignée par M. [O] lui-même. Cette dernière confirme la fin de l'intervention de ce dernier à 23h25, conformément à l'information retracée par le logiciel, et non à 2h00 le lendemain comme le soutient le salarié. Ainsi, aucun élément ne vient confirmer les allégations de M. [O] qui semble contester la fiabilité du logiciel utilisé et qui prétend que l'employeur faisait régulièrement disparaître des heures de travail effectuées, alors même que l'essentiel des multiples informations fournies par l'intimé sont conformes aux données reprises par le logiciel, ce qui ne saurait surprendre puisque l'attestation de M. [S] confirme que le tracé horaire des interventions est réalisé par les salariés de l'entreprise eux-mêmes. Dès lors, au regard des pièces fournies de part et d'autre par les parties, et notamment des relevés horaires fournis par le salarié et des extraits du logiciel du suivi des heures de travail réalisées par M. [O] produits par l'appelante, la cour a la conviction que la salarié a effectivement réalisé un volume de 1 285,43 heures supplémentaires, tel que soutenu par l'employeur. Alors que M. [O] soutient, sans l'établir, que les heures et rémunérations afférentes apparaissant sur les bulletins de salaire correspondent non pas à des heures supplémentaires mais, en réalité, à des heures de nuit, des astreintes ou des heures de travail réalisées le dimanche, il résulte de la simple lecture de ces documents, qui détaillent les sommes versées mensuellement au titre des heures supplémentaires selon leur pourcentage de majoration, et du récapitulatif établi par l'appelante (pièce 4), que M. [O] a été rémunéré à hauteur de 24 610,16 euros au titre des 1 285,43 heures supplémentaires retenues par la cour, et qu'il est ainsi rempli de ses droits. Aussi, il y a lieu, par voie d'infirmation, de débouter M. [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de primes de prise en charge : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la Arrêt n° 29 - page 6 23 février 2024 prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [O], qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement déféré dans le cadre de son appel incident, soutient qu'il bénéficiait d'une prime de prise en charge d'un montant de 75 euros par sortie, lorsque l'intervention avait lieu du samedi à 12h au lundi 8h et de 18h à 8h les autres jours de la semaine, et qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes dues à ce titre. Il réclame ainsi une somme de 7 275 euros au titre des primes non réglées, en ne détaillant toutefois pas les interventions au titre desquelles il considère avoir été indûment privé de la rémunération prévue. L'employeur, qui ne conclut pas en réponse à cette prétention devant la cour, n'a pas contesté l'existence de cette prime en première instance, se bornant à rappeler, comme en attestent les notes d'audience, qu'elle n'est due qu'en cas d'intervention débutant après 18h les jours de semaine et après 12h les samedis. Il produit, en outre, un décompte détaillé des primes de prise en charge versées à M. [O] entre septembre 2018 et juillet 2021, soit 86 versements pour un total de 6 450 euros et la liste des interventions ne conduisant pas, selon lui, au versement d'une telle prime, s'agissant des interventions réalisées sur la base d'ordres de réparation ayant déjà fait l'objet du versement de la prime de prise en charge ou d'interventions réalisées sur la base d'un ordre de réparation reçu avant 18h en semaine et 12h le samedi. En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. [O] d'établir les conditions d'application de la clause contractuelle dont il se prévaut et les situations dans lesquelles il considère ne pas avoir été rempli de ses droits. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'est pas démontré que les dispositions contractuelles imposent le versement de la prime de prise en charge pour toutes interventions perdurant après 18h en semaine, et après 12h le samedi, bien qu'ayant débuté pendant les horaires d'ouverture de l'entreprise, ou qu'elles induiraient le versement de plusieurs primes sur la base d'un même ordre de réparation, alors que l'employeur le conteste et qu'il s'agit des cas où le versement de la prime de prise en charge a été refusé à M. [O]. M. [O] échouant à démontrer qu'un solde de primes d'intervention lui serait dû, sa demande ne peut prospérer. Dès lors, il doit en être débouté par voie confirmative. 3) Sur la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos : Bien que saisi d'une demande en paiement d'un montant de 9 564,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 956,48 euros au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes de Bourges a condamné, en première instance, la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] la somme de 10 300,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents. C'est ainsi à juste titre que l'employeur soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en ce qu'ils étaient saisis par le salarié d'une demande d'un montant inférieur à la condamnation prononcée. Le salarié renonçant expressément à soutenir devant la cour cette demande initialement formulée, la cour ne peut que réformer le jugement déféré, en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] la somme de 10 300,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, une demande tendant à voir « constater » ne constituant pas une prétention, la cour n'en est pas saisie. Arrêt n° 29 - page 7 23 février 2024 4) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires : a) Sur la résiliation judiciaire : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas. En l'espèce, M. [O] reproche à la SAS Garage Nevers Sud d'avoir manqué à ses obligations dans la mesure où elle ne lui aurait pas réglé l'intégralité des salaires dus au titre des heures supplémentaires réalisées et des primes de prises en charge contractuellement prévues, n'aurait pas respecté les règles en matière de contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et n'aurait pas respecté les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévues par le code du travail. Si la cour a écarté les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des primes de prise en charge présentées par M. [O], l'employeur a effectivement reconnu qu'il a omis de tenir compte du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et, ce faisant, d'appliquer la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos. Il a, dès lors, accepté de régler, en cours de procédure, les sommes importantes réclamées à ce titre par le salarié, qui fait état d'un dépassement du contingent annuel à hauteur de 314,50 heures en 2018, 217,75 heures en 2019 et 149 heures en 2020. Le respect des dispositions protectrices en terme de durée du temps de travail est un élément essentiel de la relation de travail. Compte tenu du volume important d'heures supplémentaires réalisées en dépassement du contingent annuel et du caractère répété de la carence de l'employeur, il en résulte que celui-ci a commis un manquement grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, et ce d'autant qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation à indemniser M. [O] du fait du non-respect de l'information sur les droits à repos compensateur aux termes de la décision précitée du 12 février 2021. Dès lors, la décision des premiers juges prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmée de ce chef. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes : La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié. L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Arrêt n° 29 - page 8 23 février 2024 L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Il s'en évince, au regard et des dispositions précitées et des demandes présentées, dont les montants ne sont pas utilement contestés, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] : - 9 922,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 992,22 euros au titre de congés payés afférents, - 26 644,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 614,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salarié comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 19,5 mois de salaires pour un salarié ayant une ancienneté de 28 ans, comme c'est le cas de M. [O]. Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (63 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, soit un salaire mensuel brut de 3 307,41 euros non contesté par les parties, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée, par voie d'infirmation, au montant de 30 000 euros permettra une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [O]. L'employeur doit donc être condamné à lui payer cette somme. 5) Sur la demande d'indemnisation au titre de la mauvaise foi contractuelle : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié prétend que son employeur n'aurait pas réglé l'ensemble des sommes qui lui était dues au titre des heures supplémentaires effectuées, ne lui aurait pas permis de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre et lui aurait Arrêt n° 29 - page 9 23 février 2024 demandé de travailler régulièrement plus de 10 heures par jour en violation des dispositions légales. M. [O] en déduit que la SAS Garage Nevers Sud a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail et doit dès lors l'indemniser du préjudice subi. La SAS Garage Nevers Sud, qui s'oppose à la demande présentée, invoque l'absence d'heures supplémentaires réalisées par M. [O] et non rémunérées. Si la cour a effectivement écarté les demandes de M. [O] quant aux rappels de salaires et de congés payés au titre d'heures supplémentaires et de primes de prise en charge, il n'en reste pas moins que les manquements reconnus par l'employeur au titre de la législation applicable en matière de contrepartie obligatoire en repos, alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation à ce titre par un arrêt de la présente cour du 12 février 2021, caractérise la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail. Le jugement querellé sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 6) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : En application des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent ouvrent droit à un repos obligatoire, qui s'ajoute au paiement des heures. En vertu de l'article D. 3121-19 du même code, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, M. [O] soutient que l'employeur, qui a déjà été condamné par la cour pour manquement à la législation en matière de repos compensateur du fait du dépassement du contingent annuel, ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu'il avait réalisées au regard des relevés d'intervention en sa possession. Il soutient, en outre, que l'employeur faisait régulièrement disparaître des heures de travail effectuées, démontrant ainsi l'élément intentionnel propre à établir une situation de travail dissimulé. Arrêt n° 29 - page 10 23 février 2024 L'employeur, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point, invoque l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées et conteste tout élément intentionnel permettant de caractériser une situation de travail dissimulé. La cour a écarté les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents, ainsi que des primes de prise en charge présentées par M. [O], et constate que ce dernier ne justifie en rien son allégation selon laquelle l'employeur ferait régulièrement disparaître des heures de travail effectuées. Il ne saurait dès lors être tiré argument de ces éléments pour établir le travail dissimulé allégué. Par ailleurs, s'il est établi que M. [O] n'a pas bénéficié, au cours de la relation contractuelle, de la contrepartie obligatoire en repos dont il pouvait bénéficier compte tenu des heures supplémentaires réalisées, et si l'employeur a réglé les sommes réclamées à ce titre par le salarié, les manquement reconnus par l'employeur ne caractérisent pas une situation de travail dissimulé au sens des dispositions précitées, ou tout autre cas prévu par les dispositions précitées. Dès lors, M. [O] doit être débouté, par voie infirmative, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 7) Sur les autres demandes : Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat, à savoir une attestation France Travail conforme à la présente décision, est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera ainsi infirmée de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles. La SAS Garage Nevers Sud , qui succombe principalement devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, l'équité commande de la condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [D] [O] les sommes de 5 093,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que 509,32 euros au titre des congés payés afférents, de 10 300,99 euros au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents, de 19 844,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a assorti la remise de l'attestation Pôle Emploi d'une astreinte ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud à M. [D] [O] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Arrêt n° 29 - page 11 23 février 2024 DÉBOUTE M. [D] [O] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud à remettre à M. [D] [O] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud à M. [D] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Texte intégral
SD/EC N° RG 23/00260 N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ7O Décision attaquée : du 06 février 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A. GARAGE NEVERS SUD C/ M. [D] [O] -------------------- Expéd. - Grosse Me GALLON 23.2.24 Me PEPIN 23.2.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024 N° 29 - 11 Pages APPELANTE : S.A. GARAGE NEVERS SUD [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉ : Monsieur [D] [O] [Adresse 2] Présent, assisté de Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 29 - page 2 23 février 2024 FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Garage Nevers Sud, qui emploie plus de 11 salariés, est un garage automobile spécialisé dans la vente et la réparation de poids lourds et qui fait application de la convention collective des services de l'automobile. M. [O], né le 19 mars 1960, a été embauché par cette société en qualité de chef d'équipe, atelier véhicules industriels, catégorie agent de maîtrise, échelon 20, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1996, non versé en procédure. Par arrêt en date du 12 février 2021, rendu dans le cadre d'une précédente procédure ayant opposé les parties, la cour d'appel de Bourges a : - réformé une décision du conseil de prud'hommes de Bourges en date du 3 juin 2015 en ce qu'elle a dit que les demandes entre janvier et juin 2010 n'étaient pas prescrites, et condamné la SAS Garage Nevers Sud à verser à M. [O] 105 046,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 10 504,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le non-respect à information sur les droits à repos compensateurs, - statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures au 3 juin 2010 pour être prescrites, - condamné la SAS Garage Nevers sud à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 30 795 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 3 juin 2010 au 31 décembre 2015, - 3 079,50 euros brut au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'information sur les droits à repos compensateurs, - ordonné à la SAS Garage Nevers Sud de remettre à M. [O] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt rendu, - confirmé la décision déférée pour le surplus, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, - condamné la SAS Garage Nevers Sud aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [O] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant ne pas être rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [O] a saisi, le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, qui a, par jugement en date du 6 février 2023 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la SAS Garage Nevers Sud à la date du 6 février 2023 et dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 5 093,26 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que 509,32 euros au titre des congés payés afférents, - 10 300,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents, - 9 922,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ainsi que 992,22 euros à titre de congés payés afférents, Arrêt n° 29 - page 3 23 février 2024 - 26 644,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 844,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 614,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS Garage Nevers Sud de remettre à M. [O] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [O]. - condamné la SAS Garage Nevers Sud aux entiers dépens. Les 13 et 15 mars 2023, par voie électronique, la SAS Garage Nevers Sud a régulièrement relevé appel de cette décision, dont la date de notification n'est pas justifiée en procédure. Les deux procédures ont été jointes par décision du 12 octobre 2023, qui a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 23/260. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, aux termes desquelles la SAS Garage Nevers Sud demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions critiquées le jugement déféré, - statuant à nouveau, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée à ses torts, avec toutes les conséquences qui s'y attachent en termes de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - débouter M. [O] de ses demandes en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail, - constater qu'elle a réglé à M. [O] les sommes qui lui étaient demandées au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - débouter M. [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [O] aux dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Garage Nevers Sud et dit que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] des heures supplémentaires sauf à fixer les condamnations sur ce point à 4357,02 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 435,70 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à lui payer : - 9 922,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), - 992,22 euros au titre des congés payés afférents, - 26 644,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 844,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 6 614,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt n° 29 - page 4 23 février 2024 - infirmer le jugement déféré pour le surplus et condamner la SAS Garage Nevers Sud à lui payer les sommes suivantes : - 59 533,38 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 275 euros à titre de rappel de prime de prise en charge, - 727,50 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS Garage Nevers Sud à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Garage Nevers Sud à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la SAS Garage Nevers Sud en tous les dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS : 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la SAS Garage Nevers Sud, qui reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en la condamnant aux quanta retenus par le jugement querellé, s'oppose à la demande de rappel de salaire présentée par son salarié en relevant que les bulletins de salaire ont été établis sur la base des informations qu'il a lui-même fournies. Elle explique ainsi que, comme tout salarié de l'entreprise, M. [O] retranscrivait ses horaires de travail au sein d'un logiciel, dont elle produit les extractions pour la période concernée, qui permettait d'établir les bulletins de paie de l'ensemble des salariés. Elle relève, par ailleurs, que les informations qui en sont issues correspondent aux mentions des agendas produits par le salarié et soutient que les quelques divergences identifiées par M. [O] sont contredites par les pièces qu'elle produit en réponse. L'appelante soutient avoir ainsi réglé l'intégralité des sommes dues à l'intimé au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées. M. [O], qui prétend avoir réalisé un total de 1 275,75 heures supplémentaires entre le 3 septembre 2018 et le 8 août 2021 aux titres desquelles il n'a été que partiellement rémunéré, précise qu'elles doivent être valorisées à hauteur de 23 821,49 euros, alors que l'employeur lui a versé, à ce titre, la somme de 19 464,47 euros. Il rappelle, avec pertinence, qu'il lui appartient d'apporter des éléments suffisamment précis pour Arrêt n° 29 - page 5 23 février 2024 permettre à l'employeur d'y répondre et note que les agendas produits retracent ses horaires de travail journaliers au cours de la période concernée et l'ensemble des prestations accomplies. Il résulte en effet des agendas produits par M. [O], qui détaillent les horaires de travail réalisés sur les journées au cours desquelles il prétend avoir accompli des heures supplé-mentaires non rémunérées, ainsi que le volume d'heures supplémentaires qu'il invoque, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. L'analyse minutieuse des extraits du logiciel de suivi des heures de travail fournis par l'employeur, dans sa pièce 2, permet de retracer avec précision les horaires de travail de M. [O], sur la période concernée par la demande de rappel de salaire, en distinguant la nature du travail fourni et en identifiant, par le biais d'un numéro, l'ordre de réparation concerné. Le témoignage de M. [S], salarié de la SAS Garage Nevers Sud, confirme ainsi que, durant les heures ouvrables, le logiciel est alimenté par chaque salarié intervenant sur un ordre de mission, par l'intermédiaire d'un lecteur de code barre. Il est particulièrement significatif de relever que l'essentiel des mentions extraites du logiciel sont conformes aux horaires détaillés par les agendas produits par le salarié et qu'ainsi, les heures supplémentaires invoquées par ce dernier apparaissent effectivement sur le relevé horaire ayant conduit à la détermination de sa rémunération. Au nombre des divergences entre les relevés d'heures produits par le salarié et l'extrait du logiciel, apparaît la journée du 9 novembre 2018, au titre de laquelle l'employeur produit une fiche de dépannage renseignée par M. [O] lui-même. Cette dernière confirme la fin de l'intervention de ce dernier à 23h25, conformément à l'information retracée par le logiciel, et non à 2h00 le lendemain comme le soutient le salarié. Ainsi, aucun élément ne vient confirmer les allégations de M. [O] qui semble contester la fiabilité du logiciel utilisé et qui prétend que l'employeur faisait régulièrement disparaître des heures de travail effectuées, alors même que l'essentiel des multiples informations fournies par l'intimé sont conformes aux données reprises par le logiciel, ce qui ne saurait surprendre puisque l'attestation de M. [S] confirme que le tracé horaire des interventions est réalisé par les salariés de l'entreprise eux-mêmes. Dès lors, au regard des pièces fournies de part et d'autre par les parties, et notamment des relevés horaires fournis par le salarié et des extraits du logiciel du suivi des heures de travail réalisées par M. [O] produits par l'appelante, la cour a la conviction que la salarié a effectivement réalisé un volume de 1 285,43 heures supplémentaires, tel que soutenu par l'employeur. Alors que M. [O] soutient, sans l'établir, que les heures et rémunérations afférentes apparaissant sur les bulletins de salaire correspondent non pas à des heures supplémentaires mais, en réalité, à des heures de nuit, des astreintes ou des heures de travail réalisées le dimanche, il résulte de la simple lecture de ces documents, qui détaillent les sommes versées mensuellement au titre des heures supplémentaires selon leur pourcentage de majoration, et du récapitulatif établi par l'appelante (pièce 4), que M. [O] a été rémunéré à hauteur de 24 610,16 euros au titre des 1 285,43 heures supplémentaires retenues par la cour, et qu'il est ainsi rempli de ses droits. Aussi, il y a lieu, par voie d'infirmation, de débouter M. [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de primes de prise en charge : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la Arrêt n° 29 - page 6 23 février 2024 prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [O], qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement déféré dans le cadre de son appel incident, soutient qu'il bénéficiait d'une prime de prise en charge d'un montant de 75 euros par sortie, lorsque l'intervention avait lieu du samedi à 12h au lundi 8h et de 18h à 8h les autres jours de la semaine, et qu'il n'a pas perçu l'intégralité des sommes dues à ce titre. Il réclame ainsi une somme de 7 275 euros au titre des primes non réglées, en ne détaillant toutefois pas les interventions au titre desquelles il considère avoir été indûment privé de la rémunération prévue. L'employeur, qui ne conclut pas en réponse à cette prétention devant la cour, n'a pas contesté l'existence de cette prime en première instance, se bornant à rappeler, comme en attestent les notes d'audience, qu'elle n'est due qu'en cas d'intervention débutant après 18h les jours de semaine et après 12h les samedis. Il produit, en outre, un décompte détaillé des primes de prise en charge versées à M. [O] entre septembre 2018 et juillet 2021, soit 86 versements pour un total de 6 450 euros et la liste des interventions ne conduisant pas, selon lui, au versement d'une telle prime, s'agissant des interventions réalisées sur la base d'ordres de réparation ayant déjà fait l'objet du versement de la prime de prise en charge ou d'interventions réalisées sur la base d'un ordre de réparation reçu avant 18h en semaine et 12h le samedi. En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. [O] d'établir les conditions d'application de la clause contractuelle dont il se prévaut et les situations dans lesquelles il considère ne pas avoir été rempli de ses droits. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il n'est pas démontré que les dispositions contractuelles imposent le versement de la prime de prise en charge pour toutes interventions perdurant après 18h en semaine, et après 12h le samedi, bien qu'ayant débuté pendant les horaires d'ouverture de l'entreprise, ou qu'elles induiraient le versement de plusieurs primes sur la base d'un même ordre de réparation, alors que l'employeur le conteste et qu'il s'agit des cas où le versement de la prime de prise en charge a été refusé à M. [O]. M. [O] échouant à démontrer qu'un solde de primes d'intervention lui serait dû, sa demande ne peut prospérer. Dès lors, il doit en être débouté par voie confirmative. 3) Sur la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos : Bien que saisi d'une demande en paiement d'un montant de 9 564,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 956,48 euros au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes de Bourges a condamné, en première instance, la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] la somme de 10 300,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents. C'est ainsi à juste titre que l'employeur soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en ce qu'ils étaient saisis par le salarié d'une demande d'un montant inférieur à la condamnation prononcée. Le salarié renonçant expressément à soutenir devant la cour cette demande initialement formulée, la cour ne peut que réformer le jugement déféré, en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] la somme de 10 300,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, une demande tendant à voir « constater » ne constituant pas une prétention, la cour n'en est pas saisie. Arrêt n° 29 - page 7 23 février 2024 4) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires : a) Sur la résiliation judiciaire : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas. En l'espèce, M. [O] reproche à la SAS Garage Nevers Sud d'avoir manqué à ses obligations dans la mesure où elle ne lui aurait pas réglé l'intégralité des salaires dus au titre des heures supplémentaires réalisées et des primes de prises en charge contractuellement prévues, n'aurait pas respecté les règles en matière de contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et n'aurait pas respecté les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévues par le code du travail. Si la cour a écarté les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des primes de prise en charge présentées par M. [O], l'employeur a effectivement reconnu qu'il a omis de tenir compte du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et, ce faisant, d'appliquer la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos. Il a, dès lors, accepté de régler, en cours de procédure, les sommes importantes réclamées à ce titre par le salarié, qui fait état d'un dépassement du contingent annuel à hauteur de 314,50 heures en 2018, 217,75 heures en 2019 et 149 heures en 2020. Le respect des dispositions protectrices en terme de durée du temps de travail est un élément essentiel de la relation de travail. Compte tenu du volume important d'heures supplémentaires réalisées en dépassement du contingent annuel et du caractère répété de la carence de l'employeur, il en résulte que celui-ci a commis un manquement grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, et ce d'autant qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation à indemniser M. [O] du fait du non-respect de l'information sur les droits à repos compensateur aux termes de la décision précitée du 12 février 2021. Dès lors, la décision des premiers juges prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmée de ce chef. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes : La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié. L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Arrêt n° 29 - page 8 23 février 2024 L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Il s'en évince, au regard et des dispositions précitées et des demandes présentées, dont les montants ne sont pas utilement contestés, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [O] : - 9 922,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 992,22 euros au titre de congés payés afférents, - 26 644,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6 614,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salarié comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 19,5 mois de salaires pour un salarié ayant une ancienneté de 28 ans, comme c'est le cas de M. [O]. Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (63 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, soit un salaire mensuel brut de 3 307,41 euros non contesté par les parties, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée, par voie d'infirmation, au montant de 30 000 euros permettra une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [O]. L'employeur doit donc être condamné à lui payer cette somme. 5) Sur la demande d'indemnisation au titre de la mauvaise foi contractuelle : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le salarié prétend que son employeur n'aurait pas réglé l'ensemble des sommes qui lui était dues au titre des heures supplémentaires effectuées, ne lui aurait pas permis de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre et lui aurait Arrêt n° 29 - page 9 23 février 2024 demandé de travailler régulièrement plus de 10 heures par jour en violation des dispositions légales. M. [O] en déduit que la SAS Garage Nevers Sud a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail et doit dès lors l'indemniser du préjudice subi. La SAS Garage Nevers Sud, qui s'oppose à la demande présentée, invoque l'absence d'heures supplémentaires réalisées par M. [O] et non rémunérées. Si la cour a effectivement écarté les demandes de M. [O] quant aux rappels de salaires et de congés payés au titre d'heures supplémentaires et de primes de prise en charge, il n'en reste pas moins que les manquements reconnus par l'employeur au titre de la législation applicable en matière de contrepartie obligatoire en repos, alors même qu'il a fait l'objet d'une condamnation à ce titre par un arrêt de la présente cour du 12 février 2021, caractérise la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail. Le jugement querellé sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 6) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : En application des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent ouvrent droit à un repos obligatoire, qui s'ajoute au paiement des heures. En vertu de l'article D. 3121-19 du même code, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, M. [O] soutient que l'employeur, qui a déjà été condamné par la cour pour manquement à la législation en matière de repos compensateur du fait du dépassement du contingent annuel, ne pouvait ignorer les heures supplémentaires qu'il avait réalisées au regard des relevés d'intervention en sa possession. Il soutient, en outre, que l'employeur faisait régulièrement disparaître des heures de travail effectuées, démontrant ainsi l'élément intentionnel propre à établir une situation de travail dissimulé. Arrêt n° 29 - page 10 23 février 2024 L'employeur, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point, invoque l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées et conteste tout élément intentionnel permettant de caractériser une situation de travail dissimulé. La cour a écarté les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents, ainsi que des primes de prise en charge présentées par M. [O], et constate que ce dernier ne justifie en rien son allégation selon laquelle l'employeur ferait régulièrement disparaître des heures de travail effectuées. Il ne saurait dès lors être tiré argument de ces éléments pour établir le travail dissimulé allégué. Par ailleurs, s'il est établi que M. [O] n'a pas bénéficié, au cours de la relation contractuelle, de la contrepartie obligatoire en repos dont il pouvait bénéficier compte tenu des heures supplémentaires réalisées, et si l'employeur a réglé les sommes réclamées à ce titre par le salarié, les manquement reconnus par l'employeur ne caractérisent pas une situation de travail dissimulé au sens des dispositions précitées, ou tout autre cas prévu par les dispositions précitées. Dès lors, M. [O] doit être débouté, par voie infirmative, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 7) Sur les autres demandes : Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat, à savoir une attestation France Travail conforme à la présente décision, est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera ainsi infirmée de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles. La SAS Garage Nevers Sud , qui succombe principalement devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Enfin, l'équité commande de la condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Garage Nevers Sud à payer à M. [D] [O] les sommes de 5 093,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que 509,32 euros au titre des congés payés afférents, de 10 300,99 euros au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos ainsi que 1 030,10 euros au titre des congés payés afférents, de 19 844,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a assorti la remise de l'attestation Pôle Emploi d'une astreinte ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud à M. [D] [O] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Arrêt n° 29 - page 11 23 février 2024 DÉBOUTE M. [D] [O] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud à remettre à M. [D] [O] une attestation France Travail conforme à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud à M. [D] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Garage Nevers Sud aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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