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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 9, 21 février 2024, n° 23/00275

IrrecevabilitéRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE :



Le 12 août 2009, M [L] [S] a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé des séquelles importantes.



Son épouse, Mme [G] [S], a été mandatée dans le cadre d'une mesure d'habilitation familiale par jugement rendu par le juge des Tutelles d'Antony en date du 5 mai 2010.



Cette décision prévoyait que Mme [G] [S] disposait d'un mandat général.



Le 4 avril 2013, Mme [G] [S] a confié la défense des intérêts de son mari à Maître [J] [M] afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis par ce dernier.



Une convention d'honoraires était signée le 25 avril 2013 entre Mme [S] et Maître [J] [M] laquelle prévoyait notamment un honoraire fixe de 1000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant global des indemnités obtenues du tiers responsable, de l'assureur ou du fonds de garantie. 



Par ordonnance en date du 4 avril 2014, le juge des tutelles d'Antony a autorisé Mme [G] [S], en sa qualité de tutrice légale, à régulariser le procès verbal de transaction daté du 7 mars 2014 établi par le Fonds de Garantie.



Le juge des tutelles avait au préalable refusé la régularisation d'une transaction, cet acte étant un acte de disposition et non d'administration insusceptible d'être entériné par une mesure d'habilitation familiale même générale.



La transaction était signée entre Mme [G] [S], en sa qualité de tutrice de son mari et le Fonds de Garantie le 14 avril 2014 ; cette transaction détaillait les sommes versées au majeur protégé, prévoyant notamment le mode de calcul au titre de la tierce personne pour un homme âgé de 81 ans au 1er avril 2015 selon le barème de capitalisation publié à la gazette du palais les 7 et 9 novembre 2004, barême retenu aux termes de la transaction.



Il était ainsi prévu le versement d'un capital d'un montant de 767 187,78 euros (dont provisions à déduire à hauteur de 280 000 euros) soit un solde en capital de 487 187,78 euros ainsi qu'une rente au titre de la tierce personne, réglée mensuellement à compter du 1er avril 2015, à terme échu et revalorisable, d'un montant de 10 049,31 euros. Le montant de la rente sera redefini 'pour le cas où le montant de l'APA serait révisé pour une raison indépendante de la volonté de M [L] [S]'. Il était enfin précisé que le poste du logement était réservé.



Madame [G] [S] signait une quittance de règlement le 15 mai 2014, indiquant avoir perçu en sa qualité de tutrice légale de son époux, la somme de 332 740,58 euros en exécution des termes de la transaction conclue le 14 avril 2014 avec le Fonds de Garantie.



Maître [K] [U], avocat, saisissait à son tour le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour trancher un litige l'opposant à Maître [T] [J] [M], litige portant sur des honoraires réclamés au titre d'un partage d'honoraires de résultat (soit la somme de 63 853 euros HT), demande fondée sur la convention d'honoraires conclue le 31 août 2012.



M le Bâtonnier motivait sa décision en relevant notamment d'une part que «  M [K] [U] n'a pas, contrairement aux règles déontologiques applicables à la profession d'avocat et au mépris des demandes répétées de l'avocat qui lui succédait, communiqué son entier dossier de telle sorte qu'il ne peut prétendre avoir transmis à la SELARL [J] [M] les fruits de son travail durant la période où il est intervenu pour Mme [G] [S] » et que d'autre part, le partage d'honoraires requiert une intervention conjointe et un travail commun des avocats, ce qui n'est pas établi en l'espèce. »



Le Bâtonnier rendait une décision le 26 juin 2018 déboutant le demandeur de toutes ses demandes et le condamnait à payer à l'avocat adverse la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



De son côté, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris rendait une décision contradictoire le 29 octobre 2016 à la demande de Madame [G] [S] en sa qualité de tutrice légale de son mari, M [L] [S], laquelle contestait les honoraires versés intégralement à Maître [T] [J] [M] d'un montant de 127 706,35 euros HT



M le Bâtonnier rendait la décision suivante :




fixe à la somme de 128 706 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [J] [M] représentant la SELARL [J] [M] [E], avocat,

constate le règlement intégral de cette somme

dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative

déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires






Le 16 novembre 2016, Mme [G] [S] a formé un recours contre cette décision.



Une ordonnance rendue le 8 avril 2021 par la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision à titre principal.



Un pourvoi en cassation a été formé contre cette dernière décision.



Le 30 mars 2023, la Cour de cassation cassait la décision datée du 8 avril 2021 et motivait notamment sa décision en ces termes : «  Vu le texte de l'article 10 alinéa 3 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ; Il résulte de ce texte que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige'..En statuant ainsi, après avoir relevé que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé par la transaction, de sorte que celle-ci n'avait pas mis fin au litige et qu'en conséquence, l'avocat ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ».



A réception de cet arrêt, il a été demandé à la cour de cassation le rabat de cette décision, visant notamment un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point.



M [L] [S] décédait le [Date décès 1] 2023.



Cette décision était signifiée par acte d'huissier en date du 12 juin 2023 par Mme [G] [S] laquelle indiquait venir aux droits de son époux décédé le [Date décès 1] 2023.



Dans ce même acte, Mme [S] faisait signifier la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi du 26 mai 2023 et ses conclusions sur saisine de la cour de renvoi.



L'affaire était renvoyée par la Cour de Cassation devant la présente juridiction, autrement composée.



Le 30 novembre 2023, un arrêt de cassation était rendu sur demande de rabat de l'arrêt daté du 30 mars 2023 suite à une requête en date du 25 avril 2023 tendant au prononcé du rabat d'arrêt.



Maître [T] [J] [M] a été assignée par acte daté du 11 décembre 2023 en intervention forcée.





A l'audience du 19 décembre 2023, Mme [G] [S] est absente mais est représentée par Maître [K] [U] lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :



- d'ordonner le bien fondé de la reprise d'instance par Mme [G] [S] venant aux droits de feu [L] [S] son mari à l'encontre de la SELARL [J] [M] [E] et Maître [T] [J] [M]



- d'ordonner la recevabilité de l'intervention forcée de Maître [J] [M]



- d'ordonner Madame [G] [S] recevable à reprendre à son compte et au compte de son époux décédé la procédure sur renvoi de cassation et portant au cas d'espèce sur la seule demande de restitution des honoraires de résultat sur l'indemnité de tierce personne



- d'ordonner à la SELARL [J] [M] [E] conjointement et solidairement avec Maître [J] [M] la restitution des sommes avancées au titre des honoraires réglés le 14 avril 2014



- de débouter la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] [T] en sa demande d'irrecevabilité de feu [L] [S] au motif d'une atteinte à sa capacité d'exercice, au détriment de la mainlevée de la tutelle rendue par le juge des tutelles d'Antony le 11 décembre 2018, faute d'opposition dans le délai légal des tiers



- en tout état de cause :

- d'ordonner que la demande de sursis à statuer facultatif aurait dû être présentée au 1er président dans le mois qui suivait la décision de cassation contestée



- d'ordonner l'irrecevabilité de tous les chefs non atteints par l'arrêt de cassation rendu le 30 mars 2023 soulevés par la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M]



- de recevoir Mme [G] [S], venant aux droits de son mari décédé le [Date décès 1] 2023 en son appel et l'en déclarer bien fondé pour la procédure suivie ultérieurement à la procédure de mainlevée de la tutelle qui sera suivie d'une autorisation de substitution, conforme aux dispositions de l'article 1426 du code de procédure civile



- d'infirmer la décision du 29 octobre 2016 en toutes ses dispositions



Au principal :



- de débouter la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment que la réserve retenue au titre du domicile adapté lui permettant de recevoir des honoraires de résultat alors qu'aucun accord n'avait été recueilli préalablement à la signature du protocole transactionnel



En conséquence :



- de condamner la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] conjointement et solidairement à rembourser à madame [G] [S] les sommes indues calculées sur la tierce personne pour un montant de 127 706,35 euros HT



- d'ordonner la restitution des sommes avancées pour un montant de 127 706,35 euros HT qui bénéficiera de l'intérêt au taux légal prévu aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil et que les intérêts portent eux mêmes intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 mai 2014, date de règlement de Maître [J] [M] par Mme [G] [S], des honoraires indus



- d'ordonner l'irrecevabilité des dispositions de l'article 10, 4ème alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application de la loi



- de condamner la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] conjointement et solidairement à payer à mme [G] [S] venant aux droits de son époux décédé le [Date décès 1] 2023 la somme de 127 706,35 euros HT représentant la valeur calculée de l'honoraire de résultat au regard de l'article 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, le doute bénéficiant au consommateur quant à l'interprétation éventuelle des conditions d'attribution de l'honoraire de résultat



- d'ordonner que la somme de 128 706,35 euros HT bénéficie de l'intérêt prévu aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil à compter du 14 avril 2014 et que les intérêts porteront eux mêmes intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du même code pour avoir sa pleine application au 14 avril 2015



En tout état de cause :



- de débouter la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] à la fixation de la somme de 99 750 euros HT qui correspondent aux diligences effectuées



- d'ordonner à la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] la restitution de la somme de 127 706,35 euros HT qui bénéficiera de l'intérêt prévu aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil à compter du 14 avril 2014 et que les intérêts porteront eux mêmes intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du même code pour avoir sa pleine application au 15 avril 2015



En tout état de cause :



- de condamner la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] conjointement et solidairement à Mme [G] [S] la somme de 5000 euros en vertu des dispositions sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître [U], avocat, aux offres de droit 





La SELARL [J] [M] [E], représentée par Maître [T] [J] [M] , sa gérante, intervenante forcée, sont présentes et assistées par Maître [W] lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles il conclut ses demandes tendant à :



- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] [S] faute de qualité pour agir à titre personnel

- de déclarer irrecevable et non avenue l'assignation délivrée par l'appelante qui n'a pas qualité pour agir à Maître [T] [J] [M] le 11 décembre 2023

- de déclarer prescrite et en tout cas mal fondé la demande en nullité de la convention d'honoraires pour ne pas avoir été soulevée avant le 25 avril 2018



En conséquence :

- de confirmer la décision du Bâtonnier du 29 octobre 2016

- de rejeter la demande en remboursement des honoraires réglés à la SELARL [J] [M] [E], représentée par Maître [T] [J] [M]

- de condamner reconventionnellement Mme [S] à lui verser la somme de 19 087,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de la présente instance ainsi que ceux précédemment exposés dans le cadre de la première instance



A titre subsidiaire



- de fixer conformément à la législation applicable à la fixation des honoraires d'avocat le montant des honoraires dus par l'appelant à la somme de 99 750 euros HT soit 119 700 euros TTC correspondant aux diligences accomplies par l'intimée, à l'état de fortune de l'appelant, à la notoriété de l'avocat et à la difficulté de l'affaire



- de rejeter toutes demandes d'intérêts et capitalisation d'intérêts au profit de l'appelante



Enfin, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, représenté par Maître Stéphane FERTIER, a déposé des conclusions d'intervention volontaire régulièrement visées à l'audience.



Ce dernier sollicite de la cour :

- de déclarer irrecevable Mme [G] [S] en sa déclaration de saisine faute de qualité à agir à titre personnel

A titre subsidiaire :

- de déclarer l'appel mal fondé

- de confirmer la décision du Bâtonnier datée du 26 octobre 2016

Motifs

SUR CE



Sur la note en délibéré produite le 28 décembre 2023 par l'avocat de l'appelante :



Ce dernier soutient que la réouverture des débats est obligatoire par note en délibéré datée du 28 décembre 2023, note à laquelle a répondu l'intimé



Vu les dispositions des articles 440 et suivants du code de procédure civile ;



La Cour n'a pas autorisé la production de pièce en délibéré ; en outre, la durée de l'audience (plus d'une heure et demi) témoigne de ce que chaque partie a pu développer ses arguments alors même que les conclusions écrites de chaque partie étaient déjà très détaillées.



Enfin, il convient de rappeler au surplus qu'un précédent renvoi avait été accordé afin de permettre aux parties d'affiner leurs moyens de droit.



La réouverture des débats sollicitée par l'avocat de l'appelante dans cette note en délibéré comprenant plus de 10 pages, non acceptée par la Cour, est donc rejetée.



Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de Mme [G] [S] :



Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;



La SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] soutiennent l'irrecevabilité du recours effectué par Mme [G] [S] en raison de son défaut de qualité à agir résultant du fait qu'elle a déclaré agir en son nom propre et non en sa qualité d'héritière de son époux décédé, cette mention n'étant pas indiquée et la recevabilité n'a pas non plus été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation en date du 12 juin 2023.



L'avocat de l'appelante soutient au contraire que sa cliente a bien qualité pour agir, s'agissant d'une action personnelle la concernant, la présente action consistant en la restitution des honoraires payés sur les propres indemnités ' salaires de tierce personne lui revenant, Mme [S] ayant été la seule à assurer cette qualité de tierce personne.



Il ajoute que Mme [S] en sa qualité de tierce personne n'a jamais reçu le moindre salaire au titre de sa qualité avant consolidation puisque jamais évaluée dans le cadre des provisions allouées au profit de son conjoint / victime mais réglées qu'à partir d'avril 2015 sur le compte joint des époux, ayant servi à la communauté ».



L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et chose jugée ».



La signification de l'arrêt prononcé le 30 mars 2023 par la cour de cassation a été effectuée par acte d'huissier daté du 12 juin 2023 à la demande de Maître [K] [U] pour le compte de sa cliente, Mme [G] [S], venant aux droits de son époux décédé le [Date décès 1] 2023. De même, l'avocat faisait signifier la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi du 26 mai 2023 dans les mêmes termes.



Aucune précision n'est indiquée sur cet acte sur la qualité à agir de Mme [G] [S], ni en sa qualité d'héritière, la Cour ne disposant pas d'ailleurs d'un acte de notoriété établissant l'existence du statut éventuel de l'appelante en qualité d'ayant droit venant aux droits de son mari décédé à supposer la succession acceptée, élément également ignoré par la Cour



De plus, Mme [G] [S] ne saurait prétendre agir en raison d'une action en justice qui lui serait personnelle. 



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.



Sur les dépens de première instance et d'appel :



La partie appelante qui succombe à son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre



Rejette la note en délibéré reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2023 ;



Dit le recours de Mme [G] [S] irrecevable ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que Mme [G] [S] conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6P





NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :



Madame [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Non comparante

Représentée par Me [K] [U], avocat au barreau de PARIS, toque : D1278



Demanderesse au recours,



contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :



SELARL [J] [M] [E]

Avocat-

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparante

Représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086



Défenderesse au recours,





Ordre des avocats du barreau de Paris



Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris



Intervenant volontairement





Mme [J] [M]



En intervention forcée







Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,



L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024 :



Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;





***



FAITS ET PROCEDURE :



Le 12 août 2009, M [L] [S] a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé des séquelles importantes.



Son épouse, Mme [G] [S], a été mandatée dans le cadre d'une mesure d'habilitation familiale par jugement rendu par le juge des Tutelles d'Antony en date du 5 mai 2010.



Cette décision prévoyait que Mme [G] [S] disposait d'un mandat général.



Le 4 avril 2013, Mme [G] [S] a confié la défense des intérêts de son mari à Maître [J] [M] afin d'obtenir une indemnisation des préjudices subis par ce dernier.



Une convention d'honoraires était signée le 25 avril 2013 entre Mme [S] et Maître [J] [M] laquelle prévoyait notamment un honoraire fixe de 1000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant global des indemnités obtenues du tiers responsable, de l'assureur ou du fonds de garantie. 



Par ordonnance en date du 4 avril 2014, le juge des tutelles d'Antony a autorisé Mme [G] [S], en sa qualité de tutrice légale, à régulariser le procès verbal de transaction daté du 7 mars 2014 établi par le Fonds de Garantie.



Le juge des tutelles avait au préalable refusé la régularisation d'une transaction, cet acte étant un acte de disposition et non d'administration insusceptible d'être entériné par une mesure d'habilitation familiale même générale.



La transaction était signée entre Mme [G] [S], en sa qualité de tutrice de son mari et le Fonds de Garantie le 14 avril 2014 ; cette transaction détaillait les sommes versées au majeur protégé, prévoyant notamment le mode de calcul au titre de la tierce personne pour un homme âgé de 81 ans au 1er avril 2015 selon le barème de capitalisation publié à la gazette du palais les 7 et 9 novembre 2004, barême retenu aux termes de la transaction.



Il était ainsi prévu le versement d'un capital d'un montant de 767 187,78 euros (dont provisions à déduire à hauteur de 280 000 euros) soit un solde en capital de 487 187,78 euros ainsi qu'une rente au titre de la tierce personne, réglée mensuellement à compter du 1er avril 2015, à terme échu et revalorisable, d'un montant de 10 049,31 euros. Le montant de la rente sera redefini 'pour le cas où le montant de l'APA serait révisé pour une raison indépendante de la volonté de M [L] [S]'. Il était enfin précisé que le poste du logement était réservé.



Madame [G] [S] signait une quittance de règlement le 15 mai 2014, indiquant avoir perçu en sa qualité de tutrice légale de son époux, la somme de 332 740,58 euros en exécution des termes de la transaction conclue le 14 avril 2014 avec le Fonds de Garantie.



Maître [K] [U], avocat, saisissait à son tour le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour trancher un litige l'opposant à Maître [T] [J] [M], litige portant sur des honoraires réclamés au titre d'un partage d'honoraires de résultat (soit la somme de 63 853 euros HT), demande fondée sur la convention d'honoraires conclue le 31 août 2012.



M le Bâtonnier motivait sa décision en relevant notamment d'une part que «  M [K] [U] n'a pas, contrairement aux règles déontologiques applicables à la profession d'avocat et au mépris des demandes répétées de l'avocat qui lui succédait, communiqué son entier dossier de telle sorte qu'il ne peut prétendre avoir transmis à la SELARL [J] [M] les fruits de son travail durant la période où il est intervenu pour Mme [G] [S] » et que d'autre part, le partage d'honoraires requiert une intervention conjointe et un travail commun des avocats, ce qui n'est pas établi en l'espèce. »



Le Bâtonnier rendait une décision le 26 juin 2018 déboutant le demandeur de toutes ses demandes et le condamnait à payer à l'avocat adverse la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



De son côté, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris rendait une décision contradictoire le 29 octobre 2016 à la demande de Madame [G] [S] en sa qualité de tutrice légale de son mari, M [L] [S], laquelle contestait les honoraires versés intégralement à Maître [T] [J] [M] d'un montant de 127 706,35 euros HT



M le Bâtonnier rendait la décision suivante :




fixe à la somme de 128 706 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [J] [M] représentant la SELARL [J] [M] [E], avocat,

constate le règlement intégral de cette somme

dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative

déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires






Le 16 novembre 2016, Mme [G] [S] a formé un recours contre cette décision.



Une ordonnance rendue le 8 avril 2021 par la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision à titre principal.



Un pourvoi en cassation a été formé contre cette dernière décision.



Le 30 mars 2023, la Cour de cassation cassait la décision datée du 8 avril 2021 et motivait notamment sa décision en ces termes : «  Vu le texte de l'article 10 alinéa 3 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 ; Il résulte de ce texte que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige'..En statuant ainsi, après avoir relevé que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé par la transaction, de sorte que celle-ci n'avait pas mis fin au litige et qu'en conséquence, l'avocat ne pouvait pas prétendre à un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ».



A réception de cet arrêt, il a été demandé à la cour de cassation le rabat de cette décision, visant notamment un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point.



M [L] [S] décédait le [Date décès 1] 2023.



Cette décision était signifiée par acte d'huissier en date du 12 juin 2023 par Mme [G] [S] laquelle indiquait venir aux droits de son époux décédé le [Date décès 1] 2023.



Dans ce même acte, Mme [S] faisait signifier la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi du 26 mai 2023 et ses conclusions sur saisine de la cour de renvoi.



L'affaire était renvoyée par la Cour de Cassation devant la présente juridiction, autrement composée.



Le 30 novembre 2023, un arrêt de cassation était rendu sur demande de rabat de l'arrêt daté du 30 mars 2023 suite à une requête en date du 25 avril 2023 tendant au prononcé du rabat d'arrêt.



Maître [T] [J] [M] a été assignée par acte daté du 11 décembre 2023 en intervention forcée.





A l'audience du 19 décembre 2023, Mme [G] [S] est absente mais est représentée par Maître [K] [U] lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :



- d'ordonner le bien fondé de la reprise d'instance par Mme [G] [S] venant aux droits de feu [L] [S] son mari à l'encontre de la SELARL [J] [M] [E] et Maître [T] [J] [M]



- d'ordonner la recevabilité de l'intervention forcée de Maître [J] [M]



- d'ordonner Madame [G] [S] recevable à reprendre à son compte et au compte de son époux décédé la procédure sur renvoi de cassation et portant au cas d'espèce sur la seule demande de restitution des honoraires de résultat sur l'indemnité de tierce personne



- d'ordonner à la SELARL [J] [M] [E] conjointement et solidairement avec Maître [J] [M] la restitution des sommes avancées au titre des honoraires réglés le 14 avril 2014



- de débouter la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] [T] en sa demande d'irrecevabilité de feu [L] [S] au motif d'une atteinte à sa capacité d'exercice, au détriment de la mainlevée de la tutelle rendue par le juge des tutelles d'Antony le 11 décembre 2018, faute d'opposition dans le délai légal des tiers



- en tout état de cause :

- d'ordonner que la demande de sursis à statuer facultatif aurait dû être présentée au 1er président dans le mois qui suivait la décision de cassation contestée



- d'ordonner l'irrecevabilité de tous les chefs non atteints par l'arrêt de cassation rendu le 30 mars 2023 soulevés par la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M]



- de recevoir Mme [G] [S], venant aux droits de son mari décédé le [Date décès 1] 2023 en son appel et l'en déclarer bien fondé pour la procédure suivie ultérieurement à la procédure de mainlevée de la tutelle qui sera suivie d'une autorisation de substitution, conforme aux dispositions de l'article 1426 du code de procédure civile



- d'infirmer la décision du 29 octobre 2016 en toutes ses dispositions



Au principal :



- de débouter la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment que la réserve retenue au titre du domicile adapté lui permettant de recevoir des honoraires de résultat alors qu'aucun accord n'avait été recueilli préalablement à la signature du protocole transactionnel



En conséquence :



- de condamner la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] conjointement et solidairement à rembourser à madame [G] [S] les sommes indues calculées sur la tierce personne pour un montant de 127 706,35 euros HT



- d'ordonner la restitution des sommes avancées pour un montant de 127 706,35 euros HT qui bénéficiera de l'intérêt au taux légal prévu aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil et que les intérêts portent eux mêmes intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 mai 2014, date de règlement de Maître [J] [M] par Mme [G] [S], des honoraires indus



- d'ordonner l'irrecevabilité des dispositions de l'article 10, 4ème alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par fausse application de la loi



- de condamner la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] conjointement et solidairement à payer à mme [G] [S] venant aux droits de son époux décédé le [Date décès 1] 2023 la somme de 127 706,35 euros HT représentant la valeur calculée de l'honoraire de résultat au regard de l'article 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, le doute bénéficiant au consommateur quant à l'interprétation éventuelle des conditions d'attribution de l'honoraire de résultat



- d'ordonner que la somme de 128 706,35 euros HT bénéficie de l'intérêt prévu aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil à compter du 14 avril 2014 et que les intérêts porteront eux mêmes intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du même code pour avoir sa pleine application au 14 avril 2015



En tout état de cause :



- de débouter la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] à la fixation de la somme de 99 750 euros HT qui correspondent aux diligences effectuées



- d'ordonner à la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] la restitution de la somme de 127 706,35 euros HT qui bénéficiera de l'intérêt prévu aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil à compter du 14 avril 2014 et que les intérêts porteront eux mêmes intérêt dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du même code pour avoir sa pleine application au 15 avril 2015



En tout état de cause :



- de condamner la SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] conjointement et solidairement à Mme [G] [S] la somme de 5000 euros en vertu des dispositions sur l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître [U], avocat, aux offres de droit 





La SELARL [J] [M] [E], représentée par Maître [T] [J] [M] , sa gérante, intervenante forcée, sont présentes et assistées par Maître [W] lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère et dans lesquelles il conclut ses demandes tendant à :



- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] [S] faute de qualité pour agir à titre personnel

- de déclarer irrecevable et non avenue l'assignation délivrée par l'appelante qui n'a pas qualité pour agir à Maître [T] [J] [M] le 11 décembre 2023

- de déclarer prescrite et en tout cas mal fondé la demande en nullité de la convention d'honoraires pour ne pas avoir été soulevée avant le 25 avril 2018



En conséquence :

- de confirmer la décision du Bâtonnier du 29 octobre 2016

- de rejeter la demande en remboursement des honoraires réglés à la SELARL [J] [M] [E], représentée par Maître [T] [J] [M]

- de condamner reconventionnellement Mme [S] à lui verser la somme de 19 087,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de la présente instance ainsi que ceux précédemment exposés dans le cadre de la première instance



A titre subsidiaire



- de fixer conformément à la législation applicable à la fixation des honoraires d'avocat le montant des honoraires dus par l'appelant à la somme de 99 750 euros HT soit 119 700 euros TTC correspondant aux diligences accomplies par l'intimée, à l'état de fortune de l'appelant, à la notoriété de l'avocat et à la difficulté de l'affaire



- de rejeter toutes demandes d'intérêts et capitalisation d'intérêts au profit de l'appelante



Enfin, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, représenté par Maître Stéphane FERTIER, a déposé des conclusions d'intervention volontaire régulièrement visées à l'audience.



Ce dernier sollicite de la cour :

- de déclarer irrecevable Mme [G] [S] en sa déclaration de saisine faute de qualité à agir à titre personnel

A titre subsidiaire :

- de déclarer l'appel mal fondé

- de confirmer la décision du Bâtonnier datée du 26 octobre 2016





SUR CE



Sur la note en délibéré produite le 28 décembre 2023 par l'avocat de l'appelante :



Ce dernier soutient que la réouverture des débats est obligatoire par note en délibéré datée du 28 décembre 2023, note à laquelle a répondu l'intimé



Vu les dispositions des articles 440 et suivants du code de procédure civile ;



La Cour n'a pas autorisé la production de pièce en délibéré ; en outre, la durée de l'audience (plus d'une heure et demi) témoigne de ce que chaque partie a pu développer ses arguments alors même que les conclusions écrites de chaque partie étaient déjà très détaillées.



Enfin, il convient de rappeler au surplus qu'un précédent renvoi avait été accordé afin de permettre aux parties d'affiner leurs moyens de droit.



La réouverture des débats sollicitée par l'avocat de l'appelante dans cette note en délibéré comprenant plus de 10 pages, non acceptée par la Cour, est donc rejetée.



Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de Mme [G] [S] :



Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;



La SELARL [J] [M] [E] et Maître [J] [M] soutiennent l'irrecevabilité du recours effectué par Mme [G] [S] en raison de son défaut de qualité à agir résultant du fait qu'elle a déclaré agir en son nom propre et non en sa qualité d'héritière de son époux décédé, cette mention n'étant pas indiquée et la recevabilité n'a pas non plus été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation en date du 12 juin 2023.



L'avocat de l'appelante soutient au contraire que sa cliente a bien qualité pour agir, s'agissant d'une action personnelle la concernant, la présente action consistant en la restitution des honoraires payés sur les propres indemnités ' salaires de tierce personne lui revenant, Mme [S] ayant été la seule à assurer cette qualité de tierce personne.



Il ajoute que Mme [S] en sa qualité de tierce personne n'a jamais reçu le moindre salaire au titre de sa qualité avant consolidation puisque jamais évaluée dans le cadre des provisions allouées au profit de son conjoint / victime mais réglées qu'à partir d'avril 2015 sur le compte joint des époux, ayant servi à la communauté ».



L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et chose jugée ».



La signification de l'arrêt prononcé le 30 mars 2023 par la cour de cassation a été effectuée par acte d'huissier daté du 12 juin 2023 à la demande de Maître [K] [U] pour le compte de sa cliente, Mme [G] [S], venant aux droits de son époux décédé le [Date décès 1] 2023. De même, l'avocat faisait signifier la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi du 26 mai 2023 dans les mêmes termes.



Aucune précision n'est indiquée sur cet acte sur la qualité à agir de Mme [G] [S], ni en sa qualité d'héritière, la Cour ne disposant pas d'ailleurs d'un acte de notoriété établissant l'existence du statut éventuel de l'appelante en qualité d'ayant droit venant aux droits de son mari décédé à supposer la succession acceptée, élément également ignoré par la Cour



De plus, Mme [G] [S] ne saurait prétendre agir en raison d'une action en justice qui lui serait personnelle. 



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.



Sur les dépens de première instance et d'appel :



La partie appelante qui succombe à son recours, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre



Rejette la note en délibéré reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2023 ;



Dit le recours de Mme [G] [S] irrecevable ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que Mme [G] [S] conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 133-2, code de procedure civile 440, code civil 1343-1, code de procedure civile 1426). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:56.897Z.