Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 février 2024, n° 19/00233
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [W] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 octobre 2006 en qualité de chauffeur qualifié lorsque, le 18 février 2014, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 18 février 2014 qu'il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes : « en déposant le cercueil MR [W] a ressenti une douleur dans le bras ; Siège des lésions : bras droit ; nature des lésions : inconnu ». Le certificat médical initial, établi le 19 février 2014 par le docteur [F], faisait mention d'une « tendinite biceps droit ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 28 février 2014. M. [W] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 17 mars 2014 constatant une « déchirure du 1/3 inférieur du long biceps droit + épicondyalgies latérales et médiales » que son médecin-conseil a considéré comme en lien avec l'accident du travail. Par courrier du 4 avril 2014, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette nouvelle lésion, laquelle sera considérée comme consolidée au 15 janvier 2015. Au regard de séquelles subsistantes consistant en un « retentissement modéré sur l'ensemble des fonctions articulaires du membre supérieur droit, prédominant au coude sur un état antérieur du membre supérieur droit », un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % était reconnu à M. [W]. La Société a contesté la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que les arrêts de travail subséquents devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 11 décembre 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté la société [5] de son recours s'agissant du non-respect de la procédure du contradictoire concernant la nouvelle lésion du 17 mars 2014 et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au docteur [R] avec mission de : o prendre connaissance et étudier le dossier médical de M. [V] [W] établi par le service médical de l'assurance maladie de Paris, o fixer en procédant à toutes investigations utiles la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l'accident de travail du 18 février 2014, o préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non, o indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident, ou antérieure et évoluant pour son propre compte, o dans ce dernier cas, indiquer si l'accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure, o fixer en conséquence la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] [W] à la suite de l'accident du 18 février 2014. La Société a interjeté appel de cette décision devant la présente cour. L'expert a réalisé sa mission le 18 juillet 2016 et a déposé son rapport au tribunal le 21 juillet 2016. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Finalement, par ordonnance du 22 juin 2017, la cour d'appel constatait l'extinction de l'instance d'appel et disait que le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris produisait désormais son plein et entier effet. Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [R], - constaté qu'il n'y a pas de nouvelle lésion en rapport avec les suites directes de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [V] [W] le 18 février 2014, - dit que les arrêts de travail et soins délivrés à M. [V] [W] en suite de son accident du travail sont médicalement justifiés du 18 février 2014 au 12 juin 2014, - déclaré, en conséquence, inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [W] et pris en charge au titre de la législation professionnelle postérieurement au 12 juin 2014, - liquidé les frais d'expertise à la somme de 800 euros qu'il a laissé à la charge de l'assurance maladie de Paris. Le jugement a été notifié aux parties le 22 novembre 2018 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 décembre 2018. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mars 2022 puis des 17 avril 2023 et du 29 novembre 2023. La Caisse, représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses conclusions, et demande à la cour de : - infirmer le jugement 26 octobre 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence, - déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 18 février 2014 opposables à la société [5] jusqu'à la date de consolidation, - débouter la société [5] de toutes ses demandes, - condamner cette dernière aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. La Société, qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, au visa du courriel qu'elle a adressé au greffe par la voie du RPVA le 22 novembre 2023, valant conclusions, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les termes du rapport d'expertise. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR Au soutien de son appel, la Caisse rappelle que les nouvelles lésions bénéficient de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-11 du code de la sécurité sociale. Au cas présent, M. [W] lui a adressé un certificat médical de prolongation établi le 17 mars 2014 constatant une « épicondyalgies latérales et médiales » que le service médical a considéré comme imputable à l'accident du 18 février 2014. Cette lésion bénéficie donc de la présomption d'imputabilité. La Caisse reproche à l'expert d'avoir considéré cette lésion sans rapport avec l'accident initial à l'issue d'une analyse biaisée puisqu'il a considéré que le certificat médical révélait une épicondyalgie bilatérale des deux coudes alors qu'il faisait mention d'une épicondyalgie latérale et médiale. C'est donc à tort qu'il a déduit que la lésion résultait nécessairement d'un état antérieur. De même, c'est de manière inexacte qu'il a retenu une absence de traumatisme puisque M. [W] s'est fait mal en soulevant un cercueil. La Caisse indique produire l'avis de son médecin-conseil qui considère qu'il n'existe aucun élément en faveur d'un état antérieur sur le coude droit, et rappelle qu'à supposer qu'il y en ait eu un, il était asymptomatique. L'état antérieur évoqué dans le rapport d'évaluation des séquelles est donc sans rapport avec l'épicondyalgie. La Société s'en rapporte aux conclusions de l'expertise. Sur ce, Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Cette présomption s'applique ainsi à toutes lésions y compris aux nouvelles lésions, c'est-à-dire aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. L'employeur qui conteste le caractère professionnel d'une nouvelle lésion et donc son lien de causalité avec l'accident initial, doit détruire la présomption d'imputabilité dans les conditions ci-dessus précisées. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Au cas présent, le certificat médical initial, établi le 19 février 2014, faisait mention d'une « tendinite biceps droit ». Un certificat médical de prolongation a par la suite été établi le 17 mars 2014 et constatait une « épicondyalgies latérales et médiales » reconnue pas le médecin-conseil comme en lien avec l'accident du travail. Ce faisant, le certificat médical initial décrivant la lésion initiale prescrivait également un arrêt de travail de sorte que la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité, étant relevé que cette lésion est apparue avant la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] qui a été fixée au 15 janvier 2015. Pour contester l'imputabilité de la lésion, la Société se prévaut du rapport d'expertise du docteur [R] qui estime que cette lésion ne pouvait être en lien avec l'accident puisqu'elle concernait pour partie le coude gauche qui n'était pas concerné par le choc initial. Il sera alors relevé que l'expert constate que l'échographie du bras droit réalisée le 19 février 2014 révèle un « aspect échographique évoquant une déchirure du tiers inférieur du biceps » sans signe de complication et que celle réalisée le 12 juin 2014 montre « une petite déchirure musculaire du tiers inférieur du biceps brachial ». L'existence d'une lésion apparue à la suite de l'accident du travail est donc parfaitement établie. Pour retenir que les lésions mentionnées au certificat médical du 17 mars 2014 n'étaient pas en lien avec l'accident du travail, l'expert indique qu'il s'agit d'épicondyalgie bilatérale et médiale alors qu'initialement l'accident du travail n'a porté qu'au niveau de la partie inférieure du biceps droit. Or, comme le relève justement la Caisse, le certificat médical du 17 mars 2014 ne fait aucunement mention d'une atteinte bilatérale mais « d'une épicondyalgies latérales et médiales ». L'analyse de l'expert n'est donc pas pertinente pour retenir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et la cour doit constater qu'il n'invoque aucun autre élément de nature médicale permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité. Dès lors, la nouvelle lésion constatée par le certificat médical de prolongation bénéficie de la présomption d'imputabilité. Le jugement sera réformé en ce sens Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail La Caisse rappelle que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail de telle sorte que la présomption d'imputabilité est parfaitement établie jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 janvier 2015. Dès lors, pour détruire cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. Elle estime au cas présent que ni la Société ni l'expert n'apportent cette démonstration. En tout état de cause, la Caisse entend rappeler que la durée de prise en charge des arrêts de travail dépend de la nature de l'emploi occupé et qu'en l'espèce, M. [W] étant chauffeur qualifié dans le secteur des services funéraires il est indispensable qu'il conserve sa force musculaire afin de supporter un effort physique. La Société s'en rapporte à la décision de la cour. Sur ce, Comme précédemment rappelé, en produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la Société produit le rapport d'expertise judiciaire effectuée par le docteur [R] qui conclut à une imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident jusqu'au 12 juin 2014. Or, au regard de ce qui vient d'être jugé, notamment de l'erreur d'interprétation du certificat médical de prolongation du 17 mars 2014 qui n'a nullement mentionné une épicondylite du coude opposé à celui lésé par l'accident, l'expert n'a pas établi l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendante du travail. Si par ailleurs, dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, le médecin-conseil a relevé un état antérieur, il s'agissait de lésions ne concernant pas le coude droit, ainsi qu'il l'explique dans une note remise à la cour. Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Enfin, si le docteur [D] estime que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au delà du 12 juin 2014, il n'explique nullement sur quel(s) élément(s) il se fonde, alors que cette date ne correspond ni à la fin d'un traitement, ni à la réalisation d'un examen qui aurait révélé une pathologie intercurrente. Force est alors de constater que ni l'expert ni la Société n'apportent la preuve de l'existence d'un état pathologie antérieur, étranger au travail, évoluant pour son propre compte, et qui serait la cause exclusive des arrêts de travail pris en charge par la Caisse. En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] à compter du 19 février 2014, date de l'accident, est opposable à la Société. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Société, qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris recevable, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG 14-04370) ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que la lésion mentionnée au certificat médical du 17 mars 2014 est imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 18 février 2014 ; JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 février 2014 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre du risque professionnel; DIT que la Société supportera les frais d'expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 Février 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AFI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-04370 APPELANTE ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Morgane Courtois d'Arcollières, avocat au barreau de Paris (P0503) Dispense de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'un jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [W] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 octobre 2006 en qualité de chauffeur qualifié lorsque, le 18 février 2014, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 18 février 2014 qu'il a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes : « en déposant le cercueil MR [W] a ressenti une douleur dans le bras ; Siège des lésions : bras droit ; nature des lésions : inconnu ». Le certificat médical initial, établi le 19 février 2014 par le docteur [F], faisait mention d'une « tendinite biceps droit ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 28 février 2014. M. [W] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 17 mars 2014 constatant une « déchirure du 1/3 inférieur du long biceps droit + épicondyalgies latérales et médiales » que son médecin-conseil a considéré comme en lien avec l'accident du travail. Par courrier du 4 avril 2014, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette nouvelle lésion, laquelle sera considérée comme consolidée au 15 janvier 2015. Au regard de séquelles subsistantes consistant en un « retentissement modéré sur l'ensemble des fonctions articulaires du membre supérieur droit, prédominant au coude sur un état antérieur du membre supérieur droit », un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % était reconnu à M. [W]. La Société a contesté la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que les arrêts de travail subséquents devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 11 décembre 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté la société [5] de son recours s'agissant du non-respect de la procédure du contradictoire concernant la nouvelle lésion du 17 mars 2014 et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au docteur [R] avec mission de : o prendre connaissance et étudier le dossier médical de M. [V] [W] établi par le service médical de l'assurance maladie de Paris, o fixer en procédant à toutes investigations utiles la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l'accident de travail du 18 février 2014, o préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non, o indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident, ou antérieure et évoluant pour son propre compte, o dans ce dernier cas, indiquer si l'accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure, o fixer en conséquence la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] [W] à la suite de l'accident du 18 février 2014. La Société a interjeté appel de cette décision devant la présente cour. L'expert a réalisé sa mission le 18 juillet 2016 et a déposé son rapport au tribunal le 21 juillet 2016. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Finalement, par ordonnance du 22 juin 2017, la cour d'appel constatait l'extinction de l'instance d'appel et disait que le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris produisait désormais son plein et entier effet. Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [R], - constaté qu'il n'y a pas de nouvelle lésion en rapport avec les suites directes de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [V] [W] le 18 février 2014, - dit que les arrêts de travail et soins délivrés à M. [V] [W] en suite de son accident du travail sont médicalement justifiés du 18 février 2014 au 12 juin 2014, - déclaré, en conséquence, inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [W] et pris en charge au titre de la législation professionnelle postérieurement au 12 juin 2014, - liquidé les frais d'expertise à la somme de 800 euros qu'il a laissé à la charge de l'assurance maladie de Paris. Le jugement a été notifié aux parties le 22 novembre 2018 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 décembre 2018. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mars 2022 puis des 17 avril 2023 et du 29 novembre 2023. La Caisse, représentée par son Conseil, s'en rapporte à ses conclusions, et demande à la cour de : - infirmer le jugement 26 octobre 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence, - déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 18 février 2014 opposables à la société [5] jusqu'à la date de consolidation, - débouter la société [5] de toutes ses demandes, - condamner cette dernière aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. La Société, qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, au visa du courriel qu'elle a adressé au greffe par la voie du RPVA le 22 novembre 2023, valant conclusions, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les termes du rapport d'expertise. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024. MOTIVATION DE LA COUR Au soutien de son appel, la Caisse rappelle que les nouvelles lésions bénéficient de la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-11 du code de la sécurité sociale. Au cas présent, M. [W] lui a adressé un certificat médical de prolongation établi le 17 mars 2014 constatant une « épicondyalgies latérales et médiales » que le service médical a considéré comme imputable à l'accident du 18 février 2014. Cette lésion bénéficie donc de la présomption d'imputabilité. La Caisse reproche à l'expert d'avoir considéré cette lésion sans rapport avec l'accident initial à l'issue d'une analyse biaisée puisqu'il a considéré que le certificat médical révélait une épicondyalgie bilatérale des deux coudes alors qu'il faisait mention d'une épicondyalgie latérale et médiale. C'est donc à tort qu'il a déduit que la lésion résultait nécessairement d'un état antérieur. De même, c'est de manière inexacte qu'il a retenu une absence de traumatisme puisque M. [W] s'est fait mal en soulevant un cercueil. La Caisse indique produire l'avis de son médecin-conseil qui considère qu'il n'existe aucun élément en faveur d'un état antérieur sur le coude droit, et rappelle qu'à supposer qu'il y en ait eu un, il était asymptomatique. L'état antérieur évoqué dans le rapport d'évaluation des séquelles est donc sans rapport avec l'épicondyalgie. La Société s'en rapporte aux conclusions de l'expertise. Sur ce, Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Cette présomption s'applique ainsi à toutes lésions y compris aux nouvelles lésions, c'est-à-dire aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. L'employeur qui conteste le caractère professionnel d'une nouvelle lésion et donc son lien de causalité avec l'accident initial, doit détruire la présomption d'imputabilité dans les conditions ci-dessus précisées. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Au cas présent, le certificat médical initial, établi le 19 février 2014, faisait mention d'une « tendinite biceps droit ». Un certificat médical de prolongation a par la suite été établi le 17 mars 2014 et constatait une « épicondyalgies latérales et médiales » reconnue pas le médecin-conseil comme en lien avec l'accident du travail. Ce faisant, le certificat médical initial décrivant la lésion initiale prescrivait également un arrêt de travail de sorte que la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité, étant relevé que cette lésion est apparue avant la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] qui a été fixée au 15 janvier 2015. Pour contester l'imputabilité de la lésion, la Société se prévaut du rapport d'expertise du docteur [R] qui estime que cette lésion ne pouvait être en lien avec l'accident puisqu'elle concernait pour partie le coude gauche qui n'était pas concerné par le choc initial. Il sera alors relevé que l'expert constate que l'échographie du bras droit réalisée le 19 février 2014 révèle un « aspect échographique évoquant une déchirure du tiers inférieur du biceps » sans signe de complication et que celle réalisée le 12 juin 2014 montre « une petite déchirure musculaire du tiers inférieur du biceps brachial ». L'existence d'une lésion apparue à la suite de l'accident du travail est donc parfaitement établie. Pour retenir que les lésions mentionnées au certificat médical du 17 mars 2014 n'étaient pas en lien avec l'accident du travail, l'expert indique qu'il s'agit d'épicondyalgie bilatérale et médiale alors qu'initialement l'accident du travail n'a porté qu'au niveau de la partie inférieure du biceps droit. Or, comme le relève justement la Caisse, le certificat médical du 17 mars 2014 ne fait aucunement mention d'une atteinte bilatérale mais « d'une épicondyalgies latérales et médiales ». L'analyse de l'expert n'est donc pas pertinente pour retenir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et la cour doit constater qu'il n'invoque aucun autre élément de nature médicale permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité. Dès lors, la nouvelle lésion constatée par le certificat médical de prolongation bénéficie de la présomption d'imputabilité. Le jugement sera réformé en ce sens Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail La Caisse rappelle que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail de telle sorte que la présomption d'imputabilité est parfaitement établie jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 janvier 2015. Dès lors, pour détruire cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. Elle estime au cas présent que ni la Société ni l'expert n'apportent cette démonstration. En tout état de cause, la Caisse entend rappeler que la durée de prise en charge des arrêts de travail dépend de la nature de l'emploi occupé et qu'en l'espèce, M. [W] étant chauffeur qualifié dans le secteur des services funéraires il est indispensable qu'il conserve sa force musculaire afin de supporter un effort physique. La Société s'en rapporte à la décision de la cour. Sur ce, Comme précédemment rappelé, en produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la Société produit le rapport d'expertise judiciaire effectuée par le docteur [R] qui conclut à une imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident jusqu'au 12 juin 2014. Or, au regard de ce qui vient d'être jugé, notamment de l'erreur d'interprétation du certificat médical de prolongation du 17 mars 2014 qui n'a nullement mentionné une épicondylite du coude opposé à celui lésé par l'accident, l'expert n'a pas établi l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendante du travail. Si par ailleurs, dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, le médecin-conseil a relevé un état antérieur, il s'agissait de lésions ne concernant pas le coude droit, ainsi qu'il l'explique dans une note remise à la cour. Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Enfin, si le docteur [D] estime que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au delà du 12 juin 2014, il n'explique nullement sur quel(s) élément(s) il se fonde, alors que cette date ne correspond ni à la fin d'un traitement, ni à la réalisation d'un examen qui aurait révélé une pathologie intercurrente. Force est alors de constater que ni l'expert ni la Société n'apportent la preuve de l'existence d'un état pathologie antérieur, étranger au travail, évoluant pour son propre compte, et qui serait la cause exclusive des arrêts de travail pris en charge par la Caisse. En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] à compter du 19 février 2014, date de l'accident, est opposable à la Société. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Société, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris recevable, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG 14-04370) ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que la lésion mentionnée au certificat médical du 17 mars 2014 est imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 18 février 2014 ; JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 février 2014 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre du risque professionnel; DIT que la Société supportera les frais d'expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/00473
en commun : code de la securite sociale L461-11
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/00922
en commun : code de la securite sociale L461-11
- 11 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02088
en commun : code de la securite sociale L461-11
Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:58.480Z.